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Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 rubriques, avec une recherche
Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

- Les exploitations agricoles ; - Les exploitations forestières ; - Le commerce de gros ; - Les cinémas ; - Les industries ; - Les entrepôts ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation ; - Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou

utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

- Les constructions et installations et les changements de destination, compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, à vocation : - d’habitation, - de commerces et d’activités de services (sauf cas visés au I-1), - d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, - d’exploitation agricole, si cela concerne une exploitation agricole existante au moment de l’approbation du PLU, - d’activités de secteurs secondaires ou tertiaires : les bureaux et l’industrie.

- Les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, sous

réserve que celles-ci soient compatibles avec la vocation d’habitation de la zone. - Les affouillements et exhaussements de sols, s’ils sont liés et nécessaires à une occupation ou

utilisation des sols autorisée dans la présente zone.

Zone 1AU

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

- Les hébergements ; - Les cinémas ; - Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; - Les salles d’art et de spectacles ; - Les équipements sportifs ; - Les autres équipements recevant du public ; - Les industries ; - Les entrepôts ; - Les bureaux ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou

utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

- Les logements et leurs annexes liées et nécessaires au gardiennage d’une exploitation agricole et/ou forestière ;

- Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants ; - Les cabanes de chasse, uniquement si celles-ci présentent une emprise au sol inférieure ou

égale à 50m² et dans le cas d’un dépôt de Permis de Construire par une société de chasse ; - Les affouillements et exhaussements de sols à condition d’être nécessaire à la construction ; - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif et au

fonctionnement de l’autoroute.

Zone A

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

- Les saillies de faible importance (balcons, auvents, escaliers, devantures de magasin, etc...) peuvent être admises, sous réserve de l’application des règlements de voirie.

- De même au niveau des carrefours et quelle que soit la nature des voies, un recul peut être imposé et déterminé au vu des problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection.

- L’implantation des constructions doit se faire soit selon un retrait de 5 mètres minimum, soit selon un retrait de 20 mètres maximum, par rapport aux voies et emprises publiques.

Ces différentes règles ne s’appliquent pas : - aux aménagements ou extensions d’un bâtiment existant, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de ce bâtiment par rapport aux règles énoncées ci-dessus, - aux équipements et installations techniques des services publics, - aux bâtiments publics si des nécessités techniques ou architecturales l’imposent, - à la reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre, lorsque la configuration du terrain rend leur respect impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente.

II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Les constructions devront être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.

Cette règle ne s’applique pas : - aux bâtiments publics, si des nécessités techniques ou architecturales l’imposent, - aux équipements et installations techniques des services publics.

II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non réglementé

- Les constructions seront implantées à au moins 5 m de l’alignement des voies. - Cette règle ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Aux abords de l’autoroute A5 : Les constructions doivent respecter un recul de 100 mètres de part et d’autre de l’autoroute en vertu des articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme lorsque ces derniers s’appliquent et un recul minimum de 50 mètres depuis l’axe de l’autoroute lorsque les articles L.111-6 et L.111-7 du Code de l’Urbanisme ne trouve pas application.

Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics doivent respecter une marge de recul au moins équivalente à leur hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées à l’activité autoroutière.

II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

- Les constructions seront implantées en limite séparative ou en retrait de 2 mètres minimum. - Cette règle ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.

II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non réglementé

Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)

- La hauteur des constructions ne pourra excéder un maximum de 7 mètres à l’égout, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée (R+1).

- Une tolérance de deux mètres est admise lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué cidessus ne permet pas d’édifier un étage droit. La même tolérance est admise pour les éléments reconnus indispensables comme cheminées, pointes de pignons...etc.

- Lorsque le terrain est à forte pente, le calcul de la hauteur défini ci-avant s’effectue au milieu de sections : chaque section ne pouvant excéder une longueur de 20 mètres.

- Lorsque le toit comporte une petite croupe ou des éléments d’architecture tels que lucarnes, tourelles, etc., l’égout de ces derniers n’est pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

- La hauteur maximale d’une cabane de chasse, des annexes et extensions des logements liées et nécessaires au gardiennage d’une exploitation agricole et/ou forestière et des extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants est fixée à 5 mètres.

- Les affouillements et exhaussements de sol sont limités à une hauteur et une profondeur de 2 mètres sur une bande d’implantation de 50 mètres depuis les abords de l’autoroute.

Rubrique 1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e - Emprise au sol des constructions

Article non réglementé

Zone 1AU

- L’emprise au sol des constructions dédiées à l’activité forestière et les cabanes de chasse ne pourra excéder 50 m² par unité foncière.

- L’emprise au sol des annexes et extensions des logements liées et nécessaires au gardiennage d’une exploitation agricole et/ou forestière et des annexes et extensions des bâtiments d’habitation existants ne pourra excéder 30 m².

Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.

- Toute architecture très différente de celle de la région ou portant atteinte par son aspect à l’environnement est interdite.

Forme - Les structures architecturales seront simples en évitant toute caractéristique non-conforme à la technique de construction locale, ou à sa mise en œuvre et doivent s’harmoniser avec les volumes anciens voisins et leur ordonnancement par rapport aux voies. - La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 degrés à l’exception de celle des bâtiments d’activités des extensions des constructions existantes et des annexes définies ci-avant ; laquelle ne peut être cependant inférieure à 10 degrés. - Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15%. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de terrain à forte pente. - La reconstruction ou l’aménagement d’une construction existante devront respecter les volumes, la disposition des ouvertures et l’ordonnancement de la construction ancienne ou bien s’harmoniser avec les constructions voisines ou contigües. - Toute extension ou surélévation seront de préférence comprises à l’intérieur à la composition existante et au voisinage. - Les toitures seront à deux ou à plusieurs pans et la pente des couvertures devront être celle des constructions anciennes environnantes. - Le niveau du plancher habitable inférieur devra être à une cote inférieure à un mètre au-dessus du sol, mesurée au point le plus déterré de la construction. - Toutefois, lorsque le terrain est à forte pente ou en contrebas de la plateforme de la voie, ce niveau sera fixé soit au point de contact avec la ligne de pente, soit au niveau de la voie lorsque l’espace résiduel entre la construction et la voie est remblayé ; en tout état de cause, les façades seront traitées en matériau et de teinte homogènes sur toute leur hauteur.

Matériaux et couleurs - Les constructions de style très marqué tels que les chalets de bois, les maisons en fuste de bois sont interdites. - Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, devront être ceux des constructions anciennes de la zone. - Les matériaux de couverture seront de ton ardoise ou tuile vieillie ; les couvertures en chaume et en matériaux apparents brillants sont interdites. Les matériaux apparents brillants sont autorisés dans le cas de panneaux photovoltaïques et autres technologies associées installées en toiture. - Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. - Les appareillages de matériaux devront se rapprocher de ceux mis en œuvre dans le centrevillage. Tout faux décor peint ou dessiné est interdit. - Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s’harmoniser avec les façades principales.

Clôtures - Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé ou métalliques préfabriqué sont interdits. - Lorsqu’elles sont projetées en bordure des emprises publiques et sur les limites séparatives des parcelles, les clôtures sont constituées de haies vives doublées ou non de grillage ou les clôtures en bois, reposant ou non sur un mur-bahut d’une hauteur minimale de 0,8m. - Lorsque le terrain est en forte pente, le calcul des hauteurs requises ci-avant s’effectue au milieu de sections : chaque section ne pouvant excéder une longueur de 20 mètres. - La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres en tenant en compte de la pente du terrain.

Zone 1AU

Cette règle ne s’applique pas pour les éléments de structures (piliers, …). Dans le cas de clôtures réalisées dans le prolongement de clôtures existantes, même voisines, il sera possible de maintenir la hauteur initiale de la clôture existante, sans qu’elle ne soit dépassée.

Équipements d’infrastructures - Les équipements d’infrastructures tels que château d’eau, transformateur, etc. ne devront pas avoir un effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent. Leur examen devra s’effectuer dès le stade de leur localisation et portera également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons des matériaux utilisés). Des dispositions particulières pourront être autorisées dans le cas de nécessité ou d’utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle considérée.

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.

- Toute architecture très différente de celle de la région ou portant atteinte par son aspect à

Zone A

l’environnement est interdite. - Une harmonie avec le cadre naturel sera recherchée pour les différentes constructions. Il s’agira

d’opter pour des matériaux d’aspect neutre, de ton naturel rappelant ceux du bois et/ou de teintes minérales locales (différentes teintes de beige sont envisagées). - Les constructions implantées aux abords de l’autoroute et présentant un aspect extérieur attirant de façon excessive l’attention des usagers de l’autoroute, pouvant entrainer un détournement d’attention ou un phénomène de réservation et d’éblouissement (matériaux brillant, …) ou facteur de danger pour la circulation autoroutière, pourra être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales (prescriptions architecturales ou paysagères par exemple).

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

- Tout lotissement ou groupe d’habitations devra réserver à l’ensemble des futurs occupants 20% de la superficie du terrain à des espaces verts communs. Ces espaces ne pourront être utilisés comme aire de stationnement ou de circulation automobile.

II-3-b - Aménagement paysager

- Les marges de reculement seront traitées en espaces verts.

II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non réglementé

II-3-b - Aménagement paysager

- Les bâtiments d’activités, les dépôts à l’air libre doivent être masqués par un écran végétal constitué par des essences locales.

- Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements liés et nécessaires à l’activité autoroutière de l’Autoroute A5.

Rubrique 1AU 8Stationnement

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques, il est exigé que deux places de stationnement soient disponibles par logement en plus des places couvertes s’il y en a. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation, d’un changement de destination ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée.

- La surface des aires de stationnement et de circulation automobile à l’air libre ne pourra occuper une superficie de terrain supérieure à celle du terrain réservé aux espaces verts.

- Une place de stationnement doit avoir une superficie utile minimale de 15m² non compris les accès.

Zone 1AU

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. - Les voies en impasse, d’une longueur supérieure à 80 mètres, doivent être aménagées à leur

extrémité pour permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie ou de ramassage des ordures, de tourner. - Le cheminement piéton doit toujours être assuré.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a - Réseaux publics d’eau (L.151-39)

- L’alimentation en eaux et l’assainissement de toute construction nouvelle seront réalisés conformément aux dispositions des législations et réglementation en vigueur.

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées susceptibles d’être affectées à la circulation.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. - D’autres dispositions pourront être accordées en cas d’impossibilité d’élargissement d’une voie

existante. - Les voies en impasse à créer doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de

permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour, leur longueur ne dépassant pas 80 mètres.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a - Réseaux publics d’eau (L.151-39)

- Tout établissement occupant du personnel, doit être alimenté en eau potable. - Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution

d’eau, dans la mesure que le bâtiment le requiert.

Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b - Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

- Tout bâtiment ou toute installation doit évacuer ses eaux usées dans le réseau collectif d’assainissement.

- La conception des bâtiments ou installations doit garantir le libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau recueillant les eaux pluviales, s’il existe.

- Ces différentes règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations techniques des services publics.

- Toute opération d’aménagement doit comporter des réseaux d’eau et d’assainissement suffisants pour assurer la desserte des bâtiments ou installations projetés.

- Les tiges publiques de téléphone et d’électricité ainsi que les branchements et dessertes internes doivent être enterrés.

III-2-c - Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

- Les lignes publiques ainsi que les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Zone A

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Zone A

- L’assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

- Les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf en cas d’accord express du gestionnaire.

III-2-c - Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

- Les lignes publiques ainsi que les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de JUVANCOURT, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L151-43. Conformément à l’article L152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une

déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R111-32 à R111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R111-37 et R111-38 à R111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R111-41 à R111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R111-47 à R111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R111-51 du Code de l’Urbanisme.

Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) Les espaces boisés classés sont définis par l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.

H) Archéologie préventive En application des articles L 531-14 et R 531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne. L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R 523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

I) Reconstruction à l’identique Conformément à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

J) Aléa retrait gonflement des argiles

La commune est concernée par l’aléa retrait gonflement des argiles. Il convient de se référer à la carte et la notice présentées en annexe et de respecter les prescriptions décrites dans ces documents pour les zones concernées.

I) Réseaux

Toute construction ne pouvant être raccordée au réseau collectif d’assainissement devra avoir un dispositif d’assainissement non collectif qui requière la mise en œuvre d’une filière adaptée au contexte afin de na pas porter atteinte à la qualité du milieu récepteur. Sa réalisation devra faire l’objet d’un contrôle de la part du service public de l’assainissement non collectif avant rebouchage.

A proximité des routes gérées par le Département de l’Aube, les eaux pluviales doivent être infiltrées et gérées sur l’unité foncière. En cas d’impossibilité technique ; l’excédent d’eau pluviale pourra être rejeté dans le réseau public, sous réserve d’un accord préalable du gestionnaire de voirie.

Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et réglementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R 151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R 151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R 151-22 et R151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R 151-24 et R151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.