Zone UC
- Zone urbaine
- 8 rubriques
- PLU de Juvancourt, approuvé le 13/04/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 rubriques, avec une rechercheRubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
- Les exploitations forestières ; - Le commerce de gros ; - Les cinémas ; - Les industries ; - Les entrepôts ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation ; - Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou
utilisation du sol autorisée dans la présente zone.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
- Les constructions et installations et les changements de destination, compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, à vocation : - d’habitation, - de commerces et d’activités de services (sauf cas visés au I-1), - d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, - d’exploitation agricole, si cela concerne une exploitation agricole existante au moment de l’approbation du PLU, - d’activités de secteurs secondaires ou tertiaires : les bureaux uniquement et l’industrie.
- Les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, sous
réserve que celles-ci soient compatibles avec la vocation d’habitation de la zone. - Les affouillements et exhaussements de sols, s’ils sont liés et nécessaires à une occupation ou
utilisation des sols autorisée dans la présente zone.
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II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)
Rubrique UC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
- Les saillies de faible importance (balcons, auvents, escaliers, devantures de magasin, etc.) peuvent être admises, sous réserve de l’application des règlements de voirie.
- De même au niveau des carrefours et quelle que soit la nature des voies, un recul peut être imposé et déterminé au vu des problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection.
En zone UC, secteur UCzh compris : l’implantation des constructions doit se faire soit à l’alignement soit selon un retrait de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
Cette règle ne s’applique pas pour les constructions d’une unité foncière concernée par une marge de recul. La marge de recul imposée au règlement graphique est de l’ordre de 5 mètres (cf. aux dispositions de du titre IX du présent règlement).
En secteur UCc : l’implantation des constructions doit se faire soit selon un retrait de 5 mètres minimum, soit selon un retrait de 20 mètres maximum, par rapport aux voies et emprises publiques.
Ces différentes règles ne s’appliquent pas : - aux aménagements ou extensions d’un bâtiment existant, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de ce bâtiment par rapport aux règles énoncées ci-dessus, - aux équipements et installations techniques des services publics, - aux bâtiments publics si des nécessités techniques ou architecturales l’imposent, - à la reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre, lorsque la configuration du terrain rend leur respect impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente.
II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
En secteur UC : La construction principale sera implantée en limite séparative ou en retrait de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
En secteur UCc : Les constructions devront être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.
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En secteur UCzh : En bordure de la Maze, les constructions seront implantées à au moins 3 mètres des berges dans les cas suivants :
- Lorsque la hauteur mesurée à partir du sol naturel, de l’égout du toit situé en limite séparative n’excède pas 3,5 mètres,
- Ou lorsque le faîtage (cas du pignon droit) n’excède pas une hauteur de 5 mètres mesurée en limite séparative à partir du sol naturel,
- Ou lorsque la construction jouxte un ou des bâtiments de dimensions sensiblement équivalentes situés sur la propriété voisine.
Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux bâtiments publics, si des nécessités techniques ou architecturales l’imposent, - Aux équipements et installations techniques des services publics.
II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière
Article non réglementé
Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)
- La hauteur des constructions ne pourra excéder un maximum de 7 mètres à l’égout, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée (R+1).
- Une tolérance de deux mètres est admise lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué cidessus ne permet pas d’édifier un étage droit. La même tolérance est admise pour les éléments reconnus indispensables comme cheminées, pointes de pignons...etc.
- Lorsque le terrain est à forte pente, le calcul de la hauteur défini ci-avant s’effectue au milieu de sections : chaque section ne pouvant excéder une longueur de 20 mètres.
- Lorsque le toit comporte une petite croupe ou des éléments d’architecture tels que lucarnes, tourelles, etc., l’égout de ces derniers n’est pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : II-1-e - Emprise au sol des constructions
Article non réglementé
Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.
- Toute architecture très différente de celle de la région ou portant atteinte par son aspect à l’environnement est interdite.
Forme - Les structures architecturales seront simples en évitant toute caractéristique non-conforme à la technique de construction locale, ou à sa mise en œuvre et doivent s’harmoniser avec les volumes anciens voisins et leur ordonnancement par rapport aux voies. - La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 degrés à l’exception de celle des bâtiments d’activités des extensions des constructions existantes et des annexes définies ci-avant ; laquelle ne peut être cependant inférieure à 10 degrés. - Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15%. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de terrain à forte pente. - La reconstruction ou l’aménagement d’une construction existante devront respecter les volumes, la disposition des ouvertures et l’ordonnancement de la construction ancienne ou bien s’harmoniser avec les constructions voisines ou contigües. - Toute extension ou surélévation seront de préférence comprises à l’intérieur à la composition existante et au voisinage. - Les toitures seront à deux ou à plusieurs pans et la pente des couvertures devra être celle des constructions anciennes environnantes. - Le niveau du plancher habitable inférieur devra être à une cote inférieure à un mètre au-dessus du sol, mesurée au point le plus déterré de la construction. - Toutefois, lorsque le terrain est à forte pente ou en contrebas de la plateforme de la voie, ce niveau sera fixé soit au point de contact avec la ligne de pente, soit au niveau de la voie lorsque l’espace résiduel entre la construction et la voie est remblayé ; en tout état de cause, les façades seront traitées en matériau et de teinte homogènes sur toute leur hauteur.
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Matériaux et couleurs - Les constructions de styles très marqués tels que les chalets de bois, les maisons en fuste de bois sont interdites. - Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, devront être ceux des constructions anciennes de la zone. - Les matériaux de couverture seront de ton ardoise ou tuile vieillie ; les couvertures en chaume et en matériaux apparents brillants sont interdites. Les matériaux apparents brillants sont autorisés dans le cas de panneaux photovoltaïques et autres technologies associées installées en toiture. - Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. - Les appareillages de matériaux devront se rapprocher de ceux mis en œuvre dans le centrevillage. Tout faux décor peint ou dessiné est interdit. - Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s’harmoniser avec les façades principales.
Clôtures - Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé ou métalliques préfabriqués sont interdits. - Lorsqu’elles sont projetées en bordure des emprises publiques et sur les limites séparatives des parcelles, les clôtures peuvent être constituées de haies vives doublées ou non de grillage, de clôtures en bois, reposant ou non sur un mur-bahut d’une hauteur minimale de 0,8m ou d’un mur plein. - Lorsque le terrain est en forte pente, le calcul des hauteurs requises ci-avant s’effectue au milieu de sections : chaque section ne pouvant excéder une longueur de 20 mètres. - La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres en tenant compte de la pente du terrain. Cette règle ne s’applique pas pour les éléments de structures (piliers, …). Dans le cas de clôtures réalisées dans le prolongement de clôtures existantes, même voisines, il sera possible de maintenir la hauteur initiale de la clôture existante, sans qu’elle ne soit dépassée.
Équipements d’infrastructures
- Les équipements d’infrastructures tels que château d’eau, transformateur, etc. ne devront pas avoir un effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent. Leur examen devra s’effectuer dès le stade de leur localisation et portera également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons des matériaux utilisés). Des dispositions particulières pourront être autorisées dans le cas de nécessité ou d’utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle considérée.
Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
- Tout lotissements ou groupe d’habitations devra réserver à l’ensemble des futurs occupants 20% de la superficie du terrain à des espaces verts communs. Ces espaces ne pourront être utilisés comme aires de stationnement ou de circulation automobile.
II-3-b – Aménagement paysager
- Les marges de reculement seront traitées en espaces verts.
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Rubrique UC 8Stationnement
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques, il est exigé que deux places de stationnement soient disponibles par logement en plus des places couvertes s’il y en a. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation, d’un changement de destination ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée.
- La surface des aires de stationnement et de circulation automobile à l’air libre ne pourra occuper une superficie de terrain supérieure à celle du terrain réservé aux espaces verts.
- Une place de stationnement doit avoir une superficie utile minimale de 15m² non compris les accès.
III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. - Les voies en impasse, d’une longueur supérieure à 80 mètres, doivent être aménagées à leur
extrémité pour permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie ou de ramassage des ordures, de tourner. - Le cheminement piéton doit toujours être assuré.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a - Réseaux publics d’eau (L.151-39)
- L’alimentation en eaux et l’assainissement de toute construction nouvelle seront réalisés conformément aux dispositions des législations et réglementation en vigueur.
Rubrique UC 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : III-2-b - Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
- Tout bâtiment ou toute installation doit évacuer ses eaux usées dans le réseau collectif d’assainissement.
- La conception des bâtiments ou installations doit garantir le libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau recueillant les eaux pluviales, s’il existe.
- Ces différentes règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations techniques des services publics.
- Toute opération d’aménagement doit comporter des réseaux d’eau et d’assainissement suffisants pour assurer la desserte des bâtiments ou installations projetés.
- Les tiges publiques de téléphone et d’électricité ainsi que les branchements et dessertes internes doivent être enterrés.
III-2-c - Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
- Les lignes publiques ainsi que les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de JUVANCOURT, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
Article R111-1 du Code de l'Urbanisme : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L151-43. Conformément à l’article L152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une
déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R111-32 à R111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R111-37 et R111-38 à R111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R111-41 à R111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R111-47 à R111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R111-51 du Code de l’Urbanisme.
Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) Les espaces boisés classés sont définis par l’article L113-1 du code de l’urbanisme.
G) Permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.
H) Archéologie préventive En application des articles L 531-14 et R 531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne. L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R 523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
I) Reconstruction à l’identique Conformément à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
J) Aléa retrait gonflement des argiles
La commune est concernée par l’aléa retrait gonflement des argiles. Il convient de se référer à la carte et la notice présentées en annexe et de respecter les prescriptions décrites dans ces documents pour les zones concernées.
I) Réseaux
Toute construction ne pouvant être raccordée au réseau collectif d’assainissement devra avoir un dispositif d’assainissement non collectif qui requière la mise en œuvre d’une filière adaptée au contexte afin de na pas porter atteinte à la qualité du milieu récepteur. Sa réalisation devra faire l’objet d’un contrôle de la part du service public de l’assainissement non collectif avant rebouchage.
A proximité des routes gérées par le Département de l’Aube, les eaux pluviales doivent être infiltrées et gérées sur l’unité foncière. En cas d’impossibilité technique ; l’excédent d’eau pluviale pourra être rejeté dans le réseau public, sous réserve d’un accord préalable du gestionnaire de voirie.
Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et réglementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R 151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R 151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R 151-22 et R151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R 151-24 et R151-25 ; ancien article R.123-8).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.