Zone 9AU
- Zone
- 8 rubriques
- PLUi de Juvignac, approuvé le 02/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 9AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 146 rubriques, avec une rechercheRubrique 9AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
Sont interdits dans l’ensemble de la zone
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article
2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception
de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages
vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à
l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des
dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction
ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à
autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.
Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :
- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;
- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.
En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
Page 284 sur 1350 - 9AU / Colline de la Valsière
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
Sont interdits dans l’ensemble de la zone :
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages
vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à
l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des
dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction
ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à
autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.
Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :
- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;
- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.
En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;
- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.
Page 292 sur 1350 - 10AU / Guillery
ZONE 10AU - GUILLERY
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
Sont interdits dans l’ensemble de la zone :
- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article
2; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception
de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages
vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à
l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des
dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction
ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à
autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.
Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :
- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;
- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.
En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ;
Page 298 sur 1350 - 11AU / Gimel
ZONE 11AU - GIMEL
- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les cinémas ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité
sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques
exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone :
- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages
vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction
ou d’aménagements admis dans la zone.
Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :
- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;
- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.
En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
Sont interdits dans l’ensemble de la zone :
- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages
vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à
l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des
dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction
ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à
autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.
Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :
- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;
- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.
En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;
- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.
Page 334 sur 1350 - 17AU / Parc sportif
ZONE 17AU - PARC SPORTIF
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
Sont interdits dans l’ensemble de la zone :
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article
2; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception
de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages
vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à
l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des
dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction
ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à
autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.
Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :
- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;
- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.
En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
Page 340 sur 1350 - 18AU / Devezou
ZONE 18AU - DEVEZOU
- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;
- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
Sont interdits dans l’ensemble de la zone :
- Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et
installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance,
à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.
Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :
- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;
- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.
En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admis sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que la construction existante ;
- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher et à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;
Page 346 sur 1350 - 19AU / Le Savel
ZONE 19AU - LE SAVEL
- Les locaux destinés aux bureaux à condition de ne pas excéder 10 % de la surface de plancher totale de l’unité foncière et d’être situés au sein d’une construction admise dans le secteur à l’exclusion du rezde-chaussée ;
- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone :
- Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages
vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction
ou d’aménagements admis dans la zone.
Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :
- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;
- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.
En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
Sont interdits dans l’ensemble de la zone :
- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de
vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à
l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des
dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction
ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation
à l’exception de celles visées à l’article 2.
Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des di
Rubrique 9AU 2Mixité fonctionnelle et sociale
Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article 4 : Emprise
Emprise au sol :
Non réglementé.
Emprise bâtie :
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article 4 : Emprise
Emprise au sol :
Non réglementé.
Emprise bâtie :
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article 4 : Emprise
Emprise au sol :
Non réglementé.
Emprise bâtie :
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Non règlementé.
Page 305 sur 1350 - 12AU / Euromédecine
Emprise bâtie :
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Non règlementé.
Page 312 sur 1350 - 13AU / Groupe scolaire
ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article 4 : Emprise
Emprise au sol :
Non réglementé.
Emprise bâtie :
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Non réglementé
Page 319 sur 1350 - 15AU / Saporta
Emprise bâtie :
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Non réglementé
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article 4 : Emprise
Emprise au sol :
Non réglementé.
Emprise bâtie :
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Non règlementé.
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article 4 : Emprise
Emprise au sol :
Page 352 sur 1350 - 20AU / Plaine de Baillarguet
ZONE 20AU - PLAINE DE BAILLARGUET
Non réglementé.
Emprise bâtie :
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article 4 : Emprise
Non règlementé.
Non règlementé.
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article 4 : Emprise
Non règlementé.
Rubrique 9AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition ne s'applique pas aux dispositifs ouverts de couverture ni aux annexes d'une hauteur inférieure à 1,60m. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Page 285 sur 1350 - 9AU / Colline de la Valsière
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres, sauf pour :
- Les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise au sol de 20 mètres carrés ;
- Les constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ; - Les constructions édifiées sur une emprise publique.
Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 minimum 4 mètres. Cette
Page 286 sur 1350 - 9AU / Colline de la Valsière
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition ne s'applique pas aux : - dispositifs ouverts de couverture ; - annexes d'une hauteur inférieure à 1,60m ; - aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
Page 293 sur 1350 - 10AU / Guillery
ZONE 10AU - GUILLERY
Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;
- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Cette disposition ne s'applique pas : - aux annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise au sol de 20 mètres carrés ; - aux constructions relevant de la sous-destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » : - aux constructions édifiées sur une emprise publique.
Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 minimum 4 mètres. Cette disposition n’est pas applicable pour les annexes de moins de 20 m² d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 3,5 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Page 299 sur 1350 - 11AU / Gimel
ZONE 11AU - GIMEL
Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté
Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;
- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non règlementé.
Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté
Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;
- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ;
Page 306 sur 1350 - 12AU / Euromédecine
0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non règlementé.
Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté
Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;
- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.
Page 313 sur 1350 - 13AU / Groupe scolaire
ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non règlementé.
Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- soit en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté
Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
Page 320 sur 1350 - 15AU / Saporta
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.
Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.
Page 328 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer
Page 329 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.
Page 335 sur 1350 - 17AU / Parc sportif
ZONE 17AU - PARC SPORTIF
A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;
- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.
Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté
Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.
Page 341 sur 1350 - 18AU / Devezou
ZONE 18AU - DEVEZOU
Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :
- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;
- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non réglementé
Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- soit en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Page 347 sur 1350 - 19AU / Le Savel
ZONE 19AU - LE SAVEL
Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté
Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un
Rubrique 9AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
Page 294 sur 1350 - 10AU / Guillery
ZONE 10AU - GUILLERY
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Page 348 sur 1350 - 19AU / Le Savel
ZONE 19AU - LE SAVEL
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au r règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Rubrique 9AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.
9.2. Eléments de paysage et de patrimoine
Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).
Article 10 : Performances énergétiques et environnementales
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.
Page 300 sur 1350 - 11AU / Gimel
ZONE 11AU - GIMEL
9.2. Eléments de paysage et de patrimoine
Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).
Article 10 : Performances énergétiques et environnementales
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.
9.2. Eléments de paysage et de patrimoine
Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).
Page 321 sur 1350 - 15AU / Saporta
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.
9.2. Eléments de paysage et de patrimoine
Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique
Page 336 sur 1350 - 17AU / Parc sportif
ZONE 17AU - PARC SPORTIF
ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).
Article 10 : Performances énergétiques et environnementales
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.
9.2. Eléments de paysage et de patrimoine
Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).
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ZONE 18AU - DEVEZOU
Article 10 : Performances énergétiques et environnementales
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Rubrique 9AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis
▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.
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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis
▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques
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ZONE 10AU - GUILLERY
adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
11.2. Traitement des espaces perméables
Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :
- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;
- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.
▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis
▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.
Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
11.2. Traitement des espaces perméables
Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.
Page 301 sur 1350 - 11AU / Gimel
ZONE 11AU - GIMEL
La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :
- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;
- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.
▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.
Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis
▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.
Page 307 sur 1350 - 12AU / Euromédecine
De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.
Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
11.2. Traitement des espaces perméables
Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :
- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;
- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.
Page 308 sur 1350 - 12AU / Euromédecine
▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis
▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre
Page 314 sur 1350 - 13AU / Groupe scolaire
ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE
situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.
Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
11.2. Traitement des espaces perméables
Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :
- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;
- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;
- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.
▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.
Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Page 315 sur 1350 - 13AU / Groupe scolaire
ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE
. Traitement paysager des espaces non bâtis
▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.
Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
11.2. Traitement des espaces perméables
Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :
Page 322 sur 1350 - 15AU / Saporta
▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
. Traitement paysager des espaces non bâtis
▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.
Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
11.2. Traitement des espaces perméables
Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :
- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant
Page 330 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer
l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis
▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins êtr
Rubrique 9AU 8Stationnement
Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.
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Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.
ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.
ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
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ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE
ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE
CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site « Groupe Scolaire » se situe au nord de la Métropole et de la commune de Jacou, entre le cœur de ville et le quartier de la Draye qui s'est développé au nord-est de la commune. Il est délimité par le ruisseau de la Mayre au nord, la rue de l’Occitanie à l’est et au sud et un espace agricole en limite de la RM21 à l’ouest. Principaux objectifs Ce secteur vise à accueillir un nouveau groupe scolaire et devra traiter son insertion dans le paysage ainsi que la prise en compte d'enjeux hydrauliques et feux de forêt.
Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :
- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;
- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.
En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Page 311 sur 1350 - 13AU / Groupe scolaire
ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.
ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
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CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit « Saporta » se situe au sud de la Métropole, au nord de la commune de Lattes entre les autoroutes A9 et A709 et les échangeurs autoroutiers, Montpellier ouest avec la RM132 et Montpellier sud avec la RM986. Principaux objectifs L'aménagement de « Saporta » doit permettre de réaliser un nouveau quartier à dominante d’activité et avec une dimension agricole. Cette zone comprend deux secteurs :
- Un secteur 15AUa qui peut notamment accueillir des commerces de détail et des activités de service contribuant à son animation et dans lequel la part des constructions destinées aux bureaux demeure dominante par rapport à celle des activités productives ;
- Un secteur 15AUb dans lequel la part des constructions destinées aux activités productives demeure dominante par rapport à celle des bureaux. Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique, aux commerces de détail et aux activités de service y sont interdites.
Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :
- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;
- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.
En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Page 317 sur 1350 - 15AU / Saporta
Sont interdits dans le sous-secteur 15AUa : - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.
Sont interdits dans le sous-secteur 15AUb :
- Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance,
à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.
Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :
Page 318 sur 1350 - 15AU / Saporta
- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;
- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.
En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Dans le sous-secteur 15AUa :
- Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion qui peut être dominante par rapport à celle des activités productives ;
- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;
- Les locaux destinés à l’artisanat et au commerce de détail dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;
- Les locaux destinés aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;
- Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 250 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;
- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.
Dans le sous-secteur 15AUb :
- Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion largement minoritaire par rapport à celle des activités productives ;
- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;
- Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 250 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;
- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.
Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.
ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Page 323 sur 1350 - 15AU / Saporta
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CARACTERE DE LA ZONE Localisation Situé au sud de la Métropole sur les communes de Lattes et Pérols, le site « d’Ode à la mer », se positionne en limite de la ville de Montpellier, entre les nouveaux quartiers de Port- Marianne et les étangs du bord de mer. Ce site se développe de part et d’autre de l’Avenue Georges Frêche, de la RD172 et de la RD189. Principaux objectifs L’aménagement du site d’Ode à la Mer vise la reconquête d’un tissu urbain à dominante commerciale et la constitution d’une véritable centralité urbaine métropolitaine, avec une forte mixité fonctionnelle autour des stations de tramway (logements, commerces, activités économiques, équipements publics, etc…). Sur le plan environnemental, l’aménagement du site veillera à préserver la richesse du site en termes de biodiversité, à développer les continuités écologiques existantes et/ou à restaurer et à proposer une réduction de l’imperméabilisation des secteurs urbanisés. Deux sous-secteurs le composent :
- 16AUa à dominante résidentielle ; - 16AUb, à dominante économique avec des activités tertiaires, productives et technologiques.
Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :
- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;
- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.
En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Page 325 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer
Sont interdits dans le sous-secteur 16AUa :
- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de
vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à
l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des
dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction
ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation
à l’exception de celles visées à l’article 2.
Sont interdits dans le sous-secteur 16AUb :
- Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées au logements ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article
2; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de
vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à
l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des
dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction
ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation
à l’exception de celles visées à l’article 2.
Page 326 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :
- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;
- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.
En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admis sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
Dans le sous-secteur 16AUa :
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité
sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques
exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.
Dans le sous-secteur 16AUb :
- Les constructions destinées aux écoles ou instituts de formation supérieure, y compris les logements destinés exclusivement aux élèves qui y étudient, sous réserve que les locaux affectés à la formation représentent au moins 60 % de la surface de plancher projetée sur l’unité foncière ;
- Les constructions destinées à l'artisanat, au commerce détail sous réserve de ne pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher (SDP) à réaliser au sein d’une construction ;
- Les constructions destinées au commerce de gros sous réserve de ne pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher (SDP) à réaliser au sein d’une construction ;
- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;
- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que :
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réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation sous réserve d'être liées aux constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière et de ne pas entraîner pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises.
Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.
ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Page 331 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer
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ZONE 17AU - PARC SPORTIF
ZONE 17AU - PARC SPORTIF
CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit du « Parc sportif » se situe sur la commune de Montaud, en continuité du cœur villageois et du tissu pavillonnaire existant. Il fait le lien entre les entités est et ouest du village et vise à constituer, avec le nouveau pôle multi-services et la salle communale Pierre Combettes, une nouvelle centralité. Le secteur est bordé à l'ouest et au sud par des espaces résidentiels et est, au nord-est, en liaison avec des espaces agricoles majoritairement viticoles (corridor écologique de trame bleue). Principaux objectifs L'aménagement du site du "Parc Sportif" vise à développer une nouvelle centralité et un nouveau quartier d'habitation connecté au tissu urbain existant. La conception d'un plan de composition permettra de structurer qualitativement les interfaces avec l'espace agricole et le tissu urbain existant afin d'insérer au mieux l'opération dans le paysage en continuité du bâti existant. La programmation proposera une mixité fonctionnelle et sociale. Cette dernière répondra à la demande et à la diversité des parcours résidentiels.
Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :
- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;
- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.
En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
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ZONE 17AU - PARC SPORTIF
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.
ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
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ZONE 18AU - DEVEZOU
ZONE 18AU - DEVEZOU
CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit « Devézou » se situe au nord de la métropole et de la commune de Montferrier-sur-Lez. Il est délimité par la RM 112 à l’est, des équipements publics communaux (salle de spectacle, école de musique, ateliers municipaux et stade) au sud, l’allée Olympe de Gouges, l’aqueduc et des équipements sportifs (stade et club de tennis) à l’ouest et un tissu urbain mixant habitat individuel groupé et collectifs au nord.
Principaux objectifs Ce secteur vise à accueillir un programme de logements et d'activités en pied d'immeubles et structurer une nouvelle entrée de ville.
Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :
- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;
- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.
En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
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ZONE 18AU - DEVEZOU
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.
ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de
Rubrique 9AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
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ZONE 11AU - GIMEL
ZONE 11AU - GIMEL
CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit de « Gimel » se situe au nord de la métropole, à l'entrée sud de la commune de Grabels, en frange de la partie urbanisée. Celui-ci est délimité à l'est et au sud par les zones d'activités « Euromédecine » de Grabels et de Montpellier, à l'ouest par le quartier d’habitat pavillonnaire des « Hauts de Massane » situé à Montpellier. Principaux objectifs L’aménagement du site de Gimel visera à créer un quartier exemplaire en termes d’équilibre ville-nature, valorisant le patrimoine historique et paysager existant et proposant aux habitants un cadre de vie de grande qualité. Ce dernier devra permettre de créer une nouvelle polarité urbaine, valorisant l’interface avec Montpellier et l’entrée sud de Grabels. La programmation visera à la fois à répondre aux besoins en logements, à produire des services et commerces nécessaires à la vie du quartier, à créer des espaces publics et des équipements attractifs.
Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :
- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;
- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.
En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
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ZONE 11AU - GIMEL
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
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CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site « EUROMEDECINE » se situe au centre-ouest de la métropole. Il s’étend sur les communes de Montpellier et Grabels. Côté Grabels, la zone AU se localise à l’est du territoire communal, entre le quartier de la Valsière et la RM127 (route de Montpellier). Cette zone comprend deux secteurs réservés prioritairement à l’implantation d’activités économiques répondant aux ambitions du projet de territoire MedVallée (santé, environnement, alimentation) :
- Un secteur 12AUa situé entre la RM 127 et le quartier résidentiel de la Valsière, - Un secteur 12AUb plus réduit situé au droit de la RM127.
Principaux objectifs Ces deux secteurs constituent la dernière phase d’urbanisation du parc d’activités économiques Euromédecine destiné principalement à l’accueil d’activités productives type artisanat, et petite industrie.
Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :
- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;
- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.
En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
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Sont interdits dans le sous-secteur 12AUa :
- Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et
installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance,
à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.
Sont interdits dans le sous-secteur 12AUb :
- Les cinémas ; - Les constructions destinées au logement ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et
installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance,
à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.
Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :
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- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;
- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.
En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admis sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
Dans le sous-secteur 12AUa :
- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que les constructions existantes ;
- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;
- Les locaux destinés à l’artisanat et au commerce de détail dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;
- Les locaux destinés aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée ;
- Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 250 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;
- Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion largement minoritaire par rapport à celle des activités productives ;
- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.
Dans le sous-secteur 12AUb :
- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que les constructions existantes ;
- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;
- Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion largement minoritaire par rapport à celle des activités productives ;
- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.
Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques
Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent
Page 350 sur 1350 - 19AU / Le Savel
ZONE 20AU - PLAINE DE BAILLARGUET
ZONE 20AU - PLAINE DE BAILLARGUET
CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit « Plaine de Baillarguet » se situe au nord de la métropole et au nord-est de la commune de Montferriersur-Lez. Celui-ci est traversé par l’Avenue du Campus Agropolis longée par un ruisseau, ce qui détermine deux sites de projet. Le premier, à l’ouest, est délimité par le chemin du Puits de Baillarguet au nord, un espace agricole à l’ouest et le Collège-Lycée St Joseph Pierre Rouge au sud. Le second, à l’est, est délimité par des espaces agricoles d’expérimentation du CNRS au nord et ruisseau et la forêt de Clapiers au sud-est. Principaux objectifs L’aménagement du site « Plaine de Baillarguet » vise au développement de divers équipements publics ou d’intérêt collectif et d’activités économiques en lien avec les pôles de recherche.
Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :
- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;
- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.
En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
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ZONE 20AU - PLAINE DE BAILLARGUET
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 9AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Montpellier Méditerranée Métropole
Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) Climat
Règlement
APPROUVE PAR LE CONSEIL DE METROPOLE
le 16/07/25
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Page 2 sur 1350
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE AU REGLEMENT ................................................... 7
Composition du règlement écrit ........................................................................................................................... 15 Composition du règlement graphique .................................................................................................................. 17
PARTIE 1 : DISPOSITIONS PRINCIPALES..........................................................19
TITRE I : LEXIQUE............................................................................................................. 21
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES .......................... 33
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U) ..................................... 61
ZONE UA 1 ........................................................................................................................................................ 63 ZONE UA 2 ........................................................................................................................................................ 73 ZONE UA 3 ........................................................................................................................................................ 83 ZONE UB 1 ........................................................................................................................................................ 95 ZONE UB 2 ......................................................................................................................................................103 ZONE UC 1 ......................................................................................................................................................111 ZONE UC 2 ......................................................................................................................................................121 ZONE UC 3 ......................................................................................................................................................131 ZONE UC 4 ......................................................................................................................................................141 ZONE UC 5 ......................................................................................................................................................151 ZONE UC 6 ......................................................................................................................................................159 ZONE UC 7 ......................................................................................................................................................165 ZONE UD 1......................................................................................................................................................171 SECTEUR D’ACTIVITES ECONOMIQUES UD 1-1 .............................................................................................................173 SECTEUR D’ACTIVITES ECONOMIQUES UD 1-2 .............................................................................................................181 SECTEUR D’ACTIVITES ECONOMIQUES UD 1-3 .............................................................................................................189 ZONE UD 2......................................................................................................................................................197 ZONE UD 3......................................................................................................................................................205 ZONE UD 4......................................................................................................................................................213 ZONE UD 5......................................................................................................................................................221 ZONE UD 6......................................................................................................................................................229
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU).............................237
ZONE 1AU - PLAN DES TAUREAUX..................................................................................................................239 ZONE 3AU - CASTELET ....................................................................................................................................245 ZONE 4AU - ENTREE OUEST............................................................................................................................251 ZONE 5AU - ENTREE DE VILLAGE / RUE DU STADE.........................................................................................259 ZONE 6AU - CLOS DES PINS ............................................................................................................................265 ZONE 7AU - NOUVEAU LYCEE.........................................................................................................................271 ZONE 8AU - AIGARELLE ..................................................................................................................................277 ZONE 9AU - COLLINE DE LA VALSIERE ............................................................................................................283 ZONE 10AU - GUILLERY ..................................................................................................................................291 ZONE 11AU - GIMEL .......................................................................................................................................297
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ZONE 12AU - EUROMEDECINE .......................................................................................................................303 ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE....................................................................................................................311 ZONE 15AU - SAPORTA...................................................................................................................................317 ZONE 16AU - ODE A LA MER ..........................................................................................................................325 ZONE 17AU - PARC SPORTIF ...........................................................................................................................333 ZONE 18AU - DEVEZOU ..................................................................................................................................339 ZONE 19AU - LE SAVEL ...................................................................................................................................345 ZONE 20AU - PLAINE DE BAILLARGUET ..........................................................................................................351 ZONE 21AU - BOUISSES GREZES .....................................................................................................................357 ZONE 22AU - COTEAU ....................................................................................................................................363 ZONE 23AU - CROIX LAVIT SUD ......................................................................................................................369 ZONE 24AU - HEIDELBERG..............................................................................................................................375 ZONE 25AU - NINA SIMONE ...........................................................................................................................381 ZONE 26AU - REPUBLIQUE .............................................................................................................................387 ZONE 27AU - RIEUCOULON ............................................................................................................................393 ZONE 28AU - GRAMMONT SUD .....................................................................................................................399 ZONE 29AU - UNION.......................................................................................................................................405 ZONE 30AU - CAMBACERES............................................................................................................................411 ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE .......................................................................................................419 ZONE 32AU - MULTI-SITES COSTES PIGNAREL ...............................................................................................425 ZONE 33AU - ENTREE NORD...........................................................................................................................431 ZONE 34AU - MULTI-SITES..............................................................................................................................437 ZONE 35AU - ARENES EST...............................................................................................................................443 ZONE 36AU - ARENES OUEST .........................................................................................................................449 ZONE 38AU - SECTEUR SUD............................................................................................................................455 ZONE 39AU - LAUZE EST .................................................................................................................................461 ZONE 40AU - EXTENSION DE LA CLINIQUE SAINT JEAN .................................................................................467 ZONE 41AU - PLAINE DES SPORTS ..................................................................................................................473 ZONE 42AU - LES CAPITELLES .........................................................................................................................479 ZONE 43AU - JULES RIMET .............................................................................................................................485 ZONE 47AU - ENTREE DE VILLE NORD ............................................................................................................491 ZONE 48AU - CAMPUS U ................................................................................................................................497 ZONE 49AU - ENTREE DE VILLE EST ................................................................................................................503 ZONE 50AU - NOUVELLE GENDARMERIE .......................................................................................................509
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.