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Le règlement de Juvignac, texte intégral

146 articles repris mot pour mot du document opposable 243400017_PLUi_20260602, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Montpellier Méditerranée Métropole

Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) Climat

Règlement

APPROUVE PAR LE CONSEIL DE METROPOLE

le 16/07/25

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SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE AU REGLEMENT ................................................... 7

Composition du règlement écrit ........................................................................................................................... 15 Composition du règlement graphique .................................................................................................................. 17

PARTIE 1 : DISPOSITIONS PRINCIPALES..........................................................19

TITRE I : LEXIQUE............................................................................................................. 21

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES .......................... 33

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U) ..................................... 61

ZONE UA 1 ........................................................................................................................................................ 63 ZONE UA 2 ........................................................................................................................................................ 73 ZONE UA 3 ........................................................................................................................................................ 83 ZONE UB 1 ........................................................................................................................................................ 95 ZONE UB 2 ......................................................................................................................................................103 ZONE UC 1 ......................................................................................................................................................111 ZONE UC 2 ......................................................................................................................................................121 ZONE UC 3 ......................................................................................................................................................131 ZONE UC 4 ......................................................................................................................................................141 ZONE UC 5 ......................................................................................................................................................151 ZONE UC 6 ......................................................................................................................................................159 ZONE UC 7 ......................................................................................................................................................165 ZONE UD 1......................................................................................................................................................171 SECTEUR D’ACTIVITES ECONOMIQUES UD 1-1 .............................................................................................................173 SECTEUR D’ACTIVITES ECONOMIQUES UD 1-2 .............................................................................................................181 SECTEUR D’ACTIVITES ECONOMIQUES UD 1-3 .............................................................................................................189 ZONE UD 2......................................................................................................................................................197 ZONE UD 3......................................................................................................................................................205 ZONE UD 4......................................................................................................................................................213 ZONE UD 5......................................................................................................................................................221 ZONE UD 6......................................................................................................................................................229

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU).............................237

ZONE 1AU - PLAN DES TAUREAUX..................................................................................................................239 ZONE 3AU - CASTELET ....................................................................................................................................245 ZONE 4AU - ENTREE OUEST............................................................................................................................251 ZONE 5AU - ENTREE DE VILLAGE / RUE DU STADE.........................................................................................259 ZONE 6AU - CLOS DES PINS ............................................................................................................................265 ZONE 7AU - NOUVEAU LYCEE.........................................................................................................................271 ZONE 8AU - AIGARELLE ..................................................................................................................................277 ZONE 9AU - COLLINE DE LA VALSIERE ............................................................................................................283 ZONE 10AU - GUILLERY ..................................................................................................................................291 ZONE 11AU - GIMEL .......................................................................................................................................297

Page 3 sur 1350

ZONE 12AU - EUROMEDECINE .......................................................................................................................303 ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE....................................................................................................................311 ZONE 15AU - SAPORTA...................................................................................................................................317 ZONE 16AU - ODE A LA MER ..........................................................................................................................325 ZONE 17AU - PARC SPORTIF ...........................................................................................................................333 ZONE 18AU - DEVEZOU ..................................................................................................................................339 ZONE 19AU - LE SAVEL ...................................................................................................................................345 ZONE 20AU - PLAINE DE BAILLARGUET ..........................................................................................................351 ZONE 21AU - BOUISSES GREZES .....................................................................................................................357 ZONE 22AU - COTEAU ....................................................................................................................................363 ZONE 23AU - CROIX LAVIT SUD ......................................................................................................................369 ZONE 24AU - HEIDELBERG..............................................................................................................................375 ZONE 25AU - NINA SIMONE ...........................................................................................................................381 ZONE 26AU - REPUBLIQUE .............................................................................................................................387 ZONE 27AU - RIEUCOULON ............................................................................................................................393 ZONE 28AU - GRAMMONT SUD .....................................................................................................................399 ZONE 29AU - UNION.......................................................................................................................................405 ZONE 30AU - CAMBACERES............................................................................................................................411 ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE .......................................................................................................419 ZONE 32AU - MULTI-SITES COSTES PIGNAREL ...............................................................................................425 ZONE 33AU - ENTREE NORD...........................................................................................................................431 ZONE 34AU - MULTI-SITES..............................................................................................................................437 ZONE 35AU - ARENES EST...............................................................................................................................443 ZONE 36AU - ARENES OUEST .........................................................................................................................449 ZONE 38AU - SECTEUR SUD............................................................................................................................455 ZONE 39AU - LAUZE EST .................................................................................................................................461 ZONE 40AU - EXTENSION DE LA CLINIQUE SAINT JEAN .................................................................................467 ZONE 41AU - PLAINE DES SPORTS ..................................................................................................................473 ZONE 42AU - LES CAPITELLES .........................................................................................................................479 ZONE 43AU - JULES RIMET .............................................................................................................................485 ZONE 47AU - ENTREE DE VILLE NORD ............................................................................................................491 ZONE 48AU - CAMPUS U ................................................................................................................................497 ZONE 49AU - ENTREE DE VILLE EST ................................................................................................................503 ZONE 50AU - NOUVELLE GENDARMERIE .......................................................................................................509

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les cinémas ; - Les salles d’art et de spectacles ; - Les équipements sportifs ; - Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’industrie ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité

sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception

de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;

Page 504 sur 1350 - 49AU / Entrée de ville est

ZONE 49AU - ENTREE DE VILLE EST

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…)

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités interdites Article 2 : Types d’usages, affectations de

9.1- Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 9.2- Eléments de paysage et de patrimoine Article 10 : Performances énergétiques et environnementales Article 11 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 12 : Stationnement Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 14.1- Eau potable 14.2- Assainissement eaux usées 14.3- Assainissement eaux pluviales Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Non règlementé.

Page 498 sur 1350 - 48AU / Campus U

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Non règlementé.

Page 510 sur 1350 - 50AU / Nouvelle gendarmerie

ZONE 50AU - NOUVELLE GENDARMERIE

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ;

Page 499 sur 1350 - 48AU / Campus U

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent être implantées :

- soit en limite séparative (sous réserve d’un dispositif de lutte contre l’incendie respectant la règlementation s’appliquant à l’activité : mur coupe-feu, ...) ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement

Page 505 sur 1350 - 49AU / Entrée de ville est

ZONE 49AU - ENTREE DE VILLE EST

graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Page 511 sur 1350 - 50AU / Nouvelle gendarmerie

ZONE 50AU - NOUVELLE GENDARMERIE

U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics »..

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 500 sur 1350 - 48AU / Campus U

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 506 sur 1350 - 49AU / Entrée de ville est

ZONE 49AU - ENTREE DE VILLE EST

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

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ZONE 49AU - ENTREE DE VILLE EST

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

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ZONE 50AU - NOUVELLE GENDARMERIE

Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 502 sur 1350 - 48AU / Campus U

ZONE 49AU - ENTREE DE VILLE EST

ZONE 49AU - ENTREE DE VILLE EST

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site « Entrée de ville est » se situe se situe au sud de la métropole, à l'est de la commune de Villeneuve-lèsMaguelone, en frange de la partie urbanisée. Celui-ci est délimité par l’avenue de Palavas à l’ouest, un chemin privé au nord et le chemin de la Mort aux ânes au sud. Principaux objectifs L'aménagement de « l’Entrée de ville est » vise à créer un nouveau quartier conçu comme le prolongement du tissu urbanisé de Villeneuve-lès-Maguelone dont la programmation comprend une diversité de logements qui permettra de répondre aux nouveaux parcours résidentiels. Sa composition urbaine visera à bien insérer l’ensemble des constructions et aménagements dans le site afin de prendre en compte les qualités paysagères existantes.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

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ZONE 49AU - ENTREE DE VILLE EST

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

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ZONE 50AU - NOUVELLE GENDARMERIE

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 514 sur 1350 - 50AU / Nouvelle gendarmerie

U 9Emprise au sol

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 508 sur 1350 - 49AU / Entrée de ville est

ZONE 50AU - NOUVELLE GENDARMERIE

ZONE 50AU - NOUVELLE GENDARMERIE

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit « nouvelle gendarmerie » se situe au sud de la métropole, à l’ouest de la commune de Villeneuve-lèsMaguelone, en continuité de la partie urbanisée et en accroche avec la route métropolitaine n°116. Il est délimité à l’est par un tissu à vocation résidentielle pavillonnaire, au nord, par des petits collectifs, à l’ouest et au sud par des terres agricoles en friches et quelques constructions. Principaux objectifs L’aménagement de la « Nouvelle gendarmerie » vise à créer une brigade territoriale autonome de gendarmerie, intégrant les logements de fonction, dans le prolongement du tissu urbanisé de Villeneuve-lès-Maguelone. Ce projet confortera le pôle d’équipements existant au nord-ouest de la commune.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

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ZONE 50AU - NOUVELLE GENDARMERIE

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises, sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone

- Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques

exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 64 sur 1350 - ZONE UA 1

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à l’exception de celles visées à l’article 2 ;

- Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 74 sur 1350 - ZONE UA 2

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à l’exception de celles visées à

l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 84 sur 1350– ZONE UA 3

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non règlementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 1-1-1 : Non règlementé sauf lorsqu’une emprise bâtie maximale figure au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) auquel cas les constructions doivent être implantées dans la limite de cette emprise bâtie maximale hors saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le sous-secteur UA 1-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

Page 75 sur 1350 - ZONE UA 2

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

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UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 1-1-1 : Dispositions générales Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 1-1-1 :

Dispositions générales

En bande principale (= 18 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique), les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d’ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Si la construction s’adosse, en bande secondaire, à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente en limite séparative un gabarit inférieur ou égal à celui de la construction existante située sur le fonds voisin ;

- Pour les annexes situées en bande secondaire, ne créant pas de surface de plancher et sous réserve, qu’en limites séparatives, ces annexes n’aient pas un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres et une hauteur maximale supérieure à 3 mètres (sauf en cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de dépasser ces normes) ;

Page 67 sur 1350 - ZONE UA 1

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 1-1-1 : Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière qu’elles satisfassent aux conditions suivantes : - Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent pas être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal ; - La distance comptée horizontalement entre tout point de deux bâtiments ou entre deux corps de bâtiment d’une même construction doit être au minimum de 5 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics .

Dans le sous-secteur UA 1-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. Dispositions générales Les dispositions de la partie 2 : dispositions relatives aux implantations du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 76 sur 1350 - ZONE UA 2

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Page 77 sur 1350 - ZONE UA 2

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 3-1-1 :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d’ensemble de plus de 0,8 hectare ;

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 3-1-1 : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Dans le sous-secteur UA 3-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 3-1-1 : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le sous-secteur UA 3-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

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UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » à l’exception de celles situées dans le périmètre de prescriptions particulières d’indice « a » de la ville de Montpellier.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs) Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 1-1-1 : ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 1-1-1 : Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 3-1-1 : ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface

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UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

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UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement

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Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

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Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation forestière ; - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet

Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que :

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation forestière ; - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

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UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non règlementé

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans le secteur UB 1-1 : Non règlementé. Dans le secteur UB 1-2 : Les constructions doivent être implantées dans la limite de l’emprise bâtie maximale figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique. Dans le secteur UB 1-3 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs UB 2-1, UB 2-2 et UB 2-10 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le secteur UB 2-1 : Non règlementé. Dans le secteur UB 2-2 : Les constructions doivent être implantées dans la limite de l’emprise bâtie maximale figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique.

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UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dans l’ensemble de la zone : Dispositions générales

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique

d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

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Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues Lattes

Montpellier

UB 1-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.

UB 1-1 Non réglementé

UB 1-1 Non réglementé

UB 1-2

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues

Lattes Montpellier

UB 1-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le proche égale à 5 mètres. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives.

UB 1-1 Non réglementé

UB 1-1 Non réglementé

UB 1-2

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

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Baillargues Lattes

Montpellier

UB 1-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.

UB 1-1 Non réglementé

UB 1-1 Non réglementé

UB 1-2

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Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues

Castelnaule-Lez

Clapiers

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.

UB 2-3a

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-3b

Les constructions peuvent être implantées jusqu’à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-9 Non réglementé

UB 2-10

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Cournonsec

UB 2-4 UB 2-6

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

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Cournonterral

Fabrègues

Jacou Juvignac Lattes Montpellier Restinclières

Saint-Brès

UB 2-4

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-8a

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-8b

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique

UB 2-1 UB 2-2

Non réglementé

UB 2-8

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 3 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Par rapport à la RN 113, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres.

Par rapport à l'avenue de Nîmes, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres.

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Saint Geniès des Mourgues Saint Jean de Védas Saussan

Vendargues

UB 2-3

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses de dépassant pas 0,60m par rapport au terrain naturel qui doivent respecter un recul minimum de 1m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-5

Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-4

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues

UB 2-3

En bande principale (20 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

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Baillargues

Castelnaule-Lez

UB 2-3

Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives.

UB 2-3a

Bande principale (20 m) :

Les constructions doivent être édifiées sur une limite latérale au moins afin de privilégier le caractère dominant des continuités bâties.

La réalisation d’annexe ne sera pas appréhendée au titre de l’édification en limite latérale. Lorsque le projet de construction s’attache à la réalisation concomitante de plusieurs bâtiments distincts sur une même parcelle et/ou uni té foncière, un bâtiment au moins devra être édifié sur une limite latérale afin de privilégier le caractère dominant des continuités bâties. La réalisation d’annexe ne sera pas appréhendée au titre de la satisfaction de l’obligation d’édification sur une limite latérale. Sur l’autre limite latérale, une implantation différente, d’une largeur maximale de 15 mètres et minimale de 4 mètres, pourra être admise sous réserves de :

- créer une transparence paysagère ; - et d’implanter une aire de stationnement paysagée ou un

espace ouvert au public.

A défaut, les constructions devront s’implanter en respectant un recul minimal de 4 mètres depuis la limite séparative.

Toutefois, lorsque le projet de construction est voisin d’une construction voisine existante contiguë à la limite séparative et de volumétrie comparable avec la construction projetée, les constructions devront s’implanter :

- soit sur cette même limite séparative, de façon contiguë, - soit en respectant un recul minimal de 8 mètres.

Bande secondaire :

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/3) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois les constructions d’une hauteur totale de 4 mètres peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve que la somme des dimensions (longueur + largeur) n’excède pas 10 m sur la limite de la parcelle. Les dimensions des constructions ne respectant pas ce prospect mais ne jouxtant pas cette limite parcellaire ne seront pas comptabilisées à ce titre. De même, seule la hauteur totale mesurée au droit de cette limite parcellaire sera appréhendée du point de vue du respect de la hauteur maximale admise à ce titre.

UB 2-3b

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/3) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois les constructions d’une hauteur totale de 4 mètres peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve que la somme des dimensions (longueur + largeur) n’excède pas 10 m sur la limite de la parcelle. Les dimensions des constructions ne respectant pas ce prospect mais ne jouxtant pas cette limite parcellaire ne seront pas comptabilisées à ce titre. De même, seule la hauteur totale mesurée au droit de cette limite parcellaire sera appréhendée du point de vue du respect de la hauteur maximale admise à ce titre.

Page 596 sur 1350 - Partie 2

Castelnaule-Lez Clapiers Cournonsec Cournonterral Fabrègues

Jacou

UB 2-9 Non réglementé

UB 2-10

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

UB 2-3 UB 2-4 UB 2-6

En bande principale (20 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UB 2-4

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UB 2-8a

En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UB 2-8b

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UB 2-3

Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative si elles s’adossent à une construction existante (hors annexe) située sur le fond voisin et si elles présentent un gabarit en limite séparative inférieur ou égal à celui de la construction existante (hors annexe) située sur le fond voisin soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 12 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 42 mètres carrés

Page 597 sur 1350 - Partie 2

Juvignac Lattes Montpellier Restinclières

Saint-Brès Saint-Drézéry

UB 2-3

En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UB 2-3

En bande principale (20 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UB 2-1 UB 2-2

Non réglementé

UB 2-8

En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UB 2-3

En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses de dépassant pas 0,60m par rapport au terrain naturel qui doivent respecter un recul minimum de 1m par rapport aux limites séparatives

UB 2-3

En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

Page 598 sur 1350 - Partie 2

Saint-Drézéry Saint Geniès des Mourgues

Saint Jean de Védas

Saussan

Vendargues

UB 2-3

séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UB 2-3

En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UB 2-5

En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative ; en cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UB 2-4

En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative ; en cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UB 2-3

En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport aux limites séparatives

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Baillargues

Castelnaule-Lez

UB 2-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.

UB 2-3a

Bande principale (20 mètres)

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de l’autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée (L=H/2). Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

Bande secondaire

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de l’autre bâtiment soit au moins égale au tiers de la hauteur de la construction la plus élevée.

Cette distance peut être r

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UB 1-1 : ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UB 2-1 : ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

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UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

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UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

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Page 102 sur 1350

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

à l’exception des constructions respectant les conditions particulières visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les constructions destinées aux bureaux ; - Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet

Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

à l’exception des constructions respectant les conditions particulières visées à l’article 2.

Sont en outre interdits dans le secteur UC 2-7 :

- Les constructions destinées à l’hébergement ; - Les constructions destinées aux établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; - Les salles d'art et de spectacles.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à l’exception de celles visées à

l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception

de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à l’exception de celles visées à

l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont en outre interdits dans les secteurs UC 3-6, UC 3-7 et UC 3-8 :

- Les salles d’art et de spectacles

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Page 132 sur 1350– ZONE UC 3

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à l’exception de celles visées à

l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception

de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à l’exception de celles visées à

l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont en outre interdits dans les secteurs UC 4-6, UC 4-7 et UC 4-8 : - Les salles d’art et de spectacles.

Page 142 sur 1350 - ZONE UC 4

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à l’habitation à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à

l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration, à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions liées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de

celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique, à l’exception de celles visées à

l’article 2 ; - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics à l’exception de

celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Page 152 sur 1350 - ZONE UC 5

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics à l’exception de

celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- L’extension mesurée des constructions existantes destinées à l’habitation à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 50 % de la surface de plancher existante ;

- Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics ; - Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet

Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

Page 160 sur 1350 - ZONE UC 6

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières visées à l’article 2 ci-après.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

En secteur UC 7-1 :

- Les constructions et installations à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ;

- Le changement de destination des constructions existantes quelle que soit leur destination future ; - L’extension mesurée des constructions existantes à condition qu’elle ne présente pas un caractère

répétitif et dans la limite de 40 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante ;

En secteur UC 7-2 :

- Le changement de destination des constructions existantes quelle que soit leur destination future ; - L’extension mesurée des constructions existantes à condition qu’elle ne présente pas un caractère

répétitif et dans la limite de 40 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante ;

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UC 1-1 et sous-secteur UC 1-1-1 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le secteur UC 1-1, hors sous-secteur UC 1-1-1 : - En bande principale (= 18 mètres), l’emprise bâtie n’est pas règlementée ; - En bande secondaire, l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 25 % de la surface de l’unité foncière située

en bande secondaire.

Page 113 sur 1350 - ZONE UC 1

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 123 sur 1350 - ZONE UC 2

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UC 3-1, sous-secteur UC3-1-1, secteurs UC 3-14 et UC 3-15 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le secteur UC 3-1, hors sous-secteur UC 3-1-1 : - En bande principale (= 18 mètres), l’emprise bâtie n’est pas règlementée ; - En bande secondaire, l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 25 % de la surface de l’unité foncière située

en bande secondaire. Lorsqu’une emprise bâtie maximale figure au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), les constructions doivent être implantées dans la limite de cette emprise bâtie maximale, hors saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique, sans tenir compte des dispositions ci-avant. L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le sous-secteur UC 3-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent. Dans le secteur UC 3-14 : L’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 50 % de la surface de l’unité foncière. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 134 sur 1350– ZONE UC 3

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UC 4-1, sous-secteur UC 4-1-1 et secteur UC 4-11 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le secteur UC4-1, hors sous-secteur UC 4-1-1 : - En bande principale (= 18 mètres), l’emprise bâtie n’est pas règlementée ; - En bande secondaire, l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 25 % de la surface de l’unité foncière située

en bande secondaire. Lorsqu’une emprise bâtie maximale figure au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), les constructions doivent être implantées dans la limite de cette emprise bâtie maximale, hors saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique, sans tenir compte des dispositions ci-avant. L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le sous-secteur UC 4-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Page 144 sur 1350 - ZONE UC 4

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

Page 153 sur 1350 - ZONE UC 5

Non réglementé

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé

Emprise bâtie :

Non réglementé.

Non réglementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 166 sur 1350 - ZONE UC 7

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 1-1-1 :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique

d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 114 sur 1350 - ZONE UC 1

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet

Page 115 sur 1350 - ZONE UC 1

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 1-1-1 : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le sous-secteur UC 1-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 2-1-1 : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

Page 124 sur 1350 - ZONE UC 2

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 2-1-1 : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Dans le sous-secteur UC 2-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 2-1-1 : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le sous-secteur UC 2-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Page 126 sur 1350 - ZONE UC 2

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 3-1-1 :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique

d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

Page 135 sur 1350– ZONE UC 3

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 3-1-1 :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 136 sur 1350– ZONE UC 3

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 3-1-1 : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le sous-secteur UC 3-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 4-1-1 :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique

d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

Page 145 sur 1350 - ZONE UC 4

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 4-1-1 :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 146 sur 1350 - ZONE UC 4

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 4-1-1 : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le sous-secteur UC 4-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dispositions générales

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ;

Page 154 sur 1350 - ZONE UC 5

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent pas être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dispositions générales Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

Page 161 sur 1350 - ZONE UC 6

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dispositions générales

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche supérieure ou égale à H/2 sans être inférieur à 5 mètres.

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- En cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés pour une implantation jusqu’en limites séparatives ;

- Pour les constructions annexes ne créant pas de surface de plancher et sous réserve, qu’en limites séparatives, ces annexes n’aient pas un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres et une hauteur maximale supérieure à 3 mètres (sauf en cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de dépasser ces normes) ;

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

Page 162 sur 1350 - ZONE UC 6

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique

d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

Page 167 sur 1350 - ZONE UC 7

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un l

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » à l’exception de celles situées dans le périmètre de prescriptions particulières d’indice « a » de la ville de Montpellier.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UC 3-1 et sous-secteur UC3-1-1 La hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le secteur UC 3-1 et sous-secteur UC 3-1-1 : La hauteur maximale des constructions existantes est de R+1+attique (R+1+A) La hauteur maximale des nouvelles constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » à l’exception de celles situées dans le périmètre de prescriptions particulières d’indice « a » de la ville de Montpellier.

Page 137 sur 1350– ZONE UC 3

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UC 4-1 et sous-secteur UC 4-1-1 : La hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le secteur UC 4-1 et sous-secteur UC 4-1-1 : La hauteur maximale des constructions existantes est de R+1+attique (R+1+A) La hauteur maximale des nouvelles constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » à l’exception de celles situées dans le périmètre de prescriptions particulières d’indice « a » de la ville de Montpellier.

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

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UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

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. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

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UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 1-1-1 : ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 2-1-1 : ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 3-1-1 :

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 4-1-1 : ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige : Les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être réalisées en bosquet (regroupement).

Les dispositions précitées de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

Dans l’ensemble de la zone :

Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement transplantées sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être réalisées en bosquet (regroupement). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les espaces perméables doivent constituer 80 % minimum de la surface de l’unité foncière. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone : ▪ Plantations et arbres de haute tige Les arbres de haute tige existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement transplantées sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être réalisées en bosquet (regroupement).

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

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UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 119 sur 1350 - ZONE UC 1

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Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. .

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Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 150 sur 1350 - ZONE UC 4

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant a au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 157 sur 1350 - ZONE UC 5

Page 158 sur 1350

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 170 sur 1350 - ZONE UC 7

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 140 sur 1350– ZONE UC 3

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 164 sur 1350 - ZONE UC 6

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble du secteur UD 1-2 :

- Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et

installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’habitation à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance,

à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Sont en outre interdits dans le sous-secteur UD 1-2-2 :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de services ; - Les constructions destinées aux bureaux.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble du secteur UD 1-2 : Sont admis :

- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que les constructions existantes ;

- L’extension mesurée des logements existants dans la limite de 20 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante et dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ;

- L’extension mesurée des logements existants accessoires aux destinations admises dans l’ensemble du secteur dans la limite de 20 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante et dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ;

Page 181 sur 1350 - SECTEUR UD 1-2

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble du secteur UD 1-3 :

- Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et

installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance,

à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble du secteur UD 1-3 : Sont admis :

- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que la construction existante ;

- L’extension mesurée des logements existants dans la limite de 20 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante et dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ;

- L’extension mesurée des logements existants accessoires aux destinations admises dans l’ensemble du secteur dans la limite de 20 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante et dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ;

- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m²

Page 189 sur 1350 - SECTEUR UD 1-3

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées à l’habitation à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont en outre interdits dans le secteur UD 2-3, UD 2-4 et UD 2-5 :

- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique.

Sont en outre interdits dans le secteur UD 2-5 :

- Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone : - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont en outre interdits dans les secteurs UD 3-1, UD 3-2, UD 3-3 et UD 3-5 :

- Les constructions destinées aux bureaux.

Sont en outre interdits dans le secteur UD 3-3 :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone : - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ;

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’habitation à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de

celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou

d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à

l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont en outre interdits dans les secteurs UD 4-3, UD 4-7, UD 4-8, UD 4-9 et UD 4-10 : - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’expositions.

Sont en outre interdits dans les secteurs UD 4-8, UD 4-9 et UD 4-10 : - Les constructions destinées aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations ; - Les constructions destinées aux établissements d’enseignement de santé et d’action sociale.

Sont en outre interdits dans les secteurs UD 4-9 et UD 4-10 : - Les constructions destinées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à

l’exception des ouvrages du réseau public de transport d’électricité ; - Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public.

Sont en outre interdits dans les secteurs UD 4-8 et UD 4-10 : - Les salles d’art et de spectacles.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées au logement à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’hébergement à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de

celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2. - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou

d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à

l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont en outre interdits dans le secteur UD 5-5 :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - Les salles d'art et de spectacles ; - Les équipements sportifs.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à l’hébergement ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts ; - Les constructions destinées aux logements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception

de celles visées à l’article 2 ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont en outre interdits dans les secteurs UD 6-1, UD 6-2, UD 6-3, UD 6-5 et UD 6-6 :

- Les constructions destinées aux bureaux.

Sont en outre interdits dans les secteurs UD 6-3 et UD 6-6 :

- Les cinémas.

Sont en outre interdits dans le secteur UD 6-6 :

- Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les constructions destinées aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques

et assimilés ; - Les constructions destinées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et

assimilés à l’exception des ouvrages du réseau public de transport d’électricité ; - Les constructions destinées aux établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; - les salles d'art et de spectacles ; - les constructions destinées aux autres équipements recevant du public ; - les centres de congrès et d’exposition.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ;

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UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 182 sur 1350 - SECTEUR UD 1-2

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Non règlementé.

Page 199 sur 1350 - ZONE UD 2

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Non règlementé.

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UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées :

- soit en limite séparative (sous réserve d’un dispositif de lutte contre l’incendie respectant la règlementation s’appliquant à l’activité : mur coupe-feu, ...) ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres.

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Page 176 sur 1350 - SECTEUR UD 1-1

Non règlementé

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique

d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dispositions générales Les constructions doivent être implantées : ▪ soit en limite séparative (sous réserve d’un dispositif de lutte contre l’incendie respectant la règlementation

s’appliquant à l’activité : mur coupe-feu, ...) ; ▪ soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point

de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

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Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 191 sur 1350 - SECTEUR UD 1-3

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d’intérêt collectif et/ou de service public, ou d’un ouvrage technique

d’intérêt public.

Page 200 sur 1350 - ZONE UD 2

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Page 201 sur 1350 - ZONE UD 2

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 207 sur 1350 - ZONE UD 3

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Page 208 sur 1350 - ZONE UD 3

Sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Page 216 sur 1350 - ZONE UD 4

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 217 sur 1350 - ZONE UD 4

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d’intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique

d’intérêt public.

Page 224 sur 1350 - ZONE UD 5

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Page 225 sur 1350 - ZONE UD 5

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 231 sur 1350 - ZONE UD 6

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Page 232 sur 1350 - ZONE UD 6

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues

Montpellier Montferrier-surLez

Pérols

Saint Jean de Védas

UD 2-2

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.

UD 2-1 UD 2-7

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum UD 2-3 de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou

projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum UD 2-5 de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou

projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 2-6

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 2-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

- soit en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Page 661 sur 1350 - Partie 2

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues

Montpellier Montferrier-surLez

Pérols

Saint Jean de Védas

UD 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le proche égale à 5 mètres. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives.

UD 2-1 UD 2-7

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

UD 2-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 2-5

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 1,90 mètres.

UD 2-6

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

UD 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L=H avec un minimum de 5 mètres.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues

UD 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.

Page 662 sur 1350 - Partie 2

Montferrier-surLez

Pérols

Saint Jean de Védas

UD 2-1 UD 2-7

Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent pas être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée UD 2-3 horizontalement de tout point de la construction au point de la construction

qui en est le plus proche égale à 4 mètres

UD 2-5 Non réglementé

UD 2-6 Non réglementé

UD 2-2 Non réglementé

Page 663 sur 1350 - Partie 2

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Clapiers

Les constructions doivent être implantées :

UD 3-4

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

- soit en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Castelnaule-Lez

Les constructions doivent être implantées :

UD 3-2

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

- soit en respectant un recul minimum de 6 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Cournonterral

Les constructions doivent être implantées :

UD 3-2

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

- soit en respectant un recul de 4 mètres par rapport aux voies et

UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » à l’exception de celles situées dans le périmètre de prescriptions particulières d’indice « a » de la ville de Montpellier.

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

 Aspect général des constructions et installations

Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de la zone et des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Le traitement architectural doit être sobre et respectueux d’une cohérence architecturale d’ensemble (rythme, proportion des percements, proportions ou alternance pleins-vides, choix des matériaux). Le stockage des matériaux à l'air libre nécessite un écran végétal ou minéral ayant pour effet d'en réduire l'impact visuel depuis le domaine public et les autres perspectives visuelles.

 Traitement des toitures et façades

Les façades latérales et arrière doivent être aménagées avec le même soin que les façades principales. Les descentes d’eaux pluviales, chéneaux, ou tout autre élément technique rapporté doivent s’intégrer harmonieusement à la façade. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. Les locaux et équipements techniques (groupes froids, climatiseurs, VMC, …) doivent être intégrés dans la conception architecturale générale du bâtiment. Les climatiseurs ou autres appareils de traitement de l’air ne peuvent pas être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public.

 Clôtures

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Toutes les clôtures sont constituées ou doublées de plantations composées d’essences adaptées au climat local (haies vives, …). Les clôtures bâties sont constituées en matériaux offrant une transparence visuelle (grillage, claustra, barreaudage, éléments de ferronnerie, tôles espacées ou ajourées…) éventuellement fixées sur un mur bahut ou soubassement en maçonnerie d’une hauteur maximale de 1,20 mètre. Des clôtures pleines en maçonnerie sur toute la hauteur sont admises, lorsqu’elles sont associées à un élément technique (portail, local technique, enseigne…), sous réserve de ne pas excéder 30 % du linéaire de la clôture.

Page 177 sur 1350 - SECTEUR UD 1-1

. Patrimoine bâti à protéger

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en « partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du présent règlement écrit et localisés par le règlement graphique (pièce X).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Page 184 sur 1350 - SECTEUR UD 1-2

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

 Aspect général des constructions et installations

Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de la zone et des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Le traitement architectural doit être sobre et respectueux d’une cohérence architecturale d’ensemble (rythme, proportion des percements, proportions ou alternance pleins-vides, choix des matériaux). Le stockage des matériaux à l'air libre nécessite un écran végétal ou minéral ayant pour effet d'en réduire l'impact visuel depuis le domaine public et les autres perspectives visuelles.

 Traitement des toitures et façades

Les façades latérales et arrière doivent être aménagées avec le même soin que les façades principales.

Page 192 sur 1350 - SECTEUR UD 1-3

. Patrimoine bâti à protéger

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en « partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du présent règlement écrit et localisés par le règlement graphique (pièce X).

Page 193 sur 1350 - SECTEUR UD 1-3

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 209 sur 1350 - ZONE UD 3

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 218 sur 1350 - ZONE UD 4

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 233 sur 1350 - ZONE UD 6

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

Page 178 sur 1350 - SECTEUR UD 1-1

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement de surface doivent comporter 1 arbre pour 2 places de stationnement, dont la plantation doit être connexe à l’ensemble formé par les places de stationnement. Toutefois lorsque 75 % au moins de la surface des places de stationnement est couverte par des panneaux photovoltaïques, les arbres peuvent être regroupés sur le terrain.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Page 186 sur 1350 - SECTEUR UD 1-2

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement de surface doivent comporter 1 arbre pour 2 places de stationnement, dont la plantation doit être connexe à l’ensemble formé par les places de stationnement. Toutefois lorsque 75 % au moins de la surface des places de stationnement est couverte par des panneaux photovoltaïques, les arbres peuvent être regroupés sur le terrain.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

Page 194 sur 1350 - SECTEUR UD 1-3

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

Page 202 sur 1350 - ZONE UD 2

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige

Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement.

Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration

Page 210 sur 1350 - ZONE UD 3

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Page 219 sur 1350 - ZONE UD 4

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

Page 226 sur 1350 - ZONE UD 5

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige

Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement.

Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration

Page 234 sur 1350 - ZONE UD 6

continuités écologiques

Page 1303 sur 1350 - Partie 4

Baillargues Baillargues Baillargues Baillargues Baillargues Baillargues Beaulieu Beaulieu

3BA1 3BA2 3BA3 3BA4 3BA5 3BA6 3BE1 3BE2

Castelnau-le-Lez 3CA1

Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques

Création d'un espace vert - Parcelle AC0171

Espaces nécessaires aux continuités écologiques

Création d'un espace vert (Entrée de ville parcs et jardins)

Castelnau-le-Lez 3CA2

Castelnau-le-Lez 3CA3

Castelnau-le-Lez 3CA4

Castries Castries Castries Castries Castries Castries Clapiers Clapiers Clapiers Clapiers

3CS1 3CS2 3CS3 3CS4 3CS5 3CS6 3CL1 3CL2 3CL3 3CL4

Création d'un espace vert (parcs et jardins) Parcelle CM362

Espaces nécessaires aux continuités écologiques

Préservation d'une Noria (parcs et jardins)

Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques

Emprise

(m² par défaut)

Bénéficiaire

36368 36646 6931 260264 9065 146312

257 67025

1151

3M 3M 3M 3M 3M 3M Cne de Beaulieu 3M

Cne de Castelnau-le-Lez

469

3545

390

27859 54074 149648 235751 2391 19960 58838 9975 13804

576

Cne de Castelnau-le-Lez

3M

Cne de Castelnau-le-Lez

3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M

Page 1304 sur 1350 - Partie 4

Commune

Cournonsec Cournonsec Cournonsec Cournonterral Cournonterral Cournonterral Cournonterral Cournonterral Cournonterral Fabrègues Fabrègues Fabrègues Fabrègues Fabrègues Fabrègues Fabrègues Fabrègues Fabrègues Fabrègues Fabrègues Fabrègues Grabels Grabels Grabels Grabels

Dénomination

Destination

Emprise

(m² par défaut)

3CC1 3CC2 3CC3 3CO1 3CO2 3CO3 3CO4 3CO5 3CO6 3FA1 3FA2 3FA3 3FA4 3FA5 3FA6 3FA7 3FA8 3FA9 3FA10 3FA11 3FA12 3GR1 3GR2 3GR3 3GR4

Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques

Espace nécessaire aux continuités écologiques

Espace vert et accès liés au Château

Espace nécessaire aux continuités écologiques

Aménagement de liaisons piétonnes et aire de jeux entre RieuMassel et centre St-Charles

17887 558800

4248 826 26402 555 6073 532198 237665 41131 40836 68293 82842 428536 214236 111005 35301 19377 31960 6822 6210 207949 512 140344 3223

Bénéficiaire

3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M Cne de Grabels 3M Cne de Grabels

Page 1305 sur 1350 - Partie 4

Emprise

(m² par défaut)

Bénéficiaire

Grabels Grabels Grabels Grabels

Grabels

Jacou

Jacou

Jacou

Jacou

Jacou Juvignac Juvignac Juvignac Juvignac Juvignac Juvignac Juvignac Juvignac Juvignac Juvignac Juvignac Juvignac

3GR5 3GR6 3GR7 3GR8

3GR9

3JA1

3JA2

3JA3

3JA4

3JA5 3JU1 3JU2 3JU3 3JU4 3JU5 3JU6 3JU7 3JU8 3JU9 3JU10 3JU11 3JU12

Espace vert et jardins en bord du chemin du Rieumassel Espace nécessaire aux continuités écologiques Espace nécessaire aux continuités écologiques Préservation et entretien de l’espace boisé au Nord de La Valsière

Préservation et entretien de l’espace boisé au Nord de La Valsière

Extension des boisements communaux (parc et jardin)

Extension des boisements communaux (parc et jardin)

Extension des boisements communaux (parc et jardin)

Extension des boisements communaux (parc et jardin)

Maîtrise foncières de rives de la Mayre (parcs et jardins) Espace nécessaire aux continuités écologiques Espace nécessaire aux continuités écologiques Espace nécessaire aux continuités écologiques Espace nécessaire aux continuités écologiques

Parc en entrée de ville, en bordure de l’A750

Espace nécessaire aux continuités écologiques Espace nécessaire aux continuités écologiques Espace nécessaire aux continuités écologiques Espace nécessaire aux continuités écologiques Espace nécessaire aux continuités écologiques Espace nécessaire aux continuités écologiques

Aménagement du parc

12758 21072 1606 36832

27589

2122

2808

4119

1704

2248 96651 3175 1681

748 1872 87868 7572 41480 1919 2302 508 363

Cne de Grabels 3M 3M

Cne de Grabels

Cne de Grabels

Cne de Jacou

Cne de Jacou

Cne de Jacou

Cne de Jacou

Cne de Jacou 3M 3M 3M 3M

Cne de Juvignac 3M 3M 3M 3M 3M 3M

Cne de Juvignac

Juvignac

Lattes Lattes Lattes

3JU13

3LA 3LA1 3LA2

Parc du collège

Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques

3541

107295 1040278

11585

Conseil Départemental

de l’Hérault

3M

3M

3M

Page 1306 sur 1350 - Partie 4

Lattes Lattes Lattes Lattes Lattes Lattes Lattes Lattes Lattes Lattes Lattes Lattes Lavérune Lavérune Lavérune Le Crès Le Crès Le Crès Le Crès Le Crès Le Crès Le Crès Le Crès Le Crès Le Crès

3LA3 3LA4 3LA5 3LA6 3LA7 3LA8 3LA9 3LA10 3LA11 3LA12 3LA13 3LA14 3LE1 3LE2 3LE3 3LS1 3LS2 3LS3 3LS4 3LS5 3LS6 3LS7 3LS8 3LS9 3LS10

Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques

Emprise

(m² par défaut)

Bénéficiaire

42970

3M

5188

3M

20716

3M

3741

3M

23531

3M

817818

3M

190351

3M

17067

3M

12607

3M

90180

3M

59547

3M

8742

3M

121406

3M

62147

3M

1035687

3M

32618

3M

216

3M

169

3M

197

3M

1004

3M

316

3M

85

3M

37009

3M

3896

3M

155

3M

Page 1307 sur 1350 - Partie 4

Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud Montaud

3MO1 3MO2 3MO3 3MO4 3MO5 3MO6 3MO7 3MO8 3MO9 3MO10 3MO11 3MO12 3MO13 3MO14 3MO15 3MO16 3MO17 3MO18 3MO19 3MO20 3MO21 3MO22 3MO23 3MO24 3MO25

Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques

Emprise

(m² par défaut)

Bénéficiaire

3363

3M

2517

3M

2696

3M

10682

3M

3785

3M

1651

3M

1114

3M

1879

3M

970

3M

1967

3M

10901

3M

5379

3M

8779

3M

3269

3M

2764

3M

549

3M

13910

3M

2550

3M

1534

3M

3803

3M

1182

3M

1709

3M

9829

3M

1515

3M

3179

3M

Page 1308 sur 1350 - Partie 4

Montaud

3MO26

Montaud

3MO27

Montaud

3MO28

Montaud

3MO29

Montferrier-surLez

Montferrier-surLez

Montferrier-surLez

Montferrier-surLez

Montferrier-surLez

Montferrier-surLez

Montferrier-surLez

Montferrier-surLez

Montferrier-surLez

Montferrier-surLez

3MZ1 3MZ2 3MZ3 3MZ4 3MZ5 3MZ6 3MZ7 3MZ8 3MZ9 3MZ10

Montpellier

3MR1

Montpellier

3MR2

Montpellier

3MR3

Montpellier

3MR4

Montpellier

3MR5

Montpellier

3MR6

Montpellier

3MR7

Montpellier

3MR8

Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques Espaces nécessaires aux continuités écologiques

Parc public

Parc public

Parc public

Parc public

Parc public

Parc public

Parc paysager

Parc public

Emprise

(m² par défaut)

Bénéficiaire

3167 54582 10497 1540 42721 8966 7825 2503 3013 20602 2414 1400 98799 242123 505072 35489 2704 329055 1609 230631

348 9509

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M Ville de Montpellier Ville de Montpellier Ville de Montpellier Ville de Montpellier Ville de Montpellier Ville de Montpellier Ville de Montpellier Ville de Montpellier

Pa

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 180 sur 1350 - SECTEUR UD 1-1

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 195 sur 1350 - SECTEUR UD 1-3

Page 196 sur 1350

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 204 sur 1350 - ZONE UD 2

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 211 sur 1350 - ZONE UD 3

Page 212 sur 1350

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

Page 227 sur 1350 - ZONE UD 5

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 235 sur 1350 - ZONE UD 6

Page 236 sur 1350

UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 187 sur 1350 - SECTEUR UD 1-2

Page 188 sur 1350

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 220 sur 1350 - ZONE UD 4

Zone AU0

Ce que la zone AU0 autorise, en clair

AU0 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière à l’exception de celles visées à l’article 2;

- Les constructions destinées à l’habitation à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics à l’exception de celles

visées à l’article 2 - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à

l’exception de celles visées à l’article 2 - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- La réhabilitation et l’extension mesurée des constructions existantes sous réserve qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi ;

- Les installations et ouvrages nécessaires aux services publics (hors pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques) liés aux réseaux d'énergie, de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l’eau, des déchets, assainissement, etc.) ;

- Les constructions nécessaires aux services publics liés aux réseaux d'énergie, de déplacements (autoroutiers, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l’eau, des déchets, assainissement, etc.) dès lors que leur emprise au sol est inférieure ou égale à 30 m². Cette disposition ne concerne pas les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, des constructions techniques nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité ainsi que des constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire ;

Page 516 sur 1350 - Zone AU0

AU0 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Non règlementé.

Non réglementé

Page 527 sur 1350 - Zone A

Non règlementée.

Emprise bâtie :

En secteur A, At et Ap : non réglementé En sous-secteur As1 : l’emprise bâtie des constructions nouvelles doit être inférieure ou égale à 40 m². En sous-secteur As2 : l’emprise bâtie des constructions nouvelles doit être inférieure ou égale à 300 m². En sous-secteur As3 : l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 5000 m². En sous-secteur As4 : non réglementé En sous-secteur As5 : non réglementé

AU0 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 517 sur 1350 - Zone AU0

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci : Dispositions générales En secteurs A, At et Ap : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics. En sous-secteur As1 : non réglementé En sous-secteur As2 : non réglementé En sous-secteur As3 : non réglementé En sous-secteur As4: non réglementé En sous-secteur As5 : non réglementé Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Page 528 sur 1350 - Zone A

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dispositions générales En secteurs A, At et Ap : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 10 mètres minimum.

En sous-secteur As1 : non réglementé

En sous-secteur As2 : non réglementé

En sous-secteur As3 : non réglementé

En sous-secteur As4 : non réglementé

En sous-secteur As5 : non réglementé

Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

non réglementé

AU0 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est de : En secteurs A, At et Ap :

- Constructions nécessaires à l’exploitation agricole : 11 mètres, - Serres et tunnels de production agricole : 4 mètres, - Logements nécessaires ou non à l’exploitation agricole : R+1, - Autres : non règlementé.

En sous-secteur As1 : 3 mètres

En sous-(secteur As2 : 4 mètres

En sous-secteur As3: 4 mètres

En sous-secteur As4 : 11 mètres

En sous-secteur As5 : 8 mètres

AU0 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

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. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales)

Page 529 sur 1350 - Zone A

Tous les travaux, ouvrages, installations, aménagements paysagers, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, doivent prendre en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages urbains, agricoles et naturels ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

 Affouillements / exhaussements

Les mouvements de terrain (déblais, remblais) doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas aggraver l’écoulement naturel des eaux de pluie sur les fonds voisins, ni conduire à l’émergence des constructions dans le paysage. Dans le cas de terrains en pente, il convient de veiller à bien s’adapter aux courbes de niveau du terrain naturel.

 Insertion des constructions

Les constructions, de par leur implantation et leur configuration, ne doivent pas porter atteinte aux éléments du paysage et du patrimoine, identifiés au règlement graphique.

Les projets de construction doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. Ils doivent également prendre en considération les constructions déjà implantées sur le terrain pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi participer à la mise en valeur du cadre bâti global. A ce titre, les projets d’expression contemporaine (créations, réhabilitations, extensions…) sont autorisés lorsqu’ils s’inscrivent dans ces objectifs et participent à la qualité du paysage dans lequel ils s’insèrent.

 Aspect extérieur des constructions

L’ensemble des façades et pignons des constructions doit recevoir un traitement de qualité équivalente.

D’une manière générale, les façades et toitures des constructions doivent être conçues avec des matériaux d’aspect mat, en privilégiant des teintes claires mais non blanches (ex. : ocres, beige, orange très clair, bisque clair, etc.).

S’agissant des projets de réhabilitation, de rénovation, d’extension ou de surélévation, leur conception doit prendre en compte la composition des bâtiments existants (proportions, rythme et taille des ouvertures, modénatures, couleurs…) de manière à préserver une unité d’ensemble.

L’emploi de matériaux bruts (pierre, bois, béton banché…) est autorisé à condition que leur mise en œuvre soit de qualité, concoure à l’harmonie architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion paysagère dans le site. En revanche, l’emploi à nu des matériaux bruts destinés à être revêtus est interdit (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtres, agglomérés, etc.).

 Dispositions spécifiques concernant les bâtiments d’exploitation

Les effets de murs aveugles ou de façade massive doivent être évités en recourant à des percements, un traitement différencié de matériaux ou un accompagnement paysager.

 Dispositions spécifiques concernant les aires de stationnement et de stockage

Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à limiter leur impact visuel depuis les espaces ouverts à la circulation publique, notamment par leur localisation et/ou leur végétalisation (haies, plantation d’arbres).

Les surfaces de stockage et de manutention doivent être localisées à l’arrière de la construction, sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain, et faire l’objet d’un traitement soigné permettant d’en limiter l’impact visuel depuis tout espace ouvert à la circulation publique. En particulier, les aires de stockage doivent être ceinturées de plantations denses permettant de les rendre invisibles.

 Clôtures

Les clôtures doivent constituer un élément intégré au projet global de construction. Elles doivent, tant par leur hauteur que par les matériaux employés, préserver l’équilibre des composantes du paysage dans lequel elles s’insèrent. Une attention particulière doit donc être apportée dans leur conception et leur réalisation, notamment

Page 530 sur 1350 - Zone A

en évitant l’usage d’une multiplicité de matériaux, en les traitant en harmonie avec la construction principale et en tenant compte, le cas échéant, de l’aspect des clôtures adjacentes. Les systèmes d’ouverture (portail, portillon…) devront être intégrés au dessin général des clôtures. Dans le cas de clôtures existantes à valeur patrimoniale (grilles et barreaudages en fer forgé, murs en restanque…), le maintien et la restauration doivent être privilégiés. Dans le cas de clôtures nouvelles, seules sont autorisées les clôtures ajourées de 2 m de hauteur maximum, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d’ouverture. Ces obligations ne s’appliquent pas dans les cas particuliers énumérés ci-après :

- nuisances phoniques en bordure des infrastructures terrestres classées de 1 à 5 ; - reconstitution des équipements existants, - harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes. Les clôtures nouvelles devront également intégrer, tous les 5 mètres, des ouvertures d’au moins 20 X 20 cm au niveau du sol permettant le libre écoulement des eaux et le passage de la petite faune. Les haies doublant les clôtures devront privilégier les essences variées, locales et non-allergènes. Dans le cas spécifique des limites des unités foncières situées en bordure d’une zone urbaine existante ou d’une zone à urbaniser, les haies sont imposées sur une épaisseur de 1m minimum. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics »

 Installations et ouvrages techniques

L’ensemble des dispositifs et installations techniques (conduits, gaines de ventilation, appareils de climatisation…) doit être localisé, dans la mesure du possible, à l’intérieur des constructions. A défaut, ces éléments devront présenter un impact visuel, depuis les espaces ouverts à la circulation publique, le plus réduit possible. Le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales doit s’inscrire dans la composition des façades. Sauf impossibilité technique avérée, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires, petites éoliennes urbaines…) doivent être intégrés à l’architecture des constructions. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques… sont intégrés à la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé d’intégrer ces ouvrages aux clôtures, de manière qualitative et la moins visible possible. Le cas échéant, les dispositifs hydrauliques des projets doivent être intégrés dans le cadre d’aménagements paysagers ou, à défaut, être dissimulés.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

AU0 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Page 519 sur 1350 - Zone AU0

Non réglementé

Page 531 sur 1350 - Zone A

Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et les dispositions figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 532 sur 1350 - Zone A

AU0 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

AU0 9Emprise au sol

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 520 sur 1350 - Zone AU0

Zone AL

Ce que la zone AL autorise, en clair

AL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières visées à l’article 2 ci-après.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admis sous réserve qu’ils n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant ; En secteurs AL et Alt, hors espaces proches du rivage (EPR) identifiés au règlement graphique (pièce A : zonage) :

- Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles implantées par dérogation au principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, hors espaces proches du rivage (EPR) identifiés au règlement graphique (pièce A : zonage), après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Dans l’ensemble de la zone AL

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

En secteurs AL et Alt :

- Les constructions ainsi que leur réhabilitation et extension, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics, hors pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, y compris ceux liés aux réseaux d'énergie (en particulier les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité), de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l’eau, des déchets, assainissement, etc.) sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’ils sont implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ; o qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection, à l’entretien, à la restauration, à la gestion, à la connaissance et à la mise en valeur de la biodiversité ou nécessaires à la gestion du risque incendie, en particulier ceux relatifs aux activités pastorales et aux mesures compensatoires environnementales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’ils soient implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ;

Page 534 sur 1350 - Zone AL

AL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non règlementée.

Emprise bâtie :

Non réglementée

AL 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans l’ensemble de la zone : Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble de la zone : Dispositions générales Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 10 mètres minimum. Dispositions particulières

Page 539 sur 1350 - Zone AL

Non réglementé

AL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est de :

- Constructions nécessaires à l’activité ou à l’exploitation agricole : 11 mètres, - Serres et tunnels de production agricole : 4 mètres, - Logements nécessaires ou non à l’activité ou à l’exploitation agricole : R+1, - Autres : non règlementé.

AL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Tous les travaux, ouvrages, installations, aménagements paysagers, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, doivent prendre en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages urbains, agricoles et naturels ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

 Affouillements / exhaussements

Les mouvements de terrain (déblais, remblais) doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas aggraver l’écoulement naturel des eaux de pluie sur les fonds voisins, ni conduire à l’émergence des constructions dans le paysage. Dans le cas de terrains en pente, il convient de veiller à bien s’adapter aux courbes de niveau du terrain naturel.

 Insertion des constructions

Les constructions, de par leur implantation et leur configuration, ne doivent pas porter atteinte aux éléments du paysage et du patrimoine, identifiés au règlement graphique. Les projets de construction doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. Ils doivent également prendre en considération les constructions déjà implantées sur le terrain pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi participer à la mise en valeur du cadre bâti global. A ce titre, les projets d’expression contemporaine (créations, réhabilitations, extensions…) sont autorisés lorsqu’ils s’inscrivent dans ces objectifs et participent à la qualité du paysage dans lequel ils s’insèrent.

 Aspect extérieur des constructions

L’ensemble des façades et pignons des constructions doit recevoir un traitement de qualité équivalente. D’une manière générale, les façades et toitures des constructions doivent être conçues avec des matériaux d’aspect mat, en privilégiant des teintes claires mais non blanches (ex. : ocres, beige, orange très clair, bisque clair, etc.). S’agissant des projets de réhabilitation, de rénovation, d’extension ou de surélévation, leur conception doit prendre en compte la composition des bâtiments existants (proportions, rythme et taille des ouvertures, modénatures, couleurs…) de manière à préserver une unité d’ensemble.

Page 540 sur 1350 - Zone AL

. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

AL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Non réglementé

AL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et les dispositions figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent. s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 542 sur 1350 - Zone AL

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

Page 240 sur 1350 - 1AU / Plan des taureaux

1AU - PLAN DES TAUREAUX

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

Page 241 sur 1350 - 1AU / Plan des taureaux

1AU - PLAN DES TAUREAUX

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 242 sur 1350 - 1AU / Plan des taureaux

1AU - PLAN DES TAUREAUX

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement.

Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

Page 243 sur 1350 - 1AU / Plan des taureaux

1AU - PLAN DES TAUREAUX

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Article 12 : Stationnement Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 244 sur 1350 - 1AU / Plan des taureaux

Zone 3AU

Ce que la zone 3AU autorise, en clair

3AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception

de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;

Page 246 sur 1350 - 3AU / Castelet

3AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

3AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 247 sur 1350 - 3AU / Castelet

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

3AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

3AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 248 sur 1350 - 3AU / Castelet

3AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant

Page 249 sur 1350 - 3AU / Castelet

3AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 250 sur 1350 - 3AU / Castelet

Zone 4AU

Ce que la zone 4AU autorise, en clair

4AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 252 sur 1350 - 4AU / Entrée Ouest

4AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

4AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées :

- en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- en respectant un recul minimum de 15 mètres par rapport à la RM65 (avenue du Martinet). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 253 sur 1350 - 4AU / Entrée Ouest

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives :

- lorsque le bâtiment peut être adossé sur deux tiers au moins de sa longueur à un bâtiment existant et présente un gabarit en limite séparative inférieur ou égal à celui du bâtiment existant ;

- lorsque l'unité foncière présente un linéaire sur voies et emprises publiques existantes ou projetées n’excédant pas 15 mètres, à condition que la longueur du bâtiment ou de la partie de bâtiment implantée sur la limite séparative n’excède pas 10 mètres et que sa hauteur, mesurée sur la limite séparative, soit au plus égale à 3,50 m;

- lorsqu’il s’agit d’une annexe répondant aux conditions suivantes : une seule annexe par terrain d’une surface de plancher ou emprise bâtie maximum de 20 mètres carrés, d’une hauteur maximum de 3,50 mètres mesurée sur la limite séparative et dont la longueur mesurée sur la limite séparative ne dépasse 6 mètres ;

A l’intérieur d’une opération d’aménagement d’ensemble : sur les limites séparatives extérieures à cette opération d’aménagement d’ensemble, seule est autorisée la construction d’annexes, à concurrence d'une par unité foncière sous réserve de ne pas excéder une longueur de 6 mètres cumulée en limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,50 mètres et une emprise bâtie de 20 mètres carrés

Dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 254 sur 1350 - 4AU / Entrée Ouest

4AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

4AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

4AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Page 255 sur 1350 - 4AU / Entrée Ouest

4AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Page 256 sur 1350 - 4AU / Entrée Ouest

4AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 257 sur 1350 - 4AU / Entrée Ouest

Page 258 sur 1350

Zone 5AU

Ce que la zone 5AU autorise, en clair

5AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation

Page 260 sur 1350 - 5AU / Entrée de village rue du stade

5AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

5AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Page 261 sur 1350 - 5AU / Entrée de village rue du stade

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

5AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

5AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 262 sur 1350 - 5AU / Entrée de village rue du stade

. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

5AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 263 sur 1350 - 5AU / Entrée de village rue du stade

5AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

5AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 264 sur 1350 - 5AU / Entrée de village rue du stade

Zone 6AU

Ce que la zone 6AU autorise, en clair

6AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation

Page 266 sur 1350 - 6AU / Clos des Pins

6AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

6AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 267 sur 1350 - 6AU / Clos des Pins

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

6AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

6AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 268 sur 1350 - 6AU / Clos des Pins

. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

6AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 269 sur 1350 - 6AU / Clos des Pins

6AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

6AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 270 sur 1350 - 6AU / Clos des Pins

Zone 7AU

Ce que la zone 7AU autorise, en clair

7AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…).

7AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Page 272 sur 1350 - 7AU / Nouveau Lycée

7AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Page 273 sur 1350 - 7AU / Nouveau Lycée

7AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

7AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

7AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Page 274 sur 1350 - 7AU / Nouveau Lycée

7AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

7AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 275 sur 1350 - 7AU / Nouveau Lycée

Zone 8AU

Ce que la zone 8AU autorise, en clair

8AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à l’hébergement ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation

Page 278 sur 1350 - 8AU / Aigarelle

8AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

8AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 279 sur 1350 - 8AU / Aigarelle

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

8AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

8AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 280 sur 1350 - 8AU / Aigarelle

. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

8AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 281 sur 1350 - 8AU / Aigarelle

8AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

8AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 282 sur 1350 - 8AU / Aigarelle

Zone 9AU

Ce que la zone 9AU autorise, en clair

9AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception

de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;

Page 284 sur 1350 - 9AU / Colline de la Valsière

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 292 sur 1350 - 10AU / Guillery

ZONE 10AU - GUILLERY

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception

de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ;

Page 298 sur 1350 - 11AU / Gimel

ZONE 11AU - GIMEL

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les cinémas ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité

sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques

exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 334 sur 1350 - 17AU / Parc sportif

ZONE 17AU - PARC SPORTIF

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception

de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;

Page 340 sur 1350 - 18AU / Devezou

ZONE 18AU - DEVEZOU

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et

installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance,

à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admis sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que la construction existante ;

- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher et à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;

Page 346 sur 1350 - 19AU / Le Savel

ZONE 19AU - LE SAVEL

- Les locaux destinés aux bureaux à condition de ne pas excéder 10 % de la surface de plancher totale de l’unité foncière et d’être situés au sein d’une construction admise dans le secteur à l’exclusion du rezde-chaussée ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des di

9AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Non règlementé.

Page 305 sur 1350 - 12AU / Euromédecine

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Non règlementé.

Page 312 sur 1350 - 13AU / Groupe scolaire

ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Non réglementé

Page 319 sur 1350 - 15AU / Saporta

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Non réglementé

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Page 352 sur 1350 - 20AU / Plaine de Baillarguet

ZONE 20AU - PLAINE DE BAILLARGUET

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Non règlementé.

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Non règlementé.

9AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition ne s'applique pas aux dispositifs ouverts de couverture ni aux annexes d'une hauteur inférieure à 1,60m. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 285 sur 1350 - 9AU / Colline de la Valsière

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres, sauf pour :

- Les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise au sol de 20 mètres carrés ;

- Les constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ; - Les constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 minimum 4 mètres. Cette

Page 286 sur 1350 - 9AU / Colline de la Valsière

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition ne s'applique pas aux : - dispositifs ouverts de couverture ; - annexes d'une hauteur inférieure à 1,60m ; - aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 293 sur 1350 - 10AU / Guillery

ZONE 10AU - GUILLERY

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Cette disposition ne s'applique pas : - aux annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise au sol de 20 mètres carrés ; - aux constructions relevant de la sous-destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » : - aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 minimum 4 mètres. Cette disposition n’est pas applicable pour les annexes de moins de 20 m² d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 3,5 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 299 sur 1350 - 11AU / Gimel

ZONE 11AU - GIMEL

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ;

Page 306 sur 1350 - 12AU / Euromédecine

0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Page 313 sur 1350 - 13AU / Groupe scolaire

ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

Page 320 sur 1350 - 15AU / Saporta

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

Page 328 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer

Page 329 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

Page 335 sur 1350 - 17AU / Parc sportif

ZONE 17AU - PARC SPORTIF

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 341 sur 1350 - 18AU / Devezou

ZONE 18AU - DEVEZOU

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non réglementé

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 347 sur 1350 - 19AU / Le Savel

ZONE 19AU - LE SAVEL

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un

9AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».

Page 294 sur 1350 - 10AU / Guillery

ZONE 10AU - GUILLERY

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 348 sur 1350 - 19AU / Le Savel

ZONE 19AU - LE SAVEL

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au r règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

9AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

Page 300 sur 1350 - 11AU / Gimel

ZONE 11AU - GIMEL

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 321 sur 1350 - 15AU / Saporta

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique

Page 336 sur 1350 - 17AU / Parc sportif

ZONE 17AU - PARC SPORTIF

ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 342 sur 1350 - 18AU / Devezou

ZONE 18AU - DEVEZOU

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

9AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

Page 287 sur 1350 - 9AU / Colline de la Valsière

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques

Page 295 sur 1350 - 10AU / Guillery

ZONE 10AU - GUILLERY

adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Page 301 sur 1350 - 11AU / Gimel

ZONE 11AU - GIMEL

La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

Page 307 sur 1350 - 12AU / Euromédecine

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

Page 308 sur 1350 - 12AU / Euromédecine

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre

Page 314 sur 1350 - 13AU / Groupe scolaire

ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE

situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 315 sur 1350 - 13AU / Groupe scolaire

ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE

. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

Page 322 sur 1350 - 15AU / Saporta

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant

Page 330 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer

l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins êtr

9AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

Page 288 sur 1350 - 9AU / Colline de la Valsière

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 309 sur 1350 - 12AU / Euromédecine

Page 310 sur 1350

ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE

ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site « Groupe Scolaire » se situe au nord de la Métropole et de la commune de Jacou, entre le cœur de ville et le quartier de la Draye qui s'est développé au nord-est de la commune. Il est délimité par le ruisseau de la Mayre au nord, la rue de l’Occitanie à l’est et au sud et un espace agricole en limite de la RM21 à l’ouest. Principaux objectifs Ce secteur vise à accueillir un nouveau groupe scolaire et devra traiter son insertion dans le paysage ainsi que la prise en compte d'enjeux hydrauliques et feux de forêt.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 311 sur 1350 - 13AU / Groupe scolaire

ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 316 sur 1350 - 13AU / Groupe scolaire

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit « Saporta » se situe au sud de la Métropole, au nord de la commune de Lattes entre les autoroutes A9 et A709 et les échangeurs autoroutiers, Montpellier ouest avec la RM132 et Montpellier sud avec la RM986. Principaux objectifs L'aménagement de « Saporta » doit permettre de réaliser un nouveau quartier à dominante d’activité et avec une dimension agricole. Cette zone comprend deux secteurs :

- Un secteur 15AUa qui peut notamment accueillir des commerces de détail et des activités de service contribuant à son animation et dans lequel la part des constructions destinées aux bureaux demeure dominante par rapport à celle des activités productives ;

- Un secteur 15AUb dans lequel la part des constructions destinées aux activités productives demeure dominante par rapport à celle des bureaux. Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique, aux commerces de détail et aux activités de service y sont interdites. 

Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 317 sur 1350 - 15AU / Saporta

Sont interdits dans le sous-secteur 15AUa : - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Sont interdits dans le sous-secteur 15AUb :

- Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance,

à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

Page 318 sur 1350 - 15AU / Saporta

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Dans le sous-secteur 15AUa :

- Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion qui peut être dominante par rapport à celle des activités productives ;

- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;

- Les locaux destinés à l’artisanat et au commerce de détail dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les locaux destinés aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 250 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

Dans le sous-secteur 15AUb :

- Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion largement minoritaire par rapport à celle des activités productives ;

- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;

- Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 250 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 323 sur 1350 - 15AU / Saporta

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CARACTERE DE LA ZONE Localisation Situé au sud de la Métropole sur les communes de Lattes et Pérols, le site « d’Ode à la mer », se positionne en limite de la ville de Montpellier, entre les nouveaux quartiers de Port- Marianne et les étangs du bord de mer. Ce site se développe de part et d’autre de l’Avenue Georges Frêche, de la RD172 et de la RD189. Principaux objectifs L’aménagement du site d’Ode à la Mer vise la reconquête d’un tissu urbain à dominante commerciale et la constitution d’une véritable centralité urbaine métropolitaine, avec une forte mixité fonctionnelle autour des stations de tramway (logements, commerces, activités économiques, équipements publics, etc…). Sur le plan environnemental, l’aménagement du site veillera à préserver la richesse du site en termes de biodiversité, à développer les continuités écologiques existantes et/ou à restaurer et à proposer une réduction de l’imperméabilisation des secteurs urbanisés. Deux sous-secteurs le composent :

- 16AUa à dominante résidentielle ; - 16AUb, à dominante économique avec des activités tertiaires, productives et technologiques.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 325 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer

Sont interdits dans le sous-secteur 16AUa :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

à l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont interdits dans le sous-secteur 16AUb :

- Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées au logements ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

à l’exception de celles visées à l’article 2.

Page 326 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admis sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans le sous-secteur 16AUa :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité

sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques

exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.

Dans le sous-secteur 16AUb :

- Les constructions destinées aux écoles ou instituts de formation supérieure, y compris les logements destinés exclusivement aux élèves qui y étudient, sous réserve que les locaux affectés à la formation représentent au moins 60 % de la surface de plancher projetée sur l’unité foncière ;

- Les constructions destinées à l'artisanat, au commerce détail sous réserve de ne pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher (SDP) à réaliser au sein d’une construction ;

- Les constructions destinées au commerce de gros sous réserve de ne pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher (SDP) à réaliser au sein d’une construction ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que :

Page 327 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer

réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation sous réserve d'être liées aux constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière et de ne pas entraîner pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises.

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 331 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer

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ZONE 17AU - PARC SPORTIF

ZONE 17AU - PARC SPORTIF

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit du « Parc sportif » se situe sur la commune de Montaud, en continuité du cœur villageois et du tissu pavillonnaire existant. Il fait le lien entre les entités est et ouest du village et vise à constituer, avec le nouveau pôle multi-services et la salle communale Pierre Combettes, une nouvelle centralité. Le secteur est bordé à l'ouest et au sud par des espaces résidentiels et est, au nord-est, en liaison avec des espaces agricoles majoritairement viticoles (corridor écologique de trame bleue). Principaux objectifs L'aménagement du site du "Parc Sportif" vise à développer une nouvelle centralité et un nouveau quartier d'habitation connecté au tissu urbain existant. La conception d'un plan de composition permettra de structurer qualitativement les interfaces avec l'espace agricole et le tissu urbain existant afin d'insérer au mieux l'opération dans le paysage en continuité du bâti existant. La programmation proposera une mixité fonctionnelle et sociale. Cette dernière répondra à la demande et à la diversité des parcours résidentiels.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 333 sur 1350 - 17AU / Parc sportif

ZONE 17AU - PARC SPORTIF

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 338 sur 1350 - 17AU / Parc sportif

ZONE 18AU - DEVEZOU

ZONE 18AU - DEVEZOU

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit « Devézou » se situe au nord de la métropole et de la commune de Montferrier-sur-Lez. Il est délimité par la RM 112 à l’est, des équipements publics communaux (salle de spectacle, école de musique, ateliers municipaux et stade) au sud, l’allée Olympe de Gouges, l’aqueduc et des équipements sportifs (stade et club de tennis) à l’ouest et un tissu urbain mixant habitat individuel groupé et collectifs au nord.

Principaux objectifs Ce secteur vise à accueillir un programme de logements et d'activités en pied d'immeubles et structurer une nouvelle entrée de ville.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 339 sur 1350 - 18AU / Devezou

ZONE 18AU - DEVEZOU

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de

9AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 296 sur 1350 - 10AU / Guillery

ZONE 11AU - GIMEL

ZONE 11AU - GIMEL

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit de « Gimel » se situe au nord de la métropole, à l'entrée sud de la commune de Grabels, en frange de la partie urbanisée. Celui-ci est délimité à l'est et au sud par les zones d'activités « Euromédecine » de Grabels et de Montpellier, à l'ouest par le quartier d’habitat pavillonnaire des « Hauts de Massane » situé à Montpellier. Principaux objectifs L’aménagement du site de Gimel visera à créer un quartier exemplaire en termes d’équilibre ville-nature, valorisant le patrimoine historique et paysager existant et proposant aux habitants un cadre de vie de grande qualité. Ce dernier devra permettre de créer une nouvelle polarité urbaine, valorisant l’interface avec Montpellier et l’entrée sud de Grabels. La programmation visera à la fois à répondre aux besoins en logements, à produire des services et commerces nécessaires à la vie du quartier, à créer des espaces publics et des équipements attractifs.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 297 sur 1350 - 11AU / Gimel

ZONE 11AU - GIMEL

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 302 sur 1350 - 11AU / Gimel

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site « EUROMEDECINE » se situe au centre-ouest de la métropole. Il s’étend sur les communes de Montpellier et Grabels. Côté Grabels, la zone AU se localise à l’est du territoire communal, entre le quartier de la Valsière et la RM127 (route de Montpellier). Cette zone comprend deux secteurs réservés prioritairement à l’implantation d’activités économiques répondant aux ambitions du projet de territoire MedVallée (santé, environnement, alimentation) :

- Un secteur 12AUa situé entre la RM 127 et le quartier résidentiel de la Valsière, - Un secteur 12AUb plus réduit situé au droit de la RM127.

Principaux objectifs Ces deux secteurs constituent la dernière phase d’urbanisation du parc d’activités économiques Euromédecine destiné principalement à l’accueil d’activités productives type artisanat, et petite industrie.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 303 sur 1350 - 12AU / Euromédecine

Sont interdits dans le sous-secteur 12AUa :

- Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et

installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance,

à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Sont interdits dans le sous-secteur 12AUb :

- Les cinémas ; - Les constructions destinées au logement ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et

installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance,

à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

Page 304 sur 1350 - 12AU / Euromédecine

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admis sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans le sous-secteur 12AUa :

- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que les constructions existantes ;

- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;

- Les locaux destinés à l’artisanat et au commerce de détail dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les locaux destinés aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée ;

- Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 250 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion largement minoritaire par rapport à celle des activités productives ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

Dans le sous-secteur 12AUb :

- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que les constructions existantes ;

- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;

- Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion largement minoritaire par rapport à celle des activités productives ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent

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ZONE 20AU - PLAINE DE BAILLARGUET

ZONE 20AU - PLAINE DE BAILLARGUET

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit « Plaine de Baillarguet » se situe au nord de la métropole et au nord-est de la commune de Montferriersur-Lez. Celui-ci est traversé par l’Avenue du Campus Agropolis longée par un ruisseau, ce qui détermine deux sites de projet. Le premier, à l’ouest, est délimité par le chemin du Puits de Baillarguet au nord, un espace agricole à l’ouest et le Collège-Lycée St Joseph Pierre Rouge au sud. Le second, à l’est, est délimité par des espaces agricoles d’expérimentation du CNRS au nord et ruisseau et la forêt de Clapiers au sud-est. Principaux objectifs L’aménagement du site « Plaine de Baillarguet » vise au développement de divers équipements publics ou d’intérêt collectif et d’activités économiques en lien avec les pôles de recherche.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

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ZONE 20AU - PLAINE DE BAILLARGUET

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières visées à l’article 2 ci-après.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone N hors secteurs Ns :

- Les constructions ainsi que leur réhabilitation et extension, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics, hors pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, y compris ceux liés aux réseaux d'énergie (en particulier les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité), de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l’eau, des déchets, assainissement, etc.) dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection, à l’entretien, à la restauration, à la gestion, à la connaissance et à la mise en valeur de la biodiversité ou nécessaires à la gestion du risque incendie, en particulier ceux relatifs aux activités pastorales et aux mesures compensatoires environnementales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, o qu’ils n’excèdent pas 300 m² d’emprise au sol par unité foncière.

- Les affouillements ou exhaussements des sols dès lors : o qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admis dans la zone et réalisés sur l’unité foncière d’implantation dudit projet ; o ou qu’ils participent à la lutte contre les risques ou nuisances de toute nature ; o ou qu’ils correspondent à la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales.

- La surélévation des pylônes et poteaux existants supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

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N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non règlementée.

Emprise bâtie :

En secteur N, Nt et Npv : non réglementé

En sous-secteur Ns1 : Les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes ne pourront excéder 10 % de l’emprise au sol totale des bâtiments existants et devront être incluses en tous points dans le périmètre du STECAL, selon une conception cohérente de l’ensemble.

En sous-secteur Ns3 : l’emprise bâtie des constructions nouvelles doit être inférieure ou égale à 30% de la surface du sous-secteur

En sous-secteur Ns4 : l’emprise bâtie des constructions nouvelles doit être inférieure ou égale à 200 m².

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales En secteurs N, Nt et Npv : les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics.

En sous-secteur Ns1 : non réglementé

En sous-secteur Ns3 : les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

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Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dispositions générales

En secteurs N, Nt et Npv : les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 10 mètres minimum.

En sous-secteur Ns1 : non réglementé

En sous-secteur Ns3 : les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

En sous-secteur Ns4 : : non réglementé

Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble de la zone hors sous-secteur Ns3 : non réglementé En sous-secteur Ns3 : les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à 4 mètres.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est de : En secteurs N, Nt et Npv :

- Constructions nécessaires à l’exploitation agricole : 11 mètres, - Serres et tunnels de production agricole : 4 mètres, - Logements nécessaires ou non à l’exploitation agricole : R+1, - Autres : non règlementé.

En sous-secteur Ns1 : 10 mètres

En sous-secteur Ns3 : 8 mètres

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N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Dispositions relatives à l’aspect extérieur Titre II : Dispositions relatives aux éléments de paysage et de patrimoine

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PARTIE 4 : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES ET DES SERVITUDES DE LOCALISATION

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Tous les travaux, ouvrages, installations, aménagements paysagers, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, doivent prendre en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages urbains, agricoles et naturels ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

 Affouillements / exhaussements

Les mouvements de terrain (déblais, remblais) doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas aggraver l’écoulement naturel des eaux de pluie sur les fonds voisins, ni conduire à l’émergence des constructions dans le paysage. Dans le cas de terrains en pente, il convient de veiller à bien s’adapter aux courbes de niveau du terrain naturel.

 Insertion des constructions

Les constructions, de par leur implantation et leur configuration, ne doivent pas porter atteinte aux éléments du paysage et du patrimoine, identifiés au règlement graphique. Les projets de construction doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. Ils doivent également prendre en considération les constructions déjà implantées sur le terrain pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi participer à la mise en valeur du cadre bâti global. A ce titre, les projets d’expression contemporaine (créations, réhabilitations, extensions…) sont autorisés lorsqu’ils s’inscrivent dans ces objectifs et participent à la qualité du paysage dans lequel ils s’insèrent.

 Aspect extérieur des constructions

L’ensemble des façades et pignons des constructions doit recevoir un traitement de qualité équivalente. D’une manière générale, les façades et toitures des constructions doivent être conçues avec des matériaux d’aspect mat, en privilégiant des teintes claires mais non blanches (ex. : ocres, beige, orange très clair, bisque clair, etc.). S’agissant des projets de réhabilitation, de rénovation, d’extension ou de surélévation, leur conception doit prendre en compte la composition des bâtiments existants (proportions, rythme et taille des ouvertures, modénatures, couleurs…) de manière à préserver une unité d’ensemble. L’emploi de matériaux bruts (pierre, bois, béton banché…) est autorisé à condition que leur mise en œuvre soit de qualité, concoure à l’harmonie architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion paysagère dans le site. En revanche, l’emploi à nu des matériaux bruts destinés à être revêtus est interdit (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtres, agglomérés, etc.).

 Dispositions spécifiques concernant les bâtiments d’exploitation

Les effets de murs aveugles ou de façade massive doivent être évités en recourant à des percements, un traitement différencié de matériaux ou un accompagnement paysager.

 Dispositions spécifiques concernant les aires de stationnement et de stockage

Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à limiter leur impact visuel depuis les espaces ouverts à la circulation publique, notamment par leur localisation et/ou leur végétalisation (haies, plantation d’arbres).

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. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

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N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Emplacements réservés aux voies et cheminements Titre II : Emplacements réservés aux équipements et ouvrages publics Tit

PARTIE 5 : CHANGEMENT DE DESTINATION

COMPOSITION DU REGLEMENT GRAPHIQUE

Le règlement graphique est composé de plusieurs pièces :

PIECE A : Zonage comprenant :

Les secteurs de zone Les périmètres des Orientations d’aménagement et de Programmation (OAP) Les périmètres d’attente de projet d'aménagement global (PAPAG) Les emplacements réservés et servitudes de localisation Les limites de référence (minimale ou fixe) graphique Les linéaires commerciaux dits « simples » et « renforcés » Les zones non aedificandi Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol Les sections de route où la création d'accès nouveaux est interdite Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination Zones A, B et C du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) La délimitation des espaces proches du rivage (EPR)

PIECE A bis : Trait de côte & Bande littorale comprenant :

Le trait de côte 2024 Les zones exposées au recul du trait de côte à l’horizon de 30 et 100 ans La bande littorale 100m La bande littorale 300m

PIECE B : Hauteurs comprenant :

La hauteur maximale des constructions Les secteurs soumis à des prescriptions particulières de hauteur (dont la servitude non altius tollendi dite « du Peyrou ») La hauteur maximale autorisée dans les trouées de décollage et d’atterrissage liées à l’héliport du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Montpellier

PIECE C : Espaces perméables / emprises bâties comprenant :

Les Secteurs de zone Les espaces perméables minimaux Les emprises bâties maximales Les emprises bâties maximales graphiques Les Espaces minimums de bon fonctionnement (EMBF) Les Zones de Sauvegarde en Eaux (ZSE) Les Zones d’Expansion des Crues (ZEC) Les Zones humides (ZH)

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Les Espaces Boisés Classés (EBC) Les Espaces Boisés Classés (EBC) délimités au titre de la Loi Littoral Les arbres notables isolés (EBC) au titre de la Loi Littoral Les Espaces verts à protéger (EVP) de type 1 Les arbres notables isolés Les Espaces verts à protéger (EVP) de type 2 Les haies à protéger Les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques

PIECE D : Aspect extérieur / patrimoine comprenant :

Les secteurs graphiques spécifiques à l’article 9 du règlement L’identification des éléments de patrimoine à protéger

PIECE E : Mixité sociale / taille des logements comprenant :

Les secteurs d'application spécifiques au logement locatif social et l'accession abordable Les secteurs d'application spécifiques à l’accession abordable au sein des QPV et franges des QPV délimités Les secteurs d’application spécifiques à l’hébergement Les secteurs d’application de la servitude de taille des logements

PIECE F : Stationnement comprenant :

Les secteurs situés à moins de 500 mètres d’au moins deux arrêts (gare, tram et trambus) Les secteurs situés à moins de 500 mètres d’un arrêt (gare, tram et trambus) Les secteurs au sein desquels le stationnement en sous-sol est interdit

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PARTIE 1 : DISPOSITIONS PRINCIPALES

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Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble de la zone hors sous-secteur Ns3 : non réglementé. En sous-secteur Ns3 : les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface du sous-secteur.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et les dispositions figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

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Zone NINA

Ce que la zone NINA autorise, en clair

NINA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité

sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

Page 382 sur 1350 - 25AU / Nina Simone

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) II) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité

sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques

exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des

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ZONE 26AU - REPUBLIQUE

collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées au commerce et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols (hormis ceux visés à l’article 1 ci-dessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au logement ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité

sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

Page 406 sur 1350 - 29AU / Union

ZONE 29AU - UNION

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…).

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception

de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à l’exception de celles visées à

l’article 2 ; - Les cinémas à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

Page 426 sur 1350 - 32AU / Multi-sites Costes Pignarel

ZONE 32AU - MULTI-SITES COSTES PIGNAREL

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux bureaux ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité

sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques

exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

NINA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Non règlementé.

Non règlementé.

Page 394 sur 1350 - 27AU / Rieucoulon

ZONE 27AU - RIEUCOULON

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Non règlementé.

Non règlementé.

Page 400 sur 1350 - 28AU / Grammont sud

ZONE 28AU - GRAMMONT SUD

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Non règlementé.

Non règlementé.

Page 420 sur 1350 - 31AU / Nouvelle gendarmerie

ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

NINA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ;

Page 383 sur 1350 - 25AU / Nina Simone

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ;

Page 389 sur 1350 - 26AU / République

ZONE 26AU - REPUBLIQUE

1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) :

0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Page 395 sur 1350 - 27AU / Rieucoulon

ZONE 27AU - RIEUCOULON

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Page 401 sur 1350 - 28AU / Grammont sud

ZONE 28AU - GRAMMONT SUD

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ;

Page 407 sur 1350 - 29AU / Union

ZONE 29AU - UNION

0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 414 sur 1350 - 30AU / Cambacérès

Page 415 sur 1350 - 30AU / Cambacérès

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Page 421 sur 1350 - 31AU / Nouvelle gendarmerie

ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Page 427 sur 1350 - 32AU / Multi-sites Costes Pignarel

ZONE 32AU - MULTI-SITES COSTES PIGNAREL

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

NINA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

NINA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 428 sur 1350 - 32AU / Multi-sites Costes Pignarel

ZONE 32AU - MULTI-SITES COSTES PIGNAREL

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

NINA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 384 sur 1350 - 25AU / Nina Simone

. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

Page 385 sur 1350 - 25AU / Nina Simone

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige

Page 390 sur 1350 - 26AU / République

ZONE 26AU - REPUBLIQUE

Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement.

Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

Page 391 sur 1350 - 26AU / République

ZONE 26AU - REPUBLIQUE

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur

Page 396 sur 1350 - 27AU / Rieucoulon

ZONE 27AU - RIEUCOULON

une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur

Page 402 sur 1350 - 28AU / Grammont sud

ZONE 28AU - GRAMMONT SUD

une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Page 408 sur 1350 - 29AU / Union

ZONE 29AU - UNION

▪ Plantations et arbres de haute tige

Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement.

Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

Page 409 sur 1350 - 29AU / Union

ZONE 29AU - UNION

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant

Page 416 sur 1350 - 30AU / Cambacérès

l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur

Page 422 sur 1350 - 31AU / Nouvelle gendarmerie

ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE

une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec

NINA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 386 sur 1350 - 25AU / Nina Simone

ZONE 26AU - REPUBLIQUE

ZONE 26AU - REPUBLIQUE

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Cette zone située à l’est de Montpellier constitue la partie est du secteur République. Elle est délimitée au sud par l’A709, par l’Avenue Nina Simone au nord, par la rue du Mas Rouge à l’est et par la Lironde à l’ouest. Elle s’étend sur environ 6,5ha et s’ouvre sur une partie du vaste parc urbain paysager Trisha Brown, qui a également une fonction de protection hydraulique. Principaux objectifs Il s’agit de réaliser un nouveau quartier mixte, à dominante de logements collectifs, accompagnés de bureaux/services, équipements sportifs et de commerces. En s’inscrivant au sein du quartier Port Marianne, il profitera d’un maillage dense d’équipements, de services, de commerces, d’infrastructures et de transports en commun.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

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ZONE 26AU - REPUBLIQUE

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Non règlementé.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 392 sur 1350 - 26AU / République

ZONE 27AU - RIEUCOULON

ZONE 27AU - RIEUCOULON

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Cette zone, située au sud-ouest de Montpellier, est limitrophe du quartier Ovalie. Elle est délimitée à l’ouest par la rue du Mas de Nègre, à l’est par l’avenue de Toulouse, au nord par la rue du Tournoi des VI Nations et au sud par un talus bordant la vallée du Rieucoulon. Elle s’étend sur une superficie d’environ 4 hectares et constitue la limite de l’urbanisation dans cette partie sud-ouest du territoire communal. Principaux objectifs Ce secteur est destiné à accueillir des équipements publics sportifs en complément de l’offre existante dans le quartier Ovalie, ainsi qu’une liaison verte support de modes actifs reliant, d’une part, les habitants du hameau et de cette frange du quartier Ovalie à la future station de tramway de la rue de Bugarel et, d’autre part, le quartier Ovalie et ses parcs (parc du Rieucoulon, parc du Belvédère) à l’Agriparc du Mas Nouguier. Le continuum écologique de la vallée du Rieucoulon sera conforté par un espace de transition végétale en frange Sud-Ouest du site.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 393 sur 1350 - 27AU / Rieucoulon

ZONE 27AU - RIEUCOULON

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

Page 397 sur 1350 - 27AU / Rieucoulon

ZONE 27AU - RIEUCOULON

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 398 sur 1350 - 27AU / Rieucoulon

ZONE 28AU - GRAMMONT SUD

ZONE 28AU - GRAMMONT SUD

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Situé à la lisière Est de Montpellier, entre l’avenue Albert Einstein et l’avenue Pierre Mendès France, et à l’est de l’avenue de Grammont, le site dit de Grammont sud est occupé par des friches agricoles et artisanales, de faible qualité paysagère. Principaux objectifs Il s’agit sur ce site d’accueillir une programmation à dominante d’équipement tout en préservant des espaces plantés support de biodiversité et en travaillant pour s’intégrer dans le grand paysage et préserver la qualité des vues. Son aménagement devra permettre de favoriser les déplacements par modes actifs entre la polarité ludique et commerciale de Odysseum et sa station de tramway, et le domaine culturel et sportif de Grammont.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 399 sur 1350 - 28AU / Grammont sud

ZONE 28AU - GRAMMONT SUD

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

Page 403 sur 1350 - 28AU / Grammont sud

ZONE 28AU - GRAMMONT SUD

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 404 sur 1350 - 28AU / Grammont sud

ZONE 29AU - UNION

ZONE 29AU - UNION

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Situé dans le quart sud-est de Montpellier, le quartier de l’Union se positionne au sein du secteur de la Baume, à Port Marianne, entre les quartiers Richter à l’ouest, Jardins de la Lironde au nord-est et Parc Marianne au sud. Ce site recouvre principalement un secteur déjà urbanisé, hérité d’une époque antérieure au développement du projet urbain Port Marianne, et de faible qualité bâtie. Principaux objectifs Acte fort de réinvestissement de la ville existante, cette opération d’aménagement urbain permettra de réaliser l’un des derniers chainons manquants du projet urbain Port Marianne, en recomposant sur ce site déqualifié un nouveau quartier incluant une programmation composée principalement de logements collectifs, en mixité avec des activités.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 405 sur 1350 - 29AU / Union

ZONE 29AU - UNION

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Non réglementé.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 410 sur 1350 - 29AU / Union

Localisation Le projet d’aménagement Cambacérès est situé au sud-est de la Métropole de Montpellier à cheval sur les communes de Montpellier et de Lattes. Le périmètre de réflexion global s’étend sur une surface de 320 hectares environ mais la zone couverte par la zone AU correspond au secteur sud de Cambacérès, au sud de l’autoroute A9 et de la gare Sud de France. Principaux objectifs Il s’agit de structurer un nouveau quartier autour du Pôle d’Echange Multimodal Sud de France tout en intégrant des espaces verts et paysagers. Ce secteur sud intègre un programme d’activités tertiaires, productives et technologiques et un programme résidentiel complété de commerces et services de proximité. Trois soussecteurs le composent :

- 30AUa, à l’ouest de la zone à dominante résidentielle ; - 30AUb, au nord-est de la zone à dominante économique avec des activités tertiaires, productives et

technologiques ; - 30AUc, au sud-est de la zone à dominante économique avec des activités tertiaires, productives et

technologiques et où le commerce de gros est admis.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 411 sur 1350 - 30AU / Cambacérès

Sont interdits dans le sous-secteur 30AUa :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation

à l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont interdits dans le sous-secteur 30AUb :

- Les cinémas ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et

installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance,

à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes

Sont interdits dans le sous-secteur 30AUc :

- Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et

installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ;

Page 412 sur 1350 - 30AU / Cambacérès

- Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ;

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2;

- Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ;

- Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admis sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans le sous-secteur 30AUa :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité

sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques

exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.

Dans le sous-secteur 30AUb et 30AUc

- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la

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limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que les constructions existantes ; - Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ; - Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 300 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ; - Les locaux destinés à l’artisanat et au commerce de détail dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ; - Les locaux destinés aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ; - Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion qui peut être dominante par rapport à celle des activités productives ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

Non réglementé.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. .

Page 417 sur 1350 - 30AU / Cambacérès

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ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE

ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit de la « nouvelle gendarmerie » est localisé à l'entrée est de la commune, en continuité de l’emprise urbaine du quartier Saint-Esteve et en accroche avec la route métropolitaine E513. Il s’inscrit dans le paysage ouvert de la Plaine agricole de Fabrègues et constitue une limite d’urbanisation. Principaux objectifs L’aménagement du site dit de la « Gendarmerie » vise à créer une brigade territoriale autonome de gendarmerie dans le prolongement du tissu urbanisé quartier récent Saint-Estève. Cette brigade comprendra deux zones fonctionnelles indépendantes : une zone à vocation résidentielle et une zone à vocation technique et de service.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 419 sur 1350 - 31AU / Nouvelle gendarmerie

ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

Page 423 sur 1350 - 31AU / Nouvelle gendarmerie

ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 424 sur 1350 - 31AU / Nouvelle gendarmerie

ZONE 32AU - MULTI-SITES COSTES PIGNAREL

ZONE 32AU - MULTI-SITES COSTES PIGNAREL

CARACTERE DE LA ZONE

Localisation

Le secteur d’aménagement, situé à l’ouest de la métropole sur la commune de Pignan, est composé de deux sites :

- Le site dit « Costes », positionné en limite nord-est de la partie urbanisée de la commune, en accroche avec le quartier Saint-Estève. Il s’inscrit dans un paysage de lisières, entre deux unités paysagères ;

- Le site dit « Pignarel », positionné à proximité du centre du village, entre le quartier pavillonnaire de la Bornière et le Parc du Château, au contact d’équipements publics structurants.

Principaux objectifs Dans le cadre de l’aménagement du site « Costes », il s’agira de constituer une urbanisation en lien avec le paysage environnant de la plaine agricole et les formes urbaines au contact du site. La situation d’interface du secteur implique de constituer une limite paysagère franche. Dans le cadre de l’aménagement du site « Pignarel », il s'agira de répondre aux besoins en logements, produire des services et commerces nécessaires à la vie des quartiers et créer des espaces publics et des équipements attractifs. Il s'agira également d'offrir une mixité de formes urbaines (habitat individuel, groupé et collectif) avec un projet structuré autour d'espaces verts et des berges du ruisseau du Pignarel. L’aménagement du site veillera à une insertion qualitative de l’ensemble des constructions dans un site d'entrée de village ainsi qu’à la préservation des cônes de vue sur le parc du château depuis la RM5.



Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même

NINA 9Emprise au sol

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent

Page 430 sur 1350 - 32AU / Multi-sites Costes Pignarel

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières visées à l’article 2 ci-après.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : En secteur NL, hors espaces proches du rivage (EPR) identifiés au règlement graphique (pièce A : zonage) :

- Les constructions ou installations nécessaires aux activités forestières implantées par dérogation au principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, hors espaces proches du rivage (EPR) identifiés au règlement graphique (pièce A : zonage), après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Dans l’ensemble de la zone NL

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

En secteurs NL, NLt, NLpv :

- Les constructions ainsi que leur réhabilitation et extension, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics, hors pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, y compris ceux liés aux réseaux d'énergie (en particulier les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité), de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l’eau, des déchets, assainissement, etc.) sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’ils sont implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ; o qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection, à l’entretien, à la restauration, à la gestion, à la connaissance et à la mise en valeur de la biodiversité ou nécessaires à la gestion du risque incendie, en particulier ceux relatifs aux activités pastorales et aux mesures compensatoires environnementales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’ils soient implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ;

Page 556 sur 1350 - Zone NL

NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

Page 560 sur 1350 - Zone NL

NL 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans l’ensemble de la zone : Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble de la zone : Dispositions générales Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 10 mètres minimum. Dispositions particulières Ces implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Page 561 sur 1350 - Zone NL

NL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est de :

- Constructions nécessaires à l’activité ou à l’exploitation agricole : 11 mètres, - Serres et tunnels de production agricole : 4 mètres, - Logements nécessaires ou non à l’activité ou à l’exploitation agricole : R+1, - Autres : non règlementé.

NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Tous les travaux, ouvrages, installations, aménagements paysagers, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, doivent prendre en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages urbains, agricoles et naturels ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

 Affouillements / exhaussements

Les mouvements de terrain (déblais, remblais) doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas aggraver l’écoulement naturel des eaux de pluie sur les fonds voisins, ni conduire à l’émergence des constructions dans le paysage. Dans le cas de terrains en pente, il convient de veiller à bien s’adapter aux courbes de niveau du terrain naturel.

 Insertion des constructions

Les constructions, de par leur implantation et leur configuration, ne doivent pas porter atteinte aux éléments du paysage et du patrimoine, identifiés au règlement graphique.

Les projets de construction doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. Ils doivent également prendre en considération les constructions déjà implantées sur le terrain pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi participer à la mise en valeur du cadre bâti global. A ce titre, les projets d’expression contemporaine (créations, réhabilitations, extensions…) sont autorisés lorsqu’ils s’inscrivent dans ces objectifs et participent à la qualité du paysage dans lequel ils s’insèrent.

 Aspect extérieur des constructions

L’ensemble des façades et pignons des constructions doit recevoir un traitement de qualité équivalente.

D’une manière générale, les façades et toitures des constructions doivent être conçues avec des matériaux d’aspect mat, en privilégiant des teintes claires mais non blanches (ex. : ocres, beige, orange très clair, bisque clair, etc.).

S’agissant des projets de réhabilitation, de rénovation, d’extension ou de surélévation, leur conception doit prendre en compte la composition des bâtiments existants (proportions, rythme et taille des ouvertures, modénatures, couleurs…) de manière à préserver une unité d’ensemble.

L’emploi de matériaux bruts (pierre, bois, béton banché…) est autorisé à condition que leur mise en œuvre soit de qualité, concoure à l’harmonie architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion paysagère dans le site. En revanche, l’emploi à nu des matériaux bruts destinés à être revêtus est interdit (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtres, agglomérés, etc.).

 Dispositions spécifiques concernant les bâtiments d’exploitation

Les effets de murs aveugles ou de façade massive doivent être évités en recourant à des percements, un traitement différencié de matériaux ou un accompagnement paysager.

Page 562 sur 1350 - Zone NL

. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et

Page 563 sur 1350 - Zone NL

NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Non réglementé

NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et les dispositions figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 564 sur 1350 - Zone NL

PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX

IMPLANTATIONS

Zone NORD

Ce que la zone NORD autorise, en clair

NORD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation

Page 432 sur 1350 - 33AU / Entrée Nord

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) sont admis au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement : En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 438 sur 1350 - 34AU / Multi-sites

ZONE 34AU - MULTI-SITES

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 444 sur 1350 - 35AU / Arènes est

ZONE 35AU - ARENES EST

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception

de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à l’exception de celles visées à

l’article 2 ; - Les cinémas à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à

autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

Page 456 sur 1350 - 38AU / Secteur sud

ZONE 38AU - SECTEUR SUD

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux bureaux ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité

sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques

exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et

installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance,

à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admis sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que les constructions existantes ;

- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;

Page 462 sur 1350 - 39AU / Lauze est

ZONE 39AU - LAUZE EST

- Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 250 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les locaux destinés à l’artisanat et au commerce de détail dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les locaux destinés aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion largement minoritaire par rapport à celle des activités productives ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au logement ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts. - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des

Page 468 sur 1350 - 40AU / Extension clinique Saint Jean

ZONE 40AU - EXTENSION DE LA CLINIQUE SAINT JEAN

collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…)

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des

dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction

ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…).

Page 474 sur 1350 - 41AU / Plaine des sports

ZONE 41AU - PLAINE DES SPORTS

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages

vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à

l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’é

NORD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Page 450 sur 1350 - 36AU / Arènes ouest

ZONE 36AU - ARENES OUEST

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

NORD 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 433 sur 1350 - 33AU / Entrée Nord

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Cette disposition ne s'applique pas :

- Aux constructions dont la hauteur n'excède pas 4 mètres, mesurée dans une bande de retrait située à 3 mètres des limites séparatives, qui peuvent être implantées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 12 mètres au droit de cette limite séparative ;

- A l’édification de terrasses dans le prolongement de la construction, - Aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » - Aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

Page 439 sur 1350 - 34AU / Multi-sites

ZONE 34AU - MULTI-SITES

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3m. Cette disposition ne s'applique pas :

- Aux constructions dont la hauteur n'excède pas 4 mètres, mesurée dans une bande de retrait située à 3 mètres des limites séparatives, qui peuvent être implantées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 12 mètres au droit de cette limite séparative ;

- Aux annexes sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 12 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés ;

- Aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ; - Aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

Page 445 sur 1350 - 35AU / Arènes est

ZONE 35AU - ARENES EST

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Page 451 sur 1350 - 36AU / Arènes ouest

ZONE 36AU - ARENES OUEST

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Page 457 sur 1350 - 38AU / Secteur sud

ZONE 38AU - SECTEUR SUD

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 463 sur 1350 - 39AU / Lauze est

ZONE 39AU - LAUZE EST

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

Page 469 sur 1350 - 40AU / Extension clinique Saint Jean

ZONE 40AU - EXTENSION DE LA CLINIQUE SAINT JEAN

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée de tout point de la construction aux limites séparatives égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 475 sur 1350 - 41AU / Plaine des sports

ZONE 41AU - PLAINE DES SPORTS

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

NORD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

NORD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 434 sur 1350 - 33AU / Entrée Nord

. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Page 440 sur 1350 - 34AU / Multi-sites

ZONE 34AU - MULTI-SITES

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 446 sur 1350 - 35AU / Arènes est

ZONE 35AU - ARENES EST

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 458 sur 1350 - 38AU / Secteur sud

ZONE 38AU - SECTEUR SUD

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 464 sur 1350 - 39AU / Lauze est

ZONE 39AU - LAUZE EST

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 470 sur 1350 - 40AU / Extension clinique Saint Jean

ZONE 40AU - EXTENSION DE LA CLINIQUE SAINT JEAN

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

Page 476 sur 1350 - 41AU / Plaine des sports

ZONE 41AU - PLAINE DES SPORTS

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 488 sur 1350 - 43AU / Jules Rimet

ZONE 43AU - JULES RIMET

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 494 sur 1350 - 47AU / Entrée de ville nord

NORD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 435 sur 1350 - 33AU / Entrée Nord

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 441 sur 1350 - 34AU / Multi-sites

ZONE 34AU - MULTI-SITES

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige

Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement.

Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant

Page 447 sur 1350 - 35AU / Arènes est

ZONE 35AU - ARENES EST

un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

Page 452 sur 1350 - 36AU / Arènes ouest

ZONE 36AU - ARENES OUEST

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 453 sur 1350 - 36AU / Arènes ouest

ZONE 36AU - ARENES OUEST

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 459 sur 1350 - 38AU / Secteur sud

ZONE 38AU - SECTEUR SUD

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. Au sein du sous-secteur 39AUa, il est demandé, en cas d’abattage, de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. Cette disposition ne s’applique pas au sein du sous-secteur 39AUb. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

Page 465 sur 1350 - 39AU / Lauze est

ZONE 39AU - LAUZE EST

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant

Page 471 sur 1350 - 40AU / Extension clinique Saint Jean

ZONE 40AU - EXTENSION DE LA CLINIQUE SAINT JEAN

l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur

NORD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 448 sur 1350 - 35AU / Arènes est

ZONE 36AU - ARENES OUEST

ZONE 36AU - ARENES OUEST

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit des « Arènes ouest » se situe sur la commune de Saint Geniès des Mourgues en entrée ouest du village. Il est délimité au sud et à l'ouest par un tissu pavillonnaire (quartiers des Mourguettes et des Peyrouses), à l'est par le quartier de la Barrière (centralité villageoise secondaire) et au nord par l'avenue de Montpellier. Principaux objectifs L'aménagement du site vise à réaliser des équipements publics en complément du nouveau quartier d'habitat attenant en entrée de village et connectée au tissu urbain existant. Il permettra un traitement qualitatif de l'entrée de ville et intégrera dans sa conception les enjeux paysagers liés (entrée de ville, interfaces avec des espaces agro-naturels et pavillonnaires, préservation des vues, cadre de vie qualitatif).

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 449 sur 1350 - 36AU / Arènes ouest

ZONE 36AU - ARENES OUEST

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 454 sur 1350 - 36AU / Arènes ouest

ZONE 38AU - SECTEUR SUD

ZONE 38AU - SECTEUR SUD

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit « Secteur sud » se situe sur la commune de Saint Georges d’Orques, à l’ouest de la métropole de Montpellier. Celui-ci s’inscrit en continuité du tissu urbain existant et est délimité au nord par le quartier « coeur d’Orques », à l’ouest par la gendarmerie et un tissu pavillonnaire existant, au sud par espaces naturels et agricoles, à l’est par la RM5E2 qui relie la Commune à Lavérune. Principaux objectifs L’aménagement du site vise à poursuivre la mise en œuvre du projet urbain « Cœur d’Orques », en prenant en compte sa proximité avec les espaces agricoles et naturels ainsi que sa visibilité en entrée de ville. Ceci se concrétisera par l’émergence d’un quartier attractif autour d’espaces publics généreux, permettant de conforter et d’étendre la centralité du village, en greffe avec l’urbanisation existante. L’opération d’aménagement devra proposer une programmation mixte et permettre la relocalisation des équipements sportifs au sud du site pour constituer une plaine sportive.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 455 sur 1350 - 38AU / Secteur sud

ZONE 38AU - SECTEUR SUD

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 466 sur 1350 - 39AU / Lauze est

ZONE 40AU - EXTENSION DE LA CLINIQUE SAINT JEAN

ZONE 40AU - EXTENSION DE LA CLINIQUE SAINT JEAN

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site « l’extension de la clinique Saint Jean » se situe sur la commune de Saint Jean de Védas, en entrée ouest de la commune. Il est positionné en interstice entre le quartier résidentiel de Saint-Jean-Le-Sec, le sud du quartier Roquefraïsse et les établissements médicaux implantés sur la route métropolitaine RM116. Principaux objectifs Le secteur est destiné à accueillir de futurs équipements médicaux, complémentaires de l'offre médicale existante.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 467 sur 1350 - 40AU / Extension clinique Saint Jean

ZONE 40AU - EXTENSION DE LA CLINIQUE SAINT JEAN

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 472 sur 1350 - 40AU / Extension clinique Saint Jean

ZONE 41AU - PLAINE DES SPORTS

ZONE 41AU - PLAINE DES SPORTS

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site « Plaine des Sports » se situe sur la commune de Saussan. Il est positionné en limite Ouest du village, en continuité du tissu pavillonnaire et s'inscrit dans le paysage de la plaine agricole. Principaux objectifs L’aménagement du site vise à permettre le transfert et la réhabilitation des équipements sportifs existants, tout en développant une offre pour de nouvelles pratiques sportives.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 473 sur 1350 - 41AU / Plaine des sports

ZONE 41AU - PLAINE DES SPORTS

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 484 sur 1350 - 42AU / Les Capitelles

ZONE 43AU - JULES RIMET

ZONE 43AU - JULES RIMET

CARACTERE DE LA ZONE Localisation La zone « Jules Rimet » est située au nord-est du territoire métropolitain, et plus précisément à l’entrée sud de la commune de Sussargues. Elle s’étend sur deux îlots distincts respectivement situés au nord et au sud de l’actuel complexe sportif métropolitain Jules RIMET. Principaux objectifs Cette zone est destinée à accueillir une polarité économique de proximité à dominante d’activités artisanales productives.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 485 sur 1350 - 43AU / Jules Rimet

ZONE 43AU - JULES RIMET

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 490 sur 1350 - 43AU / Jules Rimet

NORD 9Emprise au sol

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 436 sur 1350 - 33AU / Entrée Nord

ZONE 34AU - MULTI-SITES

ZONE 34AU - MULTI-SITES

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit « Multi-sites » se situe sur la commune de Saint-Drézéry. Il comprend cinq secteurs :

➢ Font Nauquette (34AUa) situé au nord et à proximité du centre historique ; ➢ La Lavande (34AUb), Manély (34AUc), Les Romarins (34AUd) et Lou Miradou (34AUe) situés à l'ouest du

centre du village. L'ensemble des sites s'insère dans un tissu pavillonnaire lâche composé de maisons individuelles. La particularité de ces sites réside dans le fait qu'ils ne sont pas actuellement desservis par les réseaux d'assainissement collectif des eaux usées et que les accès aux parcelles sont parfois contraints. Principaux objectifs L'urbanisation de ces secteurs pourra se faire dès lors les réseaux d'assainissement collectif des eaux usées réalisés et mis en service. L'aménagement de ces secteurs veillera à une insertion urbaine qualitative et à la préservation de la qualité du cadre de vie. Il s'agira donc à encadrer la densification de ces sites par des formes urbaines adaptées qui limiteront la hauteur des constructions.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 437 sur 1350 - 34AU / Multi-sites

ZONE 34AU - MULTI-SITES

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 442 sur 1350 - 34AU / Multi-sites

ZONE 35AU - ARENES EST

ZONE 35AU - ARENES EST

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit des « Arènes est » se situe sur la commune de Saint Geniès des Mourgues en entrée ouest du village. Il est délimité au sud et à l'ouest par un tissu pavillonnaire (quartiers des Mourguettes et des Peyrouses), à l'est par le quartier de la Barrière (centralité villageoise secondaire) et au nord par l'avenue de Montpellier.

Principaux objectifs L'aménagement des « Arènes est » vise à réaliser une opération à dominante d'habitat en entrée de village et connectée au tissu urbain existant. Il permettra un traitement qualitatif de l'entrée de ville et intégrera dans sa conception les enjeux paysagers liés (entrée de ville, interfaces avec des espaces agro-naturels et pavillonnaires, préservation des vues, cadre de vie qualitatif). La programmation proposera une mixité fonctionnelle et sociale et répondra à la diversité des parcours résidentiels.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 443 sur 1350 - 35AU / Arènes est

ZONE 35AU - ARENES EST

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 460 sur 1350 - 38AU / Secteur sud

ZONE 39AU - LAUZE EST

ZONE 39AU - LAUZE EST

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Bordant les autoroutes A9/A709 au nord et traversé par la RM612 du nord au sud, le site de la Lauze est se localise en continuité des parcs d’activités de la Lauze et Marcel Dassault à l’ouest, et bénéficie d’une situation stratégique en entrée de ville et de métropole le long d’axes routiers à forte fréquentation (RM612, futur échangeur du contournement ouest de Montpellier (COM). Située de part et d’autre de la RM612, cette zone se compose de deux sous-secteurs :

- 39AUa correspondant à la « Grande Lauze » située à l’est ; - 39AUb correspondant à la « Petite Lauze » située à l’ouest.

Principaux objectifs L’aménagement de ce secteur permettra d’accueillir des activités productives non délocalisables : artisanat, industrie, production et distribution, éventuelle logistique urbaine, ainsi que des activités du projet métropolitain MedVallée, accompagné d’un éventuel pôle de services. L’aménagement de ce secteur préservera et valorisera l’allée alluviale de la Capoulière (fonctions hydraulique, écologique et paysagère).

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 461 sur 1350 - 39AU / Lauze est

ZONE 39AU - LAUZE EST

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 478 sur 1350 - 41AU / Plaine des sports

ZONE 42AU - LES CAPITELLES

ZONE 42AU - LES CAPITELLES

CARACTERE DE LA ZONE Localisation Le site dit des « Capitelles » se situe sur la commune de Sussargues en entrée sud du village. Il s'inscrit en continuité du tissu pavillonnaire existant au nord et à l'ouest (lotissement des Garrigues et quartiers des Mazes), en accroche au nord et au sud de la route de Montpellier (RM 54), à environ 600 mètres du futur PAE « Jules Rimet » au sud et à 500 mètres du centre historique. Principaux objectifs L'aménagement du site vise à créer un nouveau quartier à dominante d'habitat dans le prolongement du tissu urbain existant. Il visera également à bien insérer l'ensemble des constructions dans le paysage et à affirmer la limite sud du tissu pavillonnaire (traitement paysager qualitatif de l'entrée de village, structuration des interfaces avec les espaces boisés, cadre de vie qualitatif). La programmation proposera une mixité sociale qui répondra à la demande et à la diversité des parcours résidentiels.

 Pour rappel, Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

- Les articles R.111-1 à R111-64 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du même code.

En particulier, conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Page 479 sur 1350 - 42AU / Les Capitelles

ZONE 42AU - LES CAPITELLES

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 496 sur 1350 - 47AU / Entrée de ville nord

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Juvignac fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.