Zone U
- Zone urbaine
- secteurs Ua, Ub
- 14 articles
- PLU de Kanfen, approuvé le 14/10/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance, par rapport à l'autre, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions et installations ne doit pas excéder 50% de la superficie de l'unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans les secteurs construits en ordre discontinu : la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 8,50 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
- commerce supérieur à 100 m2 de surface de vente : 1 emplacement pour 20 m2
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone, - les constructions et installations à usage industriel - les constructions à usage d'installations classées. - les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet, - les dépôts de véhicules usagers - les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping, - le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain,
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1. Les constructions à usage d'artisanat et de commerce à condition : - qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. - qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...). 2. Les constructions à usage agricole à condition : - qu'il s'agisse d'une extension à usage de stockage de matériel ou liée à une mise aux normes de l'exploitation d’un agriculteur. - qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).
3. Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux autres que chevaux, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial.
4. Les constructions d'habitation et d'activités, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des forêts sauf en Ub.
5. Les constructions à usage d’habitation situées dans les couloirs de bruit des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit (voir pièce annexe n°12), à condition qu’elles respectent les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article U 3Accès et voirie
Voirie 1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. Les voies nouvelles ne doivent pas être en impasse. Si pour des raisons techniques elles devaient l’être, elles devront être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.
Accès Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
Tout accès individuel nouveau est interdit sur la RD15 hors agglomération.
Article U 4Desserte par les réseaux
Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
Assainissement Eaux usées Se référer au zonage et au règlement du « Zonage d’assainissement collectif / non collectif » applicable. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante. Dans le cas contraire et notamment en Ua, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la législation en vigueur relative à l'assainissement non collectif.
Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales ou la conservation des eaux pluviales sur sa propriété.
Electricité - Téléphone - Télédistribution Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées en souterrain, sauf impossibilités techniques relevées par les concessionnaires. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.
Article U 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Dans les secteurs construits en ordre continu : Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, tout point du bâtiment de la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches. Les autres constructions ne peuvent s'implanter en avant de la façade des constructions voisines les plus proches.
2. Dans les secteurs construits en ordre discontinu : La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique ne doit pas être implantées à moins de 5 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale.
3. Les constructions annexes non accolées telles les vérandas, piscines, serres, bûchers et abris de jardins ou pour animaux ne pourront pas être construites à l’avant de la construction principale.
4. La façade arrière des constructions principales ne pourra pas être implantée à plus de 40 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.
5. Les constructions devront être édifiées en limite ou en recul de plan d'alignement approuvé.
6. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Dans les secteurs construits en ordre continu : Sur une profondeur de 10 mètres, la construction principale doit être édifiée d'une limite latérale à l’autre.
Toutefois, lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 10 mètres, l'implantation sur une seule des limites est autorisée. La distance, par rapport à l'autre, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Au-delà de cette profondeur de 10 mètres, les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en retrait. La distance, par rapport à la limite, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
2. Dans les secteurs construits en ordre discontinu : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescription
Article U 9Emprise au sol
1. L'emprise au sol des constructions et installations ne doit pas excéder 50% de la superficie de l'unité foncière.
2. Les piscines ne sont pas concernées par le calcul de l’emprise au sol.
3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages et
équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article U 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Dans les secteurs construits en ordre continu : la hauteur de la construction, à l'égout de toiture, sera soit :
- identique à la hauteur à l'égout de toiture des constructions voisines, - en dessous de l'égout le plus haut et au dessus de l'égout le plus bas, - dans le cas où les égouts de toitures des constructions voisines sont situés à moins de 5 m de haut, il sera autorisé de placer l'égout de toiture à 6 m maximum.
2. Dans les secteurs construits en ordre discontinu : la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 8,50 mètres au faîtage. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement au faîtage.
3. Après la destruction par sinistre, la reconstruction est admise avec une hauteur maximale identique.
4. Pour les constructions annexes non accolées, la hauteur hors tout de la construction projetée est fixée à 3,50 mètres.
5. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.
Article U 11Aspect extérieur
Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :
- le volume et la toiture, - les matériaux, l'aspect et la couleur, - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l'adaptation au sol. - les constructions annexes devront être traitées dans le même aspect extérieur que les constructions principales à l’exception des vérandas, piscines, serres, bûchers et abris de jardins ou pour animaux.
La couleur des façades et des menuiseries devront respecter la palette de couleurs disponible en mairie. Cependant, afin de préserver l’harmonie des couleurs, les extensions ou rajouts de volumes accolés à une construction existante pourront être traités dans les couleurs identiques à celle-ci.
Les bardages métalliques sont interdits pour les façades des constructions principales. L’emploi du bac acier ou du zinc pour la couverture des constructions principales est interdit. Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux vérandas, piscines, serres, bûchers et abris de jardins ou pour animaux. Les matériaux métalliques sont autorisés en toiture s’ils imitent la tuile ou l’ardoise. Les toitures plates, arrondies, à pans inversés, à un seul pan sont interdites sauf pour les constructions accolées à une construction déjà existante sur la même unité foncière, les constructions annexes, les terrasses, les vérandas, les piscines, les serres, les bûchers, les abris de jardins ou pour animaux et les auvents.
Sont autorisées les toitures en éléments verriers pour les vérandas et les capteurs solaires.
Les toitures à la Mansard (avec brisis) sont interdites.
Les clôtures seront constituées par un mur ne dépassant pas 0,80mètre sur rue à l’exception des murs destinés à recevoir des portails d’accès coulissants pour lesquels la hauteur du mur est limitée à 1,00 m .Les palissades sont autorisées sur les murs à condition que la hauteur totale ne dépasse pas 1,50 mètre sur rue. En limites séparatives, la hauteur de la clôture ne devra pas excéder 2 mètres de hauteur totale.
Le long des sentiers communaux les clôtures ne dépasseront pas 2 mètres de hauteur totale, la partie maçonnée de ces clôtures ne dépassera pas à 0,80 mètre.
Les murs de clôture existants, s’ils sont détruits, pourront être reconstruits à l’identique si des raisons techniques le justifient. Les murs de soutènement faisant office de clôture ne pourront pas dépasser 2 mètres de hauteur. Pour des raisons de sécurité ou de garde des animaux, ils pourront être surmontés d’un maillage ou similaire ne dépassant pas 1,10 mètre.
L’article U11 ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article U 12Stationnement
1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et
utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au
minimum :
- studio au F3
2 emplacements
- logement à partir du F4
3 emplacements
- maison individuelle
3 emplacements dont 2 non couverts
- hôtel
1 emplacement par chambre
- restaurant
1 emplacement pour 12 m2 de salle.
- commerce supérieur à 100 m2 de surface de vente : 1 emplacement pour 20 m2
- bureaux - artisanat - atelier automobile
1 emplacement pour 30 m2 1 emplacement pour 100 m2 1 emplacement pour 100 m2
2. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.
3. Il n'est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l'article 1e de la loi 90-449 du 31.5.1990.
Article U 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article U 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d'occupation des sois est fixé à un maximum de 0,50. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de KANFEN à l'échelle du 1/5 000 et 1/2 000 par tiret entrecoupé de croix.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles d'ordre public ci-dessous :
Article R 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme :
- loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, - loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes.
3. Il peut être f a i t sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du Code de l’Urbanisme, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L.313-2 (alinéa 2) du Code de l’Urbanisme et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement :
- article L 111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération - article L 111-10 : projet de travaux publics - article L 123-6 : prescription du PLU - article L 311-2 : ZAC - article L 313-2 : secteurs sauvegardés - article L 331-6 : création d'un parc national
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes (Article R 123-13, R 123-14) Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
2. Les zones d'aménagement concerté ; 3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juill et 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; 4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 5. Les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévu aux articles L. 430-2 et suivants ; 6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; 7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ; 8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; 9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; 10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ;
12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ;
13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ;
14. Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 15. Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Les annexes comprennent à titre informatif également : 1° Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1
ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ; 2° La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en
application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 ; 3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes
d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
4° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L.147-1 à L. 147-6 ;
5° D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
6° Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l'environnement ;
7° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques minier établi en application de l'article 94 du code minier ;
8° Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural ;
9° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L.145-5.
6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement
Article L123-1-12 (modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art.19).
« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut
être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
Article L123-1-13 (modifié par l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 art.3).
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat ».
Article L332-7-1 (modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art.19).
« La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
7. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :
Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
Article L 442-11 Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone U : il s'agit d'une zone urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements collectifs. La zone Ue : il s'agit d'une zone urbaine réservée aux équipements culturels, de loisirs et sportifs.
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 2AU : il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone ne pourra être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du PLU.
La zone 2AUx : il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future à usage d'activité économique. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone ne pourra être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du PLU.
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Les zones peuvent être divisées en sous zones. Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous zones, figurent sur les documents graphiques.
Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R 123-11 et R 123-12 du
Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de Eaux approuvé par le Préfet de Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle, le 18 novembre 1996, a été révisé puis approuvé par arrêté préfectoral du 27 novembre 2009. Cette révision porte sur la période 2010-2015.
Les thématiques abordées sont notamment la prise en compte du risque inondation, la ressource en eau, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines.
Une attention toute particulière est apportée aux modalités d’assainissement des constructions, à la gestion des eaux pluviales mais aussi à la protection des zones humides ainsi qu’aux conditions d’entretien des cours d’eau.
Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES
Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L. 522-1 à L. 522-4, L. 531, L. 541, L. 544, L. 621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
1) « En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articles L. 114-3 à L. 114-5 du Code du patrimoine.
2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :
• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C.
de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité. • les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, à condition qu’ils concernent des projets supérieurs ou égaux à 3000m² d’emprise (y compris parkings et voiries), conformément à l’arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique dans l’arrondissement de Thionville.
COMMUNE DE KANFEN 13
II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE U
ZONE U
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l'observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d'Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part, au centre ancien de la commune et aux zones d'extension récentes d'habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics ou collectifs.
La zone U comporte 2 sous zones : - Ua où l'assainissement autonome est obligatoire, - Ub où le recul de 30 m par rapport au bois est supprimé.
L'article R111 -2 sera notamment appliqué dans les périmètres grisés définissant un risque naturel de glissement de terrain précisé dans l'annexe 2 de PLU.
D'une manière générale, le ban communal est concerné par des zones favorables à l’apparition de mouvements de terrain. Les zones d’aléas figurent sur le règlement graphique du P.L.U. ; il signale des secteurs susceptibles de présenter des risques naturels de glissements de terrain.
La zone U est également concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappel :
1. L'édification des clôtures sur espace public et sur toute voie ouverte à la circulation publique est soumise à déclaration préalable.
2. Les démolitions sont soumises à permis de démolir. 3. Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations à
usage collectif dans les domaines suivants : - social, scolaire, culturel ou cultuel - services techniques publics ou de secours
- sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.