Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ac, Ar
- 14 articles
- PLU de L'Escale, approuvé le 15/02/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques w Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 4 mètres de l'axe.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
définitions au titre I, article 6) w En secteur Aa, la hauteur totale ne doit pas excéder 8 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 196 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
w toutes les constructions non nécessaires à l'activité agricole ou non nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf celles mentionnées à l’article A 2.
w le changement de destination de constructions existantes, s'il n'est pas conforme à la vocation de la zone, sauf pour les bâtiments désignés sur les documents graphiques (Þ) au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme.
w le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs
w les parcs d'attraction.
w les aires de stationnement ouvertes au public de plus de 1 500 m².
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w l'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières. w les dépôts de véhicules.
wEn secteur Aa, toute construction et installation sauf les équipements publics indispensables, le changement de destination des constructions existantes désignées (Þ) sur les documents graphiques, l’extension mesurée des constructions d’habitation isolées existantes (mentionnées à l’article A 2) et les installations et aménagements agricoles sans constructions,
wEn secteur Ac, toute construction et installation sauf celles nécessaires à l’activité agricole et celles nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif.
wEn secteur Ar, toute construction et installation sauf celles nécessaires à l’activité agricole et maraîchère (serres de cultures végétales) et celles nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif indispensables, dans les conditions fixées à l’article A 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
§.I. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes (sous réserve des conditions du paragraphe II ci-après)
Pour l'ensemble de la zone A :
w la reconstruction des constructions existantes sans changement de destination,
w la restauration sans changement de destination des constructions désignées sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,
w le changement de destination des constructions existantes désignées (Þ) sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme.
w l’extension mesurée des constructions d’habitation isolées existantes au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme dans les limites fixées à l'article A14,
w les aménagements et installations techniques sans construction indispensables à l'agriculture,
w les aménagements et installations sans constructions, nécessaires à l'exploitation agricole,
w les exhaussements ou affouillements du sol à condition qu’ils soient liés aux activités agricoles, aux infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels,
Pour le secteur Ac exclusivement : wLes constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Pour le secteur Ar exclusivement :
w Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles n’abritent ni logement ni hébergement.
w Les installations et constructions nécessaires à l'exploitation agricole et les logements de fonction directement liés à l'exploitation agricole et dont la localisation à proximité immédiate de l'exploitation est
indispensable, dans les limites fixées à l'article A14,
§.ll. Toutefois ces occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès
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w les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
w l'évolution des constructions non conformes à la vocation de la zone n'est autorisée que si elle ne compromet pas l'exploitation agricole.
SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie
Les règles de l'article 8 du Titre I s'appliquent à l'exception des dispositions figurant au §.II. Voiries, remplacées par les suivantes :
w Sauf cas particulier lié à la topographie et à l'altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l'incendie,
w Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, w Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou autorisée ou à l'exploitation du milieu agricole ou naturel.
w Tout nouvel accès direct sur la RD4 est interdit.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Les secteurs Aa ne sont pas destinés à être desservis par des réseaux publics. Il n’y est envisagé ni création ni extension ni renforcement des réseaux.
En secteur Ac, les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l'alimentation en eau potable et les réseaux secs :
· Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.
· La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée. En l'absence de réseau d'eau potable à proximité immédiate de la construction envisagée, le pétitionnaire s'assurera par ses propres moyens d'une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.
Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits.
De plus, toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non réglementé
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
w Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 4 mètres de l'axe. Cette distance est portée à 15 mètres pour les Routes Départementales. Le long de la RD 4, classée réseau structurant, cette distance est portée à 35 mètres de l'axe pour les habitations et 25 mètres pour les autres constructions. Le long de la RN 85, cette distance minimum est fixée à 7 mètres pour les services publics et à 25m pour les bâtiments d'exploitation agricole désignés à l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme.
wLes constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 50 m de l’axe du canal EDF.
w Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus,
w Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
w Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter soit sur les limites séparatives (sauf si elles constituent des limites de zone U et AU) soit à une distance minimale de 4 m des limites séparatives.
w Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 6)
w En secteur Aa, la hauteur totale ne doit pas excéder 8 mètres.
w En secteur Ac, la hauteur ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout pour les habitations et 15 mètres au total pour les bâtiments agricoles
w Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques.
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Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.
Les constructions s'intègreront au paysage par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l'architecture traditionnelle seront conservés.
A. Cas général Il concerne les habitations et les points de vente à la ferme non inclus dans un bâtiment d'exploitation. Les constructions concernées doivent répondre aux prescriptions suivantes (cf. article Ub11 concernant le secteur Ub) sauf en ce qui concerne les clôtures qui doivent exclusivement utiliser le bois, le métal (y compris les grillages) ou les haies dans la limite d'1,60 mètres de hauteur.
B. Autres cas Les constructions autres que celles citées en tête du A. Cas général peuvent suivre les prescriptions ci-dessus. A défaut, elles doivent respecter les prescriptions suivantes :
1 - Les toitures Les toitures sont à 2 pentes principales supérieures à 27% de terre cuite, rouge-orangé ou ocre-rouge nuancé. Une seule pente est admise en cas de toiture accolée à un mur dominant. Si des capteurs solaires sont prévus en toiture, ils doivent être obligatoirement placés dans la pente du toit et s'intégrer dans l'aspect général de la toiture.
2 - Les façades Elles sont de couleurs inspirées des teintes de l'environnement naturel. Le blanc et les teintes trop claires sont interdits. Sont admis les bardages bois de couleur naturelle (recommandés) et, à défaut, les enduits ou les bardages métalliques. Ceux-ci seront de couleur mate et soutenue. Par leur traitement, les façades devront présenter un aspect "fini". Les matériaux bruts (parpaings, briques, etc.) doivent être enduits ou doublés d'un bardage. L'usage pour les constructions de matériaux de récupération est interdit. Les façades de plus de 50m de longueur devront comporter au moins un décroché de plus de 1 mètre.
3 - Divers Les clôtures sont réalisées en harmonie avec l’environnement. Elles peuvent être réalisées en grilles ou grillage rigide fixé au sol ou sur un mur bahut, avec ou sans haie.
Les bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial, désignés sur les documents graphiques (Þ) et protégés au titre de l'article L.151-19 (ex L.123-1-5 III 2°) doivent impérativement respecter l'architecture d'origine.
Article A 12Stationnement
Stationnement
Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés
Il n'est pas fait application des dispositions de l'article 13 du Titre 1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les haies seront en essences locales ou champêtres. Les plantations d'arbres de haute tige non destinées à la production forestière seront entièrement composées d'essences locales. Les dépôts et installations techniques seront dissimulés par des rideaux de végétation de hauteur adaptée.
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SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Surfaces et densités
La surface de plancher de chaque logement de fonction ne doit pas dépasser 150 m².
L’extension limitée des bâtiments non conformes à la vocation de la zone ni nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif, quand elle est autorisée, est fixée en fonction de surface de plancher existant à l’approbation du PLU :
- à 35% maximum de la tranche de surface inférieure à 100 m² - et à 25% maximum de la tranche de surface supérieure à 100 m², - le tout dans la limite totale de 100 m² d'extension. Exemple : Pour 80 m² de surface initiale : 28 m² autorisés ;
Pour 240 m² de surface initiale : 35% x 100 m² + 25% x (240m² -100 m²) = 70m² autorisés Les constructions d’habitation isolées existantes dont l’extension mesurée est permise au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme peuvent également bénéficier d’une annexe dans la limite de 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, à condition que sa hauteur totale n’excède pas 4 mètres et que son implantation soit limitée à une distance maximale de 30 mètres de l’habitation.
Titre V : Dispositions applicables aux zones naturelles "N"
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1. Zone Nn
Caractère dominant de la zone : Zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière ou pastorale ou des énergies renouvelables (sous conditions), soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone Nn est une zone de protection.
Certaines constructions isolées remarquables (cabanons) sont soumises à l'article L.151-19 (ex L.123-1-5 III 2°) du Code de l'Urbanisme (cf. p.4, Titre I) au titre des espaces bâtis. Elles figurent aux documents graphiques avec des graphismes particuliers. Les constructions ainsi désignées doivent éviter toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis. A défaut, les dispositions de l’article Ua 11 s’appliquent.
SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de l'Escale.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-15 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment : · les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier. · la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. · la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques · le Code de la Construction et de L’habitation · le Code Rural · le Code Forestier · les droits des tiers issus du Code Civil
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones:
Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ua et Ub : zones d'urbanisation traditionnelle des villages avec logements, commerces et artisanat non nuisant. Ua : zone équipée et agglomérée correspondant aux centres de village anciens. Ub : zone équipée et agglomérée de développement urbain,
Uc : zone dédiée aux activités économiques
Ue : zone dédiée aux équipements publics et au logement
Us : zone d’activités sportives et de loisirs
Les zones à urbaniser : AU Il s'agit de zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation soumises à condition préalable
AUba : zone à dominante d'habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ub et nécessitant la réalisation préalable d’une opération d'aménagement d'ensemble
AUc : zone d’activités économiques, ayant les caractéristiques de la zone Uc et nécessitant la réalisation préalable d’une opération d'aménagement d'ensemble
AUf : zone d’urbanisation future nécessitant une modification ou une révision du PLU.
Les zones agricoles : A Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Aa : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf les équipements publics indispensables et les installations et aménagements agricoles. Ac: zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les équipements collectifs Ar : zone agricole constructible pour les seuls bâtiments agricoles et les serres destinées aux cultures végétales. Les bâtiments d’habitation y sont interdits, y compris les logements de fonction.
Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Nn : zone naturelle à protection.
Na: zone naturelle avec un groupe d'habitations (hameau)
Nb : zone naturelle du barrage – installations de chantier
Ne : zone naturelle comportant une activité économique localisée en espace naturel ou agricole.
Nt : zone naturelle de mise en valeur du lac
Article 4Dispositions générales
Prise en compte des risques
Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement (Mars 2017) – cf. annexes 53 et 54 – Risques naturels et technologiques.
Tout risque nouveau devra être pris en compte et pourra donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement.
Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :
· à l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
· à l'article L563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente."
Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvé le 2 Avril 2008 est annexé au PLU (annexe 53). Le zonage du PPR est reporté sur les documents graphiques du PLU. Le règlement du PPR s’impose au PLU. Toute opération susceptible d'accroître le risque ou d'en créer un nouveau est interdite. En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages.
En dehors du zonage du PPR, toute construction est interdite dans une bande de 10m à partir des berges des torrents mentionnés sur les plans.
Toute construction est également interdite à moins de 50 mètres de l’axe du canal EDF.
Ces interdictions ne s'appliquent pas aux éventuels dispositifs de protection.
En matière de risques technologiques, le Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRT), lié à la présence de l’usine industrielle d’ARKEMA de Château-Arnoux, a été approuvé le 15 Mars 2017 par arrêté préfectoral et est annexé au PLU (annexe 53). Il définit un périmètre de vulnérabilité d’environ 1200 m de rayon autour de l’installation industrielle. La commune de l’Escale est principalement touchée par les trois aléas technologiques indiqués ci-après (effets thermiques, toxiques et de surpression), sur la partie ouest de son territoire (plaine agricole).
Conformément à l’article L 515-23 du Code de l’environnement, il vaut servitude d’utilité publique et son règlement s’impose au PLU.
Les principaux dangers présents sur le site d’ARKEMA sont dus à la présence de résidus chlorés lourds et solvants lourds pouvant générer des effets thermiques, toxiques et de surpression en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux, suite à l’apparition d’un évènement redouté (défaillance technique).
En termes d’actions des pouvoirs publics, un volet d’actions (sur 4) est lié à la maîtrise de l’urbanisation autour du site d’ARKEMA. Le PPRT vise à la fois à l’information, la prévention et la protection des populations. Il définit des règles d’utilisation des sols compatibles avec l’activité de l’installation classée ARKEMA et les projets de développement locaux.
Article 5Dispositions générales
Dispositions particulières
§.I. Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme).
§.II. Autres dispositions
A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.
Constructions et installations liées à la production d’énergie électrique : En raison de leurs caractéristiques particulières, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans chacune des zones du PLU. C’est notamment le cas pour les constructions, installations, travaux et plus généralement pour toute intervention liée à la production d’énergie électrique en vue de la fourniture aux usagers.
Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones, éventuellement assortis de conditions particulières.
B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone.
· Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
· Bâtiments existants soumis à l’Article L 151-11-2°du Code de l’Urbanisme : Lorsqu’un immeuble bâti existant situé en zone Agricole ou Naturelle est désigné sur les documents graphiques(Þ) au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet son changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’accord de l’une ou l’autre des commissions départementales compétentes en matière de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) ou en matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS).
· Bâtiments d’habitation existants soumis à l’Article L 151-12 du Code de l’Urbanisme : Les bâtiments d’habitation existant situés en zone Agricole ou Naturelle peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes, autorisées sous conditions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le caractère de la zone, ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
· Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent.
· Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.151-21-3 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.
· Secteurs soumis à l’Article L.151-15 (ex. L.123-1-5 II 4°) du Code de l’Urbanisme : Il est délimité, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le pourcentage est fixé dans le règlement de la zone concernée.
· Secteurs soumis à l'Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique soit à des espaces bâtis (ensembles de bâtiments ou constructions isolées), soit à des espaces naturels à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Elle figure, avec des graphismes différenciés (espaces bâtis, espaces naturels), sur les documents graphiques. De même des prescriptions différenciées s'y appliquent. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones.
1. Concernant les espaces bâtis et les constructions isolées présentant un intérêt culturel, historique ou architectural, les prescriptions suivantes s'appliquent :
- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis.
- en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De même, en application de l'article R 421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture
- il est dérogé à l'article L.111-16 du Code de l'Urbanisme
2. Concernant les espaces naturels, les prescriptions suivantes s'appliquent : - tous les travaux portant sur des espaces naturels et boisés doivent être réalisés en respectant les aspects paysagers et écologiques de ces espaces - pour préserver les continuités écologiques, toute construction y est interdite - dans les zones humides repérées sur les documents graphiques, sont interdits les remblais, les déblais et les drainages. Cette interdiction ne s'applique pas aux éventuels dispositifs de protection ou de sécurisation (cf. ci-avant, art. 4 – Prise en compte des risques).
Article 6Dispositions générales
Rappels
w L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 26 Mai 2015.
w Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.
w Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article L 113-1 du code de l'urbanisme. Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
w Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 311-1 et suivants). L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).
Article 7Dispositions générales
Reconstruction
Sauf stipulation contraire du règlement et sous réserve des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité, la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis ne répondant pas à la vocation de la zone est autorisée, à l'identique et sans changement de destination, à condition que la destruction ou sa destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel et date de moins de 10 ans.
Article 8Dispositions générales
Accès et voirie
Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
§.I. Accès
w Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. w Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.
w Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques. w Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
w Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.
w Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).
w Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.
§.II. Voiries
w Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
w Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.
w Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article 9Dispositions générales
Desserte par les réseaux
Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.
Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
§.I. Eau potable
w Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
§ .II. Assainissement
1) Eaux usées w Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement.
w L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
w L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.
2) Eaux pluviales w Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
w En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
w Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui est mis en place ultérieurement.
§ .III. Autres réseaux
w Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.
Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.
Article 10Dispositions générales
Hauteur maximum des constructions:
w La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,
w La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),
w Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain
initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain
initial.
Article 11Dispositions générales
Aspect extérieur des constructions
Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les sites classés ou inscrits, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
Les constructeurs peuvent utilement se référer à la brochure "Construire et Restaurer dans les Alpes de Haute-Provence".
Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.
La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.
L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.
Article 12Dispositions générales
Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.
§.I. Dispositions générales
Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m² :
- Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de bureaux, de services, de commerces : 1 place pour 50 m² de
surface de plancher, - Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, 1 place pour 50 m² de surface de plancher et
d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher", - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.
Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.
§.II. Dispositions particulières
Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L 151-33 du Code de l’urbanisme.
§ III. Exceptions
Il n’est pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art. L 151-34 du Code de l’Urbanisme).
Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.
Article 13Dispositions générales
Espaces libres et plantations
Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.
Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou jardins et les espaces affectés au stationnement doivent recevoir un traitement minéral.
Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus
En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.
PLU de L'Escale – Règlement – Modification simplifiée n° 01
Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.
Article 14Dispositions générales
Prise en compte des continuités écologiques
Les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique des canaux et des écoulements d'eau naturels.
En zones agricole A ou naturelles N, les clôtures ne devront pas faire obstacle au passage de la petite faune, pour respecter les continuités écologiques. Quand une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100m de long.
Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"
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1. Zone Ua
Caractère dominant de la zone : zone équipée et agglomérée correspondant aux centres anciens.
Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités, équipements collectifs et d'intérêt général,…) La servitude L.151-19 s'applique sur toute la zone au titre des espaces bâtis.
SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.