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Edifiable

Zone AUF

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles à usage d'activité doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans toutefois être inférieure à 5 m.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 60 % de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 16 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Plantations Une surface égale au minimum à 20 % de la surface du terrain doit être plantée d'arbres à haute tige.
Ce que le document dit de la zone AUFCaractère de la zone

Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée, destinée aux activités économiques, artisanales, industrielles ou de services. Elle comprend un sous-secteur AUf A45 concerné par le projet de l’autoroute A45.

Le règlement de la zone AUF, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 130 articles, avec une recherche
Article AUF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits les occupations suivantes : - les constructions à usage de logement en dehors de ceux prévus à l’article AUf2 - l’extension d’habitation en dehors des cas prévus à l’article AUf2 - le stationnement des caravanes isolées et les campings - l’ouverture et l’exploitation de carrière - le stockage de véhicules en plein air, type « casse » et activités apparentées. - les installations et bâtiments d’élevage non liés à une exploitation agricole (type chenil, poulailler...)

Article AUF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : SONT TOUTEFOIS ADMIS SOUS CONDITIONS

L’extension, la transformation ou la création des constructions à usage d'habitation ne sont admises que si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente dans la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements de la zone.

L’extension, la transformation ou la création des constructions à usage d’habitation, comme définies au paragraphe précédent, est admise à condition que la surface du logement ne puisse excéder 20% de la surface des locaux affectés à l’activité sans toutefois dépasser 90 m² de surface habitable

Les extensions ou transformations d’établissements classées peuvent être autorisées à condition qu’elles soient limitées et qu’elles ne s’accompagnent pas d’une augmentation des nuisances.

Dans le secteur AUfA45, les équipements d’infrastructures routières, les ouvrages, les bâtiments, les constructions et exhaussements sont autorisées à condition d’être liés à l’A45 et son raccordement à l’A72. Par application du code de l’urbanisme, le maire recueille l’avis conforme du représentant de l’Etat pour toute demande de construire.

Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve que ceux-ci s’insèrent dans le paysage.

Les établissements nocturnes recevant du public (dancing…) sous réserve qu'ils ne provoquent pas de nuisance de bruit pour le voisinage et que les aménagements prévus (stationnement…) s'insèrent dans le paysage

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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article AUF 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Ils doivent être aménagés de façon que :

- la visibilité soit suffisante - les véhicules puissent entrer et sortir des établissements sans avoir à effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie.

Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que si un véhicule doit stationner immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou de franchir le portail, il puisse le faire en dehors de la chaussée :

- voitures légères minimum de 4 m du bord de l’emprise - poids lourds minimum de 9 m du bord de l’emprise

Les accès doivent respecter l'écoulement des eaux de la voie publique.

3.2. Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent avoir une emprise minimum de 9 m.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Une plate-forme d’évolution sera réalisée à leurs extrémités, dans laquelle devra pouvoir être inscrit un cercle de 17 mètres de rayon.

Article AUF 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Ce raccordement est à la charge du propriétaire.

4.2. Assainissement

a) eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Ce raccordement est à la charge du propriétaire. Un regard devra être installé au branchement entre le réseau privé et le réseau public L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié conformément à l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

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Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales en cas d’existence d’un réseau séparatif.

b) eaux pluviales Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Un regard devra être installé au branchement entre le réseau privé et le réseau public. Le règlement métropolitain des eaux pluviales s’applique.

Article AUF 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

Article AUF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 m, par rapport à l’alignement ou à la marge de recul indiqué au plan, à condition que l’espace libre entre la voie et le bâtiment soit traité et entretenu. Des reculs supplémentaires peuvent être imposés en cas de construction de bâtiments destinés à abriter des activités créant des risques ou des nuisances exceptionnelles. D’autres implantations pourront être admises en cas de reconstruction suite à un sinistre ou pour les extensions. Des implantations autres sont autorisées dans le cas de la construction d’un équipement public.

Article AUF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions nouvelles à usage d'activité doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans toutefois être inférieure à 5 m. Une implantation sur limite séparative est admise lorsque l'on jouxte un bâtiment industriel ou pour les bâtiments inférieurs à 3,50 m, si des mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu). Cependant, cette implantation est interdite lorsqu'une habitation existante est proche de cette limite.

Article AUF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contigües, implantées sur une même propriété doivent être séparées d’une distance au moins égale à 5 m.

Article AUF 9Emprise au sol

L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 60 % de la surface du terrain.

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Article AUF 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 16 m. Cette hauteur ne s’applique pas aux installations particulières dont l’élévation résulte d’impératifs techniques liés aux types de produits fabriqués et aux procédés de fabrications.

Article AUF 11Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les principes suivant doivent être respectés, harmonie des volumes, harmonie des couleurs.

Si la construction par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de ces façades est de nature à porter atteinte à l’environnement, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de certaines prescriptions particulières.

Clôtures Les clôtures tant à l'alignement que sur les limites séparatives seront les moins visibles possibles et constituées par des haies vives, des grillages ou des dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale de la clôture (compris le mur bahut) ne dépassera pas 2,50 m. Le long de la RD88, un soin particulier sera porté sur la qualité de la clôture avec l’espace public. Cette clôture pourra comporter un mur plein d’une hauteur maximale de 1m.

Article AUF 12Stationnement

Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est au moins exigé :

Pour les constructions à usage de bureaux, ou d’ activités de services tertiaires : Il est demandé de réaliser 1 place de stationnement pour 50 m² de SHON

Pour les constructions à usage d’habitation ou de laboratoires : Il est demandé de réaliser 2 places de stationnement pour 100 m² de SHON

Pour les constructions à usage d’activité industrielle et technologique Il est demandé de réaliser 1 place de stationnement pour 2 emplois avec au moins 1 place pour 200 m² de SHON

Pour les commerces courants : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors-œuvre nette de l’établissement.

Pour les hôtels et restaurants : une place de stationnement par 10 m2 de salle de restaurant. Une place de stationnement par chambre.

Pour les salles de spectacles et de réunions et salles accueillants du public : le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction de la capacité d’accueil.

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A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions, et des divers véhicules utilitaires. Modalités d’ application: En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier (par le chemin piéton le plus direct), les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. La règle applicable aux constructions ou installations non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Article AUF 13Espaces libres et plantations

Plantations Une surface égale au minimum à 20 % de la surface du terrain doit être plantée d'arbres à haute tige. Ce pourcentage peut être réduit à 15 % si ces plantations sont effectuées sur le pourtour des terrains. Un plan d'aménagement des espaces extérieurs doit être joint à tout projet.

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TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES AGRICOLES

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CHAPITRE X REGLEMENT DE LA ZONE A

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUF comme partout.
Sans numéroDispositions générales

'-...

PLAN LOCAL D’URBANISME

Commune de L'HORME

Il Règlement

APPROBATION: 28 octobre 2008 MODIFICATION N°1 : 22 juin 2009 MODIFICATION N°2 : 21 octobre 2013 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 : 11 mai 2016 MODIFICATION SIMLPLIFIEE N°2 : 11 mai 2017 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 : 07 décembre 2017 MMODIFICATION SIMPLIFIEE N° 4 : 27 janvier 2022

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Le présent règlement de PLU résulte des procédures suivantes :

- Révision approuvée le 28 octobre 2008 - Modification n°1 approuvée le 22 juin 2009 - Modification n°2 approuvée le 21 octobre 2013 - Modification simplifiée n°1 approuvée le 11 mai 2016 - Modification simplifiée n°2 approuvée le 11 mai 2017 - Modification simplifiée n°3 approuvée le 07 décembre 2017 - Modification simplifiée n°4 approuvée le 27 janvier 2022

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SOMMAIRE

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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

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DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément à l'article R 123.9 et suivants du Code de l'Urbanisme, relatif aux Plan Locaux d’Urbanisme

ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de L’Horme.

ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

A/ Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants : - R 111.2. Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. - R 111.3. Prescriptions spéciales pour les constructions situées sur des terrains exposés à un risque. - R.111.3.2 Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - R 111.4. Refus pour desserte insuffisante. - R111.14.2 Délivrance du permis de construire dans le respect des préoccupations d'environnement. - R 111.15 Directives nationales d'aménagement. - R 111.21 Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B/ Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L 111.9, L 111.10, L 123.5, L123.7 et L313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations :

1. Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : - soit l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. - soit l'exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5).

2. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 111.9).

3. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313.2 - alinéa 2).

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C/ Prévalent sur les dispositions du PLU

- Les dispositions des plans des prévention des risques : le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPI) de la Rivière Gier et le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM)

- et les autres les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU.

- sans préjudice des autorisations à recueillir, les disposition- s particulières plus contraignantes susceptibles d'être imposées, au titre d'une législation particulière, existante ou à venir, et notamment de celle relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

- la loi du 27 septembre 1941, article 14, réglementant les découvertes fortuites et la protection des vestiges découverts fortuitement ; toute découverte de quelque ordre qu'elle soit (structures, objets, monnaies, etc...), doit être immédiatement signalée au Service Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture (Hôtel du Département). Les vestiges ne devront en aucun cas être détruits avant examen par les spécialistes.

- Les dispositions de l’article 1 du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal, et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation et figurés par un graphisme spécial sur le plan de servitude.

- le règlement sanitaire départemental

D/ Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme :

- dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, durant 5 ans à compter de l'arrêté du Certificat d'achèvement du lotissement. A l'issu de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.

- dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.

- à compter du 8 juillet 1988, les règles propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir : les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les colotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil Municipal.

E/ Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications

"Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifiés par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.

Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements) les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à FRANCE TELECOM à la date de dépôt de la demande de permis de construire.

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ARTICLE DG 3 : COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL

Définition du Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface privative de terrain affectée.

ARTICLE DG 4 : CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLEMENTATION RELATIVE A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE. - Constructions soumises a permis de construire article L 421.1 du Code de l'Urbanisme - Utilisations du sol exemptées du permis de construire et soumises à déclaration articles L 422.1, L 422.2 et R 422.2 et suivants - Clôtures art : L 441.2 - Installations et travaux divers articles R 442.1 et R 442.14. - les démolitions sont soumises à autorisation de démolir en zone UAz

ARTICLE DG 5 : PROTECTION DES LACS, PLANS D'EAU, ET COURS D'EAU

Sur tout le territoire de la commune, des espaces libres de toute construction sont réservés de part et d'autre des lacs, plans d'eau et cours d'eau. Ces espaces ne pourront être inférieurs à 3,25 m de largeur. Ils ne pourront être clos que par des clôtures légères : barbelés, grillages, etc... Sauf en bordure des lacs, plans d'eau et cours d'eau domaniaux, où le passage doit être laissé entièrement libre (loi 65.409 du 28 mai 1965).

ARTICLE DG 6 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Selon l'article R123.4.du Code de l'Urbanisme, le règlement délimite des zones à l’intérieur desquelles s’appliquent les règles définies par le présent texte.

A/ LES ZONES URBAINES dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les règles d'urbanisme et les coefficients d’occupation du sol proposés sont liés au caractère central ou périphérique de la zone, ainsi qu'à son degré d'équipement.

B/ LES ZONES A URBANISER. Il s'agit de zones naturelles peu ou non équipées, dans lesquelles les règles d’urbanisme définies peuvent exprimer l'interdiction de construire temporaire.

* ZONES AU (pour mémoire) Il s’agit d’une zone naturelle non ou insuffisamment équipée, réservée à une urbanisation future ou à

une restructuration complète du secteur. Ces zones ne peuvent être urbanisées qu'après révision ou modification du PLU.

* ZONES AU indicées Toutes les occupations et utilisations nouvelles ne sont admises que si celles-ci s’inscrivent dans une opération d'aménagement d’ensemble ou soient compatibles avec un aménagement de la totalité de la zone et sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires et leur raccordement aux réseaux publics, au fur et à mesure de leur réalisation, à la charge de l’opérateur. Une notice justificative de la compatibilité de l'opération avec l'aménagement de l'ensemble de la zone devra être établie avant toute demande d'autorisation.

Ces conditions ne s’appliquent pas à l’aménagement dans leur volume des constructions existantes.

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C/ LES ZONES DE RICHESSE NATURELLE A PROTEGER

* ZONES A : en raison notamment de la valeur agricole des terres. L'autorisation de construire est liée à l'exercice de l'activité économique correspondante.

* ZONE N en raison d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique et écologique et hydraulique.

D/ LE TRACE ET LES CARACTERISTIQUES DES VOIES de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les sentiers piétonniers et pistes cyclables. - voir documents graphiques intitulés : Plans de zonage.

E/ LES EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts. - voir annexe : ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende.

ARTICLE DG 7 : ADAPTATIONS MINEURES

A/ Selon l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme : "Les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes." Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2, du règlement de chaque zone.

B/ Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE DG 8 : LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, pourra être autorisée à condition que la demande soit faite dans les cinq ans suivants le sinistre (hors délai contentieux), dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (déclaration à l’assurance et récépissé).

Des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur, l’aspect des constructions, pourront être imposées afin d’améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire au présent règlement du PLU

ARTICLE DG 9 : RAPPEL DES DISOPOSITIONS A APPLIQUER EN MATIERE DE PROTECTION INCENDIE

Les nouvelles canalisations d’eau potable desservant les industries, les groupes d’habitation, les établissements recevant du public auront un diamètre interne égal ou supérieur à 100 m, afin que les poteaux d’incendie de 100 mm (NFS 62 200) à implanter soient alimentés correctement.

La distance maximum calculée en utilisant les voies carrossables entre 2 poteaux d’incendie doit être de 400 m en agglomération et 800 m hors agglomération.

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Les nouvelles voies devront être utilisables par les engins d’incendie et de secours. Pour ce faire, elles auront une largeur minimale de 3 mètres. Cette largeur pourra être majorée par le bureau départemental de prévention en application du règlement de sécurité relatif aux établissements recevant du public et aux bâtiments d’habitation.

ARTICLE DG 10 : MINES ET CARRIERES S’imposent au PLU les dispositions du Plan de Prévention des Risques Miniers

ARTICLE DG 11 : RAPPEL DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES PRIVES HORS AGGLOMERATION SUR LES ROUTES METROPOLITAINES

Les nouveaux accès privés sur les routes métropolitaines devront faire l’objet d’une permission de voirie du Président du Conseil Général (en application de l’article L113-2 du code de la voirie routière du Président du Conseil Général du 30 mars 1988).

Limitation des accès sur les routes métropolitaines

Le long de la route métropolitaine n°288 à 2X2 voies, toute création d’accès est interdite.

Le long des routes départementales n° 37 et n° 88, les nouveaux accès privés seront soumis à une permission de voirie instruite au nom du Département, au titre du Code de la voirie routière.

Ils seront interdits au-delà des portes d’agglomération lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public.

La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter : - regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 mètres - distance de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps nécessaire pour s’informer de la présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne.

Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au public ou sur une voie parallèle ou adjacente.

Dans les zones d’extension urbaine, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisants, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.

Recul des constructions le long des routes métropolitaines

En bordure des routes métropolitaines les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites au plan de zonage au PLU, dont les valeurs sont un minimum à respecter (et calculées par rapport à l’axe de la voie).

Recul des constructions en fonction du relief, en bordure d’un projet d’aménagement d’une route

existante - Les marges de recul devront d’une part respecter les valeurs indiquées sur les plans de zonage

et d’autre part tenir compte de la dénivellation du terrain. Elles seront égales, par rapport à l’axe de la voie existante, à une distance égale à la somme des dimensions suivantes :

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o la demi-assiette de la route projetée o une fois et demi la dénivelée entre le niveau de la route existante et le seuil de la

construction projetée - une marge de 5 m au-delà de la limite d’emprise future du domaine public.

Recul des obstacles latéraux

- Le recul à observer est de 7 m du bord de chaussée ou de 4 m minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette …) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1m30 au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé).

- Le recul du portail est quant à lui de 5 m par rapport au bord de chaussée pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée.

Recul des extensions de bâtiments existants

Les extensions de bâtiments existants devront en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera celui énoncé pour les obstacles latéraux (7 m du bord de chaussée, 4 m minimum derrière un dispositif non agressif tel que glissière ou fossé). Le projet d’extension ne devra pas en outre réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales. Les extensions en contre bas de la route, devront se prémunir des chutes de véhicules (glissières ou merlon de terre).

Constructions en contre-bas de la route

Les constructions nouvelles devront se prémunir de tout risque de chute de véhicules depuis la route (glissière de sécurité ou merlon de terre).

ARTICLE DG 12 : ISOLEMENT ACOUSTIQUE

Les constructions à usage d’habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit au voisinage des infrastructures de transport doivent respecter les prescriptions d’isolement acoustique édictées dans l’arrêté du 30 mai 1996. Un document spécifique figure en annexe du PLU.

ARTICLE DG 13 : DEFINITION DE LHABITATION ET DU LOGEMENT

Un immeuble d’habitation ou une habitation correspond à un ou plusieurs logements. Un logement correspond à un logement unifamilial, c’est à dire ne pouvant abriter qu’une seule famille.

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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I

REGLEMENT DE LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE UA

Il s’agit d’une zone centrale dense. Les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu. Elle comprend un sous-secteur UAz correspondant au secteur de projet urbain de la ZAC Eco-quartier des Berges du Gier sur le site Pasteur. Dans ce site, identifié comme présentant un intérêt patrimonial, les démolitions y sont soumises à autorisation.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.