Zone N
- Zone naturelle
- secteur NA45
- 13 articles
- PLU de L'Horme, approuvé le 27/01/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment sans toutefois être inférieure à 5 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.4 - La hauteur maximale La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
Il s’agit d’une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de son intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle comprend un sous-secteur NA45 concerné par le projet de l’autoroute A45.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 130 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 1.1
Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages
1.2 Les constructions à usage d’habitation autres que celles mentionnées à l’article N2 1.3 Les constructions et installations à usage d’activité industrielle, artisanale, commerce, services, agricoles autres que celles prévues à l’article N2. 1.4 L'ouverture et l'exploitation de carrières et gravières 1.5 Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les caravanes isolées soumises à autorisation, les aires naturelles de camping 1.6 Les habitations légères de loisirs 1.7 Le stockage de véhicules en plein air, type « casse » et activités apparentées. 1.8 Les entrepôts 1.9 Toute construction nouvelle ou transformation en habitation d’une construction existante sont interdits dans les fonds de talweg (les Arcs, Le Fay).
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 2.1
Les constructions liées à la réalisation des équipements d'infrastructure nécessaires dans la zone sont autorisés s’ils sont intégrés dans le site.
2.2 Les affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions autorisées, sous réserve que ceux-ci s'insèrent dans le paysage.
2.3 Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve que ceux-ci s'insèrent dans le paysage.
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2.4 L’extension et la transformation des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU dont le clos et le couvert sont assurés, sont admises dans les conditions suivantes :
a) bâtiments d'habitation existants : - extension et transformation si la surface de plancher ainsi créée est inférieure à 100% de la surface existante et si la surface totale hors œuvre nette est inférieure à 200 m2. - les bâtiments d'une surface totale hors œuvre nette inférieure à 20 m2 sont exclus de cette possibilité. - dans le cas où ces transformations ou ces extensions visent à créer des surfaces de planchers destinées à l'habitation, il ne pourra être créé plus d'un logement supplémentaire. - dans tous les cas, ces habitations devront avoir des accès carrossables existants suffisants et être desservies par le réseau public d'eau potable. b) autres bâtiments (sauf habitation) : - extension et transformation si la surface de plancher ainsi créée est inférieure à 100% de la
surface existante, et si la surface totale hors œuvre brute est inférieure à 200 m 2 et que aucun logement supplémentaire de soit créé. - les bâtiments d'une surface totale hors œuvre brut inférieure à 20 m2 sont exclus de cette possibilité.
2.5. Les constructions nouvelles sont autorisées dans les conditions suivantes : - des abris de jardin ne sont admis que si leur superficie n'excède pas 5 m2, et leur hauteur
n'excède pas 2,5 m. - des piscines à condition d’être liées à des habitations existantes
2.6. Dans le secteur NA45, les équipements d’infrastructures routières, les ouvrages, les bâtiments, les constructions et exhaussements sont autorisés à condition d’être liés à l’A45 et son raccordement à A72. Par application du code de l’urbanisme, le maire recueille l’avis conforme du représentant de l’Etat pour toute demande de construire.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent respecter l'écoulement des eaux de la voie publique.
Voirie Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée, à l'exception des chemins d'exploitation.
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Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
4.2 Assainissement a) eaux usées Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. En l’absence de réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, l’assainissement autonome peut être admis, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, et des prescriptions énoncées dans la carte d’aptitude des sols faite pour les secteurs concernés et réalisée dans le cadre de la définition des zonages d’assainissement.
b) eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s'implanter à une distance minimum de 9m comptée à partir de l’axe de la voie, ou si elle existe à 5m de la marge de recul portée au plan de zonage. Des règles différentes pourront être appliquées pour l’extension des constructions existantes. Des implantations autres sont autorisées dans le cas de la construction d’un équipement public.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment sans toutefois être inférieure à 5 m.
Toutefois, des constructions annexes peuvent être édifiées en limite séparative : - s'il s'agit d'une construction annexe d'une hauteur inférieure à 3,50 m, - s'il existe déjà un bâtiment construit en limite séparative sur la parcelle voisine, à condition de
respecter la même hauteur.
La règle générale peut être modifiée pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans les propriétés contiguës et pour permettre l'amélioration des constructions existantes. Les dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu'à permettre, éventuellement, une implantation en limite séparative.
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Dans les parcelles riveraines du Gier, les constructions devront être édifiées en recul d’au moins 10 mètres de la tête de talus des berges du Gier.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Non réglementé
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.3
Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
10.4 - La hauteur maximale
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres.
Toutefois, des hauteurs plus élevées peuvent être autorisées pour les constructions singulières (cheminées, réservoirs, silo…) dont l’élévation résulte d’impératifs techniques ainsi que pour les équipements d’infrastructure (relais hertziens, château d’eau…).
Article N 11Aspect extérieur
Tenue des parcelles Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés doivent être aménagés et entretenus de façon à assurer une bonne intégration à l’environnement et que la paysage ne ‘en trouve pas altéré.
Bâtiments d’habitation L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Les constructions dont l’aspect général où certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Doivent être recouverts d’un enduit tous matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés etc... Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. Les couleurs des enduits et des menuiseries (dormant et ouvrant) devront être choisies dans une palette en harmonie avec les lieux. Le permis de construire ou la déclaration de travaux devront faire mention de ce choix.
Toitures - Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe, leur pente
comprise entre 30 et 50 %. - Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures à une pente sont autorisées :
- pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont adossés à une construction de taille importante,
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- pour les annexes d’une surface inférieure à 35m². - dans tous les cas, la pente sera comprise entre 20 et 50%.
Les couvertures seront de nuance rouge brique, mais d’autres couleurs pourront être autorisées en cas d’extension de constructions existantes.
Les constructions agricoles et les abris isolés Les constructions devront être implantées en tenant compte des composantes géographiques et topographiques du terrain. Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les parpaings agglomérés.
Toitures : L'inclinaison des différents pans de toiture doit être identique. Les pentes seront comprises entre 20 et 50%. Les couvertures seront de couleur rouge brique.
Façades : Les bardages en façade pourront être réalisés soit en agglo, béton enduits dont la couleur sera choisie dans le nuancier dans le respect des paysages et en harmonie avec les lieux, soit en bardage bois. Tout bardage présentant des qualités de brillance ou des couleurs lumineuses et agressives est interdit.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Non réglementé
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ANNEXE : DEFINITIONS
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DEFINITION DU LIEN AVEC L’EXPLOITATION AGRICOLE ET DE L’EXPLOITATION AGRICOLE :
- lien avec l'exploitation agricole : les locaux à usage d'habitation doivent être justifiés par la présence permanente d'un exploitant sur les lieux de son activité. Ils seront localisés à proximité immédiate du siège d'exploitation. Le nombre de logements devra être en rapport avec l'importance de l'activité agricole.
- définition de l’exploitation agricole : l'exploitation doit mettre en valeur une superficie égale ou supérieure à la surface minimum d'installation définie par arrêté ministériel pour le Département. Si l'exploitation agricole comporte des cultures ou élevages spécialisés, les coefficients d'équivalence ne pourront être appliqués à ces critères que si l'exploitation a été mise en valeur depuis plus de 5 ans, sauf si le demandeur est bénéficiaire de la « Dotation Jeunes Agriculteurs ».
Les centres équestres devront justifier de l’équivalence de la SMI, 5 ans d’activité et de la capacité professionnelle.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
'-...
PLAN LOCAL D’URBANISME
Commune de L'HORME
Il Règlement
APPROBATION: 28 octobre 2008 MODIFICATION N°1 : 22 juin 2009 MODIFICATION N°2 : 21 octobre 2013 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 : 11 mai 2016 MODIFICATION SIMLPLIFIEE N°2 : 11 mai 2017 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 : 07 décembre 2017 MMODIFICATION SIMPLIFIEE N° 4 : 27 janvier 2022
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Le présent règlement de PLU résulte des procédures suivantes :
- Révision approuvée le 28 octobre 2008 - Modification n°1 approuvée le 22 juin 2009 - Modification n°2 approuvée le 21 octobre 2013 - Modification simplifiée n°1 approuvée le 11 mai 2016 - Modification simplifiée n°2 approuvée le 11 mai 2017 - Modification simplifiée n°3 approuvée le 07 décembre 2017 - Modification simplifiée n°4 approuvée le 27 janvier 2022
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SOMMAIRE
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
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DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R 123.9 et suivants du Code de l'Urbanisme, relatif aux Plan Locaux d’Urbanisme
ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de L’Horme.
ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
A/ Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants : - R 111.2. Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. - R 111.3. Prescriptions spéciales pour les constructions situées sur des terrains exposés à un risque. - R.111.3.2 Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - R 111.4. Refus pour desserte insuffisante. - R111.14.2 Délivrance du permis de construire dans le respect des préoccupations d'environnement. - R 111.15 Directives nationales d'aménagement. - R 111.21 Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B/ Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L 111.9, L 111.10, L 123.5, L123.7 et L313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations :
1. Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : - soit l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. - soit l'exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5).
2. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 111.9).
3. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313.2 - alinéa 2).
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C/ Prévalent sur les dispositions du PLU
- Les dispositions des plans des prévention des risques : le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPI) de la Rivière Gier et le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM)
- et les autres les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU.
- sans préjudice des autorisations à recueillir, les disposition- s particulières plus contraignantes susceptibles d'être imposées, au titre d'une législation particulière, existante ou à venir, et notamment de celle relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
- la loi du 27 septembre 1941, article 14, réglementant les découvertes fortuites et la protection des vestiges découverts fortuitement ; toute découverte de quelque ordre qu'elle soit (structures, objets, monnaies, etc...), doit être immédiatement signalée au Service Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture (Hôtel du Département). Les vestiges ne devront en aucun cas être détruits avant examen par les spécialistes.
- Les dispositions de l’article 1 du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal, et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation et figurés par un graphisme spécial sur le plan de servitude.
- le règlement sanitaire départemental
D/ Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme :
- dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, durant 5 ans à compter de l'arrêté du Certificat d'achèvement du lotissement. A l'issu de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.
- dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.
- à compter du 8 juillet 1988, les règles propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir : les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les colotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil Municipal.
E/ Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications
"Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifiés par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.
Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements) les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à FRANCE TELECOM à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
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ARTICLE DG 3 : COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Définition du Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface privative de terrain affectée.
ARTICLE DG 4 : CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLEMENTATION RELATIVE A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE. - Constructions soumises a permis de construire article L 421.1 du Code de l'Urbanisme - Utilisations du sol exemptées du permis de construire et soumises à déclaration articles L 422.1, L 422.2 et R 422.2 et suivants - Clôtures art : L 441.2 - Installations et travaux divers articles R 442.1 et R 442.14. - les démolitions sont soumises à autorisation de démolir en zone UAz
ARTICLE DG 5 : PROTECTION DES LACS, PLANS D'EAU, ET COURS D'EAU
Sur tout le territoire de la commune, des espaces libres de toute construction sont réservés de part et d'autre des lacs, plans d'eau et cours d'eau. Ces espaces ne pourront être inférieurs à 3,25 m de largeur. Ils ne pourront être clos que par des clôtures légères : barbelés, grillages, etc... Sauf en bordure des lacs, plans d'eau et cours d'eau domaniaux, où le passage doit être laissé entièrement libre (loi 65.409 du 28 mai 1965).
ARTICLE DG 6 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Selon l'article R123.4.du Code de l'Urbanisme, le règlement délimite des zones à l’intérieur desquelles s’appliquent les règles définies par le présent texte.
A/ LES ZONES URBAINES dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les règles d'urbanisme et les coefficients d’occupation du sol proposés sont liés au caractère central ou périphérique de la zone, ainsi qu'à son degré d'équipement.
B/ LES ZONES A URBANISER. Il s'agit de zones naturelles peu ou non équipées, dans lesquelles les règles d’urbanisme définies peuvent exprimer l'interdiction de construire temporaire.
* ZONES AU (pour mémoire) Il s’agit d’une zone naturelle non ou insuffisamment équipée, réservée à une urbanisation future ou à
une restructuration complète du secteur. Ces zones ne peuvent être urbanisées qu'après révision ou modification du PLU.
* ZONES AU indicées Toutes les occupations et utilisations nouvelles ne sont admises que si celles-ci s’inscrivent dans une opération d'aménagement d’ensemble ou soient compatibles avec un aménagement de la totalité de la zone et sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires et leur raccordement aux réseaux publics, au fur et à mesure de leur réalisation, à la charge de l’opérateur. Une notice justificative de la compatibilité de l'opération avec l'aménagement de l'ensemble de la zone devra être établie avant toute demande d'autorisation.
Ces conditions ne s’appliquent pas à l’aménagement dans leur volume des constructions existantes.
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C/ LES ZONES DE RICHESSE NATURELLE A PROTEGER
* ZONES A : en raison notamment de la valeur agricole des terres. L'autorisation de construire est liée à l'exercice de l'activité économique correspondante.
* ZONE N en raison d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique et écologique et hydraulique.
D/ LE TRACE ET LES CARACTERISTIQUES DES VOIES de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les sentiers piétonniers et pistes cyclables. - voir documents graphiques intitulés : Plans de zonage.
E/ LES EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts. - voir annexe : ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende.
ARTICLE DG 7 : ADAPTATIONS MINEURES
A/ Selon l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme : "Les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes." Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2, du règlement de chaque zone.
B/ Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE DG 8 : LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE
La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, pourra être autorisée à condition que la demande soit faite dans les cinq ans suivants le sinistre (hors délai contentieux), dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (déclaration à l’assurance et récépissé).
Des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur, l’aspect des constructions, pourront être imposées afin d’améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire au présent règlement du PLU
ARTICLE DG 9 : RAPPEL DES DISOPOSITIONS A APPLIQUER EN MATIERE DE PROTECTION INCENDIE
Les nouvelles canalisations d’eau potable desservant les industries, les groupes d’habitation, les établissements recevant du public auront un diamètre interne égal ou supérieur à 100 m, afin que les poteaux d’incendie de 100 mm (NFS 62 200) à implanter soient alimentés correctement.
La distance maximum calculée en utilisant les voies carrossables entre 2 poteaux d’incendie doit être de 400 m en agglomération et 800 m hors agglomération.
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Les nouvelles voies devront être utilisables par les engins d’incendie et de secours. Pour ce faire, elles auront une largeur minimale de 3 mètres. Cette largeur pourra être majorée par le bureau départemental de prévention en application du règlement de sécurité relatif aux établissements recevant du public et aux bâtiments d’habitation.
ARTICLE DG 10 : MINES ET CARRIERES S’imposent au PLU les dispositions du Plan de Prévention des Risques Miniers
ARTICLE DG 11 : RAPPEL DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES PRIVES HORS AGGLOMERATION SUR LES ROUTES METROPOLITAINES
Les nouveaux accès privés sur les routes métropolitaines devront faire l’objet d’une permission de voirie du Président du Conseil Général (en application de l’article L113-2 du code de la voirie routière du Président du Conseil Général du 30 mars 1988).
Limitation des accès sur les routes métropolitaines
Le long de la route métropolitaine n°288 à 2X2 voies, toute création d’accès est interdite.
Le long des routes départementales n° 37 et n° 88, les nouveaux accès privés seront soumis à une permission de voirie instruite au nom du Département, au titre du Code de la voirie routière.
Ils seront interdits au-delà des portes d’agglomération lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public.
La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter : - regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 mètres - distance de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps nécessaire pour s’informer de la présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne.
Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au public ou sur une voie parallèle ou adjacente.
Dans les zones d’extension urbaine, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisants, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.
Recul des constructions le long des routes métropolitaines
En bordure des routes métropolitaines les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites au plan de zonage au PLU, dont les valeurs sont un minimum à respecter (et calculées par rapport à l’axe de la voie).
Recul des constructions en fonction du relief, en bordure d’un projet d’aménagement d’une route
existante - Les marges de recul devront d’une part respecter les valeurs indiquées sur les plans de zonage
et d’autre part tenir compte de la dénivellation du terrain. Elles seront égales, par rapport à l’axe de la voie existante, à une distance égale à la somme des dimensions suivantes :
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o la demi-assiette de la route projetée o une fois et demi la dénivelée entre le niveau de la route existante et le seuil de la
construction projetée - une marge de 5 m au-delà de la limite d’emprise future du domaine public.
Recul des obstacles latéraux
- Le recul à observer est de 7 m du bord de chaussée ou de 4 m minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette …) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1m30 au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé).
- Le recul du portail est quant à lui de 5 m par rapport au bord de chaussée pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée.
Recul des extensions de bâtiments existants
Les extensions de bâtiments existants devront en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera celui énoncé pour les obstacles latéraux (7 m du bord de chaussée, 4 m minimum derrière un dispositif non agressif tel que glissière ou fossé). Le projet d’extension ne devra pas en outre réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales. Les extensions en contre bas de la route, devront se prémunir des chutes de véhicules (glissières ou merlon de terre).
Constructions en contre-bas de la route
Les constructions nouvelles devront se prémunir de tout risque de chute de véhicules depuis la route (glissière de sécurité ou merlon de terre).
ARTICLE DG 12 : ISOLEMENT ACOUSTIQUE
Les constructions à usage d’habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit au voisinage des infrastructures de transport doivent respecter les prescriptions d’isolement acoustique édictées dans l’arrêté du 30 mai 1996. Un document spécifique figure en annexe du PLU.
ARTICLE DG 13 : DEFINITION DE LHABITATION ET DU LOGEMENT
Un immeuble d’habitation ou une habitation correspond à un ou plusieurs logements. Un logement correspond à un logement unifamilial, c’est à dire ne pouvant abriter qu’une seule famille.
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I
REGLEMENT DE LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
Il s’agit d’une zone centrale dense. Les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu. Elle comprend un sous-secteur UAz correspondant au secteur de projet urbain de la ZAC Eco-quartier des Berges du Gier sur le site Pasteur. Dans ce site, identifié comme présentant un intérêt patrimonial, les démolitions y sont soumises à autorisation.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.