Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes : En zone A à l’exception des sous-secteurs Aa, Ae, Ah, Ahc et Ap Les constructions, ouvrages ou travaux autres que ceux nécessaires à l'exploitation agricole, ou considérés comme leur prolongement1, ou autres que ceux visés à l’article 2 de cette zone. En sous-secteur Aa Les constructions, ouvrages, travaux ou utilisations du sol de toute nature à l’exception de ceux visés à l’article 2 de cette zone. En sous-secteur Ae Les constructions, ouvrages, travaux ou utilisations du sol de toute nature à l’exception de ceux visés à l’article 2 de cette zone. En sous-secteur Ah et Ahc Les constructions, ouvrages, travaux ou utilisations du sol de toute nature à l’exception de ceux visés à l’article 2 de cette zone. En sous-secteur Ap Les constructions de toute nature.
ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont autorisées mais soumises à conditions particulières les occupations ou utilisations du sol suivantes :
Risques et protections :
1 - A l'intérieur du périmètre du Plan de Prévention du Risque d'inondation (PPRI), les constructions, ouvrages ou travaux doivent respecter les dispositions dudit document (voir l’annexe n°2 au Plan Local d'Urbanisme "Servitudes d'utilité publique").
2 - Dans les secteurs soumis au risque d’inondation par débordement des cours d’eau et situés en dehors du PPRI, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement ;
3 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.
4 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones humides, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.
1 Cf. article L. 311-1 du Code rural (modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005), article L. 722-1 du Code rural (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) et décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole.
5 - A l'intérieur des périmètres de protection des forages, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies dans l’arrêté préfectoral correspondant (voir l’annexe n°2 au Plan Local d'Urbanisme "Servitudes d'utilité publique").
6 - Dans les secteurs concernés par la présence de sols argileux, les travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.
Constructions nouvelles ou existantes :
1 - Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 (version 2016) du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques culturelles ou historiques constituant leurs intérêts, tels qu’ils sont présentés dans l’annexe au règlement du Plan Local d'Urbanisme intitulée « Patrimoine bâti d’intérêt local ».
L'extension de ces bâtiments ne pourra excéder la limite d'une emprise au sol supérieure à 200 m² (existant + extension), hors annexes.
Zone A, à l’exception des sous-secteurs Ae, Ah et Ap
1 - Les constructions à usage d'habitation, indispensables à l’exploitation agricole, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion architecturale et paysagère, et sous réserve que l’ensemble des conditions suivantes soit réuni :
- se situer à plus de 100 m des bâtiments agricoles d'une autre exploitation - se situer à moins de 100 m d'un des bâtiments de l'exploitation concernée,
Cette dernière peut toutefois être adaptée pour des motifs d’ordre paysager ou fonctionnel.
2 - Les travaux d'aménagement, de remise en état et d'extension des constructions existantes, sous réserve qu'elles se situent à plus de 100 m des bâtiments agricoles d'une autre exploitation et à moins de 100 m d'un des bâtiments de l'exploitation concernée, et lorsqu’il s’agit de créer :
- soit une activité considérée comme le prolongement de l’activité agricole, - soit une habitation destinée au logement des personnes dont la présence permanente est
nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole concernée, - soit une construction ou installation nécessaire aux équipements techniques liés aux différents
réseaux, voirie et stationnement. 2bis – Les extensions des habitations existantes destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole concernée sont autorisées.
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3 - Les travaux d'aménagement et de remise en état des autres constructions existantes :
- sans extension à l'exception de celles nécessaires aux travaux d'amélioration du confort sanitaire et de l'habitabilité dans la limite de 20 m² de surface de plancher (pouvant générer de la surface de plancher partiellement ou totalement) à la date d'approbation du PLUI,
- sans changement de destination.
4 - Les constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, les éoliennes, ainsi que les réseaux de transport ferroviaire (fonctionnement du service public et exploitation du réseau ferroviaire), routiers (voiries, etc.), transports en commun et stationnements publics, services publics ou équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère. Ces occupations et utilisations du sol ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14 de cette zone.
Autres modes d’occupation du sol :
1- Les constructions liées :
- aux activités agricoles (y compris les ICPE),
- aux équipements techniques liés aux différents réseaux (déchets, assainissement,…) et leurs bâtiments d’exploitation (y compris les ICPE).
2 - Le camping à la ferme sous réserve qu'ils soient considérés comme le prolongement2 de l'activité de l'exploitation agricole et à condition de respecter un retrait de l’emprise totale du camping < 200 m des bâtiments de l’exploitation agricole concernée et un retrait de l’emprise totale du camping > 100 m des installations et bâtiments d’une autre exploitation3.
3 - Les affouillements, exhaussements du sol et dépôts de matériaux liés aux occupations du sol autorisées dans la zone.
4 - Les panneaux solaires et photovoltaïques au sol ne sont autorisés que sur les délaissés de voirie, sur les délaissés d’aérodrome, les merlons des infrastructures de transport terrestre sous réserve d’intégration paysagère.
5 - Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve de leur intégration paysagère.
6 – Abris pour animaux (pour les particuliers non exploitants agricoles) sous réserve que l’emprise au sol totale des abris pour animaux, sur terrain nu ou bâti, ne peut excéder 60 m² maximum (création et bâti existant + extension), avec une hauteur au faîtage maximal de 4m.
En sous-secteur Aa
Les constructions, ouvrages ou travaux liés à l’activité de l’aérodrome, ainsi que les installations terrestres de production d’énergies renouvelables.
En sous-secteur Ae
Les équipements collectifs et ouvrages techniques liés au service public ou d’intérêt collectif, dont les éoliennes.
En sous-secteur Ah
- l’aménagement et l’extension des constructions existantes (à usage actuel ou futur d’habitation) dans la limite de 200 m² d’emprise au sol (existant + extension), hors annexes,
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Pour les constructions existantes (à usage actuel ou futur d’habitation) dont l’emprise au sol a atteint 200 m2 à la date d’approbation du PLUI, l’extension est limitée à 33% de cette emprise au sol.
- l’aménagement et l’extension limitée à 33% de l’emprise au sol des bâtiments à usage d'activités artisanales ou de services existants à la date d’approbation du PLUI,
- les annexes (non accolées) aux habitations ou aux bâtiments d’activités existants, ce qui inclut les piscines, les garages et les abris de jardins notamment, sous réserve que ces annexes soient implantées à proximité immédiate de la construction dont elles dépendent et en limitant l’impact paysager du projet,
- le cas échéant, le changement de destination à des fins d’habitation ou d’activités, d’un bâtiment agricole identifié sur les documents graphiques du règlement en application de l'article L 151-11 (version 2016) du code de l'urbanisme.
- Abris pour animaux (pour les particuliers non exploitants agricoles), sur terrain nu ou bâti, sous réserve du respect des articles 9 et 10.
2 Cf. article L. 311-1 du Code rural (modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005), article L. 722-1 du Code rural (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) et décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole. 3 Les installations et bâtiments concernés sont ceux qui génèrent un périmètre sanitaire de protection (type stabulations, fosses à lisier, etc.), et non pas les logements, hangars de stockage de matériel, etc.
En sous-secteurs Ahc
- les nouvelles constructions à usage d’habitation, leurs extensions, leurs annexes, compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone, sous réserve de la prise en compte des dispositions des articles 3 à 14, et notamment celles définies à l’article 9.
ARTICLE 3. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES —