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Edifiable

Zone AZone agricole

Zone réservée à l'exploitation agricole, dont les constructions sont autorisées partout sauf dans le sous-secteur AN ; les habitations existantes peuvent y être rénovées, agrandies et recevoir des annexes sous conditions. Sous-secteurs AH et AHp (habitations), AE (extension limitée des constructions existantes), AC (carrières), AEP (équipements d'intérêt collectif compatibles avec l'agriculture) et AR (changements de destination vers l'hébergement, la restauration, l'enseignement ou la santé).

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative2 mCOUPEvoie4,5 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Annexes situées en tout ou partie à moins de 20 mètres du point le plus proche de la construction principale

    les constructions interdites

    31 cas particuliers
    Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole autoriséeshors sous-secteur AN
    La phrase du règlement

    « Destinations et sous-destinations autorisées Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisées excepté dans le sous-secteur AN. »

    Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif admises si elles concernent l'eau, les réseaux, la circulation, les télécommunications ou la gestion des milieux et de la fréquentation du public, sont compatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestièretoute la zone, sous réserve aussi de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve qu'il s'agisse d'ouvrages, installations, infrastructures ou constructions en lien avec la gestion de l'eau, des réseaux, de la circulation, des télécommunications, ou la gestion des milieux et de la fréquentation du public, dès lors qu'elles sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles ... »

    Constructions dans le prolongement de l'acte de production (transformation, conditionnement et vente des produits de l'exploitation) admises après avis de la CDPENAFhors sous-secteur AN
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions situées dans le prolongement de l'acte de production tel que les locaux nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la vente des produits issus de l'exploitation, après avis de la CDPENAF. »

    Rénovation, transformation ou extension des bâtiments existants possible pour les activités agro-touristiques (gîte, chambres d'hôte, accueil) et de diversification agricole, si elles prolongent l'activité agricole sur place et lui restent accessoireshors sous-secteur AN, à condition que le bâti soit représentatif du patrimoine architectural local
    La phrase du règlement

    « ▪ La rénovation, la transformation ou l'extension des bâtiments existants est possible pour les activités agro-touristiques (gîte, chambres d'hôte, accueil) et autres activités de diversification agricole (ferme pédagogique, ferme auberge…), si ces activités se situent dans le prolongement de l'activité agricole sur place et sous réserve que ces activités demeurent accessoires à l'activité agricole principale, et à la condition que le bâti soit ... »

    Habitations des exploitants agricoles (rénovations, constructions nouvelles, extensions, annexes) admises si elles logent des exploitants dont la présence permanente et rapprochée est nécessaire au fonctionnement et à la surveillance des activitéshors sous-secteur AN, sous les autres conditions de la même liste
    La phrase du règlement

    « ▪ Les rénovations de constructions existantes, constructions nouvelles, extensions et annexes à usage d'habitation pour les exploitants agricoles à condition : • Qu'elles soient destinées au logement des exploitants dont la présence permanente et rapprochée est nécessaire pour assurer le fonctionnement et la surveillance des activités (il est à noter que dans ce cadre, la destination du logement de fonction est l'activité agricole et non l'habitation) ; »

    Habitations des exploitants implantées en priorité à proximité du siège d'exploitation, ou à défaut en limite d'une zone déjà construite au plus proche de l'exploitationhors sous-secteur AN, sous les autres conditions de la même liste
    La phrase du règlement

    « • Qu'elles soient implantées en priorité à proximité du siège d'exploitation et cas d'impossibilité, localisé en limite d'une zone déjà construite au plus proche de l'exploitation, pour éviter les atteintes à l'espace productif et le mitage du territoire. »

    Habitations des exploitants admises si l'exploitant ne dispose pas déjà d'un logement de fonction sur le site d'exploitationhors sous-secteur AN, sous les autres conditions de la même liste
    La phrase du règlement

    « • Que l'exploitant ne dispose pas déjà d'un logement de fonction sur le site d'exploitation ; »

    Parcelle détachée de l'espace cultivé de 800 m² au plushabitations des exploitants agricoles, hors sous-secteur AN
    La phrase du règlement

    « • Que la parcelle détachée de l'espace cultivé ne dépasse pas 800 m². »

    Constructions et installations liées à la méthanisation admises si les conditions d'accès sont suffisantes et si l'activité est liée à l'activité agricolehors sous-secteur AN
    La phrase du règlement

    « Dans l'ensemble de la zone, excepté le sous-secteur AN : [...] ▪ Les constructions et installations liées à la méthanisation, sous réserve que les conditions d'accès soient suffisantes et que l'activité de méthanisation soit liée à l'activité agricole (utilisation de matières premières issues de l'agriculture notamment). »

    Extensions des habitations existantes : emprise au sol totale des extensions de 30 % au plus de l'emprise au sol de la construction existante, sur la durée du PLUihabitations existantes à la date d'approbation du PLUi, hors sous-secteur AN
    La phrase du règlement

    « • Le total de l'emprise au sol des extensions soit inférieure ou égale à 30 % de l'emprise au sol de la construction existante, sur la durée du PLUi ; »

    Extensions admises sans aboutir à la création d'un logement supplémentairehabitations existantes à la date d'approbation du PLUi, hors sous-secteur AN
    La phrase du règlement

    « ▪ L'extension limitée des habitations existantes à la date d'approbation du PLUi (25 juin 2019), sous réserve que : [...] • De ne pas aboutir à la création d'un logement supplémentaire. »

    Annexes des habitations existantes : emprise au sol et surface de plancher cumulées de 50 m² au plus, sur la durée du PLUihabitations existantes à la date d'approbation du PLUi, hors sous-secteur AN
    La phrase du règlement

    « • L'emprise au sol et la surface de plancher cumulées des annexes n'excèdent pas 50 m², sur la durée du PLUi. »

    Piscines non couvertes non comptées dans l'emprise au sol des annexeshabitations existantes à la date d'approbation du PLUi, hors sous-secteur AN
    La phrase du règlement

    « Les piscines non couvertes ne sont pas comptabilisées dans cette emprise au sol ; »

    Annexes admises sans aboutir à la création d'un logement supplémentairehabitations existantes à la date d'approbation du PLUi, hors sous-secteur AN
    La phrase du règlement

    « • De ne pas aboutir à la création d'un logement supplémentaire. »

    Dérogation possible à la distance de 20 mètres des annexes sur une unité foncière à particularités patrimoniales ou naturelleshabitations existantes à la date d'approbation du PLUi, hors sous-secteur AN, à condition qu'aucune contrainte ne soit apportée à l'activité agricole
    La phrase du règlement

    « Il pourra être dérogé à la règle d'implantation des 20 mètres des annexes par rapport à la construction principale : • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant des particularités d'ordre patrimonial identifiées au PLUi (exemples : petit patrimoine, bâtiment ou ensemble urbain d'intérêt patrimonial, …). • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant des particularités d'ordre naturel identifiées au PLUi ou avérées ... »

    Rénovations des habitations existantes admiseshors sous-secteur AN
    La phrase du règlement

    « ▪ Les rénovations des habitations existantes à la date d'approbation du PLUi (25 juin 2019). »

    Divisions d'une habitation existante en plusieurs logements admises, sans contrainte supplémentaire pour l'activité agricole ni atteinte à la qualité architecturale et patrimoniale du village et de l'habitationhabitations existantes à la date d'approbation du PLUi, hors sous-secteur AN, sous les autres conditions de la même liste (sécurité, accès, stationnement, réseaux et défense incendie suffisants)
    La phrase du règlement

    « ▪ Les divisions d'une habitation existante à la date d'approbation du PLUi (25 juin 2019) en plusieurs logements, à condition : • De ne pas créer de contrainte supplémentaire à l'activité agricole (exemples : périmètre de réciprocité agricole, plan d'épandage, zone de non-traitement, …) ; • De ne pas nuire à la qualité architecturale et patrimoniale du village et de l'habitation existante ; • De répondre aux normes de sécurité, de ne pas créer d'accès ... »

    Annexes (abris de jardins, piscines) seules autorisées, dans la limite d'une emprise au sol et d'une surface de plancher cumulée de 25 m² par logement créélogements créés par division d'habitation existante, hors sous-secteur AN
    La phrase du règlement

    « Seules les annexes (abris de jardins, piscines) sont autorisées dans la limite d'une emprise au sol et d'une surface de plancher cumulée de 25 m² par logement créé. »

    Extensions non permiseslogements créés par division d'habitation existante, hors sous-secteur AN
    La phrase du règlement

    « Les extensions ne sont pas permises. »

    Changement de destination des bâtiments répertoriés au plan de zonage, en habitat ou en hébergement touristique, admis s'il respecte le principe de réciprocité sanitaire, sous réserve de l'avis conforme de la CDPENAFhors sous-secteur AN
    La phrase du règlement

    « ▪ Le changement de destination des bâtiments répertoriés au plan de zonage, en habitat ou en hébergement touristique, dès lors que ce changement respecte le principe de réciprocité sanitaire, et sous réserve de l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). »

    Constructions et installations de stockage et d'entretien du matériel agricole des CUMA admises si elles sont implantées à proximité des sièges d'exploitation existants ou de secteurs urbaniséshors sous-secteur AN
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les Coopératives d'Utilisation du Matériel Agricole (CUMA) sous réserve qu'elles soient implantées à proximité des sièges d'exploitation existants ou de secteurs urbanisés afin d'éviter le mitage agricole. »

    Constructions et changements de destination à usage d'habitation admis s'ils ne gênent pas le développement des activités agricoles environnantes (règles de réciprocité) ni la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagessous-secteurs AH et AHp
    La phrase du règlement

    « Au sein des sous-secteurs AH et AHp : ▪ Les constructions et les changements de destination à usage d'habitation, sous réserve que la construction projetée ne génère pas de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles) ou pour la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. »

    Annexes et extensions aux habitations existantes admisessous-secteurs AH et AHp
    La phrase du règlement

    « Au sein des sous-secteurs AH et AHp : [...] ▪ Les annexes et extensions aux habitations existantes. »

    Extension limitée des constructions régulièrement édifiées à la date d'approbation du PLUi admise, dans la limite de 30% de l'emprise au sol existantesous-secteur AE
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol des extensions est limitée à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi. »

    Constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières admisessous-secteur AC
    La phrase du règlement

    « Au sein du sous-secteur AC : ▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières. »

    Équipements d'intérêt collectif et services publics compatibles avec la vocation de la zone agricole (stations d'épuration, lagunes, châteaux d'eau) admissous-secteur AEP
    La phrase du règlement

    « Au sein du sous-secteur AEP : ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics compatibles avec la vocation de la zone agricole (stations d'épuration, lagunes, châteaux d'eau …). »

    Changements de destination des bâtiments existants admis vers les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, l'hébergement hôtelier et touristique, les salles de réception privées et la restauration, hors cafés et barssous-secteur AR
    La phrase du règlement

    « ▪ Les changements de destination des bâtiments existants, à usage de : • Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, • Hébergement hôtelier et touristique, • Salles de réception privée, • Activités de restauration, excepté les cafés et les bars. ▪ L'extension limitée des constructions régulièrement édifiées à la date d'approbation du PLUi (25 juin 2019). »

    Extension limitée des constructions régulièrement édifiées admise, dans la limite de 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUisous-secteur AR
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol des extensions est limitée à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi. »

    Annexes aux constructions existantes : emprise au sol et surface de plancher cumulées de 50 m² au plus, sur la durée du PLUisous-secteur AR
    La phrase du règlement

    « • L'emprise au sol et la surface de plancher cumulées des annexes n'excèdent pas 50 m², sur la durée du PLUi. »

    Annexes situées en tout ou partie à moins de 20 mètres du point le plus proche de la construction principalesous-secteur AR
    La phrase du règlement

    « • De se situer en tout ou partie à moins de 20 mètres du point le plus proche de la construction principale à laquelle elles se rattachent. »

    Toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées sont interdites
    La phrase du règlement

    « Destinations et sous-destinations interdites Dans l'ensemble de la zone, toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées ci-dessus sont interdites. »

    L'article 1 interdit toutes les destinations et sous-destinations qu'il ne mentionne pas. Les extensions et annexes situées en zone agricole et dépendant d'une habitation édifiée dans une autre zone suivent les mêmes règles. L'implantation des bâtiments des CUMA peut être autorisée ailleurs si des contraintes techniques ou d'élevage le justifient. Dans le sous-secteur AR, les constructions et changements de destination admis ne doivent pas gêner le développement des activités agricoles environnantes ni la sauvegarde des sites et paysages. Les secteurs d'intérêt patrimonial indicés « p » n'ont de règles propres qu'à l'article 6, sur l'aspect des constructions.

    Article A 1 « | DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS »

  • Hauteur

    R+1 (rez-de-chaussée + 1 étage) et 6 mètres au maximum à l'égout ou à l'acrotère, combles aménageables autorisés

    constructions à usage d'habitation, hors extensions dans le prolongement de l'existant et hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    Non réglementéeconstructions autres que les habitations
    La phrase du règlement

    « La hauteur des autres types de constructions n'est pas règlementée. »

    4,50 m au maximum à l'égout ou à l'acrotère, ramenée à 3,50 m au droit des limites séparativesbâtiments annexes des habitations, hors extensions dans le prolongement de l'existant et hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Bâtiments annexes Pour les bâtiments annexes des habitations, la hauteur maximale à l'égout ou à l'acrotère est de 4,50 m et est ramenée à 3,50 m au droit des limites séparatives. »

    Même hauteur que la construction existante possible, sous réserve d'une bonne intégration du projetextensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, l'extension peut présenter la même hauteur que la construction existante, sous réserve d'une bonne intégration du projet. »

    Les règles de l'article 5 ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ni aux extensions réalisées dans le prolongement de l'existant. Les bâtiments, annexes comprises, et surtout ceux implantés en limite séparative, doivent s'intégrer dans leur volumétrie et l'orientation de leurs toitures à l'environnement bâti et respecter l'éclairage naturel des terrains voisins.

    Article A 5 « | HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Annexes : emprise au sol et surface de plancher cumulées de 50 m² au plus, sur la durée du PLUi

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    6 cas particuliers
    Non réglementéhors extensions et annexes plafonnées à l'article premier
    La phrase du règlement

    « Non règlementé. »

    Extensions : emprise au sol totale de 30 % au plus de l'emprise au sol de la construction existante, sur la durée du PLUihabitations existantes à la date d'approbation du PLUi, hors sous-secteur AN
    La phrase du règlement

    « • Le total de l'emprise au sol des extensions soit inférieure ou égale à 30 % de l'emprise au sol de la construction existante, sur la durée du PLUi ; »

    Annexes : emprise au sol et surface de plancher cumulée de 25 m² par logement créélogements créés par division d'habitation existante, hors sous-secteur AN
    La phrase du règlement

    « Seules les annexes (abris de jardins, piscines) sont autorisées dans la limite d'une emprise au sol et d'une surface de plancher cumulée de 25 m² par logement créé. »

    Extensions limitées à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUisous-secteur AE
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol des extensions est limitée à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi. »

    Extensions limitées à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUisous-secteur AR
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol des extensions est limitée à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi. »

    Annexes : emprise au sol et surface de plancher cumulées de 50 m² au plus, sur la durée du PLUisous-secteur AR
    La phrase du règlement

    « • L'emprise au sol et la surface de plancher cumulées des annexes n'excèdent pas 50 m², sur la durée du PLUi. »

    L'article 4 ne fixe pas d'emprise au sol ; les plafonds qui suivent sont ceux que l'article 1 pose aux extensions et annexes des habitations et aux extensions des sous-secteurs AE et AR.

    Article A 4 « | EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    Implantation libre

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    Implantation cohérente avec l'harmonie générale de la rue
    La phrase du règlement

    « L'implantation de la construction devra être cohérente par rapport à l'harmonie générale de la rue. »

    Implantations spécifiques pouvant être imposées dans certaines situations
    La phrase du règlement

    « Toutefois, des implantations spécifiques peuvent être imposées, dans l'une des situations suivantes : »

    Même retrait que la construction existante possibleextensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, l'extension peut s'implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. »

    Le recul à respecter le long des routes départementales est fixé par les dispositions générales du règlement. Des implantations spécifiques peuvent être imposées pour une opération d'ensemble, pour des raisons de sécurité ou d'accès (carrefours, terrain bordé de plusieurs voies, division en drapeau), pour les équipements d'intérêt collectif, pour s'aligner sur des voisins de qualité ou dans le périmètre de protection de la vieille-ville de Montaigu.

    Article A 2 « | IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE »

  • Limites

    Ou sur l'une des limites séparatives, avec un retrait de l'autre égal à la moitié de la hauteur à l'égout ou à l'acrotère, sans être inférieur à 2 m (L = H/2)

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    Sur les limites séparatives
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent être édifiées, selon l'une des situations suivantes : - Sur les limites séparatives, »

    Ou en retrait des limites séparatives égal à la moitié de la hauteur à l'égout ou à l'acrotère, sans être inférieur à 2 m (L = H/2)
    La phrase du règlement

    « - En retrait par rapport aux limites séparatives : [...] construction mesurée à l'égout ou à l'acrotère des toitures sans que ce retrait puisse être inférieur à 2 m minimum (L = H/2). »

    Implantation spécifique possibleannexes de moins de 20 m² d'emprise au sol et piscines
    La phrase du règlement

    « - Pour les annexes de moins de 20 m² d'emprise au sol et les piscines. »

    Même retrait que la construction existante possibleextensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, l'extension peut s'implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. »

    Retrait par rapport aux limites latérales pouvant être réduit, sans dépasser de celles-citravaux d'amélioration des performances énergétiques (isolation thermique par l'extérieur)
    La phrase du règlement

    « - Lorsque le projet de construction fait l'objet de travaux permettant d'améliorer ses performances énergétiques (exemple : isolation thermique par l'extérieur), le retrait par rapport aux limites latérales peut être réduit, sans pour autant dépasser de celles-ci. »

    Des implantations spécifiques peuvent être autorisées pour une opération d'ensemble ou un terrain d'au moins 15 m de façade sur rue, pour des raisons de sécurité, en second rideau, pour les équipements d'intérêt collectif, près d'un bâtiment d'intérêt patrimonial ou dans le périmètre de protection de la vieille-ville de Montaigu ; elles permettent de déroger à la règle générale.

    Article A 3 « | IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES »

  • Stationnement

    2 places par logement

    logements, hors extensions mesurées et annexes ne créant pas de logement

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    Pas de nouvelle place exigée, sauf création d'un ou plusieurs logementsextension mesurée (limitée à 50 m²) d'une construction existante ou construction d'annexes
    La phrase du règlement

    « La réalisation de nouveaux emplacements n'est pas exigée en cas d'extension mesurée (limitée à 50m²) d'une construction existante ou pour la construction d'annexes, sauf si le projet entraîne la création d'un ou de plusieurs nouveaux logements. »

    Nombre de places déterminé en fonction des besoinsbâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone
    La phrase du règlement

    « Pour les bâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone, le nombre de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins. »

    Pour les autres destinations autorisées dans la zone, le nombre de places est déterminé selon les besoins des salariés et des visiteurs et la desserte en transports collectifs. Les obligations peuvent être réduites de 15 % au minimum contre la mise à disposition de véhicules électriques ou en autopartage. Le stationnement se réalise hors des voies publiques, sur le terrain ou à moins de 100 m.

    Article A 8 « | STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Surfaces libres de toute construction et délaissés des aires de stationnement végétalisés

    Précisions du règlement

    L'article 7 ne chiffre ni pleine terre ni plantations.

    Article A 7 « | TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 10 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 100 articles

Article A 1| Destinations et sous-destinations

Le même sujet dans les 10 zones

Destinations et sous-destinations autorisées

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisées excepté dans le sous-secteur AN.

Destinations et sous-destinations admises sous conditions

Dans l’ensemble de la zone :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’il s’agisse d’ouvrages, installations, infrastructures ou constructions en lien avec la gestion de l’eau, des réseaux, de la circulation, des télécommunications, ou la gestion des milieux et de la fréquentation du public, dès lors qu'elles sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu

Dans l’ensemble de la zone, excepté le sous-secteur AN :

  • Les constructions situées dans le prolongement de l’acte de production tel que les locaux nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la vente des produits issus de l’exploitation, après avis de la CDPENAF.
  • La rénovation, la transformation ou l’extension des bâtiments existants est possible pour les activités agro-touristiques (gîte, chambres d’hôte, accueil) et autres activités de diversification agricole (ferme pédagogique, ferme auberge…), si ces activités se situent dans le prolongement de l'activité agricole sur place et sous réserve que ces activités demeurent accessoires à l'activité agricole principale, et à la condition que le bâti soit représentatif du patrimoine architectural local par sa volumétrie et sa construction en matériaux traditionnels.
  • Les rénovations de constructions existantes, constructions nouvelles, extensions et annexes à usage d'habitation pour les exploitants agricoles à condition :
  • Qu’elles soient destinées au logement des exploitants dont la présence permanente et rapprochée est nécessaire pour assurer le fonctionnement et la surveillance des activités (il est à noter que dans ce cadre, la destination du logement de fonction est l’activité agricole et non l’habitation) ;
  • Qu’elles soient implantées en priorité à proximité du siège d’exploitation et cas d’impossibilité, localisé en limite d’une zone déjà construite au plus proche de l’exploitation, pour éviter les atteintes à l’espace productif et le mitage du territoire.
  • Que l'exploitant ne dispose pas déjà d'un logement de fonction sur le site d'exploitation
  • Que la parcelle détachée de l'espace cultivé ne dépasse pas 800 m².
  • Les constructions et installations liées à la méthanisation, sous réserve que les conditions d’accès soient suffisantes et que l’activité de méthanisation soit liée à l’activité agricole (utilisation de matières premières issues de l’agriculture notamment).
  • L’extension limitée des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi (25 juin 2019), sous réserve que :
  • Le total de l’emprise au sol des extensions soit inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol de la construction existante, sur la durée du PLUi ;
  • De ne pas aboutir à la création d’un logement supplémentaire.

Les extensions situées dans la présente zone, dépendante d’une habitation régulièrement édifiée dans une autre zone, sont autorisées à condition de respecter les règles édictées cidessus.

  • Les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi (25 juin 2019), à condition que :
  • L'emprise au sol et la surface de plancher cumulées des annexes n'excèdent pas 50 m², sur la durée du PLUi. Les piscines non couvertes ne sont pas comptabilisées dans cette emprise au sol ;
  • De se situer en tout ou partie à moins de 20 mètres du point le plus proche de la construction principale à laquelle elles se rattachent ;
  • De ne pas aboutir à la création d’un logement supplémentaire.

Il pourra être dérogé à la règle d’implantation des 20 mètres des annexes par rapport à la construction principale :

  • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant des particularités d’ordre patrimonial identifiées au PLUi (exemples : petit patrimoine, bâtiment ou ensemble urbain d’intérêt patrimonial, …).
  • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant des particularités d’ordre naturel identifiées au PLUi ou avérées (exemples : zones humides, Atlas des Zones Inondables, secteur à risque naturel, Espace Boisé Classé, …).

Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu

Cette dérogation ne s’applique qu’à la condition où aucune contrainte n’est apportée à l’activité agricole (exemples : périmètre de réciprocité agricole, plan d’épandage, zone de nontraitement, …). Les annexes situées dans la présente zone, dépendantes d’une habitation régulièrement édifiée dans une autre zone, sont autorisées à condition de respecter les règles édictées ci-dessus.

  • Les rénovations des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi (25 juin 2019).
  • Les divisions d’une habitation existante à la date d’approbation du PLUi (25 juin 2019) en plusieurs logements, à condition :
  • De ne pas créer de contrainte supplémentaire à l’activité agricole (exemples : périmètre de réciprocité agricole, plan d’épandage, zone de non-traitement, …) ;
  • De ne pas nuire à la qualité architecturale et patrimoniale du village et de l'habitation existante ;
  • De répondre aux normes de sécurité, de ne pas créer d'accès supplémentaire, de disposer d’une capacité de stationnement suffisante sur le terrain d’assiette du projet, de disposer d’aménagements de sécurité routière pour la collecte des ordures ménagères ;
  • De disposer d’une capacité en réseaux (électricité, eau, assainissement) et défense incendie suffisante. Seules les annexes (abris de jardins, piscines) sont autorisées dans la limite d’une emprise au sol et d’une surface de plancher cumulée de 25 m² par logement créé. Les extensions ne sont pas permises.
  • Le changement de destination des bâtiments répertoriés au plan de zonage, en habitat ou en hébergement touristique, dès lors que ce changement respecte le principe de réciprocité sanitaire, et sous réserve de l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
  • Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.
  • Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA) sous réserve qu’elles soient implantées à proximité des sièges d’exploitation existants ou de secteurs urbanisés afin d’éviter le mitage agricole. Toutefois, une implantation différente pourra être éventuellement autorisée si des contraintes techniques ou de mode d’exploitation/élevage le justifient.

Au sein des sous-secteurs AH et AHp :

  • Les constructions et les changements de destination à usage d’habitation, sous réserve que la construction projetée ne génère pas de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles) ou pour la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
  • Les annexes et extensions aux habitations existantes.

Au sein du sous-secteur AE :

  • L’extension limitée des constructions régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLUi.

L’emprise au sol des extensions est limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.

Au sein du sous-secteur AC :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières.

Au sein du sous-secteur AEP :

  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics compatibles avec la vocation de la zone agricole (stations d’épuration, lagunes, châteaux d’eau …).

Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu

Au sein du sous-secteur AR :

  • Les changements de destination des bâtiments existants, à usage de :
  • Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,
  • Hébergement hôtelier et touristique,
  • Salles de réception privée,
  • Activités de restauration, excepté les cafés et les bars.
  • L’extension limitée des constructions régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLUi

(25 juin 2019). L’emprise au sol des extensions est limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.

  • Les annexes aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi (25 juin 2019), à condition que :
  • L’emprise au sol et la surface de plancher cumulées des annexes n’excèdent pas 50 m², sur la durée du PLUi. Les piscines non couvertes ne sont pas comptabilisées dans cette emprise au sol ;
  • De se situer en tout ou partie à moins de 20 mètres du point le plus proche de la construction principale à laquelle elles se rattachent.

Il pourra être dérogé à la règle d’implantation des 20 mètres des annexes par rapport à la construction principale :

  • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant des particularités d’ordre patrimonial identifiées au PLUi (exemples : petit patrimoine, bâtiment ou ensemble d’intérêt patrimonial, …).
  • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant des particularités d’ordre naturel identifiées au PLUi ou avérées (exemples : zones humides, Atlas des Zones Inondables, secteur à risque naturel, Espace Boisé Classé, …).

Cette dérogation ne s’applique qu’à la condition où aucune contrainte n’est apportée à l’activité agricole (exemples : périmètres de réciprocité agricole, plan d’épandage, zone de nontraitement, …). Les constructions et les changements de destinations énumérés ci-dessus sont autorisées sous réserve de ne pas créer de gêne au développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles) ou à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Destinations et sous-destinations interdites

Dans l’ensemble de la zone, toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées ci-dessus sont interdites.

II

|

Caracteristiques

URBAINES,

Environnementales et paysageres

ARCHITECTURALES,

Article A 2| Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes a la circulation automobile

Le même sujet dans les 10 zones

L’implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile existantes, modifiées ou à créer, est libre. L’implantation de la construction devra être cohérente par rapport à l’harmonie générale de la rue.

Toutefois, des implantations spécifiques peuvent être imposées, dans l’une des situations suivantes :

Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu

  • Composition d’un aménagement d’ensemble
  • Lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble, de lotissements ou qui intéressent la totalité d'un îlot. Dans ce cas, la composition urbaine des constructions devra être cohérente et de qualité.
  • Problématiques techniques ou de sécurité
  • Pour des raisons de sécurité, d'accessibilité au terrain ou techniques, notamment au niveau des carrefours et le long des voies ouvertes à la circulation automobile. - Lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies : les limites avec les voies ne supportant pas l'accès au terrain, sont considérées comme des limites séparatives. - En cas de division de parcelles en drapeau, lorsque la construction nouvelle se situe en second rideau. Dans ce cas, la construction en second rideau doit s’implanter tout en veillant aux potentielles vues occasionnées sur les constructions et terrains voisins. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.
  • Cohérence architecturale ou préservation du patrimoine environnant
  • Pour s'aligner sur le retrait des constructions voisines existantes présentant une qualité architecturale, afin de conforter l'intérêt architectural de la rue. - Lorsque le projet de construction se situe dans le périmètre de protection de la vieille-ville de Montaigu, en présence de haies, d’arbres remarquables, de petit patrimoine architectural ou de murs à protéger, afin de préserver le patrimoine bâti et paysager identifié au PLUi. - Pour les extensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante.

Les reculs à respecter vis-à-vis des routes départementales sont inscrites dans les dispositions générales.

Article A 3| Implantation des constructions par rapport aux limites separatives et aux emprises publiques

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions doivent être édifiées, selon l’une des situations suivantes : - Sur les limites séparatives, - Sur l’une des limites séparatives et en retrait par rapport à l’autre limite : le retrait par rapport à cette limite devant être égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout ou à l’acrotère des toitures sans que ce retrait puisse être inférieur à 2 m minimum (L = H/2). - En retrait par rapport aux limites séparatives : le retrait par rapport à ces limites devant être égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout ou à l’acrotère des toitures sans que ce retrait puisse être inférieur à 2 m minimum (L = H/2).

Toutefois, des implantations spécifiques peuvent être autorisées, dans l’une des situations suivantes :

Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu

  • Composition d’un aménagement d’ensemble
  • Lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble, de lotissements, qui intéressent la totalité d'un îlot ou lorsque le terrain a une façade sur rue au moins égale à 15 m. Dans ce cas, la composition urbaine des constructions devra être cohérente et de qualité.
  • Problématiques techniques ou de sécurité
  • Pour des raisons de sécurité, d'accessibilité au terrain ou techniques, notamment au niveau des carrefours et le long des voies ouvertes à la circulation automobile. - En cas de division de parcelles en drapeau, lorsque la construction nouvelle se situe en second rideau. Dans ce cas, la construction en second rideau doit s’implanter tout en veillant aux potentielles vues occasionnées sur les constructions et terrains voisins. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.
  • Cohérence architecturale ou préservation du patrimoine environnant
  • Lorsque le projet de construction est voisin d’un bâtiment identifié comme étant d’intérêt patrimonial. - Lorsque le projet de construction se situe dans le périmètre de protection de la vieille-ville de Montaigu, en présence de haies, d’arbres remarquables, de petit patrimoine architectural ou de murs à protéger, afin de préserver le patrimoine bâti et paysager identifié au PLUi. - Pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et les piscines. - Pour les extensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante.
  • Dispositions d’ordre environnemental
  • Lorsque le projet de construction fait l’objet de travaux permettant d’améliorer ses performances énergétiques (exemple : isolation thermique par l’extérieur), le retrait par rapport aux limites latérales peut être réduit, sans pour autant dépasser de celles-ci.

Article A 5| Hauteur maximale des constructions

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La hauteur des constructions à usage d’habitations est limitée à R+1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout ou à l’acrotère, les combles aménageables étant autorisés.

La hauteur des autres types de constructions n’est pas règlementée.

Bâtiments annexes

Pour les bâtiments annexes des habitations, la hauteur maximale à l’égout ou à l’acrotère est de 4,50 m et est ramenée à 3,50 m au droit des limites séparatives.

Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu

Hauteur en limite séparative

Les bâtiments, y compris les annexes, et particulièrement ceux implantés en limite séparative, devront, dans leur volumétrie (hauteur, forme) et l’orientation des toitures, s’intégrer parfaitement dans l’environnement bâti, en cohérence avec les constructions voisines, tout en veillant à respecter l’éclairage naturel des constructions et terrains avoisinants. Exceptions

L’ensemble des règles du présent article ne s’appliquent pas :

  • Aux extensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci. Dans ce cas, l’extension peut présenter la même hauteur que la construction existante, sous réserve d’une bonne intégration du projet.
  • Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 6| Caracteristiques architecturales des facades, des toitures et des clotures

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Expression architecturale

En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives.

En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains.

Les pastiches d’architecture étrangère à la région ou représentative d’une autre époque sont interdits.

Les bâtiments construits en matériaux précaires sont interdits.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable doivent être intégrés à la construction (façade ou toiture), dès lors où cette intégration est techniquement possible, afin qu'elle ne porte pas atteinte aux paysages naturels et urbains avoisinants et à la qualité des entrées de bourg.

Toitures

Les toitures à pente et les toitures terrasse sont autorisées. En cas de toitures à pente, elles seront de préférence à 2 pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté de la construction. On s'efforcera de supprimer les débordements de toiture en pignon ou a minima de les réduire à 20 cm maximum.

Les couvertures en tuiles seront de type demi-rondes et à dominante rouge ou de teintes mélangées selon les tonalités en usage dans le bocage. Dans ce cas, la pente de la couverture sera comprise entre 30 et 35%.

L'ardoise pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie ; la pente de la toiture sera comprise dans ce cas entre 50 et 100%.

Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu

Les fenêtres de toit seront encastrées.

Les extensions et les annexes aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi (25 juin 2019) pourront présenter le même faîtage, le même débordement de toiture et la même pente que la construction à laquelle elles se rattachent, sous réserve d’une bonne intégration du projet dans son environnement immédiat.

Façades

Les façades devront être composées de façon cohérente, tant dans les matériaux, que la couleur ou le percement des ouvertures. Le choix d’un traitement différencié d’une partie de la construction devra s’effectuer dans le respect de la cohérence globale de la construction. Les extensions ainsi que les annexes accolées ou non doivent être composées en choisissant notamment des teintes et matériaux permettant d’assurer une harmonie à l’ensemble du bâti et une bonne intégration dans l’environnement.

Pour les constructions dédiées à l’habitat, les couleurs criardes et le blanc pur sont interdits.

En cas de surélévation, les matériaux utilisés ainsi que les rythmes d’ouverture des façades doivent s’harmoniser avec les caractéristiques de l’édifice concerné.

Pour les ravalements, doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et en rapport avec l’environnement.

L’isolation thermique par l’extérieur est autorisée sous réserve de sa cohérence avec le bâtiment existant.

L’emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints (parpaings, briques creuses…) est interdit.

Les changements de destination

Tout projet portant sur un bâtiment répertorié comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, devra être réalisé de manière à mettre en valeur l’aspect patrimonial du bâtiment :

  • Respect des façades et du gabarit de la construction notamment dans la composition des ouvertures, de l'organisation des entrées.
  • Choix des matériaux : sont proscrits les matériaux qui sont en incohérence avec l'architecture initiale du bâtiment.
  • Ravalements : doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de constructions, au caractère architectural et en rapport avec l'environnement.
  • Toiture : les couvertures devront être réalisées en tuiles demi-ronde à dominante rouge ou de teintes mélangées selon les tonalités en usage dans le bocage.

Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées dans le cas où ces démolitions sont rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ou dans le cas où ces démolitions permettent de mettre en valeur les éléments bâtis restants.

Clôtures

  • Intégration architecturale et environnementale des clôtures

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures :

Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu

  • En évitant la multiplicité des matériaux, - En recherchant la simplicité des formes et des structures, - En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes.
  • Implantation et hauteur des clôtures

La clôture devra s’adapter, dans son implantation et sa hauteur, à la pente du terrain sur laquelle elle est édifiée.

À proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières pourront être imposées pour des raisons de sécurité (exemples : interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé, …).

La hauteur maximale citée ci-dessous pourra être réduite pour des raisons de sécurité.

  • Composition des clôtures

Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales.

En limite séparative avec un espace agricole ou naturel, la clôture doit, dans la mesure du possible, être végétale (exemples : haies vives, grillage doublé d’une haie vive, barrières en bois, …) ou constituée d’un mur en pierres à condition de préserver les corridors écologiques.

Les clôtures réalisées en maçonnerie devront être enduites des 2 faces ou peintes dans des tonalités en accord avec la construction principale ou son environnement.

Les clôtures composées de matériaux bruts destinés à être recouverts (exemples : parpaings, plaques de béton brut, …), de matériaux précaires ou de matériaux de fortune (exemples : tôles, bâches, haies artificielles…), sont interdites.

  • Pour les réfections et extensions de clôtures

Les clôtures existantes et de qualité à la date d’approbation du PLUi (25 juin 2019) pourront faire l’objet d’une réfection à l’identique ou d’une extension dans les mêmes matériaux.

a) A l’alignement d’une voie ouverte à la circulation automobile :

La clôture préservera la qualité esthétique de la rue grâce à des matériaux et des couleurs permettant une bonne intégration dans son environnement immédiat.

Les clôtures seront réalisées selon l’une des situations suivantes : - Par une haie ou en maçonnerie (soit de pierres apparentes, soit enduite ou peinte dans des tonalités en accord avec la construction principale), qui pourront être complétées par des dispositifs qualitatifs non pleins de types : grille rigide, haie, barreaudage, claire voie. - Par un grillage rigide.

Leur hauteur totale sera limitée à 1,20 m.

Exceptions

  • Pour les clôtures situées à l’angle de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile et longeant un espace privatif de la construction, la hauteur totale de la clôture donnant sur Clôture donnant sur l’espace privatif

Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu

Voie 117

l’espace privatif des constructions est fixée à 1,80 m, afin de préserver l’intimité.

  • Pour des raisons de sécurité et de nuisances, les clôtures aux habitations qui bordent les routes départementales peuvent, sous réserve d'une bonne intégration par rapport au bâti et à l’environnement, ainsi que des clôtures adjacentes, être élevées jusqu'à 1,80m.

b) En limite séparative et emprise publique :

Les clôtures ne devront pas dépasser 2 mètres.

L’ensemble des règles relatives aux clôtures ne s’appliquent pas :

  • Aux clôtures situées autour des constructions et installations nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif.
  • Aux clôtures situées autour d’activités professionnelles dangereuses ou nécessitant une sécurité accrue (exemples : site industriel, élevage canin, …).

Equipements techniques divers

Les citernes (gaz, mazout), récupérateurs d’eau de pluie, climatiseurs, ainsi que les installations similaires seront enterrées ou implantées de manière à ne pas être visibles du domaine public, sauf contraintes techniques.

Les coffrets techniques (électricité, gaz, ...) devront être dissimulés soit en étant intégré dans la façade de la construction ou intégrés dans une clôture ou une haie.

Les paraboles et antennes de télévisions seront intégrées de façon harmonieuse sur la toiture (positionnement à côté d’une souche de cheminée, choix de couleur…).

En outre, au sein des secteurs d’intérêt patrimonial indicés « p », les règles suivantes s’appliquent

Expression architecturale

Les constructions neuves et les modifications des bâtiments existants (extension, rénovation) peuvent être d’expression architecturale inspirée de l’architecture traditionnelle ou d’écriture architecturale plus créative et novatrice.

Dans les deux cas, le projet devra répondre à un dessin d’ensemble soigné, tenant compte de l’environnement bâti et paysagé. La création architecturale proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu environnant existant tout en recherchant une simplicité des formes, une harmonie des volumes et des couleurs.

Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie ; ils ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction.

Toitures

Les toitures seront à deux pentes avec un faîtage parallèle au plus grand côté de la construction et à la rue.

Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu

Les toitures terrasses et végétalisées sont autorisées uniquement dans le cadre d’un projet architectural le justifiant Elles devront être limitées en surface et permettre soit une liaison entre deux volumes, soit une bonne intégration architecturale pour diminuer un impact volumétrique.

Les toitures des constructions de conception traditionnelle seront couvertes en tuile canal de terre cuite ou de tuiles formées d’une ondulation de forme demi-ronde sur un seul moule. La coloration des tuiles sera de teinte nuancée brun rouge. La couleur unie n’est pas autorisée.

Sur les bâtiments d’expression plus contemporaine, pourront également être autorisées, en plus des matériaux traditionnels cités ci-dessus, des couvertures en cuivre, zinc et plomb. Les membranes PVC sont autorisées uniquement en couleur sombre.

Les descentes d’eau pluviales et les gouttières en PVC de la couleur de l’enduit de façade sont autorisées.

Les châssis de toits sont autorisés sous condition : - d’un encastrement dans la toiture - du dimensionnement maximum suivant : 78 X 98 cm. - d’être posés verticalement - d’être axées sur les ouvertures de façade dans la mesure du possible.

Façades

Le séquencement des façades des constructions nouvelles donnant sur les espaces publics, sera particulièrement soigné. Il s’attachera à reprendre le rythme du bâti traditionnel environnant. Les percements dans les façades visibles depuis l’espace public (portes, fenêtres, portes fenêtres) doivent être plus hauts que larges et composés par travées verticales (selon un axe vertical). Toutefois, des ouvertures de proportions différentes pourront être autorisées selon la composition architecturale de l’édifice existant. Une trop grande variété de formes d’ouvertures est préjudiciable à l’harmonie de la façade.

Les matériaux autorisés pour les façades seront en adéquation avec la nature du bâtiment et son époque de construction. Les bardages de PVC sont interdits.

La couleur des enduits des constructions neuves et des extensions devra être en relation avec celle des enduits traditionnels dans une variété de beige. Les matériaux brillants ou de couleur vive sur de grandes surfaces sont interdites.

La finition des enduits sera talochée, épongée, brossée, lavée. Seule la peinture d’aspect mate est autorisée. Les menuiseries et volets doivent être colorés en contraste avec la couleur de l’enduit de la façade. Les ferrures seront de la couleur des menuiseries. Le blanc pur est interdit. Les teintes trop vives sont à exclure. Le nombre de couleur est limité à deux dans un même camaïeu. Les tons choisis seront en correspondance avec les usages des époques de construction du bâti.

Seuls sont autorisés les volets roulants dont les coffres d’enroulement sont intérieurs et non visibles depuis l’espace public. Les parties visibles en position fermée (rails et rideau) doivent être peintes de la couleur de la fenêtre.

Vérandas

Les vérandas seront interdites devant les façades sur voies.

Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu

Dans les autres cas, les vérandas devront s'intégrer au volume existant par leurs pentes de toiture, leurs matériaux et leur couleur. Elles doivent présenter un maillage étroit et vertical en bois, en acier ou en alu laqué de couleur. Les profilés seront le plus fin possible. Leurs matériaux et leurs couleurs seront traités en harmonie avec ceux de la construction initiale. Le PVC blanc ainsi que l’aluminium ton naturel sont interdits.

Exception

L’ensemble de ces règles ne s’appliquent pas :

  • Aux commerces et activités de services accueillant de la clientèle.

Exception pour le sous-secteur AEP

L’ensemble des règles du présent article ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 7| Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

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Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être végétalisés.

Article A 8| Stationnement

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Modalités de calcul

Les règles quantitatives figurant ici concernent des obligations de réaliser un nombre minimal de places de stationnement. Ces obligations s’appliquent à la fois aux constructions nouvelles et aux travaux sur existant, sauf exceptions fixées ci-après. Dès lors que le nombre de places de stationnement demandé est exprimé en fonction de la surface de plancher, toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination.

La réalisation de nouveaux emplacements n’est pas exigée en cas d’extension mesurée (limitée à 50m²) d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, sauf si le projet entraîne la création d’un ou de plusieurs nouveaux logements. Toutefois, lorsque le projet entraîne la suppression de places de stationnement existantes, une compensation des places supprimées pourra être demandée si le nombre de places requis n’est pas atteint.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 151-31 du Code de l’urbanisme, les obligations de réalisations de places de stationnement pour véhicules motorisés peuvent être réduites de 15% au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.

Modalités de réalisation

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations et aménagements doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat (distance inférieure à 100 m).

Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu

Règles quantitatives

Les places de stationnement doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après :

Destination / sous-destination projetée Logement Autres destinations autorisées dans la zone A

Nombre de places requises

2 places par logement Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins, et notamment :

  • Des besoins des salariés et des visiteurs ;
  • De sa situation géographique au regard des transports collectifs et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.

Pour les bâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone, le nombre de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

III | Equipements et reseaux

Article A 9| Desserte par les voies ouvertes a la circulation

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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.

Les voies de desserte publiques ou privées des constructions quel que soit leur destination doivent être adaptées à l’utilisation des engins de secours et présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile (voie d’au moins 3 mètres de chaussée). Une largeur plus importante pourra être exigée en fonction de la nature du projet et de son environnement.

Les voies en impasse doivent être aménagées selon les prescriptions techniques imposées :

  • Par le ramassage des ordures ménagères ;
  • Par la prévention incendie.

Selon la configuration de la voie et le nombre de constructions à desservir, l’aménagement d’aires de retournement pourra être imposé.

Article A 10| Desserte par les reseaux

Le même sujet dans les 10 zones

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques satisfaisantes en quantité et en qualité, et raccordée au réseau collectif d’adduction d’eau.

Les extensions des constructions ou installations sont autorisées en l’absence du réseau public d’eau potable sous réserve d’une alimentation par puits ou par forages et de la bonne qualité de l’eau prélevée.

Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu

Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées obligatoirement au réseau collectif d’assainissement, s’il existe. En particulier, lorsqu’un réseau séparatif existe, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eau pluviale. Ce raccordement au réseau doit respecter les prescriptions édictées par le règlement du service d’assainissement collectif.

Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, un système d’assainissement individuel pourra être mis en place pour recevoir les effluents. Il devra être conforme aux prescriptions du schéma départemental et aux prescriptions du service public d’assainissement non collectif.

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement : le recueil, l’utilisation, l’infiltration lorsque cela est possible sur le terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration conformes à la législation en vigueur, doivent être la première solution recherchée. Les ouvrages mis en place pour réguler les eaux pluviales doivent limiter les débits de fuite à 3 litres par seconde et par hectare aménagé. Tout projet de construction et d’aménagement doit respecter les dispositions de la loi sur l’eau.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur correspondant à l’arrêté du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 2008. En particulier :

  • À l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;
  • À l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques compatibles. Dans ce cas, un réseau distinct du réseau public d’eau potable devra être réalisé.

Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R.1321-1 du Code de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur.

Réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, fibre optique)

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés.

En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette clause est impérative, ces dispositifs devront être intégrés et ne pas porter préjudice au paysage.

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit pouvoir être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement.

Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu

Titre 5

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1| CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Le présent règlement s'applique à une partie du territoire de « Terres de Montaigu - Communauté d’agglomération », qu’est l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu, incluant l’ensemble des communes de : La Bernardière, La Boissière-de-Montaigu, La Bruffière, Cugand, Montaigu-Vendée (communes déléguées de Boufféré, La Guyonnière, Montaigu, Saint-Georges-deMontaigu, Saint-Hilaire-de-Loulay) et Treize-Septiers.

Article 2| PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

S’ajoutent aux règles propres du PLUi, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexée au présent PLUi.

Peuvent s’ajouter aux règles propres du PLUi, les prescriptions architecturales et urbanistiques définies à l’occasion d’opérations d’aménagement spécifiques (ZAC, lotissement...).

Le présent document peut contenir des croquis explicatifs ou illustratifs permettant d’en faciliter la compréhension. A contrario des dispositions écrites ou graphiques, ces croquis n’ont aucune valeur réglementaire.

Article 3| DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en :

  • Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U)
  • Zones à urbaniser (AU)
  • Zones agricoles (A)
  • Zones naturelles et forestières (N).

Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLUi. Chaque zone est désignée par une ou plusieurs lettres majuscules (ex : UA, UCA). Les zones peuvent comprendre un indice présenté sous la forme d’une lettre minuscule (ex : UAp). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones et secteurs dans les conditions prévues aux articles R.151-17 au R.151-25 du Code de l’urbanisme.

1. Les zones urbaines dites « zones U »

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles sont divisées en quatre catégories :

  • Les zones urbaines mixtes à vocation majoritaire d’habitat, qui comprennent les secteurs :
  • UA : centres des villes, des bourgs et de certains villages. Ce zonage se caractérise par une mixité fonctionnelle et sociale (habitat, activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics principalement).
  • UB : zones d’extensions plus récentes de ces noyaux urbains (zones d’habitat collectif et pavillonnaire denses).
  • UC : quartiers pavillonnaires.
  • La zone urbaine à vocation mixte habitat/économie/services, repérée par l’indice UZ.
  • Les zones urbaines à vocation économique, qui comprennent les secteurs :
  • UEI : zones économiques industrielles et logistiques localisées le long des axes majeurs et des sorties d’autoroute. Ces zones sont principalement dédiées à accueillir des constructions à vocation industrielle, des entrepôts et des commerces de gros.
  • UEE : zones économiques d’équilibre situées à proximité des axes principaux. Ces zones sont mixtes en termes de vocation et sont principalement dédiées à accueillir des constructions à vocation industrielle, artisanale et tertiaire. La zone comprend un sous-secteur UEES permettant d’accueillir en outre les activités de restauration et d’hôtellerie.
  • UEP : zones économiques de proximité situées le long d’axes secondaires ou à proximité directe des bourgs. Ces zones ont une vocation de proximité, et sont principalement dédiées à l’accueil d’entreprises liées à l’artisanat de production.
  • UET : zones économiques tertiaires.
  • UEC : zones économiques à vocation commerciale.
  • UES : zones économiques autorisant les activités de restauration et d’hôtellerie.
  • UECL : zones mixtes accueillant des activités commerciales et de loisirs.
  • Les zones d’équipements d’intérêt collectif (enseignement, hôpital, sports, loisirs…) repérées par l’indice UL. La zone comprend un sous-secteur ULGV dédié à l’accueil des gens du voyage.
  • Les zones dédiées à l’accueil de structures d’hébergement touristique en zone urbaine repérées par l’indice UT.

La codification de l’ensemble de ces zones U délimitées au plan fait l’objet du titre 2 du présent règlement.

2. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Sont classés en zones à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et les zones 2AU :

  • Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Ce sont les zones 1AU.
  • Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Ce sont les zones 2AU.

La codification de l’ensemble de ces zones AU délimitées au plan fait l’objet du titre 3 du présent règlement. La vocation des zones « AU » est précisée par le même système de lettrage que pour les zones « U ». Ainsi, par exemple, une zone 1AUC présente la même vocation qu’une zone UC.

3. Les zones agricoles dites « zones A »

Elles correspondent aux secteurs à vocation agricole, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone agricole, repéré par la lettre A, correspond aux terres cultivées, aux sièges d’exploitation, aux habitations isolées (y compris les habitations de tiers) et aux villages de faible dimension. Elle comprend les sous-secteurs :

  • AH : villages plus structurés du territoire (STECAL, au sein desquels les nouvelles habitations en comblement de dents creuses sont autorisées).
  • AE : entreprises isolées en zone agricole (l’objectif étant de permettre des évolutions limitées de ces entreprises).
  • AN : zones agricoles « inconstructibles », car situées dans des endroits où le développement de bâtiments agricoles n’est pas souhaitable.
  • AC : carrières.
  • AEP : zones spécifiques qui accueillent des équipements publics (exemple : station d’épuration, déchetterie…).
  • AR : zone spécifique qui accueille des activités mixtes (STECAL dont l’objectif est de permettre des évolutions limitées de ces entreprises et le changement de destination des constructions existantes).

La codification de l’ensemble de la zone A et des sous-secteurs délimités au plan fait l’objet du titre 4 du présent règlement.

4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Elles correspondent aux secteurs à vocation naturelle, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone naturelle, repérée par l’indice N, correspond aux zones naturelles et forestières à protéger (y compris les éventuelles habitations isolées). Elle comporte les sous-secteurs :

  • NEP : zones naturelles spécifiques qui accueillent des équipements publics.
  • NL : zones naturelles de loisirs.
  • NT : zones naturelles accueillant des activités de loisirs et des hébergements touristiques.

La codification de l’ensemble de ces zones N délimitées au plan fait l’objet du titre 5 du présent règlement.

5. Les secteurs d’intérêt patrimonial

Les secteurs d’intérêt patrimonial sont repérés par l’indice « p ». Ils caractérisent des zones à forte valeur patrimoniale, situés en zone urbaine ou en zone agricole, dans lesquelles une attention particulière sera portée à l’aspect extérieur des constructions à édifier ou à modifier. Dans ce cadre, des règles spécifiques sont édictées, repérées dans le règlement par un encadré avec le pictogramme suivant :

  • Le secteur UAA comprend un sous-secteur UAAp, correspondant à la vieille ville de Montaigu
  • Le secteur UAB comprend un sous-secteur UABp, correspondant aux autres centre-bourgs du territoire d’intérêt patrimonial
  • Le secteur UAC comprend un sous-secteur UACp, correspondant « aux cœurs de villages » d’intérêt patrimonial
  • Le secteur UBB comprend un sous-secteur UBBp, correspondant aux faubourgs de Montaigu d’intérêt patrimonial
  • Le secteur AH comprend un sous-secteur AHp, correspondant aux « cœurs de village » d’intérêt patrimonial
  • Le secteur A comprend un sous-secteur Ap, correspondant aux « cœurs de village » d’intérêt patrimonial.

Article 4| LES REGLES LIEES AUX INSCRIPTIONS GRAPHIQUES SPECIFIQUES DU PLAN DE ZONAGE

1. Les éléments du patrimoine bâti protégés au titre de l’article L.151-19 du Code l’urbanisme

  • Les éléments ponctuels ou linéaires (lavoirs, remparts, puits, oratoires, fours à pain, calvaires, arceaux, statues, croix, fontaines, murs, murets…)

éléments ponctuels éléments linéaires

Ces éléments de patrimoine bâti sont ceux qui ont été considérés comme étant représentatifs du « petit patrimoine » local. Les groupes de travail communaux ont été amenés à se prononcer sur les éléments à protéger, qui figurent sur les documents graphiques du PLUi.

La démolition des éléments ponctuels ou linéaires identifiés au titre du patrimoine bâti figurant aux documents graphiques du règlement est interdite. Le déplacement de l’élément peut toutefois être autorisé s’il reste visible depuis l’espace public.

  • Périmètre de protection de la vieille-ville de Montaigu

L’ensemble du secteur des douves situées autour de la vieille ville de Montaigu (UAAp), est concerné par un périmètre de protection. A ce titre, tout projet de construction ou de réhabilitation à l’intérieur du périmètre fera l’objet d’une attention particulière sur le volet architectural afin de préserver la vue de la vieille ville depuis les secteurs périphériques, autour des anciennes douves. Des insertions graphiques complémentaires pourront être sollicitées dans les autorisations d’urbanisme pour veiller à la bonne intégration architecturale et paysagère des projets.

  • Les bâtiments et ensembles urbains d’intérêt patrimonial

La classification des édifices remarquables, bâtiments intéressants et ensembles urbains intéressants a dans un premier temps été effectuée sur le périmètre du centre ancien de la ville de Montaigu, dans la perspective de renforcer les modalités de préservation du patrimoine. La possibilité de recourir aux outils proposés pour la ville de Montaigu a ensuite été étendue à l’ensemble des communes, ce qui a donné lieu à un classement de bâtiments d’intérêt sur l’ensemble du territoire intercommunal. Les prescriptions réglementaires sont modulées en fonction de l’intérêt architectural des constructions. Trois catégories de constructions ont été repérées et figurent sur les documents graphiques du PLUi :

  • Les « Edifices remarquables » ont été sélectionnés en raison de leur grande qualité architecturale. Leur aspect est toujours homogène et ne présente que des altérations mineures. Ils sont souvent représentatifs d’une typologie bien affirmée dont ils comportent tous les détails, ou c’est parfois leur rareté qui est apparue déterminante. En cas de travaux, la restitution des dispositions d’origine est exigée.
  • Les « Bâtiments intéressants » sont des témoins importants de l’histoire. De styles architecturaux non homogènes et de périodes de construction diverses, ils constituent des repères historiques majeurs dans l’évolution de la cité. Leurs caractéristiques en font des immeubles représentatifs du paysage urbain car ils contribuent à l’histoire de la ville et à son harmonie.
  • Les « Ensembles urbains intéressants » correspondent à des bâtiments qui ont été édifiés principalement au XIXème siècle, leur typologie est bien marquée et ils ne présentent que des altérations mineures. Ils forment parfois des ensembles continus homogènes dont la qualité urbaine est à préserver.

Les travaux réalisés sur les bâtiments signalés comme bâtiments ou ensembles urbains d’intérêt patrimonial sur les documents graphiques du PLUi ne doivent pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment ou de l’ensemble urbain. Les règles à respecter pour les travaux portant sur ces bâtiments figurent en annexe 1.

2. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article R.151-35 du Code de l’urbanisme

Les bâtiments repérés sont ceux pour lesquels les changements de destination vers de l’habitat ou de l’hébergement sont possibles. Les bâtiments concernés :

  • Sont zonés en zone agricole ou naturelle,
  • Présentent un intérêt architectural ou patrimonial (bâtiments en pierres ou présence de détails architecturaux),
  • Sont en bon état (les bâtiments en ruines ne sont pas retenus).

Le changement de destination ne sera autorisé que s’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sera soumis à l'avis conforme de la Commission départementale de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) ou de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

3. Les éléments du patrimoine naturel et écologique protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

  • Les haies

Un travail d’identification des haies à protéger a été mené dans le cadre de l’élaboration du PLUi (voir l’état initial de l’environnement et l’évaluation environnementale pour une description de la méthode retenue). Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme doivent être le plus possible préservées. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès.

En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et présenter une fonctionnalité identique ou supérieure.

  • Les zones humides

Les zones humides identifiées au plan de zonage du PLUi sont issues d’inventaires menés selon les critères des SAGE (voir l’état initial de l’environnement et l’évaluation environnementale pour une description de la méthode retenue).

Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol, liés à ces objectifs sont autorisés.

Les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation, leur qualité, leur équilibre hydraulique et biologique ne peuvent être autorisés qu’en l’absence d’alternatives avérées et après avoir réduit au maximum leur atteinte. La mise en œuvre de mesures compensatoires doit s’opérer selon les dispositions du SDAGE Loire Bretagne, du SAGE applicable et des dispositions du Code de l’Environnement.

Les périmètres des zones humides inscrites au plan de zonage pourront être réinterrogés en phase opérationnelle.

4. Les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme

Les espaces boisés identifiés au PLUi sont les espaces arborés existants en milieu urbain, naturel ou agricole à dominante de feuillus ou résineux de superficie variable (du bosquet au bois). Ces espaces présentent un intérêt paysager et/ou patrimonial et/ou écologique.

Les espaces boisés classés délimités au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable sauf dans les cas prévus par le Code de l’Urbanisme.

Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier.

5. Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme

Des emplacements réservés sont représentés au plan de zonage et identifiés par un indicatif qui renvoie au tableau des emplacements réservés en annexe du règlement graphique. Ce tableau des emplacements réservés précise pour chaque emplacement réservé : l’objet, le bénéficiaire et la surface approximative de l’espace concerné.

6. Les tracés indicatifs de projets routiers à long terme

Les projets routiers représentés par ce pictogramme constituent des hypothèses de réflexion en cours et qui ne peuvent être matérialisées avec certitude au sein du PLUi, par le biais de la mobilisation des outils offerts par le Code de l’Urbanisme, et notamment ceux issus de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme. Aussi, et dans un souci d’information, le PLUi affiche, à titre indicatif, les réflexions en cours en matière d’aménagement des voies concernées.

7. Les secteurs concernés par des risques naturels ou technologiques

Dans l’ensemble des secteurs concernés par un risque d’inondation, tels que définis ci-dessous, et nonobstant les destinations autorisées dans le règlement de la zone, les nouvelles constructions ou opérations d’aménagement conduisant à une augmentation du risque pour la population sont interdites, notamment les constructions neuves à vocation d’habitation principale, les lotissements, les établissements recevant du public. Les constructions, extensions et aménagements autorisés dans ces secteurs devront se conformer aux dispositions réglementaires des documents de prévention des risques quand ils existent ou, à défaut de document, réduire les risques ou a minima, ne pas les aggraver.

  • Plan de Prévention des Risques Inondation de la Sèvre Nantaise

Zone bleue

Zone rouge

Les secteurs couverts par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Sèvre Nantaise, sont identifiés au plan de zonage. Les dispositions réglementaires supérieures afférentes au PPRI figurent dans les annexes du PLUi, dans la partie Servitudes d’Utilités Publiques et s’appliquent aux secteurs concernés. Les communes concernées sont Cugand et La Bruffière.

  • Atlas des zones inondables de la Maine

Les secteurs couverts par l’atlas des zones inondables sont identifiés au plan de zonage. Afin de prendre en compte les risques d’inondation sur les secteurs couverts, les constructions pourront être soumises à des prescriptions particulières.

Les communes concernées sont Montaigu-Vendée (communes déléguées de La Guyonnière, Montaigu, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Georges-de-Montaigu) et Treize-Septiers.

  • Onde de rupture du barrage de la Bultière

Les secteurs couverts par l’onde de submersion en cas de rupture du barrage de La Bultière sont identifiés au plan de zonage. Afin de prendre en compte les risques d’inondation sur les secteurs couverts, les constructions pourront être soumises à des prescriptions particulières. Les communes concernées sont La Boissière-de-Montaigu et Montaigu-Vendée (communes déléguées de Boufféré, Montaigu, Saint-Hilaire-de-Loulay et Saint-Georges-de-Montaigu).

8. Les périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme

Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.

Il est notamment souligné le fait que les opérations créant des logements au sein des périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation devront respecter les densités et les règles de mixité sociale mentionnées dans les OAP.

En outre, une distinction est effectuée entre les secteurs au sein desquels :

  • Toute construction, pour être autorisée, devra s’inscrire dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble portant sur l’ensemble de la zone, ou
  • Toute construction, pour être autorisée, devra s’inscrire dans le cadre d’une opération d’ensemble, portant sur un ensemble foncier suffisamment conséquent pour permettre de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte de l’opération, et permettant au reste de la zone de s’urbaniser correctement, notamment au regard des contraintes de gestion hydraulique présentes sur ces sites.

Ce point est précisé, pour chaque secteur faisant l’objet d’OAP, dans la pièce n°3 du PLUi (Orientations d’Aménagement et de Programmation).

9. Les secteurs commerciaux au titre de l’article R.151-37 du Code de l’urbanisme

  • Les linéaires commerciaux à préserver

Pour les constructions concernées par le linéaire commercial à protéger (linéaire indiqué sur le règlement graphique), tout changement de destination des rez-de-chaussée à vocation d’artisanat et de commerce de détail, d’activité de service ou de restauration est interdit vers toute autre destination. De même, en cas de nouvelle construction, le rez-de-chaussée devra être destiné à ces mêmes activités. En cas d’habitations dans les étages, un accès adapté à l’importance des logements sera maintenu ou créé.

> Les linéaires commerciaux à développer

Pour les constructions concernées par le linéaire commercial à développer (linéaire indiqué sur le règlement graphique), toute nouvelle construction ou changement de destination, devra destiner les rez-de-chaussée à vocation d’artisanat et de commerce de détail, d’activité de service ou de restauration. En cas d’habitations dans les étages, un accès adapté à l’importance des logements sera créé.

  • Les périmètres d’implantation du commerce de proximité au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme

En dehors du périmètre de préservation du commerce de proximité et des zones à vocation commerciale UEC, toute activité commerciale nouvelle, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant, est interdite.

10. Les cheminements doux à créer ou à conserver au titre de l’article R.151-48 du Code de l’urbanisme

Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer. Ces derniers ont une emprise minimale de 3 mètres de largeur.

Toutefois, lors d’opérations d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.

11. Les marges de recul des principaux axes

Les marges de recul des principaux axes priment sur les dispositions règlementaires de l’article 2 de la zone concernée. Ces règles concernent les reculs à respecter vis-à-vis du réseau routier départemental comme édicté dans le tableau et la carte ci-dessous.

Pour les routes classées à grande circulation, l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme précise qu’hors agglomération et en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe de la route, et de 100 m pour les déviations et voies express.

Zones

Zones urbaines (U) Zones à urbaniser (AU)

Zones naturelles (N) Zones agricoles (A)

Route à grande

circulation

Autoroute A83

RD1763 RD 1137 RD 137

100 m de

75 m de

l’axe

l’axe

100 m de

75 m de

l’axe

l’axe

100 m de

75 m de

l’axe

l’axe

100 m de l’axe*

75 m de l’axe*

Réseau structurant Bidirectionnel

Réseau primaire et secondaire

Alignement ou 5 m par rapport à l’alignement

35 m de l’axe

15 m de l’axe

35 m de l’axe

15 m de l’axe

35 m de l’axe

15 m de l’axe

Il est précisé à l’article L.111-7 du Code de l’urbanisme que : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »

  • Lorsque qu’une étude loi Barnier a été réalisée, ce sont les règles d’aménagement et les prescriptions issues de l’étude qui s’appliquent (voir annexe 5.7 Etudes Loi Barnier du PLUi) :

Il en existe trois sur le territoire de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu :

  • zone d’activité économique des Marches de Bretagne/Landes de Roussais située sur la commune de Montaigu-Vendée (commune déléguée Saint-Hilaire-de-Loulay)
  • zone d’activité économique du Point du Jour située sur la commune de Montaigu-Vendée (commune déléguée Boufféré)
  • zone d’activité économique de La Daunière située sur la commune de Montaigu-Vendée (commune déléguée Saint-Georges-de-Montaigu).

Article 5| DEFINITIONS

L'emploi de certains mots doit être explicité afin d'assurer la lisibilité du document, la sécurité juridique des actes administratifs unilatéraux et permettre l'information éclairée des pétitionnaires. La fiche technique n°13 en date du 27 juin 2017, éditée par le DHUP et dénommée « lexique national d'urbanisme » est le document de référence pour la définition des termes employés. Les définitions seront automatiquement mises à jour à chaque subrogation du document. Les définitions du présent règlement complètent ou précisent les définitions du lexique national d'urbanisme. Elles s'ajoutent également aux définitions inexistantes au lexique national d'urbanisme.

Accès

Ouverture en façade du terrain d’assiette d’un projet par laquelle les véhicules ou les piétons accèdent à une voie ouverte à la circulation automobile. Un terrain peut être bordé par une voie sans pour autant y avoir accès (terrain situé par exemple en bordure d’une voie expresse sur laquelle aucun accès n’est autorisé). L’accès comprend également le cheminement conduisant à l’entrée du terrain. Dans le cas de plusieurs logements individuels, l’accès commun à ces logements constitue une voie de desserte.

Acrotère

En architecture contemporaine, élément de façade ou muret dans le prolongement du mur de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture et en bordure des toitures terrasses ou des toitures à faible pente et permettant le relevé d’étanchéité. Il peut éventuellement permettre de dissimuler des équipements techniques ou de fixer un garde-corps pour les terrasses accessibles.

Alignement

Il correspond à la limite entre le terrain d’assiette du projet et les voies qui le desservent. L'implantation des constructions est appréciée par rapport à l'alignement aux voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation automobile.

Annexe

Il s’agit d’une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (lien fonctionnel). Elle peut être :

  • accolée à la construction principale sans disposer d’accès direct depuis la construction principale
  • non accolée à la construction principale en respectant en éloignement restreint. Les piscines privées sont des annexes des constructions lorsqu’elles sont détachées de la construction principale ou accolées. Synonyme : dépendance. Attique Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situé(s) en retrait des façades.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert d’une toiture et peut se clore totalement. Clôture Construction généralement située en limite parcellaire et dont la finalité consiste à fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété et à introduire un obstacle à la circulation. Conformément à la jurisprudence, tout ouvrage, mur ou portail situé à l’intérieur d’une parcelle et non à sa périphérie mais dont l’objectif est d’en fermer l’accès est assimilé à une clôture au regard du droit de l’urbanisme. On distingue les clôtures implantées à l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile et celles implantées en limites séparatives et emprises publiques.

A l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile En limite séparative et emprise publique

Voie

La hauteur de la clôture est mesurée en tout point de la clôture, entre le sommet de celle-ci et le niveau du terrain naturel existant avant travaux à l’aplomb à l’intérieur de la parcelle (la partie servant au soutènement n’est pas incluse dans le calcul).

Clôture entrant dans le calcul de la hauteur

Combles / combles aménageables

Les combles correspondent aux volumes compris entre le dernier étage du bâtiment et la charpente, et dont le plancher se situe au niveau de l’égout de la toiture. Les combles ne sont aménageables que s’ils disposent d’un espace bénéficiant d’une hauteur sous toiture supérieure ou égale à 1,80m, si leur plancher peut supporter les charges liées à des usages d’habitation ou d’activités, et s’ils ne sont pas encombrés par la charpente.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations, et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres, …) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment (pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, …). Les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éolienne, poste de transformation, canalisation, …) et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’homme et ne sont donc pas considérés comme des constructions.

Construction démontable

Est considérée comme démontable pouvant bénéficier de règles spécifiques toute construction facilement et rapidement démontable à tout moment et ne disposant pas de fondations ou de plateforme béton, ni de raccordements aux réseaux de distribution d’eau, d’électricité ou d’assainissement. Les constructions démontables sont par ailleurs destinées à un usage temporaire et ponctuel. Le terrain d’assiette doit pouvoir être remis dans son état d’origine après démontage.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (tipis, yourtes…) sont des installations également sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an.

Construction et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Sont considérés comme nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, des constructions et installations assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif.

Certaines constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont considérées comme compatibles avec la vocation des zones agricoles, naturelles et forestières, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Aussi, sont admissibles les équipements, principalement d’infrastructure, lorsqu’ils correspondent à un besoin local et qu’ils sont intégrés dans le paysage environnant : les réseaux habituels (lignes électriques, canalisations…), les ouvrages techniques (liés à la distribution du gaz, de l’énergie électrique, desserte en télécommunication), les ouvrages ponctuels (châteaux d’eau, pylônes, antennes de télécommunication …), les aménagements liés à la gestion des milieux, à la fréquentation du public (cheminements piétonniers, cyclables…), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, à la sécurité (sanitaires, …).

A l’inverse les constructions destinées aux services publics dans le domaine de la santé, de l’enseignement, du sport, … ne peuvent être considérés comme compatible avec la vocation de la zone, de même que les ouvrages et équipements propres à une opération d’aménagement non autorisée dans la zone (bassin d’orage, réseau d’assainissement, …).

Densité

La densité est une mesure correspondant au rapport entre le nombre de logements et la surface de l’unité foncière sur laquelle ils sont construits, exprimée en nombre de logements à l’hectare. Dans ce document, la densité brute minimale se calcule en divisant le nombre de logements projetés par la surface exprimée en hectares de l’unité foncière comprenant voirie, réseaux, espaces collectifs et équipements publics.

Destinations et sous-destinations

Le règlement du PLUi renvoie à des destinations et sous-destinations correspondant aux définitions suivantes :

  • L’habitation comprend les sous-destinations logement et hébergement :
  • La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du Code du tourisme, les meublés de tourisme sans prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts, et les gîtes, qui sont considérés comme des meublés de tourisme.
  • La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
  • Le commerce et les activités de service comprennent les sous-destinations artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma :
  • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » : il s’agit des constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
  • La sous-destination « restauration » : il s’agit des constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
  • La sous-destination « commerce de gros » : il s’agit des constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • La sous-destination « activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » : il s’agit des constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
  • La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » : il s’agit des constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
  • La sous-destination « cinéma » : il s’agit de toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale.
  • Les équipements d’intérêt collectif et les services publics comprennent les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. Il faut entendre par :
  • « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés », les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
  • « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
  • « Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale », les équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
  • « Salles d'art et de spectacles », les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
  • « Équipements sportifs », les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • « Autres équipements recevant du public », les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination équipements d’intérêt collectif et services publics. Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
  • Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire comprennent les sous-destinations :
  • « Industrie », recouvrant les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire et du secteur secondaire. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
  • « Entrepôt », recouvrant les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
  • « Bureau », recouvrant les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
  • « Centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
  • L’exploitation agricole et forestière comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière. Il faut entendre par :
  • « Exploitation agricole » : les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
  • « Exploitation forestière » : les constructions et les entrepôts notamment de stockage.

Division en drapeau

Division d’un terrain aboutissant à la création d’un lot au fond du terrain qui présente un accès assez long et étroit à la voie publique ou privée qui le dessert, l’ensemble se rapprochant de la forme du drapeau.

A l’issue d’une division en drapeau, on distingue les parcelles selon leur situation par rapport à la voie publique :

  • parcelle de premier rideau : parcelle située en façade sur rue,
  • parcelle de second rideau : parcelle située à l’arrière d’une autre parcelle et n’ayant qu’un contact limité avec la voie publique (correspondant généralement à l’accès de la parcelle).

Egout

Partie la plus basse du pan de toiture où se déversent les eaux de pluie.

Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection verticale du volume des constructions, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend les murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris).

Emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) exprime le rapport entre l’emprise des constructions et la superficie du terrain d’assiette du projet. Toutes les constructions édifiées au-dessous ou au-dessus du sol naturel entrent dans le calcul de coefficient d’emprise au sol. C.E.S. = Surface emprise au sol des constructions / Surface du terrain d’assiette du projet

Emprises publiques

Il s’agit des espaces extérieurs ouverts au public non constitutifs d’une voie ouverte à la circulation automobile ou d’un équipement public. Elles peuvent être constituées par des aires de stationnement (sont exclues les aires de stationnement privées, y compris celles ouvertes au public), places, jardins publics, espaces verts publics (à l’exception des espaces verts au sein de lotissements privés), cheminements réservés aux « deux roues » ou aux piétons (en dehors de ceux équipant une voie ouverte à la circulation), emplacements réservés divers...

Espace privatif

Espace ouvert bordant le logement qui dispose d’un aménagement spécifique et pérenne nécessitant d’être filtré des vues directes de l’espace public où s’effectue une activité humaine de façon régulière (exemples : terrasse, piscine, …).

Extension

Elle consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique (exemple : porte de communication entre la construction et son extension, terrasse, …) et fonctionnel avec la construction existante (exemple : la piscine d’une habitation). L’extension est donc contigüe avec la construction principale et constitue avec celle-ci un seul ensemble architectural.

Existant Extension

Extension Existant

Dans le cas où l’extension se calcule en pourcentage de la surface existante, la surface existante à considérer est celle du bâtiment faisant l’objet de l’extension. Les autres constructions de la parcelle ou de l’unité foncière n’entrent pas en compte dans le calcul.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles comprennent en plus des parois tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature, de même que les ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures…).

Faîtage

Ligne de jonction supérieure de pans de toiture qui sont inclinés suivant des pentes opposées. Dans le cas de toitures mono pentes, on parlera également de faîtage pour la ligne horizontale correspondant à l’extrémité supérieure du pan de toiture. Le faîtage est le point le plus haut de la construction, hors ouvrages techniques (cheminées, souches de ventilation…).

Foisonnement

Il s’agit de la répartition des besoins instantanés émanant de plusieurs générateurs comme les commerces, les logements, le tertiaire, un équipement public, etc., et ce sur une offre mutualisée.

Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, d’une installation ou d’une clôture correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, qu’est le terrain naturel, à la date de dépôt de la demande.

La hauteur des constructions est mesurée à l’égout des toitures (et par extension à l’acrotère en cas de toiture terrasse et de terrasse en attique) à partir du niveau du terrain naturel en tout point de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Hauteur totale

Hauteur à l’égout

3m maximum 3m minimum

Hauteur totale

Hauteur à l’égout

) 30 à 35%

Terrain naturel

Terrain naturel

Ilot

Portion de l’espace urbain correspondant à un ensemble de terrains contigus, qui forment une unité entièrement délimitée par des voies.

Implantation

Les règles d’implantation s’appliquent à toute construction, y compris les constructions non comprises dans la définition du bâtiment (pergolas, hangars, piscines, sous-sols…). Les éléments non constitutifs d’emprise au sol (ornements, débords de toit, marquises…) doivent cependant respecter les règles spécifiques liées au terrain et peuvent notamment être interdits sur les zones non constructibles de certains lotissements ou en surplomb du domaine public.

Installation

Une installation est un ouvrage fixe de dimension réduite dans lequel l’homme ne peut entrer, vivre ou exercer une activité. Il s’agit notamment des installations techniques de type chaufferie, éolienne, poste de transformation, canalisation…

Limites séparatives, latérales et de fond de terrain

Les limites séparatives sont les limites autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques ouvertes à la circulation. Ce sont les limites qui séparent le terrain d’assiette et les propriétés privées qui le jouxtent. Les limites séparatives sont de deux sortes :

Les limites latérales : ce sont les limites qui ont un contact avec la voie publique. Elles peuvent être composées de plusieurs segments. Les limites de fond de parcelle : ce sont les limites qui ne peuvent être qualifiées de limites latérales. Elles sont, le plus souvent, situées à l’opposé de la voie.

Dès lors, un terrain situé à l’angle de deux voies peut ne disposer d’aucune limite de fond de parcelle et comporter uniquement des limites latérales.

Local accessoire

Il s’agit soit d’une partie intégrante de la construction principale, soit d’une annexe, soit d’une extension. Dans tous les cas, il est de plus faible dimension que la construction principale. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale à laquelle il apporte une fonction complémentaire et ne peut donc pas en être séparé. Le local accessoire peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt ou local de stockage d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, laverie d’une résidence étudiante… Conformément à l’article R.151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Logement individuel – logement collectif

Logement individuel : constitue une maison individuelle l’immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage. Chaque logement individuel dispose d’une entrée distincte. On distingue deux types de maisons individuelles :

  • individuel pur, résultant d’une opération de construction ne comportant qu’un seul logement,
  • individuel groupé, résultant d’une seule opération de construction mais comportant plusieurs logements qui ne disposent pas de parties communes bâties.

Logement collectif : logement situé dans un bâtiment d’habitation dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

Logement social

Sont définis comme logements sociaux, conformément aux principes de la loi SRU, les logements qui répondent aux critères de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.

Mur pignon

Mur extérieur dont les contours de la partie supérieure, de forme triangulaire, s’adapte aux pentes de la toiture. Dans le cas d’une construction en toiture terrasse ou en toiture à 4 pans, le mur pignon correspond au mur de façade le moins long et comportant généralement peu d’ouvertures.

Opération / Opération d’ensemble

Une opération a pour objet de mettre en œuvre un projet d’urbanisation sur un terrain ou un secteur, dans le but d’accueillir plusieurs constructions à vocation d’habitation ou d’activités. Une opération peut être portée par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et faire l’objet d’une ou plusieurs procédures ou autorisations d’urbanisme (lotissement, ZAC, permis groupé…). Pour l’application de l’obligation de construction de logements sociaux, les opérations visées concernent celles amenées à créer des logements individuels (lotissements, ZAC).

Est considérée comme une opération d’ensemble toute opération visant à la construction de plusieurs bâtiments et portant sur la totalité des terrains constituant un groupe homogène, sans créer de reliquats, afin de garantir la cohérence de l’opération. Celle-ci peut se réaliser par le biais d’un ou plusieurs permis de construire, permis groupé valant division ou permis d’aménager.

Ruine

Est considérée comme une ruine toute construction dont les éléments essentiels du gros œuvre (murs extérieurs, murs porteurs, charpente, toiture, planchers) sont en majeure partie détruits ou dans un état tels qu’ils nécessitent une reconstruction. Toutefois, le caractère inhabité de la construction, quelle qu’en soit la durée, n’a pas d’incidence sur la qualification de ruine.

Le projet de réhabilitation d’une ruine sera qualifié de construction neuve, de même que tout projet nécessitant la reconstruction de la majeure partie des éléments essentiels du gros œuvre. Dans certaines zones, les constructions neuves étant interdites, ces projets ne pourront pas être autorisés.

Soutènement

Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque le sol des deux parcelles contiguës n’est pas de même niveau. Il n’est pas destiné à clore un terrain mais peut, le cas échéant, remplir aussi cette fonction. La qualification de soutènement s’apprécie au regard des caractéristiques du terrain naturel. Lorsqu’un mur n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais, il ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture.

Lorsque le mur constitue un soutènement, il n’est pas soumis à déclaration et les dispositions relatives aux clôtures ne s’y appliquent pas. S’il constitue également une clôture ou s’il est surmonté d’une clôture, les dispositions relatives aux clôtures (hauteur et aspect extérieur) ainsi que l’obligation de déclaration s’appliquent uniquement à la partie du mur qui dépasse la hauteur du terrain naturel.

STECAL – Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée

Il s’agit de secteurs délimités de manière exceptionnelle dans les zones agricoles ou naturelles, au sein desquels des constructions neuves sont autorisées en complément des possibilités d’évolution du bâti existant par extension, adaptation ou réfection. Les constructions neuves y sont autorisées en comblement de dents creuses. En dehors de ces secteurs, dans les zones agricoles ou naturelles, les constructions neuves ne sont pas autorisées. Les STECAL correspondent aux villages zonés AH dans le présent document.

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert d’une construction, calculée à partir du nu intérieur des façades, conformément à l’article R.111-22 du Code de l’urbanisme. Contrairement à l’emprise au sol, la surface de plancher ne comprend pas les murs extérieurs, ni l’isolation ou le revêtement extérieur.

Surface de plancher

Par ailleurs, de la surface calculée à partir du nu intérieur des façades, il faut déduire : - Les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; - Les vides et les trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ;

  • Les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - Les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - Une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Surface taxable

La surface taxable de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert d’une construction, calculée à partir du nu intérieur des façades, et dont il faut déduire :

  • Les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
  • Les vides et les trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ; - Les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.

Comme la surface de plancher, elle ne comprend pas les murs extérieurs, ni l’isolation ou le revêtement extérieur. Par contre, elle comprend les surfaces closes et couvertes dédiées au stationnement, les combles non aménageables et les locaux techniques. Ainsi, le garage d’une maison individuelle ne développe pas de surface de plancher mais crée de l’emprise au sol et de la surface taxable.

Surface taxable

Terrain naturel

Le terrain naturel correspond au niveau du sol existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. La demande d’autorisation d’urbanisme doit donc faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’affouillement exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction.

Unité foncière

Est considéré comme unité foncière toutes les parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Voie de desserte

Une voie de desserte est une voie qui arrive aux abords immédiats d’un projet ou constitue l’accès commun à plusieurs logements individuels. Elle doit être utilisable selon les prescriptions édictées par le règlement de la zone. Par ailleurs, le terrain d’assiette du projet doit disposer d’un accès sur la voie pour être desservi.

Voies ouvertes à la circulation automobile

Il s’agit des espaces ouverts à la circulation automobile publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables faisant partie intégrante de la voie, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus qui la bordent. Les règles d’implantation régissant les constructions aux abords des voies publiques sont également applicables aux voies privées ouvertes à la circulation automobile (y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu la création ou l’élargissement d’une voie (sous la forme d’un emplacement réservé ou autre), il convient d’en tenir compte pour les implantations des constructions.

Article 6| ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructure, ainsi que certains ouvrages exceptionnels (tels que clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes…) peuvent notamment faire l’objet d’adaptations mineures aux règles du présent PLUi, dans la mesure où ils sont autorisés dans les différentes zones.

En dehors des éléments listés au Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

En opposition au dispositif dérogatoire prévu à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue des divisions.

Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 | Dispositions applicables aux zones UA

Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation) :

La zone UA correspond aux centres des villes, des bourgs et des villages. Ce zonage se caractérise par une mixité fonctionnelle et sociale (habitat, commerces et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics).

La zone UA correspond à un tissu urbain mixte où se mêlent habitat et activités, souvent caractérisé par un bâti relativement élevé en alignement de rue, avec une mitoyenneté importante, et, pour certains centres, par des rez-de-chaussée à vocation commerciale ou de services. Elle comprend les secteurs :

  • UAA : secteur le plus dense du centre-ville de Montaigu, au sein duquel un secteur UAAp pour la protection du patrimoine se distingue.
  • UAB : partie du centre-ville de Montaigu moins dense et centres-bourgs des autres communes, au sein desquels un secteur UABp pour la protection du patrimoine se distingue.
  • UAC : cœur historique d’urbanisation de certains villages, au sein duquel un secteur UACp pour la protection du patrimoine se distingue.

I | Destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

Les 9 autres zones de La Bruffière

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de La Bruffière, approuvé le 12/03/2026, 10 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : AC, AE, AEP, AH, AN, Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.