Zone AS
- Zone agricole
- 7 articles
- PLU de La Croix-Helléan, approuvé le 19/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AS, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une rechercheArticle AS 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations
Destinations et sous-destinations
Autorisée Autorisée
sous
condition
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement
X
Hébergement
Equipements d’intérêt collectif et de service public
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilées
Locaux techniques et industriels des administrations
X
publiques et assimilées
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Lieux de cultes
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail
Restauration
X
Commerce de gros
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
X
Cinéma
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Industrie
X
Entrepôt
X
Interdite
X X
X X
X X X X X X X X X X
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Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Article AS 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.1 Sont interdits - Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article AS 1 et non autorisées sous conditions au présent article. - L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. - L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées, sauf en zone ASh. - Le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée. - Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public.
1.2 Sont autorisées sous conditions En zones Asa, ASc et ASe
- Les extensions des bâtiments existants relevant des sous-destinations « Entrepôt » et « Industrie » sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : • elles ne doivent pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elles sont soumises aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article AS 4.
En zone ASh - Les extensions des bâtiments existants relevant des sous-destinations « Logements » et « Autres hébergements touristiques » sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : • elles ne doivent pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elles sont soumises aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article AS 4. • elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité. - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : • elles ne doivent pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elles sont soumises aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article AS 4. - L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elle ne doit pas créer de logement nouveau, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article AS 4,
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Article AS 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.
Article AS 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions
4.1 Emprise au sol - L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol des bâtiments à vocation économique existants sur l'îlot de propriété, à la date d'approbation du présent PLU.
En zones ASe, ASi - Les extensions des constructions à usage économique seront limitées à 100% de l’emprise au sol des constructions existantes.
En zone ASh - Les extensions des constructions à usage économique seront limitées à 100% de l’emprise au sol des constructions existantes. - Il n’est pas fixé de limite pour les résidences mobiles de loisirs. - Les extensions des habitations sont limitées à une emprise au sol de 50 m². - Les nouvelles annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 50 m². - Les piscines sont limitées à une emprise au sol de 50 m².
En zones Asa, ASc et ASm - Les extensions des constructions à usage économique seront limitées à 50% de l’emprise au sol des constructions existantes.
En zone ASr - Les extensions des constructions à usage économique seront limitées à 100% de l’emprise au sol des constructions existantes. - Les extensions des habitations sont limitées à une emprise au sol de 50 m². - Les nouvelles annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 50 m². - Les piscines sont limitées à une emprise au sol de 50 m².
4.2 Hauteurs maximales autorisées - En outre, les règles prévues ci-dessous ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques à condition que leur nature impose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les antennes, les pylônes, les silos …
En zone ASa - La hauteur maximale ne doit pas excéder 15 mètres au point le plus haut.
En zones ASc, ASe, ASi et ASm - La hauteur maximale ne doit pas excéder 8 mètres au point le plus haut.
En zones ASh et ASr
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Article AS 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1 Aspect des constructions
- Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre seront recouverts d’un enduit, d’un parement ou d’un bardage.
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Article AS 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
6.1 Éléments de paysage à protéger
- La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
o est soumise à déclaration préalable,
o pourra être refusée par une commission locale pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,
o lorsqu’elle est autorisée par une commission locale, elle doit être compensée par la plantation de plusieurs éléments qui auront un rôle écologique et paysager au moins équivalent à celui supprimé.
- Lorsqu’ils sont identifiés aux documents graphiques, ils apparaissent sous les trames suivantes :
6.2 Autres dispositions - Il est recommandé la plantation d'espèces au faible potentiel allergisant, dont la liste figure en annexe du présent règlement. - Les espèces invasives telles que définies par le Conservatoire Botanique National de Brest sont interdites. Il est recommandé de privilégier des espèces locales.
Article AS 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
7.1 Règles relatives au stationnement - Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat et en dehors des emprises publiques et voies.
THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
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Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones ».
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AS comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME 4. Règlement écrit
Date d’arrêt du PLU : 31 mai 2024 Date d’approbation du PLU : 19 septembre 2025
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COMMUNE DE LA CROIX-HELLÉAN
4. Règlement écrit
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4. Règlement écrit
Table des matières
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INTRODUCTION
VOLET 1 - PRESENTATION DU REGLEMENT
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INTRODUCTION
I.1. Champ d’application
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de LA CROIX-HELLÉAN.
I.2. Finalité
Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique. Seuls la partie écrite et le document composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L.152-1.
Le présent règlement écrit contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L.151-8.
Il précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Enfin, il définit, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.
I.3. Présentation synthétique des différentes zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones :
• Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation : - Les zones 1AU immédiatement constructibles. - Les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
• Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
• Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
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INTRODUCTION
VOLET 2 - DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES
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INTRODUCTION
I.
Lexique
• Accès
L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.
• Agrivoltaïsme
La définition complète est rédigée à l’article L.314-36 du Code de l’énergie.
Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole.
Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :
1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;
2° L'adaptation au changement climatique ;
3° La protection contre les aléas ;
4° L'amélioration du bien-être animal.
Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° ou une atteinte limitée à deux de ces services.
Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :
1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole
2° Elle n'est pas réversible.
• Alignement
L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.
• Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
• Attique
Un attique correspond au(x) dernier(s) étage(s) droit(s) situé(s) au sommet d'une construction de proportion et de surface moindre que les étages inférieurs. Ils présentent un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l'étage courant ou partiel directement inférieur
• Caravane
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INTRODUCTION
Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Les camping-cars sont donc assimilés à des caravanes. (Art. R.111-47 du C.urb)
• Claustra
Paroi ajourée pouvant servir de clôture extérieure.
• Clôture
Est considérée comme une clôture, toute séparation matérielle (haie, mur, grille, claustra, portail, …) ayant pour finalité de fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété, même si ladite séparation n’est pas implantée en limite de propriété.
• Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Une construction implique la possibilité pour l’Homme d’y vivre, d’y entrer ou d’y exercer une activité.
• Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
• Construction nouvelle
Construction nouvellement bâtie, indépendante d’une autre construction.
• Contigu
Des constructions ou terrains sont contiguës, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, un porche, ou un angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.
• Destination des constructions
Le Code de l’urbanisme détermine la liste des destinations et sous-destinations qui peuvent être réglementées. Il distingue 5 destinations et 20 sous-destinations :
DESTINATIONS
SOUS-DESTINATIONS
1. Exploitation agricole ou forestière
Exploitation agricole : Recouvre l'ensemble des constructions concourant à l'exercice d'une activité agricole au sens de l'art. L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime qui précise que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le
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INTRODUCTION
prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Liste non exhaustive : élevage, maraîchage, arboriculture, horticulture, culture marine, pépinières, terrains cultivés et jardins qui participent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal (ex : jardins familiaux, …), méthanisation si 50% des matières premières sont issues de l’exploitation et majoritairement gérées par des exploitants agricoles.
Exploitation forestière : Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Liste non exhaustive : maisons forestières, scieries, …
2. Habitation
Logement : Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre :
- Les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Ex : yourtes
- Les chambres d'hôtes au sens de l'art. D.324-13 du Code du tourisme (c'est-à-dire limité à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes)
- Les meublés de tourisme dès lors qu'ils ne proposent pas de prestation hôtelière au sens du b) du 4° de l'art. 261-D du Code général des impôts (c'est-à-dire au moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle).
- Les gîtes
Hébergement : Recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service.
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INTRODUCTION
Liste non exhaustive : hébergement spécialisé (foyers de personnes handicapées, maisons de retraite de type résidences séniors ou EHPAD, foyers de travailleurs et résidences autonomie, …), hébergement des élèves, stagiaires, étudiants (résidences universitaires, …), hébergement temporaire (migrants, centres d'hébergement d'urgence, jeunes travailleurs, résidence-services, …), hébergement social (foyer d’accueil, …), résidence hôtelière à vocation sociale, etc.
3. Equipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Liste non exhaustive : mairie, préfecture, services déconcentrés de l'État, commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, maisons de service public, bureaux d’organismes publics ou privés délégataires d’un service public (ex : ACOSS, URSSAF,…) logements de fonction du personnel, du gestionnaire, de gardiennage, etc.
Autres équipements recevant du public : Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ».
Liste non exhaustive : salle polyvalente, maison de quartier, église, mosquée, temple, permanence d'un parti politique, d'un syndicat, d'une association, aires d'accueil des gens du voyage, aire de jeux, etc.
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INTRODUCTION
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées : Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d'énergie.
Liste non exhaustive : constructions nécessaires au réseau de traitement des déchets (déchèteries, centre d'enfouissement des déchets,…) au réseau de traitement de l'eau (station de traitement de l'eau potable, château d'eau, stations d'épuration,…), au réseau de transports collectifs (métro, réseau de bus,…), au réseau de production et de distribution d'énergie (poste de transformation électrique, parc photovoltaïque, éolienne, pylône,…), services techniques et équipements techniques des communes, serres municipales, etc.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Liste non exhaustive : crèche, écoles maternelle et primaire, collège, lycée, université, grandes écoles, établissements d'enseignement professionnels et techniques, établissements d'enseignement et de formation pour adulte, établissements de recherche agricole, centres de loisirs, hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de santé publiques ou privées assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés, etc.
Salle d’art et de spectacles : Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Il n’inclut pas les stades recevant ponctuellement des concerts ou
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INTRODUCTION
spectacles. Ceux-ci relèvent de la destination « équipements sportifs ».
Lieux de culte : recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Equipements sportifs : Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive.
Liste non exhaustive : stades, gymnases, piscines ouvertes au public, etc.
4. Commerce et activités de services
Artisanat et commerce de détail : Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Liste non exhaustive : épicerie, supermarché, hypermarché, points permanents de retrait par la clientèle d'achats commandés par voie télématique ou organisés pour l'accès en automobile, station-service, artisanat avec une activité commerciale de vente de biens tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de service : cordonnerie, salon de coiffure, etc.
Restauration : Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Cette sous-destination n'inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d'une entreprise, d'une administration ou équipement
Commerce de gros : Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
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INTRODUCTION
Liste non exhaustive : enseigne METRO, grossistes en rez-dechaussée en ville, etc.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : Recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Cette sous-destination s'applique à toutes les constructions où s'exercent une profession libérale ainsi que d'une manière générale à toutes les constructions permettant l'accomplissement de prestations de service qu'elles soient fournies à des professionnels ou à des particuliers.
Liste non exhaustive : avocat, architecte, paysagiste, médecin, maison médicale, pharmacie, assurance, banque, agences immobilières, agences destinées à la location de véhicules, de matériel, concessionnaire automobile, "showrooms", magasins de téléphonie mobile, salles de sport privées, spa, etc.
Hôtels : Recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
Autres hébergements touristiques : Recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Liste non exhaustive : résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages et maisons familiales de vacances, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de tourisme, etc.
Cinéma : Recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à
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INTRODUCTION
l'article L.212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie : Recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Le caractère industriel d'une activité peut s'apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en œuvre pour les réaliser.
L'activité artisanale peut se définir en application de l'art.19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée par l'art. 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Liste non exhaustive : construction automobile, construction aéronautique, atelier métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture, garagiste et autres activités de réparation, etc.
Entrepôt : Recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Liste non exhaustive : locaux logistiques dédiés à la vente en ligne, centres de données, etc.
Bureau : Recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Centre des congrès et d’exposition : Recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
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INTRODUCTION
Cuisine dédiée à la vente en ligne : recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
• Emplacement réservé
Un emplacement réservé peut se définir comme une servitude affectant un terrain en vue de le « réserver » à une destination future d’utilité publique et d’en limiter la constructibilité à la stricte conformité de ladite destination.
• Emprise publique
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Sont donc exclus les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…
• Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
• Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
• Façades
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure, les pignons et les éléments de modénature.
• Habitations légères de loisir
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
• Hauteur totale
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
• Limite séparative
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COMMUNE DE LA CROIX-HELLÉAN
INTRODUCTION
Les limites séparatives correspondent aux limites entre l’unité foncière et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
• Piscine
Une piscine est une construction et à ce titre son implantation doit respecter les règles édictées dans le présent règlement. Au-delà d'une certaine surface et en fonction des caractéristiques de la piscine (piscine hors-sol ou non, piscine avec abri ou non, construction d'un abri sur une piscine existante), des autorisations peuvent être nécessaires.
• Résidence mobile de loisir
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
• Sol naturel
Le sol naturel est celui existant au moment du dépôt de demande d’autorisation de travaux.
• Terrain ou unité foncière
Un terrain (ou unité foncière) est un îlot d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
• Voies ouvertes au public
Il s’agit des espaces ouverts à la circulation publique quel que soit leur statut (publics ou privés). Ces voies comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant
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COMMUNE DE LA CROIX-HELLÉAN
INTRODUCTION
II. Dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques au plan
II.1. Eléments de paysage à préserver
Il est rappelé qu'en application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article R.42123), tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.15123, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont soumis à déclaration préalable.
• Boisements et haies
Les boisements surfaciques supérieurs à 2,5 ha, qu’ils soient identifiés ou non au règlement graphique, sont protégés en application des articles L.124-5 et L.341-1 et suivants du Code forestier et de l’arrêté préfectoral du 5 avril 2004 fixant le seuil de surface des bois des particuliers dans lesquels l’autorisation de défrichement n’est pas requise au titre du code forestier.
Une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages :
1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.3122 et L.312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L.124-2 de ce code ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
• Bâti
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.
Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.
En cas de travaux
Le projet doit contribuer à la mise en valeur des éléments de paysage bâti identifiés.
Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction originelle en privilégiant un traitement contemporain en harmonie avec le bâti existant, notamment dans le cadre d'extensions, tout en soignant les jonctions entre les parties anciennes et modernes.
Tous les travaux exécutés sur un élément de paysage bâti doivent utiliser les techniques de mise en œuvre traditionnelle et des matériaux qui permettent le maintien et la mise en valeur des caractéristiques qui constituent son intérêt culturel, historique ou architectural.
Les travaux doivent s'inscrire dans un objectif de réhabilitation du bâti et garantir la non-dénaturation des éléments de paysage bâti par une restauration de qualité et en cohérence avec les caractéristiques architecturales du bâti ancien.
En cas de démolition La conservation de ces éléments de paysage bâti peut être imposée.
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INTRODUCTION
Si l’élément est démoli partiellement ou totalement, en cas de nouveau projet, celui-ci devra présenter une qualité architecturale avérée ou participer à une composition urbaine d'ensemble.
Le réemploi de matériaux ou la conservation d'éléments de décor et/ou autres éléments permettant la mémoire du lieu pourront être imposés.
• Zones humides
En application de l’article L.211-1 du code de l’environnement et des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Vilaine approuvé par arrêté préfectoral du 2 juillet 2015), toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais…
Les travaux et aménagements nécessaires à la gestion ou à la restauration des zones humides sont admis.
L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement.
• Cours d’eau
Les cours d’eau sont repérés au titre du L.151-23. Une déclaration préalable est nécessaire pour tous travaux ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer.
Tous ces éléments sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
II.2. Patrimoine archéologique
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au service régional de l’archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne). »
- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. »
- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d’urbanisme.
- La loi n° 2001.44 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2003.707 du 01.08.2003, et le décret n° 2002.89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en
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INTRODUCTION
matière d’archéologie préventive, modifié par le décret n° 2004.490 du 3 juin 2004 : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée» (voir articles L.522-1 à L.522.6.et L.531-14 à L.531-16 du code du patrimoine).
- Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
II.3. Monuments historiques • Dispositions générales
- La loi du 31 décembre 1913 a institué deux degrés de protection en fonction des caractéristiques et de la valeur patrimoniale du monument, le classement et l’inscription à l’inventaire supplémentaire : • lorsqu’un immeuble est classé, tous les projets de modification ou de restauration de cet immeuble doivent être autorisés par le ministre de la culture ou son représentant, • lorsqu’un immeuble est inscrit, il ne peut être démoli sans son accord et tous les projets de réparation ou de restauration doivent être soumis au directeur régional des affaires culturelles.
- Le classement ou l’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques entraine automatiquement une servitude de protection de ses abords. Cette servitude s’applique à tous les immeubles et les espaces situes à la fois dans un périmètre de cinq cents mètres de rayon autour du monument et dans son champ de visibilité (c’est à-dire visible depuis le monument ou en même temps que lui).
- Tous les travaux à l’intérieur de ce périmètre ou susceptibles de modifier l’aspect des abords, doivent avoir recueilli l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Celui-ci vérifie au cas par cas la situation dans le champ de la visibilité.
- Ces monuments sont grevés de servitudes d’utilité publique relatives à la conservation du patrimoine. Elles devront figurer en annexes du PLU.
• Application locale
La Commune de LA CROIX-HELLÉAN est concernée par le périmètre de protection établi autour de la croix monolithe du centre-bourg, la croix de Bellon, la croix de la Ville Cotto et la chapelle Saint-Maudé. Voir liste des servitudes d’utilités publiques affectant l’utilisation du sol. Depuis le 1er janvier 2005, l’inventaire du patrimoine culturel est une compétence du Conseil Régional. La sauvegarde du patrimoine bâti remarquable est prévue par l’article L.121-1 du code de l’urbanisme.
II.4. Changements de destination Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, sont repérés au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Des dispositions spécifiques sont précisées aux articles 2 des zones concernées.
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Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
INTRODUCTION
II.5. Emplacements réservés
Les emplacements réservés sont repérés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU.
Sur ces emplacements, toutes constructions ou aménagements autres que ceux objets de la réserve sont interdits.
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
II.6. Cheminements doux à créer ou à conserver
Les documents graphiques précisent le tracé approximatif de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver, à créer ou à modifier au titre de l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme. Ces derniers ont une largeur minimale de 3 mètres.
Toutefois, lors d’opérations d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
III. Dispositions relatives à certains travaux III.1. Edification de clôtures Toute édification de clôtures est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme et de la délibération municipale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU. III.2. Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.
III.3. Restauration d’un bâtiment La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
III.4. Constructions et installations spécifiques Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
- De constructions ou d’installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
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INTRODUCTION
- De certaines constructions ou installations exceptionnelles telles que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…
- Dans la mesure où elles ne sont pas interdites dans les thématiques I (Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité) des différents règlements de zones.
Par ailleurs, les infrastructures relatives au haut et très haut débit constituent des projets d'intérêt général pouvant être réalisés sur l'ensemble du territoire au titre de l'article L.102-1 du code de l'urbanisme.
III.5. Nuisances sonores
A l’intérieur de la bande de nuisances sonores repérée au plan, les constructeurs doivent prévoir une isolation acoustique de leurs façades correspondant aux dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1978, modifié par l’arrêté ministériel du 23 février 1983 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits extérieurs des infrastructures routières ou ferroviaires.
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante
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INTRODUCTION
IV. Implantation des constructions par rapport aux marges de recul
IV.1. Marges de recul résultant de l'application des articles L.111-6 et suivants du code de l’urbanisme
Dans les marges de recul portées aux plans le long de la RD 41 sont interdites les constructions et installations de toute nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes sauf :
- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations-service, équipements implantés dans les aires de repos…) ;
- les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (les installations des services de secours et d'exploitation) ;
- les réseaux d'intérêt public et leurs supports ;
- les installations destinées à lutter contre le bruit (merlons végétalisés, murs antibruit, etc.) et liées à l’exploitation de la route ;
- les aménagements paysagers, comprenant éventuellement les bassins tampons, à l'exclusion des voiries et stationnement automobile ;
- les bâtiments d'exploitation agricole à l'exclusion de l'habitation (constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations : les serres, les silos, les bâtiments d'élevage…) ;
- l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (dans leur prolongement sans aucune avancée vers la voie sauf pour l'extension des bâtiments agricoles et l'amélioration de l'habitat). Pour les bâtiments agricoles, le PLU peut prévoir néanmoins des marges de recul qui seront portées aux plans le cas échéant.
Elles sont identifiées aux documents graphiques par la trame suivante :
V.
Conditions de desserte par la voirie et les réseaux
V.1. Desserte par les voies publiques et privées
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
- Dans tous les cas, les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
- Les voies nouvelles en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules, sauf si elles font moins de 40 mètres de longueur.
- Les accès doivent être adaptés aux constructions et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et assurer la sécurité des usagers. Leurs abords doivent être dégagés de façon à préserver la visibilité.
- Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
V.3. Desserte en eau potable
- Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
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INTRODUCTION
V.4. Gestion des eaux pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain d’assiette de la construction ou dans le réseau collecteur.
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.