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Edifiable

Zone AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Recul par rapport aux voies départementales hors agglomération : Le recul minimal des constructions par rapport à l’axe des routes départementales est de : - 35 mètres des routes de 1ère catégorie : la RD n° 783.
À quelle distance du voisin ?
En secteurs 1AUhb et 1AUhc Les constructions doivent être édifiées : - soit en limite séparative, - soit à une distance minimale de 3 m des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
2- Pour le secteur 1AUhc, l’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 40 % de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Si le bâtiment est édifié à une distance minimale par rapport à l’alignement (cf article AU.6), la hauteur des façades ne devra pas excéder 6 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- Pour les surfaces supérieures à 1 000 m² à usage commercial (vente et réserves), ainsi que pour les salles de spectacle et de réunions, et ensembles sportifs, le nombre des places de stationnement sera déterminé en fonction de leur capacité d'accueil.
Combien d'espaces verts ?
B) Pour le secteur 1AUhc : La surface des espaces libres de pleine terre et/ou les espaces perméables ne pourra être inférieure à 30% de la superficie du terrain supportant l’opération.

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

RAPPELS :

Les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Est Odet sont applicables aux zones AU situées dans les différentes zones règlementées par le P.P.R.L. Les occupations et utilisations du sol interdites sont encadrées par l’article 1 du règlement de chacune des zones (zone hachurée rouge, zone rouge, zone orange et zone bleue). Tout projet qu’il concerne des biens existants, des projets d’extension, de changement de destination, de reconstruction après sinistre est règlementé par ces dispositions.

Sont interdits :

1. En secteurs 1AUhb et 1AUhc : - Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone. - Les parcs d'attraction. - Les dépôts de véhicules et la création de garages collectifs de caravanes. - Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme, hormis pour des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques. - L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. - L’implantation d’habitations légères de loisirs (HLL) groupées ou isolées, sauf sur les terrains sur lesquels se réalisent des constructions ou travaux régulièrement autorisés ; dans ce cas le stationnement de l’HLL devra être motivé pour des raisons d’ordre technique liées au déroulement du chantier de construction ou de travaux.

2. En secteur 1AUi : - Les constructions à usage d'habitation ; - Les constructions d'ateliers d'élevages agricoles ; - L’ouverture et l'extension de carrières et de mines ; - Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; - Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée ; - Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme, hormis pour des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques ;

3. En secteur 1AUp : - Sont interdites les constructions et équipements de toute nature à l’exception de ceux précisés à l’article AU.2.

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Règlement écrit

4 - Pour toutes les zones humides, sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations…) sauf les aménagements, travaux et installations cités dans l’article AU.2.

5 - En dehors des périmètres de diversité commerciale, toute activité commerciale nouvelle, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant, est interdite (article L.151-16 du code de l’urbanisme). Le commerce de détail est compris comme lieu d’acquisition de biens de consommation, d’équipements du foyer ou de prestations dans un format adapté à la consommation d’un individu ou d’un ménage que la transaction financière soit réalisée sur site ou de manière dématérialisée. En dehors des périmètres de centralité et de diversité commerciales, la commercialité du bâti restera acquise à surface de plancher équivalente (même en cas de déclaration de travaux ou de permis de construire) sous condition de non-changement d’activité. Une extension mesurée des commerces existants pourra être autorisée dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale.

6- Sont interdites les constructions nouvelles y compris les extensions des constructions existantes situées à moins de 15 mètres vis à vis d’un cours d’eau naturel permanent (non busé).

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

RAPPELS :

Les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Est Odet sont applicables aux zones AU situées dans les différentes zones règlementées par le P.P.R.L. Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sont encadrées par l’article 2 du règlement de chacune des zones (zone hachurée rouge, zone rouge, zone orange et zone bleue). Tout projet qu’il concerne des biens existants, des projets d’extension, de changement de destination, de reconstruction après sinistre est règlementé par ces dispositions.

1. Dispositions applicables aux zones 1AU et 2AU :

Sont admis dans l’ensemble des zones AU (1AU et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile : - les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont

directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier ; - les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions existantes,

ainsi que leurs annexes et dépendances sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur ; - les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur.

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Règlement écrit

2. Dispositions spécifiques à la zone 1AU :

A- Généralités : Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément à l’article L.101-2 du Code l'Urbanisme.

Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets.

La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : - par les articles AU 3 à AU 16 ci-après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement et de

Programmation.

B- Secteurs 1AUhb et 1AUhc :

Sont admis :

- L'implantation d’annexes, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti, et de leur harmonie avec la construction principale.

Dans ce cas, les aménagements de voirie et le dimensionnement des réseaux devront être étudiés et réalisés de façon à ne pas faire obstacle à la réalisation de tranches ultérieures.

C- Secteur 1AUi :

Sont admis : - les constructions et installations à usage industriel, artisanal, d’entrepôt, de bureaux et

d’hébergement hôtelier. - les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont

directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.

D- Secteur 1AUp :

Sont admis : - les travaux, installations et constructions liés à l’exploitation du port, - les aires de stockage de bateaux et port à sec, - les aires de stationnement ouvertes au public, - les installations légères liées aux aires de jeux et de sports, - les bâtiments destinés à abriter des activités en lien avec le nautisme et la mer : centre nautique,

école de voile, centre de formation et structures d’hébergement associées, - les bâtiments à usage de bureaux et de services en lien avec le nautisme et la mer, - les bâtiments destinés à la construction et à la réparation navale.

3. Dispositions spécifiques aux secteurs 2AUhb et 2AUhc :

Les secteurs 2AUhb et 2AUhc peuvent devenir constructibles après modification (ou révision) du PLU suivant la procédure réglementaire. A cette occasion, la vocation et le règlement applicable aux zones seront définis.

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Règlement écrit

Dans cette zone, un schéma d'aménagement d'ensemble qui préfigure l'organisation urbaine future souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols.

4. Dispositions spécifiques aux zones humides :

La destruction, même partielle, de zones humides, quelle que soit leur superficie est interdite, sauf si : - Le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou s’il présente un caractère d’intérêt général, - Le nouveau projet contribue à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydro morphologique de cours d’eau, de maintien ou d’exploitation de la zone humide, - Le nouveau projet concerne une extension limitée de bâtiment existant.

Article AU 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie, de la protection civile et du service de répurgation. Elles doivent comporter une chaussée d’accès carrossable en tout temps.

Les voies se terminant en impasse et de longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès

Le projet peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

Article AU 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

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2. Eaux pluviales Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal, dont les règles générales sont les suivantes :

- Maitrise de l’imperméabilisation des sols - Compensation de toutes nouvelles imperméabilisations (créations ou extensions) par une mesure

de gestion des eaux pluviales. - Maintien des écoulements à l'air libre plutôt qu'en souterrain, - Infiltration des eaux pluviales - Dans le cas d’une impossibilité d’infiltration, limitation du débit à l’aval des ouvrages de gestion

des eaux pluviales à 3 l/s/ha sur tout le territoire de la commune.

La gestion sur la parcelle ou l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour la gestion des eaux pluviales.

3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. Le pétitionnaire devra préalablement s’informer auprès des distributeurs d’énergie.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Recul par rapport aux voies départementales hors agglomération :

Le recul minimal des constructions par rapport à l’axe des routes départementales est de : - 35 mètres des routes de 1ère catégorie : la RD n° 783.

Ce recul peut être réduit à 25 mètres pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation. Dans tous les cas, l’implantation des nouvelles constructions et des extensions ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) et à l’accessibilité de la zone.

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Règlement écrit

- 15 mètres des routes de 3ème catégorie : la RD n° 44.

Par ailleurs, les constructions nouvelles devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.

Les marges de recul reportées sur les documents graphiques du zonage, relatives aux routes départementales, ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. - services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. - réseaux d’intérêt public ou ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation d’énergie électrique, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul existant. - constructions neuves dans la mesure où elles s’insèrent au milieu des constructions existantes et respectent leurs alignements.

Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu’après l’accord exprès du gestionnaire des routes départementales

2- En secteur 1AUhb, les constructions doivent être édifiées : A une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l'alignement existant des voies (publiques ou privées) ou emprises publiques ou par rapport à l'alignement futur. En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de construction, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de construction. L’implantation des constructions dans le prolongement des bâtiments existants peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

3- En secteur 1AUhc, les constructions doivent être édifiées : A une distance de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement existant des voies ou places publiques, ou à l’alignement futur.

4- En secteur 1AUi, les constructions doivent être édifiées : - A une distance d’au moins 10 mètres de la limite de l’emprise de la voie communale n°7 « du bourg à Kergonan », - A une distance d’au moins 5 mètres de l'emprise des autres voies.

5- En secteur 1AUp, les constructions doivent être édifiées : - à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’alignement.

L’implantation des constructions dans le prolongement des bâtiments existants est autorisée.

6- Pour l’ensemble des secteurs :

Les règles de recul précédemment définies ne s’appliquent pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

A titre exceptionnel, pour tous les secteurs, un recul différent pourra être autorisé sous réserve de justification par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager :

- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier, - pour la modification ou l'extension de constructions existantes,

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Règlement écrit

- pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines,

- pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, - à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe.

Les reculs prévus au présent article ne sont pas applicables pour : - les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transports, liés au fonctionnement des

réseaux d'intérêt public ; - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - les services et équipements publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières tels

que les installations des services publics de secours et d'exploitation ; - les réseaux d'intérêt public et notamment les supports d'installations nécessaires aux réseaux, ainsi

que les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. En secteurs 1AUhb et 1AUhc

Les constructions doivent être édifiées : - soit en limite séparative, - soit à une distance minimale de 3 m des limites séparatives.

La construction d’annexes (garage, atelier, remise, ...) à l’exclusion des locaux professionnels, est autorisée en limite séparative. Dans ce cas, la surface de ces annexes ne dépassera pas 30 m² d’emprise au sol et la hauteur maximale sera de : - 5,5 mètres au faîte et de 3,5 mètres à l’égout du toit pour les toits à pente, - 3,5 mètres au faîte pour les toits plats.

Pour les constructions annexes, un recul compris entre 0 et 3 mètres pourra être autorisé dans le cas où il existerait en limite séparative un talus ou une haie qu'il est préférable de conserver.

2. En secteurs 1AUi et 1AUp :

Les constructions doivent être édifiées : - soit en limite séparative, - soit à une distance minimale de 3 m des limites séparatives.

Cependant si le terrain d'implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d'habitation, un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respecté.

3. Pour tous les secteurs :

A titre exceptionnel, une implantation différente pourra être autorisée sous réserve de justification par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager :

- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier, - pour la modification ou l'extension de constructions existantes, - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction

nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines, - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants,

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Règlement écrit

- à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe.

- Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Non réglementé.

Article AU 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions de toute nature sur une même unité foncière (c'est à dire la projection au sol des constructions, à l'exception des parties enterrées non apparentes) est fixée comme suit :

1- Pour le secteur 1AUhb, il n’est pas fixé de règle.

2- Pour le secteur 1AUhc, l’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 40 % de la surface du terrain.

3- Pour les secteurs 1AUi et 1AUp, il n’est pas fixé de règle.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1- La hauteur maximale des constructions, calculées à partir du niveau moyen du terrain naturel (c'est -àdire avant l'exécution des fouilles ou remblais), jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, est fixée dans les conditions suivantes.

2- Pour les secteurs 1AUhb et 1AUhc :

secteurs

1AUhb 1AUhc

A l’aplomb des Pour les constructions Pour les autres formes de

façades

avec un toit à 2 pentes toitures

(pentes proches de 45°)

6 mètres

11 mètres au faîtage

9 mètres

3,50 mètres

8 mètres au faîtage

6 mètres

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs…),

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Règlement écrit

3- Pour le secteur 1AUp, la hauteur maximale des constructions autorisées, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée à 10 mètres pour les bâtiments à usage technique si les contraintes l’imposent et à 8 mètres pour les autres cas.

A titre exceptionnel, et pour des raisons techniques, une hauteur supérieure pourrait être admise, uniquement sur la partie du bâtiment concernée par ces contraintes techniques, notamment :

- pour la modification, l'extension, la restauration ou la reconstruction de constructions existantes qui ne respecteraient pas les normes générales.

- pour la construction de bâtiment lorsqu'il existe à proximité immédiate des constructions ne respectant pas les normes générales.

Si le bâtiment est édifié à une distance minimale par rapport à l’alignement (cf article AU.6), la hauteur des façades ne devra pas excéder 6 mètres.

4- Pour le secteur 1AUi, il n’est pas fixé de règles.

5- Pour tous les secteurs, une hauteur différente pourra être autorisée sous réserve de justification par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager, par exemple :

- pour la modification, l'extension, la restauration ou la reconstruction après sinistre de constructions existantes qui ne respecteraient pas les normes générales.

- pour la construction de bâtiment lorsqu'il existe à proximité immédiate des constructions ne respectant pas les normes générales.

6- Annexes à une construction principale :

Les annexes ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

hauteur maximale à l'égout des toitures* hauteur maximale au faîtage

3,5 mètres

5,5 mètres

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

7- Pour tous les secteurs, des hauteurs inférieures pourront être imposées, si les constructions se situent en limites séparatives ou à 3 mètres maximum de ces limites, pour une intégration harmonieuse dans le tissu bâti existant. Dans ces cas, les constructions devront s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit définit par un plan vertical en limite séparative de 3.5 mètres de hauteur au maximum, prolongé par un plan oblique de 45°. (pas d’étage surplombant une limite séparative).

autorisée dans le tableau ci-dessus

Plan vertical de 3,5 m

Article AU 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain I- En secteurs 1AUhb et 1AUhc

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Règlement écrit

1° - Généralités

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2° - Constructions s’inspirant de l’architecture traditionnelle

Toute architecture traditionnelle non locale est interdite (toiture en tuiles rouges, chalet …). Les constructions présenteront une simplicité de forme et de volume. Elles seront composées d’un volume principal présent et lisible, de préférence rectangulaire dans le sens du faîtage et éventuellement de volumes secondaires plus bas. Les constructions qui s’inspirent de l’architecture traditionnelle devront tenir compte des proportions de celle-ci et seront caractérisées principalement par :

- des plans rectangulaires très prononcés pour le bâtiment principal, - une dominante horizontale pour les volumes, et une dominante verticale pour les percements, qui

seront donc plus hauts que larges, - des pentes de toitures voisines de 45° ne débordant pas sur les pignons ou de débordement très

limité, - des cheminés au sommet d’un ou des pignons, - des rez-de-chaussée de plain-pied, dont le niveau ne devra pas dépasser 0,30 mètre du terrain

naturel avant travaux, sauf exception justifiée par la topographie des lieux, - des pignons très peu percés (2 ouvertures maximum), - l’absence de chien-assis, de lucarnes rampantes, de lucarne « en défoncé », et de balcons

insérés dans le plan de la toiture ; Exceptionnellement toléré, ces percements ou lucarnes n’affecteront qu’une faible partie du linéaire de la toiture, - des toitures en ardoises, en matériaux de même teinte, en zinc ou en chaume, - des murs en pierre apparente ou enduits.

Les sous-sols ouverts sur l’extérieur (garage enterré) ne seront autorisés que dans le cas où la topographie du terrain le permet (forte pente ou terrain surplombant de plus de 1,50 m la voie d'accès), et à la condition que les eaux de ruissellement de la rampe d'accès au sous-sol puissent être évacuées naturellement hors du sous-sol. Les constructions d’annexes indépendantes telles que garage, remise, hangar, atelier, abri de jardin, etc. devront s’inspirer de l’aspect des constructions existantes sur l’unité foncière du projet ou présenter une architecture simple et sobre. Les annexes réalisées avec des moyens de récupération sont interdites.

3° - Constructions d’expression contemporaine

Les constructions d’expression contemporaine devront répondre à un souci de simplicité et de clarté de l’architecture. Ces constructions devront également répondre à un souci d’intégration dans le paysage, par nature plus traditionnel ; intégration qui sera appréciée au regard des volumes, des matériaux et des couleurs. Sans entraver la création architecturale, l’autorité en charge de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme veillera à la qualité architecturale du projet. A cet égard, l’autorité administrative pourra imposer des prescriptions architecturales afin d’assurer la bonne intégration du projet dans le paysage.

4° - Cas des travaux sur les bâtiments existants présentant un intérêt architectural et patrimonial, identifiés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme

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Règlement écrit

Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés.

De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous.

Façades Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. Les maçonneries destinées à être apparentes devront rester apparentes. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites, de type moellons, les enduits doivent être de type chaux/sable (chaux aérienne naturelle de préférence). Les enduits ciment sur maçonnerie pierre sont proscrits.

Toitures Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture ; les nouvelles lucarnes en toiture devront être de même type que les éventuelles lucarnes existantes.

Dans le cas d’une toiture à deux pentes liées par un faîtage, les pentes doivent être symétriques. La toiture doit être de préférence réalisée en ardoises naturelles, en chaumes, en zinc ou en essentes, avec une pente proche de 45° ; les croupes en toiture (toiture à 4 pentes) sont autorisées à titre exceptionnel uniquement sur des petits volumes annexes.

Ouvertures et menuiseries Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles.

5° - Clôtures

La délivrance d’autorisation d’édification de clôture est soumise à une procédure de déclaration préalable. Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Une attention particulière sera apportée au traitement des clôtures sur voie qualitatives de l’espace public. Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes, afin de ne pas créer d’éléments d’hétérogénéité.

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain : - en site naturel prédominance de la végétation ; - en site urbain l'utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Les murs en pierre, murets, haies et talus existants devront être conservés. Exceptionnellement, des démolitions ponctuelles pourront être autorisées pour la création d’accès aux parcelles ou pour des considérations d’ordre technique, architectural ou paysager. Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) ou la circulation.

Matériaux et aspect

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Règlement écrit

Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives seront constituées par :

- des talus naturels ou artificiels, - des murets en pierre sèche ou de pierres scellées au mortier de ciment non rejointoyées, - des écrans végétaux constitués d’essences locales (dont la liste figure dans les annexes du

présent règlement), - des haies vives qui peuvent être protégées par des grillages noyés dans la végétation, - des balustrades ajourées de couleur mat, de faible hauteur, - des blocs de parement végétalisés, s’ils sont adaptés à l’esthétisme des lieux, - des murets en parpaings enduits pouvant être surmontés de balustrades utilisant des matériaux

présentant un aspect naturel (bois ou matériaux d’aspect similaire).

Hauteur

La hauteur des clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques devra être d’au plus 1,50 mètre par rapport au terrain naturel du fonds le plus haut. Dans le cas de la réalisation d’un muret, la hauteur de ne devra pas dépasser 1 mètre. La hauteur des clôtures en limites séparatives (hors élément végétal) sur limites séparatives ne devra pas dépasser 1,80 mètres par rapport au terrain naturel du fonds le plus haut. Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) ou la circulation.

II- En secteurs 1Aui et 1AUp :

1° - Généralités

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti, et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur, une unité dans le choix des matériaux. Les constructions annexes telles que remises, abris, etc ... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

2° - Clôtures :

La délivrance d’autorisation d’édification de clôture est soumise à une procédure de déclaration préalable. Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire communal.

Une attention particulière sera apportée au traitement des clôtures sur voie qualitatives de l’espace public. Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes, afin de ne pas créer d’éléments d’hétérogénéité.

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain : - en site naturel prédominance de la végétation ; - en site urbain l'utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Clôtures sur voie :

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Règlement écrit

Elles seront constituées de haies vives, qui pourront être protégées par un grillage d'une hauteur maximale de 1,20 mètre noyé dans la végétation. Un aspect particulièrement soigné sera exigé aux abords des routes départementales.

Clôtures sur limites séparatives :

Elles seront constituées de grillage d'une hauteur maximale de 1,50 mètre doublé ou non d'une haie vive.

Des adaptations à ces règles pourront être autorisées pour des raisons de sécurité. Un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique.

3° - Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.151-19. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées.

Article AU 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

1- Stationnement automobile : Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les places de stationnement obligatoires devront être libres et non pas comprises dans le lot (c’est-à-dire non clôturées, le portail et la clôture se situent au-delà de ces places de stationnement, qui servent également pour les visiteurs).

Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, il sera exigé : - au moins 2 places de stationnement par logement.

Pour les opérations de rénovation avec création de logements, il sera exigé : - au moins 1 place de stationnement par logement créé.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Pour les constructions à usage commercial, artisanal ou de services :

Pour les commerces de moins de 1 000 m², le nombre de places de stationnement exigés est fonction de la surface de plancher à usage commercial (ventes et réserves), les normes sont les suivantes :

- moins de 150 m² : aucune place n'est exigée en secteur UHa; pour les autres secteurs UH sera exigée 1 place pour 30 m²;

- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 et 500 m² : 1 place pour 30 m²

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Règlement écrit

- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 et 1 000 m² : 1 place pour 15 m². - Pour les surfaces supérieures à 1 000 m² à usage commercial (vente et réserves), ainsi que pour

les salles de spectacle et de réunions, et ensembles sportifs, le nombre des places de stationnement sera déterminé en fonction de leur capacité d'accueil. Pour les constructions nouvelles (ou extensions) à usage de bureaux ainsi que pour les équipements publics - 1 place pour 20 m² de surface de plancher

Compte-tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures pourront être exigées. Pour les constructions à usage industriel ou artisanal : soit 1 place de stationnement pour 2 employés, soit 1 place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher, en prenant la norme la plus favorable au stationnement. Pour les établissements hospitaliers et les cliniques : 1 place de stationnement pour 2 lits.

Pour les hôtels et restaurants : - une place de stationnement pour deux chambres en secteurs UHa et UHb, et une place de stationnement par chambre pour les autres secteurs UH. - une place de stationnement pour 10 m². de salle de restaurant avec une franchise de 100 m².

Pour les hôtels-restaurants ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs.

2- Stationnement 2 roues :

Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation et pour les opérations de rénovation avec création de logements, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera exigé : - un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos au moins 1 place par logement collectif ou groupé (à l’exception des logements sociaux), réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble.

L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie équivalente à 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

Pour les nouvelles constructions à usage de bureaux, et pour les opérations de rénovation avec création de bureaux, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera exigé : - un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’au moins 1 place / 5 employés.

L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

Pour les nouvelles constructions à usage de commerces, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera exigé : - un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’au moins 1 place / commerce.

Article AU 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

A) Pour tous les secteurs :

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1 - Les espaces libres seront aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant.

2 - Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme.

3 - Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu'ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les talus et boisements devront être régulièrement entretenus.

4 - Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles qu’abris de jardin ou remises, etc..., devront être masqué par un écran de verdure.

B) Pour le secteur 1AUhc :

La surface des espaces libres de pleine terre et/ou les espaces perméables ne pourra être inférieure à 30% de la superficie du terrain supportant l’opération.

C) Pour le secteur 1AUi :

Dans la marge de recul inconstructible de 10 mètres vis-à-vis de la limite d’emprise de la voie communale n°7 « du bourg à Kergonan », il sera exigé la réalisé d’une bande paysagère sur l’ensemble du linéaire, sous forme de pelouses ponctuées d’arbres d’essences locales.

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d'occupation des sols (COS) Supprimé par la loi ALUR.

Article AU 15Performances énergétiques et environnementales

les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir une meilleure performance énergétique. Des adaptations de volumétrie peuvent être admises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou d’énergie positive.

Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.

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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

AGRICOLES

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RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A

Règlement écrit

La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles.

Elle peut accueillir également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Sur la commune, la zone A comprend un secteur particulier : Am : zone agricole à vocation conchylicole sur le domaine public maritime(DPM)

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME

COMMUNE DE LA FORÊT-FOUESNANT

Finistère

4 - Règlement

Arrêté le : 13 avril 2017 Approuvé le : 22 mai 2019

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Règlement écrit

SOMMAIRE

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Règlement écrit

N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de LA FORET-FOUESNANT car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016, conformément à l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU.

Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

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Règlement écrit

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Règlement écrit

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de LA FORET-FOUESNANT y compris son territoire en mer jusqu’à la limite des eaux territoriales.

REGLEMENT DES ZONES

Chaque règlement de zone comporte seize articles. Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

Article 1 : Occupations et utilisations interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel Article 5 : Supprimé par la loi ALUR Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : L’emprise au sol des constructions Article 10 : La hauteur maximale des constructions Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 : Supprimé par la loi ALUR Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

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Règlement écrit

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Les dispositions du règlement se substituent aux règles générales d'utilisation du sol déterminées par les articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-20, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du code de l’urbanisme demeurent applicables.

Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.

2. Prévalent sur les règles du PLU, les prescriptions édictées au titre de législations spécifiques, dont notamment, sans que cela soit exhaustif :

 les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

 Les dispositions de la loi n°86-2 du 03 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,

 les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,  les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994

sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,  les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,  les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés

pour l'accueil des tentes et des caravanes.

3. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les espaces urbanisés présentant une densité significative, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour

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Règlement écrit

tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Rappel des dispositions de la loi littoral pouvant s’appliquer

Article L121-8 du Code de l’Urbanisme : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».

Article L121-9 du Code de l’Urbanisme : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. »

Article L121-10 du Code de l’Urbanisme : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »

Article L121-11 du Code de l’Urbanisme : « Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. »

Article L121-12 du Code de l’Urbanisme : « Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et audelà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre. »

Article L121-13 du Code de l’Urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

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Règlement écrit

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. »

Article L121-14 du Code de l’Urbanisme : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation. »

Article L121-16 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…). »

Article L121-17 du Code de l’Urbanisme : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

Article L121-18 du Code de l’Urbanisme : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale ».

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

I. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.

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Règlement écrit

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de LA FORET-FOUESNANT, plusieurs types de zones urbaines sont définis :

● Une zone UH à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 4 secteurs : - UHa : secteur de forte densité en ordre continu, - UHb : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, - UHc : secteur de densité modérée, en ordre discontinu, - UHs : secteur urbanisé caractérisé par une qualité paysagère importante à préserver.

● Une zone UE destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, ainsi que les équipements d’intérêt collectif. Elle comporte un secteur UEs spécifique correspondant à la salle communale bordant l’anse du bourg et dans lequel des prescriptions particulières sont édictées.

● Une zone Ui à vocation d’activités économiques, hors commerces.

● Une zone UL à vocation d’installations et d’équipements légers de loisirs.

● Une zone UP à vocation portuaire, divisée en 2 secteurs : - UP : secteur terrestre destiné à accueillir les activités liées à la mer et au port de plaisance et de pêche de Port-la-Forêt, - UP1 : secteur terrestre destiné à accueillir les activités liées à la mer et au port de plaisance, en partie Nord de Port-la-Forêt.

II. Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 4 secteurs :

- 1AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne,

- 1AUhc : secteur à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité modérée,

- 1AUi : secteur destiné à recevoir les installations, constructions et équipements à vocation d’activités économiques, hors commerces,

- 1AUp : secteur destiné à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, liés et ou nécessaires au développement des activités portuaires et ou nautiques.

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Règlement écrit

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du P.L.U. Elle comporte 2 secteurs :

- 2AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne,

- 2AUhc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité modérée.

-

III. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sur la commune, la zone A comprend 1 secteur particulier : - Am : zone agricole à vocation conchylicole, sur le domaine public maritime.

IV. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elle correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone N est divisée en 10 secteurs particuliers : - N : secteur à dominante naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et paysages, - Ne : secteur d’habitat diffus situé au sein de l’espace rural, - Ng : secteur correspondant à la partie aménagée et non bâtie du golf de Cornouaille, - Ni : secteur d’activités situé au sein de l’espace rural, - NL : secteur couvrant des espaces à dominante naturelle destinés à être ouvert au public et susceptible de recevoir des aménagements publics, - Np1 : secteur portuaire à dominante naturelle situé en amont de l’anse du bourg, - Np2 : secteur à vocation portuaire et nautique situé en aval de l’anse du bourg, - Np3 : secteur aménagé à vocation portuaire et nautique comprenant les bassins de Port-la-Forêt et les espaces aménagés de l’ancien îlot Skoen, - Ns : secteur délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver (espaces remarquables). - Nt : secteur correspondant à des installations de camping et de caravanage ainsi qu’aux équipements légers de loisirs, en discontinuité des agglomérations ou dans des sites sensibles.

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PLU de LA FORÊT FOUESNANT

Règlement écrit

Sur les documents graphiques figurent en outre :

- Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont matérialisés par un hachurage.

- Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation et sur le document graphique.

- Les éléments d’intérêt paysager (article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) ;

- Les éléments d’intérêt patrimonial (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) ;

- Le périmètre de diversité commerciale et le linéaire de restriction de changement de destination commerciale (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;

- Le périmètre de servitude de mixité sociale (article L.151-15 du code de l’urbanisme) ;

- Les bâtiments pouvant changer de destination dans les zones agricoles et naturelles, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites (article L.151-12 du code de l’urbanisme).

- Les secteurs soumis à des risques naturels en application du Plan de Prévention des Risques littoraux (PPRL) « Est Odet » approuvé le 12 juillet 2016

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02. 99.84.59.00)". - L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive dispose : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. » - La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".

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Règlement écrit

- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme sont résumées par les textes ci-après : . décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie". . article R 111 4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L.151-19, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

ESPACES BOISÉS

A- Espaces boisés classés :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

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Règlement écrit

BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement.

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires du plan local d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, et de stationnement pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 A L.152-5 DU CODE DE L'URBANISME)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret

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Règlement écrit

en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du

livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.

631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme.

ZONES HUMIDES ET COURS D’EAU

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).

« Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :

 projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ;

 projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement. »

 Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

Ainsi, la destruction, même partielle, de zones humides, quelle que soit leur superficie est interdite, sauf si :

- Le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou s’il présente un caractère d’intérêt général, - Le nouveau projet contribue à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydro

morphologique de cours d’eau, de maintien ou d’exploitation de la zone humide, - Le nouveau projet concerne une extension limitée de bâtiment existant.

Dispositions du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité.

A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

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Règlement écrit

SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE (ARTICLE L.151-15 DU CODE DE L'URBANISME)

En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de programme affecté à des catégories de logements locatifs.

Cette servitude s’applique en zone UH et AUh, pour tout programme d’au moins 10 logements et/ou pour toute opération de lotissement d’au moins 10 lots ; les catégories de logements recouvre les logements aidés.

Zones UH et 1AUh

Programme de logements Offre de logements: 30%

On entend par logements « aidés » l’ensemble des logements bénéficiant d’un prêt à l’accession sociale (PAS), d’un prêt à taux zéro (PTZ) ou d’un prêt social location-accession (PSLA). Le nombre minimum de logements aidés sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération.

LES DISPOSITIONS DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES « LITTORAL »

La commune de La Forêt Fouesnant est concernée par les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Est Odet, approuvé par arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2016 annexé au PLU. Ce document constitue dorénavant une servitude d’utilité publique (S.U.P) annexée au Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Forêt Fouesnant. Afin de prendre en compte les dispositions du P.P.R.L, le document graphique reporte l’ensemble des 4 zonages règlementaires figurant dans les plans de zonage et le règlement du P.P.R.L, dans sa version approuvée :

- La zone réglementaire « Rouge hachuré noir » correspond aux phénomènes de submersion les plus dangereux (bandes de précaution, chocs mécaniques des vagues et projections) et intègrent également l’aléa « recul du trait de côte »

- Des zones réglementaires « Bleue » et « Rouge » sont définies en fonction du degré de gravité des aléas* de référence et des aléas* à l'horizon 2100,

- La zone réglementaire « Orange » correspond au centre urbain dense soumis à un risque de submersion important dans laquelle, par exception, une certaine densification sera possible sous réserve de prescriptions tenant compte de l’importance du risque.

Pour tout projet situé dans une zone identifiée par le P.P.R.L, il conviendra de se reporter aux dispositions règlementaires figurant dans le document approuvé par arrêté préfectoral du 12 juillet 2016.

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Règlement écrit

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH

Règlement écrit

La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.

Dans cette zone sont admis les constructions, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont respectivement compatibles avec la destination des 4 sous-secteurs qui la composent :

- UHa : secteur de forte densité en ordre continu, - UHb : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, - UHc : secteur de densité modérée en ordre discontinu, - UHs : secteur urbanisé caractérisé par une qualité paysagère importante à préserver.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU.

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Règlement écrit

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.