Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Ne, Ng, Ni, Np1, Np2, Np3, Ns, Nt
- 16 articles
- PLU de La Forêt-Fouesnant, approuvé le 22/05/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Recul par rapport aux voies départementales hors agglomération : Le recul minimal des constructions par rapport à l’axe des routes départementales est de : - 35 mètres des routes de 1ère catégorie : la RD n° 783.
- À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1- Les constructions doivent être édifiées : - soit en limite séparative, - soit à une distance minimale de 3 m des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisations du sol interdites
RAPPELS :
Les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Est Odet sont applicables aux zones N situées dans les différentes zones règlementées par le P.P.R.L. Les occupations et utilisations du sol interdites sont encadrées par l’article 1 du règlement de chacune des zones (zone hachurée rouge, zone rouge, zone orange et zone bleue). Tout projet qu’il concerne des biens existants, des projets d’extension, de changement de destination, de reconstruction après sinistre est règlementé par ces dispositions.
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Règlement écrit
1. Sont interdits pour tous les secteurs de la zone N :
- Toutes les constructions non mentionnées à l’article N.2 - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. - Les dépôts de véhicules. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois (consécutifs ou non) par an. Seul le stationnement de caravanes dans les bâtiments et/ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur est autorisé toute l’année.
2. Pour toutes les zones humides, sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations…) sauf les aménagements, travaux et installations cités dans l’article UH.2.
3 - En dehors des périmètres de diversité commerciale, toute activité commerciale nouvelle, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant, est interdite. Le commerce de détail est compris comme lieu d’acquisition de biens de consommation, d’équipements du foyer ou de prestations dans un format adapté à la consommation d’un individu ou d’un ménage que la transaction financière soit réalisée sur site ou de manière dématérialisée. En dehors des périmètres de centralité et de diversité commerciales, la commercialité du bâti restera acquise à surface de plancher équivalente (même en cas de déclaration de travaux ou de permis de construire) sous condition de nonchangement d’activité. Une extension mesurée des commerces existants pourra être autorisée dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale.
4- Sont interdites les constructions nouvelles y compris les extensions des constructions existantes situées à moins de 15 mètres vis à vis d’un cours d’eau naturel permanent (non busé).
5. sont en outre interdits, en zone Ne : - Toutes les constructions non mentionnées à l’article N.2.
6. sont en outre interdits, en zone Ng : - Toutes les constructions non mentionnées à l’article N.2.
7. sont en outre interdits, en zone Ni : - Toutes les constructions non mentionnées à l’article N.2.
8. sont en outre interdits, en zone NL : - Toutes les constructions non mentionnées à l’article N.2.
9. sont en outre interdits, en zone Np1 : - Toutes les constructions non mentionnées à l’article N.2.
10. sont en outre interdits, en zone Np2 : - Toutes les constructions non mentionnées à l’article N.2.
11. sont en outre interdits, en zone Np3 : - Toutes les constructions non mentionnées à l’article N.2.
12. sont en outre interdits, en zone Ns : - Toutes les constructions non mentionnées à l’article N.2.
13. sont en outre interdits, en zone Nt : - Toutes les constructions non mentionnées à l’article N.2.
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Règlement écrit
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
RAPPELS :
Les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Est Odet sont applicables aux zones N situées dans les différentes zones règlementées par le P.P.R.L. Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sont encadrées par l’article 2 du règlement de chacune des zones (zone hachurée rouge, zone rouge, zone orange et zone bleue). Tout projet qu’il concerne des biens existants, des projets d’extension, de changement de destination, de reconstruction après sinistre est règlementé par ces dispositions.
1. Sont admis dans le secteur N :
a- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
b- Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.
2. Peut également être autorisé :
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone, et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).
- Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), en application des dispositions de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.
- La réfection et l’adaptation des bâtiments d’habitation, dès lors qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - que la surface totale initiale du bâtiment existant soit supérieure à 60 m² et que la surface définitive y compris l’extension ne dépasse pas 250 m² - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant.
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Règlement écrit
- que la surface de plancher créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :
- 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 30 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de
plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U.
- La construction d’une annexe à compter de la date d’approbation du présent PLU sur les terrains supportant une habitation, dans la limite 12 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, accolée ou à 15 mètres maximum de cette habitation et d’une hauteur maximale de 4 m, dès lors que cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Une piscine sans superstructures dont la superficie est inférieure ou égale à 30 m².
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
3. Sont admis dans la zone Ne, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites :
- Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), en application des dispositions des articles R 341-16 et suivants du code de l’environnement.
- Les extensions des bâtiments d’habitation, dès lors que ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - que la surface totale initiale du bâtiment existant soit supérieure à 60 m² et que la surface définitive y compris l’extension ne dépasse pas 250 m² - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que la surface de plancher créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U.
- La construction d’une annexe à compter de la date d’approbation du présent PLU sur les terrains supportant une habitation, dans la limite 12 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, accolée ou à 15 mètres maximum de cette habitation, dès lors que cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Une piscine sans superstructures dont la superficie est inférieure ou égale à 30 m².
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
4. Sont admis dans la zone Ng, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites :
- Les aménagements et équipements liés au golf ainsi qu’aux équipements d’infrastructure ou de superstructure liés à l’entretien du terrain : arrosage, abri de matériel... dans une limite de 12 m²
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d’emprise au sol, - Les stationnements paysagers et voies d’accès liés au golf dans la mesure où ils respectent le
caractère naturel du site, - Les remblaiements et affouillements nécessaires à la réalisation de promenades publiques ou
d’aménagements ouverts au public.
5. Sont admis dans la zone Ni, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites :
- Les rénovations des bâtiments d’activités existants, à condition que les travaux n'induisent pas de gênes conséquentes pour les activités agricoles voisines.
- Le changement de destination des bâtiments dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- L'extension d’un bâtiment à vocation d’activités, à condition que l’extension soit limitée en surface. La surface de plancher créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- La construction d’une annexe à compter de la date d’approbation du présent PLU sur les terrains supportant une habitation dans la limite 12 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, accolée ou à 15 mètres maximum de cette habitation, dès lors que cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
6. Sont admis dans la zone NL, sous réserve de prise en compte des préoccupations
d’environnement et d’insertion dans les sites : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
à condition qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les installations et aménagements légers directement et strictement liés aux aires de jeux, de sport et de loisirs, - Les exhaussements et affouillements nécessaires à l'aménagement d'aire de repos, de jardins publics, d'aire de loisirs ou culturelles telles que théâtre de verdure, aire festive, etc... - La modification d’aires de stationnement existantes, - Les affouillements ou remblaiements nécessaires à la réalisation d’aires de stationnement et de promenades publiques, sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante.
7. Sont admis dans la zone Np1, sous réserve de prise en compte des préoccupations
d’environnement et d’insertion dans le site amont de l’anse du bourg Sous réserve de prise en compte des préoccupations d'environnement et d'insertion dans les sites d'implantation et sous réserve de l'obtention préalable auprès de l’autorité portuaire d'un titre d'occupation approprié : - les ouvrages et équipements ayant un rapport avec l'utilisation nautique de l'anse tels que les estacades,
perrés, cales ou ouvrages d'accès au rivage, ainsi que l'entretien des ouvrages existants, - l'aménagement de zones de mouillages légers, faisant l'objet d'un règlement d'exploitation particulier,
destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de pêche ou de plaisance tel que définies
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à l'art R2124-39 et suiv. du CGPPP et D341-2, R341-4 et R341-5 et suiv. du code de tourisme et l'implantation de mouillages individuels réglementés." - Les réseaux lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
8. Sont admis dans la zone Np2, sous réserve de prise en compte des préoccupations
d’environnement et d’insertion dans le site aval de l’anse du bourg Sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’autorité portuaire d’un titre d’occupation approprié : - Les travaux, constructions et installations liées à l’aménagement ou la mise en valeur du port tels que
passerelles, estacades, digues ou cales, - Les équipements liés à l’accueil et l’information du public, - Les installations et constructions liées à la conchyliculture et à l’aquaculture, - Les travaux de dragage et d’entretien du chenal et du plan d’eau, - L'aménagement de zones de mouillages destinées à l'accueil et au stationnement des navires et
bateaux de plaisance tel que définies à l'article R2124‑ 39 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et D341-2, R341-4 et R341-5 et suivants du code du tourisme, et l'implantation de mouillages individuels. - Les réseaux lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
9. Sont admis dans la zone Np3, sous réserve de prise en compte des préoccupations
d’environnement et d’insertion au sein des bassins de Port-la-Forêt Sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’autorité portuaire d’un titre d’occupation approprié : - Les travaux, constructions et installations liées à l’exploitation du port tels que les pontons, cales ou
digues, - Les constructions de caractère exceptionnel, - Les aires de stockage de bateaux, - Les équipements liés à l’accueil et l’information du public, - Les aires de stationnement ouvertes au public, - Les travaux de dragage et d’entretien du chenal et du plan d’eau, - Les installations légères liées aux aires de jeux et de sports. - Les réseaux lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
10. Pour la zone Ns : Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
- 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
- 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
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- 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
- 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
- 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
- Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
En vertu de l’article L.121-25 du code de l’urbanisme, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisées, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
En vertu de l’article L.121-26 du code de l’urbanisme, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
11. Sont admis dans la zone Nt, sous réserve de prise en compte des préoccupations
d’environnement et d’insertion dans les sites : - Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport et de loisirs dans la mesure où ils ne génèrent pas une extension de l’urbanisation. - Les terrains de campings et de caravanage dans la mesure où ils ne génèrent pas une extension de l’urbanisation, - L'extension d’un bâtiment à vocation de sport et de loisirs, à condition que l’extension soit limitée en surface. La surface de plancher créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U.
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Règlement écrit
- La construction d’une nouvelle annexe à compter de la date d’approbation du présent PLU sur les terrains supportant une habitation dans la limite 12 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, accolée ou à 15 mètres maximum de cette habitation, dès lors que cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les exhaussements et affouillements d'importance limitée nécessaires à l'aménagement d'aires de jeux, tels que mini-golf, piste de skate-board, jeu d'enfants, tennis, etc.
12. Pour toutes les zones humides, sont seuls admis, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.) ;
- Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ;
- Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
Article N 3Accès et voirie
conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
1. Voirie Pour être aménagé ou construit, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code civil (servitude de passage).
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie, de la protection civile et du service de répurgation.
Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour.
2. Accès L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, tout nouvel accès sur les routes départementales sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.
Article N 4Desserte par les réseaux
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
1. Adduction en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit
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être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.
2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal, dont les règles générales sont les suivantes :
- Maitrise de l’imperméabilisation des sols - Compensation de toutes nouvelles imperméabilisations (créations ou extensions) par une mesure
de gestion des eaux pluviales. - Maintien des écoulements à l'air libre plutôt qu'en souterrain, - Infiltration des eaux pluviales - Dans le cas d’une impossibilité d’infiltration, limitation du débit à l’aval des ouvrages de gestion
des eaux pluviales à 3 l/s/ha sur tout le territoire de la commune.
La gestion sur la parcelle ou l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour la gestion des eaux pluviales.
3. Eaux usées
Les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4. Raccordements aux réseaux
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.
Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.
Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.
Article N 5Superficie minimale des terrains
superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR
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Règlement écrit
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Routes départementales en agglomération et voies ouvertes à la circulation automobile « publique » :
Les nouvelles constructions doivent être édifiées en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise des voies ouvertes au public ou des emprises publiques.
Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
2. Recul par rapport aux voies départementales hors agglomération :
Le recul minimal des constructions par rapport à l’axe des routes départementales est de : - 35 mètres des routes de 1ère catégorie : la RD n° 783.
Ce recul peut être réduit à 25 mètres pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation. Dans tous les cas, l’implantation des nouvelles constructions et des extensions ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) et à l’accessibilité de la zone.
- 15 mètres des routes de 3ème catégorie : la RD n° 44.
Par ailleurs, les constructions nouvelles devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.
Les marges de recul reportées sur les documents graphiques du zonage, relatives aux routes départementales, ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. - services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. - réseaux d’intérêt public ou ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation d’énergie électrique, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul existant. - constructions neuves dans la mesure où elles s’insèrent au milieu des constructions existantes et respectent leurs alignements.
Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu’après l’accord exprès du gestionnaire des routes départementales
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1- Les constructions doivent être édifiées : - soit en limite séparative, - soit à une distance minimale de 3 m des limites séparatives.
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Règlement écrit
La construction d’annexes (garage, atelier, remise, ...) à l’exclusion des locaux professionnels, est autorisée en limite séparative. Dans ce cas, la surface de ces annexes ne dépassera pas 30 m² d’emprise au sol et la hauteur maximale sera de : - 5,5 mètres au faîte et de 3,5 mètres à l’égout du toit pour les toits à pente, - 3,5 mètres au faîte pour les toits plats.
Pour les constructions annexes, un recul compris entre 0 et 3 mètres pourra être autorisé dans le cas où il existerait en limite séparative un talus ou une haie qu'il est préférable de conserver.
2- A titre exceptionnel, une implantation différente pourra être autorisée sous réserve de justification par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager :
- pour la modification ou l'extension de constructions existantes, - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction
nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines, - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, - à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
emprise au sol des constructions Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
1- Cas général : La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sauf raisons techniques contraires, la hauteur des nouvelles constructions n’excédera pas 8 mètres au point le plus haut.
2. Cas des bâtiments d’habitation pré existants : les extensions au sol devront être de hauteur identique ou inférieure aux hauteurs des anciens édifices. Toutefois, les surélévations du bâtiment d’habitation pré existant permettant de créer un étage habitable supplémentaire sont autorisées.
3. Cas des annexes aux bâtiments d’habitation pré existants :
Elles ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :
hauteur maximale à l'égout des toitures* hauteur maximale au faîtage
3,5 mètres
5,5 mètres
*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse
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Article N 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1° - Généralités
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2° - Constructions s’inspirant de l’architecture traditionnelle
Toute architecture traditionnelle non locale est interdite (toiture en tuiles rouges, chalet …). Les constructions présenteront une simplicité de forme et de volume. Elles seront composées d’un volume principal présent et lisible, de préférence rectangulaire dans le sens du faîtage et éventuellement de volumes secondaires plus bas. Les constructions qui s’inspirent de l’architecture traditionnelle devront tenir compte des proportions de celle-ci et seront caractérisées principalement par :
- des plans rectangulaires très prononcés pour le bâtiment principal, - une dominante horizontale pour les volumes, et une dominante verticale pour les percements, qui
seront donc plus hauts que larges, - des pentes de toitures voisines de 45° ne débordant pas sur les pignons ou de débordement très
limité, - des cheminés au sommet d’un ou des pignons, - des rez-de-chaussées de plain-pied, dont le niveau ne devra pas dépasser 0,30 mètre du terrain
naturel avant travaux, sauf exception justifiée par la topographie des lieux, - des pignons très peu percés (2 ouvertures maximum), - l’absence de chien-assis, de lucarnes rampantes, de lucarne « en défoncé », et de balcons
insérés dans le plan de la toiture ; Exceptionnellement toléré, ces percements ou lucarnes n’affecteront qu’une faible partie du linéaire de la toiture, - des toitures en ardoises, en matériaux de même teinte, en zinc ou en chaume, - des murs en pierre apparente ou enduits.
Les sous-sols ouverts sur l’extérieur (garage enterré) ne seront autorisés que dans le cas où la topographie du terrain le permet (forte pente ou terrain surplombant de plus de 1,50 m la voie d'accès), et à la condition que les eaux de ruissellement de la rampe d'accès au sous-sol puissent être évacuées naturellement hors du sous-sol. Les constructions d’annexes indépendantes telles que garage, remise, hangar, atelier, abri de jardin, etc. devront s’inspirer de l’aspect des constructions existantes sur l’unité foncière du projet ou présenter une architecture simple et sobre. Les annexes réalisées avec des moyens de récupération sont interdites.
3° - Constructions d’expression contemporaine
Les constructions d’expression contemporaine devront répondre à un souci de simplicité et de clarté de l’architecture. Ces constructions devront également répondre à un souci d’intégration dans le paysage, par nature plus traditionnel ; intégration qui sera appréciée au regard des volumes, des matériaux et des couleurs. Sans entraver la création architecturale, l’autorité en charge de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme veillera à la qualité architecturale du projet. A cet égard, l’autorité administrative pourra imposer des prescriptions architecturales afin d’assurer la bonne intégration du projet dans le paysage.
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Règlement écrit
4° - Cas des travaux sur les bâtiments existants présentant un intérêt architectural et patrimonial, identifiés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés.
De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous.
Façades Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. Les maçonneries destinées à être apparentes devront rester apparentes. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites, de type moellons, les enduits doivent être de type chaux/sable (chaux aérienne naturelle de préférence). Les enduits ciment sur maçonnerie pierre sont proscrits.
Toitures Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture ; les nouvelles lucarnes en toiture devront être de même type que les éventuelles lucarnes existantes.
Dans le cas d’une toiture à deux pentes liées par un faîtage, les pentes doivent être symétriques. La toiture doit être de préférence réalisée en ardoises naturelles, en chaumes, en zinc ou en essentes, avec une pente proche de 45° ; les croupes en toiture (toiture à 4 pentes) sont autorisées à titre exceptionnel uniquement sur des petits volumes annexes.
Ouvertures et menuiseries Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles.
5° - Clôtures
La délivrance d’autorisation d’édification de clôture est soumise à une procédure de déclaration préalable. Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Une attention particulière sera apportée au traitement des clôtures sur voie qualitatives de l’espace public. Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes, afin de ne pas créer d’éléments d’hétérogénéité.
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain : - en site naturel prédominance de la végétation ; - en site urbain l'utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.
Les murs en pierre, murets, haies et talus existants devront être conservés. Exceptionnellement, des démolitions ponctuelles pourront être autorisées pour la création d’accès aux parcelles ou pour des considérations d’ordre technique, architectural ou paysager. Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) ou la circulation.
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Matériaux et aspect
Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives seront constituées par :
- des talus naturels ou artificiels, - des murets en pierre sèche ou de pierres scellées au mortier de ciment non rejointoyées, - des écrans végétaux constitués d’essences locales (dont la liste figure dans les annexes du
présent règlement), - des haies vives qui peuvent être protégées par des grillages noyés dans la végétation, - des balustrades ajourées de couleur mat, de faible hauteur, - des blocs de parement végétalisés, s’ils sont adaptés à l’esthétisme des lieux, - des murets en parpaings enduits pouvant être surmontés de balustrades utilisant des matériaux
présentant un aspect naturel (bois ou matériaux d’aspect similaire).
Hauteur
La hauteur des clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques devra être d’au plus 1,50 mètre par rapport au terrain naturel du fonds le plus haut. Dans le cas de la réalisation d’un muret, la hauteur de ne devra pas dépasser 1 mètre. La hauteur des clôtures en limites séparatives (hors élément végétal) sur limites séparatives ne devra pas dépasser 1,80 mètre par rapport au terrain naturel du fonds le plus haut. Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) ou la circulation.
Un maximum d’un tiers du linéaire des clôtures implantées en limites séparatives pourra être imperméable à la microfaune (un minimum de deux tiers devant être constitué d’un dispositif perméable à la circulation de la faune).
Article N 12Stationnement
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Article N 13Espaces libres et plantations
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
1°- D'une manière générale, les talus devront être maintenus. Les plantations d'essence locale y seront conservées.
- L'arasement des talus bordant les chemins et voies publiques ou privées est interdit. Si la modification de l'emprise d'une voie rend nécessaire la suppression d'un talus, celui-ci devra être reconstitué. - Des adaptations à cette règle peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre paysager ou technique et notamment :
• pour permettre une préservation de la végétation dans le cas où une étude spécifique visuelle ou de bruit le justifie ;
• pour permettre la création d'accès nécessaires au bon fonctionnement d'une exploitation.
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Règlement écrit
2°- Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
3°- La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente peut être exigé. Il en va de même des talus plantés.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
coefficient d'occupation des sols (COS) Supprimé par la loi ALUR
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir une meilleure performance énergétique. Des adaptations de volumétrie peuvent être admises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou d’énergie positive.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront favoriser le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat.
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Règlement écrit
ANNEXES
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Règlement écrit
ANNEXE 1 : REGLES RELATIVES AUX PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : d’une largeur de 0,80 m, libre de tout obstacle, protégée de la circulation, sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.
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Règlement écrit
ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS RETENUES POUR L’APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Alignement : l’alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend les chaussées, les trottoirs, les espaces plantés, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces. En cas de voirie à créer, l’alignement correspond à la limite d’emprise de la future voie.
Aménagements : tous travaux (même non créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier les volumes existants d’une construction.
Annexe : construction non attenante à l’habitation ou à un bâtiment d’activités, située sur la même propriété, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ou à cette activité Exemples : garage, abri de jardin, remise, piscine…
Bâtiment présentant un Intérêt Architectural ou Patrimonial (= BIAP) : construction présentant les caractéristiques du bâti traditionnel local : longères, crèches, … (≠ de hangars, d’anciens bâtiments d’exploitation agricole en fibrociments, …).
Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme (cf. article R123-9 du CU) : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre Par exemple, la transformation d’un immeuble de logements non aidés en logement social, ou la transformation d’un commerce en un autre type de commerce ne constituent pas un changement de destination susceptible d’entraîner l’exigence d’un permis de construire préalable. En revanche, la transformation d’un hôtel en immeuble d’habitation est un changement de destination.
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …
Emprise au sol des constructions : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Equipements publics ou d’intérêt collectif : ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires, sociaux, de l’enseignement et des services annexes, culturels, sportifs, de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
Extension : il s’agit d’un ajout d’une surface ou d’un volume supplémentaire sur une construction existante. Cette extension est donc nécessairement accolée à la construction existante.
Faîte : sommet d’une construction
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Règlement écrit
Fond de parcelle : il s’agit des limites du terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ouverte à la circulation générale ou une emprise publique et qui sont situées à l’opposé de celles-ci ou présentant un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la voie ou l’emprise publique. Les autres limites du terrain, à l’exclusion des limites sur voie ou emprise publique, constituent des limites latérales. Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de voies, il n’existe pas de fond de parcelle.
Hauteur maximale : La hauteur maximale est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'elle apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Ne sont pas pris en compte, pour définir cette hauteur : les balustrades et garde-corps à claire voie, la partie ajourée des acrotères, les pergolas, les souches de cheminées, les locaux techniques des machineries d'ascenseur, les accès aux toitures terrasses.
Limites séparatives : toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).
Prolongement des bâtiments existants : permettre une construction dans le prolongement d’un bâtiment existant signifie ici : prendre appui sur le volume existant, sans pour autant rester dans son strict gabarit.
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Règlement écrit
Voie ouverte au public : une voie est un espace destiné à la circulation automobile ( ≠ chemin d’exploitation par exemple), qui dessert plusieurs lots (sinon il s’agit d’un accès). Il peut s’agir d’un espace en propriété publique ou privée.
Reconstruction : travaux par lesquels un bâtiment existant peut être reconstruit : bâtir à nouveau ce qui a été détruit suite à un sinistre, à une démolition, …
Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation, …). Cette opération sous entend le maintien de la fonction antérieur du bâtiment et de son volume.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voies et emprises publiques :
Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, …
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Règlement écrit
ANNEXE 3 : REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Cas général
Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade
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Règlement écrit
ANNEXE N°4 : RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE PLANTATION
Ne pas planter de plantes exotiques envahissantes
Il convient de se référer à la liste, en vigueur au moment des travaux (publiée sur le site internet du conservatoire botanique de Brest, des plantes vasculaires invasives de Bretagne). Les espèces citées ciaprès et extraites de la liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne peuvent notamment être rencontrées sur les talus.
Nom vernaculaire
Ail à trois angles Balsamine de l’Himalaya Berbéris épine vinette Buddleia Chalef à feuilles étroites
Cinéraire maritime Cotonéaster de Simons Cotonéaster rampant
Croscomia
Faux vernis du Japon Griffe de sorcière
Herbe de la pampa Laurier cerise Laurier sauce
Nom scientifique Allium triquetrum L.
Impatiens glandulifera Royle
Berberis darwinii Hook
Buddleja davidii Franch.
Elaeagnus angustifolia L.
Senecio cineraria DC
Cotoneaster simonsii Baker Cotoneaster horizontalis Decne. Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Carpobrotus acinaciformis / edulis Cortaderia selloana Asch. & Graebn. Prunus laurocerasus L. Laurus nobilis L.
Caractère envahissant plante invasive avérée portant atteinte à la biodiversité plante invasive avérée portant atteinte à la biodiversité plante montrant une tendance à développer un caractère envahissant en milieu fortement anthropisé plante invasive potentielle plante n'étant pas considérée comme invasive dans la région, mais connue comme telle dans des régions à climat proche plante invasive avérée portant atteinte à la biodiversité
plante invasive potentielle
plante invasive potentielle
plante montrant une tendance à développer un caractère envahissant en milieu fortement anthropisé
plante invasive potentielle
plante invasive avérée portant atteinte à la biodiversité
plante en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir les milieux naturels
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Règlement écrit
Nom vernaculaire
Renouée du japon
Renouée de Sakhaline
Renouée de l’Himalaya
Rhododendron pontique
Robinier fauxacacia
Nom scientifique Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria sachalinensis / x bohemica Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn.
Rhododendron ponticum L.
Robinia pseudoacacia L
Séneçon en arbre Baccharis halimifolia L.
Caractère envahissant
plante invasive avérée portant atteinte à la biodiversité
plante invasive potentielle plante invasive avérée portant atteinte à la biodiversité
Ecarter les plantes ornementales à forte production végétative
Il est primordial d’éviter les espèces à forte production végétative afin de limiter les tailles d’entretien et les allers-retours à la déchetterie.
Ainsi, les plantes ornementales suivantes sont fortement déconseillées : thuyas, lauriers, bambous, Cyprès de Leyland.
Eviter la plantation de haie mono-spécifique
Intégrer dans la haie au moins une plante locale afin de favoriser la biodiversité
Plantations : le choix des essences locales
Afin de favoriser la biodiversité, les plantations doivent s’orienter vers des haies fonctionnelles d’un point de vue écologique.
Il convient de choisir des essences locales adaptées à leur milieu.
La structure de la haie créée est très importante pour de nombreuses espèces et en particulier les oiseaux. Pour plus de biodiversité, il est intéressant de planter une haie tristrate avec une strate herbacée, une strate arbustive et une strate arborescente. Par exemple, une strate arbustive dense offre nourriture et refuge pour la faune du bocage (Noisetier, Fusain d’Europe…).
La diversité des essences plantées est également garante de biodiversité.
Les espèces à baies comme la Bourdaine, le Cornouiller sanguin, le Fusain d’Europe, le Sureau noir apportent d’importantes ressources alimentaires notamment pour les passereaux.
Les essences mellifères qui attireront les insectes pollinisateurs sont également à favoriser : Tilleul, Chèvrefeuille des bois, Bruyère cendrée, Arbousier, Troène…
Il est également intéressant d’avoir des arbres au feuillage persistant ou semi persistant l’hiver comme le Charme, le Troène ou le Houx créant un bon couvert pour abriter la faune.
Au niveau de la strate herbacée, des jachères fleuries composées de plantes annuelles, bisannuelles ou pérennes d’espèces sauvages peuvent être semées.
La gestion extensive des ourlets herbeux situés au pied des haies est garante de la biodiversité. Il convient donc de limiter l’entretien au strict minimum nécessaire.
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Règlement écrit
Les plantes listées ci-après sont des espèces locales adaptées aux talus à privilégier pour les plantations.
Arbres
Alisier torminal
Charme
Chêne pédonculé
Erable champêtre Frêne Hêtre Merisier
Néflier commun Noyer Pommier sauvage
Sorbus torminalis (L.) Crantz Carpinus betulus L.
Quercus robur L.
Feuillage caduque
Feuillage semipersistant Feuillage caduque
Acer campestre L. Fraxinus excelsior L. Fagus sylvatica L. Prunus avium L.
Feuillage caduque Feuillage caduque Feuillage caduque Feuillage caduque
Mespilus germanica L. Juglans regia L. Malus sylvestris Mill.
Feuillage caduque Feuillage caduque Feuillage caduque
Intérêts faunistiques majeurs Oiseaux
Petits mammifères
Invertébrés, mammifères, oiseaux Insectes butineurs
Insectes butineurs, oiseaux Oiseaux
Insectes butineurs, oiseaux
Arbustes
Bourdaine Buis Cornouiller sanguin Fusain d’Europe Houx Noisetier
Sorbier des oiseaux Sureau noir
Frangula alnus Mill. Buxus sempervirens L. Cornus sanguinea L. Euonymus europaeus L. Ilex aquifolium L. Corylus avellana L.
Sorbus aucuparia L. Sambucus nigra L.
Feuillage caduque Feuillage persistant Feuillage caduque Feuillage persistant Feuillage persistant Feuillage caduque
Feuillage caduque Feuillage caduque
Intérêts faunistiques majeurs Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, mammifères Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux
Arbustes Troène commun
Viorne obier
Ligustrum vulgare L. Viburnum opulus L.
Feuillage semipersistant
Feuillage caduque
Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux
Arbrisseaux Genêt à balais Eglantier
Cytisus scoparius (L.) Link Rosa canina L.
Feuillage caduque Feuillage caduque
Insectes butineurs Insectes butineurs, oiseaux
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Règlement écrit
Sous-arbrisseaux Bruyère cendrée Callune commune
Erica cinerea L.
Feuillage persistant Insectes butineurs
Calluna vulgaris (L.) Hull Feuillage persistant Insectes butineurs
Quelques plantes sauvages méditerranéennes peuvent venir agrémenter les haies :
Arbustes
Arbousier commun Arbutus unedo L.
Feuillage persistant Insectes butineurs, oiseaux
Cornouiller mâle
Cornus mas L.
Feuillage caduque Insectes butineurs, oiseaux
Filaire à feuilles étroites
Phillyrea angustifolia L. Feuillage persistant
Nerprun alaterne
Rhamnus alaternus L.
Feuillage persistant Insectes butineurs, oiseaux
Viorne tin
Viburnum tinus L.
Feuillage persistant Insectes butineurs
Favoriser les variétés horticoles mellifères
De nombreuses variétés horticoles utiles à la petite faune peuvent être plantées en accompagnement :
arbres fruitiers
arbustes à feuillage caduque : Amélanchier, Cornouiller blanc (Insectes butineurs, oiseaux), Deutzies (Insectes butineurs), Hortensia (Insectes butineurs), Kolkwitzia, Lila, Noisetier pourpre, Millepertuis (Insectes butineurs), Physocarpe à feuilles d’obier (Insectes butineurs), Rosiers (Insectes butineurs, oiseaux), Weigelias ;
arbustes à feuillage persistant : Azalées, Coronille, Camélia, Oranger du Mexique (Insectes butineurs), Photinia (Insectes butineurs), Véroniques arbustives, Viornes…
arbrisseaux : Cassis-Fleur, Ciste, Sauges, Fuchsia…
plantes grimpantes : Chèvrefeuille, Clématite (Insectes butineurs, oiseaux)…
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Règlement écrit
ANNEXE N°5 : LISTE DES ESSENCES INDIGENES DU BOCAGE BRETON
Approbation : DCM du 22/05//2019
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ARBRES
Alisier terminal Aulne glutineux (Alnus glutmosa) Aulne à feuille à cœur (Alnus corciata) Aulne rouge (Alnus ruba) Bouleau blanc (Betula verrucosa) Cerisier tardif (Prunus serotina) Châtaignier (Castanea sativa) Chêne pédonculé (Quercus pedonculata, Quercus robur) Chêne rouvre ou sessile (Quercus sessiflora ou petrae) Cormier Érable sycomore (Acer pseudo platanus) Frêne commun (Fraximus excelsior) Hêtre commun (Fagus sylvatic) If (Taxus bacata) Merisier des bois (Prumus avium) Noyer commun (Juglans regia) Orme champêtre (Ulmus campestris) Orme (Ulmus resista) Robinier faux acacia (Robinia pseudo acacia) Tilleul à petites feuilles (Titia cordata) Tilleul à grandes feuilles (Titia platyphillos) Saule blanc (Salix caprea)
Règlement écrit
ARBUSTES
Ajoncs (Ulex) Bourdaine (Rhamnus frangula) Buis (Buxus) Cerisier à grappes (Prumus padus) Cerisier de Sainte-Lucie (Prumus mahaleb) Cornouiller mâle (Cornus mas) Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Érable champêtre (Acer campestris) Framboisier (Ribes ideaus) Fusain d’Europe (Evonymus europeus) Genêt à balai (Cytisus scoparius) Houx commun (Ilex aquifolium) Néflier (Maerpilus germanica) Noisetier ou coudrier (Corylus avellana). Noisetier à fruits. Osier (Salix vinimalis) Poirier sauvage (Pyrus communis) Pommier commun (Malus) Prunellier (Prunus spinosa) Prunier myrobolan (Prunus cerasifera) Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia) Sureau noir (Sambucus nigra) Troène de Chine Viorne obier (Viburnum opuluse
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ANNEXE N°6 : RISQUES SISMIQUES
Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011.
Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.463-5 du code de l’environnement).
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D'URBANISME
COMMUNE DE LA FORÊT-FOUESNANT
Finistère
4 - Règlement
Arrêté le : 13 avril 2017 Approuvé le : 22 mai 2019
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SOMMAIRE
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N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de LA FORET-FOUESNANT car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016, conformément à l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU.
Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.
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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de LA FORET-FOUESNANT y compris son territoire en mer jusqu’à la limite des eaux territoriales.
REGLEMENT DES ZONES
Chaque règlement de zone comporte seize articles. Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
Article 1 : Occupations et utilisations interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel Article 5 : Supprimé par la loi ALUR Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : L’emprise au sol des constructions Article 10 : La hauteur maximale des constructions Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 : Supprimé par la loi ALUR Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Les dispositions du règlement se substituent aux règles générales d'utilisation du sol déterminées par les articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30.
Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-20, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du code de l’urbanisme demeurent applicables.
Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.
2. Prévalent sur les règles du PLU, les prescriptions édictées au titre de législations spécifiques, dont notamment, sans que cela soit exhaustif :
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
Les dispositions de la loi n°86-2 du 03 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994
sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés
pour l'accueil des tentes et des caravanes.
3. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les espaces urbanisés présentant une densité significative, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour
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tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
Rappel des dispositions de la loi littoral pouvant s’appliquer
Article L121-8 du Code de l’Urbanisme : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».
Article L121-9 du Code de l’Urbanisme : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. »
Article L121-10 du Code de l’Urbanisme : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »
Article L121-11 du Code de l’Urbanisme : « Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. »
Article L121-12 du Code de l’Urbanisme : « Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et audelà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre. »
Article L121-13 du Code de l’Urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
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Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. »
Article L121-14 du Code de l’Urbanisme : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation. »
Article L121-16 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…). »
Article L121-17 du Code de l’Urbanisme : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »
Article L121-18 du Code de l’Urbanisme : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale ».
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
I. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.
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Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de LA FORET-FOUESNANT, plusieurs types de zones urbaines sont définis :
● Une zone UH à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 4 secteurs : - UHa : secteur de forte densité en ordre continu, - UHb : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, - UHc : secteur de densité modérée, en ordre discontinu, - UHs : secteur urbanisé caractérisé par une qualité paysagère importante à préserver.
● Une zone UE destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, ainsi que les équipements d’intérêt collectif. Elle comporte un secteur UEs spécifique correspondant à la salle communale bordant l’anse du bourg et dans lequel des prescriptions particulières sont édictées.
● Une zone Ui à vocation d’activités économiques, hors commerces.
● Une zone UL à vocation d’installations et d’équipements légers de loisirs.
● Une zone UP à vocation portuaire, divisée en 2 secteurs : - UP : secteur terrestre destiné à accueillir les activités liées à la mer et au port de plaisance et de pêche de Port-la-Forêt, - UP1 : secteur terrestre destiné à accueillir les activités liées à la mer et au port de plaisance, en partie Nord de Port-la-Forêt.
II. Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 4 secteurs :
- 1AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne,
- 1AUhc : secteur à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité modérée,
- 1AUi : secteur destiné à recevoir les installations, constructions et équipements à vocation d’activités économiques, hors commerces,
- 1AUp : secteur destiné à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, liés et ou nécessaires au développement des activités portuaires et ou nautiques.
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Règlement écrit
● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du P.L.U. Elle comporte 2 secteurs :
- 2AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne,
- 2AUhc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité modérée.
-
III. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sur la commune, la zone A comprend 1 secteur particulier : - Am : zone agricole à vocation conchylicole, sur le domaine public maritime.
IV. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elle correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N est divisée en 10 secteurs particuliers : - N : secteur à dominante naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et paysages, - Ne : secteur d’habitat diffus situé au sein de l’espace rural, - Ng : secteur correspondant à la partie aménagée et non bâtie du golf de Cornouaille, - Ni : secteur d’activités situé au sein de l’espace rural, - NL : secteur couvrant des espaces à dominante naturelle destinés à être ouvert au public et susceptible de recevoir des aménagements publics, - Np1 : secteur portuaire à dominante naturelle situé en amont de l’anse du bourg, - Np2 : secteur à vocation portuaire et nautique situé en aval de l’anse du bourg, - Np3 : secteur aménagé à vocation portuaire et nautique comprenant les bassins de Port-la-Forêt et les espaces aménagés de l’ancien îlot Skoen, - Ns : secteur délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver (espaces remarquables). - Nt : secteur correspondant à des installations de camping et de caravanage ainsi qu’aux équipements légers de loisirs, en discontinuité des agglomérations ou dans des sites sensibles.
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Règlement écrit
Sur les documents graphiques figurent en outre :
- Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont matérialisés par un hachurage.
- Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation et sur le document graphique.
- Les éléments d’intérêt paysager (article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) ;
- Les éléments d’intérêt patrimonial (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) ;
- Le périmètre de diversité commerciale et le linéaire de restriction de changement de destination commerciale (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;
- Le périmètre de servitude de mixité sociale (article L.151-15 du code de l’urbanisme) ;
- Les bâtiments pouvant changer de destination dans les zones agricoles et naturelles, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites (article L.151-12 du code de l’urbanisme).
- Les secteurs soumis à des risques naturels en application du Plan de Prévention des Risques littoraux (PPRL) « Est Odet » approuvé le 12 juillet 2016
VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02. 99.84.59.00)". - L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive dispose : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. » - La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".
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Règlement écrit
- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme sont résumées par les textes ci-après : . décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie". . article R 111 4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L.151-19, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
ESPACES BOISÉS
A- Espaces boisés classés :
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
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BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement.
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires du plan local d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, et de stationnement pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 A L.152-5 DU CODE DE L'URBANISME)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret
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Règlement écrit
en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du
livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.
631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
ZONES HUMIDES ET COURS D’EAU
En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).
« Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :
projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ;
projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement. »
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Ainsi, la destruction, même partielle, de zones humides, quelle que soit leur superficie est interdite, sauf si :
- Le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou s’il présente un caractère d’intérêt général, - Le nouveau projet contribue à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydro
morphologique de cours d’eau, de maintien ou d’exploitation de la zone humide, - Le nouveau projet concerne une extension limitée de bâtiment existant.
Dispositions du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité.
A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.
Approbation : DCM du 22/05//2019
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Règlement écrit
SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE (ARTICLE L.151-15 DU CODE DE L'URBANISME)
En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de programme affecté à des catégories de logements locatifs.
Cette servitude s’applique en zone UH et AUh, pour tout programme d’au moins 10 logements et/ou pour toute opération de lotissement d’au moins 10 lots ; les catégories de logements recouvre les logements aidés.
Zones UH et 1AUh
Programme de logements Offre de logements: 30%
On entend par logements « aidés » l’ensemble des logements bénéficiant d’un prêt à l’accession sociale (PAS), d’un prêt à taux zéro (PTZ) ou d’un prêt social location-accession (PSLA). Le nombre minimum de logements aidés sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération.
LES DISPOSITIONS DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES « LITTORAL »
La commune de La Forêt Fouesnant est concernée par les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Est Odet, approuvé par arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2016 annexé au PLU. Ce document constitue dorénavant une servitude d’utilité publique (S.U.P) annexée au Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Forêt Fouesnant. Afin de prendre en compte les dispositions du P.P.R.L, le document graphique reporte l’ensemble des 4 zonages règlementaires figurant dans les plans de zonage et le règlement du P.P.R.L, dans sa version approuvée :
- La zone réglementaire « Rouge hachuré noir » correspond aux phénomènes de submersion les plus dangereux (bandes de précaution, chocs mécaniques des vagues et projections) et intègrent également l’aléa « recul du trait de côte »
- Des zones réglementaires « Bleue » et « Rouge » sont définies en fonction du degré de gravité des aléas* de référence et des aléas* à l'horizon 2100,
- La zone réglementaire « Orange » correspond au centre urbain dense soumis à un risque de submersion important dans laquelle, par exception, une certaine densification sera possible sous réserve de prescriptions tenant compte de l’importance du risque.
Pour tout projet situé dans une zone identifiée par le P.P.R.L, il conviendra de se reporter aux dispositions règlementaires figurant dans le document approuvé par arrêté préfectoral du 12 juillet 2016.
Approbation : DCM du 22/05//2019
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Règlement écrit
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
Approbation : DCM du 22/05//2019
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH
Règlement écrit
La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.
Dans cette zone sont admis les constructions, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont respectivement compatibles avec la destination des 4 sous-secteurs qui la composent :
- UHa : secteur de forte densité en ordre continu, - UHb : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, - UHc : secteur de densité modérée en ordre discontinu, - UHs : secteur urbanisé caractérisé par une qualité paysagère importante à préserver.
Rappels
La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU.
Approbation : DCM du 22/05//2019
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Règlement écrit
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.