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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
1) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé. EMPRISE AU SOL
Jusqu'à quelle hauteur ?
2) Hauteur maximale Il est imposé pour les constructions les hauteurs maximales suivantes: pour HF : 7 mètres pour HT : 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé STATIONNEMENT DES VEHICULES
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

A La zone A recouvre les espaces de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A correspond donc à la zone à vocation agricole de la commune, qu’il convient également de préserver au titre de son potentiel environnemental et paysager. Dans cette zone, seules peuvent être autorisées les constructions et installations directement nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. La zone A comprend un secteur Aa dans lequel aucune construction n’est autorisée, afin de préserver l’unité paysagère des sites concernés. Cette zone est concernée par divers risques et nuisances (risques naturels, bruits...) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU. Dans ces secteurs, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions spécifiques mentionnées dans les dispositions générales du règlement (Titre I, articles 6 et 7) ou en annexes. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain. Rappel : ▪ les autorisations de construire dans les terrains sis en site classé ne peuvent intervenir qu’avec l’accord exprès (articles L.341-7 et L.341-10 du Code de l’Environnement) : - du Préfet, après avis de l’Architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable, - du Ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. ▪ Les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à une autorisation Loi sur l’eau en fonction de leurs caractéristiques et de leurs localisation (lit majeur, lit mineur…).

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 195 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A2. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation1 et l'implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont interdits.

Toute construction, dans le secteur Aa, est strictement interdite.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En zone A (hors secteur Aa), seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ciaprès selon l’une des conditions particulières suivantes :

2.1. A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe 1) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation :

1 Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une

parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité PLU de La Londe-les-Maures approuvé le 19/06/2013, modification n°1 approuvée le 07/04/2015, modification n°2 approuvée le

27/11/2015, révision allégée n°1 approuvée le 22/02/2018, modification n°3 approuvée le 17/10/2019, modification n°4 approuvée le 30/11/2020

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Commune de La Londe les Maures Règlement d’urbanisme – Modification n°4

- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole,

- les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve d'eau, etc.), dans la limite d’une construction par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 300 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ;

- les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail ;

- les installations classées pour la protection de l’environnement. - l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur

ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.

2.2. A condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole :

- l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.

2.3. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole : - les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol, le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés.

Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage.

2.4. A condition qu’ils soient directement nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics :

- les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.

2.5. A condition qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L123-1-5 (L151-11) du Code de l‘Urbanisme:

- le changement de destination des bâtiments désignés graphiquement par le document d’urbanisme dès lors qu’ils sont à destination d’habitat.

2.6. Est admise la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans conformément aux dispositions de l’article L111-3 (L111-24) du code de l’Urbanisme et dans le respect des préconisations concernant les zones à risque.

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2.7. A condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du

site et soient compatibles avec le maintien du caractère agricole de la zone, au titre de l’article

L123-1-5 II 6° (L151-12) du Code de l’Urbanisme :

- les extensions des bâtiments à usage d’habitation existants et légalement autorisés à la date d’approbation du PLU sous réserve : - que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 75 m² ; - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher existante au PLU approuvé en une seule fois et n’excède pas un total de 250 m² de surface de plancher par unité foncière (existant + extension+ annexes génératrices de surface de plancher) ; - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de l’emprise au sol existante au PLU approuvé en une seule fois et n’excède pas un total de 250 m² d’emprise au sol par unité foncière (existant + extension) ;

- les annexes suivantes dès lors qu’elles ne sont pas éloignées de plus de 20 m des bâtiments d’habitation légalement autorisés : - un garage d’une emprise au sol maximale de 50 m² ; - un local technique lié à une piscine d’une emprise au sol maximale de 10 m² ; - les constructions non couvertes et non closes (terrasses, piscines…) dans la limite de de 50 m² d’emprise au sol, selon la définition de l’article R420-1 du Code de l’urbanisme.

Article A 3Accès et voirie

1) Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Tout nouvel accès donnant sur la RD 98 est interdit.

2) Voirie Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou constructions qui y sont envisagés.

Aucune nouvelle voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 5,00 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.

Les voies en impasses doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1) Eau potable Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public AEP, les constructions ou installations autorisées à l’article A2 peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

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2) Assainissement

2.1) Eaux usées Les constructions le nécessitant doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé, conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

3) Réseaux divers Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A2 ou à un usage agricole sont interdits

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Dispositions supprimées depuis la promulgation de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 Mars 2014.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction (balcon non compris) doit respecter un recul de 10 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes, ou à la limite d’emplacement réservé pour voie à élargir ou à créer.

2) Toutefois, une implantation différente de celle définie au paragraphe ci-dessus est autorisée pour :

Les serres, ces–dernières pouvant être implantées à 5 mètres de l’alignement des voies existantes ou à la limite d’emplacement réservé pour voie à élargir ou à créer. En cas d’implantation le long des RD 559a, RD 88, RD 42A et RD 42B, cette marge de recul pour les serres est portée à 10 mètres.

Pour les extensions, les reconstructions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas la marge de recul visée à l’article A-6 1. Dans le cas d’extension et de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante parallèle à la voie. Dans le cas de reconstruction, celle-ci doit être implantée sur l’emprise préexistante.

Les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

3) Cette marge de recul est de 75 mètres de l’axe de la RD 98, pour toutes constructions.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres.

2) Toutefois, pour l’implantation des serres, cette distance est ramenée à 2 mètres.

3) De plus, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes 1°) et 2°) peuvent être autorisées pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

La distance maximale séparant les constructions existantes des constructions nouvelles admises à l’article A2 ne peut être supérieure à 20 mètres.

Toutefois, une distance supplémentaire peut être autorisée en cas de nécessité technique ou topographique dûment démontrée.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé.

EMPRISE AU SOL

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1) Conditions de mesure Les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteur maximale Il est imposé pour les constructions les hauteurs maximales suivantes: pour HF : 7 mètres pour HT : 10 mètres.

3) Toutefois, cette disposition ne s’applique pas : - aux annexes, dont la hauteur de façade est limitée à 3 m et 5 m pour la hauteur totale. - pour les restaurations, extensions ou reconstructions des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celle énoncée ci-avant, peuvent ne pas être soumises à ces règles. Dans ce cas, la hauteur du faîtage initial ne peut être dépassée. - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.

Article A 11Aspect extérieur

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité de nature à favoriser l’insertion des constructions dans l’environnement naturel ou urbain.

Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonie avec celles-ci.

Les capteurs solaires sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

2) Toitures Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la façade. Dans le cadre de constructions nouvelles, les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être privilégiés sur les toitures et être aussi peu visible que possible (dans les combles par exemple), à l’exception d’une impossibilité technique avérée.

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Couvertures Dans le cas de toitures en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou plates. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes toitures avoisinantes.

Toutefois, dans le cas des bâtiments techniques visés à l’article A-2 2), d’autres types de couverture sont autorisés. Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

Débords avals de la couverture : Dans le cas de toitures en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

Souches Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

3) Clôtures La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir, ou, à défaut, de la chaussée.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.).

c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

d) Les clôtures ne peuvent excéder 1,80 mètre de hauteur et doivent être constituées comme suit : Par des murs bahuts de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés de dispositifs à claire voie éventuellement doublés par une haie vive (matériaux opaques interdits). Par des dispositifs grillagés éventuellement doublés d’une haie vive, à implanter notamment le long des limites séparatives afin de préserver la perception d’un espace paysager sans cloisonnement marqué. Par des murs pleins. Dans ce cas, il doit être recherché un traitement architectural de qualité (habillage ; arase ; éléments rythmant le linéaire).

e) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,10 mètres de hauteur maximale.

4) Murs de soutènement Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci.

Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et, à ce titre, doit être :

- soit traité en pierres sèches (utilisation de pierres locales, non calcaires) ; - soit habillé d’un parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de

base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales, non calcaires).

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5) Divers Les enseignes murales doivent être intégrées dans la composition d’ensemble de la construction. Elles ne peuvent en aucun cas dépasser la hauteur absolue telle que mentionnée à l’article A-10 2°). Les constructions annexes doivent être composées de matériaux identiques à la construction existante ou projetée.

Tout talus en déblais ou en remblais doit être planté.

Il convient de limiter au maximum la longueur des voies de circulation interne aux parcelles, en prenant en considération notamment la topographie du lieu, la forme de la parcelle, la ou les voies de desserte existantes et en privilégiant la solution la plus rationnelle et la moins dommageable pour le site.

6) Dispositions particulières aux édifices et espaces publics protégés Les dispositions relatives aux édifices et espaces publics protégés sont définies par l’article 11 du titre II du présent règlement.

Article A 12Stationnement

Non réglementé

STATIONNEMENT DES VEHICULES

Article A 13Espaces libres et plantations

L’aménagement des abords des constructions doit contribuer à leur insertion harmonieuse dans le paysage agricole. Des aménagements végétaux de qualité doivent être ponctuellement prévus afin d’atteindre l’objectif d’harmonisation précité. En outre, aucune densification excessive des boisements existants ne doit être acceptée, compte tenu de l’importance du risque de feux de forêt sur la zone.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13 du titre II du présent règlement (pages 20-21).

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Dispositions supprimées depuis la promulgation de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 Mars 2014.

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TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Caractère de la zone N

La zone N recouvre les espaces naturels de la commune, équipés ou non, qui sont à préserver en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

La zone N comprend six secteurs : Un secteur Na, dans lequel les extensions des activités existantes de camping ou de caravaning sont autorisées. Dans ce secteur les Habitations Légères de loisirs sont autorisées, à condition de respecter l’article R.111-32 2° du code de l’urbanisme. Ce secteur Na comprend un sous-secteur Na1 localisé à l’intérieur du site classé de la « Presqu’île de Giens » et riverain des Vieux Salins d’Hyères. Un secteur Ne réservé à l’extension d’activités existantes, localisées sur des superficies limitées. Un secteur Ng localisé sur le site de Ginouviers, destiné aux activités d’hôtellerie et de camping. Un secteur Nl, correspondant aux espaces à préserver au titre de l’article L. 146-6 du Code de l’urbanisme. Ce secteur est strictement protégé selon les dispositions en vigueur de la loi « Littoral ». Un secteur No, localisé sur le site du « Jardin des Oiseaux Tropicaux » sur lequel une extension de l’activité existante est autorisée. Un secteur Nz, correspondant aux espaces naturels de la ZAC de Miramar. Ce secteur est divisé en deux sous-secteurs : Le sous-secteur Nzb, destiné à recevoir des places ou des jardins ouverts au public avec possibilité d’implantation de bâtiments sanitaires (notés sur le PAZ). Le sous-secteur Nzd, destiné à recevoir des commerces et des bureaux dans les bâtiments déjà existants d’une superficie de 340 m².

Cette zone est concernée par divers risques et nuisances (risques naturels, bruits...) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU. Dans ces secteurs, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions spécifiques mentionnées dans les dispositions générales du règlement (Titre I, articles 6 et 7) ou en annexes. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

Rappel : les autorisations de construire dans les terrains sis en site classé ne peuvent intervenir qu’avec l’accord exprès (articles L.341-7 et L.341-10 du Code de l’Environnement) : du Préfet, après avis de l’Architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable, du Ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement du Plan Local d’urbanisme (P.L.U.) couvre l’intégralité du territoire communal, y compris la partie du Domaine Public Maritime concédé par l’Etat à la Commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1- Les règles de P.L.U. se substituent à celles des articles R. 111-5 à 111-13, R. 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme.

2- S’ajoutent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

- La loi n° 86-2 du 05 janvier 1986, dite « Loi littoral » et le décret d’application n° 89.694 du 20 septembre1989 relatifs à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. La prise en compte de cette loi est rappelée au rapport de présentation du présent P.L.U.

- La loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. La prise en compte de cette loi est rappelée au rapport de présentation du P.L.U.

- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, annexées au P.L.U.

- Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, où les règles sont maintenues. La liste des lotissements concernés est jointe au P.L.U.

- La circulaire du 1er avril 1978 relative aux pistes de défense des forêts contre l’incendie.

- Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux terrains militaires, étant entendu, qu’elles ne sauraient faire obstacle aux dispositions de l’article R. 421-8 du Code de l’Urbanisme portant exemption du permis de construire, en ce qui concerne certains travaux exécutés par le Ministère de la Défense.

4 - Rappels :

a) L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable.

b) Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au code de l’urbanisme.

c) Les défrichements, les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUS-SECTEURS

1- Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs. Ces différentes zones, secteurs et sous-secteurs figurent sur les documents graphiques du P.L.U.

1.1- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :

a) La zone UA délimitée par un tireté et repérée par l’indice UA au plan. Elle comprend un secteur UAa délimité par un tireté plus fin.

b) La zone UB délimitée par un tireté et repérée par l’indice UB au plan. Elle comprend un secteur UBa délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UBb délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UBc délimité par un tireté plus fin.

c) La zone UC délimitée par un tireté et repérée par l’indice UC au plan. Elle comprend un secteur UCa délimité par un tireté plus fin. Le secteur UCa comprend un sous-secteur UCa1 délimité par un tireté plus fin Elle comprend un secteur UCb délimité par un tireté plus fin.

d) La zone UD délimitée par un tireté et repérée par l’indice UD au plan. Elle comprend un secteur UDa délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UDb délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UDc délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UDd délimité par un tireté plus fin.

e) La zone UE délimitée par un tireté et repérée par l’indice UE au plan. Elle comprend un secteur UEa délimité par un tireté plus fin.

f) La zone UF délimitée par un tireté et repérée par l’indice UF au plan. Elle comprend un secteur UFa délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UFb délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UFc délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UFd délimité par un tireté plus fin.

g) La zone UP délimitée par un tireté et repérée par l’indice UP au plan.

h) La zone UZ délimitée par un tireté et repérée par l’indice UZ au plan. Elle comprend un secteur UZa délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UZb délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UZc délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UZd délimité par un tireté plus fin. Le secteur UZd comprend deux sous-secteurs UZd1 et UZd2 délimités par des tiretés plus fins.

1.2- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :

a) La zone 1AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 1AU au plan. Elle comprend un secteur 1AUa délimité par un tireté plus fin.

b) La zone 2AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 2AU au plan.

c) La zone 2AUG délimitée par un tireté et repérée par l’indice 2AUG au plan. Elle comprend les secteurs 2AUGa, 2AUGb et 2AUGc, notés Ga, Gb, Gc et GD sur le document graphique. Le secteur Ga comprend 4 sous-secteurs Ga1, Ga2, Ga3 et Ga4.

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d) La zone 3AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 3AU au plan. 1.3- La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du titre IV est :

La zone A délimitée par un tireté et repérée par l’indice A au plan. Elle comprend un secteur Aa délimité par un tireté plus fin.

1.4- La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V est :

La zone N délimitée par un tireté et repérée par l’indice N au plan. Elle comprend un secteur Na délimité par un tireté plus fin. Le secteur Na comprend un sous-secteur Na1 délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ne délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ng délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nl délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur No délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nz délimité par un tireté plus fin. Le secteur Nz comprend deux sous-secteurs Nzb, et Nzd délimités par des tiretés plus fins.

2- Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du P.L.U. :

2.1- Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, inscrits sur la liste récapitulative annexée au présent dossier (pièce n°6), représentés par un quadrillage à trame serrée et numérotés conformément à la légende.

2.2- Les Espaces Boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, représentés par un quadrillage orthogonal de cercles, conformément à la légende

2.3- Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique définis aux articles L123-1-5 III 2° et R. 123-11 h° du code de l’urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le présent règlement. Ces éléments sont représentés par une étoile, conformément à la légende.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, les adaptations mineures ne sont autorisées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques peut provoquer, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de la SousDirection de l’Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d’arrêt des travaux), il est demandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à l’adresse ci-dessous, dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées :

D.R.A.C. de P.A.C.A., Service régional de l’Archéologie 21-23, boulevard du Roy René 13617 Aix-en-Provence Cedex

Commune de La Londe les Maures Règlement d’urbanisme – Modification n°4 L’extrait de la carte archéologique nationale reflète l’état de connaissance au 22/12/2008. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive.

Conformément aux dispositions du code du patrimoine (Livre V, article L. 522-4), les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.

Commune de La Londe les Maures Règlement d’urbanisme – Modification n°4

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la D.R.A.C. de P.A.C.A. (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (Livre V, titre III).

En outre, conformément à l’article R 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

L’extrait de la carte archéologique nationale est présenté dans la carte en page précédente.

Article 6ZONES DE NUISANCES

VOIES BRUYANTES En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 et de son décret d’application du 30 mai 1995, un arrêté préfectoral du 1er août 2014 a délimité sur la commune de La Londe-les-Maures les secteurs affectés par les nuisances sonores causées par la RD 98, la RD 559a et la RD 42b, infrastructures classées à grande circulation. Ceux-ci sont reportés sur les documents graphiques, conformément à la légende.

Dans ces secteurs, les mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs figurant dans l’arrêté seront exigées lors de toute demande de permis de construire concernant les habitations : - Sur une profondeur de 250 m. de part et d’autre de la RD 98, classée en catégorie 2, à partir

du bord extérieur de la chaussée la plus proche. - Sur une profondeur de 100 m. de part et d’autre des trois tronçons de la RD 559a, classée en

catégorie 3, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. - Sur une profondeur de 30 m. de part et d’autre des deux tronçons de la RD 559a, classée en

catégorie 4, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. - Sur une profondeur de 30 m. de part et d’autre de la RD 42b, classée en catégorie 4, à partir du

bord extérieur de la chaussée la plus proche.

L’arrêté préfectoral du 1er août 2014 est annexé au dossier de P.L.U. (pièce n°7C3).

VOISINAGE DE LA STEP La Station d’épuration génère un certain nombre de nuisances, notamment olfactives. A l’intérieur du périmètre déterminé aux documents graphiques, les nouvelles constructions à usage d’habitation sont interdites. Cette disposition ne s’applique pas pour les extensions et surélévations des constructions déjà existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que pour les reconstructions des bâtiments légalement autorisés, ayant fait l’objet d’une destruction ou d’une démolition.

Article 7PRISE EN COMPTE DES RISQUES MAJEURS

1- Le risque d’inondation

Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI)

Le risque d’inondations fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.I.) approuvé en date du 30 décembre 2005 par la Préfecture du Var. Ce P.P.R.I. délimite le périmètre des zones inondables de la commune de La Londe-les-Maures et les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement.

Le P.P.R.I. s’appliquant en tant que servitude d’utilité publique, les types d’occupations et d’utilisations du sol projetés dans les périmètres rouges et bleus y figurant doivent respecter les dispositions réglementaires édictées en application de ce plan. Le P.P.R.I. est annexé au dossier de P.L.U. (pièce n°7A3).

Une interprétation du périmètre de la zone inondable défini par le P.P.R.I. est reportée à titre indicatif sur les documents graphiques. Conformément à la légende, le périmètre de la zone inondable est représenté par une trame grisée.

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2-le risque de mouvements de terrain La structure géologique des sols met en évidence une possible sensibilité de certains secteurs aux mouvements de terrains sans qu’aucun événement majeur ni étude technique détaillée ne l’ait démontré.

Des périmètres d’aléa géologique touchant le territoire communal figurent sur une carte intégrée dans le rapport de présentation. A titre de prévention, dans ces périmètres, il est conseillé de consulter en mairie l’étude de l’aléa mouvement de terrain en amont de tout projet de construction. En fonction de celui-ci et de la situation du terrain, la réalisation d’une étude géotechnique peut être recommandée.

3-le risque d’incendies de forêts

Un Plan de Prévention des Risques d’Incendies et de Feux de Forêts (P.P.R.I.F prescrit le 13 Octobre 2003 est applicable sur le territoire communal suite à son application anticipée en date du 29 juillet 2014 et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document est annexé au présent P.L.U. Un report indicatif sur les documents de zonage du P.L.U. expose les secteurs concernés. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.

Intégration des dispositions du P.P.R.I.F. dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R.I.F., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du P.P.R.I.F. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

Article 8RECONSTRUCTIONS DES BATIMENTS APRES DESTRUCTION OU DEMOLITION

Au titre de l’article L111-3, la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis est autorisée à l’identique, dans les limites des surfaces de plancher détruites ou démolies et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone, à condition :

que les bâtiments concernés aient été régulièrement édifiés ; que leur destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux types d’occupation et d’utilisation admises dans la zone.

La reconstruction des bâtiments sinistrés peut toutefois être refusée si le sinistre trouve son origine dans un risque naturel avéré comme tel.

Article 9REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS

Conformément à l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

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En outre, il est rappelé les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date d’approbation du présent PLU, qui entraînent la conséquence suivante : Pour les lotissements achevés depuis moins de 5 ans avant la date d’approbation du présent PLU, les règles d’urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis de lotir demeurent applicables pour une période de 5 ans suivant la date d’achèvement du lotissement.

A titre informatif, les dates de caducité des règles d’urbanisme toujours en vigueur des lotissements sont :

Lotissement RIGAOU MILLAOU LES TERRES DU SOLEIL LES JARDINS DE LA

VERNATELLE RUDY BELLE JARDIN DES MILLESIMES

Date de délivrance 14/06/2006 14/03/2007

19/09/2007

21/10/2010 04/12/2013

Caducité 14/06/2016 14/03/2017

19/09/2017

21/10/2020 04/12/2023

Article 10AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL

Les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site,

Les conditions définies dans l’alinéa 2 ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la

rétention des eaux pluviales, - aux installations nécessaires aux aménagements portuaires situés dans la zone UP (ports de

plaisance du Maravenne et de Miramar).

Article 11QUELQUES DEFINITIONS

Affouillements et exhaussements de sol : Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai.

Conformément à l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, sont soumis à un permis d’aménager.

Conformément à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, sont soumis à déclaration préalable.

Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m2, ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (cf. définition : « carrière »).

En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau N° 92-3 du 03 janvier 1992 et du décret n°2007-397 du 22/03/2007 (titre III – impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique (rubriques 3.1.1.0, 3.1.3.0, 3.2.2.0, 3.2.3.O, 3.2.5.0). Alignement : C'est, pour la voirie, la limite entre le domaine privé et le domaine public :

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- lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie, c'est l'alignement « actuel », - lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie c'est l'alignement « futur ». Dans ce cas

l'élargissement est figuré sur les documents graphiques et est repris dans le tableau des emplacements réservés.

Annexe : Toute construction séparée ou non de la construction principale, dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction. Exemples d’annexes (liste non exhaustive) : atelier, abris à bois, abris de jardin, piscines et poolhouses, préaux, locaux techniques, garages pour le stationnement des véhicules, etc…

Bâtiments Construction destinée à abriter des personnes (logements, bureaux, équipements…), des biens ou des activités (économiques, agricoles, sociales, sportives, culturelles…) composé d’un corps principal à l’intérieur de laquelle l’homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments extérieurs, et de constructions attenantes.

Carrières : Sont considérées comme carrières, les gîtes tels que définis aux articles 1er et 4 du code minier, ainsi que les affouillements de sol (à l’exception de ceux rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m2, ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.

Clôture : Les dispositions relatives aux clôtures sont définies aux articles L. 441-1 à L. 441-3 et R. 441-1 à R.441-11 du Code de l'Urbanisme. On rappelle que les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que «tout propriétaire a le droit de clore son héritage». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant d'un régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions. Les clôtures peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Construction Tout ouvrage existant sur une unité foncière résultant de l'assemblage de matériaux par l'intervention humaine. Cela englobe les bâtiments et les annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, comme les piscines, les bassins… (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre). L’usage d’une construction peut être multiple : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôts ou services publics et d'intérêt collectif.

Destinations des constructions : ▪ Constructions à usage d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments d’habitation, quels que

soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les annexes.

▪ Constructions à usage de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.

▪ Constructions à usage de commerces : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».

▪ Constructions à usage d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.

▪ Constructions à d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.

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▪ Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC): il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public - les crèches et haltes garderies - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur - les établissements pénitentiaires - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraite, centre médico-social - les établissements d’action sociale - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique - les établissements sportifs à caractère non commercial - les lieux de culte - les parcs d’exposition - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets...)

▪ Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16 Décembre 1964.

▪ Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés.

▪ Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions nécessaires à une exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles

Emplacements Réservés : Ce sont les terrains, bâtis ou non, qui sont réservés par le PLU au profit de collectivités publiques ou de services publics pour l’aménagement de voies ou de carrefours, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts. Ils sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant, sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non, faisant l’objet d’un emplacement réservé au PLU.

Emprise au sol L’emprise au sol, telle que définit dans le règlement du Plan Local d’urbanisme correspond à la projection verticale du volume des constructions, saillies, tous débords et surplombs exclus.

Sont exclues de cette notion : les accès (même bétonnés), les aires de stationnement non couvertes, les piscines, leurs locaux techniques et leurs plages.

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Espaces Boisés Classés (EBC) : Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des constructions. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseau de haies, des plantations d’alignement. Les espaces boisés peuvent être situés dans n’importe quelle zone. Ce classement est représenté de façon particulière sur les documents graphiques du PLU par l’intermédiaire de cercles compris dans un quadrillage orthogonal. Situé dans une zone urbaine, l’Espace Boisé Classé est inconstructible, mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’Espace Boisé Classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R. 130-1 du code de l’urbanisme.

Installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à déclaration ou autorisation) : Sont considérées comme installations classées, au titre du code de l’environnement, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières, au sens des articles 1er et 4 du Code minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Opération d’aménagement / Opération d’ensemble Une opération d’aménagement, ou opération d’ensemble, est une opération permettant de réaliser un aménagement complexe. Elle suppose une volonté et un effort d’organisation et d’agencement d’une partie du territoire, ce qui la différencie de l’opération de construction seule. Elle permet de répondre aux objectifs politiques poursuivis par la personne publique compétente et à un besoin identifié, qu’il s’agisse des communes et EPCI, des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. L’opération d’ensemble est l'expression concrète du projet de la collectivité et des objectifs de développement durable exprimés dans les documents d'urbanisme. Une opération d’aménagement peut avoir pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

Parahôtellerie Activité fournissant, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier, au moins trois des quatre prestations suivantes cités au 4°-b de l'article 261 D du CGI : petit-déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture du linge de maison et réception de la clientèle.

Retrait : On appelle retrait, une zone non construite, dont la largeur est mesurée à l'horizontale, perpendiculairement au mur du bâtiment, jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété ou la limite du domaine public.

Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et

fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

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4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain = Unité foncière Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voies et emprises publiques : Sont considérées comme voies au sens du présent règlement, les voies publiques ou privées existantes ou à créer, ouvertes à la circulation des véhicules et des personnes, desservant plusieurs propriétés. Sont considérées comme emprises publiques, tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques.

Article 12DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE

Dispositions applicables dans les périmètres de réalisation de la mixité sociale pris en application de l'article L 123-1-5 II 4 du Code de l'Urbanisme

Rappel de l'article L 123-1-5 II 4° du Code de l'Urbanisme II.- Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : 4 ° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;

Modalités d’application de la servitude dans les zones urbaines Normes applicables dans les périmètres de réalisation de la mixité sociale : les périmètres d'application de cette norme sont portés aux documents graphiques. Ils sont repérés par un liseré jaune. Il s’agit des zones UA, UB et UC et leurs secteurs (à l’exception des secteurs UAa et UBa) ; cette norme de réalisation de mixité sociale s’applique à tout programme de logements supérieur ou égal à 5 logements pour lequel il sera exigé 20 % de logements locatifs sociaux. Pour le calcul du nombre de logements sociaux réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.

Exemples : une opération comprenant 17 logements devra comprendre un nombre de logements locatifs sociaux défini selon le calcul suivant : 17 x 0,20 = 3,4 La décimale de 3,4 étant inférieure à 0,5, 3 logements devront être contenus dans l’opération de 17 logements. une opération comprenant 20 logements devra comprendre un de nombre logements locatifs sociaux défini selon le calcul suivant : 20 x 0,20 = 4 4 logements devront être contenus dans l’opération de 20 logements. une opération comprenant 23 logements devra comprendre un nombre de logements locatifs sociaux défini selon le calcul suivant : 23 x 0,20 = 4,6 La décimale de 4,6 étant supérieure à 0,5, 5 logements devront être contenus dans l’opération de 23 logements.

Commune de La Londe les Maures Règlement d’urbanisme – Modification n°4 Modalités d’application de la servitude dans la zone 2AU Normes applicables dans les périmètres de réalisation de la mixité sociale : cette norme de réalisation de mixité sociale s’applique à tout programme de logements pour lequel il sera exigé 25 % de logements locatifs sociaux.

Article 13DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES VERTS PROTEGES (ARTICLE L.1231-5 III 2 DU CODE DE L’URBANISME)

L’article L.123-1-5 II

I 2° du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, d’«Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». A ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), certains secteurs sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document est l’objet. C’est le cas des Espaces Verts Protégés.

Les espaces verts protégés (EVP) représentent des secteurs végétalisés ou à végétaliser qui doivent conserver ou mettre en valeur leur aspect végétal afin d’améliorer les transitions paysagères entre les espaces bâtis et non bâtis. Ils sont représentés dans le présent PLU par une trame serrée de rond vert. Les prescriptions s’appliquant aux EVP identifiés dans le plan de zonage sont les suivantes : est autorisée l’implantation d’annexes sous réserve de disposer d’une emprise au sol limitée (inférieure à 50 m²) et à condition que celles-ci s’intègrent harmonieusement dans l’espace vert ; sont autorisés les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des CINASPIC sous réserve de disposer d'une emprise au sol limitée.

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TITRE II – MODALITES D’APPLICATION DES REGLES D’URBANISME DANS LES DIFFERENTES ZONES

Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sans objet.

Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.