Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBa, UBb
- 14 articles
- PLU de La Londe-les-Maures, approuvé le 12/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
3) Les constructions doivent respecter un recul minimal de 4 m par rapport aux emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Si la construction ne joint pas les limites séparatives, elle doit être située à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non Réglementé EMPRISE AU SOL Commune de La Londe les Maures Règlement d’urbanisme – Modification n°4
- Jusqu'à quelle hauteur ?
2) Hauteur maximale Il est imposé pour les constructions les hauteurs maximales suivantes : - pour HF : 12 9 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
4) Stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes : Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, une place par logement.
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone
UB Il s’agit d’une zone dense destinée à recevoir des constructions à vocation principale d’habitat, de commerces, de bureaux, de services, d’équipements et d’activités sans nuisances pour le voisinage. Cette zone comprend les deux secteurs suivants : Le secteur UBa, qui correspond au village de vacances Azureva. Le secteur UBb, qui correspond à la cave coopérative. Cette zone est concernée par divers risques et nuisances (risques naturels, bruits...) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU. Dans ces secteurs, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions spécifiques mentionnées dans les dispositions générales du règlement (Titre I, articles 6 et 7) ou en annexes. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 195 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Hormis dans les conditions spécifiques définies à l’article UB-2, sont interdits:
les constructions destinées à l’industrie ; les constructions destinées à l’exploitation forestière ; les dépôts de toute nature (matériaux, véhicules, engins…) ; les habitations légères de loisirs ; les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; les aires de stationnement isolées ou collectives de caravanes ; les aires de stationnement collectif de bateaux ; les constructions à usage agricole, à l’exception de celles visées à l’article UB-2 3) ; les carrières ; L’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; L’aménagement de parcs d’attraction ; les affouillements et les exhaussements du sol (hormis ceux prévus à l’article 11 du titre I du présent règlement).
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1) Les constructions à usage d’activités artisanales et les ICPE sont autorisés, à condition que : leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone, leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité.
2) Les constructions à usage agricole sont autorisées dans le secteur UBb, à condition d’être liées et nécessaires à l’activité de la cave coopérative.
3) Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt sont autorisées dans le secteur UBb, à condition que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone.
Commune de La Londe les Maures Règlement d’urbanisme – Modification n°4
Article UB 3Accès et voirie
1) Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
2) Voirie Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou constructions qui y sont envisagés.
Toute nouvelle voie automobile doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur égale ou supérieure à 5,00 mètres.
Les voies en impasses doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.
2) Assainissement L’installation devra être conforme au règlement du service d’assainissement. Le réseau privé, à l’intérieur de la propriété, sera obligatoirement du type séparatif et sera adapté à la profondeur des exutoires.
2.1) Eaux usées Le branchement sur le réseau public est obligatoire pour toute construction nouvelle, ou toute extension de construction existante.
Les eaux résiduaires sont, si nécessaires, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le dispositif de préépuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.
2.2) Eaux pluviales Toute opération doit faire l’objet d’aménagement visant à assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement conformément aux prescriptions des annexes sanitaires.
En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif doivent être aménagés pour permettre l’évacuation des eaux pluviales.
Dans les zones pourvues d’un réseau, des dispositifs appropriés sont imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau.
Le stockage des eaux pluviales générées par les surfaces imperméabilisées doit être calculé sur la base d’un stockage minimal correspondant à une crue de retour décennal.
Commune de La Londe les Maures Règlement d’urbanisme – Modification n°4
Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.
L’installation de citernes de récupération des eaux pluviales à des fins d’utilisations domestiques (arrosage ; nettoyage ; etc…) est fortement conseillée. Ces citernes doivent être enterrées.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dispositions supprimées depuis la promulgation de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 Mars 2014.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction (balcon non compris) doit respecter un recul
de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes, ou à la limite d’emplacement réservé pour
voie à élargir ou à créer.
2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies au paragraphe ci-dessus pourront être autorisées dans les cas suivants :
Pour les extensions, les reconstructions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas la marge de recul visée à l’article UB-6 1. Dans le cas d’extension et de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante parallèle à la voie. Dans le cas de reconstruction, celle-ci doit être implantée sur l’emprise préexistante.
Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
A l’intérieur des lotissements en cours de validité, pour tenir compte des règles spécifiques édictées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.
3) Les constructions doivent respecter un recul minimal de 4 m par rapport aux emprises publiques. Toutefois, des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans les cas suivants : pour les piscines et terrasses, dont le recul minimal est limité à deux mètres ; pour les reconstructions et surélévations de bâtiments sur des emprises existantes ; pour les extensions de bâtiments existants, dès lors que cette extension s’effectue dans le prolongement du nu de la façade existante parallèle à l’emprise publique ; pour les bâtiments nouveaux adossés à un bâtiment existant, dès lors que les bâtiments nouveaux sont réalisés dans le prolongement du nu de la façade du bâtiment existant parallèle à l’emprise publique. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
4) L’implantation des piscines par rapport aux voies piétonnes n’est pas réglementée, à condition que leur bassin ait une superficie inférieure ou égale à 100 m² et qu’elles ne soient pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, ait une hauteur inférieure ou égale à 1,80 mètres.
5) L’implantation des piscines par rapport aux voies doit respecter un retrait minimal de 2 mètres, à condition que leur bassin ait une superficie inférieure ou égale à 100 m² et qu’elles ne soient pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, ait une hauteur inférieure ou égale à 1,80 mètres.
Commune de La Londe les Maures Règlement d’urbanisme – Modification n°4
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1) A l’intérieur d’une bande de 25 mètres de profondeur, à compter de l’alignement des voies existantes ou à la limite de l’emplacement réservé pour voie à élargir ou à créer, la construction de bâtiments joignant les limites séparatives est autorisée.
Si la construction ne joint pas les limites séparatives, elle doit être située à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 4 mètres.
2) Au-delà de cette bande des 25 mètres, la construction en limite séparative est possible dès lors que la construction ou partie de construction située dans une bande de recul de 4 m n’excède une la hauteur totale (HT) de 4 mètres.
Si la construction ne joint pas la limite séparative, elle doit être située à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 4 mètres.
3) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes 1)°et 2)° peuvent être autorisées dans les cas suivants :
A l’intérieur des lotissements en cours de validité, pour tenir compte des règles spécifiques édictées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.
Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Pour les extensions, les reconstructions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas la marge de recul visée à l’article UB-7 1. Dans le cas d’extension et de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante parallèle à la limite séparative. Dans le cas de reconstruction, celle-ci doit être implantée sur l’emprise préexistante.
4) L’implantation des bassins d’agrément, d’arrosage et des piscines est autorisée à 2 mètres des limites séparatives, à l’exception des piscines dont les caractéristiques sont définies à l’article UB-6 4). Dans ce cas, leur implantation n’est pas réglementée.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Non réglementé
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN
Article UB 9Emprise au sol
Non Réglementé
EMPRISE AU SOL
Commune de La Londe les Maures Règlement d’urbanisme – Modification n°4
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1) Conditions de mesure Les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.
2) Hauteur maximale Il est imposé pour les constructions les hauteurs maximales suivantes :
- pour HF : 12 9 mètres. - pour HT : 15 12 mètres.
En outre, sous respect des hauteurs maximales énoncées ci-dessus, les bâtiments ne peuvent comprendre plus de trois deux niveaux sur rez-de-chaussée.
3) Toutefois
Les restaurations, extensions ou reconstructions des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celles énoncées ci-avant, peuvent ne pas être soumises à ces règles. Dans ce cas, la hauteur du faîtage initial ne peut être dépassée.
Ces règles ne sont pas applicables aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UB 11Aspect extérieur
1) Façades et revêtements
Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs…).
Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.
Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonie avec celles-ci.
Les capteurs solaires sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.
2) Toitures Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la façade. Dans le cadre de constructions nouvelles, les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être privilégiés sur les toitures et être aussi peu visible que possible (dans les combles par exemple), à l’exception d’une impossibilité technique avérée.
Couvertures
Dans le cas de toiture en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.
Débords avals de la couverture :
Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.
Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.
Commune de La Londe les Maures Règlement d’urbanisme – Modification n°4
Souches
Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.
Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.
3) Clôtures
La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.
a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.
b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).
c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.
d) Les clôtures ne peuvent excéder 1,80 mètre de hauteur et doivent être constituées comme suit : Par des murs bahuts de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés de dispositifs à claire voie éventuellement doublés par une haie vive (matériaux opaques interdits). Par des dispositifs grillagés éventuellement doublés d’une haie vive, à implanter notamment le long des limites séparatives afin de préserver la perception d’un espace paysager sans cloisonnement marqué. Par des murs pleins. Dans ce cas, il doit être recherché un traitement architectural de qualité (habillage ; arase ; éléments rythmant le linéaire).
e) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,10 mètres de hauteur maximale.
4) Dispositions particulières aux édifices et espaces publics protégés
Les dispositions relatives aux édifices et espaces publics protégés sont définies par l’article 11 du titre II du présent règlement.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.
2) Normes de stationnement Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation.
Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :
a) Pour les constructions à usage d’habitation : Par logement: 2 places. Pour les logements de type T/F 1 à 3 pièces : 2 places par logement Pour les logements de type T/F 4 pièces : 3 places par logement Pour les logements de type T/F 5 pièces et plus : 4 places par logement Par logement locatif financé avec des prêts aidés par l’état : 1 place.
En outre, il doit être aménagé, pour les opérations comportant plus de 5 4 logements, 1 place par tranche complète de 5 4logements.
Commune de La Londe les Maures Règlement d’urbanisme – Modification n°4
Exemples : o dans le cadre d’une opération comportant 3 logements, aucune place de stationnement complémentaire ne doit être produite (0 tranche complète de 4 logements sur 3 au total) o dans le cadre d’une opération comportant 6 logements, seul 1 place de stationnement complémentaire doit être produite (1 tranche complète de 4 logements sur 6 au total) o dans le cadre d’une opération comportant 8 logements, 2 places de stationnement complémentaire doit être produite (2 tranches complètes de 4 logements sur 8 au total)
b) Pour les constructions à usage de commerce et d’artisanat de plus de 50 m² de surface de plancher : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher.
c) Pour les constructions à usage de bureaux et de services : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.
d) Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier: 1 place par chambre.
e) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif: Le nombre de places de stationnement doit être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.
3) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12 du titre II du présent règlement.
4) Stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes : Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, une place par logement. Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 400 m², une place par tranche de 100 m² de surface de plancher crée.
La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m².
Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés qualitativement par un traitement végétal ou minéral.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.
Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13 du titre II du présent règlement (pages 20-21).
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Dispositions supprimées depuis la promulgation de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 Mars 2014.
Commune de La Londe les Maures Règlement d’urbanisme – Modification n°4
Commune de La Londe les Maures Règlement d’urbanisme – Modification n°4
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
Caractère de la zone UC
Il s’agit d’une zone destinée à recevoir des constructions à vocation principale d’habitat, de commerces, de bureaux, de services, d’équipements, ainsi que des activités non nuisantes pour le voisinage. Les extensions des activités existantes de camping ou de caravaning y sont également autorisées.
Cette zone comprend les deux secteurs suivants :
Un secteur UCa qui couvre le périmètre de la cité ouvrière des Bormettes dont la valorisation patrimoniale doit être renforcée. Ce secteur UCa comprend un sous-secteur UCa1 correspondant aux parcelles de plus petites superficies, où une densité bâtie plus importante est autorisée.
Un secteur UCb où une hauteur moins importante des constructions doit être respectée.
Cette zone est concernée par divers risques et nuisances (risques naturels, bruits...) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU. Dans ces secteurs, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions spécifiques mentionnées dans les dispositions générales du règlement (Titre I, articles 6 et 7) ou en annexes. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement du Plan Local d’urbanisme (P.L.U.) couvre l’intégralité du territoire communal, y compris la partie du Domaine Public Maritime concédé par l’Etat à la Commune.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1- Les règles de P.L.U. se substituent à celles des articles R. 111-5 à 111-13, R. 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme.
2- S’ajoutent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
- La loi n° 86-2 du 05 janvier 1986, dite « Loi littoral » et le décret d’application n° 89.694 du 20 septembre1989 relatifs à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. La prise en compte de cette loi est rappelée au rapport de présentation du présent P.L.U.
- La loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. La prise en compte de cette loi est rappelée au rapport de présentation du P.L.U.
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, annexées au P.L.U.
- Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, où les règles sont maintenues. La liste des lotissements concernés est jointe au P.L.U.
- La circulaire du 1er avril 1978 relative aux pistes de défense des forêts contre l’incendie.
- Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux terrains militaires, étant entendu, qu’elles ne sauraient faire obstacle aux dispositions de l’article R. 421-8 du Code de l’Urbanisme portant exemption du permis de construire, en ce qui concerne certains travaux exécutés par le Ministère de la Défense.
4 - Rappels :
a) L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable.
b) Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au code de l’urbanisme.
c) Les défrichements, les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme.
Commune de La Londe les Maures Règlement d’urbanisme – Modification n°4
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUS-SECTEURS
1- Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs. Ces différentes zones, secteurs et sous-secteurs figurent sur les documents graphiques du P.L.U.
1.1- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
a) La zone UA délimitée par un tireté et repérée par l’indice UA au plan. Elle comprend un secteur UAa délimité par un tireté plus fin.
b) La zone UB délimitée par un tireté et repérée par l’indice UB au plan. Elle comprend un secteur UBa délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UBb délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UBc délimité par un tireté plus fin.
c) La zone UC délimitée par un tireté et repérée par l’indice UC au plan. Elle comprend un secteur UCa délimité par un tireté plus fin. Le secteur UCa comprend un sous-secteur UCa1 délimité par un tireté plus fin Elle comprend un secteur UCb délimité par un tireté plus fin.
d) La zone UD délimitée par un tireté et repérée par l’indice UD au plan. Elle comprend un secteur UDa délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UDb délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UDc délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UDd délimité par un tireté plus fin.
e) La zone UE délimitée par un tireté et repérée par l’indice UE au plan. Elle comprend un secteur UEa délimité par un tireté plus fin.
f) La zone UF délimitée par un tireté et repérée par l’indice UF au plan. Elle comprend un secteur UFa délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UFb délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UFc délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UFd délimité par un tireté plus fin.
g) La zone UP délimitée par un tireté et repérée par l’indice UP au plan.
h) La zone UZ délimitée par un tireté et repérée par l’indice UZ au plan. Elle comprend un secteur UZa délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UZb délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UZc délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UZd délimité par un tireté plus fin. Le secteur UZd comprend deux sous-secteurs UZd1 et UZd2 délimités par des tiretés plus fins.
1.2- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
a) La zone 1AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 1AU au plan. Elle comprend un secteur 1AUa délimité par un tireté plus fin.
b) La zone 2AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 2AU au plan.
c) La zone 2AUG délimitée par un tireté et repérée par l’indice 2AUG au plan. Elle comprend les secteurs 2AUGa, 2AUGb et 2AUGc, notés Ga, Gb, Gc et GD sur le document graphique. Le secteur Ga comprend 4 sous-secteurs Ga1, Ga2, Ga3 et Ga4.
Commune de La Londe les Maures Règlement d’urbanisme – Modification n°4
d) La zone 3AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 3AU au plan. 1.3- La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du titre IV est :
La zone A délimitée par un tireté et repérée par l’indice A au plan. Elle comprend un secteur Aa délimité par un tireté plus fin.
1.4- La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V est :
La zone N délimitée par un tireté et repérée par l’indice N au plan. Elle comprend un secteur Na délimité par un tireté plus fin. Le secteur Na comprend un sous-secteur Na1 délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ne délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ng délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nl délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur No délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nz délimité par un tireté plus fin. Le secteur Nz comprend deux sous-secteurs Nzb, et Nzd délimités par des tiretés plus fins.
2- Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du P.L.U. :
2.1- Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, inscrits sur la liste récapitulative annexée au présent dossier (pièce n°6), représentés par un quadrillage à trame serrée et numérotés conformément à la légende.
2.2- Les Espaces Boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, représentés par un quadrillage orthogonal de cercles, conformément à la légende
2.3- Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique définis aux articles L123-1-5 III 2° et R. 123-11 h° du code de l’urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le présent règlement. Ces éléments sont représentés par une étoile, conformément à la légende.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, les adaptations mineures ne sont autorisées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques peut provoquer, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de la SousDirection de l’Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d’arrêt des travaux), il est demandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à l’adresse ci-dessous, dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées :
D.R.A.C. de P.A.C.A., Service régional de l’Archéologie 21-23, boulevard du Roy René 13617 Aix-en-Provence Cedex
Commune de La Londe les Maures Règlement d’urbanisme – Modification n°4 L’extrait de la carte archéologique nationale reflète l’état de connaissance au 22/12/2008. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive.
Conformément aux dispositions du code du patrimoine (Livre V, article L. 522-4), les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
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En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la D.R.A.C. de P.A.C.A. (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (Livre V, titre III).
En outre, conformément à l’article R 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
L’extrait de la carte archéologique nationale est présenté dans la carte en page précédente.
Article 6ZONES DE NUISANCES
VOIES BRUYANTES En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 et de son décret d’application du 30 mai 1995, un arrêté préfectoral du 1er août 2014 a délimité sur la commune de La Londe-les-Maures les secteurs affectés par les nuisances sonores causées par la RD 98, la RD 559a et la RD 42b, infrastructures classées à grande circulation. Ceux-ci sont reportés sur les documents graphiques, conformément à la légende.
Dans ces secteurs, les mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs figurant dans l’arrêté seront exigées lors de toute demande de permis de construire concernant les habitations : - Sur une profondeur de 250 m. de part et d’autre de la RD 98, classée en catégorie 2, à partir
du bord extérieur de la chaussée la plus proche. - Sur une profondeur de 100 m. de part et d’autre des trois tronçons de la RD 559a, classée en
catégorie 3, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. - Sur une profondeur de 30 m. de part et d’autre des deux tronçons de la RD 559a, classée en
catégorie 4, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. - Sur une profondeur de 30 m. de part et d’autre de la RD 42b, classée en catégorie 4, à partir du
bord extérieur de la chaussée la plus proche.
L’arrêté préfectoral du 1er août 2014 est annexé au dossier de P.L.U. (pièce n°7C3).
VOISINAGE DE LA STEP La Station d’épuration génère un certain nombre de nuisances, notamment olfactives. A l’intérieur du périmètre déterminé aux documents graphiques, les nouvelles constructions à usage d’habitation sont interdites. Cette disposition ne s’applique pas pour les extensions et surélévations des constructions déjà existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que pour les reconstructions des bâtiments légalement autorisés, ayant fait l’objet d’une destruction ou d’une démolition.
Article 7PRISE EN COMPTE DES RISQUES MAJEURS
1- Le risque d’inondation
Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI)
Le risque d’inondations fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.I.) approuvé en date du 30 décembre 2005 par la Préfecture du Var. Ce P.P.R.I. délimite le périmètre des zones inondables de la commune de La Londe-les-Maures et les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement.
Le P.P.R.I. s’appliquant en tant que servitude d’utilité publique, les types d’occupations et d’utilisations du sol projetés dans les périmètres rouges et bleus y figurant doivent respecter les dispositions réglementaires édictées en application de ce plan. Le P.P.R.I. est annexé au dossier de P.L.U. (pièce n°7A3).
Une interprétation du périmètre de la zone inondable défini par le P.P.R.I. est reportée à titre indicatif sur les documents graphiques. Conformément à la légende, le périmètre de la zone inondable est représenté par une trame grisée.
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2-le risque de mouvements de terrain La structure géologique des sols met en évidence une possible sensibilité de certains secteurs aux mouvements de terrains sans qu’aucun événement majeur ni étude technique détaillée ne l’ait démontré.
Des périmètres d’aléa géologique touchant le territoire communal figurent sur une carte intégrée dans le rapport de présentation. A titre de prévention, dans ces périmètres, il est conseillé de consulter en mairie l’étude de l’aléa mouvement de terrain en amont de tout projet de construction. En fonction de celui-ci et de la situation du terrain, la réalisation d’une étude géotechnique peut être recommandée.
3-le risque d’incendies de forêts
Un Plan de Prévention des Risques d’Incendies et de Feux de Forêts (P.P.R.I.F prescrit le 13 Octobre 2003 est applicable sur le territoire communal suite à son application anticipée en date du 29 juillet 2014 et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document est annexé au présent P.L.U. Un report indicatif sur les documents de zonage du P.L.U. expose les secteurs concernés. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.
Intégration des dispositions du P.P.R.I.F. dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R.I.F., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du P.P.R.I.F. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
Article 8RECONSTRUCTIONS DES BATIMENTS APRES DESTRUCTION OU DEMOLITION
Au titre de l’article L111-3, la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis est autorisée à l’identique, dans les limites des surfaces de plancher détruites ou démolies et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone, à condition :
que les bâtiments concernés aient été régulièrement édifiés ; que leur destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux types d’occupation et d’utilisation admises dans la zone.
La reconstruction des bâtiments sinistrés peut toutefois être refusée si le sinistre trouve son origine dans un risque naturel avéré comme tel.
Article 9REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
Conformément à l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
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En outre, il est rappelé les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date d’approbation du présent PLU, qui entraînent la conséquence suivante : Pour les lotissements achevés depuis moins de 5 ans avant la date d’approbation du présent PLU, les règles d’urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis de lotir demeurent applicables pour une période de 5 ans suivant la date d’achèvement du lotissement.
A titre informatif, les dates de caducité des règles d’urbanisme toujours en vigueur des lotissements sont :
Lotissement RIGAOU MILLAOU LES TERRES DU SOLEIL LES JARDINS DE LA
VERNATELLE RUDY BELLE JARDIN DES MILLESIMES
Date de délivrance 14/06/2006 14/03/2007
19/09/2007
21/10/2010 04/12/2013
Caducité 14/06/2016 14/03/2017
19/09/2017
21/10/2020 04/12/2023
Article 10AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL
Les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site,
Les conditions définies dans l’alinéa 2 ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la
rétention des eaux pluviales, - aux installations nécessaires aux aménagements portuaires situés dans la zone UP (ports de
plaisance du Maravenne et de Miramar).
Article 11QUELQUES DEFINITIONS
Affouillements et exhaussements de sol : Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai.
Conformément à l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, sont soumis à un permis d’aménager.
Conformément à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, sont soumis à déclaration préalable.
Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m2, ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (cf. définition : « carrière »).
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau N° 92-3 du 03 janvier 1992 et du décret n°2007-397 du 22/03/2007 (titre III – impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique (rubriques 3.1.1.0, 3.1.3.0, 3.2.2.0, 3.2.3.O, 3.2.5.0). Alignement : C'est, pour la voirie, la limite entre le domaine privé et le domaine public :
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- lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie, c'est l'alignement « actuel », - lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie c'est l'alignement « futur ». Dans ce cas
l'élargissement est figuré sur les documents graphiques et est repris dans le tableau des emplacements réservés.
Annexe : Toute construction séparée ou non de la construction principale, dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction. Exemples d’annexes (liste non exhaustive) : atelier, abris à bois, abris de jardin, piscines et poolhouses, préaux, locaux techniques, garages pour le stationnement des véhicules, etc…
Bâtiments Construction destinée à abriter des personnes (logements, bureaux, équipements…), des biens ou des activités (économiques, agricoles, sociales, sportives, culturelles…) composé d’un corps principal à l’intérieur de laquelle l’homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments extérieurs, et de constructions attenantes.
Carrières : Sont considérées comme carrières, les gîtes tels que définis aux articles 1er et 4 du code minier, ainsi que les affouillements de sol (à l’exception de ceux rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m2, ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Clôture : Les dispositions relatives aux clôtures sont définies aux articles L. 441-1 à L. 441-3 et R. 441-1 à R.441-11 du Code de l'Urbanisme. On rappelle que les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que «tout propriétaire a le droit de clore son héritage». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant d'un régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions. Les clôtures peuvent être implantées sur les limites séparatives.
Construction Tout ouvrage existant sur une unité foncière résultant de l'assemblage de matériaux par l'intervention humaine. Cela englobe les bâtiments et les annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, comme les piscines, les bassins… (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre). L’usage d’une construction peut être multiple : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôts ou services publics et d'intérêt collectif.
Destinations des constructions : ▪ Constructions à usage d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments d’habitation, quels que
soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les annexes.
▪ Constructions à usage de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.
▪ Constructions à usage de commerces : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».
▪ Constructions à usage d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
▪ Constructions à d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.
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▪ Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC): il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public - les crèches et haltes garderies - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur - les établissements pénitentiaires - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraite, centre médico-social - les établissements d’action sociale - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique - les établissements sportifs à caractère non commercial - les lieux de culte - les parcs d’exposition - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets...)
▪ Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16 Décembre 1964.
▪ Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés.
▪ Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions nécessaires à une exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles
Emplacements Réservés : Ce sont les terrains, bâtis ou non, qui sont réservés par le PLU au profit de collectivités publiques ou de services publics pour l’aménagement de voies ou de carrefours, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts. Ils sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant, sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non, faisant l’objet d’un emplacement réservé au PLU.
Emprise au sol L’emprise au sol, telle que définit dans le règlement du Plan Local d’urbanisme correspond à la projection verticale du volume des constructions, saillies, tous débords et surplombs exclus.
Sont exclues de cette notion : les accès (même bétonnés), les aires de stationnement non couvertes, les piscines, leurs locaux techniques et leurs plages.
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Espaces Boisés Classés (EBC) : Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des constructions. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseau de haies, des plantations d’alignement. Les espaces boisés peuvent être situés dans n’importe quelle zone. Ce classement est représenté de façon particulière sur les documents graphiques du PLU par l’intermédiaire de cercles compris dans un quadrillage orthogonal. Situé dans une zone urbaine, l’Espace Boisé Classé est inconstructible, mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’Espace Boisé Classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R. 130-1 du code de l’urbanisme.
Installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à déclaration ou autorisation) : Sont considérées comme installations classées, au titre du code de l’environnement, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières, au sens des articles 1er et 4 du Code minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Opération d’aménagement / Opération d’ensemble Une opération d’aménagement, ou opération d’ensemble, est une opération permettant de réaliser un aménagement complexe. Elle suppose une volonté et un effort d’organisation et d’agencement d’une partie du territoire, ce qui la différencie de l’opération de construction seule. Elle permet de répondre aux objectifs politiques poursuivis par la personne publique compétente et à un besoin identifié, qu’il s’agisse des communes et EPCI, des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. L’opération d’ensemble est l'expression concrète du projet de la collectivité et des objectifs de développement durable exprimés dans les documents d'urbanisme. Une opération d’aménagement peut avoir pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Parahôtellerie Activité fournissant, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier, au moins trois des quatre prestations suivantes cités au 4°-b de l'article 261 D du CGI : petit-déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture du linge de maison et réception de la clientèle.
Retrait : On appelle retrait, une zone non construite, dont la largeur est mesurée à l'horizontale, perpendiculairement au mur du bâtiment, jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété ou la limite du domaine public.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
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4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain = Unité foncière Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voies et emprises publiques : Sont considérées comme voies au sens du présent règlement, les voies publiques ou privées existantes ou à créer, ouvertes à la circulation des véhicules et des personnes, desservant plusieurs propriétés. Sont considérées comme emprises publiques, tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques.
Article 12DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE
Dispositions applicables dans les périmètres de réalisation de la mixité sociale pris en application de l'article L 123-1-5 II 4 du Code de l'Urbanisme
Rappel de l'article L 123-1-5 II 4° du Code de l'Urbanisme II.- Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : 4 ° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;
Modalités d’application de la servitude dans les zones urbaines Normes applicables dans les périmètres de réalisation de la mixité sociale : les périmètres d'application de cette norme sont portés aux documents graphiques. Ils sont repérés par un liseré jaune. Il s’agit des zones UA, UB et UC et leurs secteurs (à l’exception des secteurs UAa et UBa) ; cette norme de réalisation de mixité sociale s’applique à tout programme de logements supérieur ou égal à 5 logements pour lequel il sera exigé 20 % de logements locatifs sociaux. Pour le calcul du nombre de logements sociaux réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.
Exemples : une opération comprenant 17 logements devra comprendre un nombre de logements locatifs sociaux défini selon le calcul suivant : 17 x 0,20 = 3,4 La décimale de 3,4 étant inférieure à 0,5, 3 logements devront être contenus dans l’opération de 17 logements. une opération comprenant 20 logements devra comprendre un de nombre logements locatifs sociaux défini selon le calcul suivant : 20 x 0,20 = 4 4 logements devront être contenus dans l’opération de 20 logements. une opération comprenant 23 logements devra comprendre un nombre de logements locatifs sociaux défini selon le calcul suivant : 23 x 0,20 = 4,6 La décimale de 4,6 étant supérieure à 0,5, 5 logements devront être contenus dans l’opération de 23 logements.
Commune de La Londe les Maures Règlement d’urbanisme – Modification n°4 Modalités d’application de la servitude dans la zone 2AU Normes applicables dans les périmètres de réalisation de la mixité sociale : cette norme de réalisation de mixité sociale s’applique à tout programme de logements pour lequel il sera exigé 25 % de logements locatifs sociaux.
Article 13DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES VERTS PROTEGES (ARTICLE L.1231-5 III 2 DU CODE DE L’URBANISME)
L’article L.123-1-5 II
I 2° du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, d’«Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». A ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), certains secteurs sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document est l’objet. C’est le cas des Espaces Verts Protégés.
Les espaces verts protégés (EVP) représentent des secteurs végétalisés ou à végétaliser qui doivent conserver ou mettre en valeur leur aspect végétal afin d’améliorer les transitions paysagères entre les espaces bâtis et non bâtis. Ils sont représentés dans le présent PLU par une trame serrée de rond vert. Les prescriptions s’appliquant aux EVP identifiés dans le plan de zonage sont les suivantes : est autorisée l’implantation d’annexes sous réserve de disposer d’une emprise au sol limitée (inférieure à 50 m²) et à condition que celles-ci s’intègrent harmonieusement dans l’espace vert ; sont autorisés les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des CINASPIC sous réserve de disposer d'une emprise au sol limitée.
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TITRE II – MODALITES D’APPLICATION DES REGLES D’URBANISME DANS LES DIFFERENTES ZONES
Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sans objet.
Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations d
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.