Aller au contenu
Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Pour les piscines : le retrait doit au moins être égal à 2 m (bord du bassin).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ou à l’acrotère ne pourra excéder 8m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : Pour les logements dans le cadre d’une nouvelle construction : 1 place jusqu’à 60 m² de surface de plancher, 2 places de 61 m² à 120m² de surface de plancher, et au-delà de 120 m² de surface de plancher : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher supplémentaire.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 182 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1 - Les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. 2 - Les terrains aménagés de camping caravaning et le stationnement de caravanes, les habitations légères de loisirs, le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. 3 - Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à l'article Uc2, 4 - Les constructions à usage : Agricole sauf ceux autorisés à l’article 2, - d'entrepôts - de stationnement collectif non lié à des constructions existantes ou à des opérations de construction

admise sur la zone, sauf celles autorisées à l’article 2. - d’activité industrielle 5 - Les installations et travaux divers suivants : - les parcs d'attractions ouverts au public - les dépôts de véhicules et de matériaux de toute nature - les garages collectifs de caravanes 6- L'ouverture de carrières, l'extension des carrières existantes et la poursuite de l'exploitation des carrières existantes à l'échéance de leur autorisation. 7 - Les éoliennes industrielles et les champs photovoltaïques industriels

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises et soumises à condition

Toutes les occupations et utilisations de sol sont admises, sauf celles interdites à l’article Uc 1. Sont admises sous conditions : Les installations classées pour la protection de l'environnement uniquement si elles sont soumises à déclaration. Les bâtiments à usage d’activités commerciales sous réserve que leur surface de plancher n’excède pas 300 m2 Les bâtiments à usage d’activités artisanales sous réserve que leur surface de plancher n’excède pas 300 m2. Les extensions des bâtiments agricoles présents dans la zone sous réserve que leur surface de plancher totale n’excède pas 300 m2. Les hôtels sans limitation de surface de plancher, Les constructions à usage de stationnement collectif non lié à des constructions existantes ou à des opérations de construction admises sur la zone, sous réserve qu’il soit ouvert au public.

34

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

Article UC 3Accès et voirie

Accès et voirie

ACCES : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour l’ensemble des constructions pourra être exigé. Afin d’assurer un accès sécurisé, il pourra être imposé un accès aménagé (espace tampon) hors de la circulation publique.

VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de collecte des ordures ménagères. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. pour toute opération nouvelle portant sur un tènement de 3000 m² et plus, il est exigé l’aménagement d’un local de stockage des containers de déchets à l’entrée de la voie.

CHEMINEMENTS PIETONS ET CYCLES: Les cheminements piétons sont obligatoires le long des voies nouvelles sur au moins un côté de la voie. Ils auront une largeur minimale d’1.50 m. Les cheminements piétons qui ne longent pas les voiries auront une largeur de circulation minimale de 1.50 m, et seront intégrés dans une bande plantée d’une largeur minimale de 3 m. Ces chemins seront aménagés à leurs extrémités de façon à obstruer les circulations motorisées.

35

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

Article UC 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1 - Eau : Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 - Assainissement : Eaux usées : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’eaux usées. Leur rejet est également interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine public. Elles devront être infiltrées sur la parcelle après traitement ou rejetées dans le réseau séparatif d’eaux pluviales après traitement.

Eaux pluviales : Lorsqu’il existe un réseau séparatif susceptible de recevoir les eaux pluviales, leur rejet n'est pas accepté sur la voie publique (chaussée, caniveaux, fossés, …). Les réseaux internes aux opérations de lotissements, ZAC, doivent obligatoirement être de type séparatif. Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial les eaux de ruissellement de la toiture et de la parcelle doivent être : soit infiltrées sur la parcelle (le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur) soit stockées dans des ouvrages de façon à ralentir le rejet dans le milieu. Des ouvrages de rétention des eaux pluviales pourront être imposés. Ils devront être adaptés à la taille des opérations. Les aires de stationnement de plus de 15 places devront comporter un ouvrage destiné à dépolluer les eaux de ruissellement avant rejet dans le milieu.

3 – Réseaux secs (électricité, téléphone et réseaux câblés) : Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. A l’intérieur des opérations d’ensemble, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public existant. Le tracé des réseaux devra suivre le tracé des voiries. Pour les ensembles immobiliers collectifs des antennes collectives sont obligatoires.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Si le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions, dans le cadre d’une organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue, doivent s’implanter avec la façade dans une bande de 0 à12 m de l’alignement. Dans les secteurs déjà bâtis et présentant une unité d’aspect, l’implantation des constructions sera homogène avec l’implantation des constructions avoisinantes. Dans les ensembles d’habitation assujettis à un plan de composition d’ensemble et pour les annexes aux habitations l’implantation des constructions sera soit à l’alignement soit en retrait. Dans tous les cas, l’implantation des constructions ne devra pas entrainer de gêne pour la visibilité en entrée ou sortie de parcelle sur la voie publique.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation sur limites : Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives, à condition que la hauteur de la construction mesurée sur limite n’excède pas 3 m à l’égout et 4m au faîtage. La construction sur limite de bâtiments dont la hauteur excède 4 m est autorisée si deux constructions sont édifiées en limite, de façon contiguë, (les décalages entre les alignements des façades sont possibles) Implantation en retrait : Si les constructions ne sont pas implantées sur limite : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 m. Pour les annexes aux habitations le retrait n’est pas règlementé. Pour les piscines : le retrait doit au moins être égal à 2 m (bord du bassin).

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un bâtiment n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation et le gabarit.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article UC 9Emprise au sol

Emprise au sol

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ou à l’acrotère ne pourra excéder 8m. Dans les secteurs déjà bâtis et présentant une unité d’aspect et où la hauteur des constructions existantes est supérieure à 8m au faîtage, la hauteur maximum des constructions sera équivalente à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes (les constructions avoisinantes étant celles existantes sur les parcelles adjacentes). La hauteur des annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ou à l’acrotère, est limitée au faîtage à 3.50 m La hauteur des clôtures est règlementée à l’article 11. Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article UC 11Aspect extérieur

Aspect extérieur – Aménagement des abords

Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions.

Article UC 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé : Pour les logements dans le cadre d’une nouvelle construction : 1 place jusqu’à 60 m² de surface de plancher, 2 places de 61 m² à 120m² de surface de plancher, et au-delà de 120 m² de surface de plancher : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher supplémentaire. Pour les réhabilitations des constructions existantes avec création de logement il est exigé une place de stationnement au minimum par logement créé. Concernant les logements sociaux il est exigé une place de stationnement par logement. Dans les ensembles d’habitation il est exigé 1 place banalisée pour 2 logements. Concernant les activités économiques et les équipements d’intérêt collectif : aux places de stationnement s’ajoutent les aires de manœuvre et de stationnement des autocars et des véhicules de livraison, ainsi que les garages ou les abris pour deux roues.

38

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

Article UC 13Espaces libres et plantations

Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs - Plantations

Les plantations non fruitières existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Les aires de stationnement doivent comporter des plantations, à raison d’au moins un arbre à haute tige pour 4 places. Pour toute opération portant sur un tènement de 2500 m² et plus il est exigé des espaces collectifs (cheminements piétonniers, pistes cyclables, aires de jeux, espaces récréatifs) autres que voies de desserte et stationnements à raison d’au moins 15 % de la surface totale de l'opération. Ces espaces collectifs seront plantés et seront de préférence traités en allées ou promenades plantées le long des voies de desserte. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme La surface de l’opération des constructions commerciales ou d’activités devra être plantée à hauteur de 10% de la surface. La densité des espaces verts sera de préférence reportée en bordure de voie. Les limites arrière des parcelles seront obligatoirement plantées de haies arbustives Les espaces interstitiels entre la clôture et l’aire de stationnement seront obligatoirement plantés. Les espèces végétales utilisées seront choisies en cohérence avec la palette végétale établie pour la commune et figurant en annexe du règlement. Les haies monospécifiques de conifères sont interdites.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol

Non règlementé

39

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

Chapitre IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ud

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE Il s’agit d’une zone urbaine correspondant aux quartiers périphériques non totalement raccordés au réseau collectif d’assainissement. A vocation principale d’habitat elle peut accueillir des activités économiques compatibles avec les fonctions résidentielles. La zone Ud est concernée par les risques d’inondation du Rhône. Ces secteurs sont soumis à des prescriptions particulières définies dans les dispositions générales. La zone Ud est concernée par des périmètres de protection des captages. Ces secteurs sont soumis à des prescriptions particulières définies dans les dispositions générales.

40

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

Commune de la Roche de Glun Modification simplifiée n°4 approuvée le

20/06/2022 Règlement

1

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

2

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

TITRE I –DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L 123-1 et R 123-1, conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme. La codification utilisée est celle en vigueur au 31/12/2015.

Article 1 - Champ d'application territoriale

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de La Roche de Glun Il s’applique également aux cours d’eaux domaniaux ou non.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des Sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1- L’article L111-3 du code rural (règle de réciprocité) qui stipule :

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

3

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

2 - A L’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L111.8, L 111-9, L 111-10, L 421-3, L 421-4, et R 111-2 à R111.24.

Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs. Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 111-11 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme. Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L 121-9 et R 121-3 du Code de l’Urbanisme. Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126.1 du Code de l’Urbanisme.

3 – décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7 Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le conservateur régional de l’archéologie.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines Zones U dites zones urbaines, elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés, et aux secteurs dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et éventuellement à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L123.1 (9) du Code de l'urbanisme.

Zones à urbaniser Zones AU, dites zones à urbaniser. Elles correspondent aux zones à urbaniser pouvant présenter un caractère naturel, mais destinées à recevoir des constructions lorsque les équipements (voirie publique, réseaux d’eau, d’électricité et réseau d’assainissement) en périphérie immédiate de cette zone auront une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont destinées à être ouvertes à l’urbanisation à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols ou d'une révision du Plan Local d’Urbanisme Elles comportent les secteurs AU indicés urbanisables à court terme lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, pour lesquelles les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions de leur aménagement.

4

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4 Zones agricoles Zones A dites zones agricoles, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Zones naturelles et forestières Zones N, dites zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Article 4 – Autres éléments portés sur le document graphique

Le plan comporte aussi : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. - des constructions identifiées au titre de l’article L123.3.1 du code de l’urbanisme et pouvant changer de destination dans la zone A.

Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123.1 du Code de l'Urbanisme).

5

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

Article 6 - Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol

1) Les travaux de construction de serres, vérandas ou modifications de façades, ainsi que l'édification de clôtures autres que celles nécessaires à l’activité agricole sont soumis à déclaration préalable. 2) Les installations et aménagements sont soumis au permis d’aménager pour ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22et suivants du Code de l'Urbanisme ou à déclaration préalable pour ceux mentionnés aux articles R421.23 à R421.25 du code de l’urbanisme. 3) Dans les espaces boisés classés :

- les demandes de défrichement sont irrecevables, - les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation. 4) Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation, exceptés pour les bois énumérés à l'article L 311.2 du Code Forestier. 5) Éléments du paysage à protéger : - En référence à l'article L123-1-5 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les

éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques à définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection." - A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17 et R421.23 du Code de l'urbanisme qui impose une déclaration préalable pour tous les travaux intervenants sur un élément du paysage identifié. - Sur la commune de LA ROCHE DE GLUN des alignements "d'éléments du paysage à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des boisements d’arbres remarquables.

Concernant les éléments protégés à ce titre : En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces éléments protégés au titre de l’article L-123-1-5 II 2, les continuités des haies et des boisements devront être reconstituées par une replantation. Elles ne devront pas être totalement détruites sauf de façon dérogatoire en cas de travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. En cas de destruction, elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes : Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les lauriers cerise, et les conifères et plus particulièrement les thuyas et cyprès strictement proscrits) :

- une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences, - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences.

6

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4 Les espèces suivantes sont recommandées :

Essences préconisées Strate arbustive

Noisetier (Corylus avellana) Troène (Ligustrum vulgare) Bourdaine (Frangula vulgaris) Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Sureau noir (Sambucus nigra) Fusain (Euonymus europaeus) Viorne lantane (Viburnum lantana) Eglantier (Rosa canina) Alisier blanc (Sorbus aria) Houx

Strate arborescente

Sorbier (Sorbus aucuparia) Charme (Carpinus betulus) Aulne glutineux (Alnus glutinosa) Erable champêtre (Acer campestre) Frêne commun (Fraxinus excelsior) Chêne pédonculé (Quercus robur) Chêne pubescent (Quercus pubescens) Saule marsault (Salix caprea) Châtaignier (Castanea sativa)

Certaines espèces sont sensibles à la SHARKA. Il s’agit des espèces suivantes :

Prunus sauvages ou d’ornement: Prunus ceresifera Prunus domestica Prunus glandulosa Prunus japonica Prunus mume Prunus spinosa Prunus triloba Prunus blirejana Prunus cistena Prunus curdica Prunus holosericea Prunus nigra Prunus tomentosa Autres prunus: Prunus amygdalus (amandier) Prunus armeniaca (abricotier) Prunus persica (pêcher) Prunus brigantina Prunus hortulana Prunus salicina Prunus sibirica Prunus simonii

Certaines espèces sont sensibles au feu bactérien. Il s’agit des espèces suivantes :

Pommier à couteau (Malus domestica = Malus pumila):

Variétés: Abbondanza, James Grieve.

7

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4 Pommier à cidre (Malus domestica = Malus pumila): Variétés: Argile rouge, Tardive de la Sarthe, Doux Normandie, Blanc Sûr, Peau de Chien. Poirier (Pyrus cornmunis): Variétés: Bronstar, Passe-Crassane, Laxton’s Superb, Durondeau, Madame Ballet, Nashi (Pyrus serotina = Pyrus Pyrifolia): Variétés: Kumoi, Nijisseiki. Cotonéaster: Espèces, sous-espèces ou clones: Salicifolius floccosus, Salicifolius x. Herbsfeuer.. Pyracantha ou buisson ardent: Espèces ou cultivars: Atalantioîdes « Gibsii». Pommier d’ornement (ou pollinisateur): Espèces ou cultivars: Crittenden. Crataegus:

- semis de Crataegus; - plants de Crataegus issus de semis, à l’exception de ceux destinés au greffage dans les

établissements de production.

Article 7 – Règles applicables aux secteurs présentant des risques :

Le risque d’inondation

La commune est couverte par un PPRI. Son règlement s’applique. Se référer aux servitudes d’utilités publiques annexées au PLU.

Le risque « géologique et pollution des sols ».

Dans les secteurs concernés par la trame « risques : géologique et pollution des sols » inscrite sur le zonage, aucune construction nouvelle n’est autorisée.

8

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

Article 8 – Droit de préemption urbain :

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune à l’approbation du PLU par délibération du Conseil municipal ;

Article 9 – Antennes

L’installation d’une antenne parabolique au-delà d’un mètre de diamètre est soumise à déclaration préalable.

Article 10 – Protection des captages d’eau potable

La commune de La Roche de Glun est concernée par les périmètres de protection du captage de la croix des Marais. Ces protections mettent en place trois périmètres : Un périmètre de protection immédiate, clôturé Un périmètre de protection rapprochée où sont interdits :

- Toute construction nouvelle - les forages, puits, exploitation de carrières, ouverture ou remblaiement d’excavations à ciel

ouvert, - les dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, détritus, le stockage de produits toxiques ou

radioactifs, et de tous produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux - le rejet des eaux usées et les boues de stations d’épuration, - les installations de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de

produits chimiques, - les captages autres que ceux destinés à l’alimentation en eau potable, - le camping caravanning et la pratique des sports mécaniques, - le parcage des animaux avec apport d’eau et alimentation y compris l’élevage de plein air, - Un périmètre de protection éloignée où sont interdits : - Les dépôts, les réservoirs et canalisations d’hydrocarbures, - L’ouverture et l’exploitation et le comblement de gravières à ciel ouvert, - Les décharges d’ordures ménagères et industrielles

9

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

DEFINITIONS

Acrotère : prolongement du mur de façade au-dessus d'une toiture en terrasse.

Affouillement – Exhaussement des sols : Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares

Aires de jeux et de sports : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

Aires de stationnement : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.

Aménagement d’une construction : Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du domaine public routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière).

10

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4 Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale et dont l’usage ne peut être qu’accessoire. L’annexe peut être ou non accolée au bâtiment principal. Les constructions agricoles ne sont pas des annexes.

Bâti existant : Un bâtiment est considéré comme existant lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

Caravane : Est considérée comme caravane tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction. (Voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravane introduite dans la définition : dépôts de véhicules).

Changement de destination : Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

Clôture : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.

Clôture à claire voie : Un système à claire voie est un système de clôture qui présente des vides et des jours (treillis, grillage, claie, barrière, treillage..). La dimension des vides et des jours doit permettre de laisser passer la vue, sinon la clôture n’est pas considérée comme étant à claire voie.

Coupe et abattage d'arbres : Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

- coupes rases suivies de régénération, - substitution d'essences forestières.

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) : Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.

11

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

Constructions bioclimatiques : Ce sont des constructions dont la conception architecturale est conçue avec le climat pour réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. Ces constructions utilisent dans une conception globale l’ensemble des critères suivants :

- des ressources énergétiques renouvelables : énergie solaire active, géothermie, biomasse, etc. - l’implantation des constructions par rapport aux éléments naturels (soleil, air, eau), à l’exposition

et à la topographie pour réduire les consommations énergétiques :comme par exemple énergie solaire passive, captage de la chaleur et de la lumière par les ouvertures, ou les serres, capteurs à air, thermocirculation de l’air, utilisation de l’inertie du sol, ventilation naturelle, - la réduction des déperditions par des protections solaires, isolation, stockage thermique etc. C’est la conception dont le fondement est basé sur ces principes qui donne à ces constructions un caractère bioclimatique. Le simple fait d’apposer des panneaux solaires, ou d’utiliser une énergie renouvelable sans l’inscrire dans une conception climatique globale de la construction, ne rentre pas dans la définition d’une construction bioclimatique.

Constructions à usage d'activité économique : Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :

- hôtelier - de commerce - de bureaux ou de services - artisanal - industriel - d'entrepôts et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif, agricole ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics.

Constructions à usage d'équipement collectif : Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées de même nature.

Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.

12

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

Défrichement Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement Réservé :

- Article L 123.2 .c du Code de l'Urbanisme : Le PLU peut indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

- Article L123.17 du Code de l’Urbanisme : Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L 230-1 et suivants.

Emprise au sol Il s'agit de la surface de terrain occupée par la projection verticale au sol de toute la surface construite du bâtiment.

Espaces boisés classés Les PLU. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique.

Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Exploitation agricole Unité économique mettant en valeur conformément à l’article L 311-1 du code rural, une surface au moins égale à la surface minimale d’installation pour un exploitant travaillant à temps complet.

13

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

Habitations légères de loisirs : Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l’article R111-31 et suivants du code de l’urbanisme.

Hauteur La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point moyen du terrain d'assiette de la construction avant terrassement au faîtage de toiture ou à l’acrotère. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas d'assiette de la construction sur le tènement la recevant.

Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Lotissement art. L442-1 L442-14 et R421.19 a) du Code de l'urbanisme Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE , édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…

Piscine : Une piscine est une construction ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières.

Reconstruction à l’identique (article L111.3 du code de l’urbanisme) : Elle est autorisée, lorsque cette reconstruction concerne un bâtiment détruit par un sinistre, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sauf si le PLU en dispose autrement, et dès lors que ce bâtiment a été régulièrement édifié.

14

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4 Reconstruction d'un bâtiment dans son volume : Il s'agit de bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de publication du PLU, c'est à dire ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit après la date de publication du PLU. Servitude au titre de l’article L123.2 du code de l’urbanisme Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements; Article L123.1.16 du code de l’urbanisme Le PLU délimite, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale

15

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

Surface de plancher (Art. R112-2 du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Stationnement de caravanes : R 421.19 c du code de l’urbanisme : Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs; R 421.23 d du code de l’urbanisme : doivent être précédé d’une déclaration préalable l‘installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée à l’article R 421.3 j, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non;

Surface minimum d'installation Elle est fixée par arrêté préfectoral selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 12 septembre 2008).

Tènement Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

16

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4 Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravane à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. Voirie Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que les surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause. ZAC Ces zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non, notamment en vue de la réalisation : - de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service - d'installation et d'équipements collectifs publics ou privés

17

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

TITRE II –DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones U sont des zones urbaines. Sont classés ainsi les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone U est divisée en plusieurs zones : - La zone Ua : urbaine centrale historique. - La zone Ub : zone urbaine de première périphérie du bourg - La zone Uc : zone urbaine de périphérie avec assainissement collectif. - La zone Ud : zone urbaine de périphérie (hameaux) avec assainissement non

collectif. - La zone Ue : zone urbaine à vocation d’équipements. - La zone Ui : zone urbaine à vocation d’activités économiques.

18

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE Zone urbaine correspondant à l’urbanisation traditionnelle ancienne du centre. Sa vocation principale est l'habitation, mais elle reste ouverte aux activités d'accompagnement (commerces, bureaux, hôtels, services) et aux activités artisanales. L’implantation du bâti doit respecter l’ordonnancement traditionnel. La zone Ua est en partie concernée par des risques d’inondation. Ces secteurs sont soumis à des prescriptions particulières définies dans les dispositions générales.

19

Règlement du PLU de la Roche de Glun – Modification simplifiée n°4

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.