Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Nci, Ni, Nth, Nti
- 3 rubriques
- PLU de La Roche-Guyon, approuvé le 06/03/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 11 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
1- Seules les constructions suivantes sont autorisées :
- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, - Les travaux de confortement des constructions à usage d’habitation existantes.
Dispositions particulières :
Dans les secteurs concernés par le PPI ou le PPR du puit de La Roche Guyon, l’arrêté préfectoral du 21/04/2006 modifié par l’arrêté du 11/10/2012 s’impose ou se substitue aux dispositions contraires du règlement.
En secteur Ni, Nti et Nci les projets sont soumis aux dispositions propres à leur zone, sous réserve du respect du PPRi ou des dispositions relatives à la prise en compte des axes de ruissellement.
En secteurs Nti et Nc, sont autorisés : - Les équipements d'intérêt collectif et services publics, - Les équipements à vocation touristique, loisirs, culturelle.
En secteur Nth : - Les extensions sont interdites. - Sont autorisées les destinations suivantes : logement, artisanat et commerces de détail, restauration et hébergement touristique.
Le secteur est soumis aux risques d’effondrement liés à la présence de carrières souterraines. Toutes les mesures doivent être prises pour assurer la stabilité des constructions. L’inspection générale des carrières devra être consultée pour chaque demande d’autorisation.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Rappel du code de l’urbanisme : Tout projet d’architecture d’expression contemporaine ne respectant pas les règles suivantes sera recevable dès lors que son architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Disposition des constructions : - La disposition des constructions tient compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles
prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement. - L’orientation des constructions tient compte des conditions climatiques. Les bâtiments sont adossés aux vents dominants
Aspect extérieur des constructions : - L’emploi de tons mats est à privilégier, les couvertures et parements brillants sont interdits.
Zone N
- Les couleurs sombres s’intègrent mieux car elles dominent dans le paysage. Les couleurs claires ou les couleurs trop vives, en raison du contraste qu’elles engendrent, sont fortement déconseillées.
- Les habitats troglodytes font l’objet d’un recensement au titre de l’article L.151-19. Du code de l’urbanisme. Les évolutions de façades envisagées doivent être conformes au cahier de prescriptions annexé au présent règlement.
3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les clôtures
Les éventuelles clôtures devront être les plus discrètes et naturelles possible. Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques recensés : elles comporteront des éléments permettant le passage de la petite faune.
Ces clôtures pourront être doublées d’une haie champêtre plantée en privilégiant les essences locales (voir palette végétale en annexe) soit en limite séparative avec l’accord du voisin, soit avec le retrait de rigueur.
L’usage de toute clôture de type industriel ou préfabriqué (panneaux métalliques rigides à mailles soudées, soubassements béton ou autre), ainsi que les dispositifs d’occultant ou partiellement occultant, filets, claustras, remplissage bois de clôtures rigides à mailles soudées, etc ... est interdit.
Dispositions particulières :
Eléments paysagers repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme (lié à la préservation du paysage) : Les espaces paysagers existants identifiés doivent être préservés dans leur intégralité et correctement entretenus.
Dans les secteurs Ni, Nti et Nci, les clôtures pleines sont interdites, elles seront constituées d'éléments permettant le passage de l'eau.
Chapitre3 : EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES
1- Desserte par les voies publiques ou privées
Les terrains doivent être desservis par les voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
Zone N
2- Desserte par les réseaux
L’agrément des services gestionnaires doit être obtenu du pétitionnaire.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Assainissement - Eaux usées
Toutes les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. Ces dispositifs doivent être conçus de telle sorte qu’ils puissent être raccordés ultérieurement au réseau public si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.
- Eaux pluviales Pour toute nouvelle construction, le réseau public d’écoulement des eaux pluviales ou usées et le fil d'eau ne doivent pas recevoir des eaux pluviales provenant des propriétés privées.
L’écoulement et l'absorption des eaux pluviales doivent être garantis par les aménagements nécessaires, qui sont à la charge exclusive du propriétaire, devant réaliser les dispositifs adaptés à l'opération sur son propre terrain.
L’aménageur doit prendre toutes dispositions pour garantir une qualité des eaux compatible avec le respect de la qualité des eaux de surface ou souterraines.
Dans le cadre d’aménagement permettant la récupération et la réutilisation des eaux pluviales, l’arrêté ministériel du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluies et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments s’applique.
En secteur exposé aux risques d’effondrement de cavités, ainsi qu’en zone humide : - L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle est interdite, - Les réseaux devront être étanches.
Les postes électriques, réseaux et divers équipements
Lorsque les lignes préexistantes sont enterrées, les lignes de transport d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
Les postes électriques et autres ouvrages techniques et sanitaires publics ou privés sont à considérer comme des constructions respectant les mêmes prescriptions d’aspect que les autres. Ils seront intégrés aux constructions. Si cela s'avère techniquement impossible, ils seront entourés de haies végétales.
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Si les infrastructures ou le réseau de communications électroniques existent, les constructions devront obligatoirement prévoir les fourreaux de raccordement. Les projets créant de nouvelles voies doivent prévoir des chambres et 2 fourreaux supplémentaires pour faire face aux évolutions technologiques
PLU règlement
Annexe
ANNEXES
PLU Annexe
Lexique national de l’urbanisme
GLOSSAIRE
A
Acrotère Muret masquant un toit plat ou une terrasse
acrotère haut
Affouillements du sol Extraction de terrain supérieure à 100 m² et dont la profondeur excède 2 mètres. Les affouillements et exhaussement directement liés aux constructions doivent être indiqués sur les autorisations demandées à l'occasion de cette opération (permis de construire et travaux). Alignement : (voir aussi implantations des constructions) Les ouvrages tels que balcons ou bow-windows peuvent être édifiés en saillie, sous réserve du respect du règlement de voirie. A l'aplomb : se dit d'un élément dont l'axe vertical coïncide avec un autre élément. Amélioration/Extension des constructions existantes La notion d'amélioration correspond à des travaux sur construction existante, et non à des opérations de démolition/reconstruction. On entend par construction existante une construction édifiée avant la date d'opposabilité du présent P.L.U. Les extensions quant à elles doivent être attenantes à la construction existante et ne peuvent conduire par leur ampleur ou leurs caractéristiques à dénaturer les constructions préexistantes, dont elles doivent demeurer l'accessoire. Annexe : l'annexe est une construction autre que l'habitation mais qui répond à cet usage et dont l'affectation ne peut être modifiée sans autorisation. En ce sens elles ne peuvent avoir un accès direct sur le bâtiment d'habitation principal. Ainsi les locaux secondaires constituant des dépendances, tels que : réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, ateliers non professionnels, etc sont considérés comme des annexes. Appentis : construction (ouverte ou fermée) présentant une toiture à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur une construction plus haute. Arbre de haute tige : arbre feuillu ou conifère dont la hauteur atteint au moins 7 mètres à l'âge adulte. Au droit de : se dit d'un élément dont l'axe en plan coïncide avec celui d'un autre élément.
Au nu de : se dit d'une partie d'élévation comprise dans le même plan qu'une autre partie ; au même nu : se dit de plusieurs parties d'élévation comprise dans le même plan (voir aussi "nu").
B
Baie : Les baies sont les ouvertures fermées ou non d'une façade (arcade, fenêtre, porte). Les fenêtres se divisent en deux types de baie :
- Baie principale : baie éclairant les pièces principales (voir ce mot), - Baie secondaire : baie éclairant les pièces secondaires (voir ce mot), telles que les
salles de bain, salles d'eau, WC…,
Balcon : Etroite plate-forme à garde-corps, non couverte, en surplomb (voir ce mot) devant une ou plusieurs baies.
C
Chaussée : partie centrale d'une rue sur laquelle circulent les véhicules. (voir aussi "emprise et plate-forme d'une voie").
Comble : partie de l'espace intérieur comprise sous les versants du toit et séparée des parties inférieures par un plancher.
D
Desserte d'un terrain : la desserte d'un terrain s'apprécie à la fois en termes d'accessibilité (il doit disposer d'un accès à une voie, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins), et d'équipement en réseaux (eaux potable, assainissement, électricité…).
Destination : utilisation d'un immeuble en vue de laquelle il a été construit ou acquis. On distingue 5 destinations :
► Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ;
► Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ;
► Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
► Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
► Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Ces définitions et le contenu des sous-destinations doivent normalement être précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.
Destination principale : fonction principale dans un ensemble de constructions (logement, activités, commerce…)
Division de propriété : sont considérés comme terrains issus de division les propriétés (voir ce mot) résultant du morcellement d'une unité foncières (voir ce mot) plus importante.
E
Egout de toiture : égout principal situé en bas de la partie la plus basse de la toiture.
Embrasure : espace libre aménagé dans l'épaisseur d'un mur pour recevoir une porte, une fenêtre.
Emprise au sol : l'emprise au sol est la projection sur le plan horizontal de l'ensemble des constructions ou parties de constructions implantées sur l'unité foncière, y compris l'avancée des toitures, balcons, oriels (fenêtre en encorbellement faisant saillie sur un mur de façade),… Ne sont pas comptabilisés les ouvrages, installations et construction dont la hauteur est inférieure ou égale à 0.60 m.
Etage : l'étage est un espace habitable compris entre deux planchers consécutifs, c'est-à-dire qu'il a au moins la hauteur d'un homme debout, soit 1m80.
Espace Boisé Classé (EBC) : Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme sont repérés au plan par une trame spécifique. En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n'est requise pour les coupes et abattages d'arbres (art. R.421-23-2 du code de l'urbanisme et en accord avec les orientations réglementaires du SDRIF, pages 40 et .f.1), lorsqu’ ils sont: Arbres dangereux, chablis ou morts ; Dans les bois privés dotés d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de gestion approuvé; si la coupe est déjà autorisée par l'arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées ; ou en forêt publique soumise au régime forestier.
Espaces verts et espaces libres Les surfaces perméables peuvent être réalisées sous forme de surfaces végétalisées sur dalle ou toits-terrasses Les espaces libres de pleine terre présentent des épaisseurs de terre végétale supérieure ou égale à 2m50 ;
Les espaces résiduels ne peuvent être comptabilisés dans les espaces verts même s'ils sont engazonnés.
Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain dont la superficie est supérieure à 100 m² et la hauteur excède 2 mètres
F
Faîtage : ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées et éléments composant la partie supérieure de la toiture.
H
Hauteur des constructions :
La hauteur maximale (H) des constructions est définie par la différence d'altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé et : 1. l'égout du toit 2. le faîtage
I
Intérêt collectif : Extrait de l’article R.151-28 du code de l’urbanisme pour la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics" : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
L
Limite séparative : ligne commune à deux propriétés privées
Limite séparative latérale : limite entre deux terrains, qui vient rejoindre la voie et emprise réalisée ou à réaliser par une personne publique ou la voie privée existante à la date d'approbation du PLU. Sont considérées comme limites latérales celles qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements. En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative, seul le segment rejoignant l'alignement est considéré comme limite latérale.
Limite de fond de parcelle : limite qui vient rejoindre les limites séparatives latérales. C'est une limite qui n'a aucun contact avec le domaine public. Par opposition, c'est la limite qui ne correspond pas aux limites séparatives et à l'alignement.
Lucarne : ouvrage construit sur un toit et permettant d'éclairer le comble (voir ce mot) par une ou plusieurs fenêtres, c'est-à-dire des baies (voir ce mot) placées dans un plan vertical et leur encadrement.
L151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
L151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
M
Modénature : profils et dessins des moulures et corniches d'une façade (ornementation). Au sens large, la disposition générale et le dessin des menuiseries extérieures, des joints, les divisions des vitrages pour les façades font partie de la modénature.
Mur bahut : muret bas servant de base à un système de clôture (grille, grillage…) ;
N
Nu : Surface plane d'un mur, abstraction faite des saillies.
Niveau : Le nombre de niveaux d'une construction peut être indiqué sous la forme : R+X+(Comble ou Attique)
Il comprend : R = le rez-de-chaussée X = le nombre d'étages supérieurs, Le niveau éventuel de comble
Ne sont pas comptés dans le nombre de niveaux des constructions indiqué les sous-sols sous réserve que ceux-ci ne dépassent pas de plus de 1 mètre de niveau du sol extérieur.
O
Opérations d'aménagement d'ensemble : Une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées en une ou plusieurs tranches de plusieurs logements, bureaux, commerces ou activités artisanales, et pour laquelle est déposé un ou plusieurs permis de construire (comportant ou non division parcellaire).
P
Pan coupé : pan de mur qui remplace théoriquement l'angle abattu de la rencontre de deux murs.
Pièce principale : est considérée comme pièce principale toute pièce destinée aux séjour, cuisine, sommeil ou travail d'une manière continue (pièces de travail des bureaux, activités...)
Pièce secondaire : on appelle pièces secondaires les pièces autres que principales notamment les salles d'eau, salles de bain, buanderie, débarras, dégagement, escalier, lingerie...
Pleine terre : un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu'il présente une épaisseur de terre végétale supérieure ou égale à 2m50. A défaut d'une infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol cette épaisseur permet une évaporation progressive des eaux de pluie et limite le phénomène de ruissellement.
Propriété : une propriété est une parcelle ou un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires. On parle également d'unité foncière (voir ce mot)
R
R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
R151-21 : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
S
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme de LA ROCHE GUYON
REGLEMENT APPLICABLE
SOMMAIRE
Dispositions applicables à la Zone U
4
CHAPITRE 1:
AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
6
CHAPITRE 2:
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
7
CHAPITRE 3:
EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES
Dispositions applicables à la Zone A
16
CHAPITRE 1 :
AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
18
CHAPITRE 2 :
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
19
Dispositions applicables à la Zone N
24
CHAPITRE 1 :
AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
26
CHAPITRE 2 :
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
26
CHAPITRE 3 :
EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES
27
Annexes
ZONE URBAINE
Dispositions applicables à la Zone U
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.