Zone 1AUB
- Zone
- 3 rubriques
- PLU de La Roche-sur-Yon, approuvé le 13/07/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AUB, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 17 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AUB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
1 - DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES
Habitation Les logements Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, de type
tiny house Les hébergements
Commerce et activités de service Sous réserve de ne pas créer de nuisances (bruit, poussières, odeurs, déchets notamment) ni de risques (explosion, incendie, par exemple) pour le voisinage, sont autorisés : Les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
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Rubrique 1AUB 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Exemple d’implantation d’un bâtiment supérieur à R+1, en second rideau
VOIE
L ≥ H/2
A partir de R+2
L ≥ H/2
Second rideau
L ≥ H/2
L’implantation en limite ou en retrait peut se faire sur une ou plusieurs limites séparatives, au gré du projet.
Les bassins des piscines devront être implantés en retrait des limites séparatives.
En cas de réaménagement de tout ou partie d'un îlot : l’implantation en limites séparatives sera libre.
Rubrique 1AUB 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. En cas de terrain en pente, c'est le niveau du terrain naturel moyen qui sera appliqué.
La hauteur autorisée est limitée à R+2+Combles ou attique.
Toutefois, des constructions pourront être autorisées jusqu’à R+4+attique (hauteur absolue 20 m) sur des unités foncières ≥ 1 000 m².
La hauteur des annexes non accolées à la construction principale est limitée à 4 m au faîtage, ou 3 m à l'égout du toit.
Dispositions particulières : Sur le secteur de La Marronnière, dans le périmètre correspondant à l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation, des constructions pourront être autorisées jusqu’à R+5+attique sur des unités foncières ≥ 1 000 m².
Densité Les annexes non accolées à la construction principale (hors piscines) doivent avoir une
emprise au sol cumulée inférieure ou égale à 40 m².
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUB comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de La Roche-sur-Yon.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1- Règlement National d'Urbanisme (RNU)
Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU :
Article R.111-2 : salubrité et sécurité civile Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 : respect des préoccupations d’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article L.111-11 : notion de viabilisation d’un terrain Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de
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distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
2- Dispositions concernant le stationnement :
2-1 Pour les logements locatifs (articles L.151-34 et L.151-35 du Code de l’Urbanisme)
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
2-2 Pour les EHPAD et les résidences universitaires (articles L.151-34 et R.15146 du Code de l'Urbanisme)
Pour l'application de l'article L.151-35 du Code de l'Urbanisme, trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement.
2-3 Pour la mise à disposition de véhicules électriques ou de véhicules propres en auto-partage (article L.151-31 du Code de l'Urbanisme)
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.
3- Dispositif d'isolation par l'extérieur :
L'article 685-2 du Code Civil, introduit suite à un amendement de l'Assemblée Nationale en date du 23 mai 2018, précise les conditions d'isolation extérieure d'un mur, mitoyen ou non, et autorise le droit de surplomb.
« Le propriétaire d’un mur, mitoyen ou non, qui procède à l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur, en vertu d’une autorisation administrative de construire régulière, bénéficie d’un droit de surplomb de la propriété voisine.
L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être établi qu’à 50 centimètres au moins au-dessus du pied du mur ou du sol, et sur une épaisseur de 30 centimètres au plus.
Le propriétaire du fonds servant conserve le droit de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens, tout bâtiment chauffé relevant de la réglementation thermique en vigueur, le démontage de l’ouvrage d’isolation rendu nécessaire étant aux frais du propriétaire du fonds dominant. (.../...) »
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4- Servitudes d’Utilité Publique
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols sont représentées sur un document graphique accompagné d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes. Il s’agit de : Protection des eaux potables et minérales Canalisations de transports et de distribution de gaz Canalisations électriques Protection des centres de transmission radioélectriques contre les obstacles Lignes et installations téléphoniques et télégraphiques Circulation aérienne – dégagement Relations aériennes - Protection des centres de réception radioélectriques contre les
perturbations électromagnétiques Relations aériennes - Protection des centres radioélectriques d'émission et de réception
contre les obstacles
5- Plan d’exposition au bruit au voisinage des aérodromes (articles L.112-6 et suivants du Code de l’Urbanisme)
Le Plan d’Exposition au Bruit concernant l’aéroport des Ajoncs a été approuvé par arrêté préfectoral le 1er décembre 2005. Il figure dans le document des annexes.
6- Vestiges archéologiques
Les périmètres archéologiques relatifs à la prise en compte du patrimoine archéologique sont délimités sur le plan de zonage et/ou sur le site de la DRAC, et figurent dans le document des annexes.
7- Droit de préemption urbain
Le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) conformément à l’article L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme est institué sur l’ensemble des zones urbaines (U et AU) du territoire communal.
8- Règles de réciprocité en zone agricole
Se superposent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les dispositions de l’article L.111-3 du Code Rural et de la Pêche maritime qui stipulent : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d'Agriculture et enquête publique.
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Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
Article 3DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
1- Les emplacements réservés
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence.
La liste des emplacements réservés, figurant en annexe du présent règlement et sur le plan de zonage, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves.
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152- 2 du Code de l’Urbanisme.
Toute construction y est interdite. Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément
à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme. Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU
peut : o conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; o mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
2- Bâtiments pouvant changer de destination
Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme. L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis.
3- Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)
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Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées les constructions, sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L.151-13 Code de l’Urbanisme. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent au sein du règlement de la zone A.
Article 4DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX
1- Autorisations d'urbanisme
Outre les constructions, sont également soumises à déclaration ou autorisation : Les clôtures, conformément à l’article R.421-12 du Code de Urbanisme et de la
délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2007. Les installations, travaux et aménagements sont soumis à l'autorisation prévue aux articles
R.421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme, Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs identifiés au titre de l'article
L.113-1 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, conformément à l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme Toute destruction partielle ou totale d'un élément bâti ou d'un ensemble urbain identifié au PLU, en application de l'article L.151-19 comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique ou architectural, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir. Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément que le PLU a identifié, en application de l'article L.151-23 comme présentant un intérêt d'ordre écologique, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable selon l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, conformément à l’article L.111-15 du Code de Urbanisme Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2019, ne sont soumis au permis de démolir que les constructions situées au sein du Site Patrimonial Remarquable (SPR), dans les périmètres de débords des monuments historiques, sur le périmètre de protection de l’abbaye des Fontenelles, et les bâtiments recensés à l’inventaire des éléments d’intérêt architectural et patrimonial repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et annexé au règlement du PLU.
2- Dérogations
L’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme stipule « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme sont appréciés au regard de chaque terrain issu de la division.
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3- Sursis à statuer Il peut être sursis à statuer dans les cas précisés à l'article L.424-1 du Code de l'Urbanisme.
4- Adaptations mineures et dérogations L'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme stipule que "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section." Conformément à l'article L.152-4 du Code de l'Urbanisme, des dérogations au règlement du PLU peuvent être accordées à un permis de construire, par décision motivée de l'autorité compétente pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 5REFORME DES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
La liste des destinations de constructions a été réformée par le décret de re
codification du 28 décembre 2015 qui en a réduit le nombre de neuf à cinq : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêts collectifs et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (article R.151-27 du Code de l’Urbanisme). Toutefois, ces grandes destinations sont désormais subdivisées en 20 sousdestinations, listées à l'article R.151-28 du Code de l'Urbanisme. Un arrêté du 10 novembre 2016 précise ce que recouvrent ces sous-destinations.
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Tableau des nouvelles destinations et sous-destinations :
Destinations
Sous-destinations
Détail des sous-destinations
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Résidences principales, secondaires ou logements occasionnels (chambres d’hôtes, gîtes, meublés de tourisme, etc)
Résidences étudiantes, maisons de retraite, foyers de jeunes travailleurs, résidences services, etc
Artisanat et commerce de détail
Artisanat avec activité commerciale
Restauration
Commerce de gros
Commerce et activités de service
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Professions libérales, prestations de services, assurances, banques, agences immobilières, showrooms, salles de sport privées, spa, loisirs (bowling, escape game, trampoline parc, laser game…), etc
Cinéma
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Résidences de tourisme, villages de vacances, terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Mairie, Préfecture, commissariat, gendarmerie, CAF, maisons de services publics, etc
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles
Fourrières, dépôts transports en commun, stations d’épuration, réseaux d’énergie, transformateurs électriques, etc
Ecoles, centres de formation, EHPAD, etc
Salles de concert, théâtre, opéras, etc
Equipements sportifs
Salles de sport, stades, etc
Autres équipements recevant du public
Lieux de culte, salles de réunions publiques, salles polyvalentes, maisons de quartier, permanences d’un syndicat, etc
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau
Constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie
Constructions tertiaires, sièges sociaux des entreprises, etc
Centre de congrès et d’exposition
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Le règlement du PLU intègre ces nouvelles destinations et sous-destinations.
Conformément à l’article R.151-29 du Code de l’Urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et la même sous-destination que le local principal.
Article 6DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N).
- Les zones urbaines « zones U », secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comportent 6 zones :
UA : centre-ville historique UB : zone urbaine mixte à vocation principale d'habitat UH : zone urbaine correspondant aux villages UE : dédiée aux zones d'activités économiques UL : zone dédiée au complexe sportif des Terres Noires UT : zone dédiée à l'aéroport des Ajoncs
- Les zones à urbaniser « zones AU » : secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles comportent 5 types de zones :
1AUB : zone d'urbanisation future à vocation principale d'habitat 1AUE : zone d'urbanisation future à vocation économique 1AUL : zone dédiée à l'accueil d'activités sportives, de loisirs, et/ou touristiques 2AUB : zone d'urbanisation future dédiée à l’extension du secteur de La Brossardière
- Les zones agricoles « zones A », secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA) sont seules autorisées en zone A. La zone A comporte 4 sous-zonages, dont 3 secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (STECAL) :
Ar : zone agricole excluant les sièges lié à l'élevage hors sol (élevage porcin, aviculture).
Ac : correspondant à des secteurs isolés à vocation économique, touristique ou de loisirs (STECAL)
Ae : zone dédiée aux équipements d’intérêt collectif / public du type usine d’eau potable, station d’épuration ou encore centrale photovoltaïque (STECAL)
Agv : zone dédiée aux aires d'accueil des gens du voyage (STECAL)
- Les zones naturelles et forestières « zones N », secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de
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préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. La zone N comporte un sous-zonage NL correspondant aux activités sports, loisirs de plein air.
Le plan de zonage comporte également : le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) les éléments identifiés en application des articles L.151-19 ou L.151-23 comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique architectural, paysager ou écologique les espaces boisés classés (en application de l'article L.113-1 du Code de l’Urbanisme) les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, au logement aidé et aux espaces verts (articles L.151-41 et R.151-42 du Code de l’Urbanisme) des zones non aedificandi des voiries à partir desquelles des accès véhicules sont interdits en vue de protéger les cheminements piétons / cycles et espaces publics les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination (en application de l'article L. 151-11 du Code de l’Urbanisme) les marges de recul (alignements de voirie et reculs liés à la loi Barnier) les linéaires commerciaux les zones humides les zones inondables l'onde de rupture du barrage de Moulin Papon les périmètres de protection en vigueur autour de la retenue d’eau de Moulin Papon les périmètres des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) des périmètres sanitaires autour des stations d'épuration les sites archéologiques
Article 7COMPOSITION DU REGLEMENT DES ZONES
Le règlement du PLU comporte les thématiques suivantes :
I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 1- Destinations et sous destinations autorisées 2- Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
II - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 1- Volumétrie et implantation des constructions 2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 4- Stationnement
Des dispositions réglementaires communes aux zones figurent au chapitre suivant.
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES COMMUNES AUX ZONES
Outre les dispositions réglementaires, tout projet devra également prendre en compte les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) relative à la Trame verte, bleue et noire.
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES
1- Eléments paysagers identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme
Ces éléments paysagers (arbres isolés, haies, boisements, cheminements) doivent faire l'objet d'une préservation et d'une mise en valeur.
Le défrichement est interdit (sauf pour raisons sanitaires ou de sécurité publique, et sous réserve de replantation). Leur abattage partiel est néanmoins possible, après déclaration préalable, mais sera subordonné à des plantations nouvelles respectant le caractère des lieux. Ainsi, tout linéaire de haie supprimé devra être compensé selon un ratio égal à 2 pour 1 (ex : 2 m replantés pour 1 m supprimé), et tout arbre abattu devra être compensé au regard du diamètre de l’arbre (cf annexe 3). Les sujets plantés devront être des essences locales adaptées au climat et aux caractéristiques des sols (cf annexe 1). Dans le cas de haies, celles-ci devront être recomposées de plusieurs essences.
Les constructions devront être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport au houppier des arbres protégés. Des dérogations pourront être accordées pour les constructions nécessaires à l’activité agricole, en fonction de la configuration de l’exploitation agricole, sur justification.
Dispositions complémentaires : Boisements identifiés : Y sont toutefois autorisés : Les annexes de 12 m² maximum Les extensions du bâti dans la limite de 20 m² d’emprise au sol Les aménagements non imperméabilisés du type cheminement piéton ou stationnement perméable
Arbres remarquables : - S’agissant de sujets individuels, l’abattage y est interdit (sauf pour raisons sanitaires ou de sécurité publique, et sous réserve de replantation). - L’élagage et l’entretien sont autorisés, après déclaration préalable.
Haies identifiées : Sont autorisés, après déclaration préalable : L’élagage et l’entretien La création d’accès rendus nécessaires pour l’accès et l’exploitation de parcelles agricoles, dans la limite de 5 m de large
N.B. : L’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme prévoit un régime dérogatoire à l’obligation de déclaration préalable des coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs :
- enlèvement d’arbres dangereux, chablis, bois morts - en cas d’application des dispositions du livre II du code forestier
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- en cas d’application d’un plan simple de gestion agréé, d’un règlement type de gestion approuvé ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles
- lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière
2- Espaces boisés classés
Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités sur les documents graphiques sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Les constructions devront être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport au houppier des arbres protégés. Des dérogations pourront être accordées pour les constructions nécessaires à l’activité agricole, en fonction de la configuration de l’exploitation agricole.
NB : Le régime dérogatoire est le même que pour les boisements Loi Paysages.
3- Les zones humides cartographiées sur le plan de zonage
Les zones humides inventoriées sont cartographiées sous une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci sont décrites dans l’inventaire des zones humides annexé au rapport de présentation du PLU. En l’absence de séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC), dans les zones humides identifiées sur les documents graphiques du règlement, sont interdits :
Toutes constructions Les travaux de drainage, hormis l’entretien des drainages existants des terres agricoles
Conformément au Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) LoireBretagne, il conviendra de limiter au maximum l'assèchement des zones humides.
Globalement, sont admis les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation, sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
4- Les zones humides NON cartographiées sur le plan de zonage
Toute atteinte au fonctionnement d’une zone humide supérieure à 0,1 ha est soumise à la réglementation en vigueur, conformément aux dispositions respectives de la loi sur l’Eau (la nomenclature des travaux figurant à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement) et du SDAGE en termes de compensation.
Quant aux zones humides inférieures à 0,1 ha, celles-ci peuvent faire l’objet d’autorisations exceptionnelles dans les cas listés ci-après et sous réserve de présenter une approche de type Eviter, Réduire, Compenser (ERC) devant privilégier l’évitement :
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La réalisation de cheminements doux Les travaux, ouvrages ou aménagement d’intérêt général Les affouillements et exhaussements de sol Le remblaiement
5- Interdiction des constructions et installations le long des autoroutes, route express et des déviations en dehors des espaces urbanisés des communes (Loi Barnier)
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
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PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
1- Adaptation au contexte :
Il est recommandé de prendre en compte les modalités constructives visant à limiter la concentration en radon dans les locaux d’habitation et assimilés et les établissements recevant du public (https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/connaissez-vous-le-risque-radon).
Toute construction devra privilégier une conception, une implantation, des matériaux ainsi qu'une consommation d'énergie, compatibles avec le concept de développement durable. Les projets de rénovation devront également intégrer le concept de développement durable, notamment en matière d’énergie et de matériaux utilisés.
Dans la mesure du possible, les constructions seront implantées de manière à optimiser les apports solaires passifs.
En zones U et AU, tout projet d’aménagement ou de rénovation importante devra proposer une solution permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique (se reporter à l’annexe 4 du présent règlement) :
- Soit en respectant un coefficient de biotope de 15 % minimum - Soit en proposant un dispositif de production d’énergies renouvelables visant
l’autoconsommation du bâtiment projeté ou rénové - Soit en proposant une solution écologique (atteindre 8 % de coefficient de biotope)
couplée à un dispositif énergétique (ex : pose de panneaux photovoltaïques, ou solaires thermiques, ou d’une chaudière bois, etc) N.B. : Les extensions et annexes des constructions ne sont pas concernées par cette disposition.
Par ailleurs, une dérogation à la règle sera accordée dans le cas d'une impossibilité avérée de répondre aux 3 solutions proposées d'un point de vue technique ou urbanistique, notamment en centre-ville. Cette dérogation nécessitera d’être dûment justifiée par le pétitionnaire ou le porteur de projet.
2- Energies renouvelables :
Les dispositifs destinés à économiser de l'énergie ou à produire de l'énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés en saillies des toitures à condition que leur volumétrie s'insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant et que le règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR) l’autorise, le cas échéant.
3- Perméabilité des aires de stationnements / infiltration des eaux pluviales :
Les aires de stationnement doivent être paysagées en zone urbaine et à urbaniser. Par ailleurs, afin de limiter les îlots de chaleur et les risques d'inondation, les revêtements perméables devront être privilégiés.
En zone agricole et naturelle, les parkings seront traités de façon à s'intégrer dans le paysage et avec des matériaux d'aspect naturel et perméables.
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4- Dispositions particulières pour les bâtiments dont l’emprise au sol est supérieure à 1 000 m² :
Toute construction nouvelle qu’elle soit commerciale, industrielle, artisanale, ainsi que les entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale sont soumis aux dispositions de l’article L.111-18-1 du Code de l’Urbanisme. Sauf dérogations prévues par cet article, leurs toitures devront intégrer au choix, et à hauteur de 30 % minimum de leurs surfaces :
o un procédé de production d’énergies renouvelables o un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré
d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité o tout autre dispositif aboutissant au même résultat En ou
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.