Zone AUX
- Zone à urbaniser
- 6 rubriques
- PLUi de La Trinité, approuvé le 04/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AUX, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 432 rubriques, avec une rechercheRubrique AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DECHARGE
Les décharges sont interdites en toutes zones, sauf mention contraire faite dans les dispositions réglementaires des zones.
ARTICLE 43 SECTEURS PROTEGES EN RAISON DE LA RICHESSE DU SOL OU DU SOL-SOL En raison de la richesse du sol et des sous-sols, et conformément à l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme, des secteurs protégés sont identifiés sur les plans de zonage. Dans ces secteurs sont autorisés les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles.
ARTICLE 44 PROTECTION DES ABATTAGES D’ARBRES Afin de protéger les territoires niçois, laurentin, berlugan, vençois et villefranchois du phénomène d’abattage d’arbres, les arbres abattus doivent être remplacés par deux sujets d’essence locale adaptés au climat méditerranéen et à ses évolutions à Nice, Beaulieu-sur-Mer, Vence et Villefranche-sur-Mer et par un sujet à SaintLaurent-du-Var.
ARTICLE 45 PRESCRIPTION POUR ZONES DE TIRANT Dans cette zone, localisée au plan de zonage sur la commune de Nice, le long de la voie rapide urbaine, sont interdits :
- les terrassements d’une profondeur supérieure à 2m par rapport au terrain naturel, - les fondations profondes continues (types paroi moulées) ou partielle (type pieux, micro pieux…) dans la
zone de tirants. Pour tout travaux sur cette zone, le service Infrastructures de la Métropole Nice Côte d’Azur est à consulter.
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ARTICLE 46 PRESCRIPTION POUR LES ZONES DE PROTECTION DES TUNNELS Les zones de protection des tunnels figurent sur les plans de zonage à proximité :
- Du tunnel Malraux, Voie Mathis, colline de Cimiez - Du tunnel de la ligne de tramway Ouest-Est, situé entre la rue de France et la rue Gautier
Dans ces zones, toute demande d’autorisation de travaux, de construction en sous-sol sera soumise à l’accord des services métropolitains en charge de la gestion des ouvrages d’art et compétents en matière de génie civil.
ARTICLE 47 ESPACE BOISE CLASSE Conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Ces Espaces Boisés Classés (E.B.C.) sont reportés sur les documents graphiques, en superposition du zonage. À l'intérieur de ces espaces, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-5 et R.113-1 à R.113-13 du Code de l'urbanisme sont applicables.
Ainsi, au titre de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Le propriétaire d'un terrain couvert par un E.B.C. est tenu d'entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit.
La construction y est strictement interdite sauf dans le cas où le bénéfice de l'article L.113-3 aura été accordé.
En outre, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable.
Il est à noter que pour le calcul de l'emprise au sol des constructions, le calcul de la superficie du terrain prend également en compte la surface du terrain grevée par un Espace Boisé Classé.
ARTICLE 48 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERIMETRE « PRATIQUE DU SKI » En application des dispositions de l’article L.342-18 du Code du Tourisme au sein du périmètre inscrit au document graphique « Pratique du ski » du règlement, sont autorisées, en sus des dispositions des règlements de zones, les constructions et installations destinées à l’aménagement du domaine skiable telles que :
- gares et supports d'engins de remontées mécaniques dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés,
- locaux techniques, - pistes de ski, - pistes des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, - survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, - pistes de montée, - équipements et installations de production de neige artificielle.
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Rubrique AUX 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : MIXITE SOCIALE
Documents graphiques : légendes relatives à la mixité sociale
Les prescriptions relatives à la mixité sociale reportées aux plans de zonage telles que :
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Ces postes de légendes concernent notamment le présent article 28.
Dans les secteurs délimités dans les documents graphiques du PLUm, dans le respect des objectifs de mixité sociale et en application de l'article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme, un pourcentage de la surface de plancher des programmes immobiliers destinée aux logements sera affecté à la réalisation de logements sociaux.
Le seuil d’imposition exprimé en m² de surface de plancher s’applique à la surface de plancher destinée au logement.
Lorsqu’un emplacement réservé pour Mixité sociale est compris à l’intérieur d’un périmètre de mixité sociale, seules les obligations de l’emplacement réservé s’appliquent.
Le tableau des Périmètres de Mixité Sociale et le tableau des Emplacements Réservés pour Mixité Sociale figurent au document n°7 des pièces réglementaires du PLUm.
Toute opération immobilière destinée à la production de logements et réalisée dans un périmètre de mixité sociale (PMS) dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 1000m² est autorisée à condition que le programme comprenne au maximum 40% du nombre de logements en T1 et T2 dont 10% maximum de T1.
Sont exclus de cette disposition les programmes relevant de la sous-destination « hébergement ».
Les parties du territoire métropolitain concernées sont indiquées dans l’article 1.3.2. de chaque zone et souszone.
ARTICLE 34. DIVERSITE COMMERCIALE
Dans les périmètres concernés par des linéaires commerciaux identifiés sur le plan de zonage, les changements de destination autres qu’à destination de commerces et services sont interdits, sauf spécificités locales déclinées dans le corps du règlement.
Documents graphiques : légendes relatives à la préservation et à la diversification des activités commerciales
Ces prescriptions permettent notamment un développement des activités commerciales de détails et de proximité, par leur protection ou leur diversification.
Ces prescriptions sont également reportées aux plans de zonage telles que :
Ces postes de légendes concernent notamment le présent article 34.
ARTICLE 35. DISPOSITIONS PROPRES AUX CLOTURES
L’implantation des clôtures est libre. Toutefois, dans le Haut-Pays, afin de permettre le passage des engins de déneigement et le dégagement de la neige présente sur la chaussée et assurer ainsi la sécurité des usagers de la voie, l’implantation des clôtures en retrait de l’alignement des voies publiques pourra être prescrite. Leur aspect et gabarit est règlementé par les dispositions de l’article 2.2 des zones et sous-zones.
Les clôtures des postes électriques du Réseau de Transport d’Electricité sont soumises à des règles propres fixées par un arrêté technique interministériel. Leur hauteur peut varier entre 2.60 m et 3.20 m.
Nonobstant toutes dispositions contraires, les clôtures des équipements scolaires, des équipements liés à la petite enfance ainsi que des équipements liés à la sécurité publique pourront être occultées et atteindre une hauteur de 5 m.
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ARTICLE 36. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXTENSIONS ET ANNEXES AUX BATIMENTS D’HABITATION EXISTANTS DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES EN-DEHORS DES STECAL A condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone sont autorisées :
- Les extensions mesurées des bâtiments d’habitation existants, sous les réserves suivantes : ▪ Condition de hauteur : dans le respect de la hauteur maximum fixée par l’article 2.1.2 sans pouvoir toutefois dépasser la hauteur du bâtiment principal ; ▪ Condition d’emprise et de densité : la surface de plancher de l’extension ne peut excéder de plus de 30% celle de la construction principale dans la limite de 30m² de surface de plancher supplémentaire. ▪ Autorisées qu’une seule fois à la date d’approbation du PLUm.
- Les annexes des bâtiments d’habitation existants sous les réserves suivantes : ▪ Zone d’implantation : éloignement restreint à une distance au plus égale à la hauteur de l’annexe mesurée au faîtage ; ▪ Condition de hauteur : au plus 2,50m à l’égout du toit ▪ Condition d’emprise et de densité : l’emprise au sol de l’annexe ne peut excéder 30m².
ARTICLE 37. MODALITES DE CALCUL DES HAUTEURS
Plusieurs types de hauteurs sont définis :
- La hauteur à l’égout (He) - La hauteur au faitage (Hf) - La hauteur en gabarit (Hg) - La hauteur frontale (Hfr)
Etant précisé que dans certaines zones du PLUm, la hauteur peut être spécifiée graphiquement, directement sur le plan de zonage. Dans ce cas, le règlement assure le renvoie au document graphique.
Quel que soit le type de définition concerné, les éléments de superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, tels que notamment les antennes de télétransmission, les antennes de radiotéléphonie, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires, les machineries d’ascenseurs ou de ventilation mécanique, les capteurs solaires, les édicules techniques, les tours de ventilation, d’extraction, les passerelles piétonnes, les escaliers extérieurs, les acrotères nécessaires à l'étanchéité des toitures terrasses dont la hauteur ne dépasse pas 0,50 m…
Par ailleurs, dans les zones soumises à un risque d’inondation, la hauteur des bâtiments sera calculée à partir de la hauteur de référence augmentée d’une valeur définie en mètre, telle que précisée dans le Plan de Prévention des Risques ou dans l’atlas des zones inondables « vallons niçois et plaine lagunaire ». Dans ces zones, pour le calcul de la hauteur en gabarit, le rez-de-chaussée correspond au rez-de-chaussée surélevé, niveau le plus bas implanté au-dessus de la cote imposée par le Plan de Prévention des Risques ou découlant de la prise en compte de l’atlas des zones inondables.
De manière générale, le niveau du sol correspond au terrain naturel ou au terrain excavé et apparent à l’issue des travaux, selon les cas de figure.
Par ailleurs, n’est pas prise en compte l’excavation nécessaire à l’aménagement de la rampe d’accès au sous-sol.
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Hauteur à l’égout (He) :
Dans le cas de toiture à pans inclinés, la hauteur est mesurée à l’aplomb depuis l’égout au sens du présent règlement, jusqu’au pied de façade et ceci en tout point.
Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur à l’égout est mesurée à l’aplomb depuis l’étanchéité jusqu’au pied de façade et ceci en tout point.
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Hauteur au faitage (Hf) :
Elle est mesurée à l’aplomb des façades et elle correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point bas et le point haut d’une construction.
La hauteur se calcule entre le niveau du sol et le faitage. Le faitage correspond à la limite supérieure de toiture à pente.
Hauteur en gabarit (Hg) :
La hauteur est dite « en gabarit » lorsque la règle de hauteur est exprimée en nombre de niveaux à partir du niveau du sol. A titre d’illustration, un gabarit maximal autorisé de 4 niveaux sera mentionné sous la forme R+3 (rez-de-chaussée + 3 niveaux).
Pour la ville de Nice, dans le gabarit de hauteur, la toiture s’inscrira dans une pente de 40% maximum mesurée à partir de l’égout dudit volume au droit de la façade sur rue. En outre, le cas échéant, le retrait de l’attique s’applique au nu des façades de la construction avec un minimum de 3 mètres pour les façades sur rue hormis les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction (ascenseur, escalier etc.).
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Le niveau du sol correspond au sol fini après travaux, n’étant comptés que les niveaux émergents de la construction, les niveaux situés en sous-sols n’étant pas comptabilisés.
Pour les constructions édifiées sur les terrains en pente et présentant soit des niveaux en dessous du niveau de la voie publique d’accès à la construction ou des niveaux en gradins, sont comptabilisés dans le gabarit autorisé l’ensemble des niveaux, y compris les niveaux décalés des constructions, à partir du niveau le plus bas émergent du sol fini après travaux.
Hauteur Frontale (Hfr) :
La hauteur frontale est la différence d'altitude entre le point le plus bas de la construction mesuré depuis le sol et l'égout du toit le plus élevé, ou le niveau d'étanchéité, en cas de toiture terrasse. A défaut de précision dans les règlements de zone, la hauteur frontale ne devra pas dépasser de plus de 2 m la hauteur à l’égout.
La hauteur des murs de soutènement n’est pas comprise dans cette différence d'altitude s'il existe, entre le point le plus bas du pied de la façade la plus basse du bâtiment et le mur concerné, une distance horizontale au moins égale à la hauteur apparente du mur de soutènement avec un minimum de 4 m, excepté à Nice, où cette distance est fixée à 6 m.
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Dans le cas d'une hauteur en gabarit, la hauteur frontale ne s'applique pas.
Rubrique AUX 3Implantation des constructions
Intitulé du document : PROCEDURE SPECIFIQUE POUR L’IMPLANTATION DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES Par lettre en date du 28 avril 2010, figurant aux
.
Conformément à cette nouvelle procédure, dans le périmètre défini par un cercle de 3 km de rayon centré sur les points d'atterrissage, et sur la tour de contrôle, l'installation de systèmes photovoltaïques n’est possible, qu'à la condition qu'ils ne perturbent pas la navigation des aéronefs.
Rubrique AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : RACCORDEMENT AUX BATIMENTS EXISTANTS Une hauteur différente peut être admise, voire imposée pour permettre le raccordeme
.
ARTICLE 39. TRAITEMENT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS SITUEES DANS LE CŒUR DE PARC DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR
- Toitures : les changements de matériaux de toiture ou les réalisations nouvelles sont effectuées en lauze, bardeaux de mélèze en toiture ou sur-couverture ou tôle acier de couleur gris ou brun.
- Maçonnerie et murs enduits (sauf parements de barrage) : lorsqu’ils sont de facture traditionnelle, la reprise est effectuée avec les techniques originelles. Lorsqu’ils sont de facture contemporaine, il est fait recours à ces liants naturels tels que chaux, plâtre, prompt, en coloris sombres.
- Isolation des bâtiments : elle doit être naturelle, recyclable ou biodégradable. - Revêtements : les enduits sont réalisés avec des produits naturels. Si elles sont traitées, les
boiseries le sont avec des produits naturels. - Eclairages extérieurs : l’éclairage est dirigé vers le sol. L’éclairage est désactivé en absence
d’occupation du bâtiment. - Clôtures : hormis les clôtures agricoles mobiles ou fixes de moins de 200 m linéaires,
l’implantation des clôtures est soumise à des dispositions réglementaires spécifiques (article 7 de la Charte).
Les communes concernées par ces dispositions sont : Belvédère, Isola, La Bollène-Vésubie, Rimplas, Roubion, Roure, Saint-Dalmas le Selvage, Saint-Etienne de Tinée, Saint-Martin Vésubie, Saint-Sauveur sur Tinée et Valdeblore.
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ARTICLE 40. DEFINITION DES COMMUNES DE LA BANDE LITTORALE, DES HAUT ET MOYEN PAYS La Bande Littorale comprend les communes suivantes : Beaulieu-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer, Cap d‘Ail, Eze, Nice, Saint-Jean Cap Ferrat, Saint-Laurent-du-Var, Villefranche-sur-Mer ;
Les communes du Moyen Pays sont les suivantes : Aspremont, Bonson, Carros, Castagniers, Colomars, Falicon, Gattières, Gilette, La Gaude, La Roquette sur Var, La Trinité, Le Broc, Levens, Saint-André de la Roche, SaintBlaise, Saint-Jeannet, Saint Martin du Var, Tourrette-Levens, Vence ;
Les communes du Haut Pays sont les suivantes : Bairols, Belvédère, Clans, Duranus, Ilonse, Isola, La BollèneVésubie, La Tour-sur-Tinée, Lantosque, Marie, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-Dalmas le Selvage, Saint-Etienne de Tinée, Saint-Martin Vésubie, Saint-Sauveur sur Tinée, Tournefort, Utelle, Valdeblore, Venanson.
ARTICLE 41. AXES D’ECOULEMENT DES EAUX Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. De plus, quel que soit le projet, il convient de protéger et d’entretenir les axes d’écoulement.
Préservation des axes d’écoulement : Les modifications du tracé, des sections d’écoulement ou du profil en long d’un axe d’écoulement d’origine naturelle (cours d’eau, vallons) et des collecteurs assurant sa continuité, sont soumises au service Eaux Pluviales et GEMAPI pour examen et avis.
Le tracé des axes d’écoulement artificiels (fossés, canaux et autres collecteurs que ceux prolongeant un cours d’eau ou un vallon) peut être modifié à condition de conserver la continuité hydraulique et écologique de l’ouvrage sans aggravation du risque d’inondation à l’aval du projet.
La couverture ou le franchissement d’un axe d’écoulement par une infrastructure publique sera étudié au cas par cas.
Dans le cas d’aménagements privés, les axes d'écoulement doivent être maintenus à ciel ouvert à l'exception des franchissements nécessaires à la desserte de la zone aménagée, sans que la longueur cumulée de la couverture ne puisse excéder 50 % de la longueur de l’axe au droit de la propriété. Pour les opérations d’habitat présentant une surface de plancher inférieure à 1 000 m², ces franchissements ne devront pas excéder une longueur de couverture cumulée de 8 m mesurée parallèlement à l’axe d’écoulement. Le dimensionnement de cette couverture devra permettre le transit du débit de pointe centennal drainé par l’axe d’écoulement au droit de l’ouvrage de franchissement et assurer la continuité écologique de l’axe.
Protection et entretien des axes d’écoulement : Les aménagements envisagés pour la protection et l’entretien des axes d’écoulement sont soumis au service Eaux Pluviales et GEMAPI pour examen et avis. Ces aménagements, préférentiellement de type génie végétal ou techniques mixtes, devront assurer la continuité hydraulique et écologique de l’axe d’écoulement à la fois en période d'étiage (basses eaux) et en période de pluie (hautes eaux).
Les axes d'écoulement à ciel ouvert sont protégés et rendus accessibles par une marge de recul minimale de 5 m de part et d’autre de l'axe sans pouvoir être inférieure à 3 m des berges, à l'exception des côtés bordant une infrastructure publique de transport qui feront l’objet d’une étude au cas par cas.
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Certains axes d’écoulement présentent des marges de reculs spécifiques précisées dans le règlement : CAGNES SUR MER Toutes Zones :
- Tous les axes d’écoulement : 4 mètres par rapport au haut de berge et 4 mètres par rapport à l’axe - La Cagne à ciel ouvert : 10 mètres par rapport au haut de berge - La Cagne sous couverture : 3 mètres par rapport au haut de berge - Le Loup : 5 mètres par rapport au haut de berge - Le Défoussat : 5 mètres par rapport au haut de berge - Le Malvan : 5 mètres par rapport au haut de berge, hormis en UZs où la marge de recul est portée à 3
mètres - Le Vallon des Vaux : 5 mètres par rapport au haut de berge, y compris sous couverture - Le Vallon de la Campanette : 5 mètres par rapport au haut de berge, y compris sous couverture
SAINT MARTIN DU VAR Toutes Zones :
- Tous les axes d’écoulement : 4 mètres par rapport au haut de berge et 4 mètres par rapport à l’axe
LE BROC Zone AU
- Tous les vallons : 10 mètres par rapport à l’axe Zone U :
- Tous les vallons : 5 mètres par rapport à l’axe
CAP D’AIL Toutes Zones :
- Tous les vallons : 6 mètres par rapport à l’axe
LA GAUDE Toutes Zones :
- Tous les vallons : 10 mètres par rapport à l’axe
ISOLA Toutes Zones :
- Vallon de Chastillon : pour les ouvrages sous maitrise d’ouvrage publique liés à la production d’énergie renouvelable, et notamment l’hydroélectricité, aucun recul par rapport à l’axe du vallon n’est imposé.
SAINT JEANNET Zone UZa :
- Tous les vallons : 5 mètres par rapport au haut de berge
LA TOUR SUR TINEE Toutes Zones :
- Tous les vallons : 15 mètres par rapport à l’axe
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ROQUEBILIERE Toutes Zones :
- Tous les vallons : 10 mètres de l’axe - Canal d’irrigation de Gordolon : 2 mètres par rapport à l’axe - Canal d’irrigation de Camp de Millo : 2 mètres par rapport à l’axe - Canal d’irrigation du Mounart : 2 mètres par rapport à l’axe - Canal d’irrigation du Caire : 2 mètres par rapport à l’axe - Canal d’irrigation de Berthemont : 2 mètres par rapport à l’axe
UTELLE Toutes Zones :
- Canal d'irrigation de Sainte-Thérèse : 2 mètres par rapport à l’axe - Canal d'irrigation de la Vignasse : 2 mètres par rapport à l’axe A l’intérieur desdites marges de recul, toute construction, sous-sol, saillie et clôtures comprises, est interdite, à l’exception : - des ouvrages de limitation du risque d’inondation, - des ouvrages de confortement des berges maintenant ou augmentant la section d’écoulement, - des ouvrages nécessaires au franchissement des voies et des réseaux associés, - des ouvrages de rejet d’eaux pluviales, - des ouvrages publics nécessaires à la gestion des plages ou aux interventions au niveau des débouchés
des axes d’écoulement en mer.
Rubrique AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS POUVANT OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
Les installations et constructions pouvant occuper le domaine public au titre d'une autorisation de voirie, peuvent être implantées sur les voies ou emprises publiques.
ARTICLE 31. CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL Les constructions réalisées en sous‐sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles de rendre plus onéreuse ou plus difficile la réalisation d'un ouvrage public.
Malgré les dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux propriétés voisines, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, notamment celles relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions en sous‐sol peuvent être autorisées jusqu’aux limites séparatives. Dans cette hypothèse, le pétitionnaire sera responsable des mesures techniques à prendre pour assurer la sécurité de l’ensemble des fonds voisins. Nonobstant les dispositions des articles 2.1 et 2.2 des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles, en raison de leurs spécificités techniques et leur transparence dans le paysage communal, les constructions enterrées, et notamment les sous-sols, les garages, peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives et devront respecter le recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 2.1.3.1.)
ARTICLE 32. MODALITES D’APPLICATION DES REGLES EDICTEES PAR LE PRESENT PLAN LOCAL D’URBANISME DANS LE CAS D’UNE SERVITUDE DITE DE COURS COMMUNE Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, les modalités d’application des règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes :
− Les cours communes ne peuvent être établies que sur une emprise ne comportant aucun bâtiment ;
− La distance entre deux constructions situées de part et d’autre de la limite séparative ne pourra pas être inférieure à la distance fixée par les dispositions de l’article 2.1.3.2 ;
− Sur la commune de la Tour sur Tinée, les dispositions du présent article sont inapplicables.
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Rubrique AUX 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VALLON / PLUVIAL / ASSAINISSEMENT
Toute construction ou aménagement doit être conforme aux dispositions du règlement d’Assainissement Métropolitain, figurant aux pièces annexes du dossier de PLU métropolitain.
ARTICLE 27. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DANS L’ATTENTE DE L’APPROBATION D’UN PROJET D’AMENAGEMENT GLOBAL Conformément à l’article L151-41 du code de l’urbanisme, des périmètres dans l’attente d’un projet d’aménagement global sont fixés. Dans ces périmètres et dans l’attente d’un projet d’aménagement global et pour une durée au plus de cinq ans à compter de la date d’approbation du PLUm :
− les constructions ou installations supérieures à 20 m² de surface de plancher sont interdites ; − Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou une seule
extension limitée des constructions existantes, sont autorisés.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUX comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement, tant dans ses dispositions écrites que graphiques, est app
licable pour l’ensemble des 49 communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, ce qui représente un territoire de 1400 km² à l’exception du Secteur sauvegardé du Vieux Nice régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé par décret du 17 décembre 1993 et modifié par arrêté du 22 octobre 1997.
Article 2MODE DE LECTURE DU REGLEMENT
D’un point de vue juridique, les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part
conformes aux dispositions du règlement (écrites et graphiques) et d’autre part, compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. De plus, pour la réalisation de tout projet, le règlement doit être entendu dans sa globalité, aussi bien en respectant les dispositions générales que les éléments contenus dans les règles de chaque zone. A cela s’ajoutent toutes les annexes qui donnent notamment des informations sur les PPR.
Par ailleurs, le présent règlement s’attache à préciser tout d’abord pour chaque thématique la « règle générale » pour ensuite, suivant les cas, compléter par la « spécificité locale ». La règle générale est applicable sur toutes les communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, à l’exception de celles indiquées par la mention « spécificité locale ».
La spécificité locale correspond aux règles propres aux communes concernées lesquelles peuvent être différentes de la règle générale ou, lorsque cela ressort clairement des dispositions concernées, complémentaires à cette dernière. Lorsqu’une spécificité locale est différente des règles énoncées dans les dispositions générales, elle s’y substitue.
Les dispositions spécifiques à la Trame Verte et Bleue déclinées dans les articles 2.4 du règlement de chacune des sous-zones s'appliquent à la règle générale ainsi qu'aux spécificités locales.
Légende des documents graphiques : généralités
Il s’agit de la symbologie graphique permettant d’identifier les informations relatives aux limites des communes, zonage et règlement du PLUm, Périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation ainsi qu’au périmètre de l’OIN.
Ces postes de légendes concernent notamment les articles 3, 4 et 5 des dispositions générales du règlement.
Article 3PORTEE DU REGLEMENT
Le présent règlement se substitue aux dispositions contenues dans la partie règlementaire du Code de
l’Urbanisme constituant le « règlement national d’urbanisme » à l’exception des articles d’ordre public qui s’appliquent, en toute hypothèse. A cela s’ajoutent les dispositions issues des annexes, notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol.
Dispositions générales
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Le PLUm s’inscrit dans une hiérarchie des normes établie des plans et des schémas ayant un impact sur l’aménagement du territoire. Le PLUm doit, s’il y a lieu, respecter les orientations fixées par différents documents de planification de rang supra-communal.
Il doit être compatible avec les dispositions particulières relatives aux lois Montagne et Littoral prévues par la loi ou les modalités d’application de ces dispositions particulières lorsqu’elles ont été précisées pour le territoire par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes Maritimes approuvée le 2 décembre 2003.
En outre, il doit être compatible avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) qui définit une politique de gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que le SAGE (Schéma d’Aménagement et des Gestion des Eaux) qui fixe, quant à lui, des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.
Par ailleurs, d’un point de vue opérationnel, le territoire métropolitain est couvert par l’OIN EcoVallée Plaine du Var (Opération d’Intérêt National), gérée par L’EPA (Etablissement Public d’Aménagement de la Plaine du Var), au sein de laquelle le règlement du PLUm s’applique également. Ce périmètre, de près de 10 000 hectares, axe son intérêt autour du développement économique, social et urbain.
Article 4LES DIFFERENTES ZONES DU TERRITOIRE ET LEUR VOCATION
Le règlement distingue les zones urbaines U, les zones à urbaniser
AU, les zones agricoles A et les zones naturelles et forestières N. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.
▪ Zones Urbaines :
Elles concernent les secteurs déjà urbanisés, et, quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d'autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d'occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier. Le présent règlement se compose de 12 grandes zones urbaines U, chacune divisée en zones :
- Zone UA : correspond aux vieilles villes et vieux villages. Cette zone comporte 6 sous-zones, intitulées UAa a à UAf.
- Zone UB : correspond à un tissu dense et continu de quartiers urbains, décomposé en 12 sous-zones, intitulées UBa à UBl.
- Zone UC : correspond à un tissu dense et discontinu de quartiers urbains dotés de grands ensembles, composé de 9 sous-zones, intitulées UCa à UCi.
- Zone UD : correspond à un tissu collinaire composé de quartiers résidentiels et de villes parcs. Cette zone comporte 8 sous-zones, intitulées UDa à UDh.
- Zone UE : correspond aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. Cette zone comprend 18 sous-zones, intitulées UEa à UEv.
- Zone UF : correspond à un tissu pavillonnaire divisé en 4 sous-zones (UFa à UFd) en fonction de la densité observée (allant de faible en UFc jusqu’à forte en UFa). La sous-zone UFd correspond au tissu pavillonnaire particulier de la ZAC de la Saoga à Saint Blaise. Les sous-zones sont elles-mêmes divisées en secteurs.
- Zone UL : correspond aux zones d’équipements de loisirs. Cette zone se découpe en 5 sous-zones, intitulées ULa à ULe.
- Zone UM : correspond aux équipements portuaires et balnéaires. Cette zone comprend 5 sous-zones, intitulées UMa à UMe.
- Zone UP : correspond aux zones de projets. Cette zone se divise en16 sous-zones, intitulées UPa à UPv, sachant que la sous-zone UPm est divisée en 4 secteurs (UPm1, UPm2, UPm3 et UPm4) et la sous zone UPo en 2 secteurs et UPo1 et UPo2).
- Zone US : correspond aux parcs photovoltaïques.
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- Zone UT : correspond aux grands ensembles hôteliers et touristiques. Cette zone se décompose en 13 sous-zones, intitulées UTa à UTm.
- Zone UZ : correspond aux zones d’activités économiques. Cette zone se divise en 5 sous-zones. ▪ Zones à Urbaniser :
Elles correspondent à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisés soit par une modification ou une révision du Plan Local d'Urbanisme métropolitain, soit par la réalisation d'opérations d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet. Sont différenciées 2 types de zones à urbaniser AU :
- La zone 1AU ouverte à l’urbanisation (constructible), - La zone 2AU fermée à l’urbanisation (stricte).
La zone 1AU est une zone dont l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et des équipements desservant cette opération d’ensemble.
La zone 2AU est une zone dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification ou révision du PLUm en raison de l’insuffisance des équipements à proximité.
▪ Zones Agricoles :
La zone agricole A est une zone destinée à protéger les terres agricoles, en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.
4 zones agricoles composent le territoire, divisée en sous-zones intitulées Aa à Ae :
- Zone Aa : correspond à des secteurs agricoles inconstructibles ;
- Zone Ab : correspond aux secteurs réservés à l’installation de serres ;
- Zone Ac : correspond aux zones agricoles où l’extension des habitations existantes peut être autorisée ;
- Zone Ae : correspond aux zones agricoles pouvant accueillir des centres équestres.
▪ Zones Naturelles et forestières :
La zone naturelle et forestière est destinée à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique.
16 zones naturelles sont présentes :
- La zone Na : correspond à un tissu naturel inconstructible. Elle compte le secteur Nap qui permet la réalisation d’ouvrages de franchissement du Var,
- la zone Nb : correspond aux secteurs où les extensions mesurées sont possibles,
- la zone Nc : correspond au pastoralisme. La zone comprend le secteur Ncp qui correspond à la zone « cœur du Parc National du Mercantour »,
- la zone Nd : correspond aux équipements et ouvrages publics,
- la zone Ne : correspond aux cimetières,
- la zone Nf : correspond aux équipements sportifs et de loisir de plein air,
- la zone Nh : correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). La zone Nh compte 3 secteurs : Nh1, Nh2 et Nh3,
- la zone Nj : correspond aux jardins familiaux,
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- la zone Njp : correspond aux jardins publics,
- la zone Nlr : correspond aux coupures à l’urbanisation et aux espaces remarquables au titre de la loi littoral et de la DTA des Alpes Maritimes,
- la zone Nm : correspond au territoire marin,
- la zone Nml : correspond aux espaces marins protégés par la DTA des Alpes-Maritimes,
- la zone Nn : correspond aux activités pédagogiques et culturelles,
- la zone Np : correspond aux plages,
- la zone Ns : correspond aux domaines skiables,
- la zone Nt : correspond aux équipements sportifs et de loisir et aux stations de ski. La zone Nt compte 2 secteurs : Nt1 et Nt2.
Article 5ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Tout projet, d’aménagement ou de construction doit être compatible, le cas
échéant, avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation figurant au document n°6 des pièces réglementaires du PLUm.
Article 6LES ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes du règlement p
euvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 7DEROGATIONS
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune autre déro
gation que celles prévues par les dispositions mentionnées à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme.
Article 8DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA RECONSTRUCTION OU RESTAURATION DE CERTAINS BATIMENTS
Lorsqu’un bâtiment réguli
èrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf s’il en est disposé autrement au présent règlement ou dans celui des plans de prévention des risques naturels prévisibles en vigueur sur le territoire métropolitain.
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf s’il en est disposé autrement au présent règlement, et sous réserve des dispositions de l’article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
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Légende des documents graphiques : emprise et implantation des constructions
Différentes prescriptions permettent de définir le gabarit des constructions. Il s’agit de règles pouvant définir leur hauteur, leur alignement, leur emprise. Certaines de ces règles précisent également l’implantation et/ou certaines dispositions qualitatives.
Ces prescriptions sont également reportées aux plans de zonage telles que :
Ces postes de légendes concernent notamment les articles 9, 10 et 11 des dispositions générales du règlement.
Article 9IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des constructions dont dispose
les articles 2.1.3.1 du présent règlement s’entend par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques, qu’il s’agisse des voies ou emprises existantes ou futures.
Article 10ALIGNEMENTS ET MARGES DE RECUL
Les marges de recul figurant au document graphique du règlement constituent une servitude
d’urbanisme qui vise, indépendamment des règles du zonage, à imposer un retrait minimum, et par conséquent, au sens strict du terme et sauf exception, à interdire l’implantation de toute construction dans ce périmètre, qu’il s’agisse d’une construction nouvelle ou d’une extension.
Cette volonté d’implantation répond à plusieurs objectifs : d’une part, il s’agit d’un outil ayant une finalité paysagère et urbanistique, au service de la morphologie urbaine, qui permet d’imposer des gabarits et des formes urbaines tout en préservant des continuités (visuelles, urbaines et/ou paysagères). D’autre part, le retrait peut être au service d’exigence en termes d’hygiène, de salubrité, de sécurité, de confort acoustique.
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Plusieurs types de marge de recul existent :
10.1 Marge de recul par rapport à l’axe de la voie
Nota Bene : Les dispositions relatives aux marges de recul sont cumulatives avec les retraits précisés aux articles
2.1.3 du règlement.
Sur les plans de zonage du PLUm, les « marges de recul par rapport à l’axe de la voie » sont représentées par un trait « tireté » vert, et indiquent une distance de recul identifiée dans une « bulle légende ». La valeur indiquée dans la « bulle » indique la distance à considérer perpendiculairement à partir de l’axe de la voie de circulation, à l’intérieur de laquelle s’applique la réglementation en matière de constructibilité des marges. Dans les « marges de recul par rapport à l’axe de la voie », un retrait minimum le long des voies publiques ou privées est imposé : c’est la distance indiquée dans la « bulle ». Dans ce périmètre, toute construction et aménagement y sont interdits, sous-sol compris. Les constructions et aménagements sont donc à édifier hors des marges de recul telles que portées au document graphique du règlement du PLU.
A titre d’exception, dans ces espaces, sont autorisés : - Les voies d’accès avec un profil en long maximum de +/- 5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique, - Les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères, - Les clôtures constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 50 cm surmonté d’un grillage simple, - Les ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie desservant la parcelle existante (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur, - Les aires de boîtes aux lettres.
Toutefois, ces aménagements et constructions autorisés devront respecter la dominante d’espace vert en pleine terre imposée en article 2.4 du règlement.
Le tracé de ces marges s’appuie sur les limites cadastrales séparant l’emprise des voies et les parcelles privées : cette représentation indicative permet d'identifier les parcelles privées concernées par la marge de recul.
Sur le plan de zonage, ce tracé n’est donc pas situé à la distance de recul par rapport à l’axe de la voie indiquée dans les « bulles » : du fait de l’imprécision des données cadastrales, la distance réelle de recul doit être mesurée directement sur le terrain et indiquée sur plan pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, la distance de recul de part et d’autre de la voie peut être différente. Dans ce cas, la distance de recul indiquée dans les « bulles » est également différente de part et d’autre de la voie sur le plan de zonage du projet de PLUm.
10.2 La marge de recul en bordure de voie
Il s’agit du recul graphique minimum imposé le long des voies publiques ou privées, des emprises publiques ou des projections au sol d’ouvrages d’arts (ponts, viaducs, …). Dans cette marge de recul, matérialisée sur les plans par un trait pointillé fin de couleur verte, sont autorisés, sous réserve de recevoir un traitement soigné et de favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur :
- accès et infrastructures techniques liées à la voirie (voies d’accès avec un profil en long maximum de +/5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique), s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul, ainsi que les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes (notamment les stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, ouvrages de séparation) ;
- les rampes ; - les équipements publics d’infrastructure, les poteaux et pylônes, les transformateurs ; - les équipements ferroviaires ou portuaires ; - les constructions et installations liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que
leurs aires de dépose minute, uniquement si elles ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts ; - le stationnement de surface sans ouvrage particulier ;
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- les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères qui devront être agrémentées de végétation et les dispositifs enterrés permettant la collecte et l’évacuation des déchets ménagers, ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ;
- les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ; - les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ; - les antennes de téléphonie mobile ; - les éoliennes ; - les ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie
desservant la parcelle existante, (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur), - les bassins d’eaux pluviales, à conditions qu’ils soient enterrés ; - les dispositifs démontables ; - les clôtures grillagées uniquement ; - les éléments de modénatures, balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1.20m, les bacs pour les
plantations ; - les débords de toiture si leur saillie ne dépasse 1m ; - les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.5 m ; - les marquises, si leur saillie ne dépasse pas 3.5 m ; - les emmarchements ; - les auvents légers et ouverts ; - les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure, en
empiéter de 20 cm maximum ; - les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés ; - la restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface de
plancher ; - les piscines ; - les serres, lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 5 m.
10.3 Alignement directionnel
Les façades des constructions peuvent être implantées, en tout ou partie, le long des alignements directionnels figurant sur le plan de zonage.
Des retraits par rapport à ces alignements directionnels peuvent être admis à condition que la direction des implantations soit sensiblement parallèle à la direction générale de ces alignements ou qu’ils soient destinés à réaliser des pans coupés à 45° à l’angle des bâtiments.
10.4 Implantation obligatoire des constructions
Alignement en bordure duquel les constructions doivent impérativement s’implanter.
10.5 Limite d’implantation des constructions
Limite à partir de laquelle les constructions peuvent être implantées. Les bâtiments, y compris les parties en soussol, doivent être implantés au droit ou en retrait des limites d’implantations graphiques. Dans ces espaces sont néanmoins autorisés les équipements publics ou d'intérêt collectif tels que :
- les réseaux d'infrastructures, - les voiries, - les constructions et/ou aires de stationnements, - les aménagements de sécurité, - les murs de soutènement rendus nécessaires par les réseaux d'infrastructures, les infrastructures de
transports et leurs équipements connexes, les voiries ou les aménagements de sécurité.
10.6 Limites d’implantation des constructions au-dessus du sol
Dans ce cas, la marge consiste en un recul par rapport à l’alignement de la limite parcellaire, en vue de dessiner un tissu urbain et plus particulièrement d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. L’objectif est alors de préserver à la fois l’ordonnancement architectural du secteur ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.
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Il est à noter que le trait graphique matérialise le retrait. Dans ces espaces sont autorisés :
- Les constructions en dessous du sol, - Les aménagements ne dépassant pas 20 cm au-dessus du sol, - Les équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite qu’ils y soient
implantés, notamment les équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement.
10.7 Localisation d’accès à créer
Le nouvel accès privé à créer est positionné de manière indicative sur le plan de zonage. Il identifie le point de desserte le plus sûr en matière de sécurité routière. Sa localisation peut évoluer si le demandeur de l’autorisation d’urbanisme argumente un meilleur positionnement en accord avec le gestionnaire de la voie.
10.8 Marge de recul en bordure de limite séparative
Les bâtiments et les constructions doivent être implantés au droit ou en retrait de cette marge de recul.
10.9 Marge de recul en entrée de ville
Il s’agit du traitement d’une zone de recul de 6 mètres de profondeur.
10.10 Marge de recul paysagère
Cette marge de recul paysagère est représentée sur le plan directeur de zonage par un trait épais continu vert. Les dispositions applicables sont précisées en article 2.1.3.1. du règlement.
Sur la commune de Nice, les dispositions applicables dans les marges de recul paysagères en place le long de la Promenade des Anglais, du Boulevard Victor Hugo, du Boulevard Carabacel et du Boulevard Dubouchage sont les suivantes :
- Sont autorisés, sous réserve de recevoir un traitement soigné et de favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur : o Les accès et infrastructures techniques liées à la voirie (voies d’accès avec un profil en long maximum de +/-5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique), s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul, ainsi que les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes (notamment les stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, ouvrages de séparation) ; o les rampes ; o les équipements publics d’infrastructure, les poteaux et pylônes, les transformateurs ; o les équipements ferroviaires ou portuaires ; o les constructions et installations liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que leurs aires de dépose minute, uniquement si elles ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts ; o le stationnement de surface sans ouvrage particulier ; o les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères qui devront être agrémentées de végétation et les dispositifs enterrés permettant la collecte et l’évacuation des déchets ménagers, ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ; o les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ; o les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ; o les antennes de téléphonie mobile ; o les éoliennes ; o ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie desservant la parcelle existante, (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur) ; o les bassins d’eaux pluviales, à conditions qu’ils soient enterrés ;
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o les dispositifs démontables ; o les clôtures grillagées uniquement ; o les éléments de modénatures, balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1.20m, les bacs pour
les plantations ; o les débords de toiture si leur saillie ne dépasse 1m ; o les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.5 m ; o les marquises, si leur saillie ne dépasse pas 3.5 m ; o les emmarchements ; o les auvents légers et ouverts ; o les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure,
en empiéter de 20 cm maximum ; o les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés ; o la restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface
de plancher ; o les piscines ; o les serres, lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 5 m.
- Dans le secteur UBb2, les marges de recul en bordure de la Promenade des Anglais peuvent recevoir, audelà de la bande de 4 m en bordure de la voie, des locaux en sous-sol ainsi que des vérandas. Cette bande de 4m devra être traitée en espace vert de pleine terre et plantée majoritairement de palmiers.
10.11 Sens préférentiel des faitages
L'implantation des constructions doit correspondre au sens préférentiel des faîtages porté au document graphique.
10.12 Transparences visuelles à dégager
Les transparences visuelles imposent des discontinuités bâties significatives dans le polygone d'implantation concerné.
Article 11DISPOSITIONS PROPRES AUX BALCONS, DEBORDS DE TOITS ET CERTAINES SAILLIES LE LONG DES VOIES ET
ESPACES PUBLICS
Lorsqu’une règle d’implantation définie à l’article 2.1.3.1 de chaque zone, ou bien une règle graphique définie au plan de zonage, impose un retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, les balcons et débords de toit y sont autorisés en saillie. En outre, les dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur sont autorisés sur les constructions existantes, en débord des voies et emprises publiques, sous réserve d’une bonne insertion urbaine et à condition que la saillie n’excède pas 30 centimètres, maintienne un calibrage du trottoir de 1, 60 mètre minimum en vue de garantir la fluidité de la circulation piétonne constatée au droit de la voie considérée et ne présente pas de matrice, d’alvéoles ou de vide dans sa masse à moins de 50 centimètres du sol. La prise en charge du déplacement des ouvrages et équipements qui seraient rendus nécessaires (végétaux, mobilier, éclairage public…) reviendra au pétitionnaire.
Article 12INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour tout nouveau bâtiment, même si le raccordement au réseau
de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions, et notamment au moins quatre fourreaux pour l’immobilier d’entreprise.
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Article 13CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Dans les secteurs où les dispositions
du règlement les autorisent, compte tenu de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être édifiés nonobstant les dispositions des articles 2.1.1, 2.1.3 et 2.4, sauf dispositions contraires explicitement mentionnées aux dispositions règlementaires.
Sauf disposition contraire précisée au règlement de la zone, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ne sont pas contraints par les hauteurs définies dans chaque zone, sous réserve d’une bonne intégration dans les sites et dans le paysage, et du respect de l’article 2.2 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».
Article 14PISCINES
Lorsque la hauteur des piscines excède 1m compté à partir du sol naturel, elles sont incluses dans le calcul d'
emprise au sol.
Lorsqu’elles sont situées dans les zones naturelles et agricoles du PLUm, les piscines doivent former un ensemble architectural avec la construction principale.
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Article 15MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT
15.1 Normes de stationnement
Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de disposition réglementaire ou de spécificité locale précisées en article 2.5 des règlements de zones.
- Pour le stationnement des véhicules légers - A l’intérieur du corridor de transports en commun DESTINATION « HABITATION »
Logements
1 place pour 80 m² de surface de plancher.
En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à une place de stationnement par logement.
Logement social
1 place pour 2 logements
Hébergement
0,3 place par logement
DESTINATION «
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.