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Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

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Quel aspect extérieur ?
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Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 432 rubriques, avec une recherche
Rubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions.

1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.

1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception

de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2 - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents

graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d’autre de l’axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon.

1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES.

1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant dans les pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort.

1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, pièce n°5 de la partie 1 du dossier de PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant dans les pièces annexes du PLUm.

1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.

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1.2.4 Dans toute la zone :

- Les constructions à usage d’habitation à condition d’être directement liées et nécessaires au gardiennage ;

- Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition de s’inscrire dans les soudestinations suivantes : o Locaux et bureaux recevant du public des administrations publiques, o Locaux techniques et industriels des administrations publiques, o Équipements sportifs, o Autres équipements recevant du public,

o Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, o Les salles d’art et de spectacles. - Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition de ne pas générer de nuisances pour le voisinage et qu’elles s’intègrent à l’environnement urbain du secteur. - Les destinations et sous-destinations de constructions à condition d’être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU métropolitain ; - Les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre à condition qu’ils soient induits par des mouvements de sol non interdits en article 1.1 et liés à une opération de construction ou d’aménagement autorisée dans la zone ; - Les dépôts de matériaux à condition qu’ils soient liés au service d’intérêt collectif de traitement des déchets ; - Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée.

Spécificité(s) locale(s)

Sont également autorisés à :

- Beaulieu-sur-Mer : les constructions destinées à l’habitation. - Cap d’Ail : les constructions destinées à l’habitation de type maisons de retraite, EHPAD et

les résidences autonomie. - La Gaude : les constructions destinées à l’habitation de type foyers des jeunes travailleurs,

résidences universitaires et logements étudiants. - Nice : au sein du périmètre SR12 reporté au plan de zonage, les constructions destinées à

l’hébergement. - Saint-Laurent-du-Var :

o Les équipements d’intérêt collectif et de services publics sont autorisés à condition de s’inscrire dans la sous-destination établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale ;

o Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle en lien avec le domaine de la santé ;

o Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances à condition qu'elles soient destinées au logement du personnel des établissements de santé, à la surveillance ou le gardiennage de ces établissements, au logement temporaire des étudiants ou encore au logement temporaire de famille des patients ;

o Les occupations et utilisations du sol à usage d'équipement collectif, de commerce répondant à la vocation de la zone dès lors qu'ils sont nécessaires au développement des établissements de santé.

- Villefranche-sur-Mer : o toutes les constructions et activités - liées à la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », o les logements de fonction liés à ces activités, o les aménagements, installations, affouillements liés à ces activités.

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Dans les secteurs concernés par un emplacement réservé pour logement en application du 4° de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, les programmes de constructions devront respecter les prescriptions indiquées dans la liste mentionnée dans le document 7 des pièces règlementaires du PLUm.

1.3.2 Secteurs à proportion de logements d'une taille minimale :

Non réglementé.

1.3.3 Les secteurs à pourcentage de logements sociaux :

Dans les secteurs délimités au plan de zonage du PLUm, dans le respect des objectifs de mixité sociale et en application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, un pourcentage de la surface de plancher des programmes immobiliers destinée aux logements sera affecté à la réalisation de logements sociaux selon les modalités définies au tableau mentionné à l’article 28 des dispositions générales du présent règlement.

Lorsqu’un emplacement réservé pour mixité sociale est compris à l’intérieur d’un périmètre de mixité sociale, seules les obligations de l’emplacement réservé s’appliquent.

1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.

1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception

de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2

1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES.

1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant dans les pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort.

1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, pièce n°5 de la partie 1 du dossier de PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant dans les pièces annexes du PLUm.

1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.

1.2.4 Dans toute la zone : - Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition de s’inscrire dans les soudestinations suivantes : o Locaux et bureaux recevant du public des administrations publiques, o Locaux techniques et industriels des administrations publiques, o Équipements sportifs, o Autres équipements recevant du public.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition de ne pas générer de nuisances pour le voisinage et qu’elles s’intègrent à l’environnement urbain du secteur.

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L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40%.

1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.

1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception

de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2

1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES.

1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant dans les pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort.

1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, pièce n°5 de la partie 1 du dossier de PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant dans les pièces annexes du PLUm.

1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.

1.2.4 Dans toute la zone : - Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition de s’inscrire dans les soudestinations suivantes : o Locaux et bureaux recevant du public des administrations publiques, o Locaux techniques et industriels des administrations publiques, o Équipements sportifs, o Autres équipements recevant du public.

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Page 44 / 512 Sous-zone – UEc

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50%.

Spécificité(s) locale(s) - Eze : non réglementé

1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.

1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception

de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2 - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents

graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d’autre de l’axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon.

1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES.

1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant dans les pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort.

1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, pièce n°5 de la partie 1 du dossier de PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant dans les pièces annexes du PLUm.

1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.

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Page 52 / 512 Sous-zone – UEd

1.2.4 Dans toute la zone : - Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition de s’inscrire dans les soudestinations suivantes : o Locaux et bureaux recevant du public des administrations publiques, o Locaux techniques et industriels des administrations publiques, o Équipements sportifs, o Autres équipements recevant du public.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition de ne pas générer de nuisances pour le voisinage et qu’elles s’intègrent à l’environnement urbain du secteur.

- Les destinations et sous-destinations de constructions à condition d’être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU métropolitain ;

- Les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre à condition qu’ils soient induits par des mouvements de sol non interdits en article 1.1 et liés à une opération de construction ou d’aménagement autorisée dans la zone ;

- Les dépôts de matériaux à condition qu’ils soient liés au service d’intérêt collectif de traitement des déchets. ;

- Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée.

1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.

1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception

de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2

1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES.

1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant dans les pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort.

1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, pièce n°5 de la partie 1 du dossier de PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant dans les pièces annexes du PLUm.

1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.

1.2.4 Dans toute la zone : - Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition de s’inscrire dans les

sous-destinations suivantes : o Locaux et bureaux recevant du public des administrations publiques, o Locaux techniques et industriels des administrations publiques, o Équipements sportifs, o Autres équipements recevant du public.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition de ne pas générer de nuisances pour le voisinage et qu’elles s’intègrent à l’environnement urbain du secteur.

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Spécificité(s) locale(s) - Carros : seules sont autorisées les aires d’accueil des gens du voyage. - Eze : sont également autorisées les constructions destinées aux autres activités des secteurs

secondaire ou tertiaire à condition de s’inscrire dans la sous-destination entrepôt. - Levens et Tourrette-Levens : sont également autorisés les équipements d’intérêt collectif et

de services publics à condition de s’inscrire dans la sous-destination destinée aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.

1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception

de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2

1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES.

1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant dans les pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort.

1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, pièce n°5 de la partie 1 du dossier de PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant dans les pièces annexes du PLUm.

1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.

1.2.4 Dans toute la zone : - Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition de s’inscrire dans les soudestinations suivantes : o Locaux et bureaux recevant du public des administrations publiques, o Locaux techniques et industriels des administrations publiques, o Équipements sportifs, o Autres équipements recevant du public.

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Page 71 / 512 Sous-zone – UEf

1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.

1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception

de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2

1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES.

1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant dans les pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort.

1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, pièce n°5 de la partie 1 du dossier de PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant dans les pièces annexes du PLUm.

1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.

1.2.4 Dans toute la zone : - Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition de s’inscrire dans les soudestinations suivantes : o Locaux et bureaux recevant du public des administrations publiques, et notamment les constructions et installations, quelle que soit leur destination, liées au service ferroviaire ou à son fonctionnement et/ou utilisées par les voyageurs dudit service public,

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Page 79 / 512 Sous-zone – UEg

o Locaux techniques et industriels des administrations publiques, o Équipements sportifs, o Autres équipements recevant du public. - Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition de ne pas générer de nuisances pour le voisinage et qu’elles s’intègrent à l’environnement urbain du secteur. - Les destinations et sous-destinations de constructions à condition d’être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU métropolitain ; - Les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre à condition qu’ils soient induits par des mouvements de sol non interdits en article 1.1 et liés à une opération de construction ou d’aménagement autorisée dans la zone (sauf pour La Trinité où l’interdiction est totale) ; - Les dépôts de matériaux à condition qu’ils soient liés au service d’intérêt collectif de traitement des déchets. ; - Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée.

Spécificité(s) locale(s)

− La Gaude : en outre, sont autorisés les équipements d’intérêt collectif et services publics.

1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.

1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception

de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2

Spécificité(s) locale(s) - Saint-André-de-la-Roche : dans le périmètre SR2 reporté au plan de zonage, le commerce de

détail.

1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES.

1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant dans les pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort.

1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, pièce n°5 de la partie 1 du dossier de PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant dans les pièces annexes du PLUm.

1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.

1.2.4 Dans toute la zone : - Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition de s’inscrire dans les soudestinations suivantes : o Locaux et bureaux recevant du public des administrations publiques,

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Page 87 / 512 Sous-zone – UEh

o Locaux techniques et industriels des administrations publiques, o Équipements sportifs, o Autres équipements recevant du public. - Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition de ne pas générer de nuisances pour le voisinage et qu’elles s’intègrent à l’environnement urbain du secteur. - Les destinations et sous-destinations de constructions à condition d’être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU métropolitain ; - Les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre à condition qu’ils soient induits par des mouvements de sol non interdits en article 1.1 et liés à une opération de construction ou d’aménagement autorisée dans la zone ; - Les dépôts de matériaux à condition qu’ils soient liés au service d’intérêt collectif de traitement des déchets. ; - Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée.

Spécificité(s) locale(s)

- La Bollène-Vésubie : Dans le périmètre de la zone non aedificandi mentionnée au plan de zonage sur la commune de La Bollène Vésubie, toute construction est interdite, sauf si la compatibilité de la construction avec l'aléa mouvement de terrain est démontrée, et sous réserve de ne pas aggraver les risques ou leurs effets et de ne pas en créer de nouveaux.

1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.

1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinat

Rubrique UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1.3.4 Règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une u

Non réglementé.

.

Non réglementé.

. Non réglementé.

.

Non réglementé.

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Page 122 / 512 Sous-zone – UEl

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 21,5m.

Spécificité(s) locale(s) - Nice

o La hauteur frontale ne s'applique pas pour les équipements d'intérêt collectif et services publics

o La hauteur maximale à l'égout est fixée à 30 m pour les équipements d'intérêt collectif et services publics érigés dans le périmètre de l'emplacement réservé E016.

o Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les hélistations conformes aux règles de l'aviation civile relatives aux équipements sanitaires ou de sécurité civile.

o La hauteur du bâtiment peut, pour des motifs d'architecture, et de mise en harmonie avec les constructions existantes situées en bordure de voie, faire l'objet d'un dépassement n’excédant pas de 2 m les hauteurs autorisées.

o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, les antennes ou coupoles émettrices/réceptrices, les antennes de téléphone mobile ainsi que les armoires techniques associées, ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ne sont pas soumises aux règles de hauteur.

o Il en est de même pour : ▪ Les éléments de signalisation, mâts, accroches en façades ou câbles divers ainsi que les éléments de superstructure techniques liés à la mise en œuvre du plan lumière du port Lympia ▪ Les édicules techniques, escaliers de secours ainsi que pour les émergences techniques liées à l’activité portuaire à condition que la projection au sol de ces éléments ne dépasse pas 10 % de l’emprise au sol des bâtiments, ▪ Les œuvres architecturales non habitables, ▪ Les équipements publics d'infrastructure, les stades (tribunes et leur couverture), ▪ Les ouvrages techniques nécessaires aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées.

o L'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau est autorisée en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit, dans la limite de 3,50 m et dans les conditions fixées en article 2.2.

o Les édicules techniques et d’accès sont autorisés en superstructure au-dessus de l’égout du toit, sans dépasser 2,5 m.

o Des travaux conservatoires ou d'équipements techniques de sécurité ainsi que des travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments existants, peuvent être autorisés sur la partie du bâtiment existant qui dépasse la hauteur admise.

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- Nice : o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : ▪ Les balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m, ▪ Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, ▪ Les auvents et corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m, ▪ Les porches d’entrée des immeubles, les auvents légers et ouverts, les devantures commerciales, ▪ Les aires de stationnement au niveau du sol relatives aux équipements sanitaires ou de sécurité civile, ▪ Les accès et leurs dalles de couverture s’ils sont limités au strict minimum les murs de soutènement inférieurs à 2 m. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant, ▪ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, ▪ Les équipements publics de superstructure de stationnement ▪ Les escaliers de secours et aux ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant, ▪ Les bâtiments qui se raccordent aux murs pignons des bâtiments existants, ▪ Les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation, ▪ Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets, ▪ Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure sont autorisées en empiètement de 30 cm maximum, ▪ Sont également autorisées, pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, les aires de dépose minute exigées en article 2.5 pour les besoins de l'établissement à réaliser : cette aire ne pourra être réalisée dans une marge de recul que si elle ne

remet pas en cause la dominante d’espaces verts, ▪ Les dispositifs enterrés permettant la collecte et l'évacuation des déchets

ménagers ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel, ▪ Les ouvrages de séparation (pare ballons, grillages, etc…) nécessaires aux

services publics ou d’intérêt collectif, ▪ Les aires de stationnement nécessaires aux équipements d’intérêts

collectifs et de services publics. o Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques

▪ Les balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m,

▪ Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, ▪ Les marquises si leur saillie ne dépasse pas 3,50 m, ▪ Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m,

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▪ Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,

▪ Les équipements publics d'infrastructure, o Les équipements publics peuvent surplomber ou enjamber les voies, emprises

publiques et marges de recul, occuper leur tréfonds ou être réalisés sous les viaducs. Dans tous ces cas, sous réserve de satisfaire aux exigences de sécurité et de circulation, les points d’appuis nécessaires pourront être réalisés dans les voies et emprises publiques.

Exception(s) : - Les constructions destinées au bureau ou à l’habitat doivent s’implanter à une distance minimale de 50m de l’axe de l’autoroute A8. - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. - Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l’axe et 3 m des berges des cours d’eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.

2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) - Nice o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : ▪ Les accès à condition s’ils sont limités au strict minimum, ▪ Les murs de soutènement, ▪ Les débords de toiture à condition qu’ils ne dépassent pas 1 m, ▪ Les balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m, ▪ Les escaliers de secours et aux ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant, ▪ Les équipements publics d'infrastructure, ▪ Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, ▪ Les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation, ▪ Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets. ▪ Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure en empiétement de 30 cm maximum.

Exception(s) : - Les constructions d’une hauteur de plus de 6m à l’égout, doivent s’implanter à une distance minimale de 6m des limites séparatives. - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.

.

Non réglementé.

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Dans la sous-zone UEm hormis en UEm1 : non réglementé. Dans le secteur UEm1, la hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 28 mètres.

Spécificité(s) locale(s) - Nice o Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les hélistations conformes aux règles de l'aviation civile relatives aux équipements sanitaires ou de sécurité civile. o La hauteur du bâtiment peut, pour des motifs d'architecture, et de mise en harmonie avec les constructions existantes situées en bordure de voie, faire l'objet d'un dépassement n’excédant pas de 2 m les hauteurs autorisées. o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, les antennes ou coupoles émettrices/réceptrices, les antennes de téléphone mobile ainsi que les armoires techniques associées, ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ne sont pas soumises aux règles de hauteur. o Il en est de même pour : ▪ Les éléments de signalisation, mâts, accroches en façades ou câbles divers ainsi que les éléments de superstructure techniques liés à la mise en œuvre du plan lumière du port Lympia ▪ Les édicules techniques, escaliers de secours ainsi que pour les émergences techniques liées à l’activité portuaire à condition que la projection au sol de ces éléments ne dépasse pas 10 % de l’emprise au sol des bâtiments, ▪ Les œuvres architecturales non habitables, ▪ Les équipements publics d'infrastructure, les stades (tribunes et leur couverture), ▪ Les ouvrages techniques nécessaires aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées. o L'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau est autorisée en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit, dans la limite de 3,50 m et dans les conditions fixées en article 2.2. o Les édicules techniques et d’accès sont autorisés en superstructure au-dessus de l’égout du toit, sans dépasser 2,5 m. o Des travaux conservatoires ou d'équipements techniques de sécurité ainsi que des travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments existants, peuvent être autorisés sur la partie du bâtiment existant qui dépasse la hauteur admise.

Exception(s) : - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

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- Nice : o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : ▪ Les balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m, ▪ Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, ▪ Les auvents et corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m, ▪ Les porches d’entrée des immeubles, les auvents légers et ouverts, les devantures commerciales, ▪ Les aires de stationnement au niveau du sol relatives aux équipements sanitaires ou de sécurité civile, ▪ Les accès et leurs dalles de couverture s’ils sont limités au strict minimum les murs de soutènement inférieurs à 2 m. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant, ▪ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, ▪ Les équipements publics de superstructure de stationnement ▪ Les escaliers de secours et aux ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant, ▪ Les bâtiments qui se raccordent aux murs pignons des bâtiments existants, ▪ Les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation, ▪ Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets, ▪ Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure sont autorisées en empiètement de 30 cm maximum, ▪ Sont également autorisées, pour les constructions destinées aux

équipements d’intérêt collectif et services publics, les aires de dépose minute exigées en article 2.5 pour les besoins de l'établissement à réaliser : cette aire ne pourra être réalisée dans une marge de recul que si elle ne

remet pas en cause la dominante d’espaces verts, ▪ Les dispositifs enterrés permettant la collecte et l'évacuation des déchets

ménagers ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel, ▪ Les ouvrages de séparation (pare ballons, grillages, etc…) nécessaires aux

services publics ou d’intérêt collectif, ▪ Les aires de stationnement nécessaires aux équipements d’intérêts

collectifs et de services publics. o Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques

▪ Les balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m,

▪ Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, ▪ Les marquises si leur saillie ne dépasse pas 3,50 m, ▪ Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m, ▪ Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à

conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, ▪ Les équipements publics d'infrastructure, o Les équipements publics peuvent surplomber ou enjamber les voies, emprises publiques et marges de recul, occuper leur tréfonds ou être réalisés sous les

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viaducs. Dans tous ces cas, sous réserve de satisfaire aux exigences de sécurité et de circulation, les points d’appuis nécessaires pourront être réalisés dans les voies et emprises publiques. Exception(s) : - Les constructions destinées au bureau ou à l’habitat doivent s’implanter à une distance minimale de 50m de l’axe de l’autoroute A8. - Les constructions destinées au bureau ou à l’habitat doivent s’implanter à une distance minimale de 35m de l’axe de la RM202 et de l’axe des bretelles de l’autoroute. - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. - Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l’axe et 3 m des berges des cours d’eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.

2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) - Nice o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : ▪ Les accès à condition s’ils sont limités au strict minimum, ▪ Les murs de soutènement, ▪ Les débords de toiture à condition qu’ils ne dépassent pas 1 m, ▪ Les balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m, ▪ Les escaliers de secours et aux ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant, ▪ Les équipements publics d'infrastructure, ▪ Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, ▪ Les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation, ▪ Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets. ▪ Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure en empiétement de 30 cm maximum.

Exception(s) : - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.

.

Non réglementé.

le, environnementale et paysagère.

Rubrique UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.3 Implantation des constructions

2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement soit à une distance minimale de 5m de la limite d’emprise publique des voies.

Spécificité(s) locale(s) : - Beaulieu-sur-Mer : L’implantation des garages est non réglementée le long des voies publiques et de toutes les routes métropolitaines (RM). - Carros : Par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions. - Colomars : Les constructions peuvent s’implanter à une distance minimale de 3m de la limite d’emprise publique des voies. - Nice : o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés ▪ Les balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1,20m, ▪ Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, ▪ Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m, ▪ Les marquises si leur saillie ne dépasse pas 3,50 m, ▪ Les parties de bâtiment situées au-dessous du niveau du sol, et affectées au stationnement des véhicules, ▪ Les aires de stationnement et les constructions (ou parties de bâtiment) à usage de stationnement à condition d'être en contre-haut des voies sans dépasser de 1 m le niveau du terrain naturel ou, en contre- bas des voies sans dépasser le niveau de la voie et sans excavation de plus de 1 de profondeur, ▪ Les accès et leurs dalles de couverture s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts des marges de recul, ▪ Les murs de soutènement inférieurs à 2 m. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant ou dans le cas où ils sont nécessaires à la réalisation des accès, ▪ Les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés, ▪ Les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation, ▪ Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets, ▪ Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, ▪ Les escaliers de secours et ascenseurs réalisés sur les bâtiments existants, ▪ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ▪ Les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes : stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, ….

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▪ Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure, en empiètement de 30 cm maximum.

▪ Les ouvrages de séparations ▪ Les dispositifs enterrés permettant la collecte et l'évacuation des déchets

ménagers ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel. o Toutefois, dans les marges de recul, figurant en trait tireté vert au plan de zonage,

les aménagements et constructions autorisées devront respecter la dominante d’espace vert en pleine terre imposée en article 2.4. o Aux limites d’implantations graphiques portées sur les documents graphiques s'ajoutent, en ce qui concerne les volumes des bâtiments destinés à l’habitat, un retrait minimum de :

▪ De 10 m en bordure de la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8. ▪ De 8 m en bordure des bretelles d'accès à la pénétrante du PAILLON et de

l'autoroute A8. ▪ De 5 m en bordure de la voie Pierre MATHIS et de ses accès. ▪ Ce retrait supplémentaire ne s’applique pas aux annexes des bâtiments

destinés à l’habitation o Les équipements publics pourront surplomber ou enjamber les voies, emprises

publiques et reculs induits, occuper leur tréfonds ou être réalisés sous les viaducs. o Dans tous ces cas, sous réserve de satisfaire aux exigences de sécurité et de

circulation, les points d’appuis nécessaires pourront être réalisés dans les voies et emprises publiques. o Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques

▪ Les balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1,20m,

▪ Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, ▪ Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m, ▪ Les marquises si leur saillie ne dépasse pas 3,50 m, ▪ Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à

conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, ▪ Les équipements publics d'infrastructure. ▪ Les éléments ponctuels d’architecture. - Saint-André-de-la-Roche : Les constructions doivent s’implanter à une distance de 8m de la limite d’emprise publique des voies. - Saint-Laurent-du-Var : o Les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres de la limite des emprises publiques des voies.

o En cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents une implantation différente peut être admise à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.

- Villefranche-sur-Mer : Non règlementé.

Exception(s) :

- Les constructions doivent s’implanter à une distance de 22m de l’axe des pénétrantes. - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises

publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. - Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la

carte « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l’axe et 3 m des berges des cours d’eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.

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Les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux limite(s) séparative(s).

Dans le cas d’un retrait il doit être au moins égal à H/2 avec un minimum de 4m, où H= hauteur de la construction à l’égout.

Spécificité(s) locale(s)

- Beaulieu-sur-Mer : les constructions destinées aux garages peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

- Cagnes-sur-Mer : Toutefois, pour éviter des murs pignons en limite, un retrait pourra être imposé dans les cas suivants : o Un bâtiment existant de l’unité foncière mitoyenne est implanté en retrait de la limite séparative latérale ; o L’unité foncière faisant l’objet de la construction jouxte une limite de zone discontinue (UC ou UD).

- Carros : Par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

- Nice : o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : ▪ L’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable ou de récupération d’eau à condition qu’ils soient situés en dehors des espaces identifiés au titre de la trame verte et bleue, figurant en pièce n°5 de la partie 1 du PLUm, ▪ Les éléments architecturaux débords de toitures et éléments de modénature architecturale dans la mesure où leur saillie ne dépasse pas 1,20 m, ▪ Les balcons, oriels et saillies, ▪ Les escaliers de secours et ascenseurs ajoutés à des bâtiments existants, ▪ Les parties de bâtiment situées au-dessous du niveau du terrain naturel, et affectées au stationnement des véhicules, ▪ Les accès à condition qu’ils soient limités au minimum, ▪ Les murs de soutènement, ▪ Les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés, ▪ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ▪ Les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes : stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, ▪ Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, ▪ Les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation, ▪ Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets, ▪ Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure en empiétement de 30 cm maximum, ▪ Les ouvrages de séparations, ▪ Les installations techniques liées à la distribution d’énergie.

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- Saint-Laurent-du-Var : o Les constructions doivent s’implanter à 5 m des limites séparatives. o En cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents, une implantation différente peut être admise à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.

- Villefranche-sur-Mer : Non règlementé.

Exception(s) : - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Les constructions doivent s’implanter :

- A 9 m de la limite d’emprise des voies privées communale ; - A 8 m de la limite d’emprise des voies privées ; - A 4m de la limite d’emprise des chemins piétonniers et cycles.

Exception(s) : - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. - Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l’axe et 3 m des berges des cours d’eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.

2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux limite(s) séparative(s).

Dans le cas d’un retrait il doit être au moins égal à 4m.

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Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres. Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier.

2.2.1 Dispositions générales L’expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastiche d’une architecture locale peut être admis. La création et la recherche architecturales peuvent intégrer l’innovation et les solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales. Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche. L'implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti.

2.2.2 Volumétrie Non réglementé

2.2.3 Annexes et locaux techniques Les annexes, locaux ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le paysage environnant. Les projets de constructions d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.

2.2.4 Façades Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.

2.2.5 Toitures Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).

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2.2.6 Menuiseries Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.

2.2.7 Colorimétrie Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Sont interdites toutes imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.

2.2.8 Superstructures et installations diverses Les installations en superstructure sont autorisées au-delà de l’égout du toit sans le dépasser de plus de 3 mètres de hauteur. Elles doivent être regroupées autant que possible, être placées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public. Les édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades.

Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, les dispositifs individuels de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau autorisés en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit doivent tenir compte, dans leur aspect et leur volume, des bâtiments environnants et s’inscrire en cohérence avec l'ensemble du bâtiment, ses façades et son environnement général.

Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques.

2.2.9 Murs de soutènement : Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre. Les murs seront en pierre ou enduits, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les enrochements cyclopéens sont interdits sauf s’ils font l’objet d’un projet paysager.

2.2.10 Clôtures : Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités. L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.

Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.

Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.

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• Soit d’une haie vive d’essence locale ; • Soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ; • Soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une

éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale.

balustrade,

Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,50 mètres. Les coffrets type EDF, télécommunications, eau… et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. Les brise-vues sont interdits.

Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.

Les clôtures des équipements d’intérêt collectif pourront atteindre 2.50m, celles des équipements scolaires et des équipements liés à la petite enfance 5 m. Les filets pare ballons des plateaux sportifs pourront atteindre 5 m. Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité.

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.

Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies

2.2.11 Piscines Le blanc et le bleu vif sont proscrits pour les bassins. Les bassins seront préférentiellement dans des tons soutenus, à minima de valeur gris neutre.

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE. Cf. dispositions générales.

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m de la limite d’emprise publique des voies.

Spécificité(s) locale(s) - Cap d’Ail : Non réglementé.

Exception(s) : - Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 22m de l’axe des pénétrantes. - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. - Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU

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métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l’axe et 3 m des berges des cours d’eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.

2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à H/2 avec un minimum de 4m, où H= hauteur de la construction à l’égout.

Exception(s) : Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.

2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m de la limite d’emprise publique des voies.

Spécificité(s) locale(s) - Nice : o Les équipements publics d’intérêt collectif et de services publics pourront surplomber ou enjamber les voies, emprises publiques et reculs induits, occuper leur tréfonds ou être réalisés sous les viaducs. o Dans tous ces cas, sous réserve de satisfaire aux exigences de sécurité et de circulation, les points d’appuis nécessaires pourront être réalisés dans les voies et emprises publiques. o Peuvent être autorisés dans les reculs induits : ▪ Les balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m, ▪ Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, ▪ Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m, ▪ Les marquises si leur saillie ne dépasse pas 3,50m, ▪ Les parties de bâtiment situées au-dessous du niveau du sol, et affectées au stationnement des véhicules, ▪ Les garages couverts et plantés, les constructions (ou parties de bâtiment) à usage de stationnement à condition d'être en contre-haut des voies,

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▪ Les aires de stationnement et les constructions (ou parties de bâtiment) à usage de stationnement en contre- bas des voies, sans dépasser le niveau de la voie et sans excavation de plus de 1 m de profondeur,

▪ Les accès et leurs dalles de couverture, s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts des marges de recul,

▪ Les murs de soutènement inférieurs à 1,5 m en secteur UEd1, et inférieurs à 2 m dans le reste de la zone. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant ou dans le cas où ils sont nécessaires à la réalisation des accès,

▪ Les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés, ▪ Les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette

aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation, ▪ Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets, ▪ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, ▪ Les infrastructures techniques liées à la voirie, ▪ Les auvents légers et ouverts au droit des entrées des hôtels et des équipements publics, ▪ Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure sont autorisées en empiètement de 30 cm maximum, ▪ Les ouvrages de séparations, ▪ Les dispositifs enterrés permettant la collecte et l'évacuation des déchets ménagers ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel, ▪ Les escaliers lorsqu’ils sont rattachés à une construction s’ils sont limités au minimum et non fermés.

Exception(s) : - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. - Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l’axe et 3 m des berges des cours d’eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.

2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m des limites séparatives.

Spécificité(s) locale(s) - Nice : o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : ▪ Les éléments architecturaux, les balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m, ▪ Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, ▪ Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m, ▪ Les marquises si leur saillie ne dépasse pas 3,50 m, ▪ L’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable ou de récupération d’eau à condition qu’ils soient situés en dehors des espaces

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identifiés au titre de la trame verte et bleue, figurant en pièce n°5 de la

partie 1 du PLUm,

▪ Les travaux sur bâtiments existants sans augmentation de leur volume, ▪ Les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant, ▪ Les équipements publics d’infrastructure, ▪ Les parties de bâtiment situées au-dessous du niveau du terrain naturel, et

affectées au stationnement des véhicules,

▪ Les accès à condition qu’ils soient limités au minimum, ▪ Les murs de soutènement inférieurs à 2 m. La hauteur des murs de

soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant, ou dans le cas où ils sont nécessaires à la réalisation des accès,

▪ Les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés, ▪ Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à

conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, ▪ Les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette

aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau

Exception(s) :

sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation,

▪ Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets,

▪ Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure en empiétement de 30 cm maximum,

▪ Les ouvrages de séparations, ▪ Les escaliers lorsqu’ils sont rattachés à une construction s’ils sont limités au

minimum et non fermés.

- Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m de la limite d’emprise publique des voies.

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Page 64 / 512 Sous-zone – UEe

- Carros : Par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

Exception(s) : - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. - Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l’axe et 3 m des berges des cours d’eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.

2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m des limites séparatives.

Spécificité(s) locale(s) :

- Carros : Par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

Exception(s) : Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.

2.2.3 Annexes et locaux techniques Les annexes, locaux ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le paysage environnant. Les projets de constructions d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.

2.2.4 Façades Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.

2.2.5 Toitures Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).

Le nombre de pentes et /ou le pourcentage imposé ainsi que les matériaux peuvent être précisés dans le cahier des prescriptions architecturales.

2.2.6 Menuiseries Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.

2.2.7 Colorimétrie Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Sont interdites toutes imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.

2.2.8 Superstructures et installations diverses Les installations en superstructure sont autorisées au-delà de l’égout du toit sans le dépasser de plus de 3 mètres de hauteur. Elles doivent être regroupées autant que possible, être placées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public. Les édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades.

Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, les

Rubrique UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1.3.5 Majorations de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour certaines destinations et sous-destinations :

Non réglementé.

1.3.6 Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions :

Non réglementé.

1.3.7 Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité.

Non réglementé.

1.3.8 Majoration de volume constructible des constructions (emprise au sol et hauteur) à usage d'habitation dans les zones urbaines :

Non réglementé.

1.3.9 Secteurs à majoration de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour des programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux :

Non réglementé.

1.3.10 Secteurs à majoration du volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour programmes de logements comportant des logements intermédiaires :

Non réglementé.

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Spécificité(s) locale(s) : - Cap d’Ail et Saint-André-de-la-Roche : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50%. - Carros : Par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions. - La Gaude : o l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15%. o L’emprise au sol de chaque annexe est limitée à 40m².

2.1.2 Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 15 m.

Spécificité(s) locale(s) - Colomars : en outre, la hauteur frontale est limitée à 12 m et à 15 m pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. - La Gaude : o La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 17 m. o En outre, la hauteur frontale des annexes ne pourra excéder 4 m. - Nice : o Les œuvres architecturales telles que monuments, clochers, etc., ... non habitables ne sont pas soumises aux règles de hauteur. Il en est de même pour : ▪ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, les stades (tribunes et leur couverture), ▪ Lorsqu’elles sont installées en toiture, les antennes ou coupoles émettrices/réceptrices, les antennes de téléphonie mobile ainsi que les armoires techniques associées, o Les édicules techniques et d’accès (cage d’ascenseurs, …) sont autorisés en superstructure au-dessus de l’égout du toit, sans dépasser 2,50 m. o L'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau est autorisée en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit, dans la limite de 3,50 m et dans les conditions fixées en article 2.2, o Des travaux conservatoires ou d'équipements techniques de sécurité y compris l’installation des ascenseurs ainsi que des travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments existants, peuvent être autorisés sur la partie du bâtiment existant qui dépasse la hauteur admise. o Dans le périmètre du SR12, reporté au plan de zonage, la hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 18 m. - Roquebillière : la hauteur maximale des équipements d’intérêt collectif et services publics pourra être dépassée quand les caractéristiques techniques l’imposent.

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Exception(s) : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 13,5 m.

Exception(s) : - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 12 m.

Spécificité(s) locale(s) - Eze : La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 10, 50 m

Exception(s) : - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 12 m.

Spécificité(s) locale(s) - Nice : o Concernant le calcul de la hauteur, à l’exception de l’excavation nécessaire à l’aménagement de la rampe d’accès au sous-sol, la différence d'altitude entre le point le plus bas de la construction mesuré depuis le terrain naturel ou excavé apparent après travaux, et le point de l'égout du toit le plus élevé, ne peut excéder de plus de 2 m la hauteur définie ci-dessus. o La hauteur des murs de soutènement n’est pas comprise dans cette différence d'altitude, s'il existe entre le point le plus bas du pied de la façade la plus basse du bâtiment et le mur concerné une distance horizontale au moins égale à la hauteur apparente du mur de soutènement avec un minimum de 6 m Cet espace doit être traité en jardin et planté d'arbres. o La hauteur des murs en bordure des voies extérieures aux unités foncière n’est également pas comprise dans cette différence d'altitude. o Des dépassements de hauteur sont autorisés dans les cas suivants : ▪ L'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau est autorisée en superstructure technique au-dessus de

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l’égout du toit, dans la limite de 3,50 m et dans les conditions fixées en article 2.2. ▪ Les édicules techniques et d’accès sont autorisés en superstructure audessus de l’égout du toit, sans dépasser 2,5 m. ▪ Les œuvres architecturales telles que monuments, clochers, etc., ... non habitables ne sont pas soumises aux règles de hauteur. Il en est de même pour :

• Les équipements publics d'infrastructure, les stades (tribunes et leur couverture),

• Lorsqu’elles sont installées en toiture, les antennes ou coupoles émettrices/réceptrices, les antennes de téléphonie mobile ainsi que les armoires techniques associées,

• Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées.

▪ Des travaux conservatoires, travaux d’économie d’énergie ou d'équipements techniques de sécurité ainsi que des travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments existants, peuvent être autorisés sur la partie du bâtiment existant qui dépasse la hauteur admise.

- Tourrette-Levens : o La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 10m. o La hauteur maximale est fixée à 14m pour la tour de manœuvre.

Exception(s) : - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 12 m.

Exception(s) : - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage. - La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 12 m.

Spécificité(s) locale(s) - Saint-Martin-Vésubie : la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder le niveau de Route Métropolitaine.

Exception(s) : - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 9 m.

Exception(s) : - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) - Nice : o Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les hélistations conformes aux règles de l'aviation civile relatives aux équipements sanitaires ou de sécurité civile. o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, les antennes ou coupoles émettrices/réceptrices, les antennes de téléphone mobile ainsi que les armoires techniques associées, ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ne sont pas soumises aux règles de hauteur. o Il en est de même pour : ▪ Les éléments de signalisation, mâts, accroches en façades ou câbles divers ainsi que les éléments de superstructure techniques liés à la mise en œuvre du plan lumière du port Lympia ▪ Les édicules techniques, escaliers de secours ainsi que pour les émergences techniques liées à l’activité portuaire à condition que la projection au sol de ces éléments ne dépasse pas 10 % de l’emprise au sol des bâtiments, ▪ Les œuvres architecturales non habitables, ▪ Les équipements publics d'infrastructure, les stades (tribunes et leur couverture), ▪ Les ouvrages techniques nécessaires aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées. o L'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau est autorisée en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit, dans la limite de 3,50 m et dans les conditions fixées en article 2.2. o Les édicules techniques et d’accès sont autorisés en superstructure au-dessus de l’égout du toit, sans dépasser 2,5 m. o Des travaux conservatoires ou d'équipements techniques de sécurité ainsi que des travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments existants, peuvent être autorisés sur la partie du bâtiment existant qui dépasse la hauteur admise.

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Page 113 / 512 Sous-zone – UEk

Spécificité(s) locale(s) - Nice : o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : ▪ Les balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m, ▪ Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, ▪ Les auvents et corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m, ▪ Les porches d’entrée des immeubles, les auvents légers et ouverts, les devantures commerciales, ▪ Les aires de stationnement au niveau du sol relatives aux équipements sanitaires ou de sécurité civile, ▪ Les accès et leurs dalles de couverture s’ils sont limités au strict minimum les murs de soutènement inférieurs à 2 m. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant, ▪ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, ▪ Les équipements publics de superstructure de stationnement ▪ Les escaliers de secours et aux ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant, ▪ Les bâtiments qui se raccordent aux murs pignons des bâtiments existants, ▪ Les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation, ▪ Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets, ▪ Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure sont autorisées en empiètement de 30 cm maximum, ▪ Sont également autorisées, pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, les aires de dépose minute exigées en article 2.5 pour les besoins de l'établissement à réaliser : cette aire ne pourra être réalisée dans une marge de recul que si elle ne remet pas en cause la dominante d’espaces verts, ▪ Les dispositifs enterrés permettant la collecte et l'évacuation des déchets ménagers ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel, ▪ Les ouvrages de séparation (pare ballons, grillages, etc…) nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, o Dans le secteur UEk1, les constructions pourront être admises en surplomb des voies de service dont l'affectation est limitée au service interne de l'aéroport et également des autres voies si le gabarit routier est respecté o Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques ▪ Les balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m, ▪ Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, ▪ Les marquises si leur saillie ne dépasse pas 3,50 m,

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▪ Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m, ▪ Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à

conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, ▪ Les équipements publics d'infrastructure, o Les équipements publics peuvent surplomber ou enjamber les voies, emprises publiques et marges de recul, occuper leur tréfonds ou être réalisés sous les viaducs. Dans tous ces cas, sous réserve de satisfaire aux exigences de sécurité et de circulation, les points d’appuis nécessaires pourront être réalisés dans les voies et emprises publiques.

Exception(s) : - Les constructions destinées au bureau ou à l’habitat doivent s’implanter à une distance minimale de 50m de l’axe de l’autoroute A8. - Les constructions destinées au bureau ou à l’habitat doivent s’implanter à une distance minimale de 35m de l’axe de la RM202 et de l’axe des bretelles de l’autoroute. - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. - Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l’axe et 3 m des berges des cours d’eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.

2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) - Nice : o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : ▪ Les accès à condition s’ils sont limités au strict minimum, ▪ Les murs de soutènement, ▪ Les débords de toiture à condition qu’ils ne dépassent pas 1 m, ▪ Les balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m, ▪ Les escaliers de secours et aux ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant, ▪ Les équipements publics d'infrastructure, ▪ Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, ▪ Les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation, ▪ Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets. ▪ Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure en empiétement de 30 cm maximum.

Exception(s) : - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 15 m.

Spécificité(s) locale(s) :

˗ Cagnes-sur-Mer : La hauteur est non réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics en lien avec le tramway.

Exception(s) : - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 10 m.

Spécificité(s) locale(s) - La Gaude : La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 4 m.

Exception(s) - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

Rubrique UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.1 Emprise au sol maximale des constructions :

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30%.

.

Spécificité(s) locale(s) :

- Carros : Par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

.

Spécificité(s) locale(s) - La Gaude : L’emprise au sol de chaque annexe est limitée à 40m². - La Trinité : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30%.

.

Spécificité(s) locale(s) - Carros : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

Non réglementé.

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) − La Gaude : L’emprise au sol de chaque annexe est limitée à 40m².

Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres.

Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier.

2.2.1 Dispositions générales L’expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastiche d’une architecture locale peut être admis. La création et la recherche architecturales peuvent intégrer l’innovation et les solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales. Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche. L'implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti.

Spécificité(s) locale(s) - Cagnes sur-Mer : Les dispositions de l’article 2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et de services publics - Villefranche-sur-Mer : préserver l’harmonie architecturale de la Citadelle et assurer l’insertion des futurs aménagements dans les lieux avoisinants

2.2.2 Annexes et locaux techniques Les annexes, locaux ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le paysage environnant. Les projets de constructions d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.

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Spécificité(s) locale(s) : - Nice : Les modénatures des bâtiments existants, y compris tous les éléments d’ornementation, seront reconstitués en l’état, aucune atténuation ni suppression n’est admise, sauf en cas de mise en cohérence à caractère historique ou architectural ; - Saint-Laurent du Var : la fermeture des balcons, la création de loggias ou de vérandas sont interdites sauf dans le cadre d’un projet architectural d’ensemble.

2.2.4 Toitures Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures). Le nombre de pentes et /ou le pourcentage imposé ainsi que les matériaux peuvent être précisés dans le cahier des prescriptions architecturales.

Spécificité(s) locale(s)

- Beaulieu-sur-Mer : Les pergolas et les piscines en toiture sont interdites.

2.2.5 Menuiseries Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.

2.2.6 Colorimétrie Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Sont interdites toutes imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.

2.2.7 Superstructures et installations diverses Les installations en superstructure sont autorisées au-delà de l’égout du toit sans le dépasser de plus de 3 mètres de hauteur. Elles doivent être regroupées autant que possible, être placées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public. Les édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades. Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, les dispositifs individuels de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau autorisés en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit doivent tenir compte, dans leur aspect et leur volume, des bâtiments environnants et s’inscrire en cohérence avec l'ensemble du bâtiment, ses façades et son environnement général. Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques.

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- Cagnes sur Mer, Nice et Saint Laurent du Var : les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux murs de soutènement (modification ou création) rendus nécessaires par l’insertion d’un transport urbain en site propre et ses aménagements.

2.2.9 Clôtures : Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités. L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.

Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.

Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.

Les clôtures peuvent être composées comme suit :

• Soit d’une haie vive d’essence locale ; • Soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ; • Soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une

éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale.

balustrade,

Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,50 mètres. Les coffrets type EDF, télécommunications, eau… et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. Les brise-vues sont interdits. Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.

Les clôtures des équipements d’intérêt collectif pourront atteindre 2.50m, celles des équipements scolaires et des équipements liés à la petite enfance 5 m. Les filets pare ballons des plateaux sportifs pourront atteindre 5 m. Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point

de vue de l’environnement, un traitement de qualité.

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Spécificité(s) locale(s) : - Nice : les murs-bahuts sont limités à 0.80 m. - Saint-Jeannet : les murs-bahuts sont limités à 0,70 m. - Saint-Laurent du Var : les murs-bahuts sont limités à 0.60 m et les clôtures pleines sont autorisées si elles répondent au caractère spécifique des constructions édifiées sur le terrain ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation. - Villefranche-sur-Mer : non règlementé.

2.2.10 Piscines Le blanc et le bleu vif sont proscrits pour les bassins. Les bassins seront préférentiellement dans des tons soutenus, à minima de valeur gris neutre.

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.

Cf. dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes-sur-Mer : o Toutes les constructions de plus de 500 m2 de surface de plancher devront respecter un référentiel environnemental BDM, avec a minima un niveau de performance équivalent au niveau argent dudit référentiel.

.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres.

Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier.

2.2.1 Dispositions générales L’expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastiche d’une architecture locale peut être admis. La création et la recherche architecturales peuvent intégrer l’innovation et les solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales. Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche. L'implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti.

Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes sur-Mer : Les dispositions de l’article 2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et de services publics.

2.2.2 Annexes et locaux techniques Les annexes, locaux ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le paysage environnant. Les projets de constructions d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.

2.2.3 Façades Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.

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2.2.5 Menuiseries Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.

2.2.6 Colorimétrie Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Sont interdites toutes imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.

2.2.7 Superstructures et installations diverses Les installations en superstructure sont autorisées au-delà de l’égout du toit sans le dépasser de plus de 3 mètres de hauteur. Elles doivent être regroupées autant que possible, être placées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public. Les édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades.

Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, les dispositifs individuels de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau autorisés en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit doivent tenir compte, dans leur aspect et leur volume, des bâtiments environnants et s’inscrire en cohérence avec l'ensemble du bâtiment, ses façades et son environnement général.

Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques.

2.2.8 Murs de soutènement : Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre. Les murs seront en pierre ou enduits, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les enrochements cyclopéens sont interdits sauf s’ils font l’objet d’un projet paysager.

2.2.9 Clôtures : Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer

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des ouvertures et des aspérités. L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune. Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.

Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.

Les clôtures peuvent être composées comme suit :

• Soit d’une haie vive d’essence locale ; • Soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ; • Soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une

éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale.

balustrade,

Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,50 mètres. Les coffrets type EDF, télécommunications, eau… et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. Les brise-vues sont interdits.

Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.

Les clôtures des équipements d’intérêt collectif pourront atteindre 2.50m, celles des équipements scolaires et des équipements liés à la petite enfance 5 m. Les filets pare ballons des plateaux sportifs pourront atteindre 5 m. Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point

de vue de l’environnement, un traitement de qualité.

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.

Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies

2.2.10 Piscines Le blanc et le bleu vif sont proscrits pour les bassins. Les bassins seront préférentiellement dans des tons soutenus, à minima de valeur gris neutre.

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15% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

Spécificité(s) locale(s) - Cagnes-sur-Mer : Sur le plan de zonage ont été définis des secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des constructions existantes sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (article R123-1-5 du code de l’urbanisme) correspondant à des secteurs non aedificandi le long de corridors écologiques de la TVB dont la restauration, l’entretien sont nécessaires au bon fonctionnement hydraulique et à la préservation de la biodiversité.

.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres.

Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales (pièce1.4) qui apporte des

précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier.

2.2.1 Dispositions générales

L’expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastiche d’une architecture locale peut être admis.

La création et la recherche architecturales peuvent intégrer l’innovation et les solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales.

Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le

caractère des constructions existantes dans l’environnement proche. L'implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti.

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Spécificité(s) locale(s) - Cagnes sur-Mer : Les dispositions de l’article 2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et de services publics.

2.2.2 Annexes et locaux techniques Les annexes, locaux ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le paysage environnant. Les projets de constructions d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.

2.2.3 Façades Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.

2.2.4 Toitures Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).

Le nombre de pentes et /ou le pourcentage imposé ainsi que les matériaux peuvent être précisés dans le cahier des prescriptions architecturales.

2.2.5 Menuiseries Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.

2.2.6 Colorimétrie Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Sont interdites toutes imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.

2.2.7 Superstructures et installations diverses Les installations en superstructure sont autorisées au-delà de l’égout du toit sans le dépasser de plus de 3 mètres de hauteur. Elles doivent être regroupées autant que possible, être placées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public. Les édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades.

Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, les dispositifs individuels de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau autorisés en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit doivent tenir compte, dans leur aspect et leur volume, des bâtiments environnants et s’inscrire en cohérence avec l'ensemble du bâtiment, ses façades et son environnement général.

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2.2.8 Murs de soutènement : Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre. Les murs seront en pierre ou enduits, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les enrochements cyclopéens sont interdits

sauf s’ils font l’objet d’un projet paysager.

2.2.9 Clôtures : Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités. L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.

Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.

Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.

Les clôtures peuvent être composées comme suit :

• Soit d’une haie vive d’essence locale ; • Soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ; • Soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une

éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale.

balustrade,

Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,50 mètres.

Les coffrets type EDF, télécommunications, eau… et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. Les brise-vues sont interdits. Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.

Les clôtures des équipements d’intérêt collectif pourront atteindre 2.50m, celles des équipements scolaires et des équipements liés à la petite enfance 5 m. Les filets pare ballons des plateaux sportifs pourront atteindre 5 m. Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point

de vue de l’environnement, un traitement de qualité.

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.

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Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies. Spécificité(s) locale(s) :

- Nice : les murs-bahuts sont limités à une hauteur de 0.80 m. - Tourrette-Levens : si la clôture est constituée d’un grillage, il ne devra pas être doublé

d’arbustes. L’espace entre le sol et le bas de cette clôture devra être de 25 cm. Les murs de clôture doivent intégrer des ouvertures préférentiellement situées au sol, de forme carrée et d’environ 8cm de large.

2.2.10 Piscines Le blanc et le bleu vif sont proscrits pour les bassins. Les bassins seront préférentiellement dans des tons soutenus, à minima de valeur gris neutre.

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.

Cf. dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes-sur-Mer : o Toutes les constructions de plus de 500 m2 de surface de plancher devront respecter un référentiel environnemental BDM, avec a minima un niveau de performance équivalent au niveau argent dudit référentiel.

2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS. En vertu de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, les Jardins d’Intérêt Majeur (J.I.M.) et les Espaces Verts Identifiés (E.V.I.), identifiés sur le plan de zonage, sont soumis aux dispositions figurant aux dispositions générales du présent règlement.

En tout état de cause, les espaces libres, hors bâtiment feront l’objet d’un aménagement paysager.

A l’exception des espaces consacrés aux accès, constructions et parties de bâtiments admis à l’article 2.1.3.1, les reculs induits par les règles d’implantation sur voie doivent être aménagés en espaces paysagers.

Les marges de recul en bordure de voie, doivent être à dominante d’espace vert en pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas en bordure des viaducs.

A l'exception des installations autorisées à l'article 2.1.3.2, les reculs sur limite séparative seront traités en espaces verts.

Les arbres remarquables (cf. définition aux dispositions générales) existants doivent être conservés ou transplantés ou remplacés par deux arbres, dont un arbre de la même essence.

Le pourcentage d’espaces verts imposé est à appliquer hors emplacement réservé.

50% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de

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ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création

Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

.

En vertu de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, les Jardins d’Intérêt Majeur (J.I.M.) et les Espaces Verts Identifiés (E.V.I.), identifiés sur le plan de zonage, sont soumis aux dispositions figurant aux dispositions générales du présent règlement.

Les arbres remarquables (cf. définition aux dispositions générales) existants doivent être conservés ou transplantés ou remplacés par deux arbres, dont un arbre de la même essence.

A l’exception des espaces consacrés aux accès, constructions et parties de bâtiments admis à l’article 2.1.3.1, les reculs induits par les règles d’implantation sur voie doivent être aménagés en espaces paysagers.

15% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% des espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux

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alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

Spécificité(s) locale(s)

- Carros : Par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

- Cagnes-sur-Mer : Sur le plan de zonage ont été définis des secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des constructions existantes sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (article R123-1-5 du code de l’urbanisme) correspondant à des secteurs non aedificandi le long de corridors écologiques de la TVB dont la restauration, l’entretien sont nécessaires au bon fonctionnement hydraulique et à la préservation de la biodiversité.

- La Gaude, Saint-Laurent-du-Var et Colomars : Non réglementé. - Le Broc : 15% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts. - Nice : Les espaces verts en pleine terre doivent être agrémentés d’un arbre de force 20/25

de circonférence par tranche de 70 m², chaque tranche entamée d’une contenance minimale de 50 m² étant prise en compte dans le calcul. Les arbres seront plantés sur un espace permettant de garantir le développement pérenne du végétal. L’impossibilité de satisfaire ce point devra être dûment démontrée. - Villefranche-sur-Mer : Les constructions, voies d'accès et toutes installations doivent être implantées de manière à préserver au maximum les plantations existantes. Dans la mesure où l'abattage d'arbres s'avèrerait indispensable, ces derniers devront être soit transplantés soit remplacés par des arbres équivalents. De même, les plantations existantes doivent être dans la mesure du possible maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

50% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux

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alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

Spécificité(s) locale(s) : - Carros : Par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

30% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

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Spécificité(s) locale(s) : - Vence : - Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires. - La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, SaintBlaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. - Carros : - Logements : 2 places minimum par logement - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Colomars : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Saint-Laurent-du-Var : - Logements : 2 places minimum par logement - En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Pour le stationnement des vélos

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

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Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

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30% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

Spécificité(s) locale(s) - Beaulieu-sur-Mer, La Gaude : Non réglementé.

.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser a biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

Spécificité(s) locale(s) - Carros : o 5% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts. o Par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

.

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

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Spécificité(s) locale(s) : - Vence : - Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires. - La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, SaintBlaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - En outre, pour la commune de Saint-Jeannet, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 3 lots ou 3 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux. - Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. - Carros : - Logements : 2 places minimum par logement - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Colomars : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Saint-Laurent-du-Var : - Logements : 2 places minimum par logement - En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

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- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

15% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser a biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

Spécificité(s) locale(s) - Cagnes-sur-Mer : Sur le plan de zonage ont été définis des secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des constructions existantes sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (article R123-1-5 du code de l’urbanisme) correspondant à des secteurs non aedificandi le long de corridors écologiques de la TVB dont la restauration, l’entretien sont nécessaires au bon fonctionnement hydraulique et à la préservation de la biodiversité.

15% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux

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alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

.

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

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Spécificité(s) locale(s) : - Pour le stationnement des véhicules légers - Vence : - Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires. - La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, SaintBlaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. - Carros : - Logements : 2 places minimum par logement - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Colomars : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Saint-Laurent-du-Var : - Logements : 2 places minimum par logement - En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Pour le stationnement des vélos - Saint-Laurent-du-Var :

- Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

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Rubrique UE 8Stationnement

Intitulé du document : 2.5 STATIONNEMENT

.

Cf. Dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) :

- Pour le stationnement des véhicules légers - Beaulieu-sur-Mer : 1 place à partir de 80 m² de surface de plancher créée pour les

extensions dans le volume existant des constructions. - Vence :

- Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement.

- Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires.

- La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Saint-André-de-La-Roche, Saint-Blaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. - Pour la commune de Saint-André-de-la-Roche, la règle susmentionnée s’applique également pour les changements de destination vers du logement. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

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- En outre, pour la commune de Saint-Jeannet, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 3 lots ou 3 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Le Broc : o Logements : 2 places par logement ; o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m2 ; En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement.

- Carros : - Logements : 2 places minimum par logement - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Colomars : - Logements : 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher. En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. - En outre, dans le périmètre SR1 reporté au plan de zonage, pour les constructions destinées à l’habitation : 2 places minimum par logement. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Nice : Dans le périmètre du SR12 reporté au plan de zonage, pour les constructions destinées à l'hébergement le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins du projet.

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : 2 places minimum par logement - En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots

ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux. - Villefranche-sur-Mer :

- 1 place pour 80 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement.

- En cas de démolition et reconstruction, ou de démolition partielle avec reconstruction partielle de plancher, les normes de stationnement applicables sont celles mentionnées au présent article ou, à défaut, en article 15.1 des dispositions générales du règlement.

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- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

- Pour le stationnement des véhicules légers, des deux-roues motorisés et des vélos :

- Villefranche-sur-Mer : non réglementé.

- Pour le stationnement des deux-roues motorisés

Cf. Dispositions générales.

- Pour le stationnement des véhicules légers

Spécificité(s) locale(s) : - Vence : - Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires. - La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, SaintBlaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. - Pour la commune de Saint-André-de-la-Roche, la règle susmentionnée s’applique également pour les changements de destination vers du logement. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. - Carros : - Logements : 2 places minimum par logement - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Colomars : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

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Page 41 / 512 Sous-zone – UEb

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

.

Cf. Dispositions générales.

- Pour le stationnement des véhicules légers

Spécificité(s) locale(s) : - Vence : - Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires. - La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, SaintBlaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

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- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement.

- Carros : - Logements : 2 places minimum par logement - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Colomars : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : 2 places minimum par logement - En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Pour le stationnement des vélos

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

.

Cf. Dispositions générales.

- Pour le stationnement des véhicules légers

Spécificité(s) locale(s) : - Vence : - Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires. - La Gaude, Falicon, Gattières, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-LaRoche, Saint-Blaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Carros : - Logements : 2 places minimum par logement - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Colomars : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher

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- Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : 2 places minimum par logement - En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Pour le stationnement des vélos - Saint-Laurent-du-Var :

- Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

.

Cf. Dispositions générales.

- Pour le stationnement des véhicules légers

Spécificité(s) locale(s) : - Vence : - Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires. - La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, SaintBlaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet :

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Page 68 / 512 Sous-zone – UEe

- Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher.

- Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement.

- Carros : - Logements : 2 places minimum par logement - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Colomars : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : 2 places minimum par logement - En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Pour le stationnement des vélos

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

. Cf. Dispositions générales.

- Pour le stationnement des véhicules légers

Spécificité(s) locale(s) : - Vence : - Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires. - La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, SaintBlaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

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- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement.

- Carros : - Logements : 2 places minimum par logement - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Colomars : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Saint-Martin-du-Var : - Habitation : 1 place par 80 m2 de surface de plancher avec un minimum d’1,5 place par logement - Hôtel et autre hébergement touristique : 1 place pour 3,5 chambres - Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : 1 place pour 5 chambres - Restauration : 1 place par 25 m2 de surface de plancher - Commerce et activités de service : 30% de la surface de plancher totale de l’établissement, y compris les réserves - Bureau : 60% de la surface de plancher totale de l’établissement - Autres : 1 place pour 50m2 de surface de plancher

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : 2 places minimum par logement - En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Pour le stationnement des vélos

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

.

Cf. Dispositions générales.

- Pour le stationnement des véhicules légers

Spécificité(s) locale(s) : - Vence : - Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires. - La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, SaintBlaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. - Pour la commune de Saint-André-de-la-Roche, la règle susmentionnée s’applique également pour les changements de destination vers du logement.

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- Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement.

- Carros : - Logements : 2 places minimum par logement - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Colomars : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : 2 places minimum par logement - En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Pour le stationnement des vélos

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

. Cf. Dispositions générales.

- Pour le stationnement des véhicules légers

Spécificité(s) locale(s) : - Vence : - Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires. - La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, SaintBlaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - En outre, pour la commune de Saint-Jeannet, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou logements, il sera exigé une place de stationnement

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visiteur par tranche de 3 lots ou 3 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux. - Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements :

▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre

60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre

120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par

tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. - Carros : - Logements : 2 places minimum par logement - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Colomars : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Saint-Laurent-du-Var : - Logements : 2 places minimum par logement - En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Pour le stationnement des vélos

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

.

Cf. Dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) :

- Pour le stationnement des véhicules légers

- Vence : - Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires.

- La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, SaintBlaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement.

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- Carros : - Logements : 2 places minimum par logement - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Colomars : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : 2 places minimum par logement - En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Pour le stationnement des vélos

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

.

Cf. Dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) : - Pour le stationnement des véhicules légers - Vence : - Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires.

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- La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, SaintBlaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement.

- Carros : - Logements : 2 places minimum par logement - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Colomars : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : 2 places minimum par logement - En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Pour le stationnement des vélos - Saint-Laurent-du-Var :

- Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

Cf. Dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) : - Pour le stationnement des véhicules légers

- Vence : - Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires.

- La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, SaintBlaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ;

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▪ Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m².

En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. - Carros : - Logements : 2 places minimum par logement - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Colomars : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Saint-Laurent-du-Var : - Logements : 2 places minimum par logement - En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Pour le stationnement des vélos

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

Cf. Dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) :

- Pour le stationnement des véhicules légers - Vence :

- Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement.

- Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires.

- La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, SaintBlaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement.

- Carros : - Logements : 2 places minimum par logement - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Colomars : - Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher - Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Saint-Laurent-du-Var : - Logements : 2 places minimum par logement - En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Pour le stationnement des vélos - Saint-Laurent-du-Var :

- Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’exté

Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

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Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les voies d’accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordée de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations…) d’au moins 1 m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

.

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les voies d’accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordée de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations…) d’au moins 1 m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

.

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la

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circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les voies d’accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordée de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations…) d’au moins 1 m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

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Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

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Spécificité(s) locale(s) : - Levens : l'éclairage extérieur doit être économe en énergie et doit prendre en compte la pollution lumineuse nocturne qu'il engendre pour la faune.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la

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circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les voies d’accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordée de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations…) d’au moins 1 m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

.

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la

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circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les voies d’accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordée de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations…) d’au moins 1 m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

.

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les voies d’accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordée de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations…) d’au moins 1 m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

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Page 129 / 512 Sous-zone – UEl

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les voies d’accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordée de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations…) d’au moins 1 m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

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Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

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Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les voies d’accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordée de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations…) d’au moins 1 m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

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Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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Rubrique UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX.

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

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Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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Page 35 / 512 Sous-zone – UEa

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

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Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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Page 43 / 512 Sous-zone – UEb

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par

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l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. … 3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc.

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc.

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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Page 94 / 512 Sous-zone – UEh

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

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Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc.

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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Page 102 / 512 Sous-zone – UEi

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les

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zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc.

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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Page 110 / 512 Sous-zone – UEj

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant. − Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : Toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

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Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

Métropole Nice Côte d’Azur

Page 140 / 512 Sous-zone – UEm

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant. − Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les

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Page 165 / 512 Sous-zone – UEq

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

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Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

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Page 173 / 512 Sous-zone – UEr

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement, tant dans ses dispositions écrites que graphiques, est app

licable pour l’ensemble des 49 communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, ce qui représente un territoire de 1400 km² à l’exception du Secteur sauvegardé du Vieux Nice régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé par décret du 17 décembre 1993 et modifié par arrêté du 22 octobre 1997.

Article 2MODE DE LECTURE DU REGLEMENT

D’un point de vue juridique, les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part

conformes aux dispositions du règlement (écrites et graphiques) et d’autre part, compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. De plus, pour la réalisation de tout projet, le règlement doit être entendu dans sa globalité, aussi bien en respectant les dispositions générales que les éléments contenus dans les règles de chaque zone. A cela s’ajoutent toutes les annexes qui donnent notamment des informations sur les PPR.

Par ailleurs, le présent règlement s’attache à préciser tout d’abord pour chaque thématique la « règle générale » pour ensuite, suivant les cas, compléter par la « spécificité locale ». La règle générale est applicable sur toutes les communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, à l’exception de celles indiquées par la mention « spécificité locale ».

La spécificité locale correspond aux règles propres aux communes concernées lesquelles peuvent être différentes de la règle générale ou, lorsque cela ressort clairement des dispositions concernées, complémentaires à cette dernière. Lorsqu’une spécificité locale est différente des règles énoncées dans les dispositions générales, elle s’y substitue.

Les dispositions spécifiques à la Trame Verte et Bleue déclinées dans les articles 2.4 du règlement de chacune des sous-zones s'appliquent à la règle générale ainsi qu'aux spécificités locales.

Légende des documents graphiques : généralités

Il s’agit de la symbologie graphique permettant d’identifier les informations relatives aux limites des communes, zonage et règlement du PLUm, Périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation ainsi qu’au périmètre de l’OIN.

Ces postes de légendes concernent notamment les articles 3, 4 et 5 des dispositions générales du règlement.

Article 3PORTEE DU REGLEMENT

Le présent règlement se substitue aux dispositions contenues dans la partie règlementaire du Code de

l’Urbanisme constituant le « règlement national d’urbanisme » à l’exception des articles d’ordre public qui s’appliquent, en toute hypothèse. A cela s’ajoutent les dispositions issues des annexes, notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol.

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3

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Le PLUm s’inscrit dans une hiérarchie des normes établie des plans et des schémas ayant un impact sur l’aménagement du territoire. Le PLUm doit, s’il y a lieu, respecter les orientations fixées par différents documents de planification de rang supra-communal.

Il doit être compatible avec les dispositions particulières relatives aux lois Montagne et Littoral prévues par la loi ou les modalités d’application de ces dispositions particulières lorsqu’elles ont été précisées pour le territoire par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes Maritimes approuvée le 2 décembre 2003.

En outre, il doit être compatible avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) qui définit une politique de gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que le SAGE (Schéma d’Aménagement et des Gestion des Eaux) qui fixe, quant à lui, des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.

Par ailleurs, d’un point de vue opérationnel, le territoire métropolitain est couvert par l’OIN EcoVallée Plaine du Var (Opération d’Intérêt National), gérée par L’EPA (Etablissement Public d’Aménagement de la Plaine du Var), au sein de laquelle le règlement du PLUm s’applique également. Ce périmètre, de près de 10 000 hectares, axe son intérêt autour du développement économique, social et urbain.

Article 4LES DIFFERENTES ZONES DU TERRITOIRE ET LEUR VOCATION

Le règlement distingue les zones urbaines U, les zones à urbaniser

AU, les zones agricoles A et les zones naturelles et forestières N. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.

▪ Zones Urbaines :

Elles concernent les secteurs déjà urbanisés, et, quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d'autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d'occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier. Le présent règlement se compose de 12 grandes zones urbaines U, chacune divisée en zones :

- Zone UA : correspond aux vieilles villes et vieux villages. Cette zone comporte 6 sous-zones, intitulées UAa a à UAf.

- Zone UB : correspond à un tissu dense et continu de quartiers urbains, décomposé en 12 sous-zones, intitulées UBa à UBl.

- Zone UC : correspond à un tissu dense et discontinu de quartiers urbains dotés de grands ensembles, composé de 9 sous-zones, intitulées UCa à UCi.

- Zone UD : correspond à un tissu collinaire composé de quartiers résidentiels et de villes parcs. Cette zone comporte 8 sous-zones, intitulées UDa à UDh.

- Zone UE : correspond aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. Cette zone comprend 18 sous-zones, intitulées UEa à UEv.

- Zone UF : correspond à un tissu pavillonnaire divisé en 4 sous-zones (UFa à UFd) en fonction de la densité observée (allant de faible en UFc jusqu’à forte en UFa). La sous-zone UFd correspond au tissu pavillonnaire particulier de la ZAC de la Saoga à Saint Blaise. Les sous-zones sont elles-mêmes divisées en secteurs.

- Zone UL : correspond aux zones d’équipements de loisirs. Cette zone se découpe en 5 sous-zones, intitulées ULa à ULe.

- Zone UM : correspond aux équipements portuaires et balnéaires. Cette zone comprend 5 sous-zones, intitulées UMa à UMe.

- Zone UP : correspond aux zones de projets. Cette zone se divise en16 sous-zones, intitulées UPa à UPv, sachant que la sous-zone UPm est divisée en 4 secteurs (UPm1, UPm2, UPm3 et UPm4) et la sous zone UPo en 2 secteurs et UPo1 et UPo2).

- Zone US : correspond aux parcs photovoltaïques.

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3

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- Zone UT : correspond aux grands ensembles hôteliers et touristiques. Cette zone se décompose en 13 sous-zones, intitulées UTa à UTm.

- Zone UZ : correspond aux zones d’activités économiques. Cette zone se divise en 5 sous-zones. ▪ Zones à Urbaniser :

Elles correspondent à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisés soit par une modification ou une révision du Plan Local d'Urbanisme métropolitain, soit par la réalisation d'opérations d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet. Sont différenciées 2 types de zones à urbaniser AU :

- La zone 1AU ouverte à l’urbanisation (constructible), - La zone 2AU fermée à l’urbanisation (stricte).

La zone 1AU est une zone dont l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et des équipements desservant cette opération d’ensemble.

La zone 2AU est une zone dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification ou révision du PLUm en raison de l’insuffisance des équipements à proximité.

▪ Zones Agricoles :

La zone agricole A est une zone destinée à protéger les terres agricoles, en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.

4 zones agricoles composent le territoire, divisée en sous-zones intitulées Aa à Ae :

- Zone Aa : correspond à des secteurs agricoles inconstructibles ;

- Zone Ab : correspond aux secteurs réservés à l’installation de serres ;

- Zone Ac : correspond aux zones agricoles où l’extension des habitations existantes peut être autorisée ;

- Zone Ae : correspond aux zones agricoles pouvant accueillir des centres équestres.

▪ Zones Naturelles et forestières :

La zone naturelle et forestière est destinée à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique.

16 zones naturelles sont présentes :

- La zone Na : correspond à un tissu naturel inconstructible. Elle compte le secteur Nap qui permet la réalisation d’ouvrages de franchissement du Var,

- la zone Nb : correspond aux secteurs où les extensions mesurées sont possibles,

- la zone Nc : correspond au pastoralisme. La zone comprend le secteur Ncp qui correspond à la zone « cœur du Parc National du Mercantour »,

- la zone Nd : correspond aux équipements et ouvrages publics,

- la zone Ne : correspond aux cimetières,

- la zone Nf : correspond aux équipements sportifs et de loisir de plein air,

- la zone Nh : correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). La zone Nh compte 3 secteurs : Nh1, Nh2 et Nh3,

- la zone Nj : correspond aux jardins familiaux,

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- la zone Njp : correspond aux jardins publics,

- la zone Nlr : correspond aux coupures à l’urbanisation et aux espaces remarquables au titre de la loi littoral et de la DTA des Alpes Maritimes,

- la zone Nm : correspond au territoire marin,

- la zone Nml : correspond aux espaces marins protégés par la DTA des Alpes-Maritimes,

- la zone Nn : correspond aux activités pédagogiques et culturelles,

- la zone Np : correspond aux plages,

- la zone Ns : correspond aux domaines skiables,

- la zone Nt : correspond aux équipements sportifs et de loisir et aux stations de ski. La zone Nt compte 2 secteurs : Nt1 et Nt2.

Article 5ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Tout projet, d’aménagement ou de construction doit être compatible, le cas

échéant, avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation figurant au document n°6 des pièces réglementaires du PLUm.

Article 6LES ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes du règlement p

euvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 7DEROGATIONS

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune autre déro

gation que celles prévues par les dispositions mentionnées à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme.

Article 8DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA RECONSTRUCTION OU RESTAURATION DE CERTAINS BATIMENTS

Lorsqu’un bâtiment réguli

èrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf s’il en est disposé autrement au présent règlement ou dans celui des plans de prévention des risques naturels prévisibles en vigueur sur le territoire métropolitain.

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf s’il en est disposé autrement au présent règlement, et sous réserve des dispositions de l’article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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Légende des documents graphiques : emprise et implantation des constructions

Différentes prescriptions permettent de définir le gabarit des constructions. Il s’agit de règles pouvant définir leur hauteur, leur alignement, leur emprise. Certaines de ces règles précisent également l’implantation et/ou certaines dispositions qualitatives.

Ces prescriptions sont également reportées aux plans de zonage telles que :

Ces postes de légendes concernent notamment les articles 9, 10 et 11 des dispositions générales du règlement.

Article 9IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L’implantation des constructions dont dispose

les articles 2.1.3.1 du présent règlement s’entend par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques, qu’il s’agisse des voies ou emprises existantes ou futures.

Article 10ALIGNEMENTS ET MARGES DE RECUL

Les marges de recul figurant au document graphique du règlement constituent une servitude

d’urbanisme qui vise, indépendamment des règles du zonage, à imposer un retrait minimum, et par conséquent, au sens strict du terme et sauf exception, à interdire l’implantation de toute construction dans ce périmètre, qu’il s’agisse d’une construction nouvelle ou d’une extension.

Cette volonté d’implantation répond à plusieurs objectifs : d’une part, il s’agit d’un outil ayant une finalité paysagère et urbanistique, au service de la morphologie urbaine, qui permet d’imposer des gabarits et des formes urbaines tout en préservant des continuités (visuelles, urbaines et/ou paysagères). D’autre part, le retrait peut être au service d’exigence en termes d’hygiène, de salubrité, de sécurité, de confort acoustique.

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Plusieurs types de marge de recul existent :

10.1 Marge de recul par rapport à l’axe de la voie

Nota Bene : Les dispositions relatives aux marges de recul sont cumulatives avec les retraits précisés aux articles

2.1.3 du règlement.

Sur les plans de zonage du PLUm, les « marges de recul par rapport à l’axe de la voie » sont représentées par un trait « tireté » vert, et indiquent une distance de recul identifiée dans une « bulle légende ». La valeur indiquée dans la « bulle » indique la distance à considérer perpendiculairement à partir de l’axe de la voie de circulation, à l’intérieur de laquelle s’applique la réglementation en matière de constructibilité des marges. Dans les « marges de recul par rapport à l’axe de la voie », un retrait minimum le long des voies publiques ou privées est imposé : c’est la distance indiquée dans la « bulle ». Dans ce périmètre, toute construction et aménagement y sont interdits, sous-sol compris. Les constructions et aménagements sont donc à édifier hors des marges de recul telles que portées au document graphique du règlement du PLU.

A titre d’exception, dans ces espaces, sont autorisés : - Les voies d’accès avec un profil en long maximum de +/- 5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique, - Les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères, - Les clôtures constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 50 cm surmonté d’un grillage simple, - Les ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie desservant la parcelle existante (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur, - Les aires de boîtes aux lettres.

Toutefois, ces aménagements et constructions autorisés devront respecter la dominante d’espace vert en pleine terre imposée en article 2.4 du règlement.

Le tracé de ces marges s’appuie sur les limites cadastrales séparant l’emprise des voies et les parcelles privées : cette représentation indicative permet d'identifier les parcelles privées concernées par la marge de recul.

Sur le plan de zonage, ce tracé n’est donc pas situé à la distance de recul par rapport à l’axe de la voie indiquée dans les « bulles » : du fait de l’imprécision des données cadastrales, la distance réelle de recul doit être mesurée directement sur le terrain et indiquée sur plan pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, la distance de recul de part et d’autre de la voie peut être différente. Dans ce cas, la distance de recul indiquée dans les « bulles » est également différente de part et d’autre de la voie sur le plan de zonage du projet de PLUm.

10.2 La marge de recul en bordure de voie

Il s’agit du recul graphique minimum imposé le long des voies publiques ou privées, des emprises publiques ou des projections au sol d’ouvrages d’arts (ponts, viaducs, …). Dans cette marge de recul, matérialisée sur les plans par un trait pointillé fin de couleur verte, sont autorisés, sous réserve de recevoir un traitement soigné et de favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur :

- accès et infrastructures techniques liées à la voirie (voies d’accès avec un profil en long maximum de +/5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique), s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul, ainsi que les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes (notamment les stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, ouvrages de séparation) ;

- les rampes ; - les équipements publics d’infrastructure, les poteaux et pylônes, les transformateurs ; - les équipements ferroviaires ou portuaires ; - les constructions et installations liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que

leurs aires de dépose minute, uniquement si elles ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts ; - le stationnement de surface sans ouvrage particulier ;

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- les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères qui devront être agrémentées de végétation et les dispositifs enterrés permettant la collecte et l’évacuation des déchets ménagers, ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ;

- les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ; - les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ; - les antennes de téléphonie mobile ; - les éoliennes ; - les ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie

desservant la parcelle existante, (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur), - les bassins d’eaux pluviales, à conditions qu’ils soient enterrés ; - les dispositifs démontables ; - les clôtures grillagées uniquement ; - les éléments de modénatures, balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1.20m, les bacs pour les

plantations ; - les débords de toiture si leur saillie ne dépasse 1m ; - les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.5 m ; - les marquises, si leur saillie ne dépasse pas 3.5 m ; - les emmarchements ; - les auvents légers et ouverts ; - les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure, en

empiéter de 20 cm maximum ; - les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés ; - la restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface de

plancher ; - les piscines ; - les serres, lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 5 m.

10.3 Alignement directionnel

Les façades des constructions peuvent être implantées, en tout ou partie, le long des alignements directionnels figurant sur le plan de zonage.

Des retraits par rapport à ces alignements directionnels peuvent être admis à condition que la direction des implantations soit sensiblement parallèle à la direction générale de ces alignements ou qu’ils soient destinés à réaliser des pans coupés à 45° à l’angle des bâtiments.

10.4 Implantation obligatoire des constructions

Alignement en bordure duquel les constructions doivent impérativement s’implanter.

10.5 Limite d’implantation des constructions

Limite à partir de laquelle les constructions peuvent être implantées. Les bâtiments, y compris les parties en soussol, doivent être implantés au droit ou en retrait des limites d’implantations graphiques. Dans ces espaces sont néanmoins autorisés les équipements publics ou d'intérêt collectif tels que :

- les réseaux d'infrastructures, - les voiries, - les constructions et/ou aires de stationnements, - les aménagements de sécurité, - les murs de soutènement rendus nécessaires par les réseaux d'infrastructures, les infrastructures de

transports et leurs équipements connexes, les voiries ou les aménagements de sécurité.

10.6 Limites d’implantation des constructions au-dessus du sol

Dans ce cas, la marge consiste en un recul par rapport à l’alignement de la limite parcellaire, en vue de dessiner un tissu urbain et plus particulièrement d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. L’objectif est alors de préserver à la fois l’ordonnancement architectural du secteur ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.

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Il est à noter que le trait graphique matérialise le retrait. Dans ces espaces sont autorisés :

- Les constructions en dessous du sol, - Les aménagements ne dépassant pas 20 cm au-dessus du sol, - Les équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite qu’ils y soient

implantés, notamment les équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement.

10.7 Localisation d’accès à créer

Le nouvel accès privé à créer est positionné de manière indicative sur le plan de zonage. Il identifie le point de desserte le plus sûr en matière de sécurité routière. Sa localisation peut évoluer si le demandeur de l’autorisation d’urbanisme argumente un meilleur positionnement en accord avec le gestionnaire de la voie.

10.8 Marge de recul en bordure de limite séparative

Les bâtiments et les constructions doivent être implantés au droit ou en retrait de cette marge de recul.

10.9 Marge de recul en entrée de ville

Il s’agit du traitement d’une zone de recul de 6 mètres de profondeur.

10.10 Marge de recul paysagère

Cette marge de recul paysagère est représentée sur le plan directeur de zonage par un trait épais continu vert. Les dispositions applicables sont précisées en article 2.1.3.1. du règlement.

Sur la commune de Nice, les dispositions applicables dans les marges de recul paysagères en place le long de la Promenade des Anglais, du Boulevard Victor Hugo, du Boulevard Carabacel et du Boulevard Dubouchage sont les suivantes :

- Sont autorisés, sous réserve de recevoir un traitement soigné et de favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur : o Les accès et infrastructures techniques liées à la voirie (voies d’accès avec un profil en long maximum de +/-5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique), s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul, ainsi que les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes (notamment les stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, ouvrages de séparation) ; o les rampes ; o les équipements publics d’infrastructure, les poteaux et pylônes, les transformateurs ; o les équipements ferroviaires ou portuaires ; o les constructions et installations liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que leurs aires de dépose minute, uniquement si elles ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts ; o le stationnement de surface sans ouvrage particulier ; o les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères qui devront être agrémentées de végétation et les dispositifs enterrés permettant la collecte et l’évacuation des déchets ménagers, ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ; o les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ; o les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ; o les antennes de téléphonie mobile ; o les éoliennes ; o ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie desservant la parcelle existante, (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur) ; o les bassins d’eaux pluviales, à conditions qu’ils soient enterrés ;

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o les dispositifs démontables ; o les clôtures grillagées uniquement ; o les éléments de modénatures, balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1.20m, les bacs pour

les plantations ; o les débords de toiture si leur saillie ne dépasse 1m ; o les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.5 m ; o les marquises, si leur saillie ne dépasse pas 3.5 m ; o les emmarchements ; o les auvents légers et ouverts ; o les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure,

en empiéter de 20 cm maximum ; o les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés ; o la restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface

de plancher ; o les piscines ; o les serres, lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 5 m.

- Dans le secteur UBb2, les marges de recul en bordure de la Promenade des Anglais peuvent recevoir, audelà de la bande de 4 m en bordure de la voie, des locaux en sous-sol ainsi que des vérandas. Cette bande de 4m devra être traitée en espace vert de pleine terre et plantée majoritairement de palmiers.

10.11 Sens préférentiel des faitages

L'implantation des constructions doit correspondre au sens préférentiel des faîtages porté au document graphique.

10.12 Transparences visuelles à dégager

Les transparences visuelles imposent des discontinuités bâties significatives dans le polygone d'implantation concerné.

Article 11DISPOSITIONS PROPRES AUX BALCONS, DEBORDS DE TOITS ET CERTAINES SAILLIES LE LONG DES VOIES ET

ESPACES PUBLICS

Lorsqu’une règle d’implantation définie à l’article 2.1.3.1 de chaque zone, ou bien une règle graphique définie au plan de zonage, impose un retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, les balcons et débords de toit y sont autorisés en saillie. En outre, les dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur sont autorisés sur les constructions existantes, en débord des voies et emprises publiques, sous réserve d’une bonne insertion urbaine et à condition que la saillie n’excède pas 30 centimètres, maintienne un calibrage du trottoir de 1, 60 mètre minimum en vue de garantir la fluidité de la circulation piétonne constatée au droit de la voie considérée et ne présente pas de matrice, d’alvéoles ou de vide dans sa masse à moins de 50 centimètres du sol. La prise en charge du déplacement des ouvrages et équipements qui seraient rendus nécessaires (végétaux, mobilier, éclairage public…) reviendra au pétitionnaire.

Article 12INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Pour tout nouveau bâtiment, même si le raccordement au réseau

de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions, et notamment au moins quatre fourreaux pour l’immobilier d’entreprise.

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Article 13CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Dans les secteurs où les dispositions

du règlement les autorisent, compte tenu de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être édifiés nonobstant les dispositions des articles 2.1.1, 2.1.3 et 2.4, sauf dispositions contraires explicitement mentionnées aux dispositions règlementaires.

Sauf disposition contraire précisée au règlement de la zone, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ne sont pas contraints par les hauteurs définies dans chaque zone, sous réserve d’une bonne intégration dans les sites et dans le paysage, et du respect de l’article 2.2 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

Article 14PISCINES

Lorsque la hauteur des piscines excède 1m compté à partir du sol naturel, elles sont incluses dans le calcul d'

emprise au sol.

Lorsqu’elles sont situées dans les zones naturelles et agricoles du PLUm, les piscines doivent former un ensemble architectural avec la construction principale.

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Article 15MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT

15.1 Normes de stationnement

Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de disposition réglementaire ou de spécificité locale précisées en article 2.5 des règlements de zones.

- Pour le stationnement des véhicules légers - A l’intérieur du corridor de transports en commun DESTINATION « HABITATION »

Logements

1 place pour 80 m² de surface de plancher.

En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à une place de stationnement par logement.

Logement social

1 place pour 2 logements

Hébergement

0,3 place par logement

DESTINATION «

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.