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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 50 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N 2.1. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

N 2.1.1. Implantation par rappExoterntsiaux voies et emprises publiques

Les constructions doivent respecter les règles de recul définies sur le règlement graphique.

Sans indication portée sur le règlement graphique :

Toute construction nouvelle doit être édifiée à :

Pour les routes départementales : 12.5 mètres au moins de l’axe de la voie. Pour les voies communales : 5 mètres au moins de l’axe de la voie.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif ou de services publics et pour la réhabilitation des bâtiments existants.

N 2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.

Sauf cas d’implantation en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

N 2.1.3. Conditions pour la réalisation d’annexes et des extensions (habitations)

L’extension et l’aménagement des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi et des bâtiments identifiés sur le document graphique en vue de permettre un changement de destination sont autorisés, sous réserve que l’extension ne dépasse pas 40 m² d’emprise au sol.et inférieure à 4 m de hauteur.

Les annexes, non accolées, aux habitations existantes, et les piscines sont autorisées sous réserve que celles-ci soient implantées dans un rayon de 20 mètres du bâtiment principal dont elles dépendent dans la limite de 40 m² de surface de plancher au total. Une seule piscine par habitation est autorisée sous réserve qu’elle soit implantée dans un rayon de 20 mètres du bâtiment principal dont elle dépend.

20 mètres

Annexe

Extension Bâtiment initial

Rappel : Les règles édictées ci-dessous viennent en complément des dispositions générales édictées au chapitre II (page 10)

La dimension et le volume du bâtiment doivent être proportionnés aux opérations et aux activités agricoles qu’elles accueillent.

N 2.2.2. La volumétrie des bâtiments d’habitation

La volumétrie des constructions devra être simple et ne pas présenter de rupture avec les volumes des bâtiments avoisinants.

Les nouvelles constructions devront comprendre de 1 à 2 volumes alignés ou décalés perpendiculairement les uns par rapport aux autres.

Un troisième volume sera toléré pour une annexe.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour l’extension, la surélévation et la réhabilitation des bâtiments existants.

N 2.2.3. L’adaptation à la topographie et aux courbes de niveaux

L’adaptation à la topographie :

Les constructions doivent être adaptées à la topographie du terrain initial.

Les modifications de la topographie du terrain seront limitées autant que possible et les mouvements de terre susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site bâti ou naturel sont interdits.

Les terrassements ne sont admis que lorsque le projet de construction est correctement adapté au terrain. L’utilisation de blocs rocheux disproportionnés est interdite.

Dans les secteurs de pente, les murets de pierres traditionnels et les terrasses doivent être préservés et/ou reconstitués.

L’adaptation aux courbes de niveaux :

Pour les terrains présentant une pente supérieure à 10 % (pente calculée sur l’emprise au sol de la construction) : Le sens du faîtage des bâtiments devra être parallèle ou perpendiculaire aux courbes de niveaux afin d’obtenir une implantation cohérente.

Rappel : Les règles édictées ci-dessous viennent en complément des dispositions générales édictées au chapitre II (page 10)

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N 2.1.4. Hauteur des constructions

La hauteur des bâtiments doit respecter les indications portées sur le règlement graphique.

Sans indication portée sur le règlement graphique :

Les hauteurs sont limitées à :

Pour les constructions à destination agricole et d’exploitation forestière : 9 mètres.

Pour les annexes définies par l’article N 1.1 : 4 mètres.

Pour les autres constructions : 7 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les bâtiments existants dont la hauteur dépasse déjà le maximum autorisé. Dans ce cas, la réhabilitation est autorisée en conservant (ou en réduisant) la hauteur existante.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : La hauteur n’est pas réglementée et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 2.2.4. L’aspect extérieur des constructions

Les couleurs des façades doivent respecter le nuancier ci-contre : Les couleurs des façades peuvent localement être différentes si celles-ci sont identiques aux bâtiments traditionnels directement avoisinants.

1 = couleurs utilisables pour secteur Granite/Gneiss/Schistes 2 = couleurs utilisables pour secteur Grès 3 = couleurs utilisables pour secteur Calcaire des Gras

Les façades :

Dans les zones de transition « géologique » les couleurs des deux secteurs sont utilisables.

L’emploi à nu de matériaux bruts destinés à être crépis ou enduits (briques, parpaings, plaques de ciment...) est interdit y compris pour les clôtures. En cas d’utilisation d’enduits, la finition doit être « frottée » ou « grattée ». La finition « écrasée » ou « semi-écrasée » est proscrite. Les clôtures et annexes doivent recevoir un traitement de finition identique ou compatible avec le traitement de la construction principale. Les enseignes, publicités, climatisation, ventilation et réseaux câblés doivent être intégrés dans la composition architecturale de façon à préserver la qualité architecturale des façades. Les éléments techniques (climatiseurs, blocs, antenne, paraboles...) en saillie sont interdits sur les façades implantées en limite séparative ou en limite d’emprise publique. En cas d’impossibilité technique justifiée, ou de réhabilitation d’un bâtiment existant, les éléments en saillies devront être intégrés dans un cache adapté à la façade (couleur, matériaux)

Architecture contemporaine :

Une architecture contemporaine pourra être acceptée si elle s’intègre harmonieusement à la composition d’ensemble et au site. (Exemple : Architecture qui reprend les lignes horizontales des terrasses).

N 2.2.5. La gestion des toitures

Rappel : Les règles édictées ci-dessous viennent en complément des dispositions générales édictées au chapitre II (page 10)

Les couvertures devront respecter les teintes et les niveaux de pente de toitures traditionnelles environnantes Une architecture contemporaine, avec des toitures plates et/ou végétalisées et/ ou couvertes de panneaux photovoltaïques pourra être acceptée si elle s’intègre harmonieusement à la composition d’ensemble et au site. Les antennes de télévision (paraboliques ou non) doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. Les autres installations techniques en toiture seront intégrées dans le volume des combles...).

Les capteurs solaires seront intégrés à la couverture, obligatoirement dans la pente du toit dans lequel ils s’inscrivent. Leur implantation doit être étudiée en relation avec le bâtiment, ils seront tous du même type et d’un même module. Pour éviter le mitage des couvertures, ils seront regroupés en une seule nappe rectangulaire, ou une bande horizontale ou verticale suivant le rythme de la façade et l’architecture du toit.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Création d'un espace vert

93 4493

Extension cimetière

94

264

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement

Les aires de stationnement de plus de cent mètres carrés doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige (hauteur de tronc minimale de 2 mètres) d’essence locale pour huit emplacements. Les aires de stationnement ne doivent pas être imperméabilisées sauf en cas de contrainte technique (stabilité, gestion du pluvial, places handicapés).

Récupération des eaux pluviales :

Sauf contrainte technique majeure liée à la configuration du terrain (pas d’espace disponible ), un volume minimal de récupération des eaux pluviales est imposé : - 1000 Litres pour 10 m² de surface d’emprise au sol des bâtiments implantés avec un minimum de 3 m3. Au-delà de 15 m3 de récupération : non réglementé. Cette disposition ne s’applique pas pour les réhabilitations et les extensions de bâtiments existants. - 200 Litres par m² de surface de bassin de piscine. Au-delà de 20 m3 de récupération : Non réglementé.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour la réalisation d’annexes ou de bâtiments dont l’emprise au sol est inférieure à 10 m². En cas de constructions de plusieurs bâtiments, un regroupement de réserve est autorisé.

Plantations de haies :

Les haies mono-spécifiques sont interdites. Les essences devront être locales et adaptées à la sécheresse. Le long des limites séparatives et des voies publiques, la hauteur des clôtures et des haies est limitée à deux mètres.

Traitement des clôtures :

Pour les tènements ayant une destination autre qu’agricole, les clôtures doivent être constituées de haies végétalisées non opaques composées de plusieurs essences locales.

Les nouvelles clôtures maçonnées sont interdites quelle que soit la destination du tènement. La réhabilitation des clôtures maçonnées existantes est autorisée. La hauteur de clôture peut être supérieure à 2 m dans les seuls cas de réhabilitation, ou de continuité, d’une clôture existante traditionnelle le long des limites séparatives et des voies publique (exemple : mur de clôture en noyau villageois (sauf en cas de problème de sécurité ou de visibilité en bordure d’emprise publique).

N 2.4. STATIONNEMENT

D’une manière générale, chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules et des vélos induit

Rappel : Les règles édictées ci-dessous viennent en complément des dispositions générales édictées au chapitre II (page 10)

par toute occupation ou utilisation du sol. La superficie minimum à prendre en compte pour le stationnement est de 12.5 m² par véhicule et de 1.5 m² par vélo.

N 3. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

2

4506

Espace public mixte

4

607

Aire de stationnement

5

379

Aire de stationnement

53 2447

Extension cimetière

54 4169

Ouvrages retention eau pluviale

55

327

65

151

14

471

Aire de stationnement

15

97

Aire de stationnement

17

489

Extension cimetière

18 4862

Espace public mixte

19 2929

Protection incendie

20

626 Aire de retournement/ ouvrage lutte incendie

71 1763

Extension cimetière

108 740

114 2855

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N 3.1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Les occupations et utilisations du sol, susceptibles d’être délivrées ne peuvent être autorisées que si les dimensions, tracés et caractéristiques des voies qui les desservent leurs sont adaptées. Le permis de construire ou d’aménager peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire ou d’aménager peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

58

527

Elargissement voirie

59 2221

Création voirie desenclavement

60 1580

Création voirie desenclavement

61

673

Création voirie desenclavement

62 2550

87

294

Elargissement voirie

107 648

Extension cimetière

131 3874

Espace public mixte

132 177

Elargissement voirie

133

88

Elargissement voirie

134 228

Elargissement voirie

63 38510

Déviation de Rosières

88 41670

Déviation de Rosières

13 8564

109 303

Elargissement voirie

110 754

Elargissement voirie

112 1058

Création voirie desenclavement

113 631

118 131

Elargissement voirie

122 987

Création voirie desenclavement

136 154

Elargissement voirie

137 1867

Beneficiaire Beaumont Beaumont Beaumont Beaumont Chandolas Chandolas Chandolas Chandolas Chandolas Chandolas Chandolas Chandolas Chandolas Chandolas Chandolas Chandolas Chandolas Chandolas Chandolas

Département Département

Dompnac Dompnac Dompnac Dompnac Dompnac Faugères Faugères Joyeuse Joyeuse Joyeuse Joyeuse Joyeuse Joyeuse Joyeuse Joyeuse Joyeuse Joyeuse Joyeuse Lablachère Lablachère

95

277

96

273

23

224

24

97

25

572

26

282

27

572

28

912

111 247

126 204

127 339

128 564

129 408

135 580

99 4319

100 2138

101 711

32

292

33

464

36

537

37

852

39

52

40

158

123 202

124 1089

41

104

42

203

144

690

145

290

115 330

139 472

146

595

66

418

67 12260

68 4428

69

364

70 2133

97 1085

116 792

117 5061

119 1514

130 162

Espace public mixte Espace public mixte Aire de retournement Aire de stationnement Aire de stationnement Elargissement voirie Aire de stationnement Aire de stationnement Aire de stationnement Elargissement voirie Aire de stationnement Aire de stationnement Elargissement voirie Aire de stationnement Reservation garage municipal Reservation future STEP Extension cimetière Aire de stationnement Aire de stationnement Aire de stationnement Elargissement voirie Elargissement voirie Elargissement voirie Aire de retournement Stationnement et accès zone AU Elargissement voirie Espace public mixte

Création parking Création parking Aire de stationnement Aire de stationnement Création parking Elargissement voirie Stade de rosières et stationnement Création voirie et stationnement Elargissement voirie Aire de stationnement Création voirie desenclavement Aire de stationnement Création d'un espace vert Création voirie desenclavement Elargissement voirie

Communauté de Communes du Pays Beaume-Drobie

Lablachère Lablachère

Laboule Laboule Laboule Laboule Laboule Laboule Laboule Laboule Laboule Laboule Laboule Laboule Loubaresse Loubaresse Loubaresse Payzac Payzac Payzac Payzac Payzac Payzac Payzac Payzac Ribes Ribes Ribes Ribes Rocles Rocles Rocles Rosières Rosières Rosières Rosières Rosières Rosières Rosières Rosières Rosières Rosières

141 2286

142

158

43

170

44

453

45 1973

46

226

47

315

48

387

3

138

120 460

121 477

147

80

148

138

49 2292

51

97

52

972

125 349

85 1332

89 2627

90 1372

91

748

92

501

6

1635

7

629

8

691

9

93

10 1437

11

356

12

90

29

159

30

238

76

97

77

86

80

248

102

83

103 2619

106 834

140 562

73

300

74 1258

75

247

79

995

81

658

82 2466

83

822

86 1666

143

200

Aire de co-voiturage Elargissement voirie Espace public mixte Extension cimetière Espace public mixte Aire de retournement Aire de stationnement Elargissement voirie Elargissement voirie Aire de stationnement Aire de stationnement

Création parking

Création parking Aire de co-voiturage Elargissement voirie Création voirie desenclavement Elargissement voirie Elargissement voirie Elargissement voirie Elargissement voirie Elargissement voirie Elargissement voirie Aire de stationnement Aire de stationnement Aire de stationnement Elargissement voirie Espace public mixte Aire de stationnement

Collecte OM Espace public mixte Aire de stationnement Création d'une voirie Aire de stationnement Aire de stationnement Aire de retournement Elargissement voirie Aire de stationnement Extension cimetière Elargissement voirie Aire de stationnement

Création parking

Rosières Rosières Sablières Sablières Sablières Sablières Sablières Sablières Saint André Lachamp Saint André Lachamp Saint André Lachamp Saint André Lachamp Saint André Lachamp Saint Genest de Beauzon Saint Genest de Beauzon Saint Genest de Beauzon Saint Genest de Beauzon Saint Melany Saint Melany Saint Melany Saint Melany Saint Melany Valgorge Valgorge Valgorge Valgorge Valgorge Valgorge Valgorge Valgorge Valgorge Valgorge Valgorge Valgorge Valgorge Valgorge Valgorge Valgorge Vernon Vernon Vernon Vernon Vernon Vernon Vernon Vernon Vernon

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N 3.2. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

N 3.2.1. Eau potable

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable ou disposer d’une ressource en eau privée, conforme aux règles de l’art. En cas de recours à une ressource privée : Pour les constructions d’habitation à usage unifamiliale une déclaration doit être effectuée auprès de l’autorité sanitaire (ARS). Pour les constructions autres que celle réservées à l’usage personnel d’une famille une autorisation préfectorale est nécessaire.

N 3.2.2. Assainissent des eaux usées

Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement.

En l’absence de réseau public d’assainissement collectif, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif auto- nome d’assainissement adapté à la nature géologique du sol et conforme à la législation en vigueur.

N 3.2.3. Gestion des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau public, pour toutes les constructions, des solutions d’aménagements de surfaces drainantes (végétalisation notamment) s’imposent afin de permettre l’absorption de l’eau par le terrain naturel : bassin de retenue, aire de stationnement adaptée, terrasse et toiture végétalisée, chaussée drainante ...

N 3.2.4. Réseaux secs

Tous les raccordements aux réseaux secs doivent être enterrés (sauf impossibilité technique justifiée). Un fourreau de réserve pour le déploiement de la fibre optique doit être prévu (sauf impossibilité technique justifiée)

ANNEXE 1

Palette de couleurs

1 = couleurs utilisables pour secteur Granite/Gneiss/Schistes 2 = couleurs utilisables pour secteur Grès 3 = couleurs utilisables pour secteur Calcaire des Gras

2-3

1-2

1-2

2-3

1-2

1-2

2-3

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2

2-3

2-3

2-3

1-2

Dans les zones de transition « géologique » les couleurs des deux secteurs sont utilisables.

ANNEXE 2

Liste des emplacements réservés (N°- Surface- Objet- Bénéficiaire)

N° ER Surface

Objet

1

516

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PROJET DE MODIFICATION N°2

PAYS BEAUME DROBIE

RÉGLEMENT

PRESCRIPTION PROJET PLUI ARRÊTÉ ENQUÊTE PUBLIQUE APPROBATION MODIFICATION SIMPLIFIÉE n°1 MODIFICATION SIMPLIFIÉE n°2

17 décembre 2015 28 mai 2019

23 septembre au 24 octobre 2019 19 décembre 2019 20 juillet 2021 19 décembre 2023

Vu pour être annexé à la délibération de la modification simplifiée n°2 du PLUI Du 19 décembre 2023

Le président Christophe DEFFREIX

PLUI

Table des matières

1 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES..............................................................3 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLUI............................................3 CHAMP D’APPLICATION DES RÈGLES D’URBANISME ...................................3 PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS....................3 LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME (DÉCRET DU 28/12/2015) ....................4 Les définitions retenues........................................................................4 Les précisions utiles pour l’emploi des définitions ...............................4 AUTRES DÉFINITIONS (EN COMPLÉMENT DU LEXIQUE NATIONAL).............7 LISTE DES DESTINATIONS..............................................................................8 EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE ............................................8 HABITATION ..........................................................................................8 LA DESTINATION COMMERCE ET ACTIVITÉS DE SERVICE .....................8 ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS................9 AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE...........9

2 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTE LES ZONES .........................10 2.1 LES ELEMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-23 DU CODE DE L’URBANISME .......................................................................................................... 10 2.2 PRÉSERVATION ET MAINTIEN DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET DES ZONES HUMIDES.....................................................................................................10 2.3 LES ELEMENTS PROTÉGÉS DU PATRIMOINE AU TITRE DE L’ARTICLE L 15119 DU CODE DE L’URBANISME ...............................................................................11 2.4 SECTEURS DE PRESCRIPTIONS LIÉS À LA PRÉSENCE DE RISQUES D’INONDATIONS (R151-34 1° DU CU).....................................................................11 2.4.1 Prescriptions réglementaires dans les secteurs impactés par les aléas d’inondation tels qu’ils ressortent du porter à connaissance de 2014 ...................................................................................................................11

Communauté de Communes du Pays Beaume-Drobie

2.5 SECTEURS DE PRESCRIPTIONS LIÉS À LA PRÉSENCE DE RISQUES MINIERS (R151-34 1° DU CU) ................................................................................................ 17 2.6 SECTEURS DE PRESCRIPTIONS LIÉS À LA PRÉSENCE DE RISQUES DE MOUVEMENTS DE TER RAINS (R151-34 1° DU CU)................................................ 17

2.7 LA PROTECTION DES CAPTAGES ........................................................... 17 2.8 COLLECTE DES DÉCHETS ............................................................................ 17 2.9 SECTEURS « CARRIÈRES » (R151-34 2° DU CU)........................................... 17 2.10 LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS ................................................................ 17 2.11 LES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES (SPR)................................. 18 2.12 APPLICATION DE LA LOI BARNIER - ART L111-6 DU C.U -.......................... 18 2.13 SECTEURS DE MIXITÉ SOCIALE................................................................ 18 2.14 PRÉSERVATION DE LA DIVERSITÉ COMMERCIALE .................................. 18 2.15 LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION........... 19 2.16 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES .................................. 19 2.17 ASSAINISSEMENT AUTONOME.................................................................. 19 2.18 PÉRIMETRE EN ATTENTE DE PROJET D’AMÉNAGEMENT .......................... 19 2.19 DÉPÔT D’EXPLOSIF DE PAYZAC.................................................................. 20 2.20- OPPOSABILITÉ DU CROQUIS.......................................................................... 20 3- CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .................... 21 ZONE UA ..................................................................................................................... 22 ZONE UB ..................................................................................................................... 31 ZONE UE ..................................................................................................................... 39 ZONE UI ...................................................................................................................... 44 ZONE UT ..................................................................................................................... 49 4 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (extrait rapport de présentation)............................................................................................ 53

ZONES AU - 1AU - AUi - AUt - 2AU -2AUe...............................................................54 5 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES...................55 ZONE A ........................................................................................................................56 6 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES.................62 ZONE N........................................................................................................................63 ANNEXE 1....................................................................................................................69

Palette de couleurs .................................................................................................69 ANNEXE 2....................................................................................................................71

Liste des emplacements réservés...........................................................................71 (N°- Surface- Objet- Bénéficiaire) ...........................................................................71

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2

1 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLUI

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la communauté de communes du Pays Beaume Drobie.

CHAMP D’APPLICATION DES RÈGLES D’URBANISME

Les normes édictées par le présent règlement s’appliquent à tous travaux portant sur

des constructions nouvelles ou existantes, des démolitions, des aménagements, des

plantations, des affouillements ou exhaussements, et à l’ouverture d’installations

classées appartenant à des catégories déterminées prévues au PLUi,

indépendamment de leur soumission à un régime juridique particulier (permis de

construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclaration préalable...).

Le règlement comprend indissociablement :

le règlement écrit, présent document

le règlement graphique

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Elles s’articulent ou se complètent.

PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme (RNU) à l’exception des règles d’ordre public qui s’appliquent cumulativement aux dispositions du PLUi.

Les articles suivants du Code de l’Urbanisme demeurent applicables sur l’ensemble du territoire ouvert par le PLUi :

Article R.111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

Article R.111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

Communauté de Communes du Pays Beaume-Drobie

Article R.111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R.111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.1102 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environne- ment ».

Article R.111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Plusieurs dispositions prévalent également sur les règles du PLUi :

Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol qui sont reportées en annexes du PLUi (PPRi, SPR, Captages ...).

Les prescriptions imposées par des législations et réglementations indépendantes. Parmi lesquelles, demeurent applicables le Règlement Sanitaire Départemental.

En matière de réglementation relative aux vestiges archéologiques, demeurent applicables les dispositions ci-après : • l’article L.531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par

l’État, • l’article L.531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, • l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures

administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs.

LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME (DÉCRET DU 28/12/2015)

Les définitions retenues

Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

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Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasse en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Les précisions utiles pour l’emploi des définitions

Annexe : La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières.

Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A

et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Le règlement du PLUi pourra déterminer la zone d’implantation de ces annexes au regard de la configuration locale.

Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

Bâtiment : Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

• soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; • soit de l’absence de toiture; • soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation

(de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Construction : Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les soussols non compris dans un bâtiment.

Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile. La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité.

Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition.

A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

Construction existante : Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

Emprise au sol : Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

Extension : L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre.

L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique.

La présente définition permet notamment d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

Façade : Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLUi permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU(i) de s’opposer à l’utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l’intérieur du cœur d’un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l’article L. 111-16 s’appliquent.

Gabarit : La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Hauteur : La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLUi qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.

Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.

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Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade.

Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.

Limites séparatives : Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.

Local accessoire : Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …

De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Voies ou emprises publiques : Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).

Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.…

AUTRES DÉFINITIONS (EN COMPLÉMENT DU LEXIQUE NATIONAL)

Acrotère : Muret situé tout autour d’une toiture plate ou d’une terrasse sur lequel est fixé parfois un garde-corps.

Alignement : c’est la limite qui sépare le domaine public du domaine privé au droit des propriétés riveraines des voies publiques.

Affouillement du sol : Creusement volontaire du sol naturel. L’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

Appareillage : Façon dont les moellons ou les pierres de taille sont assemblés dans la maçonnerie.

Calepinage : Dessin, en plan ou en élévation, de la disposition d’éléments de formes définies pour former un motif, composer un assemblage, couvrir une surface ou remplir un volume. Le calepinage d’une façade correspond au dessin formé par l’agence- ment des blocs de pierre.

Changement de destination : Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les 5 destinations prévues à l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme.

Clôture : Barrière ou délimitation ceinturant un terrain. Elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Les portails sont considérés comme des clôtures.

Emplacement réservé : Secteur identifié sur un terrain dont l’emprise est vouée à la réalisation d’un projet d’intérêt collectif. Sur les emplacements réservés identifiés, toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public, installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique) sont interdits.

Exhaussement : Élévation du niveau du sol naturel par remblai.

Ordonnancement : La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d’une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines.

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Ordonnancement d’une façade : Disposition des percements et des ouvertures (fenêtres, portes) d’une façade, généralement alignée, régulière ou symétrique, révélant l’organisation structurelle du bâtiment. Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment. Tènement, terrain ou unité foncière : îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

LISTE DES DESTINATIONS

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE

Sous-destination « exploitation agricole »

Elle recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Sont réputées agricoles (selon l’article L311-1 du code rural) toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.

Sous-destination « exploitation forestière »

Elle recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

HABITATION

Sous-destination « logement »

Elle recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Sous-destination « hébergement »

Elle recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

LA DESTINATION COMMERCE ET ACTIVITÉS DE SERVICE

Sous-destination « artisanat et commerce de détail »

Elle recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente directe de bien à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Sous-destination « restauration »

Elle recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Sous-destination « commerce de gros »

Elle recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle »

Elle recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Sous-destination « hébergement hôtelier et touristique »

Elle recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

Sous-destination « cinéma »

Elle recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés »

Elle recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil li- mité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

Sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés »

Elle recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

Sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale »

Elle recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

Sous-destination « salles d’art et de spectacles »

Elle recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Sous-destination « équipements sportifs »

Elle recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gym- nases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Sous-destination « autres équipements recevant du public »

Elle recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Sous-destination « industrie »

Elle recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Sous-destination « entrepôt »

Elle recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Sous-destination « bureau »

Elle recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Sous-destination « centre de congrès et d’exposition »

Elle recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

2 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTE LES ZONES

2.1 LES ELEMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Le règlement graphique identifie plusieurs éléments naturels ou paysagers à conserver (zones de jardins, espaces paysagers sensibles, haies à conserver, arbres remarquables ...). Ces éléments sont décrits dans le rapport de présentation du PLUi. Les éléments surfaciques disposent d’un identifiant (N-xx).

Pour ces éléments identifiés, en application des articles L151-23 et R421-23 du code de l’urbanisme :

Tous les travaux, installations et aménagement, ayant pour effet de modifier ou supprimer les éléments identifiés, doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux.

Pour les haies identifiées : En cas d’abattage (création d’un accès ou problème sanitaire.), les continuités des haies devront être reconstituées par une replantation à l’équivalent en nombre et par des essences locales à feuilles caduques.

Rappel code de l’urbanisme

Article L151-23 du code de l’urbanisme

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le main- tien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Article R421-23 du code de l’urbanisme

Communauté de Communes du Pays Beaume-Drobie

Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;

2.2 PRÉSERVATION ET MAINTIEN DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET DES ZONES HUMIDES

En application de l’article R151-43 du code de l’urbanisme, le règlement graphique a identifié les zones humides, les réservoirs principaux et locaux de biodiversité ainsi que les continuités écologiques (TVB) à préserver.

Pour ces espaces et secteurs identifiés, les règles sont les suivantes :

Sont autorisés : Les constructions et installations autorisées en zones N et A, sous réserve de ne pas nuire au maintien des écosystèmes et à la restauration des continuités écologiques.

Les clôtures doivent être conçues de manière à laisser passer la faune et devront être uniquement végétales. Les clôtures pour les besoins liés à l’élevage sont autorisées.

Les zones humides doivent être conservées en totalité en espace non imperméabilisées.

Dans les zones humides, le remblaiement, l’affouillement ou l’assèchement sont interdits, sauf travaux de gestion d’entretien ne remettant pas en cause la biodiversité et la fonctionnalité des zones humides.

Les obstacles à l’écoulement des cours d’eau et des talwegs sont interdits.

Rappel code de l’urbanisme

Article R151-43 du code de l’urbanisme

Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : (...) 4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ;

2.3 LES ELEMENTS PROTÉGÉS DU PATRIMOINE AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Le règlement graphique a identifié plusieurs éléments ayant un intérêt patrimonial à préserver. Ces éléments disposent d’un identifiant (P-xx) et sont décrits dans le rapport de présentation du PLUi.

Ces éléments emblématiques du patrimoine local sont soumis aux règles suivantes :

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-19 CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 CU) ;

Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architectural.

2.4 SECTEURS DE PRESCRIPTIONS LIÉS À LA PRÉSENCE DE RISQUES D’INONDATIONS (R151-34 1° DU CU)

Cinq communes disposent d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRi)

- Chandolas, - Joyeuse, - Ribes, - Rosières, - Vernon,

PPRi approuvé le 13 février 2008 ; PPRi approuvé le 31 mai 2006 ; PPRi approuvé le 01 aout 2005 ; PPRi approuvé le 01 aout 2005 ; PPRi approuvé le 01 aout 2005 ;

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Les PPRi sont annexés au présent PLUi et leurs règles s’appliquent en tant que servitudes d’utilité publique (SUP). Une « nouvelle connaissance du risque inondation » a été adressée par le Préfet aux communes de Joyeuse, Ribes, Rosières et Vernon le 12 septembre 2014.

Cette nouvelle connaissance du risque a été reportée sur le règlement graphique du PLU.

Dans les secteurs délimités par le zonage réglementaire des PPRi annexés

 Les prescriptions des PPRi sont applicables.

Dans les secteurs impactés par les aléas d’inondation tels qu’ils ressortent du porter à connaissance de 2014 :

 Les prescriptions présentées au paragraphe 2.4.1 s’appliquent (voir ci-après).

Dans les secteurs concernés par un PPRi et par les aléas d’inondation tels qu’ils ressortent du porter à connaissance de 2014 :

 Les prescriptions les plus restrictives s’appliquent jusqu’à l’approbation ou la

révision d’un PPRi venant remplacer la nouvelle connaissance du risque.

Dans les secteurs n’ayant fait l’objet d’aucune étude :

 Application du principe de précaution : Les terrains situés à proximité des cours

d’eau et talwegs, susceptibles d’être inondés lors d’événements pluvieux importants, devront rester inconstructibles dans une bande de 10 mètres du cours d’eau sauf élément topographique justifiant une adaptation de la règle.

2.4.1 Prescriptions réglementaires dans les secteurs impactés par les aléas d’inondation tels qu’ils ressortent du porter à connaissance de 2014

Prescriptions générales : Dans l’ensemble de la zone inondable définie par le porter à connaissance de 2014, les opérations autorisées devront intégrer dès leur conception toutes les mesures permettant de :

 Limiter l’aggravation des risques et de leurs effets et ne pas augmenter les

risques en amont et en aval,

 Eviter un accroissement disproportionné de la vulnérabilité,

 Minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux,

 Limiter la réduction des champs d’inondation nécessaires à l’écoulement des

crues.

Prescriptions parti

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.