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Zone NATU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone NATU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 18 rubriques, avec une recherche
Rubrique NATU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1. Usage des sols et destination des constructions

1.1.

Destinations et sous-destinations

En secteur Ns sont autorisés, sous-conditions fixées dans les deux chapitres suivants, les destinations

et sous-destinations suivantes :

Destination

Sous-destination

Sous conditions

Exploitation agricole et Exploitation agricole

forestière

Exploitation forestière

-

Habitation

Logement

-

Hébergement

-

Commerce et activités de Artisanat et commerce de détail

service

Restauration

-

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une

clientèle

-

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

-

Equipements d’intérêt Bureaux et locaux accueillant du public des

collectif et services publics administrations publiques

Locaux techniques et industriels des

administrations publiques

-

Etablissement d’enseignement, de santé et

d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Equipements sportifs

x

Autres équipements recevant du public

x

Autres activités des Industrie

secteurs secondaire ou Entrepôt

tertiaire

Bureau

-

Centre de congrès et d’exposition

Dans le reste de la zone N, aucune construction ni installation n’est autorisée, excepté les aménagements de faible emprise comme les sentiers pédestres ou encore les panneaux pédagogiques sous les conditions fixées au 1.2.2.

1.2.Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1.2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toute construction, installation ou occupation du sol est interdite, en dehors de celles autorisées sous conditions dans la partie 1.2.2.

En secteur Ns, sont admis : - Les terrains de sport de plein-air ou autre aménagement support d’une activité de sport ou de

loisir ; - les constructions, installations, ou extensions de bâtiment existant nécessaires à l’activité de sport

ou loisir en place, d’une emprise au sol inférieure à 400m², d’une hauteur inférieure à 8m.

Dans toute la zone : 1) Les travaux, installations et constructions nécessaires à l’entretien et la gestion du réseau routier,

dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2) Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour

la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés- y compris les ouvrages hydrauliques (noues, bassin de rétention ou autres dispositifs) ou s’ils sont liés à un aménagement paysager. 3) Les aménagements de voirie ou dédiés à la promenade s’ils sont liés à la promotion touristique du territoire et/ou aux loisirs, à condition que leurs revêtements soient perméables ou favorisent l’infiltration des eaux sur place et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 4) Les clôtures, sous les conditions établies au II.2.2. 5) Les panneaux pédagogiques, abris pour groupes touristiques ou tout autre mobilier dédié au tourisme ou aux loisirs à condition qu’il soit composé de matériaux renouvelable (bois par exemple) et à condition qu’il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N

I.1. Destinations et sous-destinations

I.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

I.2.a. Occupations et utilisations des sols interdites

I.2.b. Occupations et utilisations du sol admises sous condition

Rubrique NATU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

Dans le cas de la proximité d’un cours d’eau ou fossé, toute construction ou installation doit être implantée avec un recul d’au moins 6 mètres par rapport à celui-ci.

2.1.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Non réglementé.

2.1.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

2.2.Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

. Implantation des constructions par

rapport aux voies et emprises publiques ou

II.1. Volumétrie et implantation privées

des constructions

II.1.d. Implantation des constructions par

rapport aux limites séparatives

II.1.e. Implantation des constructions les unes

par rapport aux autres sur une même

propriété

II.2.

Qualité

urbaine,

architecturale,

environnementale et paysagère

Rubrique NATU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II.1.b

. Hauteur maximale des constructions

Lexique

Faîtage : ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

Egout du toit : l'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration.

Terrain naturel : le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l'assise du projet.

Illustration de la mesure de la hauteur au faîtage et de la hauteur à l’égout du toit :

Illustration des hauteurs relatives (R, R+1, R+2, R+C…) :

Comble : le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture de la construction, à condition que le pied droit ne dépasse pas 1 m (voir croquis ci-dessous). Si le pied droit présente une hauteur supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.

Niveau entier de construction

2.7. Clôtures

Exemple de calcul de la hauteur d’une clôture en « escaliers » :

PLU de Labourse -RèglementPage 68

< hauteur max < hauteur max < hauteur max

Clôtures implantées en front à rue et sur la profondeur des marges de recul :

Lexique

Profondeur des marges de recul

Clôtures implantées sur les autres limites séparatives de propriété :

Rubrique NATU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II.1.a

. Emprise au sol

Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol :

- Les éléments de modénature (bandeau, corniches…) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions,

- Les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien. A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment : - L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais aussi extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ; - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garage…) ; - les constructions non totalement closes (auvents, abris de voiture…) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ; -les prolongements extérieurs des niveaux de construction en saillie de la façade (ex : balcons, oriels, coursives…), - les rampes d’accès aux constructions, -les bassins de piscine, -les bassins de rétention maçonnés.

Rubrique NATU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2.1. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS A

. Principe général

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

B. Dispositions applicables

1) Sont interdits : - L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou

d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…) ;

N

- Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune.

2) Les couleurs vives et/ou brillantes sont proscrites. Pour les éléments de patrimoine urbain protégés en application de l’article L.151-19 du CU : L’aspect d’origine des éléments de patrimoine protégé doit être respecté.

2.2.2. CLOTURES Les clôtures peuvent être composées de grillage, de couleur verte ou foncée, et /ou de haies végétales d’essence(s) locale(s), doublées ou non d’un grillage de couleur verte ou foncée.

2.2.3. OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

2.3.Traitement environnemental et paysager des espacesnonbâtis et abords des constructions

1) Les plantations doivent être d’essences végétales locales (cf. liste en annexes documentaires du règlement).

2) Excepté pour les terrils et plans d’eau, les surfaces libres de construction, installation, aire de stationnement et voirie doivent obligatoirement être plantées, cultivées, enherbées ou traitées en espace vert, en gestion différenciée, jardin potager ou d’agrément.

3) Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine naturel à protéger au titre de l’article L.151-23 du CU : L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé, sous réserve qu’il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. Dans ce cas, il doit être remplacé au plus près par une plantation équivalente.

. Aspect extérieur des constructions II.2.b. Clôtures

II.2.c. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Rubrique NATU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : II.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et

abords des constructions

Arbre de haute tige : un arbre dont la hauteur du tronc du jeune plant est de 1 mètre minimum et dont on laissera le développement de la tige s’élever. A l’âge adulte, la hauteur du tronc et de l’ensemble du sujet dépendra de l’espèce et de la variété plantée. Bosquet : « Petit îlot d’arbres et/ou d’arbustes, d’une superficie au moins égale à 5m² ». Espace libre : surface de terrain non occupée par les constructions, voirie, espaces de stationnement ou terrasse.

3. Liste des essences locales autorisées

Arbre : Orme champêtre Aulne glutineux Saule blanc 4. Peuplier Grisard Aulne blanc Prunier à grappes Peuplier hybride Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa) Charme (carpinusbetulus) 1. Tilleul à petites feuilles (Tiliacordata) 5. Tilleul à grandes feuilles (Tiliaplatyphyllos) Chêne pédonculé (Ouercusrobur) Chêne sessile (Ouercuspetrea) Erable champêtre (Acer campestre) Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) Merisier (Prunus avium) Noyer commun (Juglansregia) Peuplier tremble (Populustremula) 2.3. Sorbier blanc Sorbier des oiseleurs Nerprun Néflier

Arbuste et arbrisseaux : Noisetier Cornouiller sanguin Prunellier Sureau Noir Viorne obier Aubépine Eglantier Ronce Groseillier Lierre Clématite sauvage 6. Sureau à grappes Robinier faux acacias Sureau à grappes Bourdaine Viorne mancienne Viorne orbier

Lexique

2.Peuplier tremble (Populustremula)

1. Charme (carpinusbetulus)

3.Peuplier tremble (Populustremula)

4. Saule blanc

5. Tilleul à petites feuilles

6. Clématite sauvage

Haies persistantes : Troène (Ligustrumovalifolium et vulgare) 7. Houx Buis (Buxussemperviens) If (Taxusbaccata) Fusain (Evonymuseuropaeus) Chèvrefeuille (Loniceranitida ou pileata)

Haies non persistantes : Charmille (charme taillé) 8. Hêtre taillé

Plantes des fossés :

Plantes aquatiques : Nénuphar (Nymphaeasp.) Renoncule d'eau (Ranunculusaqualitis) 9. Myriophylle (Myriophyllumspicatum) Châtaigne d'eau (Trapanatans) Aloès d'eau (Stratiotes alcides)

Plantes de berge et du bord des eaux: Hostalancifolia10. Iris sp. Lysimaque (Lysimaquiapunctata) Renouée bistorte (Polygonumbistorta) Sagittaire (Sagittariajaponica) 11. Astilbesp. Filipendulapalmata Massette (Typha latifolia) Miscanthussinensis "Zebrinus" Spartinapectinata Carexstricta "Bowles Golden" Juncussp.

Lexique

7. Troène

8. Charmille

9. Renoncule d’eau

10. Hostalancifolia

11. Sagittaire

Arbres et arbustes du bord des eaux

Cornouiller stolonifère (Cornus stolonifera) Cornouiller blanc (Cornus alba) Saule blanc (Salix alba) 12. Aulne Glutineux (Alnusglutinosa) 14. Saule de vanniers (Salixviminalis) Saule Marsault (Salixcaprea) 13.

Les résineux ne sont pas des essences régionales spontanées, leur plantation est interdite.

Pour planter une haie Pensons à la biodiversité ! Préférons une haie composée de plusieurs essences dans laquelle les espèces trouveront un abri et une nourriture variée à une haie uniforme pauvre et inhospitalière. Plus la haie est composée de plantes caduques, plus on obtient des variations de teintes entre les saisons, ce qui lui donne un caractère agréablement champêtre. De plus, lorsque la haie devient touffue, elle offre une protection hivernale efficace. Une haie composée de persistants a l’avantage d’offrir une très bonne protection hivernale rapidement. Néanmoins, ses changements de teintes au fil des saisons sont très réduits. Attention à la monotonie.

12. Saule blanc

13. Saule Marsault

14. Aulne Glutineux

Rubrique NATU 8Stationnement

Intitulé du document : En sus, sont interdits : - le stationnement isolé de caravanes,

N

- l’ouverture et l’exploitation de carrière, - les dépôts de toute nature. Pour les éléments de patrimoine urbain protégés au titre de l’article L.151-19 du CU : A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées au 1.2.2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.

Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme : Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des chemins doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.

Pour les cours d’eau et fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des fossés repérés au plan de zonage devra être conservée. L’entretien régulier des fossés est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.

Pour les boisements et linéaires végétalisés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : Ils sont soumis aux dispositions de la partie 2.2.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

N

3. Équipements et réseaux

III. Equipements et réseaux

Rubrique NATU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1. ACCES Non réglementé.

3.1.2. VOIRIE Non réglementé.

. Desserte par les voies III.1.a. Accès

publiques ou privées

III.1.b. Voirie

Accès = L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie. Chaussée = partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. Emprise de la voie = surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances. Plate-forme = partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne.

Voies = toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quels que soient leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc …). Voie privée = voie ouverte à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie.

2.3.Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Alignement = détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies. Façade avant d'une construction : façade verticale du bâtiment, située au-dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée. Limite d’emprise publique et de voie : ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. Recul : signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : limite d’emprise publique). Il s’agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées.

Illustration : implantation à l’alignement ou avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement.

2.4.Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Limite séparative : limite qui n’est pas riveraine d’une emprise publique ou d’une voie. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part. Limite latérale : segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. Limite de fond de parcelle : limite n’aboutissant en ligne droite à aucune emprise publique ou voie. Retrait ou marge d’isolement : distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. Illustration : implantations en limite séparative ou en retrait de 3m

Rubrique NATU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2. Desserte par les réseaux

3.2.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

3.2.2. ASSAINISSEMENT Eaux usées domestiques : Toute évacuation des eaux usées dans le milieu naturel (fossé, cours d’eau, …) ou les réseaux pluviaux est interdite. Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées est obligatoire pour les immeubles nécessitant un rejet d’eaux usées. Les eaux usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines jusqu'au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif. Dans tous les cas, le système d'assainissement doit être réalisé en conformité avec le règlement d'assainissement collectif et le cahier des charges fixant les prescriptions techniques des travaux d'assainissement d'eaux usées réalisés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Béthune Bruay, Artois Lys Romane. En l’absence de réseau collectif d’assainissement raccordé à une unité de traitement, l’assainissement non collectif est obligatoire. Dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la réglementation en vigueur. Les prescriptions techniques sont mentionnées dans le règlement d’assainissement non collectif. Les évacuations des immeubles doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation.

Eaux résiduaires des activités : Tout déversement d’eaux usées autres que domestique dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation de rejet délivrée par le maître d’ouvrage assainissement et à la signature d’une convention de déversement définissant les conditions techniques, administratives, financières et juridiques applicables à ce rejet.

Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles, les eaux de vidanges des piscines après traitement, … En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou un dispositif d’assainissement non collectif. Le service assainissement doit être sollicité afin d'apporter ses prescriptions techniques après étude du dossier technique adresse par le demandeur. Le débit de fuite maximum accepté sera de 2 l/s/ha et pour une période de retour de 20 ans à minima. Le dossier technique devra être composé au minimum d’un plan d’assainissement, d’un profil en travers, d’un profil en long, de la note de dimensionnement, du rapport d’étude de sol, de la notice technique (comprenant notamment les prescriptions d’entretien et de maintenance) des dispositifs, de la coupe des ouvrages… Selon le milieu récepteur, des prescriptions techniques plus restrictives pourront être imposées. La hiérarchisation des modes de gestion des eaux pluviales pour toute construction d’immeuble est la suivante :

1. Infiltration dans le sol sous réserve d’une vérification préalable de la faisabilité technique 2. Rejet vers le milieu hydraulique superficiel 3. En dernier lieu, vers un réseau d’assainissement eau pluvial sous réserve de la démonstration

qu’aucune autre méthode est possible, et de la vérification de la compatibilité entre les effluents et le fonctionnement du système d’assainissement global. Une demande d'autorisation doit être obligatoirement adressée au propriétaire de l’exutoire. Le service d’assainissement peut imposer à l’usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l’exutoire notamment des parcs de stationnement.

3.2.3. DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION 1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant. 2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. 3) Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain.

3.2.4. OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

LEXIQUE

Lexique

La table de concordance ci-contre permet de faire le lien entre les articles du règlement dans sa trame « classique », et la structure de la nouvelle nomenclature.

Nouvelle nomenclature

. Alimentation en eau potable

III.2.b. Assainissement

III.2. Desserte par les réseaux

III.2.c. Distribution électrique, téléphonique et télédistribution

III.2.d. Obligation en matière d’infrastructures

et réseaux de communication électronique

Articles de la trame « classique » Article 1 Article 2

Article 9 Article 10 Article 6

Article 7 Article 8

Article 11 Article 15 Article 13 Article 12

Article 3

Article 4

Article 16

1. Destinations et sous-destinations

Les destinations de constructions sont :

1° Exploitation agricole et forestière, 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Les destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes :

1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

La destination de construction «exploitation agricole et forestière» prévue au 1° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes: exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination «exploitation agricole» recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination «exploitation forestière» recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

HABITATION La destination de construction «habitation» prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes: logement, hébergement.

La sous-destination « Logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination «hébergement». La sous-destination «logement» recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination «hébergement» recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE

La destination de construction «commerce et activité de service» prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes: artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

La destination de construction «équipements d’intérêt collectif et services publics» prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes: locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination «Equipement d’intérêt collectif et services publics». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

La destination de construction «autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire» prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes: industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à L’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

2. Définitions et schémas explicatifs

2.1. Annexes et extensions

L’extension d’un bâtiment existant peut s’effectuer dans un plan horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant, communique avec celui-ci ou possède un mur commun.

Une annexe est un bâtiment secondaire, édifié sur une unité foncière supportant déjà une construction. Une annexe peut être accolée à la construction principale (sans en être « soutenue ») et ne présente de lien fonctionnel avec la construction principale (porte de service, ouverture...).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NATU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Labourse.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent entre autres aux dispositions du présent règlement les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Elles permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

 à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;  à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques

(article R.111-4) ;  à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;  à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.11127). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), d’une AVAP (Aire de Valorisation Architecturale et Patrimoniale), ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol. Elles font obstacle à la délivrance d’autorisations d’urbanisme qui ne les respecteraient pas, même si ces autorisations sont régulières au regard du seul document local d’urbanisme.

2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé. Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si à cette date le lotissement est couvert par un PLU (article L.442-9 du code de l’urbanisme). L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.

3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité, à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (article L.410-1 du code de l'urbanisme).

4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sauf si le PLU en dispose autrement (article L.111-15 du code de l’urbanisme).

5°/ L’article L 111-6, disposant : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions du plan local d’urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. […] »

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne s’appliquent pas aux abords des monuments historiques, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans un site inscrit ou classé, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ainsi qu’aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé. Elles ne s’appliquent pas non plus « dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines » (article L 111-17 du code de l’urbanisme).

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public, le règlement de construction, le règlement sanitaire départemental, etc.

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement concernant la lutte contre le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A)et naturelles (N). Ces zones sont elles-mêmes divisées en sous-secteurs. Un secteur indicé « i » correspond aux secteurs touchés par les risques d’inondations par accumulation (zones inondées constatées).

LABOURSE – Règlement - 8

 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).

Le PLU de Labourse présente des secteurs Ua, Ub, Um, Uj et Ul :

o Ua : Secteur de la zone Urbaine correspondant majoritairement à de l’habitat traditionnel mixte,

o Ub : Secteur affecté principalement à de l’habitat pavillonnaire, o Um : Secteur de la zone urbaine correspondant aux typologies des cités minières, o Uj : Secteur de la zone urbaine correspondant aux fonds de jardins, o Ul : secteur de la zone urbaine dédié aux activités sportives et/ou de loisir. o UEa : Secteur de la zone destinée à de l’activité économique situé à proximité du

tissu urbain o UEb : secteur de la zone destinée à de l’activité économique correspondant à al

zone industrielle

 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme). La zone 1AUe correspond à la future zone d’activités LogisterrA26. Elle est donc dédiée à l’activité économique. Le secteur 1AUea est dédié à l’implantation d’un parc photovoltaïque ou solaire.

 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).

 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Selon l’article R 151-24 du code de l’urbanisme Il s’agit secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  2°soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.