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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 33 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone N uniquement, secteurs Np, Nj, Nl, Nt et Nh exclus : 1. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole, - d’habitation, - de commerce et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics sauf celles visées à l’article I-2 , - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Dans les secteurs Np, Nj, Nl, Nt et Nh, zone N exclue : 2. Toutes constructions ou installations est interdites à l’exception de celles visées à l’article I-2.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone N uniquement, secteurs Np, Nj, Nl et Nt exclus : 1. Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

Dans le secteur Np uniquement, zone N et secteurs Nj, Nl et Nt exclus : 2. Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

Zone N

Dans le secteur Nj uniquement, zone N et secteurs Np, Nl et Nt exclus : 3. Sont autorisés les constructions et installations à vocation de loisirs (abris à bois, abris de jardin, …) à condition que le nombre de constructions n’excède pas 1 bâtiment par unité foncière.

Dans le secteur Nl uniquement, zone N et secteurs Np, Nj et Nt exclus : 4. Sont autorisés :

- les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - les abris de loisirs sur les parcelles supportant un plan d’eau, à condition que leur nombre n’excède pas 1 abri par unité foncière et que leur surface soit inférieure ou égale à 20 m².

Dans le secteur Nt uniquement, zone N et secteurs Np, Nj et Nl exclus : 5. Sont autorisés :

- les constructions et installations à destination d’hébergement hôtelier et touristique à condition que leur nombre n’excède pas 5 constructions par unité foncière et que leur surface soit inférieure ou égale à 20m²,

- les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - les abris de loisirs sur les parcelles supportant un plan d’eau, à condition que leur nombre n’excède pas 1 abri par unité foncière et que leur surface soit inférieure ou égale à 20 m².

Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Nj, Nl, Nt et Np exclus : 6. Sont autorisées les constructions d’une annexe et d’une extension dans le cas d’une habitation existante située en secteur Nh.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

1. Toutes les constructions doivent être édifiées à 6 mètres au moins de l’emprise publique. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation d’un bâtiment existant.

2. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

3- Le long de la RD 951 : - L’ensemble des constructions, à l’exception de celles visées à l’article L.111-7 du code e l’urbanisme, doivent être édifiées à 75 m minimum de part et d’autre de la voie.

4. Toutes les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 6 mètres mesuré par rapport aux berges de part et d’autre des cours d’eau et des rus tel que délimités sur les plans de zonage.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Dans la zone N et le secteur Nh, secteurs Np, Nj, Nl et Nt exclus : 1. Toutes les constructions doivent être édifiées à 3 mètres au moins des limites séparatives.

Dans les secteurs Nj, Nl et Nt, zone N et secteur Np exclus : 2. Les constructions doivent être implantées :

- soit en limite séparative, - soit à 1 mètre minimum des limites séparatives.

Dans toute la zone N, tous secteurs compris : 3. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.

Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nj, Nl et Nt exclus : 1. La hauteur des constructions à destination de logement ne peut excéder 10 m au point le plus haut.

2. La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres au point le plus haut.

Dans les secteurs Nj, Nl et Nt, zone N et secteurs Np et Nh exclus : 3. La hauteur maximale des constructions autorisée est de 3 mètres au point le plus haut.

Zone N

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nj, Nl et Nt exclus : 1. L’emprise au sol des extensions et annexes des constructions principales à destination d’habitat est limitée à une surface de 30 m² maximum par extension et par annexe sur une même unité foncière Dans les secteurs Nj, Nl et Nt, zone N et secteurs Np et Nh exclus : 2. L’emprise au sol d’une construction doit être inférieure ou égale à 20 m².

Zone N

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A/ Pour toutes les constructions :

1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2. Formes des constructions – Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

– Les planchers bas des constructions ne peuvent excéder une cote de 0,5 m au-dessus du terrain naturel, mesurée au point le plus élevé de l’emprise de la construction.

B/ Construction à vocation d’habitation : 3. Toitures :

– Les toitures doivent obligatoirement être composées de 2 pans minimum et doivent présenter une pente comprise entre 30° et 55°. Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions.

– Les toits plats sont autorisés.

– Dans le cas de travaux de rénovation, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique.

Zone N

– Les toitures à un pan sont autorisées uniquement pour (cf. schémas ci-dessous) :

- les extensions en prolongement en avancée de la toiture ou perpendiculaires à un mur pignon

- les annexes situées en limite séparative lorsque la pente de la toiture est perpendiculaire à la limite

- les éléments de liaison entre deux constructions

4. Couleurs des matériaux : – Les couleurs des façades doivent respecter les nuanciers de couleurs situées en annexe 9.1 du règlement.

Les murs bahuts en clôture doivent être de même ton que la façade des constructions.

– Les couleurs des toitures doivent être de ton rouge à brun ou de ton anthracite à noir.

Dans le cas d’une extension ou d’une réhabilitation de toiture existante il est permis de reprendre les couleurs des matériaux existants en toiture.

Les vérandas et couvertures de piscines dérogent aux règles ci-dessus.

– Les couleurs des menuiseries et des ferronneries doivent respecter les nuanciers de couleurs situées en annexe 9.2 du règlement.

– Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse et parpaing) doivent l’être d'enduits.

– Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

Sont interdits : – Pour les constructions principales et les annexes l’utilisation de matériaux réfléchissants (exemple : aspect inox, aspect acier). – Pour les constructions principales, les imitations de matériaux, telles que les tôles imitation tuiles, ….

Zone N

5. Clôtures : – Les haies vives doivent être composées d’essences mélangées ; cependant les espèces invasives présentées à l’annexe 9.3 du règlement sont interdites. – La hauteur totale de la clôture en façade sur rue est limitée à 1,80 mètre, les murets des murs bahuts étant limité à 0,70 mètre de hauteur. – Dans le cadre de réhabilitation ou de prolongement d’une clôture existante ne respectant pas cette hauteur maximale, la hauteur initiale pourra être respectée, sans en aggraver la nonconformité. – Les clôtures devront permettre l’écoulement des eaux.

6. Dispositions diverses et clauses particulières : – Les volets roulants à caisson proéminant sur le bâti traditionnel devront être intégrés au sein de la structure du bâtiment afin que ces derniers ne soient pas visibles depuis l’extérieur. Cependant, en cas d’impossibilité technique, ces derniers pourront être intégrés à la baie et devront présenter une teinte brune ou gris moyen.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

II-3-b- Aménagement paysager 1. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. 2. Les haies vives doivent être composées d’essences mélangées ; cependant les espèces invasives (cf. annexe 9.3) sont interdites.

Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par un quadrillage. Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :

Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.

Liste des emplacements réservés :

Rubrique N 8Stationnement

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

Zone N

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées : 1. Les constructions qui le requièrent doivent être équipées d’un système d’assainissement individuel conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.

Eaux pluviales : 2. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181-43 du code de l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes.

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23. La commune a instauré le permis de démolir sur son territoire par délibération du Conseil Municipal.

H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B à 3F du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.