Zone UH
- Zone urbaine
- secteurs UH1, UHc1, UHc2, UHl
- 9 articles
- PLUi de Laiz, approuvé le 13/10/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une rechercheArticle UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES
Les destinations et sous destinations autorisées, interdites ou soumises à conditions, pour la construction neuve et le changement de destination des constructions existantes, sont présentées dans le tableau suivant :
Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus :
A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions listées à l’article UH 2.2 I Destinations et sous-destinations interdites
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Z O N E U H : zone d’habitat
DESTINATIONS / SOUS DESTINATIONS
EXPLOITATION Exploitation agricole
AGRICOLE
&
FORESTIERE
Exploitation forestière
HABITAT
Logement
UHc1 UHc2 UH1 UH2 UHs UHl
UHc3
UH3
C
C
IC
I
I
II
A
A
AA
Hébergement
A
A
AA
COMMERCES ET Artisanat et commerce de détail
ACTIVITÉS SERVICE
DE Restauration
Commerce de gros
C
C
CC
A
C
IC
I
I
II
Activités de service où s'effectue l'accueil d'une
A
clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
A
C
CC
C
IC
Cinéma
A
I
II
EQUIPEMENTS Locaux et bureaux accueillant du public des
A
D’INTERET
administrations publiques et assimilés
COLLECTIF ET Locaux techniques et industriels des
A
SERVICES PUBLICS
administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et
A
d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
A
A
AA
A
AA
A
AI
I
II
Équipements sportifs
A
A
IA
Autres équipements recevant du public
A
A
AA
AUTRES
Industrie
ACTIVITÉS DES
SECTEURS
Entrepôt
SECONDAIRES OU TERTIAIRES Bureau
Centre de congrès et d’exposition
C
C
II
C
C
II
A
A
AA
I
I
II
Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2-1/
Installations interdites
Dans l’ensemble de la zone UH, les installations suivantes sont interdites : • les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, • l’aménagement ou la mise à disposition de terrains pour des campeurs de façon habituelle, • le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs,
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Z O N E U H : zone d’habitat
• les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, • la création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé
en hébergement léger, • l’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie
supérieure à deux hectares, • l’aménagement d’un golf, • l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, • l'ouverture et l'exploitation de carrières, gravières, • les dépôts de matériaux et de déchets de toute nature, • lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les dépôts de véhicules et les garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, • les aires d’accueil des gens du voyage, • les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de
logements, • à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements dont
la profondeur excède 2 m et les exhaussements du sol dont la hauteur excède 1,5 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2.
De plus, dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité et dans les secteurs de coupures paysagères définies au titre de l’article L151-19, sont interdits :
• l’implantation d’installations photovoltaïques au sol • l’implantation d’éoliennes
De plus dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des zones humides, sont interdits :
• toutes occupations et utilisations du sol susceptibles de détruire ou modifier les zones qui seront qualifiées d’humides au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, à l’exception de celles autorisées ci-dessous :
2-2/ Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
Dans l'ensemble de la zone UH, sont autorisés sous les conditions suivantes et sous conditions qu'ils soient compatibles avec le voisinage des zones habitées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques :
• tous travaux, aménagements, plantations, à condition qu'ils soient nécessaires aux constructions autorisées dans la zone ;
• les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles soumises à autorisation ou à enregistrement, à condition d’être justifiées par la nécessité de fournir un service à la zone ;
• les affouillements (déblais) de moins de 2 m et les exhaussements (remblais) de moins de 1,20 m, qui portent sur une superficie inférieure ou égale à 100m2 ;
• les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, notamment pour les ouvrages de transport d’électricité.
• les annexes (accolées ou non) des constructions principales ;
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Z O N E U H : zone d’habitat
• les annexes des constructions à usage d’habitation situées en limite de zone U peuvent être construites en zone A ou N, sous réserve que leur réalisation : o ne soit pas possible sur la partie de parcelle en zone U ; o respecte les règles applicables à la réalisation d’annexes pour les habitations existantes en zone A ou N (se reporter au règlement des zone A ou N) ; o n’impacte pas un espace effectivement cultivé.
Ces annexes devront être situées à moins de 10 m de la construction principale ; la distance est mesurée à partir du nu du mur pour les annexes.
• les exploitations agricoles sont seulement admises aux conditions suivantes : o les évolutions des exploitations agricoles existantes : extension et aménagement, o la création et l’évolution de productions compatibles avec la vocation principale d’habitat, o les annexes touristiques des exploitations agricoles (gîtes et accueil touristique) sont autorisées sous réserve d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le siège de l’exploitation et dans la limite de 90 m2 de surface de plancher en cumulé, o les points de vente de leurs productions sous réserve :
§ d’être aménagées dans les locaux de l’exploitation ou dans une annexe située à moins de 10m de l’exploitation principale et dans la limite de 70 m2 de surface de plancher. Cette activité doit être liée à celle de l’exploitation principale,
§ l’activité de transformation et commerces doit être en lien avec l’agriculture ;
• l’artisanat et le commerce de détail sont admis les nouvelles constructions et/ou les changements de destination sous réserve des conditions ci-après : o Pour les secteurs UHc et UHs : § implantation de nouveaux établissements inférieurs à 300 m2 de surface de vente, § extension possible jusqu’à 300 m2 de surface de vente totale ; o Pour les secteurs UH et UHl : § uniquement les extensions des locaux existants dans la limite de 200 m2 de la surface de vente totale et maximum 100% de la surface de vente initiale ;
• les activités de service où s’effectue accueil d’une clientèle sont admis les nouvelles constructions et/ou les changements de destination sous réserve des conditions ci-après : o Pour les secteurs UHc et UHs : § implantation de nouveaux établissements inférieurs à 300 m2 de surface de plancher, § extension possible jusqu’à 300 m2 de surface de plancher totale ; o Pour les secteurs UH et UHl : § uniquement les extensions des locaux existants dans la limite de 200 m2 de la surface de plancher totale et maximum 100% de la surface de plancher initiale ;
• la restauration aux conditions suivantes : o Pour les secteurs UHc : § les nouvelles constructions et/ou les changements de destination sans conditions particulières ; o Pour les secteurs UH et UHl : § uniquement les extensions des locaux existants dans la limite de 200 m2 de la surface de plancher totale et maximum 100% de la surface de plancher initiale, § et si les stationnements sont en nombre et en capacité suffisante ;
• l’hébergement hôtelier et touristique aux conditions suivantes : o Pour les secteurs UHc : § les nouvelles constructions et/ou les changements de destination sans conditions particulières ;
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Z O N E U H : zone d’habitat
o Pour les secteurs UH et UHl : § uniquement les extensions mesurées des locaux existants, § et si les stationnements sont en nombre et en capacité suffisante ;
• l’industrie aux conditions suivantes : o Pour les secteurs UHc et UH : § uniquement les extensions des locaux existants dans la limite maximum de 20% de la surface d’emprise au sol initiale, § et si cette extension n’est pas de nature à rendre l’activité incompatible avec la vocation principale d’habitat ;
• la fonction d’entrepôt aux conditions suivantes : o Pour les secteurs UHc et UH : § uniquement les extensions des locaux existants dans la limite maximum de 20% de la surface d’emprise au sol initiale, § et si cette extension n’est pas de nature à rendre l’activité incompatible avec la vocation principale d’habitat ;
• les installations et travaux divers suivants sont admis : o les aires de jeux et de sports ouvertes au public jusqu’à 5000 m2, o les aires de stationnement ouvertes au public jusqu’à 5000 m2.
• les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune
• les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de transport d’électricité sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ; les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Dans le secteur repéré au titre de l’article L151-10 du Code de l’urbanisme, tout projet est conditionné à la démolition préalable des constructions existantes et à la dépollution du site le cas échéant.
Pour les constructions repérées d'intérêt patrimonial ou architectural au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme :
• les constructions neuves sont autorisées dans le cas de reconstruction après démolition, • la réhabilitation des bâtiments est admise, sans limitation de surface de plancher, sans extension
volumétrique à l’exception des éléments de toiture autorisés à l’article 5, et sous réserve de garder le caractère architectural du bâti,
• les annexes non accolées sont autorisées, sous réserve d’une harmonie avec le bâtiment principal et aux conditions suivantes : - ces annexes présenteront une superficie cumulée totale de 50 m2 d’emprise au sol, - les annexes non soumises à autorisation d’urbanisme sont exclues de ces dispositions,
• les annexes accolées sont interdites, • les piscines, • la démolition des bâtiments patrimoniaux repérés au titre de l’article L151-19 est soumise à
permis de démolir.
Dans le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) repéré au titre de l’article L151-41-5° du code de l’urbanisme, et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’approbation du PLUi, seules sont autorisées :
• les adaptations, le changement de destination parmi les destinations admises dans le secteur, la réfection des constructions existantes.
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• les extensions, et les annexes (maximum 2, accolées ou non) dans la limite d’un total cumulé de 50 m2 de surface de plancher et/ou d’emprise au sol.
Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme pour les arbres isolés, haies et secteurs boisés à préserver :
• les travaux d’entretien, de gestion et de valorisation des haies, arbres et boisements sont admis sans formalités, à condition que ces derniers restent fonctionnels sur le plan écologique et paysager,
• les défrichements, abattages, arrachages et dessouchages visant à supprimer définitivement les sujets sont soumis à déclaration préalable,
• des mesures compensatoires liées à la suppression d'un élément sont imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l'élément sera préféré à son arrachage ou son abattage, - dans le cas de l'abattage ou de l'arrachage, la plantation d'essences identiques est demandée, ou a minima d’essences locales, à l'emplacement même ou à proximité immédiate du site.
• Dans une bande de 10 m par rapport à la limite du secteur UEr, il est admis que le concessionnaire autoroutier applique des objectifs de gestion sécuritaire des espaces de transition (pour éviter les risques de chute d’arbres par exemple).
Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme pour les espaces verts et parcs à préserver :
• les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des parcs et vergers sont soumis à déclaration préalable ;
• il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales ;
• sont seules admises les constructions ou installations de petites tailles, accolées ou non, dans la limite de 10 m2 d’emprise au sol et si leur hauteur est inférieure à 3,5 m au sommet.
• Dans une bande de 10 m par rapport à la limite du secteur UEr, il est admis que le concessionnaire autoroutier applique des objectifs de gestion sécuritaire des espaces de transition (pour éviter les risques de chute d’arbres par exemple).
Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité et dans les secteurs de coupures paysagères définies au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sont uniquement admis :
• les extensions des bâtiments existants d’habitation, présentant une surface de plancher minimale initiale de 50 m2, aux conditions suivantes : - si elles sont inférieures ou égales à 30 m2 d’emprise au sol, - si ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site, - sans que la totalité du bâtiment (extension + existant) ait plus de 130 m2 d’emprise au sol totale ;
• les équipements, bâtiments et installations techniques destinés aux services publics (téléphone, EDF, réservoir d’eau, etc.) sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toute les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques ;
• les équipements, installations et ouvrages liés à la gestion des inondations et notamment la gestion des casiers d’inondation ;
• les clôtures, si elles sont rendues nécessaires par la nature des bâtiments et équipements, devront être perméables à la faune (type haies arbustives composées d’essences locales) ou à défaut,
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lorsque la sécurité des ouvrages l’exige, les clôtures devront conserver un espace libre entre le sol et le début de la clôture d’une hauteur de 15 cm afin de laisser passer la petite faune ;
• les clôtures type agricole destinées à l’activité agricole sous réserve qu'elles ne nuisent pas à la qualité des corridors ;
• la création de mares multifonctionnelles : biodiversité, récupération de l'eau de pluie, à l'alimentation des animaux,… ;
• les travaux d’entretien des haies et des petits boisements (élagage…) ;
• les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des haies sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales ;
• les aménagements à vocation pédagogique ou de mise en valeur des espaces naturels tels que sentiers pédestre et/ou cyclables, ponton, site d’observation de la faune, …
• les aménagements de mode actifs qui n’affectent pas de manière significative les réservoirs de biodiversité ou qui compensent leur impact.
Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des zones humides :
• sont autorisés : dans les zones qualifiées de humide au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de l’arrêté ministériel du 24 Juin 2018, et à conditions que les travaux ci-dessous aient vocation à préserver ou restaurer ce caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent : - les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans le sens du maintien de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, - les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole ou d’entretien et de restauration d’habitats naturels, dès lors qu’ils sont favorables à la biodiversité et la dynamique écologique des milieux humides, - les travaux d'entretien et de réparation des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (en particulier réseau de drainage et d'assainissement), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, - les équipements, installations et ouvrages liés à la gestion des inondations et notamment la gestion des casiers d’inondation ; - la réalisation d'aménagements, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages, tels que sentiers pédestre et/ou cyclables, ponton, site d’observation de la faune, … - les aménagements de mode actifs qui n’affectent pas de manière significative les réservoirs de biodiversité ou qui compensent leur impact. - les stations de traitements des eaux usées à condition de ne pouvoir être implantées hors zone humide et/ou zone inondable sous réserve de respecter les conditions édictées dans l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif
Conformément à l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier un élément que le PLUI a identifié au titre du L.151-23 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
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Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme pour les terrains cultivés à protéger :
• le caractère de jardins potagers doit être conservé, • l'urbanisation et l'imperméabilisation de ces espaces sont interdits, • sont seules admises les annexes de type « abri de jardin » et serres, dans la limite de 6 m2 d’emprise
au sol et si leur hauteur est inférieure à 3,5 m au sommet.
Dans les secteurs de prise en compte du risque d’inondation par les eaux pluviales ou de ruissellement délimités en application de l’article R151-34-1° du code de l’urbanisme :
• toute construction nouvelle est interdite, • tout aménagement envisagé ne doit pas faire obstacle à la capacité d’écoulement des eaux
pluviales ou de ruissellement, ni à la capacité d’infiltration, le cas échéant, • ce secteur peut recevoir des aménagements paysagers, des ouvrages de gestions des eaux
pluviales et des espaces ouverts au public.
Dans les secteurs repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme pour identifier les mesures compensatoires existantes ou potentielles des atteintes à la biodiversité, :
• toute construction nouvelle est interdite ; • tout projet, aménagement ou intervention est soumis au strict respect des conditions définies dans
le ou les arrêté préfectoraux d’autorisation environnementales ;
Article UH 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3-1/
Mixité sociale dans l’habitat
Pour les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation : se référer complémentairement aux OAP pour les dispositions spécifiques si elles existent.
3-2/ Mixité fonctionnelle
Afin de favoriser la mixité urbaine le long des linéaires définis au document graphique au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme :
• Les bâtiments à usage d’habitation sont admis sous réserve de réaliser des locaux à usage d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, de service, de bureaux, en rez-de-chaussée.
• Dans le cas de l’aménagement de bâtiment existant ou de la reconstruction après démolition d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments existant comprenant une ou des sous-destinations listées au 1er alinéa, le bâtiment après aménagement devra proposer une surface au minimum équivalente à la surface existante avant démolition ou réaménagement parmi les sous-destinations listées ciavant. Si la surface précitée se trouvait au rez-de-chaussée, la surface équivalente devra également se situer en rez-de-chaussée.
• Le changement d’usage ou de destination, vers une autre destination que celles listées au 1er alinéa du présent article, est interdit pendant une durée de 5 ans à compter de la cessation d’activité.
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CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article UH 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Rappel : Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers ou cycles repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée.
4-1/ Implantation des constructions par rapport au domaine public ou voies publiques
4-1-1- REGLE GENERALE :
Il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes à modifier ou à créer, un recul minimum de :
UHc1 / UHc2 UHc3
/ Pour l’ensemble des constructions :
• implantation à l’alignement du domaine public, ou de la limite qui s’y substitue et des voies privées ouvertes à la circulation ;
Schéma explicatif non opposable
• si le projet s’inscrit dans une continuité d’un alignement de bâtiments existants différent, celui-ci devra être respecté. Cette servitude relative à la ligne d’implantation ne s’applique pas aux annexes et aux extensions en façade arrière des bâtiments principaux existants ;
Schéma explicatif non opposable
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• si l’ordre continu n’existe pas, retrait de 3 m minimum de la limite.
Schéma explicatif non opposable
UH1 / UH2 / UH3 Uhl / UHs
Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’en limite de l’emprise des voies publiques et des voies privées ouvertes au public.
Pour les autres constructions : • retrait de 5 m minimum de la limite d’emprise.
Schéma explicatif non opposable
Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues au règlement, sauf dispositions particulières.
Hors agglomération, il doit être respecté un recul minimum de : • 15 m par rapport à la limite d’emprise des routes départementales.
Des adaptations de ces dispositions peuvent être envisagées avec le service gestionnaire, notamment en cas de présence de constructions préexistantes ne respectant pas ces reculs. Pour mémoire, hors agglomération, la RD1079 est classée voie à grande circulation ; l’amendement Dupont s’y applique à ce titre (article L111-6 du code de l’urbanisme). Il s’applique également le long de l’A40 et de l’A406.
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4-1-2- REGLES ALTERNATIVES : L'implantation jusqu’à 1 m de l'emprise des voies existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :
• les stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, • les ouvrages de soutènement des terres, à conditions d'une bonne intégration paysagère et que
leur hauteur maximum n’excède pas 1 m par pallier.
Les extensions des bâtiments principaux existants sont autorisées dans la bande de recul à condition :
• qu’elles s’effectuent dans le prolongement de la façade existante sans diminuer le recul existant. • qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades sur une longueur n’excédant pas 5 m
linéaire par extension et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites.
Bande d’implantation prévue à l’article 4-1 Construction existante
Retraits prévus à l’article 4-2 Extensions latérales autorisées dans le prolongement de la façade existante
Longueur maximum des extensions limitées à 5 m linéaire par extension et dans le respect de l’article 4-2 Limite par rapport aux emprises publiques Limites latérales et de fond de parcelle
Schéma explicatif non opposable
4-2/ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
4-2-1- REGLE GENERALE :
Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de retrait sont appréciées lot par lot.
UHc1 UHc2 / UHc3
/ Si un ordre continu existe, il est imposé une implantation sur au moins une limite latérale
Si le secteur présente un ordre discontinu : A moins d’être implantée en limite séparative latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m.
UH1 / UH2 / UH3
Uhl / UHs
A moins d’être implantée en limite séparative latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m.
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Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’en limite des propriétés voisines.
4-2-2- REGLES ALTERNATIVES : L'implantation jusqu'en limite séparative est par ailleurs autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :
• ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, • construction édifiée en mitoyenneté avec une construction existante érigée en limite de propriété
(pour la limite concernée), • un permis groupé est projeté entre des tènements contigus, • rampe d'accès au stationnement souterrain, • en cas de projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une
unité de volume et d'aspect.
Pour les annexes : • L'implantation est autorisée jusqu’en limite pour : o les bâtiments annexes non accolés à une construction principale, projetés sur le terrain d'assiette de celle-ci, si : § leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au faîtage, § la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 8m, sans qu’aucune façade ne dépasse 6 m. • Pour les piscines, un retrait minimal de 2 m sera exigé. Le recul est mesuré à partir du bord du bassin.
Pour les extensions des bâtiments principaux existants avant la date d’approbation du PLUI et implantés dans les marges de recul définies ci-avant : celles-ci sont autorisées à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades (hors balcons ou tout ouvrage en saillies) sur une longueur n’excédant pas 5m linéaire en une seule fois et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites.
Le cas des extensions des constructions existantes déjà implantées dans les marges de recul
Bande de recul prévue à l’article 4-1 Retraits prévus à l’article 4-2 Construction existante
Schéma explicatif non opposable
Extensions latérales autorisées dans le prolongement de la façade existante dans la limite de l’article 4-1 et des règles de l’article 4-2 par rapport aux autres limites séparatives. De plus la longueur des extensions limitées à 5 m linéaire par extension
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4-3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
4-3-1- REGLE GENERALE
Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de retrait sont appréciées lot par lot.
La distance comptée horizontalement entre 2 constructions principales (hors annexes accolées, débords de toits ou de balcons non compris) doit être au moins égal à 6 m. Cette règle ne s’applique pas entre 2 constructions accolées (sur tout ou partie). Chaque annexe non accolée doit être implantée de façon telle que la distance comptée horizontalement entre cette annexe et la construction principale ne peut être inférieure à 2 mètres. Cette règle ne s’applique ni entre une piscine et la construction principale, ni entre annexes.
Schéma explicatif non opposable
4-3-2- REGLE ALTERNATIVE
La distance comptée horizontalement entre 2 constructions principales (y compris annexes accolées, débords de toit non compris) pourra être ramenée à au moins 3 m en cas d’implantation en quinconce ou si au moins une des deux constructions présente son mur pignon en interface avec l’autre construction.
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Schémas explicatifs non opposables
4-4/ Hauteur
4-4-1- REGLE GENERALE
UHc1
La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : 9 m et R+1+C ou A
UHc2
La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : 12 m et R+2+C ou A
UHc3
La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : 15,5 m et R+3+C ou A
UH1
La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : 9 m et et R+1+C ou A
UH2
La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : 12 m et R+2+C ou A
UH3
La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : 15,50 m et R+3+C ou A
UHs
La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : 15,50 m et R+3+C ou A
UHl
La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : 7 m soit R+C ou R+1
4-4-2- REGLE ALTERNATIVE Rappel : voir les dispositions générales
Des dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions suivantes, qui doivent toutefois s'intégrer dans le site :
• les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, • les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‘intérêt collectif, • les constructions repérées d'intérêt patrimonial ou architectural. • La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif de transport d’électricité dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ; les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
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Dans les secteurs UHc1, UHc2, UHc3 et UHl : Dans le cas où la hauteur de la construction mitoyenne ou voisine préexistante dépasse celle maximum autorisée, la construction à édifier ne pourra excéder celle de la construction préexistante.
En cas d’extension d’un bâtiment existant, la hauteur maximum pourra être égale à la côte altimétrique du faitage du bâtiment existant.
Dans le cas de rez-de-chaussée à vocation commerciale, artisanale de détail, d’activité de service, d’équipements public, la hauteur pourra être majorée de 1 m.
4-5/ Emprise au sol
4-5-1- REGLE GENERALE
UHc1 UHc2 UHc3 Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.
UH1
Le coefficient d’emprise au sol ne devra pas excéder : 0,30
UH2 UH3
Le coefficient d’emprise au sol ne devra pas excéder : 0,20
UHs
Le coefficient d’emprise au sol ne devra pas excéder : 0,25
UHl
Le coefficient d’emprise au sol ne devra pas excéder : 0,20
4-5-2- REGLE ALTERNATIVE Le Coefficient d'Emprise au Sol ne s'applique pas pour les constructions : • à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, • repérées d'intérêt patrimonial ou architectural.
Article UH 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Se référer complémentairement au nuancier intercommunal établi par le CAUE de l’Ain et annexé au présent règlement.
Le présent article ne s‘applique pas : - aux constructions et installations techniques, aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics pour lesquels une intégration dans le site doit être recherchée en s’inspirant du sens du lieu.
5-1/ Aspect général des constructions
L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Sont interdits les pastiches d’une architecture étrangère à la région, en particulier les chapiteaux sur colonnes, les arcs surbaissés… Les mouvements de terrain (déblais remblais), nécessaires à l’implantation de la construction, doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
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Pour toute réhabilitation d'une construction présentant un intérêt architectural repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de ladite construction. Les nouveaux percements devront préserver l'équilibre des proportions existantes dans le cas de rénovation.
5-2/ Aspect des façades
Composition Dans les secteurs UHc : La composition des façades et la proportion des ouvertures doit prendre en compte le rythme des façades et des ouvertures des constructions avoisinantes. Chacune d’entre elles doit être considérée comme un élément à part entière, et de fait, pouvoir être analysée différemment, afin d’animer le paysage de la rue.
Aspect Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …). L‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques n’est pas autorisé en façade. L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction doit s’harmoniser avec ces dernières. Les vérandas, marquises, auvents, seront réalisées au moyen de profilés fins. De plus, se référer au nuancier intercommunal établi par le CAUE de l’Ain et annexé au présent règlement.
Teintes Pour les teintes des façades et menuiseries, se référer au nuancier intercommunal établi par le CAUE de l’Ain et annexé au présent règlement.
Percements et ouvertures Les nouveaux percements devront préserver l'équilibre des proportions existantes dans le cas de rénovation. Les façades implantées à 2 m ou moins des limites séparatives ne devront présenter aucune ouverture de vue.
Façades commerciales Les façades commerciales présentant un caractère décoratif ou publicitaire, ne pourront être établies que dans la hauteur de rez-de-chaussée des constructions. La limite supérieure de cet aménagement sera fixée par le niveau du plancher haut du rez-de-chaussée. La composition des façades commerciales devra respecter l’échelle et la trame de construction des immeubles, et présenter des lignes simples. Dans le cas d’aménagement de façades commerciales s’étendant sur plusieurs maisons anciennes, les dispositions de la nouvelle devanture devront exprimer le maintien de la trame du parcellaire originel, et des murs séparatifs conservés. De plus, se référer au nuancier intercommunal établi par le CAUE de l’Ain et annexé au présent règlement.
5-3/ Balcons et terrasses
Les balcons devront être, au moins partiellement, couverts par des débords de toiture à l’exception des façades pignons. Les garde-corps seront sobres, sans galbe vers l’extérieur.
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Les terrasses hors-sol sont limitées à 30% de l’emprise au sol du bâtiment. Ces règles ne s’appliquent pas aux terrasses sur terrain naturel ou sur terrain fini. Les terrasses hors-sol ne peuvent pas excéder 3 m de hauteur par rapport au terrain naturel après
terrassement.
5-4/ Aspect des toitures
Toute modification ou réfection de toiture ou de couverture doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Pentes des toitures. La pente des toitures des constructions principales et des annexes accolées doit être comprise entre 30 et 50%.
Schémas explicatifs non opposables
Les toitures en attiques sont interdites dans le secteur UHL.
Toutefois, des pentes différentes pourront être admises, dans les cas suivants : • extension et réhabilitation de constructions existantes avant la date d’approbation du PLUi, ayant une pente de toiture ne respectant pas la règle. Dans ce cas, le projet respectera la pente existante. • pour les toitures des attiques
La pente des toitures des annexes non accolées de moins de 20 m² d'emprise au sol ou traitements architecturaux particuliers n’est pas réglementée (porches, auvents, coyaux, levées de toiture,…).
Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés. Ils sont autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture à condition que le faîtage de la construction nouvelle s’appuie en tous points sur le mur ou sur la construction édifiée en limite. Ils doivent respecter la pente de 30 à 50 %.
Sauf contraintes techniques, les constructions doivent comporter des débords de toit de 0,40 m minimum (y compris les chéneaux), mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur, pour les toitures à pente des constructions principales.
Sauf sur les bâtiments patrimoniaux repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, les toitures en pointe de diamant* sont autorisées. Les croupes* et demi-croupes* sont admises, sous réserve que la ligne de faitage représente au moins la moitié de la longueur de la construction.
Les croupes*, les demi-croupes* et les coyaux sont admis s’ils sont en proportion harmonieuse avec le volume principal.
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Les croupes bressannes sont imposées uniquement dans la rénovation de bâtiment ayant déjà une croupe bressanne. Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.
Toitures terrasses Zones UHc1, UH1 et Uhl : Sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère, les toitures terrasses, plates ou à très faible pente ne doivent pas dépasser plus de 30% de la surface totale de toiture et ne sont autorisées que dans l’un des cas suivants :
- toiture végétalisée, à condition de présenter une pente minimum de 5 %, - toiture constituant un ou des éléments restreints de liaison entre bâtiments principaux, - pour les constructions annexes, les extensions ou de traitements architecturaux particuliers
(porches, auvents, vérandas…), - terrasse accessible en prolongement d’un logement, - toiture des attiques - pergolas.
Zone UHc2, UHc3, UH2 et UH3 : Les toitures terrasses, plates ou à très faible pente et les attiques sont autorisés sans condition.
Aspect des matériaux. Pour les teintes des toitures, se référer au nuancier intercommunal établi par le CAUE de l’Ain et annexé au présent règlement.
Toitures à pentes L’emploi à nu de matériaux d’aspect métallique en couverture est interdit.
Dans tous les cas : L’emploi de matériaux transparents dans le cas de couverture de piscines, de vérandas ou de pergolas est toléré dans des proportions harmonieuses. En cas d‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques en toiture, ces derniers doivent respecter la pente générale du toit. Ils doivent avoir un aspect non réfléchissant. Les coffrets de volets roulants ne doivent pas dépasser du nu du mur extérieur. L'ensemble des dispositions relatives à l’aspect des matériaux ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés.
Ouvertures en toitures Sont seules autorisées les fenêtres de toit intégrées à la pente de la toiture et les lucarnes dites jacobines, capucines et pendantes.
Schémas explicatifs non opposables
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5-5/ Installations techniques
Les capteurs solaires installés au sol seront positionnés de telle manière qu’ils soient le plus possible dissimulés de la vue depuis l’espace public. Les antennes et paraboles seront aussi peu visibles que possibles depuis l’espace public. Lorsqu’une antenne collective existe, les antennes individuelles sont interdites. Les coffrets de réseaux de toutes sortes, ainsi que les boites aux lettres et les commandes d’accès, seront intégrés dans le mur de clôture, la haie ou la façade du bâtiment, sans déborder sur le domaine public.
5-6/ Aspect des clôtures
La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l’installation. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont soumises à déclaration préalable. Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. Les portes et portails seront sobres, sans galbe vers l’extérieur. De manière générale, les haies seront constituées d’essences locales diversifiées.
Indépendamment des règles déclinées ci-dessous, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente, en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon les critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Notamment, en limite de voie publique, la hauteur des clôtures peut être ramenée à 0,80 m pour des raisons de sécurité et de visibilité.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, les murs de clôtures et les dispositifs ajourés anciens devront, dans la mesure du possible, être préservés et restaurés dans les règles de l’art qui ont présidé à leur réalisation.
Clôtures sur voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique Les clôtures (hors portail) devront être constituées soit :
- d’un dispositif, n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur, constitué d’un grillage ou d’éléments ajourés (au moins 30% de jour), peint, sobre et sans galbe, pouvant être doublé d’une haie champêtre. Dans le cas éventuel d’un muret plein, celui-ci est limité à 0,80 m de hauteur.
- d’une haie, d’une hauteur maximale de 1,8 m, traitée en haie vive champêtre, libre ou taillée, composée d’essences indigènes. Elle pourra être doublée d’un grillage.
Un mur, avec couvertine, n’excédant pas 1,50 mètre de hauteur pourra être réalisé entre l’emprise publique et le retrait du portail.
Clôtures sur limites séparatives En cas de différence entre deux fonds, la hauteur de la clôture est calculée à partir du fond le plus haut, qu’il s’agisse d’une limite avec un fond privé, ou avec une voie ou emprise publique. Les clôtures en limite séparative réalisées de 0 à 5m de la limite d’emprise publique présenteront les mêmes formes et aspects que les clôtures sur voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique. Les clôtures en limites séparatives réalisées à plus de 5 m de l’emprise publique peuvent être réalisées au moyen :
- d’un mur plein, enduit ou en pierre mureuse, avec couvertine, sous réserve d’une bonne intégration paysagère, éventuellement surmonté d’un grillage (dans ce cas, la couvertine n’est pas requise).
- d’un dispositif, constitué d’un grillage ou d’éléments ajourés, peint, sobre et sans galbe, pouvant être doublé d’une haie champêtre.
- d’une haie vive, champêtre, libre ou taillée, composée d’essences indigènes. - d’une combinaison des différents moyens
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Quel que soit le dispositif, la hauteur est limitée à 1,8 m.
Schémas explicatifs non opposables
5-6/ Performances énergétiques et environnementales des constructions
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de bonnes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. Pour les constructions réputées à énergie positive telles que définies par le Code de la Construction et de l’Habitation, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 10% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré.
Toute construction nouvelle ou toute réhabilitation devra respecter la réglementation thermique en vigueur selon la catégorie de construction (RT2012 ou RE2020).
5-7/ Dispositions particulières aux bâtiments existants
En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS 6-1/
Espaces verts
6-1-1- REGLE GENERALE Pour toute construction, un pourcentage minimum du tènement doit être réalisé en espaces verts, dont minimum la moitié d’un seul tenant. Ces espaces devront être organisés de telle façon à participer à l’agrément du projet et ne devront pas être situés dans les espaces résiduels et difficiles d’accès.
Pour tout projet à dominante d’habitat (plus de 50% de la surface de plancher générée), la part minimale
d’espaces verts exigée est la suivante :
• dans les secteurs UHc1, UHc2, UHc3 : 20 %,
• dans les secteurs UH1, UH2 et UH3 : 40 %,
• dans le secteur UHs :
40 %.
• dans le secteur UHl :
60 %.
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En tout état de cause, il est exigé pour toute opération de construction que la totalité des espaces non affectés soit aménagée en espaces verts. L’autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol, la réalisation d’espaces plantés et d’aires de jeux.
6-1-2- REGLE ALTERNATIVE L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas aux constructions repérées ou situées dans les périmètres bâtis d'intérêt patrimonial ou architectural.
La règle générale ne s’applique pas dans le cas : - d’une démolition-reconstruction représentant au maximum l’emprise au sol du bâtiment démoli. - d’une extension mesurée d’une construction existante avant la date d’approbation du PLUi et légalement édifiée.
6-2/ Espaces perméables
6-2-1- REGLE GENERALE
Tout projet de construction à dominante d’habitat (plus de 50% de la surface de plancher générée)
devra comporter un minimum d'espaces perméables correspondant à :
• dans le secteur UHc1, UHc2, UHc3 : 15 %,
• dans le secteur UH1, UH2 et UH3 : 40%
• dans le secteur UHs :
40 %
• dans le secteur UHl :
60 %
Les places de stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux perméables. L’emploi de matériaux perméables est recommandé pour les voies nouvelles et les espaces dédiés à la circulation. Complémentairement, se référer aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°5).
6-2-2- REGLE ALTERNATIVE La règle générale ne s’applique pas dans le cas :
- d’une démolition-reconstruction représentant au maximum l’emprise au sol du bâtiment démoli. - d’une extension mesurée d’une construction existante avant la date d’approbation du PLUi et
légalement édifiée. - aux constructions repérées d'intérêt patrimonial ou architectural.
6-3/ Espaces collectif
Pour toute opération d’aménagement créant plus de 5 logements ou plus de 500 m² de surface de plancher, 15 % minimum du tènement doit être réalisé en espace à usage collectif, avec un traitement paysager, dont minimum la moitié d’un seul tenant. Ces espaces devront être organisés de telle façon à participer à l’agrément du projet et ne devront pas être situés dans les espaces résiduels et difficiles d’accès.
6-4/ Bandes de recul issues des retraits imposés par rapport aux limites séparatives
Lorsqu’un recul doit être respecté : sur une bande d’une largeur de 2m par rapport aux limites séparatives, le terrain devra être traité en espace vert de pleine terre (interdiction des sous-sols), excepté
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pour les voies d’accès, les constructions autorisées à l’article 4.2, les ouvrages de soutènement ou les ouvrages techniques nécessaires aux services publics.
6-5/ Secteurs paysagers identifiées au document graphique
Les modifications des éléments paysagers protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme inscrits sur les plans graphiques feront l’objet d’une autorisation préalable. En cas d’intervention les détruisant tout ou partiellement une reconstitution des éléments paysagers avec des espèces similaires est obligatoire. Cette reconstitution doit être prévue à proximité immédiate des éléments paysagers.
6-6/ Plantations
Le choix d’essences locales est recommandé (charmilles, noisetiers…). Les plantations existantes seront préservées. Les plantations, en limites séparatives, seront réalisées avec des essences locales. Les haies mono-végétales et les haies d’espèces persistantes en mono-végétaux et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.
6-7 Implantation par rapport au terrain
L’implantation, le volume et les proportions des bâtiments dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs. Les bâtiments, tant par leur composition que par le traitement des accès, doivent s‘adapter au terrain naturel en limitant les modifications des pentes. D’une manière générale, tout mouvement de terrain est interdit sur une bande de 1 m sur le pourtour du terrain d’assiette du projet. Les déblais et remblais ne sont admis que s’ils sont nécessaires à la bonne réalisation de la construction projetée.
En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel ou pour réaliser le blocage des pentes par des plantations, la réalisation d'ouvrages de soutènement est autorisée. La hauteur maximale des déblais ne devra pas excéder 2 m et celle des remblais 1,20 m sur terrain fini ; ces deux éléments n'étant pas cumulables. Les paliers inférieurs à 0,60 m sont recommandés. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains et aux locaux en sous-sol. Les murs de soutènement inférieurs à 1,2 m de hauteur et rendus nécessaires sont autorisés. Les enrochements sont autorisés uniquement pour le soutènement des routes, des voies d’accès aux bâtiments principaux, les voies en pied de talus et aux garages, sous réserve que leur hauteur n'excède 1,50m par rapport au terrain naturel. Les enrochements doivent être végétalisés.
Les garages enterrés sont interdits : - dans les secteurs UHc (hormis 1AUhc), - pour les bâtiments et secteurs repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, - dans les secteurs présentant des risques d’inondation repérés au titre de l’article L151-34-1° du Code de l’Urbanisme.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'appliquent pas au soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni à celui des voies et emprises publiques.
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Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective et doit être desservi soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès distants les uns des autres de 50 m au moins.
La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Toute surface commencée est une surface due.
7-1/ Stationnement des véhicules automobiles
7-1-1- REGLE GENERALE
De plus, il est exigé au minimum, pour toute opération de :
Construction nouvelle à usage 1 place de stationnement par tranche de 50m2 de surface de plancher
d’habitation
créée avec à minima de 2 places par logement.
Pour les bâtiments de plus de 500 m2 de surface de plancher : Lors de
la réalisation de stationnement en souterrain, les box ne seront pas
clos.
Construction changeant de A minima 2 places par logement.
destination pour de l’habitat
Logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de
stationnement par logement. » (art. L151-35 Code de l’Urbanisme)
Pour toute opération de logements d’au moins 4
En plus des places affectées au logement, il est exigé au moins 1 place visiteur par tranche de 4 logements
logements ou 4 lots
Établissements
assurant A minima, une place par logement
l'hébergement des personnes
âgées mentionnés au 6° du I
de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des
familles ;
Hébergement hôtelier Restauration
Les stationnements des véhicules répondront aux besoins de l’opération.
Résidence de tourisme Bureaux – services
Artisanat - Commerces
Locaux techniques industriels publiques assimilés
Les stationnements des véhicules répondront aux besoins de
l’opération.
Les stationnements des véhicules répondront aux besoins de
l’opération.
et et
Les stationnements des véhicules répondront aux besoins de l’opération.
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7-1-2- REGLE ALTERNATIVE Pour les constructions à destination d'habitat repérées d'intérêt patrimonial ou architectural (au titre de l’article l151-19), le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération
Rénovation de construction existante à usage d’habitations : - aucun stationnement supplémentaire n’est demandé pour les réaménagements de bâtiment comportant déjà une partie habitable s’ils ne créent pas de nouvelles unités d’habitation, - au moins une place de stationnement est demandée pour toute création d’une nouvelle unité d’habitation ou tous les 100m² créés.
Pour les extensions à destination d’habitat, une place de stationnement est demandée pour toute création d’une nouvelle unité d’habitation ou tous les 100m² créés.
Dans le cadre d’un changement de destination ou d’une démolition reconstruction (à surface de plancher identique), il ne peut être exigé plus de places de stationnement que celles existantes avant la date d’obtention de l’autorisation d’urbanisme. Si la surface de plancher est majorée, les règles générales du PLUi s’appliquent aux surfaces de plancher supplémentaires réalisées.
7-2/ Stationnement modes doux
Pour les bâtiments à destination d’habitat de 4 logements et plus : il est exigé un local spécifique clos, couvert et facile d'accès. Le nombre de places et la surface du local doivent être définis selon la règlementation en vigueur dans le Code de la Construction et de l’Habitation. Pour les autres constructions, le nombre de places doit être défini au regard de la nature de chaque projet. Le nombre de places à réaliser doit se référer à la règlementation en vigueur dans le Code de la Construction et de l’Habitation.
CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8-1/
Accès
Les portails d’accès doivent être implantés avec un recul minimum de 5 m et de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter : • une pente inférieure ou égale à 5 %, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique, • un tracé facilitant la giration des véhicules.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul raccordement à double sens, ou deux raccordements à sens unique sur la voie publique.
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8-2/ Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles ouvertes au public et des accès privés doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur pente ne peut excéder 12 %. Les voies privées nouvelles ouvertes au public se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
Pour les opérations de 4 logements et plus : - 4 m minimum pour la bande de roulement pour les voies en impasse. - 5 m minimum pour la bande de roulement pour les voies raccordées en bouclage sur les voies publiques.
Dans tous les cas, les voies nouvelles seront obligatoirement doublées d’un espace dédié à la circulation sécurisée des piétons d’une largeur conforme aux normes PMR en vigueur. Dans les opérations de moins de 10 logements, les voies nouvelles seront traitées en espaces partagée avec les piétons et les cycles. Au moins la moitié des surfaces des voies nouvelles et des espaces dédiés à la circulation sécurisée des piétons devra être réalisé en matériaux perméables.
Article UH 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9-1/
Eau potable
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable.
9.2 – Eaux usées
Les zonages d’assainissement annexés au PLUi déterminent le zonage du territoire au sens de l’article 35 de la loi sur l’eau et définit à l’intérieur de chaque zone les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux usées d’origine domestique, agricole, artisanale, industrielle et des eaux pluviales.
9-2-1- ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF Toute construction nouvelle ou installation nouvelle ou aménagement par changement d'affectation doit être équipé d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales, et être raccordé au réseau public. L'évacuation des eaux usées liée aux activités artisanales et commerciales dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement particulier et approprié. Les effluents agricoles (purins, etc...) ne peuvent être rejetés aux réseaux publics.
9-2-1- ZONES D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL En l'absence de réseau d'assainissement eaux usées ou en l'attente de celui-ci, un dispositif d'assainissement individuel devra être mis en place, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, adapté au milieu et à la quantité d’effluent, et dont la possibilité de mise en œuvre est conditionnée par les dispositions énoncées dans les annexes sanitaires du PLUi.
9-3/ Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure.
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Z O N E U H : zone d’habitat
Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. Les accès aux terrains à partir des voies publiques devront maintenir le fil d'eau des fossés traversés et être équipés de grille-avaloir empêchant le ruissellement des eaux sur la voie publique. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les projets situés en amont du domaine public devront prévoir la récupération des eaux de ruissellement.
9-4/ Énergies et télécommunications
Tout nouveau réseau sera à réaliser soit par câbles souterrains, soit par toute autre technique permettant une dissimulation maximum des fils ou câbles. Les réseaux aériens existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur façades adaptées à l'architecture. Les antennes paraboliques seront implantées le plus discrètement possible. Si elles sont visibles de l'espace public, elles seront peintes dans une couleur en harmonie avec le fond sur lequel elles sont installées. Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques, y compris ceux à créer (fibre optique). Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
9-5/ Ordures ménagères
Pour les projets de deux logements et plus : il est impératif de consulter le SMIDOM qui préconisera dès la conception des projets un système adapté à la gestion des déchets.
Pour toute opération supérieure ou égale à 500 m2 surface de plancher, la réalisation d’aire de stockage, et de collecte des ordures ménagères en limite du domaine public (ou dans la copropriété) est obligatoire. Les dimensions de cette aire seront déterminées conformément aux besoins de l’opération et à la réglementation en vigueur. Cette aire devra également être accessible aux véhicules de collecte des ordures ménagères. Cette disposition ne s’appliquera pas lorsqu’un point de collecte public existe ou est projeté à proximité immédiate. Une participation financière pourra être exigée par le service gestionnaire dans le cadre de la création ou de l’agrandissement de ce point de collecte. Cette disposition ne s’applique pas aux systèmes de compostage des déchets verts.
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Z O N E U C : Zone d’accueil d‘activités commerciales DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UC
CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS,
USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
La zone Uc correspond aux zones commerciales périphériques prévues pour l’accueil des commerces de plus de 300 m2 de surface de vente. Il s’agit des zones Uc de Laiz et de Vonnas, qui accueillent des supermarchés existants pour lesquels le règlement du PLUi prévoit des possibilités d’évolution.
Les dispositions générales du règlement s’appliquent sur la zone. Elles sont à consulter en complément des dispositions spécifiques présentées ci-après.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U. intercommunal de la VEYLE
3-1 – RÈGLEMENT ÉCRIT Tome 1 - Règlement
SOMMAIRE
Préalable : - Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie III.2. du rapport de présentation du PLUI.
- Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.
Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
3
TITRE 2 ZONES URBAINES
26
TITRE 3 ZONES A URBANISER
104
TITRE 4 ZONES AGRICOLES
119
TITRE 5 ZONES NATURELLES
136
TITRE 6 STECAL
159
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TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
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I. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLUI INTERCOMMUNAL
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Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la communauté de communes de la VEYLE
II. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES OU DANS PLUSIEURS D’ENTRE ELLES
II. 1/ ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°5 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement ou se substituent au règlement.
OAP complémentaires au règlement
Type OAP
Application
OAP sectorielles
Périmètre identifié au document graphique
OAP thématique A « Stationnement »
Zone U et 1AU
OAP thématique B « Densification tissu bâti » Zone U et 1AU
OAP thématique C « Énergie & climat »
Ensemble des zones
OAP thématique D « Mobilité »
Ensemble des zones
OAP thématique E « Milieux continuités écologiques »
naturels
&
Ensemble des zones
II. 2/ RÈGLES GRAPHIQUES
Pour toutes les règles graphiques, les dispositions non représentées au document graphiques relèvent du règlement écrit et les dispositions générales (qui constituent les modalités d’application du règlement) s’appliquent dans tous les cas.
II. 3/ ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 9 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans ces cas, la décision doit être explicite et motivée. Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. En règle générale, l'écart toléré entre la règle et le projet ne doit pas excéder 15 %.
Les conditions de nécessité de l'adaptation mineure et de son caractère mineur sont cumulatives.
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II. 4/ RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT
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Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de cinq (5) ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone. Le projet de reconstruction devra obligatoirement être conforme aux dispositions des PPRi. La reconstruction à l’identique peut toutefois intégrer des modifications de l’aspect extérieur des façades et des toitures du bâtiment détruit ou démoli, sous réserve du respect des dispositions générales ainsi que des articles 5-2 et 5-3 du règlement applicable au secteur concerné.
II. 5/ CLOTURE
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire intercommunal. Les clôtures agricoles ne sont pas soumises à déclaration préalable. Dans le secteur UEr, les clôtures autoroutières ne sont pas soumises à déclaration préalable.
II. 6/ CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de la zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard. Les travaux sur les bâtiments existants non conformes au règlement applicable à la zone sont aussi autorisés, à condition qu’ils aient pour objet la mise en œuvre des prescriptions du PPRi, si la zone y est soumise (cf. règlements graphiques aux pièces n°3b et suivantes).
II. 7/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, au règlement fixé dans les titres suivants, des adaptations au présent article pourront être instruites.
De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme :
• Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLUi ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
• La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R11123 du Code de l’urbanisme.
• Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au règlement graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (cf. pièces n°3b et suivantes).
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II. 8/ DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES
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Sont admises : • La réfection de toiture non conforme à l’article 5 du règlement de chaque zone pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. • La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4-4 et de l’article 5-4 du règlement de chaque zone.
Il pourra être dérogé aux règles de l’article 4 dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30 m. Toutefois, en cas de parements extérieurs, cette dérogation peut s’appliquer jusqu’à +0,50m.
II. 9/ SÉCURITÉ DES ACCÈS
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie. Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
De plus, pour les aménagements et travaux à proximité des routes départementales : • Pour chaque aménagement en interface avec le réseau routier départemental (espace public contigu, accès de nouvelle voie ou de voie modes doux), le département doit être sollicité pour avis. • Pour tout aménagement sur le réseau routier départemental, dont la maitrise d’ouvrage sera définie au cas par cas, les communes doivent solliciter le département qui définira les prescriptions techniques nécessaires à la préservation du patrimoine routier et rédigera la convention rappelant les obligations des collectivités en matière d’entretien ultérieur, notamment pour les modes doux.
II. 10/ LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS DE MOINS DE DIX ANS
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
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Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
II. 11/ PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
1. Plan de prévention des risques :
Sur le territoire, les communes suivantes sont concernées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles :
• sur la commune de Cormoranche-sur-Saône : le plan de prévention des risques « inondations de la Saône » approuvé le 18 juillet 2013
• sur les communes de Crottet, Grièges, Laiz et Pont-de-Veyle : le plan de prévention des risques « confluence Saône et Veyle inondations de la Saône, de la Veyle et de ses affluents » approuvé le 10 avril 2012
• sur les communes de Mézériat, Vonnas, Saint-Jean-sur-Veyle, Saint-Julien-sur-Veyle, Saint-Cyr-surMenthon, Biziat et Perrex : le plan de prévention des risques « inondations de la Veyle et de ses affluents », approuvé le 22 juillet 2011
Dans ces communes, il conviendra de se référer au règlement du PPR annexé au PLUi pour connaître les occupations et utilisations du sol admises sous conditions, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 de chaque zone. Toute nouvelle occupation et utilisation du sol ne devra pas être de nature à aggraver les risques ni à en provoquer de nouveaux.
2. Risque retrait/gonflement d'argile :
Les communes de la Communauté de communes de la Veyle sont concernées par les niveaux d'aléa faible et moyen de la carte d’exposition au phénomène de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols accessible sur le site Géorisques.
Les secteurs d’aléa moyen au phénomène de retrait gonflement des argiles sont soumis aux règles de construction correspondantes (article 68 de la Ioi ELAN publiée le 24 novembre 2018). En particulier une étude géotechnique doit être réalisée pour la vente de terrain constructible et en préalable aux constructions en zone d’aléa moyen et fort.
II. 12/ PRISE EN COMPTE DES RISQUES LIÉS AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
Aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses identifiés sur le règlement graphique au titre l’article R151-341° du Code de l’Urbanisme : se référer aux servitudes d’utilité publique autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimique, et annexées au présent PLUi.
1. Oléoduc de Défense Commune (ODC)
En application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement (partie réglementaire) et depuis le 01 juillet 2012, pour tous les travaux situés dans une bande 50 mètres de part et d’autre de la canalisation, la consultation du guichet unique à l’adresse internet suivante est obligatoire :
http://reseaux-et-canalisations.ineris.fr
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Cette disposition concerne les communes de Laiz, Saint-André-d'Huiriat, Saint-Jean-sur-Veyle qui sont traversées par la canalisation et les communes de Crottet et Cruzilles-lès-Mépillat qui sont affectées par les zones d’effets de la canalisation ODC.
2. Réseau de transport d’électricité à haute et très haute tension Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, les ouvrages (réseaux et postes de transformation) correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
3. Réseau de transport de gaz Sont admis, dans l’ensemble des zones, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Les interdictions et règles d’implantation associées à la servitude d’implantation et de passage I3 des canalisations (zone non aedificandi et non sylvandi) sont décrites dans les fiches relatives à la servitude I3 (en annexe du PLUi).
Les interdictions et règles d’implantations associées relatives à la maitrise de l’urbanisation sont décrites dans la fiche de la servitude d’utilité publique I1 ; elle détaille les modalités de l’analyse de compatibilité (en annexe du PLUi).
Il est rappelé l’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées des ouvrages GRT Gaz (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017).
La règlementation anti-endommagement est accessible sur le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
II. 13/ PRISE EN COMPTE DU NUANCIER INTERCOMMUNAL
Il conviendra de se référer au nuancier intercommunal en complément des articles 5 propres à chaque zone.
II. 14/ SERVITUDES DE COUR COMMUNE
1. Définition (source : le moniteur – 29/09/2020) La servitude dite « de cour commune » est une condition d'obtention de l'autorisation de construire lorsqu'un projet de construction, au regard de la configuration du terrain d'assiette, ne permet pas de respecter les règles de distance par rapport aux limites séparatives de propriété, imposées par les dispositions d'urbanisme en vigueur.
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La servitude de cour commune est tout d'abord une servitude de droit privé, c'est-à-dire une charge imposée sur un immeuble (dit fonds servant) au bénéfice d'un autre immeuble (dit fonds dominant) appartenant à un autre propriétaire. Concrètement, la constitution de cette servitude permettra au propriétaire d'un terrain d'interdire au propriétaire d'un terrain voisin contigu de construire sur une partie de son terrain (servitude non aedificandi) ou de ne pas construire au-delà d'une certaine hauteur (servitude non altius tollendi), afin de préserver un espace minimal entre les constructions édifiées sur les deux terrains. Cette espace constitue l'assiette de la servitude ; il peut être situé d'un seul côté de la limite séparant les deux terrains ou des deux côtés de cette limite. Notons qu'en dépit de son appellation, l'établissement d'une servitude de cour commune n'engendre pas un usage commun de l'espace constituant le terrain d'assiette de la servitude. L'intérêt de la servitude non aedificandi est pour le propriétaire qui en est le bénéficiaire d'obtenir un permis de construire (ou une non-opposition à une déclaration préalable de travaux) permettant des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété moins contraignantes que celles qui résulteraient de la stricte application des dispositions d'urbanisme en vigueur. Autrement dit, cette servitude procure un gain de constructibilité pour le propriétaire constructeur.
2. Modalité d’application
L’usage de la servitude de cour commune prévue à l’article L471-1 du Code de l’Urbanisme conduit à appliquer particulièrement l’article 4-2 de chaque zone.
Schéma illustratif non opposable
3. Zoom sur les conséquences de l’application de l’article 4-2 pour le fond grevé
L’application de l’article 4-2 pour toute construction hors sol envisagée sur le fond grevé par toute servitude de cour commune (= fonds servant) conduira à prendre comme limite séparative de référence la ou les limite(s) extérieures de la ou des bande(s) de recul résultant de l’application de toute(s) servitude(s) de cour commune ayant été instaurée(s) et grevant ledit fond. Il est entendu :
• que la superposition de servitudes réciproques de cour commune n’est pas autorisée afin de ne pas dénaturer l’application de la règle instaurée à l’article 4-2 de chaque zone
• que les dispositions de l’article 4-3 de chaque zone ne s’applique pas entre les constructions situées de part et d’autre de la limite de référence.
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Schéma illustratif non opposable
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II. 15/ DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau public d’eau potable, et ce conformément aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi.
Assainissement des eaux usées Toute construction nouvelle ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi.
Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction nouvelle ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi. En outre, lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées, …) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement dimensionné à cet effet (réseau d’eaux pluviales ou réseau unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, et ne pas être rejetées dans le réseau d’assainissement propre des voiries départementales. Les constructions et installations non liées à l’autoroute ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages des gestions de l’autoroute, sauf accord exprès du gestionnaire. Chaque construction nouvelle ou réhabilitation ou changement de destination de bâtiment existant devra disposer d’une citerne de récupération des eaux pluviales.
Électricité, téléphone et télédistribution Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
Collecte des déchets Pour les projets de deux logements et plus : il est impératif de consulter le SMIDOM qui préconisera dès la conception des projets un système adapté à la gestion des déchets.
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Pour toute opération supérieure ou égale à 500 m2 surface de plancher, la réalisation d’aire de stockage, et de collecte des ordures ménagères en limite du domaine public (ou dans la copropriété) est obligatoire. Les dimensions de cette aire seront déterminées conformément aux besoins de l’opération et à la réglementation en vigueur. Cette aire devra également être accessible aux véhicules de collecte des ordures ménagères. Cette disposition ne s’appliquera pas lorsqu’un point de collecte public existe ou est projeté à proximité immédiate. Une participation financière pourra être exigée par le service gestionnaire dans le cadre de la création ou de l’agrandissement de ce point de collecte. Cette disposition ne s’applique pas aux systèmes de compostage des déchets verts.
Infrastructures et réseaux de communication électroniques Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, excepté les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
II. 16/ PRISE EN COMPTE DU PDIPR
Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers et/ou cyclables repérés dans l’OAP thématique Mobilité doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée. Les projets d’urbanisation à venir doivent préserver les emprises foncières nécessaires.
II.17/ CORRIDORS ECOLOGIQUES ET RESERVOIRS DE BIODIVERSITE IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Sont interdits : • l’implantation d’installations photovoltaïques au sol • l’implantation d’éoliennes
II.18/ CORRIDORS ECOLOGIQUES ET RESERVOIRS DE BIODIVERSITE IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 ET COUPURES PAYSAGERES DEFINIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME,
Sont uniquement admis :
• les extensions des bâtiments existants d’habitation, présentant une surface de plancher minimale initiale de 50 m2, aux conditions suivantes : - si elles sont inférieures ou égales à 30 m2 d’emprise au sol, - si ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site, - sans que la totalité du bâtiment (extension + existant) ait plus de 130 m2 d’emprise au sol totale ;
• les équipements, bâtiments et installations techniques destinés aux services publics (téléphone, EDF, réservoir d’eau, etc.) sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toute les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques ;
• les équipements, installations et ouvrages liés à la gestion des inondations et notamment la gestion des casiers d’inondation ;
• les clôtures, si elles sont rendues nécessaires par la nature des bâtiments et équipements, devront être perméables à la faune (type haies arbustives composées d’essences locales) ou à défaut,
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lorsque la sécurité des ouvrages l’exige, les clôtures devront conserver un espace libre entre le sol et le début de la clôture d’une hauteur de 15 cm afin de laisser passer la petite faune ;
• les clôtures type agricole destinées à l’activité agricole sous réserve qu'elles ne nuisent pas à la qualité des corridors ;
• la création de mares multifonctionnelles : biodiversité, récupération de l'eau de pluie, à l'alimentation des animaux,… ;
• les travaux d’entretien des haies et des petits boisements (élagage…) ;
• les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des haies sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales ;
• les aménagements à vocation pédagogique ou de mise en valeur des espaces naturels tels que sentiers pédestre et/ou cyclables, ponton, site d’observation de la faune, …
• les aménagements de mode actifs qui n’affectent pas de manière significative les réservoirs de biodiversité ou qui compensent leur impact.
• Dans une bande de 10 m par rapport à la limite du secteur UEr, il est admis que le concessionnaire autoroutier applique des objectifs de gestion sécuritaire des espaces de transition (pour éviter les risques de chute d’arbres par exemple).
De plus dans les zone A et N
• les constructions à usage agricole type tunnel et serre dans la limite de 150 m² d’emprise au sol (surface maximale totale d’emprise au sol de la (ou des) construction(s)),
• les nouvelles constructions à vocation agricole peuvent être autorisées à condition qu’eIIes concernent des besoins d’extension de sièges d’exploitation existants. A ce titre, elles doivent être implantées au sein du siège d’exploitation considéré ou dans un rayon de 50 m maximum et sous réserve de ne pas remettre en cause les fonctionnalités écologiques du corridor écologique ou du réservoir de biodiversité ou de la coupure paysagère.
II.19/ ZONES HUMIDES IDENTIFIEES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME
• sont interdits : toutes occupations et utilisations du sol susceptibles de détruire ou modifier les zones qui seront qualifiées d’humides au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, à l’exception de celles autorisées ci-dessous :
• sont autorisés : dans les zones qualifiées de humide au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de l’arrêté ministériel du 24 Juin 2018, et à conditions que les travaux ci-dessous aient vocation à préserver ou restaurer ce caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent : - les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans le sens du maintien de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, - les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole ou d’entretien et de restauration d’habitats naturels, dès lors qu’ils sont favorables à la biodiversité et la dynamique écologique des milieux humides, - les travaux d'entretien et de réparation des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (en particulier réseau de drainage et d'assainissement), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, - les équipements, installations et ouvrages liés à la gestion des inondations et notamment la gestion des casiers d’inondation ;
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- la réalisation d'aménagements, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages, tels que sentiers pédestre et/ou cyclables, ponton, site d’observation de la faune, …
- les aménagements de mode actifs qui n’affectent pas de manière significative les réservoirs de biodiversité ou qui compensent leur impact.
- les stations de traitements des eaux usées à condition de ne pouvoir être implantées hors zone humide et/ou zone inondable sous réserve de respecter les conditions édictées dans l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif
Conformément à l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier un élément que le PLUI a identifié au titre du L.151-23 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
II.20/ ARBRES ISOLES, HAIES ET SECTEURS BOISES A PRESERVER IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME
• les travaux d’entretien, de gestion et de valorisation des haies, arbres et boisements sont admis sans formalités, à condition que ces derniers restent fonctionnels sur le plan écologique et paysager,
• les défrichements, abattages, arrachages et dessouchages visant à supprimer définitivement les sujets sont soumis à déclaration préalable,
• des mesures compensatoires liées à la suppression d'un élément sont imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l'élément sera préféré à son arrachage ou son abattage, - dans le cas de l'abattage ou de l'arrachage, la plantation d'essences identiques est demandée, ou a minima d’essences locales, à l'emplacement même ou à proximité immédiate du site.
• Dans une bande de 10 m par rapport à la limite du secteur UEr, il est admis que le concessionnaire autoroutier applique des objectifs de gestion sécuritaire des espaces de transition (pour éviter les risques de chute d’arbres par exemple).
II.21/ ESPACES VERTS ET PARCS A PRESERVER IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME :
• les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des parcs et vergers sont soumis à déclaration préalable ;
• il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales ;
• sont seules admises les constructions ou installations de petites tailles, accolées ou non, dans la limite de 10 m2 d’emprise au sol et si leur hauteur est inférieure à 3,5 m au sommet.
• Dans une bande de 10 m par rapport à la limite du secteur UEr, il est admis que le concessionnaire autoroutier applique des objectifs de gestion sécuritaire des espaces de transition (pour éviter les risques de chute d’arbres par exemple).
II.22/ TERRAINS CULTIVES A PROTEGER IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME :
• le caractère de jardins potagers doit être conservé, • l'urbanisation et l'imperméabilisation de ces espaces sont interdits, • sont seules admises les annexes de type « abri de jardin » et serres, dans la limite de 6 m2 d’emprise
au sol et si leur hauteur est inférieure à 3,5 m au sommet.
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II.23/ SECTEURS DE PRISE EN COMPTE DU RISQUE D’INONDATION PAR LES EAUX PLUVIALES OU DE RUISSELLEMENT DELIMITES EN APPLICATION DE L’ARTICLE R151-34-1° DU CODE DE L’URBANISME :
• toute construction nouvelle est interdite, • tout aménagement envisagé ne doit pas faire obstacle à la capacité d’écoulement des eaux
pluviales ou de ruissellement, ni à la capacité d’infiltration, le cas échéant, • ce secteur peut recevoir des aménagements paysagers, des ouvrages de gestions des eaux
pluviales et des espaces ouverts au public.
II.24/ DANS LES SECTEURS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME POUR IDENTIFIER LES MESURES COMPENSATOIRES EXISTANTES OU POTENTIELLES DES ATTEINTES A LA BIODIVERSITE :
• toute construction nouvelle est interdite ; • tout projet, aménagement ou intervention est soumis au strict respect des conditions définies dans
le ou les arrêté préfectoraux d’autorisation environnementales ;
III. LES MODALITÉS DE CALCUL DES RÈGLES
III. 1/ MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS (articles 4-1, 4-2 et 4-3)
Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du terrain après travaux. Au-delà de 1,20 m, seul le surplus sera pris en compte.
EN OUTRE, pour l’article 4.1 :
Entrent dans le champ d’application de l’article 4.1 les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile).
III. 2/ MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR
La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant travaux et tout point du bâtiment mais aussi entre le terrain après-travaux et tout point du bâtiment. Le respect de la règle devra être assuré dans les deux situations (terrain avant travaux et terrain après travaux).
Toutefois, en cas d’anomalie topographique ponctuelle, cette dernière ne sera pas prise en compte : affaissement ou butte ponctuel.
Schéma illustratif non opposable
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Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction ou au sommet de l'acrotère dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Schémas illustratifs non opposables
Sont exclues du calcul de la hauteur :
• les installations techniques telles que les édicules, les antennes, les cheminées ou les dispositifs relatifs aux chaufferies et à la climatisation, à la sécurité (gardes-corps sur les attiques), les cabines d’ascenseurs ou autres superstructures. Ils peuvent dépasser du volume issu de l’application des règles de hauteur et de pente de toiture dans la limite de 1 m et sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration.
• les parties de façade liées aux accès au sous-sol ou aux souterrains.
III. 3/ MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :
• les ornements (modénatures, marquises), • les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, • les parties enterrées de la construction.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol les constructions suivantes : • les piscines, • les murs de soutènement, • les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme, • les constructions annexes (accolées, non accolées) si la hauteur totale de la construction ne dépasse pas 4 m dans la limite de 10 m2, • les locaux destinés aux deux-roues (cycles) dans la limite de 10m2. • en tout état de cause, pour les annexes et locaux vélos cités ci-avant, la somme de leurs surfaces doit être inférieur ou égale à 10 m2.
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est calculé sur la base de la superficie du terrain d’assiette, situé dans le secteur constructible, de la ou des constructions projetées.
Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLUI, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.
III. 4/ MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS
La part d’espaces verts s’applique à la surface du terrain d’assiette, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme.
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Les espaces verts sont répartis au sol, et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.
Sont compris dans le calcul des espaces verts exigibles : • Les espaces compris dans le calcul des espaces de pleine terre. • Les espaces situés au-dessus des parties enterrées des constructions à condition que ces parties enterrées soient recouvertes de terre (à l’exclusion de tout autre matériau)
III. 5/ MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES PERMEABLES
La part d’espaces perméables s’applique à la surface du terrain d’assiette, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme. Sont compris dans les espaces perméables :
• les espaces verts de pleine terre présentant une superficie minimum de 10m2 d’un seul tenant ; • les cheminements piétonniers indépendants d’une voirie réalisées en matériaux ou procédés
perméables sur du pleine terre ; • les terrasses réalisées en matériaux ou procédés perméables, sous réserve de ne pas représenter
plus de 20% des espaces perméables ; • les stationnements réalisés en matériaux ou procédés perméables ;
Dans le calcul des espaces perméables, ne comptent pas : • les murs de soutènement, les murs de remblais ; • les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme ; • les travaux d’isolation extérieure du bâti existant visant à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite de 0,30 mètre (en l’absence de parement) ou 0,50 mètre (parement compris).
Ne peuvent pas être comptabilisés dans les espaces perméables à réaliser : • une voie (chaussée, trottoirs), les accès • l’emprise au sol des constructions (y compris les toitures et murs végétalisés) • les espaces libres (même verts) sur sous-sol/partie enterrée d’une construction
III. 6/ MODALITÉS DE CALCUL DU STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des chaussées des voies publiques ou de desserte collective.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet. Conformément à l’article L151-33 du Code de l’urbanisme, en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération, sont admises les possibilités suivantes :
• l’aménagement des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 200 mètres de ladite l’opération.
• l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation, uniquement en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées dans les conditions prévues ci-avant. Pour rappel, lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans ce cadre, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
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Le nombre de places réalisées fixé par les dispositions du règlement en fonction de la zone est calculé selon la règle du nombre défini par l’entier N le plus proche (N,5 étant arrondi à N+1).
En cas de changement total ou partiel de destination d’une
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.