Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé.
. Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords
et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les
marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par
des poteaux ou des encorbellements
1.5. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
1.6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
1.7. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
1.8. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
1.9. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
1.10. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
1.11. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
1.12. Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la
partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables,
l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique
correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie
ni d’équipement public.
2. Les précisions utiles pour l’emploi des définitions Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application.
2.1. Annexe La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.
2.2. Bâtiment Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
2.3. Construction Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment
Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).
La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.
2.4. Construction existante Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).
2.5. Emprise au sol Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.
2.6. Extension L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal) La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.
2.7. Façade Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du coeur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.
2.8. Gabarit La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.
2.9. Hauteur La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en oeuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade.
Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.
2.10. Limites séparatives Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.
2.11. Local accessoire Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
2.12. Voies ou emprises publiques Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .…
Extrait de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les
destinations et sous-destinations de constructions
pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu
La destination de construction « EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
La destination de construction « HABITATION » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La destination de construction « COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE » prévue au 3° de l'article
R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et
commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue
l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions
commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les
constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration
ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la
présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les
constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente
de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions
destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service
commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition
d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du
cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La destination de construction « ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
La destination de construction « AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sousdestinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Essences d’arbres, d’arbustes préconisées
ARBRES POUVANT ÊTRE UTILISÉS ISOLÉS, OU EN GROUPE
Alisier blanc : h = 8 à 10m / croissance rapide / Alisier torminal : h = 8 à 10m / croissance rapide /
durée de vie : 150 ans / caduc /
durée de vie : 250 ans / caduc /
Amélanchier : h = 10 à 12 m / croissance rapide / durée de vie : 150 à 200 ans / caduc /
Aulne glutineux : h = 15 à 30m / croissance moyenne / durée de vie : 100 ans / caduc / mellifère
Aulne à feuilles en cœur : h = 10 à 15m / croissance rapide / durée de vie : 250 ans / caduc / mellifère Bouleau verruqueux : h = 10 à 15m / croissance rapide / durée de vie : 250 ans / caduc / mellifère Charme commun : h = 10 à 25m / croissance rapide / durée de vie : 150 ans / caduc - marcescent /
Chêne pubescent ou blanc : h = 10 à 25m / caduc / durée de vie : > 500 ans
Cormier : h = 5 à 20m / croissance rapide / durée de vie : 150 ans / caduc / mellifère
Erable plane : h = 15 à 35m / croissance moyenne / durée de vie : 300 à 500 ans / caduc / mellifère Hêtre vert : h = 20 à 45m / croissance lente / durée de vie : 150 à 300 ans / persistant - marcescent /
If : h = 10 à 20 m / croissance lente / durée de vie : 1000 à 2000 ans / persistant / se taille Noyer commun : h = 20 à 25m / durée de vie : 150 à 160 ans
Peuplier blanc : h = 25 à 35m / croissance rapide / durée de vie : 100 à 400 ans / caduc / Poirier commun : h = 6 à 15m / croissance lente / durée de vie : 100 à 300 ans / caduc / mellifère
Sorbier des oiseleurs : h = 15 à 20m / croissance rapide / durée de vie : 150 à 300 ans / caduc / mellifère Saule fragile : h = 15 à 20m / croissance rapide / durée de vie : 150 à 300 ans / caduc / mellifère
Bouleau pubescent : h = 10 à 15m / croissance rapide / durée de vie : 250 ans / caduc / mellifère
Cerisier à grappes : h = 10 à 15m / croissance rapide / durée de vie : 50 ans / caduc / mellifère
Chêne pédonculé : h = 20 à 30m / croissance moyenne / durée de vie : 500 à 1000 ans / caduc marcescent /
Chêne sessile : h = 20 à 40m / croissance rapide / durée de vie : 500 à 1000 ans / caduc - marcescent / peut se tailler
Erable champêtre : h = 10 à 20m / croissance moyenne / durée de vie : 100 à 200 ans / caduc / mellifère
Frêne commun : h = 15 à 35m / croissance lente / durée de vie : 250 ans / caduc / mellifère
Houx commun : h = 1 à 20m / croissance lente / durée de vie : 300 à 500 ans / persistant / mellifère / se taille
Merisier : h = 15 à 20m / croissance moyenne / durée de vie : 80 à 100 ans / caduc / mellifère
Orme champêtre : h = 20 à 35m / croissance lente / durée de vie : 400 à 500 ans / persistant marcescent /
Peuplier noir : h = 25 à 30m / croissance rapide / durée de vie : 400 ans / caduc /
Pommier commun : h = 20 à 45m / croissance rapide / durée de vie : 150 à 300 ans / caduc / mellifère
Saule blanc : h = 15 à 20m / croissance rapide / durée de vie : 200 ans / caduc / mellifère
Tilleul à grandes feuilles et Tilleul à petites feuilles : h = 20 à 30m / durée de vie : 1000 ans / caduc / mellifère / croissance lente et moyenne pour petites feuilles / se taille
Note : Le Marronnier est à éviter car de plus en
plus sujet à maladies cryptogamiques
ARBUSTES INTÉRESSANTS À PLANTER
Ajonc d’Europe : h = 1 à 4 m / croissance rapide / durée de vie : 10 ans / persistant / mellifère
Aubépine (famille des cratageus) : h = 4 à 10 m / croissance moyenne / durée de vie : 500 ans / caduc / mellifère / privilégier les espèces insensibles au feu bactérien
Bourdaine : h = 1 à 5 m / croissance rapide / durée de vie : 30 à 50 ans / caduc / mellifère / se taille
Cassissier : h = 1 m / croissance rapide / durée de vie : 10 ans / caduc / mellifère /
Cornouiller mâle : h = 2 à 6 m / croissance rapide / durée de vie : 300 ans / caduc / mellifère
Cornouiller sanguin : h = 2 à 5 m / croissance rapide / durée de vie : 30 ans / caduc / mellifère
Epine vinette (Berberis) : h = 1 à 3 m / croissance rapide / durée de vie : 30 ans / caduc / mellifère / se taille
Framboisier : h = 1 à 2 m / croissance rapide / durée de vie : 10 ans / caduc / mellifère /
Fusain d’Europe : h = 2 à 6 m / croissance rapide / durée de vie : 50 ans / caduc / mellifère /
Groseiller à fleurs : h = 1 m / croissance lente / durée de vie : 10 ans / caduc / mellifère /
Laurier thym : h = 1 à 2 m / croissance moyenne / durée de vie : 80 ans / persistant
Mûrier sauvage : h = 0,5 à 1,5 m / croissance rapide / durée de vie : 10 ans / caduc / mellifère /
Néflier : h = 2 à 6 m / croissance lente / durée de vie : 80 ans / caduc / mellifère /
Saule à oreillette : h = 1 à 3 m / croissance moyenne / durée de vie : 10 ans / caduc / mellifère /
Sureau noir : h = 2 à 10 m / croissance rapide / durée de vie : 50 ans / caduc / mellifère /
Viorne lantane : h = 1 à 3 m / croissance moyenne / durée de vie : 30 ans / persistant / se taille
Lilas commun : h = 6 m / croissance moyenne / durée de vie : 100 ans / caduc / mellifère / se taille
Noisetier : h = 2 à 5 m / croissance rapide / durée de vie : 80 ans / caduc / mellifère /
Prunellier : h = 5 à 6 m / croissance rapide / durée de vie : 80 ans / caduc / mellifère / se taille
Seringat : h = 1 à 3 m / croissance rapide / durée de vie : 30 ans / caduc / mellifère /
Troène commun : h = 2 à 4 m / croissance moyenne / durée de vie : 10 ans / persistant / mellifère / se taille
Viorne obier : h = 4 m / croissance rapide / durée de vie : 30 ans / caduc /
Note : Le Buis : à éviter (invasion Pyrale et Cylindro
cladium)
AUTRES ESSENCES CADUQUES INTÉRESSANTES Abelia, Hibiscus, Rosiers, Spirée, Weigelia
AUTRES ESSENCES PERSISTANTES Berbéris verts, Stenophylla, Cotoneasters, Ceanothe, Choysia, Escallonia, Osmanthus….
ESSENCES GRIMPANTES INTÉRESSANTES Actinidae (kiwis : 1 mâle pour 7 femelles, ou autofertiles), Aristoloche, Bignone, clématite, glycine, hydrangéas, tecomas, vignes (muscat)…
ESSENCES SEMI-PERSISTANTES Chèvrefeuille, Jasmin.
ESSENCES PERSISTANTES Les lierres.
Rédaction, conception et réalisation : Quartier Libre, Zeppelin, Gama environnement, Lannoy Architecture’S
Illustrations & cartographies Quartier Libre, Zeppelin, Gama environnement, Lannoy Architecture’S
Crédits photos Quartier Libre, Zeppelin, CC du Contynois, sauf mention contraire