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Edifiable

Zone URB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone URB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 37 rubriques, avec une recherche
Rubrique URB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A 1.1 ET 1.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Destinations des constructions autorisées

Destinations des construction s interdites

Sousdestinations autorisées

Sous-destinations interdites

Sousdestinations autorisées sous conditions

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerces et activités de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

• Exploitation Agricole

• Exploitation forestière

• Hébergement

• Logement

• Artisanat et commerce de détail

• Restauration • Activités de services où

s’effectue l’accueil d’une clientèle • Cinéma • Commerce de gros

• Centre de congrès et d’exposition

• Entrepôt • Industrie • Bureau

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

• Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

• Salles d’art et de spectacles

• Équipements sportifs • Autres équipements

recevant du public

• Hébergement hôtelier et touristique

• Locaux techniques et industriels des administration s publiques ou et assimilés

Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions en zone A : • Logements nouveaux : La création d’une habitation est autorisée lorsqu’il s’agit d’un logement de fonction justifié par la nécessité d’une présence permanente de l’exploitant sur l’exploitation et qu’il n’existe pas déjà au sein de l’exploitation un bâtiment qui aurait pu répondre à ce besoin. Le logement de fonction doit alors être implanté à proximité immédiate du lieu de production qui justifie sa nécessité et être conçu pour fonctionner durablement avec les bâtiments d’exploitation auxquels il est lié.

• Logements existants : Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, l’aménagement et l’extension limitée des habitations existantes ainsi que la création de locaux annexes de petite taille ou accolés à l’habitation, sont autorisées sur les unités foncières accueillant une construction principale à usage d’habitation, dans les limites et les conditions définies à l’article 2.1. Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, est autorisée une augmentation de 30 % maximum par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, utilisable en une ou plusieurs fois. Les extensions ou annexes devront être implantées à l’intérieur d’un rayon de 30m maximum autour de la construction principale à usage d’habitation (rayon défini à partir de tout point de cette construction).

• Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés : Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (exemple : électricité, assainissement, eau potable, eaux pluviales,…), sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• Le changement de destination et l’aménagement des constructions : Les bâtiments repérées sur le règlement graphique au titre du L151-11 du CU peuvent changer de destination vers les destinations suivantes : logement, artisanat et commerce de détail, hébergement touristique et hôtelier, restauration, activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, équipements d’intérêt collectif et services publics. La destination projetée ne devra pas engendrer de nuisances incompatibles avec l’environnement bâti ou naturel.

Rubrique URB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N 1.3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Dispositions relatives à la mixité fonctionnelle Il n’y a pas de dispositions particulières définies.

Dispositions relatives à la mixité sociale Il n’y a pas de dispositions particulières définies.

Rubrique URB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Règle générale Les constructions seront implantées à l’alignement ou avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à l’alignement à condition de maintenir une continuité visuelle à l’alignement de la voie et en retour pour les parcelles situées à l’intersection de deux voies.

Dispositions particulières : - Un recul différent peut être autorisé en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence. - Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont l’implantation est inférieure ou supérieur aux règles d’implantation imposées, toute extension peut conserver cette implantation sans l’aggraver. - Un recul différent peut être autorisé pour les constructions prévues dans le cadre d’une reconstruction après démolition d’un bâtiment existant ou d’un changement de destination autorisé.

2.1.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions peuvent être implantées : - soit sur au moins une des limites séparatives latérales, à condition qu’elles ne comportent pas de balcon, de terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, de baie ou autre vue sur ces limites ;

- soit en retrait des limites séparatives latérale: - pour les parties de construction ne comportant pas de balcon, terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, baie ou ne créant pas de vues directes, ce retrait sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade du bâtiment à édifier et ne pourra pas être inférieur à 3 mètres. - pour les parties de constructions comportant au moins un balcon, une terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 m, une baie ou créant des vues directes, ce retrait sera au minimum de 6 4 mètres.

2.1.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Règle générale : Toute construction doit être implantée : - soit à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4m par rapport à la construction voisine, - soit en mitoyenneté.

Règles alternatives : Une distance entre deux constructions, différente de celle prévue par la règle générale peut être admise dans les cas suivants : - lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration d’une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante. - lorsque l’une des constructions est un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la gestion des déchets, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ; - lorsqu'il s'agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue par la règle ci-dessus.

Règle générale Les constructions seront implantées à l’alignement ou avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à l’alignement à condition de maintenir une continuité visuelle à l’alignement de la voie et en retour pour les parcelles situées à l’intersection de deux voies.

Dispositions particulières : - Un recul différent peut être autorisé en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence. - Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont l’implantation est inférieure ou supérieur aux règles d’implantation imposées, toute extension peut conserver cette implantation sans l’aggraver. - Un recul différent peut être autorisé pour les constructions prévues dans le cadre d’une reconstruction après démolition d’un bâtiment existant ou d’un changement de destination autorisé.

2.1.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions peuvent être implantées : - soit sur au moins une des limites séparatives latérales, à condition qu’elles ne comportent pas de balcon, de terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, de baie ou autre vue sur ces limites ;

- soit en retrait des limites séparatives latérale: - pour les parties de construction ne comportant pas de balcon, terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, baie ou ne créant pas de vues directes, ce retrait sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade du bâtiment à édifier et ne pourra pas être inférieur à 3 mètres. - pour les parties de constructions comportant au moins un balcon, une terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 m, une baie ou créant des vues directes, ce retrait sera au minimum de 6 4 mètres.

2.1.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Règle générale : Toute construction doit être implantée : - soit à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4m par rapport à la construction voisine, - soit en mitoyenneté.

Règles alternatives : Une distance entre deux constructions, différente de celle prévue par la règle générale peut être admise dans les cas suivants : - lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration d’une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante. - lorsque l’une des constructions est un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la gestion des déchets, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ; - lorsqu'il s'agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue par la règle ci-dessus.

Rubrique URB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Règle générale : Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, etc.

Dans la zone N et les secteurs Nc : • Les constructions forestières :

La hauteur des constructions, mesurée depuis le terrain naturel initial de la propriété, hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder 9 m au faîtage

• L’évolution des constructions d’habitation existantes : La hauteur des extensions de constructions existantes ne peut être supérieure à la hauteur de la construction existante. La hauteur hors tout des annexes indépendantes des constructions d'habitations devra être inférieure à 4 mètres.

Dans les secteurs Nc et Np : • Les constructions agricoles :

La hauteur des constructions, mesurée depuis le terrain naturel initial de la propriété, hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder 15 m au faîtage

Dans les secteurs Nj : • L’évolution des constructions d’habitation existantes :

La hauteur des extensions de constructions existantes ne peut être supérieure à la hauteur de la construction existante. La hauteur hors tout des annexes indépendantes des constructions d'habitations individuelles devra être inférieure à 4 mètres.

Dispositions particulières applicables dans toute la zone : - Lorsqu’une construction nouvelle, une extension s'adosse à une construction existante, dont la hauteur est supérieure à la hauteur totale autorisée, la hauteur maximum de la construction nouvelle, de l'extension peut atteindre cette hauteur différente sans la dépasser. - Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, toute extension peut atteindre cette hauteur différente sans la dépasser. Il en est de même pour les constructions prévues dans le cadre d’une reconstruction après démolition d’un bâtiment existant ou d’un changement de destination autorisé. - La hauteur est non réglementée pour les équipements publics.

Règle générale : Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, etc.

• Les constructions agricoles : La hauteur des constructions, mesurée depuis le terrain naturel initial de la propriété, hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder : - 15 m au faîtage

• L’évolution des constructions d’habitation existantes et les nouvelles habitations liées à une exploitation agricole : -La hauteur des constructions d’habitations, mesurée depuis le terrain naturel initial de la propriété, hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder : 9 m au faîtage, 7 m à l’acrotère. - La hauteur des extensions de constructions existantes ne peut être supérieure à la hauteur de la construction existante. - La hauteur hors tout des annexes indépendantes des constructions d'habitations devra être inférieure à 4 mètres.

Dispositions particulières : - Lorsqu’une construction nouvelle ou une extension s'adosse à une construction existante, dont la hauteur est supérieure à la hauteur totale autorisée, la hauteur maximum de la construction nouvelle ou de l'extension peut atteindre cette hauteur différente sans la dépasser. - Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, toute extension peut atteindre cette hauteur différente sans la dépasser. Il en est de même pour les constructions prévues dans le cadre d’une reconstruction après démolition d’un bâtiment existant ou d’un changement de destination autorisé. - La hauteur est non réglementée pour les équipements publics.

Rubrique URB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.5 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé.

. Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords

et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les

marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par

des poteaux ou des encorbellements

1.5. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

1.6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

1.7. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

1.8. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

1.9. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

1.10. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

1.11. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

1.12. Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la

partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables,

l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique

correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie

ni d’équipement public.

2. Les précisions utiles pour l’emploi des définitions Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application.

2.1. Annexe La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

2.2. Bâtiment Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

2.3. Construction Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment

Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

2.4. Construction existante Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

2.5. Emprise au sol Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

2.6. Extension L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal) La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

2.7. Façade Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du coeur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

2.8. Gabarit La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

2.9. Hauteur La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en oeuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade.

Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.

2.10. Limites séparatives Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.

2.11. Local accessoire Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

2.12. Voies ou emprises publiques Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .…

Extrait de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les

destinations et sous-destinations de constructions

pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu

La destination de construction « EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction « HABITATION » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE » prévue au 3° de l'article

R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et

commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue

l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions

commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les

constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration

ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la

présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les

constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente

de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions

destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service

commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition

d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du

cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction « AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sousdestinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Essences d’arbres, d’arbustes préconisées

ARBRES POUVANT ÊTRE UTILISÉS ISOLÉS, OU EN GROUPE

Alisier blanc : h = 8 à 10m / croissance rapide / Alisier torminal : h = 8 à 10m / croissance rapide /

durée de vie : 150 ans / caduc /

durée de vie : 250 ans / caduc /

Amélanchier : h = 10 à 12 m / croissance rapide / durée de vie : 150 à 200 ans / caduc /

Aulne glutineux : h = 15 à 30m / croissance moyenne / durée de vie : 100 ans / caduc / mellifère

Aulne à feuilles en cœur : h = 10 à 15m / croissance rapide / durée de vie : 250 ans / caduc / mellifère Bouleau verruqueux : h = 10 à 15m / croissance rapide / durée de vie : 250 ans / caduc / mellifère Charme commun : h = 10 à 25m / croissance rapide / durée de vie : 150 ans / caduc - marcescent /

Chêne pubescent ou blanc : h = 10 à 25m / caduc / durée de vie : > 500 ans

Cormier : h = 5 à 20m / croissance rapide / durée de vie : 150 ans / caduc / mellifère

Erable plane : h = 15 à 35m / croissance moyenne / durée de vie : 300 à 500 ans / caduc / mellifère Hêtre vert : h = 20 à 45m / croissance lente / durée de vie : 150 à 300 ans / persistant - marcescent /

If : h = 10 à 20 m / croissance lente / durée de vie : 1000 à 2000 ans / persistant / se taille Noyer commun : h = 20 à 25m / durée de vie : 150 à 160 ans

Peuplier blanc : h = 25 à 35m / croissance rapide / durée de vie : 100 à 400 ans / caduc / Poirier commun : h = 6 à 15m / croissance lente / durée de vie : 100 à 300 ans / caduc / mellifère

Sorbier des oiseleurs : h = 15 à 20m / croissance rapide / durée de vie : 150 à 300 ans / caduc / mellifère Saule fragile : h = 15 à 20m / croissance rapide / durée de vie : 150 à 300 ans / caduc / mellifère

Bouleau pubescent : h = 10 à 15m / croissance rapide / durée de vie : 250 ans / caduc / mellifère

Cerisier à grappes : h = 10 à 15m / croissance rapide / durée de vie : 50 ans / caduc / mellifère

Chêne pédonculé : h = 20 à 30m / croissance moyenne / durée de vie : 500 à 1000 ans / caduc marcescent /

Chêne sessile : h = 20 à 40m / croissance rapide / durée de vie : 500 à 1000 ans / caduc - marcescent / peut se tailler

Erable champêtre : h = 10 à 20m / croissance moyenne / durée de vie : 100 à 200 ans / caduc / mellifère

Frêne commun : h = 15 à 35m / croissance lente / durée de vie : 250 ans / caduc / mellifère

Houx commun : h = 1 à 20m / croissance lente / durée de vie : 300 à 500 ans / persistant / mellifère / se taille

Merisier : h = 15 à 20m / croissance moyenne / durée de vie : 80 à 100 ans / caduc / mellifère

Orme champêtre : h = 20 à 35m / croissance lente / durée de vie : 400 à 500 ans / persistant marcescent /

Peuplier noir : h = 25 à 30m / croissance rapide / durée de vie : 400 ans / caduc /

Pommier commun : h = 20 à 45m / croissance rapide / durée de vie : 150 à 300 ans / caduc / mellifère

Saule blanc : h = 15 à 20m / croissance rapide / durée de vie : 200 ans / caduc / mellifère

Tilleul à grandes feuilles et Tilleul à petites feuilles : h = 20 à 30m / durée de vie : 1000 ans / caduc / mellifère / croissance lente et moyenne pour petites feuilles / se taille

Note : Le Marronnier est à éviter car de plus en

plus sujet à maladies cryptogamiques

ARBUSTES INTÉRESSANTS À PLANTER

Ajonc d’Europe : h = 1 à 4 m / croissance rapide / durée de vie : 10 ans / persistant / mellifère

Aubépine (famille des cratageus) : h = 4 à 10 m / croissance moyenne / durée de vie : 500 ans / caduc / mellifère / privilégier les espèces insensibles au feu bactérien

Bourdaine : h = 1 à 5 m / croissance rapide / durée de vie : 30 à 50 ans / caduc / mellifère / se taille

Cassissier : h = 1 m / croissance rapide / durée de vie : 10 ans / caduc / mellifère /

Cornouiller mâle : h = 2 à 6 m / croissance rapide / durée de vie : 300 ans / caduc / mellifère

Cornouiller sanguin : h = 2 à 5 m / croissance rapide / durée de vie : 30 ans / caduc / mellifère

Epine vinette (Berberis) : h = 1 à 3 m / croissance rapide / durée de vie : 30 ans / caduc / mellifère / se taille

Framboisier : h = 1 à 2 m / croissance rapide / durée de vie : 10 ans / caduc / mellifère /

Fusain d’Europe : h = 2 à 6 m / croissance rapide / durée de vie : 50 ans / caduc / mellifère /

Groseiller à fleurs : h = 1 m / croissance lente / durée de vie : 10 ans / caduc / mellifère /

Laurier thym : h = 1 à 2 m / croissance moyenne / durée de vie : 80 ans / persistant

Mûrier sauvage : h = 0,5 à 1,5 m / croissance rapide / durée de vie : 10 ans / caduc / mellifère /

Néflier : h = 2 à 6 m / croissance lente / durée de vie : 80 ans / caduc / mellifère /

Saule à oreillette : h = 1 à 3 m / croissance moyenne / durée de vie : 10 ans / caduc / mellifère /

Sureau noir : h = 2 à 10 m / croissance rapide / durée de vie : 50 ans / caduc / mellifère /

Viorne lantane : h = 1 à 3 m / croissance moyenne / durée de vie : 30 ans / persistant / se taille

Lilas commun : h = 6 m / croissance moyenne / durée de vie : 100 ans / caduc / mellifère / se taille

Noisetier : h = 2 à 5 m / croissance rapide / durée de vie : 80 ans / caduc / mellifère /

Prunellier : h = 5 à 6 m / croissance rapide / durée de vie : 80 ans / caduc / mellifère / se taille

Seringat : h = 1 à 3 m / croissance rapide / durée de vie : 30 ans / caduc / mellifère /

Troène commun : h = 2 à 4 m / croissance moyenne / durée de vie : 10 ans / persistant / mellifère / se taille

Viorne obier : h = 4 m / croissance rapide / durée de vie : 30 ans / caduc /

Note : Le Buis : à éviter (invasion Pyrale et Cylindro

cladium)

AUTRES ESSENCES CADUQUES INTÉRESSANTES Abelia, Hibiscus, Rosiers, Spirée, Weigelia

AUTRES ESSENCES PERSISTANTES Berbéris verts, Stenophylla, Cotoneasters, Ceanothe, Choysia, Escallonia, Osmanthus….

ESSENCES GRIMPANTES INTÉRESSANTES Actinidae (kiwis : 1 mâle pour 7 femelles, ou autofertiles), Aristoloche, Bignone, clématite, glycine, hydrangéas, tecomas, vignes (muscat)…

ESSENCES SEMI-PERSISTANTES Chèvrefeuille, Jasmin.

ESSENCES PERSISTANTES Les lierres.

Rédaction, conception et réalisation : Quartier Libre, Zeppelin, Gama environnement, Lannoy Architecture’S

Illustrations & cartographies Quartier Libre, Zeppelin, Gama environnement, Lannoy Architecture’S

Crédits photos Quartier Libre, Zeppelin, CC du Contynois, sauf mention contraire

Rubrique URB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 2.2 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE DES CONSTRUCTIONS

Règle générale : L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clôtures, s’harmonise, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec la typologie architecturale dominante du secteur.

Dans le cas d'opérations d’ensemble, il convient de rechercher une cohérence dans les partis pris architecturaux.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la conception d’une architecture de facture moderne de qualité, dans la mesure où la construction répond aux critères d'insertion dans le site. Sont interdits : - toute architecture étrangère à la région et tout pastiche, - les terrassements et surélévations de terrain, sauf justifications.

2.2.1 LES FAÇADES :

Sont interdits : - les imitations de matériaux tels que faux bois ou fausses pierres - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts : parpaings,

béton, enduit ciment gris, carreaux de plâtre, agglomérés, … ; - l'emploi en façade de bardages métalliques peints ou non peints, sauf pour les

constructions à usage agricole et celles à usage forestier. Les éléments décoratifs de façade et les détails architecturaux traditionnels existants devront être conservés et mis en valeur.

2.2.2 LES TOITURES :

Pour les constructions à usage d’habitation, à l'exception des vérandas et des toitures terrasse végétalisées, les toitures doivent respecter un angle compris entre 40 et 50° par rapport à l’horizontale. Pour les constructions à usage agricole et celles à usage forestier, les pentes de toitures ne sont pas réglementées. Pour les autres destinations autorisées ainsi que les annexes, les toitures doivent respecter un angle compris entre 20 et 50° par rapport à l’horizontale.

L’aspect des matériaux de couverture des constructions d’habitation doit respecter le caractère traditionnel du village : ardoises naturelles, tuiles plates ou tuiles mécaniques. Pour les autres constructions autorisées, l’utilisation de bardages métalliques est également autorisée en toiture

Les percements en toiture sont constitués soit par des lucarnes, soit par des fenêtres de toit axées, dans la mesure du possible, par rapport aux fenêtres de la façade.

2.2.3 LES CLÔTURES :

Les clôtures sur rue ou tout autre espace public sont obligatoires. En limite des voies et des places publiques, les clôtures seront réalisées soit : Sous forme d’un mur d’une hauteur maximum de 1,50 m :

- Soit en briques - Soit maçonné et recouvert d’un enduit de couleurs s’harmonisant avec les matériaux traditionnels. Sous forme d’un grillage doublée ou non d’une haie vive d’essences locales

En limites séparatives sont également autorisés : - les treillages en bois, - les haies vives, doublées ou non d’un grillage. La hauteur maximum de la clôture n’excédera pas 2m.

Dans le secteur Nc, les clôtures seront autorisées si elles sont nécessaires à l’exploitation et à condition qu’elles n’entravent pas la libre circulation de la faune. En zone N, le long des cours d’eau, les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune

Règle générale : L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clôtures, s’harmonise, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec la typologie architecturale dominante du secteur.

Dans le cas d'opérations d’ensemble, il convient de rechercher une cohérence dans les partis pris architecturaux.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la conception d’une architecture de facture moderne de qualité, dans la mesure où la construction répond aux critères d'insertion dans le site. Sont interdits : - toute architecture étrangère à la région et tout pastiche, - les terrassements et surélévations de terrain, sauf justifications.

2.2.1 LES FAÇADES :

Sont interdits : - les imitations de matériaux tels que faux bois ou fausses pierres - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts : parpaings,

béton, enduit ciment gris, carreaux de plâtre, agglomérés, … ; - l'emploi en façade de bardages métalliques peints ou non peints, sauf pour les

constructions à usage agricole Les éléments décoratifs de façade et les détails architecturaux traditionnels existants devront être conservés et mis en valeur.

2.2.2 LES TOITURES :

Pour les constructions à usage d’habitation, à l'exception des vérandas et des toitures terrasse végétalisées, les toitures doivent respecter un angle compris entre 40 et 50° par rapport à l’horizontale. Pour les constructions à usage agricole, les pentes de toitures ne sont pas réglementées. Pour les autres destinations autorisées ainsi que les annexes, les toitures doivent respecter un angle compris entre 20 et 50° par rapport à l’horizontale.

L’aspect des matériaux de couverture des constructions d’habitation doit respecter le caractère traditionnel du village : ardoises naturelles, tuiles plates ou tuiles mécaniques. Pour les autres constructions autorisées, l’utilisation de bardages métalliques est également autorisée en toiture

2.2.3 LES CLÔTURES :

Les clôtures sur rue ou tout autre espace public sont obligatoires.

En limite des voies et des places publiques, les clôtures seront réalisées soit : Sous forme d’un mur d’une hauteur maximum de 1,50 m :

- Soit en briques - Soit maçonné et recouvert d’un enduit de couleurs s’harmonisant avec les matériaux traditionnels. Sous forme d’un grillage doublée ou non d’une haie vive d’essences locales

En limites séparatives sont également autorisés : - les treillages en bois, - les haies vives, doublées ou non d’un grillage. La hauteur maximum de la clôture n’excédera pas 2m.

Rubrique URB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N 2.3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Règle générale : Les espaces végétalisés en pleine terre et arborés doivent représenter au moins 20% de la superficie du terrain. Les nouvelles plantations doivent être composées d’essences locales variées (voir liste des espèces recommandées en annexe). L’emploi du thuya pour les clôtures sur rue est interdit. Les surfaces réservées au stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement paysager et devront être entourées de haies vives ou de plantes arbustives.

Règle spécifique : Pour les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, l’aménagement d’espaces verts de pleine terre n’est pas réglementé.

Rubrique URB 8Stationnement

Intitulé du document : N 2.4 – LES DEPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT

Règle générale : Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de l’opération, hormis impossibilité technique prévue dans les dispositions générales. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule automobile est de 15m².

Règle spécifique :

Pour les projets autorisés et non prévus, les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

Rubrique URB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N 3.1 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. - Les accès et voies nouvelles doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la salubrité (enlèvement des ordures) et être adaptés à l’importance et à la destination de l’opération future et au trafic qu’elle pourra engendrer. - Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la pente, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Le nombre des accès d’un terrain à la voirie peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. - En cas de création d’une ou plusieurs voies, des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. - L’accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 4m. Par ailleurs, la largeur minimale de la chaussée est de 4m pour les voies à sens unique et de 5,5m pour les voies à double sens.

Rubrique URB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N 3.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS ET CONDITIONS DE RÉALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIV

3.2.1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE : Toute construction ou installation nécessitant l’utilisation d’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

3.2.2 ASSAINISSEMENT :

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations

souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques et en

respectant la réglementation en vigueur.

En l’absence de réseau public, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations

souterraines vers des dispositifs de traitement et d’évacuation conformes aux exigences des

textes réglementaires en vigueur.

Ces dispositifs devront être conçus de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif

dès sa réalisation.

L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement

conformément aux instructions des textes en vigueur.

Eaux pluviales : Dans les secteurs concernés par un axe de ruissellement et les zones identifiées au plan de zonage comme « zone prioritaire » : cf. Titre I Dispositions générales

3.2.3 AUTRES RÉSEAUX : Dans le cas de constructions nouvelles, les réseaux, quel qu’en soit le type (électricité, télécommunications, internet...), devront être aménagés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents.

3.2.1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE : Toute construction ou installation nécessitant l’utilisation d’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Toute construction à usage d’activités doit être , soit raccordée au réseau public d’eau potable par branchement sur une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes, soit alimentée en eau potable par captage, forage ou puits particuliers conformément à la législation en vigueur.

3.2.2 ASSAINISSEMENT : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques et en respectant la réglementation en vigueur.

En l’absence de réseau public, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs de traitement et d’évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires en vigueur. Ces dispositifs devront être conçus de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément aux instructions des textes en vigueur.

Eaux pluviales : Dans les secteurs concernés par un axe de ruissellement et les zones identifiées au plan de zonage comme « zone prioritaire » : cf. Titre I Dispositions générales

3.2.3 AUTRES RÉSEAUX : Dans le cas de constructions nouvelles, les réseaux, quel qu’en soit le type (électricité, télécommunications, internet...), devront être aménagés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents.

Annexes

Lexique national d’urbanisme

Extrait de la Fiche technique 13 -Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation - du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU(i) conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local. Les définitions déclinées par ce lexique pourront à terme faire l’objet d’un arrêté, dans cette attente il est recommandé aux auteurs des PLU(i) de les utiliser lors de l’élaboration ou la révision de leur PLU. Le lexique national s’applique plus particulièrement aux plans locaux d’urbanisme (PLU), aux PLU intercommunaux, aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), aux cartes communales et au règlement national d’urbanisme. Leur prise en compte par les SCOT en permettra également une meilleure traduction dans les PLU. Cette fiche technique présente les définitions correspondant à ce lexique puis en précise les modalités d’utilisation.

1. Les définitions retenues 1.1. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

1.2. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

1.3. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

1.4. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone URB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Communauté de Communes

SOMMES SUD OUEST

Modification du PLUi du Contynois

Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du 07 juillet 2025 approuvant la Modification de Droit Commun du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Fait à Poix-de-Picardie, Le Président,

Dossier 24050015 réalisé par

Auddicé Urbanisme ZAC du Chevalement 5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin 03 27 97 36 39

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU CONTYNOIS

5- RÈGLEMENT ÉCRIT

Procédure

Arrêt

Approbation

Élaboration du PLUi

Le Président de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest

Guide de lecture du règlement

1/ Dans quelle(s) zone(s) se situe la parcelle ou les parcelles concernée(s) par le projet ? Avant de consulter le présent règlement, il est indispensable de se référer au plan de zonage de la commune concernée afin de déterminer dans quelle(s) zone (s) est située l’opération envisagée.

2/ La ou les parcelles en question sont-elles concernées par une trame particulière ou un périmètre figurant au zonage ? Le terrain peut être concerné par une ou plusieurs trames graphiques sur le plan de zonage. Cette trame impacte les règles applicables et peut impliquer de consulter les dispositions générales du présent règlement (Axes de ruissellement, etc.) ou d’autres pièces du PLUI (Servitudes, Annexes sanitaires, Cahier des emplacements réservés, Orientations d’aménagement et de programmation, STECAL)

3/ La ou les parcelles comprennent-elles sur tout ou partie des éléments de patrimoine ou de paysage à préserver? Il convient de se référer au plan de patrimoine et de paysage de la commune concernée et de vérifier la présence ou non d’éléments recensés présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Des fiches associées sont disponibles pour garantir la préservation de éléments de patrimoine.

Le présent règlement est divisé en 5 parties :

I : Dispositions générales II : Dispositions applicables aux zones urbaines III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser IV : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières V : Dispositions applicables aux zones agricoles

Pour utiliser ce règlement, la démarche à suivre est la suivante : 1- lecture de la partie I du règlement « dispositions générales » applicables à toutes les zones, 2- lecture du chapitre énonçant les règles applicables à la zone (ou aux zones) dans laquelle est situé votre terrain.

Complémentairement, il est nécessaire de prendre connaissance des Annexes du PLUI.

Le lexique, la destination des constructions et le rapport de présentation du PLUI peuvent également être consultés pour une meilleure compréhension.

Sommaire

Titre I - Dispositions générales

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.