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Edifiable

Zone AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Une augmentation de la hauteur maximale des constructions peut être autorisée dans le cas de travaux d'isolation thermique extérieurs des constructions existantes dans la limite de 0,30 m.
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 27 rubriques, avec une recherche
Rubrique AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdit

UA UB

1AUY

2AU A N NP

AE NT NS

1AUA 1AUB UH UY

* UEV * AL NL NPL NR AYL AEL NTL NSL

NE NYM NM

NC

*

*

** ** ** **

**

Logement Habitation

Hébergement

6

6

* 10 10 10 17

20

Artisanat

et

commerce de 1

1

détail

Restauration

2

1

1

2

2

11 11 11 12 12 12

21

21

21

Commerce gros

de

4

4

Activités

de

Commerce service

et activités s’effectue

1

1

1

de service l’accueil d’une

clientèle

Hôtel

2

18

24

22 21

Autres

hébergements

touristiques

Cinéma

3

12 12 12

21

Industrie

4

4

18

19

24

25

Autres Entrepôt activités des

secteurs Bureau

4

4

1

1

primaire, Centre de congrès

secondaire et d’exposition

ou tertiaire Cuisine dédiée à la vente en ligne

4

4

7

7

18

19

24

18

Locaux

et

bureaux

accueillant du

public

des

19

administrations

publiques et

assimilés

Locaux

techniques et

industriels des administrations

4

44

13 13 13 17

18

19

24

Equipements publiques

et

d’intérêt assimilés

collectif et services publics

Établissements d’enseignement, de santé et

8

8

d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

5

Autres

équipements

recevant

du

public

Lieux de culte

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

9

14 15 16 17 14 15 16 17

24 26

* Dans les zones 1AUA et 1AUB, les types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou autorisés sous

conditions ne peuvent se réaliser que dans le cadre d’une opération d'aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation par secteurs (« OAP sectorielles ») dont les périmètres sont précisés au règlement graphique. L’aménagement en plusieurs tranches ou opérations est admis dès lors que chacune des tranches ou opérations ne fait pas obstacle à l’aménagement de l’ensemble de la zone et qu’elles permettent la construction d’un minimum de 10 logements sur Lamballe-ville et de 5 logements sur les autres bourgs, sauf pour la tranche ou opération qui achève la zone et sauf pour la réalisation d’un équipement public ou d’intérêt collectif.

La densité est calculée sur la base du périmètre du secteur d’OAP intégrant les espaces publics et équipements de proximité répondant aux besoins de la programmation urbaine prévue. On considère donc ici la « densité brute ». (Voir définition dans OAP thématiques)

Les constructions sur les terrains inclus dans le périmètre d'une opération d'ensemble et dont les travaux d'aménagement ont été réalisés sont alors admises dès lors qu’elles sont conformes au règlement de la zone U correspondante (Exemple : règlement de la zone UB pour la zone 1AUB)

Nonobstant les paragraphes précédents, sont admis en dehors d’une opération d’aménagement (OAP) et dans les zones 1AU et 2AU dans la mesure où ne sont pas compromises les possibilités techniques ou financières d’utilisation prochaine du site :

• La restauration (sans changement de destination) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU

• Les extensions et annexes des constructions existantes sous réserve que leur emprise cumulée n’excède pas 10 % de l’emprise initiale à la date d’approbation du PLU et que les annexes s’implantent à une distance maximum de 10 m par rapport à la construction principale

• Les constructions, installations et équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

• Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnement, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère.

En dehors des secteurs d’OAP sectorielles, la densité minimale de logement s’applique à toute opération de construction ou d’aménagement amenant à la création de nouveaux logements sur un terrain d’assiette supérieur à 800 m². Elle s’applique autant aux secteurs de projets en extension qu’en renouvellement urbain/densification Des seuils de densité sont fixés en fonction de l’armature urbaine du territoire : - 25 logements / ha pour le pôle urbain de Lamballe ; - 20 logements / ha par opération pour le pôle intermédiaire (Planguenoual) et les pôles de proximité (Maroué, Meslin, Morieux, La Poterie, Saint-Aaron, Trégomar) - 18 logements / ha en moyenne pour le pôle d’hyperproximité (Trégenestre), les hameaux de l’Etimieux et la Villeneuve et le village de la Cotentin

** Secteur de taille et de capacité limité

1 Voir les « Règles relatives au commerce ». Des dispositions spécifiques sont indiquées au règlement graphique : « périmètres de centralité », « périmètre d’intensité commerciale », « linéaires commerciaux à préserver », « secteurs d’implantation périphériques » (SIP) connectés » et « secteurs d’implantation périphériques » (SIP) déconnectés »

2 • Toute construction nouvelle et tout changement de destination sont interdits • L’extension des bâtiments existants est autorisée dans la limite de 30 % de l’emprise au sol initiale de la construction à la date d’approbation du PLU

• En zone UY, la construction nouvelle et le changement de destination sont autorisés pour la sousdestination « Restauration » dès lors que cela répond à un besoin de restauration collective des entreprises présentes dans la zone (restaurant d’entreprise ou inter-entreprise)

• Autorisé uniquement dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain réalisée dans les secteurs

3

d’Orientation d’Aménagement et de Programmation délimités au règlement graphique

Les constructions nouvelles, extensions et changements de destination sont autorisés sous réserves :

4 • D’être compatibles avec l’habitat en termes de nuisances générées (bruit, flux …). A ce titre, les

installations classées entraînant un périmètre de protection sont interdites

• De proposer une insertion qualitative du bâti dans le milieu urbain préexistant (teinte des matériaux,

volume des constructions, traitement paysager etc.)

• Pour la construction neuve, de présenter des caractéristiques permettant la modularité et la

reconversion future du bâtiment

• De ne pas s’implanter au sein des « linéaires commerciaux à préserver » représentés au règlement

graphique, pour la sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne.

• Que la surface de plancher des sous-destinations « Entrepôt » ne dépasse pas 1000 m² (dans le cas

d’une extension, la surface finale du bâtiment après extension ne devra pas dépasser ce plafond)

• Autorisés à la condition qu’il s’agisse d’équipements de proximité répondant aux besoins des habitations

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environnantes

• Les constructions nouvelles et changements de destination sont admis, sous réserve qu’ils soient

6

uniquement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la

surveillance ou le gardiennage des destinations et sous-destinations autorisées dans la zone et qu’ils

soient intégrés dans le corps du bâtiment dont ils dépendent, et ce dans la limite de 80 m² de surface

de plancher

• L’extension des constructions existantes à destination d’habitation est autorisée dans la limite de 10%

de l’emprise au sol initiale de la construction à la date d’approbation du PLU et de 180 m² d’emprise au

sol finale.

• La construction d’annexes détachées aux habitations existantes est interdite.

• Les constructions nouvelles, extensions et changements de destination sont autorisés sous réserve que

7

la surface de plancher ne dépasse pas 10000 m². Dans le cas d’une extension, la surface finale du

bâtiment après extension ne devra pas dépasser ce plafond.

• Les constructions nouvelles, extensions et changements de destination sont autorisés en secteur UY et

8

1AUY sous réserve de la nécessité de la proximité immédiate de l’entreprise en lien avec la formation

• Autorisé uniquement pour les aménagements, constructions nouvelles et extensions dédiées à l'habitat

9

des gens du voyage (aires permanentes d'accueil, aires de grand passage, terrains familiaux, aires de

sédentarisation etc.)

• Les constructions nouvelles sont interdites sauf pour les logements de fonction des agriculteurs

10 • Logements de fonction entrant dans le cadre de l’activité agricole ou forestière en zone A :

Les nouvelles constructions sont autorisées si les règles cumulatives suivantes sont respectées :

-que la construction soit destinée au logement des exploitants agricoles à titre principal dont la présence

permanente est nécessaire au fonctionnement et à la surveillance de l’exploitation (surveillance des

animaux, suivi des cultures spécialisées, etc.)

-que la construction soit implantée à proximité immédiate de l’exploitation sans dépasser 50 mètres des

bâtiments d’exploitation. A titre dérogatoire, une distance supérieure pourra être autorisée sans

excéder 500 mètres par la route, et sous réserve que le projet se situe en continuité immédiate d’un

groupe d’habitations existant

- que l’exploitant ne dispose pas déjà d’un logement sur le site d’exploitation (un seul logement pour

exploitation individuelle, un par foyer pour exploitations sociétaires dans la limite de deux par site

d'élevage)

-que la parcelle détachée ne dépasse pas 400 m² -que l’emprise au sol ne dépasse pas 200 m2

-d’une bonne intégration dans le paysage environnant

• Logements de fonction entrant dans le cadre de l’activité agricole ou forestière en zone AL : Les nouvelles constructions devront répondre à l’ensemble des règles cumulatives susmentionnées en zone A. En application du L121-10 du code de l’urbanisme, par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être

autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

• Logements de fonction entrant dans le cadre de l’activité agricole ou forestière en zone N, NL, NP et NPL :

Les nouvelles constructions sont interdites.

• La création de logement par changement de destination, est autorisée à condition : - que le bâtiment soit identifié au titre du patrimoine bâti d'intérêt local, - que la surface du bâtiment existant soit supérieure ou égale à 30 m² d'emprise au sol à la date d’approbation du PLU, - de respecter des dispositions de l’article L111-3 du code rural

En application du L151-11 du code de l’urbanisme en vigueur, le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

• Evolution des logements existants

- L’extension des logements existants à la date d’approbation du PLU, sans création de nouveau logement, est autorisée dans le respect de l’article L111-3 du code rural et limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée à compter de la date d’approbation du PLU, sans doublement de surface, sans pouvoir excéder 200 m² d’emprise au sol totale.

En secteur AL, NL, NPL, dans les espaces proches du rivage, l’extension sera limitée à 30% d’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU, limitée par ailleurs à 50 m² d’emprise cumulée à compter de la date d’approbation du PLU, sans pouvoir excéder 200m² d’emprise au sol totale.

Modalités de calcul des extensions en communes littorales : L'agrandissement s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. Pour les constructions datant d'avant la loi littoral, la référence à prendre en compte est l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit début janvier 1986.

-Les annexes - En zone A et N, les annexes des logements existants sont autorisées par construction nouvelle, extension et changement de destination. Les constructions d’annexes et les piscines détachées de l’habitation doivent être implantées à moins de 20 m de l’habitation. - Les nouvelles constructions d’annexes seront limitées à une nouvelle annexe par construction principale (y compris lorsque la construction principale de l’unité foncière est située en zone urbaine), avec une emprise au sol totale de 50 m² cumulée à compter de la date d’approbation du PLU (construction neuve, existant + extension), sans création de logement supplémentaire, ni changement de destination. - Et une seule piscine de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU sera autorisée. (L’emprise d’une piscine est ajoutée à l’emprise cumulée de 50 m2 d’annexes). - En zone AL, NL, NP et NPL, les piscines couvertes et découvertes peuvent être autorisées si elles constituent une extension de l’habitation existante ou forment avec elle un même ensemble architectural.

- En zone AL, NL, NP et NPL, les annexes des logements ainsi que les piscines sont interdites si elles sont détachées de l’habitation (Loi Littoral).

Les points de vente et les locaux où s’effectue l’accueil d’une clientèle en lien avec les activités agricoles 11 sont autorisés à condition que cela soit nécessaire à la transformation, au conditionnement et à la

commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Cette autorisation vaut dans la limite d’un local de 70 m² de surface de plancher par exploitation agricole obligatoirement situé sur le site d’exploitation.

Les projets devront recevoir les avis de la CDNPS et de CDNPENAF prévus à l’article L151-11 du code de l’urbanisme en vigueur.

• En zone A: autorisé par construction nouvelle, extension ou changement de destination. Pour la construction nouvelle, celle-ci doit être réalisée à proximité des bâtiments de l’exploitation concernée et sur un terrain artificialisé.

• En zone AL : autorisé uniquement par changement de destination et extension. • En zone N et NL : autorisé uniquement par changement de destination et par extension mesurée de

30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU • En zone NP et NPL : autorisé uniquement par changement de destination, sans extension

Modalités de calcul des extensions en communes littorales : L'agrandissement s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. Pour les constructions datant d'avant la loi littoral, la référence à prendre en compte est l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit début janvier 1986.

• Autorisé dès lors qu'il s'agit du prolongement de l'activité agricole ou forestière, que cela ne soit pas

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incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel le

projet est implanté et à condition qu'il soit réalisé par le changement de destination d’un bâtiment

existant.

En application du L151-11 du code de l’urbanisme en vigueur, le changement de destination est

soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des

espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche

maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des

paysages et des sites.

• En zone A, AL, N et NL, l’extension des bâtiments est autorisée et est alors limitée à 30 % de l’emprise

du sol initiale à la date d’approbation du PLU.

• En zone NP et NPL, l’extension est interdite.

Modalités de calcul des extensions en communes littorales : L'agrandissement s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. Pour les constructions datant d'avant la loi littoral, la référence à prendre en compte est l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit début janvier 1986.

En secteur non littoral (A, N, NP, NT et NS) : 13 Les constructions nouvelles, changements de destination et installations nécessaires à des équipements

d’intérêt collectif et de service public sont autorisés dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En secteur littoral (AL, NL, NPL, NTL) : Les constructions nouvelles sont autorisées uniquement en continuité des agglomérations (Morieux, Planguenoual et Pléneuf-Val-André) et du village de la Cotentin.

• Autorisé pour les constructions et installations nouvelles, l’extension, le changement de destination, la

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rénovation et la mise aux normes des bâtiments existants ainsi que les travaux d'aménagement et

affouillements nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, à condition :

- Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages - Que les constructions, installations et aménagements agricoles se concentrent autour des

sites d’exploitation existants ou ayant cessé il y a moins de 5 ans en priorité

- Que les espaces déjà artificialisés et le bâti vacant ou obsolescent avant le projet soient

utilisés en priorité

• Autorisé les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées (article R151-23 du code de l'urbanisme).

• La construction de bâtiments d’exploitation forestières est autorisée sans conditions géographiques dès lors que ceux-ci soient réalisés sans fondation et qu’ils permettent un retour à l’état naturel du sol après démantèlement

En secteur AL, toute nouvelle construction doit recevoir l’accord de la CDPENAF et de la CDNPS

Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

Modalités de calcul des extensions en communes littorales : L'agrandissement s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. Pour les constructions datant d'avant la loi littoral, la référence à prendre en compte est l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit début janvier 1986.

Certaines activités agricoles, notamment les activités d’élevage, sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l‘environnement (ICPE) ou au règlement Sanitaire Départemental (RSD) qui impose des distances d’éloignement par rapport aux tiers.

• Autorisé pour les extensions, la rénovation et la mise aux normes des bâtiments existants ainsi que les

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travaux d'aménagement et affouillements nécessaires à l’exploitation agricole et forestières

• Si impossibilité technique, pour raisons notamment sanitaires, de topographie, de maintien d’éléments

du paysage etc., possibilité de construction nouvelle à condition :

- Qu’elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

- Qu’elle respecte la topographie du site - Que les espaces déjà artificialisés et le bâti vacant ou obsolescent avant le projet soient

utilisés en priorité

Le linéaire de protection de la diversité commerciale

Le périmètre d’interdiction de changement de destination de Lamballe est un espace inclus dans le périmètre d’intensité commerciale et encore plus restreint. A l’intérieur de ce périmètre, les changements de destination des locaux dont la sous-destination est « artisanat et commerce de détail » ou « activités de service » ou « bureaux » vers la destination « Habitation » sont interdites. Ce périmètre correspond au secteur sur lequel s’applique le droit de préemption sur les fonds de commerce et les baux commerciaux.

LE LINEAIRE DE PROTECTION DE LA DIVERSITE COMMERCIALE (4)

Le linéaire de Protection de la diversité commerciale identifie un linéaire à préserver qui est inclus dans le périmètre d’interdiction de changement de destination de Lamballe. Sur ce linéaire il est interdit de changer la destination ou sous-destination de « artisanat et commerce de détail » vers « activités de service » ou « bureaux ».

En dehors

et

à l’extérieur implantation les surfaces d’UC et

croissance

des

commerce

du périmètre commerciale des SV des

des surfaces centralités

de détail

d’intensité est interdite. hypermarchés et

d’UC et des urbaines et

commerciale

supermarchés Autorisé uniquement pour les commerces de plus de 400 m2 d’UC* dans la limite de 10% des surfaces d’UC cumulées du SIP, à la date de janvier 2020 (20% si inclus habitat). Interdit pour les nouveaux commerces sur des activités de destination. Croissance des commerces existants de cette catégorie autorisée sous condition : limitation à des réorganisations minimes de la surface

SV** des

commerces

implantés

dans

le

périmètre du

SIP ; seules les

extensions

mesurées

pour mise aux

normes fixées

par

la

législation

peuvent être

autorisées

Les nouvelles

constructions

commerciales

sont

interdites.

des SIP, toute implantation commerciale est interdite.

existante avec un

maximum de

croissance de SV de 40

m² sans extension ni

construction nouvelle.

Activités de Interdit

Autorisé sauf Autorisé sauf Autorisé à Autorisé

Rubrique AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Disposition particulière pour la mixité sociale dans l’habitat

Ce chapitre fait référence au plan thématique « Mixité sociale »

L'article L151-15 du code de l’urbanisme offre la possibilité d'instaurer un dispositif réglementaire de "secteur de mixité sociale" dans le PLU pour répondre aux objectifs communaux en faveur d'une diversification de l'habitat et de l'équilibre de la mixité sociale. Le présent dispositif règlementaire contribue notamment à traduire les orientations du Programme Local de l’Habitat dans le PLU.

Ainsi, le règlement du PLU peut « délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».

Ce pourcentage est fixé en fonction du nombre de logements envisagés sur le projet.

Effets de la disposition

La disposition s'applique à la sous-destination "logement". Elle ne s'applique pas à la sous-destination "hébergement ".

La disposition vise à favoriser la réalisation de produits logements locatifs sociaux et assimilés dont les objectifs quantitatifs sont fixés par le PLH de Lamballe Terre & Mer et par la loi SRU. Est considéré comme logement aidé tout logement bénéficiant d’aides directes (subventions) et indirectes (prêts / exonération).

Conformément au PLH, les objectifs de réalisation de logement locatif social et assimilés comprennent les types de logements suivants :

• Le PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) réservé aux personnes en situation de plus grande précarité qui cumulent des difficultés sociales et économiques

• Le PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) correspond aux HLM traditionnelles, • Le PLS (Prêt Locatif Social) correspond aux logements pouvant être attribués aux candidats

locataires ne pouvant prétendre aux locations HLM, mais ne disposant pas de revenus suffisants pour se loger dans le privé

• Les autres types de logements conventionnés. Exemples : logements conventionnés par l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), logements conventionnés propriétés des collectivités publiques etc.

• Les logements en location-accession (Prêt Social Location Accession - PSLA), • Les logements réalisés sous forme de baux réels solidaires (BRS) via un dispositif assuré par un

Office Foncier Solidaire (OFS)

La disposition s'applique à tout projet de plus de 5 logements. Par projet, on entend, construction nouvelle, réhabilitation, division de bâti, changement de destination. La disposition s’applique donc également aux opérations d’urbanisme qui appliqueront cette disposition au programme urbain envisagé sur l’ensemble de l’opération.

Ces projets devront comprendre un pourcentage minimal de logements locatifs aidés et assimilés. Ce pourcentage est différent selon le secteur et selon le nombre de logement prévus tel que précisé dans le tableau ci-après.

Dans le cadre d’une opération d’ensemble ou d’une opération mixte, les logements nécessaires pour atteindre le pourcentage demandé peuvent être réalisés par la construction neuve, le changement de destination ou la réhabilitation de logements vacants.

Les secteurs concernés

La disposition « Secteur de mixité sociale » s’applique aux zones urbanisées agglomérées du territoire, correspondant à la ville de Lamballe et aux bourgs, et à l’urbanisation future prévue de ces zones. Elle ne s’applique pas aux hameaux et villages. Les zones correspondantes du PLU sont les zones UA et UB

Cette disposition est également reportée sur le plan thématique "Mixité sociale", annexe du règlement graphique.

Il est demandé de tendre vers l'objectif cible en couleur bleue. Il existe une possibilité d'être inférieur sur justification sans possibilité de descendre en dessous du seuil minimum indiqué entre parenthèse et en couleur verte. Il est également possible d’être supérieur à cet objectif dès lors qu’est respecté un objectif de mixité.

Taille d’opération Secteurs

De 5 à 15 logements

Supérieur à 15

Lamballe

30% (25%)

La Poterie / Planguenoual 20%

Morieux / Saint-Aaron / Maroué / Meslin

20%

Trégomar, Tregenestre

20% (0%)

50% (25%) 50% (25%) 30% (20%) 20% (0%)

Cas particuliers

• Orientation d’aménagement et de programmation : les orientations d’aménagement et de programmation peuvent imposer un pourcentage ou un programme de logements amenant à réaliser plus de logements que ce qui peut être calculé de la présente disposition. Dans ce cas, l’OAP s’applique prioritairement dans un rapport de compatibilité.

• Lorsqu'un projet d'équipement d'intérêt collectif ou services publics (voir définition) est prévu, la disposition ne s'applique pas.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Lamballe-Armor – PLU approuvé le 07/07/2025 – Règlement littéral

Règles relatives à l'ordonnancement et à la constructibilité

Rubrique AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION OBLIGATOIRE

Dès lors qu’une implantation est obligatoire, selon le cas, l’intégralité ou une partie de la façade principale avant de la construction doit être implantée sur cette limite dans le respect des dispositions de la zone considérée.

Par voie de conséquence, des éléments de construction, en saillie de façade, les équipements techniques liés aux différents réseaux, etc. ainsi que les parcs publics souterrains de stationnement ne sont donc pas soumis à cette règle, sauf disposition explicite contraire prévue par le présent règlement ou le règlement graphique.

Les dispositions du règlement doivent, dans le cas d'un terrain donnant sur plusieurs voies, recevoir application par rapport à la voie sur laquelle donne la façade principale de la construction projetée.

LIMITES SEPARATIVES ET LIMITES DE FOND DE PARCELLE

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

La limite latérale est la limite entre plusieurs propriétés contiguës.

La limite de fond de parcelle est la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal.

LOCAL ACCESSOIRE

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Conformément à l’article R151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE

Opération ayant pour objet ou pour effet d’aménager plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un plan d’aménagement global. Une opération d’aménagement d’ensemble ne couvre pas forcément l’intégralité d’une zone U ou AU. Plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble peuvent être successivement autorisées à condition que chacune des opérations envisagées ne remette pas en cause l’aménagement global de la zone. Voir les conditions d’aménagement des zones 1AU, 2AU dans la partie « DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES ».

PISCINE

Les piscines de tout type, enterrées, semi-enterrées ou hors-sol, totalement ou partiellement couvertes ou découvertes sont considérées comme des constructions et sont comptabilisées dans l'emprise au sol. (Emprise au sol = superficie du bassin, local technique compris, hors « margelle ») Les surfaces couvertes, avec une couverture télescopique ou non, peuvent développer en dehors du bassin de la surface de plancher, dès lors que ces surfaces sont comprises sous une hauteur supérieure à 1m80 et, dans la mesure où l’abri est clos. En zone d'urbanisation diffuse littorale, une piscine doit être réalisée en extension de l'habitation existante ou former avec elle un même ensemble architectural.

RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS (RML)

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

SURFACE DE PLANCHER

La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Cette définition est fixée par l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme.

SURFACE D’UNITE COMMERCIALE

La surface de l’unité commerciale est déterminée par la somme des surfaces de vente, de stockage et des annexes (bureaux, locaux du personnel, etc.). Cette surface doit être prise en compte pour la création ou l’évolution de toutes surfaces commerciales y compris celles issues d’une division de locaux ou lors d’une construction d’ensemble commercial.

TERRAIN NATUREL

Point de référence constituée par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.

TOITURE TERRASSE

Toiture plate, c’est-à-dire un toit à versants dont la pente n’excède pas 15 % (dans la pratique, la pente évolue entre 0 et 3 %, suivant le système d’étanchéité retenu).

« VOIES » OU « EMPRISES PUBLIQUES »

Les « voies » doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins etc.). La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la

partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, les cours, les jardins et parcs publics, les places publiques etc.

DESTINATIONS

DES

CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURES

D'ACTIVITES

Encadrement des destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations des constructions correspondent aux constructions susceptibles d’être autorisées, autorisées sous conditions ou interdites différemment selon les différentes zones du PLU. Des règles d’urbanisme différentes peuvent y être également appliquées.

Les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme définissent 5 destinations et 23 sous-destinations décrites ci-après.

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d'une même construction ou sur le même terrain, sans lien de nécessité ou d'indissociabilité, elles sont soumises aux règles des différentes destinations ou sous-destinations déclinées dans le présent règlement (un bâtiment qui comporte par exemple un commerce en rez-de-chaussée et des logements dans les étages supérieurs).

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d'une même construction ou sur le même terrain, si l'une est considérée comme l'accessoire de l'autre, elle est réputée avoir la même destination ou sous-destination que celle du local principal. Elle est alors soumise aux règles de la destination et sous-destination de la construction principale à laquelle elle se rattache.

Exploitation agricole et forestière

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du Code de l'Urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : « exploitation agricole », « exploitation forestière ».

• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Cette sous-destination recouvre l'ensemble des constructions concourant à l'exercice d'une activité agricole au sens de l'art. L311-1 du code rural et de la pêche maritime qui précise que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.

Liste non exhaustive : élevage, maraîchage, arboriculture, horticulture, pépinières, terrains cultivés et jardins qui participent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal (ex : jardins familiaux etc.), méthanisation si 50% des matières premières sont issues de l’exploitation et majoritairement gérées par des exploitants agricoles.

• La sous-destination « EXPLOITATION FORESTIÈRE » recouvre les constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Liste non exhaustive : maisons forestières, scieries etc.

Habitation

La destination « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du Code de l'Urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : « logement », « hébergement ».

• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». Cette sous-destination comprend notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Elle recouvre également : - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Ex : yourtes

- Les chambres d'hôtes au sens de l'art. D324-13 du code du tourisme (c'est-à-dire limité à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes)

- Les meublés de tourisme dès lors qu'ils ne proposent pas de prestation hôtelière au sens du b) du 4° de l'art. 261-D du code général des impôts (c'est-à-dire au moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

- Les gîtes

Est considéré comme logement au sens du code de la construction et de l'habitat, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d'un équipement comprenant des sanitaires complets (toilette, W-C.), d'un bloc cuisine, ainsi qu'une porte d'accès séparé dotée d'un verrou de sûreté.

Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits cidessus.

• La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique dans des résidences ou foyers avec services. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Ces structures peuvent proposer des hébergements en chambres collectives ou individuelles. Liste non exhaustive : hébergement spécialisé (foyers de personnes handicapées, maisons de retraite de type résidences séniors ou EHPAD, foyers de travailleurs et résidences autonomie etc.), hébergement des élèves, stagiaires, étudiants (résidences universitaires etc.), hébergement temporaire (migrants, centres d'hébergement d'urgence, jeunes travailleurs, résidence-services etc.), hébergement social (foyer d’accueil etc.), résidence hôtelière à vocation sociale, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, centre d'accueil des demandeurs d'asile etc.

Commerce et activités de service

La destination « commerce et activités de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du Code de l'Urbanisme comprend les 7 sous-destinations suivantes : « artisanat et commerce de détail », « restauration », « commerce de gros », « activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle », « hébergement hôtelier et touristique », « cinéma ».

• La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales

destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

L'activité artisanale peut se définir en application de l'art. 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée par l'art. 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Liste non exhaustive : épicerie, supermarché, hypermarché, points permanents de retrait par la clientèle d'achats commandés par voie télématique ou organisés pour l'accès en automobile, station-service, artisanat avec une activité commerciale de vente de biens tels que les boulangeries,

les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de service : cordonnerie, salon de coiffure etc.

• La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle.

Cette sous-destination n'inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d'une entreprise, d'une administration ou d’un équipement.

• La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

• La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Cette sous-destination s'applique à toutes les constructions où s'exerce une profession libérale ainsi que d'une manière générale à toutes les constructions permettant l'accomplissement de prestations de service qu'elles soient fournies à des professionnels ou à des particuliers. Liste non exhaustive : avocat, architecte, centre de formation de conduite, médecin, maison médicale, assurance, banque, agences immobilières, agences destinées à la location de véhicules, de matériel, concessionnaire automobile, "showrooms", magasins de téléphonie mobile, salles de sport privées, spa, paysagiste etc.

• La sous-destination « hôtel » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

Liste non exhaustive : hôtel, résidence hôtelière à vocation sociale etc.

• La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Liste non exhaustive : résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages et maisons familiales de vacances, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de tourisme etc.

• La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Cette sous-destination s'applique à toute construction nécessitant d'obtenir une autorisation d'exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Equipements d'intérêt collectif et services publics

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du Code de l'Urbanisme comprend les 7 sous-destinations suivantes : « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés », « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale », « salles d'art et de spectacles », « équipements sportifs », « autres équipements recevant du public ».

• La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public.

Cette sous-destination recouvre toutes les constructions des porteurs d'une mission de service public, que l'accueil du public soit une fonction principale du bâtiment ou annexe, ainsi qu'à l'ensemble des constructions permettant d'assurer des missions régaliennes de l'État. Elle s'applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d'un service public administratif ou d'un service public industriel et commercial. Liste non exhaustive : mairie, préfecture, services déconcentrés de l'État, commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, maisons de service public, logements de fonction du personnel, du gestionnaire, de gardiennage, etc.

• La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d'énergie. Les logements de fonction d'un service public sont intégrés à cette sousdestination dès lors qu’il s’agit de locaux accessoires à un local principal ayant la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés »

Liste non exhaustive : installations, constructions ou travaux nécessaires au réseau de traitement des déchets (déchèteries, centre d'enfouissement des déchets etc.) au réseau de traitement de l'eau (station de traitement de l'eau potable, château d'eau, stations d'épuration etc.), au réseau de transports collectifs (métro, réseau de bus etc.), au réseau de production, de transport et de distribution d'énergie (poste de transformation électrique, parc photovoltaïque, éolienne, pylône, biomasse, géothermie etc.), au réseau viaire (routes, aires d'autoroute etc.) ou de stationnement (parc public de stationnement etc.), au réseau de desserte incendie (bassin d'eau, système de stockage d'eau, bornes incendie etc.), au réseau de téléphonie et de communication numérique, services techniques et équipements techniques des communes, serres municipales etc.

• La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

Liste non exhaustive : crèche, école maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles, établissements d'enseignement professionnels et techniques, établissements d'enseignement et de formation pour adulte, établissements de recherche agricole, centres de loisirs, hôpitaux, cliniques, logements de fonction du personnel, du gestionnaire, de gardiennage, etc.

• La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

• La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive.

Liste non exhaustive : stades, gymnases, piscines ouvertes au public, logements de fonction du personnel, du gestionnaire, de gardiennage, etc.

• La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif

et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Liste non exhaustive : salle polyvalente, maison de quartier, église, mosquée, temple, permanence d'un parti politique, d'un syndicat, d'une association, aires d'accueil des gens du voyage, postes d'observation (faune, flore, astronomique etc.), aire de jeux etc.

• La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Liste non exhaustive : église, mosquée, etc.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du Code de l'Urbanisme comprend les 5 sous-destinations suivantes : « industrie », « entrepôt », « bureau », « centre de congrès et d'exposition ».

• La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire (dont carrières) ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Le caractère industriel d'une activité peut s'apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en œuvre pour les réaliser.

L'activité artisanale peut se définir en application de l'art.19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée par l'art. 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Liste non exhaustive : construction automobile, construction aéronautique, atelier métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture, garagiste et autres activités de réparation, contrôle technique, carrière etc.

• La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

• La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

• La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Liste non exhaustive : centre des congrès, parc des expositions, parcs d'attraction, zéniths etc.

• La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Cadre général

L’implantation de constructions nouvelles, le changement de destination, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, ainsi que les aménagements et installations pouvant être soumis à autorisation d’urbanisme, sont admis sous réserves que :

En zones urbaines et à urbaniser • Leur nature et leur importance correspondent

au caractère de de la zone et soient compatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage, • Ils n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain

En zones agricoles et naturelles • Ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice

d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées • Ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages • Les conditions de distances réglementaires soient respectées • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement

L’implantation de constructions nouvelles, le changement de destination, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont également admises sous réserve que leurs destinations et sous destinations respectent les éléments énoncés dans le « Tableau des destinations et sous destinations autorisées, autorisées sous conditions ou interdites » ci-après.

Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou de cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les usages, affectations des sols et activités suivants sont interdits :

• Les résidences mobiles de loisirs (RML) et habitations légères de loisirs (HLL) en dehors de la zone NTL du camping de Planguenoual et de la zone NT du Domaine des Cygnes de Maroué- Lamballe

• Le stationnement de plus de trois mois des caravanes ou d’une résidence mobile hors terrains aménagés.

• Le camping hors terrains aménagés et hors terrains privatifs à des fins non commerciales • Les affouillements, exhaussements du sol et dépôts de matériaux sauf ceux liés aux travaux de

construction ou d'aménagement admis dans la zone ou pour la recherche archéologique • Les dépôts de matériaux qui ne sont pas liés aux constructions, ouvrages, travaux ou aménagement

admis dans la zone • Les carrières en dehors la zone NC • Les constructions, ouvrages ou travaux interdits par les règles graphiques spécifiques (marge de recul,

zone inondable, zones humides etc.).

Sont admis, dans l’ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Les installations de production d’énergie renouvelable sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions du chapitre « Règles relatives aux performances énergétiques et environnementales »

Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans : En application de l'article L. 111-15 du Code de l'urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire édictée par le PLU.

Enfin, il est rappelé que pour certaines zones, indiquées au règlement graphique par une trame spécifique et dans les annexes du PLU, s’appliquent également le règlement du PPRI du Gouëssant (plan de prévention des risques inondation) et du SPR (Site Patrimonial Remarquable). Il est rappelé que les zones AL, NL, NPL, NR, AYL, AEL, NTL, NSL et NYM sont des zones où les dispositions de la loi Littoral s’appliquent et pour lesquelles les dispositions du règlement ont été adaptées pour être compatibles avec les règles d’urbanisme particulières au littoral. Il convient de noter que la zone NR couvre les Espaces Remarquables du littoral.

Tableau des destinations et sous destinations des constructions autorisées, autorisées sous conditions ou interdites

Le code couleur ci-dessous est utilisé dans les tableaux de synthèse afin d’identifier la règle applicable pour chaque affectation, usage du sol, types d’activités, destination ou sous-destination en fonction de la zone du PLU. Les conditions d’autorisation, chacune numérotée, sont toujours précisées à la suite des tableaux de synthèse. Code couleur :

Autorisé

Autorisé sous réserve de respecter les conditions précisées aux numéros correspondants

du PLU, de préférence.

• L’emprise au sol cumulée est limitée à 1500 m² à compter de la date d’approbation du PLU. Il s’agit de création de surface nette (la déconstruction de bâtiments existants permet de majorer le droit à construire)

• En secteur littoral de la zone naturelle (zone NL) au sein des espaces proches du rivage : - La construction de nouveaux bâtiments agricoles est interdite - Seules sont autorisées les extensions des bâtiments existants dans les limites de 30 % de l’emprise au sol initiale de la construction existante et de 1 500 m² d’emprise au sol totale cumulée, à compter de la date d’approbation du PLU.

Modalités de calcul des extensions en communes littorales : L'agrandissement s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. Pour les constructions datant d'avant la loi littoral, la référence à prendre en compte est l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit début janvier 1986.

Certaines activités agricoles, notamment les activités d’élevage, sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l ‘environnement (ICPE) ou au règlement Sanitaire Départemental (RSD) qui impose des distances d’éloignement par rapport aux tiers.

• Seuls sont autorisés les travaux de mise aux normes des exploitations existantes à la date d’approbation

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du PLU

Seulement en zone NP :

• La construction d’abris légers pour animaux ou pour le fourrage, démontable, d’aspect naturel est

autorisée sans condition de proximité avec les sites d’exploitation existants dès lors que ceux-ci soient

réalisés sans fondation et qu’ils permettent un retour à l’état naturel du sol après démantèlement.

L’emprise au sol cumulée par unité foncière à compter de la date d’approbation du PLU ne doit pas

excéder 50m².

La construction d’abris pour animaux ou pour le fourrage est interdite en zone NPL (littoral).

17 En application de l’article R121-5 du code de l’urbanisme qu’il convient de consulter en plus du présent règlement, sont interdits tous les aménagements autres que ceux cités ci-après, autorisés à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architectural et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1. Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.

2. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et/ou cyclables et les sentes équestres, ni cimentés n

Rubrique AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Selon le cas, la hauteur s’apprécie par rapport à la voie ou par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux, à la date de dépôt de la demande. (Voir modalités p 59)

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Ce chapitre fait référence au plan thématique « Hauteurs »

APPLICATION DE LA REGLE DE HAUTEUR SUR LE TERRITOIRE

En zones agricoles et naturelles (comprenant les zones A, AL, N, NL, NP, NPL etc.), la hauteur maximale des constructions et installations est indiquée dans les dispositions spécifiques à ces zones en fin de chapitre.

En zones urbaines et à urbaniser et pour certaines occupations en territoire rural (zones NE, AE, AEL, AYL, NYM), la hauteur maximale des constructions est portée au plan thématique "hauteur".

Un article concerne les constructions annexes. Il s’applique à tout le territoire.

Sur le plan thématique "hauteur", la hauteur des constructions est déterminée par les trois mentions suivantes :

• « Hf » qui correspond à la hauteur maximale de la façade de la construction • « Hm » qui correspond à la hauteur maximale de la construction à son point le plus haut • « R + X + C » qui correspond à la hauteur fixée en nombre de niveaux

R = le rez-de-chaussée X = les étages courants comprenant éventuellement des étages courants en sur-hauteur C = le sommet composé selon les cas de comble ou d'attique

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur :

- Les éléments architecturaux en saillie de façade ou sommet tels que portiques, auvents, paresvues, escaliers extérieurs, cheminées, chiens-assis, lucarnes etc.

- Les éléments techniques en saillie de façade ou sommet tels que les installations de production d'énergie renouvelable, les édicules techniques (climatisation, ascenseurs, etc.) et les

dispositifs de protection et de sécurité (grilles, caillebotis, garde-corps y compris sous forme d'acrotères, etc.). - Les ornements en saillie de façade ou sommet tels que les acrotères, bandeaux, corniches, encadrements, pilastres, pare-soleil, garde-corps, marquises, moulures décoratives ou fonctionnelles etc. - Les constructions ouvrages ou travaux liés aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées dès lors que leur fonction est compatible avec leur environnement et que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère - Les installations techniques (silos, élévateurs, etc.) et équipements techniques dès lors qu’elles ne dépassent pas 5 % de l’emprise de la construction. - La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par un sinistre ou ceux faisant l’objet d’un péril lié à leur état sanitaire.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES

La hauteur maximale des constructions doit s'inscrire dans un gabarit enveloppe défini par l'application simultanée :

• D’une hauteur maximale de façade Hf. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à la ligne d’égout de la construction, ou au sommet de l’acrotère (y compris l'éventuel garde-corps surmontant l'acrotère) dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique.

• D’une hauteur maximale Hm des constructions. A partir de la hauteur maximale à l'égout, un plan incliné à 45° détermine un volume constructible qui peut accueillir des combles sous toiture, des terrasses, des attiques et pignons. Ces constructions ne peuvent en aucun cas dépasser la hauteur maximale au faitage.

Hm

Hm

Hf

Hf

La hauteur de tous les plans de façades (excepté ceux des attiques) se mesure ainsi :

• Pour les façades sur rue : - À partir du niveau du sol de la voie à l'alignement à l'aplomb de la construction lorsque la construction est implantée à moins de 5 m de cet alignement ; - À partir du niveau du terrain naturel à l'aplomb de la construction lorsque la construction est implantée à 5 m ou plus de l'alignement ou en bordure des cours d'eau et des parcs publics.

• Pour les façades arrière, les cotes altimétriques autorisées sont celles résultant du calcul pour la façade sur rue, cours d'eau ou parc public.

• Au-delà de la bande de 20 m à compter de l’alignement, la hauteur s'apprécie par rapport au niveau du terrain naturel à l'aplomb de la construction

Lorsque la voie ou le terrain sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 20 m de long et la cote du gabarit ou de la hauteur de chaque section est prise au point médian de chacune d'elle.

Une hauteur différente pourra être autorisée si elle permet d’assurer une meilleure insertion des volumes dans leur environnement urbain.

REGLES ALTERNATIVES

Afin que le projet tienne compte du contexte urbain et des particularités géographiques ou topographiques du site, hauteurs et des gabarits supérieurs ou inférieurs peuvent être autorisées ou imposées pour :

- Assurer des raccordements aux constructions voisines, - Prendre en compte la hauteur des constructions existantes sur le terrain ou sur le terrain voisin, - Respecter la volumétrie de l'îlot, de la rue - Prendre en compte la topographie du site

Les constructions existantes ne respectant pas les règles de hauteur ou gabarit applicables dans la zone concernée, ou en l’absence de règles figurant au plan thématique -hauteur-, peuvent faire l'objet d'une extension dans le respect des hauteurs maximales équivalentes (faîtage, égout, acrotère etc.) à celle de ladite construction.

À l'intérieur des Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRi), la hauteur des constructions se calcule à partir de la côte de référence du PPRi.

Dans les secteurs où la hauteur est indiquée en mètres, une modulation de 1 m est autorisée pour assurer le raccordement de la construction aux constructions contigües.

REZ-DE-CHAUSSEE

Afin de favoriser les fonctions de commerces et services, à l’intérieur des « périmètres de centralités » figurés au plan, le rez-de-chaussée des constructions neuves relevant des destinations ou sous-destinations « Artisanat et commerce de détail », « Activités de services où s’effectue l’accueil d’un clientèle », « Restauration », « Bureaux », « Hébergement hôtelier et touristique », « Cinéma » et « Equipement d'intérêt collectif » devra présenter une hauteur suffisante pour permettre de multiples usages au cours de la vie du bâtiment. Le rez-de-chaussée devra avoir une hauteur minimale de 3,5 mètres.

HAUTEUR DES ANNEXES

Les règles ci-après s’appliquent aux zones où les annexes sont autorisées.

Pour les constructions d’annexes détachées de la construction principale, la hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 4 m au point le plus haut de la construction à compter du niveau du terrain naturel.

Dans le cas d'adossement à une construction voisine en limite séparative, une hauteur supérieure est admise sans dépasser le gabarit de la construction voisine et dans la limite de 4 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel ou terrain aménagé.

EN ZONES A ET N

Sous réserve que les constructions listées ci-après puissent être autorisées dans les différentes zones naturelles (N, NL, NP, NPL, NE, NS, NSL, NT, NTL, NC et NR) et agricoles (A, AL) du territoire, les hauteurs maximales des constructions à leur point le plus haut (Hm) ou hauteur de façade (Hf) autorisées sont définies selon le type et l’usage de bâtiments :

Type de construction

Construction ou extension d’un bâtiment d’exploitation agricole ou forestière

Bâtiment à usage agricole : abri pour animaux ou pour le fourrage

Construction et extension pour un usage de logement de fonction agricole ou forestier

Extension d’un habitation existante

Construction et extension pour un usage de local de gardiennage d'une exploitation agricole Construction ou extension d’un bâtiment dans le prolongement de l'activité agricole

Annexe d’habitation

Construction et équipements d'intérêt collectif

Hauteur maximale Hm = 12 m Hm = 4m

Hf = 6 m Hm = 9 m

Hm = 4m Hm = 10m

La hauteur des installations techniques (silos, élévateurs, centrale à béton…) et équipements techniques liés aux différents réseaux n’est pas réglementée.

La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Ces règles ne s'appliquent pas aux éoliennes de plus de 12 mètres qui font l'objet d'une réglementation spécifique.

Espaces à protéger pour des motifs patrimoniaux, paysagers et écologiques

Espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer

Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) à conserver, à protéger ou à créer sont reportés sur les documents graphiques, en superposition du zonage. Ce classement ne concerne que la protection d'éléments sous forme de :

- surfaces (bois, ensemble de plantations à protéger) ;

- linéaires (alignements d'arbres remarquables, haies bocagères à préserver) ;

- éléments ponctuels (arbres isolés dont l'essence et le développement sont significatifs et dont l'impact dans le paysage est remarquable).

Les E.B.C. sont repérés au règlement graphique par un quadrillage semé de ronds.

À l'intérieur de ces espaces, les dispositions des articles L113-1 à L113-5 et R113-1 à R113-13 du code de l'urbanisme sont applicables. L’article L 113-1 stipule notamment que :

"Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier."

Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. La construction y est strictement interdite si elle est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, sauf dans le cas où le bénéfice de l'article L113-3 aura été accordé. En outre, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable.

Il conviendra de conserver une bande non construite entre les arbres et les constructions, d’une largeur suffisante d’environ 10m pour assurer la pérennité des arbres existants et éviter tout désagrément ultérieur pour les futures constructions (ombre, humidité, chute de branches, de feuilles etc.).

Espaces boisés non classés

La réglementation sur le défrichement issue du code forestier répond partiellement à la préoccupation de protection des espaces boisés, en instituant un contrôle de ces défrichements et en imposant d’éventuelles mesures de compensation.

L’arrêté préfectoral du 8 avril 2003 définit à 2,5 hectares le seuil des massifs d’un seul tenant dans lesquels s’applique cette réglementation. L’aménagement des parcelles boisées incluses dans un massif de plus de 2,5 hectares d’un seul tenant est soumis à autorisation préfectorale de défrichement, préalablement à toute autre autorisation administrative (permis d’aménager, de construire etc.).

Éléments d’intérêt paysager (EIP)

Des éléments de paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés et localisés au règlement graphique soit pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural (art. L151-19 du code de l'urbanisme), soit pour des motifs d'ordre écologique (art. L151-23 du code de l'urbanisme).

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d’urbanisme doivent faire l’objet d'une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4 et R.421.23 et suivants du Code de l'Urbanisme sauf dans le cas de situation d'urgence menaçant la sécurité des biens et des personnes ainsi que la sureté du système électrique.

Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme sont soit :

• Des arbres isolés, • Des espaces boisés et dans ce cas il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.

421-4 pour les coupes et abattages d'arbres, • Des haies bocagères ou talus plantés

Il est souhaitable de conserver voire développer ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. La traversée de ces espaces par des voies et par des cheminements piétons-cycles est autorisée. La conception des éventuels aménagements pourra avantageusement les utiliser et les intégrer comme trames structurantes.

Par ailleurs, l'adaptation de l’emprise d’un Espace d’Intérêt Paysager inscrite aux documents graphiques est autorisée sous réserve de respecter les conditions suivantes :

• Sa suppression partielle est limitée à 30% de sa superficie ou de son linéaire ; • Cette suppression partielle sera compensée par une surface ou un linéaire au minimum

équivalent, aménagé soit dans la continuité de la partie conservée, soit à proximité de celle-ci dans le cadre d’un projet d’ensemble ; • Tout arbre de haute tige supprimé présentant une qualité végétale avérée (qualité du port et de la couronne végétale au regard des enjeux de biodiversité, de l'essence, du potentiel, de l'état phytosanitaire etc.) doit être remplacé par 2 arbres de qualité équivalente ou supérieure en termes d'essence sur la base d'un arbre par 20 m² de pleine terre minimum ;

Il conviendra de conserver une bande non construite entre les arbres et les constructions, d’une largeur suffisante d’environ 10 m pour assurer la pérennité des arbres existants et éviter tout désagrément ultérieur pour les futures constructions (ombre, humidité, chute de branches, de feuilles etc).

Zones humides

La protection des zones humides se traduit par l'introduction au règlement graphique, en application de l'article L151-23 du code de l'urbanisme et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Baie de Saint-Brieuc, d'une trame spécifique se superposant aux différents zonages du PLU.

La destruction des zones humides effectives, c’est-à-dire telles que définies aux articles L.211-1 et R.211108 du code de l’Environnement et dont la méthode d’identification est précisée par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’Environnement, est interdite sur l’ensemble du périmètre du SAGE (article 4 du SAGE). Par destruction des zones humides, on entend leur

imperméabilisation, leur exhaussement, leur remblaiement, leur drainage (tuyaux et fossé), leur affouillement, leur mise en eau ainsi que la réfection d'un dispositif de drainage concernant une surface possédant avant réfection les caractéristiques répondant à la définition des zones humides en application des articles L-211-1 er R211-108 du code de l'environnement.

Les occupations ou utilisations du sol comprenant la modification de l’état des sols par asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais, drainage ou affouillements ou portant une atteinte directe ou indirecte à une zone humide sont interdites.

La destruction des zones humides sont interdites sauf :

• S’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants,

• Pour tout projet bénéficiant d'une Déclaration d'Utilité Publique ayant démontré l'absence d'alternative avérée,

• S’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent

• Pour l'aménagement de bâtiments d'exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants et en l'absence d'alternative avérée,

• Dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement,

• S’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides.

Dans toutes les exceptions précédentes, des mesures compensatoires sont mises en place conformément à la disposition 8B-2 du SDAGE et suivant les modalités prévues à la disposition QM-10 du PAGD du SAGE Baie de Saint Brieuc, après avoir épuisé l’ensemble des scénarios permettant un évitement ou une limitation de la destruction des zones humides.

La disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne définit les conditions à respecter lorsque la destruction ou la dégradation d’une zone humide ne peut être évitée. Cela ne sera à envisager que si aucune alternative au projet présentant un meilleur bilan environnemental global n’a pu être trouvée.

Le demandeur devra s'assurer que son projet ne porte pas atteinte à la pérennité des zones humides situées à proximité immédiate du projet même si celles-ci se situent en dehors de l'emprise cadastrale du projet. Les futures constructions devront être implantées à une distance suffisante pour que le fond de la fouille soit, d'un point de vue altimétrique, au-dessus de la limite des zones humides identifiées (afin de ne pas les drainer).

Attention : l'inventaire des zones humides ne peut être considéré comme définitif, ni exhaustif. La règle ci-dessus s’applique donc aux zones humides effectives qu’elles aient été identifiées ou non au règlement graphique du PLU.

Il est de la responsabilité du demandeur de s'assurer que son projet ne porte pas atteinte à la pérennité des zones humides situées à proximité immédiate de son projet qu’elles soient situées dans ou en dehors de l'emprise cadastrale du projet.

Les futures constructions et installations (assainissement non collectif, réseaux, stationnements…) devront être implantées à une distance suffisante pour que le fond de la fouille soit, d'un point de vue altimétrique, au-dessus de la limite des zones humides, afin de ne pas les drainer. Une expertise sera à réaliser conformément au règlement du SAGE concerné, en fonction du projet, par un organisme expert, d’après les précisions apportées lors d’un retour terrain pour délimiter et caractériser la zone humide.

Rubrique AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Une piscine (voir définition) est constitutive d’emprise au sol ainsi que les terrasses surélevées par rapport au terrain.

Rubrique AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACE LIBRE

Il s’agit de l’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une autorisation, c’est-àdire un espace recouvert ni par le bâti, ni par les aires de stationnement en surface, ni par les rampes d'accès aux parkings. Le traitement de l'espace libre peut être de type végétal (jardin etc.) ou minéral (terrasse etc.).

EXTENSION

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci tant en termes de hauteurs, d’emprise au sol et de surface de plancher. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique avec la construction existante. Une annexe accolée est considérée dans le présent règlement comme une extension. L’extension ne doit pas être rattachée uniquement par un angle du bâti.

FAÇADE

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

FAITAGE

Poutre qui supporte la partie supérieure des chevrons d'une charpente et, par extension, sommet d'une toiture à pente (supérieure ou égale à 15%). En effet, une toiture à pente inférieure à 15% est qualifiée de toiture-terrasse dont le point haut est l’acrotère.

FRICHE

Tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (L111-26 du code l’urbanisme).

Décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023 précisant les modalités d'application de la définition de la friche dans le code de l'urbanisme :

« I.- Pour identifier une friche au sens des critères prévus par l'article L. 111-26, il est tenu compte notamment de l'un ou des éléments suivants :

1° Une concentration élevée de logements vacants ou d'habitats indignes ;

2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d'une cessation définitive d'activités ;

3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l'exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s'est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;

4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d'acquisition et d'interventions, d'une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d'usage envisagé, d'autre part.

II.-L'aménagement ou les travaux préalables au réemploi d'un bien au sens de l'article L. 111-26 s'entendent comme les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné.

Une activité autorisée à titre transitoire avant un réemploi prévu n'est pas de nature à remettre en cause la qualification d'une friche.

III.-Ne peuvent être considérés comme des friches au sens du présent code les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier. (Etc.) »

GABARIT

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

HABITATION LEGERE DE LOISIRS (HLL)

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. (Chalet, bungalow, yourte, etc.)

SUR TOUTES LES ZONES :

Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain, agricole et naturel.

La conception des espaces non bâtis devra prendre en compte l'organisation des jardins du secteur selon la typologie des constructions et accompagner la composition du bâti.

Pour toute construction nouvelle, une surface éco-aménageable non imperméable sera réservée pour la réalisation d'espaces libres et de plantations. Le dimensionnement de ces surfaces s’appuiera sur les dispositions du Zonage des Eaux Pluviales (annexé au PLU) qui prévoit notamment un pourcentage minimum dédié à l’infiltration.

Les aménagements extérieurs des constructions devront contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols. Les revêtements de sols seront préférentiellement perméables ou semi-perméables (dalles, pavés, empierrement, stabilisé etc.).

Le projet privilégiera une composition paysagère dans laquelle les trois strates végétales sont présentes (herbacée, arbustive, arborée).

Le projet conservera dans la mesure du possible les plantations existantes, notamment les arbres de haute tige et les arbustes., en bonne santé et conférant à son site d’implantation des qualités paysagères et d’ombrage. Les arbres supprimés seront remplacés lorsque la superficie et la configuration de la surface de pleine terre le permet.

Le projet devra comporter au minimum 1 arbre planté par tranche complète de 200 m² de terrain.

Pour les arbres de haute tige conservés ou plantés, une surface perméable ou semi-perméable de 4 m² minimum devra être conservée ou créée au pied de chaque arbre.

Les aires de stationnement des véhicules automobiles devront faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble, y compris les délaissés et seront conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par :

• La réduction des emprises des voies de circulation qui seront recouvertes d'une couche de roulement

• L’utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement

• La recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol • La plantation d’un arbre pour 4 emplacements de stationnement aérien et la plantation de haies

ou de plantes arbustives en périphérie. Pour les aires de stationnement sur dalle, 1 arbre pour 4 emplacements de stationnement est exigé.

Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer.

Les projets de construction d'équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s'intégrer parfaitement à l'environnement et au bâti existant.

Antennes et pylônes

Les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. Ces règles ne s’appliquent pas aux antennes de radiophonie ou infrastructures des réseaux.

Les pylônes doivent être étudiés de manière à s'insérer dans le paysage.

Règles relatives aux performances énergétiques et environnementales

Les dispositions qui suivent ne s'appliquent pas dans le Site Patrimonial Remarquable (SPR) du centreville de Lamballe représenté au règlement graphique. En effet, le règlement du Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP) comprend des dispositions propres au centre ancien tenant compte des caractéristiques des bâtiments du centre-ancien.

Réglementation en vigueur et PLU

POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS RE 2020 ET DEROGATIONS REGLES URBANISME

Les constructions neuves sont soumises à la réglementation environnementale 2020 (RE 2020) détaillé dans le Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine.

Pour les bâtiments existants, c’est la réglementation Thermique (RT) qui s’applique. Elle est détaillée dans l’Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et l’Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants.

Les dispositifs destinés à économiser de l'énergie et à produire de l'énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés en saillies des toitures à condition que leur volumétrie s'insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant et doivent notamment faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

POUR CERTAINS TYPES DE CONSTRUCTION

Rappel : D’une manière non exhaustive, en application du L171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l’article L111-19-1 du code de l’urbanisme et suivants, des obligations s’appliquent à certaines constructions.

Luminosité / apport de chaleur par le soleil / confort d’été

Pour les constructions neuves, les projets doivent tendre à intégrer les principes de l’architecture bioclimatique pour assurer le confort intérieur tant en hiver qu’en été. Ainsi, les constructions doivent être conçues (orientation / dimensionnement / protection des ouvertures) de manière à optimiser le rayonnement solaire en hiver pour favoriser les « apports passifs » et être protégées du soleil durant l’été par des dispositifs adaptés.

Les logements traversant et/ou la luminosité des pièces à vivre de tous les logements est recherchée.

En application du R152-6 du code de l’urbanisme et suivant, la mise en œuvre d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire peut justifier un dépassement 0,30 m maximum par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement.

Récupération des eaux de pluie

Pour toute construction nouvelle présentant une surface de plancher supérieure ou égale à 100m², la mise en place d’un dispositif de récupération des eaux de pluie d’une capacité supérieure ou égales à 300 L et pouvant être utilisé pour des usages extérieurs à l’habitation sans dispositif de pompage est conseillée. La mise en place d’une cuve de récupération enterrée de capacité supérieure visant notamment des usages internes à l’habitation (WC, nettoyage des sols.) est autorisée.

Isolation par l'extérieur et dérogation

Les travaux de ravalements de façade, réfection de toiture ou aménagement de locaux en vue de les rendre habitables doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments.

Une augmentation de la hauteur maximale des constructions peut être autorisée dans le cas de travaux d'isolation thermique extérieurs des constructions existantes dans la limite de 0,30 m.

Pour les constructions existantes, une isolation thermique ou phonique par l'extérieur est autorisée au-delà de la limite d'implantation des constructions fixée dans chaque zone par rapport aux voies et emprises ouvertes au public et par rapport au retrait des limites séparatives dans la limite de 0,30m.

Un débord sur le domaine public est autorisé à condition que la largeur du trottoir après isolation garantisse la circulation des personnes à mobilité réduite dans le respect des dispositions du règlement de voirie.

Rubrique AU 8Stationnement

Intitulé du document : Règles de stationnement

Se reporter également au volet : Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions

Stationnement automobile

NORMES MINIMALES EXIGEES

Le stationnement des véhicules devra être assuré conformément aux articles L.151-30 et suivants, L.111-19 et suivants du code de l’urbanisme et respecter les prescriptions suivantes.

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation des constructions et des installations. Pour le calcul du nombre de places nécessaires en fonction des critères définis dans le règlement il sera tenu compte des caractéristiques suivantes :

- Une place de stationnement équivaut à une surface moyenne de 25 m² (accès et stationnement). - Les dimensions minimales d'une place seront de 2.50 m x 5.00 m.

Les aires de stationnement doivent être réalisés en dehors des voies publiques et à proximité immédiate des constructions et/ou installations.

La mise en œuvre des espaces de stationnement publics et privés à l’air libre doit permettre l’infiltration des eaux pluviales, notamment au moyen de matériaux perméables ou filtrants.

Pour la destination « Habitation » :

Au sein des périmètres de centralité définis au titre des règles relatives au commerce (voir plan thématique « Commerce ») : Il sera exigé 1 place par logement nouveau sauf pour les changements de destination ou transformation de bâtiments existants sans création de surface de plancher et/ou extensions sans création de logements nouveaux pour lesquels il n’est pas imposé de règles.

Le nombre de places de stationnement sera adapté en fonction des capacités, besoins (typologie de logements), proximité des transports en commun et parcs publics de stationnement, capacité de mutualisation etc.

Pour le reste du territoire : Il sera exigé 2 places par logement.

Le nombre de places de stationnement sera adapté en fonction des capacités, besoins (typologie de logements), proximité des transports en commun et parcs publics de stationnement, capacité de mutualisation etc.

Pour les autres destinations :

Le nombre de places de stationnement sera adapté en fonction des capacités, besoins, proximité des transports en commun et parcs publics de stationnement, capacité de mutualisation etc.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition ne peut satisfaire aux obligations imposées par le document d'urbanisme, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ses obligations, dans les conditions prévues à l'article L151-33 du Code de l'Urbanisme en justifiant pour les places qu'il n'a pas réalisées :

- Soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;

- Soit en acquérant ou en réalisant le nombre d'emplacements manquants dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l'opération.

Lorsqu'un emplacement de stationnement a été pris en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, il ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d’une nouvelle autorisation

Stationnement Vélo

Pour la destination « Habitation » :

A l’exception des logements individuels, les constructions devront comporter un ou plusieurs locaux spécifiques et communs aux logements, ou un ou plusieurs emplacements clos et couverts, réservés au stationnement des deux-roues non motorisés. Le nombre de places et les modalités de stationnement seront déterminés en fonction des besoins.

En outre, les locaux devront respecter les prescriptions suivantes : - Être dimensionnés en fonction des besoins en tenant compte de l’utilisation de nouveaux cycles tels que les vélos cargos, remorques enfants, triporteurs. - Être bien identifiables et uniquement dédiés au stationnement vélos. - Être aisément accessibles depuis l’espace public et les points d'entrée du bâtiment : de préférence à moins de 20m de l’entrée, au même niveau que l’espace public et fonctionnel (circulation aisée et facilitée dans le bâtiment : sans avoir besoin de franchir plus de deux portes pour y accéder et avec une porte s’ouvrant vers l’extérieur). - Disposer de systèmes d'attache fixes permettant la stabilité et l’attache des cadres (type arceaux) - Être éclairés et dotés d’une fermeture sécurisée - Être doté de dispositifs de recharge pour vélos à assistance électrique

Des dispositions différentes pourront néanmoins être appliquées par l’autorité compétente en fonction du projet notamment dans le cadre du changement de destination ou transformation de bâtiments existants pour la création de nouveaux logements.

A l’exception des logements individuels, les constructions devront également disposer de places (arceaux) en libre-accès destinées aux visiteurs.

Ces places devront être dimensionnées en fonction des besoins, visibles, accessibles facilement depuis l’espace public, proches de l’entrée et de préférence couvertes.

Le nombre de places et les modalités de stationnement seront déterminés en fonction des besoins réels. Des dispositions différentes pourront être admises en fonction du projet notamment dans le cadre du changement de destination ou transformation de bâtiments existants pour la création de nouveaux logements.

Pour les autres destinations :

Les constructions devront disposer de places (arceaux) en libre-accès. Ces places devront être dimensionnées en fonction des besoins, visibles, accessibles facilement depuis l’espace public, proches de l’entrée et de préférence couvertes. Le nombre de places et les modalités de stationnement seront déterminés en fonction des besoins effectifs. Des dispositions différentes pourront néanmoins être admises en fonction du projet notamment dans le cadre de la transformation de bâtiments existants.

GLOSSAIRE

Lamballe-Armor – PLU approuvé le 07/07/2025 – Règlement littéral

BRS CDNPS CDPENAF

DAAC

DOO EBC EPHAD

EIP HLL HLM ICPE OAP OFS PLAI PLS PLU PLUS PPRI PSLA PVAP

RE 2020 RML RNU RSD RT 2012 SAGE SCOT SDAGE

Bail Réel Solidaire Commission De la Nature des Paysages et des Sites Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers Document d’Aménagement Artisanal et Commercial Documents d’Orientations et d’Objectifs Espaces Boisés Classés Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Élément d’Intérêt Paysager Habitation Légère de Loisirs Habitation à Loyer Modéré Installations Classées pour l’Environnement Orientations d’Aménagement et de Programmation Office Foncier Solidaire Prêt Locatif Aidé d’Intégration Prêt Locatif Social Plan Local d’Urbanisme Prêt Locatif à Usage Social Plan de Prévention des Risques d’Inondations Prêt Social Location Accession Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine Règlementation environnementale 2020 Résidences Mobiles de Loisirs Règlement National d’Urbanisme Règlement Sanitaire Départemental Règlementation Thermique 2012 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Schéma de Cohérence Territorial Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SIP SPR STECAL ZH

Secteurs d’Implantation Périphériques Site Patrimonial Remarquable Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées Zone Humide

VILLE DE LAMBALLE-ARMOR

5 rue Simone Veil BP 90242 - 22402 Lamballe-Armor Cedex T 02 96 50 13 50 - contact@lamballe-armor.bzh www.lamballe-armor.bzh

Lamballe-Armor – PLU arrêté le 15/07/2024 – Règlement littéral

94/94

2024-5404-EXT-131

Rubrique AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES

Entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.

ACROTERE

Rebord surélevé situé en bordure de toiture-terrasse pour permettre le relevé d’étanchéité. Cet élément compte dans le gabarit enveloppe défini par le règlement.

Acrotère – Illustration indicative

ALIGNEMENT

L’alignement est la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines. Il est fixé par un plan d’alignement, un alignement individuel, un emplacement réservé, une servitude de localisation ou, à défaut, par la limite de fait séparant le domaine public de la propriété privée.

ANNEXE

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures par rapport à la construction principale. Elle apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (exemples non exhaustifs : remises, abris de jardin, garage, local vélo, cellier, piscines, etc. Située sur le même terrain que la construction principale avec qui elle entretient un lien d’usage, elle est détachée de celle-ci. Elle est implantée selon un éloignement restreint afin de marquer ce lien d’usage.

ARTIFICIALISEE / NON ARTIFICIALISEE

L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.

L'artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnée.

Une surface est considérée comme artificialisée lorsque les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;

Est considérée comme non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.

ATTIQUE

Est considéré comme attique le ou les deux derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1,50 m sur l'une des façades sur rue ou arrière. Cet élément compte dans le gabarit enveloppe défini par le règlement. L’attique ne constitue pas un élément de façade.

BATIMENT

Un bâtiment est une construction couverte et close.

BATIMENT TRADITIONNEL

Bâtiment à usage d’habitation et agricole ancien et de conception traditionnelle. Les murs porteurs sont constitués de pierre locale. Leurs toitures à deux pentes sont principalement constituées d’ardoises, certaines extensions et annexes comportent de la tuile ou des matériaux de couverture temporaires (tôle etc.). Ces bâtiments comportent une façade principale, qui comporte le plus d’ouvertures.

CONFORT SANITAIRE

L’amélioration du confort sanitaire consiste exclusivement à réaliser les travaux nécessaires pour mettre le logement aux normes minimales d’habitabilité telles que prévues par le Code de la Construction et de l’Habitation.

CONSTRUCTION

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol. Deux bâtiments artificiellement reliés ne constituent toutefois pas une seule et unique construction.

CONSTRUCTION EXISTANTE

Une construction est considérée comme existante si elle est régulièrement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

CONSTRUCTION DE SECOND RANG OU SECOND RIDEAU

Sont considérées comme constructions de second rang, ou second rideau, les constructions implantées sur des terrains situés en retrait de la voirie et à l’arrière d’un premier front bâti déjà constitué. Pour être desservies, ces constructions s’appuient sur des bandes d’accès ou des servitudes passage depuis la rue (cas de parcelle en drapeau par exemple).

Constructions

de

premier rang

Constructions

de

second rang ou second

rideau

Source : Nantes Métropole, précisions en bleue de l’Audiar

DISTANCES

Les distances sont comptées horizontalement et perpendiculairement en tout point à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative).

ÉLEMENTS EN SAILLIE DE LA FAÇADE

La construction d’éléments en saillie de la façade sur voies publiques et privées et emprise publique est autorisée. Ils comprennent :

- Les éléments architecturaux : sont considérés comme éléments architecturaux les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que portiques, auvents, bandeaux... ne créant pas de surface de plancher ;

- Les saillies traditionnelles : les saillies traditionnelles sont ainsi définies : seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminées, encadrements, pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, oriels, marquises etc. ;

- Les balcons sous réserve de ne pas dépasser de plus de 0,80 m la limite d’emprise ou l’alignement

Dans le cas d’une réhabilitation de façade, une tolérance de 0.3 mètres par rapport aux règles d'implantation du PLU sera admise afin de permettre l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments, sous réserve de ne pas compromettre l’accessibilité de l’espace public.

ACCES

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil, permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature ou de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Dans tous les cas les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile.

Aucun accès ne pourra être autorisé à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles).

ACCES DEPUIS LES ROUTES DEPARTEMENTALES EN DEHORS DES ESPACES URBANISES

Les accès nouveaux sur les routes départementales sont strictement limités et sont soumis à l’accord préalable du Département des Côtes d’Armor.

En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

À ce titre, un recul des portails d'accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements.

Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.

Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme (permis d’aménager, déclaration préalable etc.) peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au

vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.

VOIRIE

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Les voies nouvelles en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules, sauf si elles font moins de 50 mètres de longueur.

Rubrique AU 10Desserte par les réseaux

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur et avoir des caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions à desservir.

ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

La commune de Lamballe-Armor dispose d’un document de Zonage des Eaux Pluviales défini au titre de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il délimite :

• Les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

• Les zones sur lesquelles il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

Il dispose d’un règlement graphique, correspondant à la carte du zonage de gestion des eaux pluviales de Lamballe-Armor, qui établit des prescriptions de dimensionnement et de conception des dispositifs de gestion des eaux pluviales.

Le règlement graphique définit deux zones avec :

• La zone 1, correspondant aux zones UA du zonage du PLU • La zone 2, correspondant au reste du territoire communal

Ces zones permettent d’effectuer un calcul des surfaces imperméables à comptabiliser dans le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales Dans la zone 1, les prescriptions pluviales sont plus souples afin de tenir compte de la complexité d’intégrer une gestion des eaux pluviales dans les zones à fortes contraintes (densité, peu d’espace vert, bâtiment ancien et/ou classé etc.).

Tous les projets de construction créant une emprise au sol de plus de 40 m² doivent garantir la maîtrise quantitative et qualitative des eaux pluviales conformes aux deux prescriptions suivantes :

• Un volume minimum d’infiltration de 40 l/m² imperméable • Une surface minimum d’infiltration égale à 20 % des surfaces imperméables.

Cela se traduit par l’infiltration systématique de la pluie moyenne et l’évacuation de la surverse (ou tropplein) sur le domaine public.

L’infiltration des eaux pluviales se fera de préférence en surface dans des dispositifs végétalisés, multifonctionnels et dans le respect des prescriptions de conception figurant au règlement du zonage

L’évacuation de la surverse sur l’espace public se fera de préférence en surface et de manière gravitaire en anticipant la non-aggravation du risque d’inondation par ruissellement urbain, en aval.

Enfin, la séparation des eaux pluviales et des eaux usées est obligatoire.

Tout axe d’écoulement existant ou connu, mais effacé, (canalisation, caniveau, fossé, noue etc.), bordant ou traversant l’emprise du projet doit-être conservé.

Le Zonage des Eaux Pluviales est annexé au Plan Local d’Urbanisme et demeure opposable en plus des autres règles applicables au titre du code de l’urbanisme.

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Le terrain est desservi par un réseau d'assainissement collectif :

L'évacuation des eaux usées à usage domestique doit être raccordée, par des canalisations souterraines, au réseau public d'assainissement. Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le schéma directeur d’assainissement eaux usées.

En fonction de la profondeur du réseau, des contraintes topographiques et de la conception des réseaux privés de l'immeuble, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (ex : pompe de refoulement) peut être imposé.

Si nécessaire un prétraitement pourra être imposé pour l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques et non assimilables à des eaux usées domestiques dans le réseau public d'assainissement.

Le terrain n'est pas desservi par un réseau d'assainissement collectif :

Toute construction ou installation nouvelle doit être munie d'un dispositif d'assainissement répondant aux exigences sanitaires et environnementales, aux dispositions réglementaires et au règlement du service d'assainissement non collectif. Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines.

La mise en œuvre de dispositifs d'assainissement autonome doit être justifiée par une étude particulière, même si pour le secteur considéré l’étude de zonage d’assainissement a arrêté le choix d’une filière adaptée.

Les terrains devront présenter une superficie, une forme et une nature des sols répondant au type d'assainissement retenu pour la construction, conformément à la réglementation en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas, et notamment lors de divisions de terrains ou de l’aménagement de locaux d’habitation dans les anciens corps de ferme et anciens bâtiments d’exploitation agricole.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions ou installations ne produisant pas d'eaux usées.

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX DIVERS (ELECTRICITE, GAZ, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION, RESEAU DE CHALEUR, ECLAIRAGE PUBLIC ETC.)

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti.

Dans le cas d’opération d’aménagement, le projet devra prévoir un nombre de fourreaux suffisant à la desserte en haut débit de la zone :

- 4 fourreaux sur les axes principaux ; - 2 fourreaux sur les axes secondaires.

Réseau de chaleur

Le raccordement à un réseau de chaleur, lorsqu'il existe, est obligatoire.

Collecte des déchets

Tout projet de constructions, d'installations ou d’opération d’aménagement doit prévoir des dispositions pour le ramassage des déchets ménagers et assimilés. Toute construction ou installation nouvelle doit permettre, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères et les collectes sélectives des déchets.

Le rayon de braquage à prendre en compte pour le dimensionnement des aires de retournement sera de 12 mètres. Cependant cet aménagement n’est pas exigé pour les voies nouvelles d’une longueur inférieure à 50 mètres (se référer à l’annexe sanitaire sur le volet Ordures Ménagères en annexe du PLU).

Emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d'intérêt général, espace vert ou continuités écologiques

En application des articles L151-41-1° à 3° du Code de l'Urbanisme, des emplacements réservés pour voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts sont délimités sur le règlement graphique par une trame spécifique avec un numéro et sont répertoriés dans la liste des emplacements réservés. Cette liste précise le bénéficiaire et la destination de chaque emplacement réservé.

Tout projet dont l’objet est différent de celui prévue par l'emplacement réservé est interdite.

Un droit de délaissement est ouvert au propriétaire d'un terrain couvert par un emplacement réservé, conformément aux dispositions de l'article L152-2 du code de l'urbanisme. Il a ainsi la possibilité de mettre la collectivité ou l'organisme public, bénéficiaire de la réserve, en demeure d'acquérir son terrain.

Dans le cas d'un terrain partiellement couvert par un emplacement réservé, le calcul de l'emprise au sol se fait au regard de l'ensemble de la surface du terrain d'assiette du projet sans qu'en soit déduit la superficie de l'emplacement réservé présent sur le terrain.

Les limites de l'emplacement réservé servent de base aux implantations des constructions par rapport aux voies du règlement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU

PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT

Règlement écrit

PROJET APPROUVE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 7/07/2025

SOMMAIRE

Table des matières

Sommaire ......................................................................................................................... 2 Présentation du règlement................................................................................................ 3

Organisation générale du règlement........................................................................................................... 4 Historique de la Commune ......................................................................................................................... 4 Division du territoire en zones .................................................................................................................... 5 Les plans thématiques complémentaires.................................................................................................... 9

Dispositions generales .................................................................................................... 10

Champ d’application.................................................................................................................................. 11 Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols.......... 11 Adaptations mineures et dérogations....................................................................................................... 15 Risques et nuisances ................................................................................................................................. 15

Définitions ...................................................................................................................... 19 destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités .............................. 29

Encadrement des destinations et sous-destinations................................................................................. 30 Cadre général ............................................................................................................................................ 35 Tableau des destinations et sous destinations des constructions autorisées, autorisées sous conditions ou interdites ................................................................................................................................................... 36 Dispositions particulières pour le commerce............................................................................................ 47 Disposition particulière pour la mixité sociale dans l’habitat ................................................................... 51

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères .................. 54

Règles relatives à l'ordonnancement et à la constructibilité .................................................................... 55 Espaces à protéger pour des motifs patrimoniaux, paysagers et écologiques ......................................... 65 Règles de qualité urbaine, architecturale et paysagère ............................................................................ 72 Règles relatives aux performances énergétiques et environnementales ................................................. 80

Équipements et réseaux .................................................................................................. 83

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public......................................................................................................................................................... 84 Emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d'intérêt général, espace vert ou continuités écologiques ............................................................................................................................ 87 Règles de stationnement........................................................................................................................... 88

Glossaire......................................................................................................................... 91

PRESENTATION DU REGLEMENT

Lamballe-Armor – PLU approuvé le 07/07/2025 – Règlement littéral

Organisation générale du règlement

Le règlement du PLU est composé d'un document écrit et de documents graphiques qui se complètent. Les documents graphiques sont composés :

• D’un plan de zonage qui couvre l’ensemble du territoire sur lequel sont reportés les différentes zones et les servitudes applicables ;

• De plans thématiques permettant de localiser le champ d’application de certains dispositifs règlementaires (hauteurs, commerce, mixité sociale etc.).

Le document écrit ou règlement littéral fixe les dispositions générales s'appliquant à l'échelle de l'ensemble du territoire communal ainsi que règles applicables à l’intérieur de chacune des zones. En plus, il comprend :

• Des définitions de terme issues du lexique national qui est parfois adapté au contexte local • Une description des modalités d'application de ses dispositions • Des précisions et une description des effets des dispositions graphiques applicables sur l'ensemble des

zones • Des dispositions littérales applicables à l'ensemble des zones • Des dispositions littérales spécifiques aux zones Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques. Certains secteurs, délimités sur le plan de zonage, sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Les projets dans ces secteurs doivent être compatibles avec les dispositions de ces OAP.

Historique de la Commune

3 étapes clés :

-Le 1er janvier 1973, Lamballe s’était associée à SAINT AARON, MAROUE, LA POTERIE et TREGOMAR.

-Les communes de Lamballe et Meslin ont fusionné en 2016, en conservant le nom de LAMBALLE.

-Créée le 1er janvier 2019, la commune nouvelle Lamballe-Armor est née du regroupement de 3 communes : LAMBALLE, MORIEUX et PLANGUENOUAL.

Partie du territoire soumise à la loi littoral

La partie du territoire soumise à la loi littoral correspond au territoire administratif des anciennes communes de Morieux et de Planguenoual avant fusion au sein de la commune nouvelle de Lamballe-Armor en 2018, tel que représenté sur le plan p13.

PARTIE DE LA COMMUNE (EN BLEU) OU S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L121-1 A L121-37 DU CODE DE L’URBANISME CONCERNANT LES REGLES D’URBANISME PARTICULIERES AU LITTORAL

Source : Réalisation Audiar / fond cartographique : Openstreetmap

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

Les plans comportent aussi des prescriptions graphiques dont la portée réglementaire est précisée dans les dispositions générales.

Les zones urbaines

Ce sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Différentes catégories de zones urbaines sont distinguées au regard des caractéristiques, ambiances et fonctions urbaines présentes et souhaitées. Elles relèvent de deux ensembles différents :

Les zones urbaines mixtes dont la vocation principale porte sur l'habitat, les activités et les équipements publics ou d’intérêt collectif compatibles avec cette vocation :

UA : La zone UA recouvre le centre-ville de Lamballe et les centre-bourgs de la commune, secteurs de mixité urbaine, de densité élevée et comprenant de nombreuses constructions anciennes.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.