Dès lors qu’une implantation est obligatoire, selon le cas, l’intégralité ou une partie de la façade principale avant de la construction doit être implantée sur cette limite dans le respect des dispositions de la zone considérée.
Par voie de conséquence, des éléments de construction, en saillie de façade, les équipements techniques liés aux différents réseaux, etc. ainsi que les parcs publics souterrains de stationnement ne sont donc pas soumis à cette règle, sauf disposition explicite contraire prévue par le présent règlement ou le règlement graphique.
Les dispositions du règlement doivent, dans le cas d'un terrain donnant sur plusieurs voies, recevoir application par rapport à la voie sur laquelle donne la façade principale de la construction projetée.
LIMITES SEPARATIVES ET LIMITES DE FOND DE PARCELLE
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
La limite latérale est la limite entre plusieurs propriétés contiguës.
La limite de fond de parcelle est la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal.
LOCAL ACCESSOIRE
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Conformément à l’article R151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE
Opération ayant pour objet ou pour effet d’aménager plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un plan d’aménagement global. Une opération d’aménagement d’ensemble ne couvre pas forcément l’intégralité d’une zone U ou AU. Plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble peuvent être successivement autorisées à condition que chacune des opérations envisagées ne remette pas en cause l’aménagement global de la zone. Voir les conditions d’aménagement des zones 1AU, 2AU dans la partie « DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES ».
PISCINE
Les piscines de tout type, enterrées, semi-enterrées ou hors-sol, totalement ou partiellement couvertes ou découvertes sont considérées comme des constructions et sont comptabilisées dans l'emprise au sol. (Emprise au sol = superficie du bassin, local technique compris, hors « margelle ») Les surfaces couvertes, avec une couverture télescopique ou non, peuvent développer en dehors du bassin de la surface de plancher, dès lors que ces surfaces sont comprises sous une hauteur supérieure à 1m80 et, dans la mesure où l’abri est clos. En zone d'urbanisation diffuse littorale, une piscine doit être réalisée en extension de l'habitation existante ou former avec elle un même ensemble architectural.
RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS (RML)
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Cette définition est fixée par l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme.
SURFACE D’UNITE COMMERCIALE
La surface de l’unité commerciale est déterminée par la somme des surfaces de vente, de stockage et des annexes (bureaux, locaux du personnel, etc.). Cette surface doit être prise en compte pour la création ou l’évolution de toutes surfaces commerciales y compris celles issues d’une division de locaux ou lors d’une construction d’ensemble commercial.
TERRAIN NATUREL
Point de référence constituée par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.
TOITURE TERRASSE
Toiture plate, c’est-à-dire un toit à versants dont la pente n’excède pas 15 % (dans la pratique, la pente évolue entre 0 et 3 %, suivant le système d’étanchéité retenu).
« VOIES » OU « EMPRISES PUBLIQUES »
Les « voies » doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins etc.). La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la
partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, les cours, les jardins et parcs publics, les places publiques etc.
DESTINATIONS
DES
CONSTRUCTIONS, USAGES
DES SOLS ET NATURES
D'ACTIVITES
Encadrement des destinations et sous-destinations
Les destinations et sous-destinations des constructions correspondent aux constructions susceptibles d’être autorisées, autorisées sous conditions ou interdites différemment selon les différentes zones du PLU. Des règles d’urbanisme différentes peuvent y être également appliquées.
Les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme définissent 5 destinations et 23 sous-destinations décrites ci-après.
Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d'une même construction ou sur le même terrain, sans lien de nécessité ou d'indissociabilité, elles sont soumises aux règles des différentes destinations ou sous-destinations déclinées dans le présent règlement (un bâtiment qui comporte par exemple un commerce en rez-de-chaussée et des logements dans les étages supérieurs).
Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d'une même construction ou sur le même terrain, si l'une est considérée comme l'accessoire de l'autre, elle est réputée avoir la même destination ou sous-destination que celle du local principal. Elle est alors soumise aux règles de la destination et sous-destination de la construction principale à laquelle elle se rattache.
Exploitation agricole et forestière
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du Code de l'Urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : « exploitation agricole », « exploitation forestière ».
• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Cette sous-destination recouvre l'ensemble des constructions concourant à l'exercice d'une activité agricole au sens de l'art. L311-1 du code rural et de la pêche maritime qui précise que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Liste non exhaustive : élevage, maraîchage, arboriculture, horticulture, pépinières, terrains cultivés et jardins qui participent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal (ex : jardins familiaux etc.), méthanisation si 50% des matières premières sont issues de l’exploitation et majoritairement gérées par des exploitants agricoles.
• La sous-destination « EXPLOITATION FORESTIÈRE » recouvre les constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Liste non exhaustive : maisons forestières, scieries etc.
Habitation
La destination « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du Code de l'Urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : « logement », « hébergement ».
• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». Cette sous-destination comprend notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Elle recouvre également : - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Ex : yourtes
- Les chambres d'hôtes au sens de l'art. D324-13 du code du tourisme (c'est-à-dire limité à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes)
- Les meublés de tourisme dès lors qu'ils ne proposent pas de prestation hôtelière au sens du b) du 4° de l'art. 261-D du code général des impôts (c'est-à-dire au moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
- Les gîtes
Est considéré comme logement au sens du code de la construction et de l'habitat, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d'un équipement comprenant des sanitaires complets (toilette, W-C.), d'un bloc cuisine, ainsi qu'une porte d'accès séparé dotée d'un verrou de sûreté.
Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits cidessus.
• La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique dans des résidences ou foyers avec services. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Ces structures peuvent proposer des hébergements en chambres collectives ou individuelles. Liste non exhaustive : hébergement spécialisé (foyers de personnes handicapées, maisons de retraite de type résidences séniors ou EHPAD, foyers de travailleurs et résidences autonomie etc.), hébergement des élèves, stagiaires, étudiants (résidences universitaires etc.), hébergement temporaire (migrants, centres d'hébergement d'urgence, jeunes travailleurs, résidence-services etc.), hébergement social (foyer d’accueil etc.), résidence hôtelière à vocation sociale, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, centre d'accueil des demandeurs d'asile etc.
Commerce et activités de service
La destination « commerce et activités de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du Code de l'Urbanisme comprend les 7 sous-destinations suivantes : « artisanat et commerce de détail », « restauration », « commerce de gros », « activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle », « hébergement hôtelier et touristique », « cinéma ».
• La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales
destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
L'activité artisanale peut se définir en application de l'art. 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée par l'art. 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Liste non exhaustive : épicerie, supermarché, hypermarché, points permanents de retrait par la clientèle d'achats commandés par voie télématique ou organisés pour l'accès en automobile, station-service, artisanat avec une activité commerciale de vente de biens tels que les boulangeries,
les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de service : cordonnerie, salon de coiffure etc.
• La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle.
Cette sous-destination n'inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d'une entreprise, d'une administration ou d’un équipement.
• La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
• La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Cette sous-destination s'applique à toutes les constructions où s'exerce une profession libérale ainsi que d'une manière générale à toutes les constructions permettant l'accomplissement de prestations de service qu'elles soient fournies à des professionnels ou à des particuliers. Liste non exhaustive : avocat, architecte, centre de formation de conduite, médecin, maison médicale, assurance, banque, agences immobilières, agences destinées à la location de véhicules, de matériel, concessionnaire automobile, "showrooms", magasins de téléphonie mobile, salles de sport privées, spa, paysagiste etc.
• La sous-destination « hôtel » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
Liste non exhaustive : hôtel, résidence hôtelière à vocation sociale etc.
• La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Liste non exhaustive : résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages et maisons familiales de vacances, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de tourisme etc.
• La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Cette sous-destination s'applique à toute construction nécessitant d'obtenir une autorisation d'exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection.
Equipements d'intérêt collectif et services publics
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du Code de l'Urbanisme comprend les 7 sous-destinations suivantes : « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés », « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale », « salles d'art et de spectacles », « équipements sportifs », « autres équipements recevant du public ».
• La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public.
Cette sous-destination recouvre toutes les constructions des porteurs d'une mission de service public, que l'accueil du public soit une fonction principale du bâtiment ou annexe, ainsi qu'à l'ensemble des constructions permettant d'assurer des missions régaliennes de l'État. Elle s'applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d'un service public administratif ou d'un service public industriel et commercial. Liste non exhaustive : mairie, préfecture, services déconcentrés de l'État, commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, maisons de service public, logements de fonction du personnel, du gestionnaire, de gardiennage, etc.
• La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d'énergie. Les logements de fonction d'un service public sont intégrés à cette sousdestination dès lors qu’il s’agit de locaux accessoires à un local principal ayant la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés »
Liste non exhaustive : installations, constructions ou travaux nécessaires au réseau de traitement des déchets (déchèteries, centre d'enfouissement des déchets etc.) au réseau de traitement de l'eau (station de traitement de l'eau potable, château d'eau, stations d'épuration etc.), au réseau de transports collectifs (métro, réseau de bus etc.), au réseau de production, de transport et de distribution d'énergie (poste de transformation électrique, parc photovoltaïque, éolienne, pylône, biomasse, géothermie etc.), au réseau viaire (routes, aires d'autoroute etc.) ou de stationnement (parc public de stationnement etc.), au réseau de desserte incendie (bassin d'eau, système de stockage d'eau, bornes incendie etc.), au réseau de téléphonie et de communication numérique, services techniques et équipements techniques des communes, serres municipales etc.
• La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
Liste non exhaustive : crèche, école maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles, établissements d'enseignement professionnels et techniques, établissements d'enseignement et de formation pour adulte, établissements de recherche agricole, centres de loisirs, hôpitaux, cliniques, logements de fonction du personnel, du gestionnaire, de gardiennage, etc.
• La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
• La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive.
Liste non exhaustive : stades, gymnases, piscines ouvertes au public, logements de fonction du personnel, du gestionnaire, de gardiennage, etc.
• La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif
et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Liste non exhaustive : salle polyvalente, maison de quartier, église, mosquée, temple, permanence d'un parti politique, d'un syndicat, d'une association, aires d'accueil des gens du voyage, postes d'observation (faune, flore, astronomique etc.), aire de jeux etc.
• La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Liste non exhaustive : église, mosquée, etc.
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du Code de l'Urbanisme comprend les 5 sous-destinations suivantes : « industrie », « entrepôt », « bureau », « centre de congrès et d'exposition ».
• La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire (dont carrières) ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Le caractère industriel d'une activité peut s'apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en œuvre pour les réaliser.
L'activité artisanale peut se définir en application de l'art.19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée par l'art. 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Liste non exhaustive : construction automobile, construction aéronautique, atelier métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture, garagiste et autres activités de réparation, contrôle technique, carrière etc.
• La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
• La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
• La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Liste non exhaustive : centre des congrès, parc des expositions, parcs d'attraction, zéniths etc.
• La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Cadre général
L’implantation de constructions nouvelles, le changement de destination, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, ainsi que les aménagements et installations pouvant être soumis à autorisation d’urbanisme, sont admis sous réserves que :
En zones urbaines et à urbaniser • Leur nature et leur importance correspondent
au caractère de de la zone et soient compatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage, • Ils n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain
En zones agricoles et naturelles • Ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice
d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées • Ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages • Les conditions de distances réglementaires soient respectées • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement
L’implantation de constructions nouvelles, le changement de destination, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont également admises sous réserve que leurs destinations et sous destinations respectent les éléments énoncés dans le « Tableau des destinations et sous destinations autorisées, autorisées sous conditions ou interdites » ci-après.
Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou de cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les usages, affectations des sols et activités suivants sont interdits :
• Les résidences mobiles de loisirs (RML) et habitations légères de loisirs (HLL) en dehors de la zone NTL du camping de Planguenoual et de la zone NT du Domaine des Cygnes de Maroué- Lamballe
• Le stationnement de plus de trois mois des caravanes ou d’une résidence mobile hors terrains aménagés.
• Le camping hors terrains aménagés et hors terrains privatifs à des fins non commerciales • Les affouillements, exhaussements du sol et dépôts de matériaux sauf ceux liés aux travaux de
construction ou d'aménagement admis dans la zone ou pour la recherche archéologique • Les dépôts de matériaux qui ne sont pas liés aux constructions, ouvrages, travaux ou aménagement
admis dans la zone • Les carrières en dehors la zone NC • Les constructions, ouvrages ou travaux interdits par les règles graphiques spécifiques (marge de recul,
zone inondable, zones humides etc.).
Sont admis, dans l’ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Les installations de production d’énergie renouvelable sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions du chapitre « Règles relatives aux performances énergétiques et environnementales »
Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans : En application de l'article L. 111-15 du Code de l'urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire édictée par le PLU.
Enfin, il est rappelé que pour certaines zones, indiquées au règlement graphique par une trame spécifique et dans les annexes du PLU, s’appliquent également le règlement du PPRI du Gouëssant (plan de prévention des risques inondation) et du SPR (Site Patrimonial Remarquable). Il est rappelé que les zones AL, NL, NPL, NR, AYL, AEL, NTL, NSL et NYM sont des zones où les dispositions de la loi Littoral s’appliquent et pour lesquelles les dispositions du règlement ont été adaptées pour être compatibles avec les règles d’urbanisme particulières au littoral. Il convient de noter que la zone NR couvre les Espaces Remarquables du littoral.
Tableau des destinations et sous destinations des constructions autorisées, autorisées sous conditions ou interdites
Le code couleur ci-dessous est utilisé dans les tableaux de synthèse afin d’identifier la règle applicable pour chaque affectation, usage du sol, types d’activités, destination ou sous-destination en fonction de la zone du PLU. Les conditions d’autorisation, chacune numérotée, sont toujours précisées à la suite des tableaux de synthèse. Code couleur :
Autorisé
Autorisé sous réserve de respecter les conditions précisées aux numéros correspondants
du PLU, de préférence.
• L’emprise au sol cumulée est limitée à 1500 m² à compter de la date d’approbation du PLU. Il s’agit de création de surface nette (la déconstruction de bâtiments existants permet de majorer le droit à construire)
• En secteur littoral de la zone naturelle (zone NL) au sein des espaces proches du rivage : - La construction de nouveaux bâtiments agricoles est interdite - Seules sont autorisées les extensions des bâtiments existants dans les limites de 30 % de l’emprise au sol initiale de la construction existante et de 1 500 m² d’emprise au sol totale cumulée, à compter de la date d’approbation du PLU.
Modalités de calcul des extensions en communes littorales : L'agrandissement s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. Pour les constructions datant d'avant la loi littoral, la référence à prendre en compte est l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit début janvier 1986.
Certaines activités agricoles, notamment les activités d’élevage, sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l ‘environnement (ICPE) ou au règlement Sanitaire Départemental (RSD) qui impose des distances d’éloignement par rapport aux tiers.
• Seuls sont autorisés les travaux de mise aux normes des exploitations existantes à la date d’approbation
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du PLU
Seulement en zone NP :
• La construction d’abris légers pour animaux ou pour le fourrage, démontable, d’aspect naturel est
autorisée sans condition de proximité avec les sites d’exploitation existants dès lors que ceux-ci soient
réalisés sans fondation et qu’ils permettent un retour à l’état naturel du sol après démantèlement.
L’emprise au sol cumulée par unité foncière à compter de la date d’approbation du PLU ne doit pas
excéder 50m².
La construction d’abris pour animaux ou pour le fourrage est interdite en zone NPL (littoral).
17 En application de l’article R121-5 du code de l’urbanisme qu’il convient de consulter en plus du présent règlement, sont interdits tous les aménagements autres que ceux cités ci-après, autorisés à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architectural et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1. Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.
2. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et/ou cyclables et les sentes équestres, ni cimentés n