Rubrique UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions (R151-27)
Sous-destination des constructions (R151-28)
Interdit · Exploitation exploitation agricole · UH agricole et forestière exploitation forestière · UH · Habitation logement hébergement artisanat et commerce de détail restauration · UH commerce de gros · UH · Commerce et activités de
service activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques cinéma
UH locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques
UH
et assimilés locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
UH
Équipements établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
UH d'intérêt collectif et services salles d'art et de spectacles · UH publics équipements sportifs
UH autres équipements recevant du public
UH · Lieux de culte · UH industrie · UH · Autres activités entrepôt des secteurs primaire, bureau · UH secondaire ou tertiaire centre de congrès et d'exposition · UH · Cuisine dédiée à la vente en ligne · UH · Autorisé · Conditions · UH · UH · UH · Voir conditions énoncées
UH UH UH
UH
Voir conditions énoncées
Sont interdits les changements de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone UH.
Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :
- les carrières et extractions de matériaux ;
- les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ;
- les garages mitoyens de véhicules légers de trois unités et plus sauf pour les opérations d’habitat collectif et/ou d’intérêt général ;
- les constructions soumises au régime d’installations classées pour la protection de l’environnement soumis au régime d’autorisation et d’enregistrement ;
- le stationnement isolé de caravanes / camping-cars / mobilhomes quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur;
- l’habitat léger et/ou mobile, sauf exception mentionnée à la partie suivante ;
- les dépôts de véhicules ;
- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ;
- les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques.
- les éoliennes sur mat de particulier ;
- les aires d’accueil de camping-cars ;
- les panneaux photovoltaïques au sol représentant une surface au sol de plus de 100m².
Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
- Artisanat et commerce de détail : Sont admises les constructions à usage d’activités artisanales et de commerce de détail à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances olfactives, sonores, visuelles et de trafic, incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ;
- Entrepôt : Sont admises les extensions des bâtiments existants à destination « entrepôt » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances olfactives, sonores, visuelles et de trafic, incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations.
- Habitat léger : Sont admises dans la catégorie des habitations légères et à usage de résidences permanentes, les « maisons en A » à la condition d’un aspect extérieur qualitatif renforcé qui ne viendrait pas dénaturer l’environnement immédiat ;
Sont admises dans la catégorie des habitations légères, l’installation de mobilhomes induit par la réalisation de travaux sur la construction principale à compter de la délivrance du permis temporaire et ce pour une durée maximum de 2 ans.
Mixité fonctionnelle et sociale Pas de disposition règlementaire particulière.
4.2.Section 2 : caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et
Paysagere
Volumétrie et implantation des constructions ➔ Emprise au sol Pas de disposition règlementaire particulière. ➔ Hauteur des constructions La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 3 niveaux (Rdc+1+combles pour une toiture à au moins deux pentes ou Rdc+2 pour une terrasse en toiture). La hauteur des constructions autres qu’à destination d’habitation est limitée à 10 mètres au faitage ou à l’attique. En cas de nouvelle construction en continuité de la construction principale, la hauteur des constructions des annexes et extensions doit être inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation principale, au faitage ou à l’attique.
- Dans le cas d’une annexe décollée de la construction principale implantée en retrait, la hauteur maximale est de 4 mètres au faitage ou à l’attique.
- Dans le cas d’une annexe décollée de la construction principale implantée en limite ou à l’alignement, la hauteur maximale est de 3 mètres au faitage ou à l’attique. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
Un sous-sol est autorisé à condition que le point le plus bas du sous-sol soit raccordable gravitairement au réseau public sans exhaussement du terrain naturel. La surélévation du sous-sol est limitée à 0,80m. à partir du sol naturel.
Cas particuliers :
- Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour leurs extensions, leur réfection ou leur transformation est celle du bâtiment existant ;
- La hauteur des locaux techniques de services publics, les ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), les éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et les antennes, n’est pas réglementée.
➔ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les bâtiments doivent s’implanter : - Soit à l’alignement des voies (illustré par le cas A), - Soit à un minimum de 5 mètres en recul de l’alignement (illustré par le cas B).
Cas A
Cas B
5 mètres
Dispositions particulières :
Des implantations différentes que celles mentionnées au chapitre « implantation par rapport aux voies et emprises publiques », avec un recul entre 0 et 5 m, peuvent être autorisées dans les cas suivants :
- Pour assurer une continuité visuelle avec les constructions avoisinantes (de part et d’autre des limites adjacentes) où d’éléments bâtis tels que des murs d’une hauteur minimale de 0,80 mètres où porches édifiés afin de respecter une continuité visuelle bâtie ;
- Pour les parcelles situées à l’angle de 2 voies les bâtiments doivent s’implanter soit à l’alignement soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’une des deux voies ;
- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;
- En cas d’extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ;
- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
➔ Implantation par rapport aux limites séparatives Les bâtiments doivent être implantés en tout ou partie soit en contiguïté soit en retrait minimum d’1 mètre. En cas de limites « biaises », l’implantation peut être ajustée afin d’assurer une implantation rationnelle des bâtiments.
Dispositions particulières : Des implantations différentes que celles mentionnées au chapitre « implantation par rapport aux limites séparatives » peuvent être autorisées dans les cas suivants :
- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;
- En cas d’extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ;
- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ;
- En cas de clôture existante implantée sur la limite séparative un léger retrait compris entre 20 et 50 cm pour les constructions démontables ou légères pourra être autorisé.
➔ Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Les constructions principales à destination d’habitation situées en zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), n’ont aucun droit d’extension, d’annexes et de piscines en zones A et N.
➔ Implantation par aux éléments naturels et paysagers Espace Boisé Classé à préserver ou à créer au titre de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement. Haie protégée au titre du L.151-23 ou du L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres de l'axe des haies. Cette distance est portée à 10 mètres par rapport aux arbres de grand développement (arbres de haute tige). Arbre protégé au titre de l’article L.151-23 ou du L.151-19 du code de l’urbanisme
Les nouvelles constructions et installation (hors équipements et infrastructures d’intérêt général ou collectifs) doivent être éloignées d'un minimum de 7 mètres du centre des éléments identifiés sur les documents graphiques du règlement.