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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance du voisin ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 3 zones

Sont interdites dans l'ensemble de la zone A :

  • toutes constructions à usage d'habitation hormis celles mentionnées à l'article A2
  • les centrales photovoltaïques au sol sur les espaces susceptibles d'avoir une utilisation agricole ou forestière (espaces cultivés et cultivables, prairies, forêts…)
  • les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole, au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et aux services publics ou d'intérêts collectifs

Sont interdites dans le secteur Ap :

  • toutes occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l'article A2

Sont interdits en zone inondable aléa fort :

  • toutes les constructions, utilisations et occupations du sol hormis celles soumises à conditions à l'article A2

Sont interdits en zone inondable aléa faible:

  • toutes les constructions, utilisations et occupations du sol hormis celles soumises à conditions à l'article A2

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Le même sujet dans les 3 zones

Sont admises sous conditions dans l'ensemble de la zone A :

  • les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole
  • les constructions et extensions à usage d’habitation à la condition expresse qu’elles constituent le logement de fonction de l’exploitant agricole en activité et qu’elles soient indispensables à l'activité des exploitants agricoles. Dans ce cas, les constructions à usage d'habitation seront implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège d'exploitation, sauf impossibilité liée notamment à la configuration de l'exploitation, à la topographie ou à des exigences sanitaires
  • l'adaptation, la réfection et l'extension mesurée des constructions à usage d’habitation si l'ensemble des conditions suivantes est réuni :
  • l'opération projetée ne crée pas de nouveau logement
  • l'emprise au sol de l'extension ne peut dépasser 50 m² d’emprise au sol
  • l'opération ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • la construction, la réfection ou l'extension des annexes des bâtiments d'habitation dès lors :
  • qu'elles sont situées à moins de 20 mètres de l’habitation dont elles dépendent
  • qu'elles sont créatrices au maximum de 50 m² d'emprise au sol
  • qu'elles sont d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit. La hauteur maximale des annexes ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment principal.
  • qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • la construction de piscine dès lors :
  • qu’elles sont situées à moins de 30 m de l’habitation dont elles dépendent
  • que l’emprise au sol de la piscine n’excède pas 75 m²
  • qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme repérés au document graphique, dès lors qu'ils intègrent la préservation de leurs caractéristiques esthétiques et historiques
  • les activités de diversifications qui correspondent aux activités exercées dans la continuité ou en annexe de l'activité agricole sous réserve qu’elles soient réalisées dans les bâtiments existants avec une possibilité d’extension unique dans la limite de 25 % d’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU
  • les nouvelles constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole.
  • les installations et constructions agricoles soumises soit au règlement sanitaire départemental, soit à la législation sur les installations classées dès lors qu’elles sont situées au-delà de la distance réglementaire d'éloignement de toute construction destinée à l’habitat ou des limites des zones urbanisées ou urbanisables destinées à l’habitat autre que l’exploitant définies par le plan de zonage
  • dans le respect des dispositions de l’article L. 151-11, 2° du Code de l’Urbanisme, les changements de destination et les extensions limitées à 50 m² d’emprise au sol, dès lors qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
  • les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
  • les carrières conformément au schéma départemental des carrières

Sont admis sous conditions dans le secteur Ap :

  • les équipements publics liés aux divers réseaux et ouvrages de voirie (route, espaces publics, mobilier urbain, ponts, abris…) sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité paysagère du site
  • les exhaussements et affouillements s'ils sont nécessaires à l’exploitation agricole, aux services publics ou s'ils sont d’intérêt collectif

Sont admis sous conditions en zone inondable aléa fort et faible :

  • la surélévation des constructions existantes :
  • à usage agricole, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens et dans le cadre d'une extension unique à compter de la date d'approbation du PLU
  • à usage d’habitation sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements
  • les travaux de démolition, de restauration, de réhabilitation, de mise en conformité, d’entretien et de gestion courante des constructions à usage agricole, à condition de ne pas aggraver le risque. Ces travaux ne doivent pas avoir notamment pour effet de créer de nouveaux logements, de nouveaux locaux de sommeil ou d’extension de capacité de ceux-ci,
  • la reconstruction des biens existants après un sinistre autre que l’inondation en prenant comme coefficient d’emprise au sol de référence le coefficient d’emprise au sol préexistant avant sinistre.
  • les piscines dès lors qu'elles sont :
  • situées en extension ou à moins de 25 mètres de l’habitation dont elles dépendent
  • établies au niveau du terrain naturel et que les déblais ne sont ni remployés ni entreposés sur place, et sans aucun bâtiment annexe
  • les activités de diversifications correspondant à des activités touristiques saisonnières ainsi qu'aux activités exercées dans la continuité ou en annexe de l'activité agricole sous réserve qu’elles soient réalisées dans les bâtiments traditionnels existants avec une possibilité d’extension unique dans la limite de 25% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU. Le plancher bas sera aménagé à plus 0,20 m audessus de la cote de référence
  • les clôtures dès lors qu'elles n'arrêtent pas l'écoulement ou le ruissellement des eaux et qu'elles permettent le passage de la petite faune (mammifères, amphibiens...)
  • la mise en œuvre de remblai dans la limite de l'emprise des constructions autorisées et pour la réalisation d'ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées

Sont en outre admis sous conditions en zone inondable aléa faible:

  • les constructions nouvelles à usage agricole sous réserve que les remblais éventuellement réalisés pour la mise à niveau des planchers à plus de 0,20 m audessus de la cote de référence soient limités à l'emprise de la construction qui devra être inférieure à 50% de la superficie du terrain d'assiette
  • l'extension des constructions existantes à usage agricole dans la limite de 30 % de l'emprise au sol existante, réalisée en une seule fois à la date d'approbation du PLU
  • l'extension des constructions existantes à usage d'habitation dès lors qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu'elle soit limitée à 50 m² d’emprise au sol existante à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme. Le plancher bas sera aménagé à plus 0,20 m au-dessus de la cote de référence
  • la construction, la réfection ou l'extension des annexes des bâtiments d'habitation dès lors :
  • qu'elles sont situées à moins de 20 mètres de l’habitation dont elles dépendent
  • qu'elles sont créatrices au maximum de 50 m² d'emprise au sol
  • qu'elles sont d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit. La hauteur maximale des annexes ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment principal.
  • qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • Que leur plancher bas soit aménagé à plus 0,20 m au-dessus de la cote de référence
  • l'aménagement et le changement de destination des constructions existantes dans le respect des dispositions de l’article L. 151-11, 2° du Code de l’Urbanisme et sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens. Le plancher bas sera situé à plus de 0,20 m au-dessus de la cote de référence

II – Dispositions relatives aux caractéristiques architecturales, urbaines et paysagères

Article A 3Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 3 zones

Les constructions à usage agricole devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres de la limite des voies et chemins, privés ou publics.

Les autres constructions devront être implantées soit à l'alignement soit avec un recul maximum de 10 mètres.

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des dispositions différentes pourront être autorisées :

  • lorsque la parcelle ne disposera pas d'une largeur de façade sur une voie ou emprise publique suffisante pour l'implantation de la construction
  • pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, EVP, haie, bois…) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.
  • pour des raisons de sécurité (lutte contre l'incendie, circulation…)
  • dans l'hypothèse d'une opération d'aménagement ou de la construction d'un groupement d'habitations
  • pour les édifices implantés en continuité avec un édifice déjà construit en retrait sur la propriété ou sur les propriétés adjacentes
  • dans le cas où la mise en place d'un assainissement individuel serait contrainte par les règles édictées au présent article, sous réserve de justifications techniques
  • dans le cas de la mise en place d’un emplacement réservé

Article A 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 3 zones

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Article A 5Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 3 zones

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit. Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 6 mètres de hauteur, l’alignement des corniches ou des faîtages sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect.

La hauteur maximale des extensions ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment auquel elles s'adossent.

Les annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit.

Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront.

La hauteur des bâtiments agricoles et équipements ou ouvrages publics ou d'intérêt collectif n'est pas limitée.

Article A 6Aspect extérieur et aménagement des abords des constructions

Le même sujet dans les 3 zones

Dispositions générales

Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures dont le maintien sera privilégié. Leur suppression devra faire l'objet de mesures compensatoires à l'échelle de l’unité foncière.

Clôtures

L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings de ciment, panneaux préfabriqués en béton ou composite… sont interdits.

Protection du patrimoine bâti :

Les éléments de patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier au sens de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme repérés au document graphique doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur dans le respect des interdictions et/ou prescriptions édictées dans la fiche annexée au règlement qui leur est consacrée.

Dispositions relatives aux bâtiments agricoles

Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune.

Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte sombre. Les couvertures seront réalisées de préférence dans des matériaux sombres et mats. Les bardages devront être peints.

Contemporain et économie d'énergie

L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée ; la réalisation de toitures terrasses enherbées pourra être admise tant pour les constructions neuves que pour la rénovation des constructions anciennes sous réserve du respect du caractère des lieux.

III – Dispositions relatives aux équipements et réseaux

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Le même sujet dans les 3 zones

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage.

Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de véhicules et engins agricoles, de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères.

Article A 8Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Le même sujet dans les 3 zones

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

En l’absence de réseau, l’alimentation par puits ou forage pourra être admise après avis des services compétents.

Assainissement eaux usées

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales sera interdite.

Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. À défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.

Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales.

La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements résultant de l'imperméabilisation de l'unité foncière.

Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :

  • stockées provisoirement sur la parcelle ;
  • rejetées dans l'exutoire naturel ou évacuées dans le réseau collecteur, après avoir reçu une autorisation auprès de la collectivité gestionnaire du réseau, à condition que le débit de surverse des eaux pluviales soit limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction. Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.

Article A 9Obligations imposées en matière de stationnement

Le même sujet dans les 3 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des emprises publiques. Les aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet.

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Titre 3 : dispositions applicables aux zones naturelles

Règles applicables aux zones N

Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)

Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Ils sont identifiés sur les plans de zonages par un quadrillage où chaque carré inclut un cercle. Les défrichements sont interdits dans les Espaces Boisés Classés en application de l’article L. 113-2 du Code de l’Urbanisme. Ce classement entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L. 311-1 et suivants du Code Forestier. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés (article R. 421-23 du Code de l’Urbanisme), sauf cas énumérés dans l'arrêté préfectoral n° 04-4118 du 18 novembre 2004. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus d'un hectare pour les bois des particuliers et dans tous les cas pour les bois des collectivités).

Éléments de paysage et de patrimoine à préserver

  • Haies à conserver ou à créer Les éléments végétaux (haies, alignements d’arbres, arbres isolés...) sont conservés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et sont identifiés sur les documents graphiques par des alignements de ronds.

La suppression partielle ou totale des éléments identifiés doit être compensée par des plantations d'essences locales d’une superficie égale sur le territoire communal.

  • Éléments de patrimoine bâti Conformément à cet article, les éléments de patrimoine bâti, sont localisés sur les documents graphiques par le symbole ci-contre. En application des articles L. 421-3 et R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l'Urbanisme doit faire l’objet d’un Permis de Démolir.

Zones inondables et humides de la zone naturelle

Les zones inondables de la commune ont été repérées par rapport à deux études hydraulique et l'Atlas départemental des zones inondables des cours d'eau. Elles intègrent aussi une localisation des zones humides de la commune.

L’aléa fort est identifié par un aplat bleu foncé sur les plans de zonage (étude hydraulique).

L’aléa faible est identifié par un aplat bleu clair sur les plans de zonage (étude hydraulique).

Les zones humides ont été déterminées par un inventaire réalisé sur le territoire communal.

I – Dispositions relatives a l'usage des sols et a la destination des constructions

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

Département de la Charente-Maritime

Commune de

Landes

Plan local d'urbanisme

3a - Règlement

PLU Révision

Prescription 23/01/06 30/06/14

Arrêt 21/07/10 22/07/19

Approbation 27/06/11 06/03/20

Le Maire, Jacky BINEAU

Titre 1 : dispositions applicables aux zones urbaines

Règles applicables aux zones U

Éléments de paysage et de patrimoine à préserver • Espaces verts à protéger ou à créer Ces secteurs végétalisés doivent conserver leur aspect végétal prédominant. Sont interdites les nouvelles constructions hormis les extensions des bâtiments existants et les annexes dès lors qu'elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

  • Éléments de patrimoine bâti Conformément à cet article, les éléments de patrimoine bâti, sont localisés sur les documents graphiques par le symbole ci-contre. En application des articles L. 421-3 et R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l'Urbanisme doit faire l’objet d’un Permis de Démolir.

Zones inondables de la zone U Les zones inondables de la commune ont été repérées par rapport à deux études hydraulique et l'Atlas départemental des zones inondables des cours d'eau. Elles intègrent aussi une localisation des zones humides de la commune.

L’aléa fort est identifié par un aplat bleu foncé sur les plans de zonage (étude hydraulique).

L’aléa faible est identifié par un aplat bleu clair sur les plans de zonage (étude hydraulique).

I – Dispositions relatives a l'usage des sols et a la destination des constructions

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.