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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et Utilisations du sol interdites

Dans toutes les zones :

-

Les constructions à destination agricole ou forestière.

-

Les constructions à destination industrielle.

-

Les éoliennes

-

Les installations et constructions qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la

tranquillité ou l’environnement de la zone.

-

L’ouverture et l’exploitation des carrières.

-

Les dépôts et les aires de stockage de véhicules, épaves de véhicules et ferrailles.

-

Les affouillements et exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de constructions ou d’aménagement admis dans la

zone.

-

Les parcs photovoltaïques au sol

-

Les éoliennes.

Dans les zones 1AU :

-

Les parcs résidentiels de loisirs.

-

Les terrains de camping.

Dans les zones 2AU :

-

Les constructions et installations de toute nature susceptibles de compromettre l’aménagement ultérieur des zones dont il s’agit.

Dans la zone 1AUt :

-

Toute construction et installation non mentionnée à l’article AU2 et les activités incompatibles avec la vocation de la zone.

-

Les affouillements et exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de constructions ou d’aménagement admis dans la

zone.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et Utilisations du sol soumises à conditions particulières

Dans toutes les zones :

-

Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (wc, cabines téléphoniques,

abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation…) ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur

réalisation.

Dans les zones 1AU :

-

Les constructions à destination d’artisanat et d’entrepôts à condition qu’elles soient compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité

et la bonne tenue de la zone.

-

Les constructions à destination commerciale correspondant aux groupes définies par la Nomenclature N.A.F de 2008 sous réserve qu’elles

respectent les dispositions particulières qui les concernent et exprimées au Titre I du présent règlement.

Langoat

Dans les zones 2AU :

-

L’aménagement, la restauration et l’extension limitée des constructions existantes sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’aménagement

futur de la zone.

Dans la zone 1AUt :

-

Les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs et les constructions nécessaires à leur fonctionnement.

-

Les constructions à destination d’hébergement hôtelier.

-

Les aires de jeux et de sport et les installations techniques qui sont nécessaires à leur fonctionnement.

-

Les constructions à destination d’habitation, sous réserve qu’elles soient nécessaires au gardiennage et/ou au logement de fonction.

-

Les aires de stationnement.

Dans les zones 1AU et 2AU :

La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions autorisées dans la zone doit être compatible avec l’aménagement des zones tel qu’il est défini par les orientations d’aménagement et de programmation.

Ces zones peuvent être urbanisées par tranches fonctionnelles, étant précisé que chaque tranche ne doit pas faire obstacle à l’aménagement rationnel

des zones en leur entier et que la densité moyenne de logements soit respectée.

Les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles correspondent à une gestion économe de l’espace

conformément aux dispositions de l’article 101-2 du code de l’Urbanisme en vigueur à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.

Il devra être respecté une densité minimum moyenne de :

Zones

Densité

1AU1

12 logements par hectare

1AU2

15 logements par hectare

2AU3

12 logements par hectare

2AU4

15 logements par hectare

1AU5

12 logements par hectare

1AU6

12 logements par hectare

Pour le calcul de ces densités moyennes, ne sont pas prises en compte les surfaces consacrées

-

aux ouvrages de rétention des eaux pluviales (bassins, noues…) dès lors qu’ils font l’objet d’un aménagement favorisant les usages récréatifs

et l’agrément,

-

aux espaces publics et d’agrément,

-

aux circulations douces

-

aux constructions et installations à destination autres que d’habitation

Article AU 3Accès et voirie

Conditions de desserte et d’accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. L’accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de la protection civile. Les accès doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la voie afin de permettre un stockage des véhicules, dehors de la chaussée ou des accotements. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage du fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.

Langoat

Article AU 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.

Assainissement des eaux usées Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. L’évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement, après obtention de l’autorisation des services compétents. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation en vigueur. Des dispositions différentes peuvent être admises pour les annexes aux constructions existantes et pour les constructions à destination agricole. Pour toute opération d’urbanisation, dans le cas d’un assainissement non collectif, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux usées épurées. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité.

Eaux pluviales : Toute construction ou installation doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives visant à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire. En cas d’impossibilité technique (topographie, nature des sols,…), le rejet vers le réseau de collecte pourra être autorisé avec l’accord des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement.

Réseaux divers : Il pourra être demandé de procéder à la mise en souterrain des raccordements aux réseaux de télécommunication et de distribution d’énergie électrique.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires figurées au document graphique, les constructions doivent être édifiées :

-

soit à l’alignement des voies ou emprises publiques,

-

soit en retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées :

-

Pour les réseaux d’intérêt public et les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires,

dans un but d’intérêt général pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

-

Pour tenir compte de l’importance de la voie.

-

Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants.

-

Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date

d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus sous réserve qu’il ne conduise pas

à réduire davantage le recul existant excepté lorsqu’ils conduisent à une implantation à l’alignement des voies et emprises publiques.

-

Pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières.

-

Pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières.

En tout état de cause, ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie et si

l’unité architecturale de la rue ou de la place n’est pas remise en cause.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée. Si la construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée

horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 m.

Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées :

-

Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d’intérêt général

pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

-

Pour les éléments de superstructures mineurs et discontinus en toiture (tels que lucarnes, cheminées et autres menus ouvrage) ou en façade

(tels que balcons ou autres menus encorbellements, emmarchements).

-

Pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres.

Langoat

-

Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date

d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent

pas à réduire davantage le recul existant.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Emprise au sol des constructions

Non réglementé

Article AU 9Emprise au sol

Hauteur maximale des constructions

Zone AU : La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder :

Constructions principales Annexes Constructions à destination d’artisanat ou d’entrepôt

Faîtage 12 m 4,50 m 7m

Egout du toit ou acrotère 7m

Des dispositions différentes peuvent être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées cidessus. Dans ce cas, la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation E.D.F. Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif mais elle ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Zone AUt : La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 7 m. La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4,50 m. Des dispositions différentes peuvent être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées cidessus. Dans ce cas, la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation E.D.F.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Aspect extérieur des constructions et Aménagement de leurs abords

Aspect des constructions

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur

architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à

l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions

des volumes et des détails d’architecture, une harmonie dans la couleur et le choix des matériaux.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit.

Pour les constructions à destination d’habitation, il est demandé que :

-

l’organisation des panneaux photovoltaïques sur les toits fasse écho à la forme du bâtiment notamment à la disposition des ouvertures et que

la surface occupée soit raisonnable et apporte une impression d’équilibre (Voir principes correspondant en annexe du présent règlement)

-

les panneaux photovoltaïques de petite taille prennent place de façon préférentielle sur des éléments de la construction de type marquises,

pergolas, auvents, vérandas…

Langoat

Clôture :

Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle, qui peut être prévue au projet, devra également s’intégrer au cadre végétal environnant. Les talus existants, les haies végétales et les murets traditionnels existants constituent des clôtures à maintenir et à entretenir sauf impossibilité technique dûment justifiée et sauf dans le cadre de l’aménagement de l’espace public. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit. Les haies mono-spécifiques sont strictement interdites et devront être composées d’arbustes en mélange d’essences bocagères ou locales. (Une liste d’essences bocagères peut utilement être consultée en annexe du présent règlement).

L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe 3 est strictement interdit.

Les clôtures ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, une hauteur différente peut être autorisée :

-

pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante,

-

pour des motifs liés à la nature des constructions ou pour des règles de sécurité particulières.

Prescriptions Sur voie et place En limite séparative

La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 1,20m. L’utilisation de plaques pleines préfabriquées sur toute la hauteur de la clôture est interdite. Les murs ne devront pas excéder 0,80m de hauteur. Ils pourront éventuellement être surmontés d’un dispositif à clairevoie, le tout n’excédant pas 1,20m. Les grillages devront obligatoirement être végétalisés ou doublés d’une haie d’arbustes en mélange d’essences locales ou bocagères La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 1,80 m.

Des prescriptions particulières pourront être imposées pour des motifs de sécurité routière.

Eléments protégés au titre de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Les éléments protégés au titre de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques. Doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer les éléments dont il s’agit comme prévu à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. Les dispositions se rapportant à ces éléments sont exprimées au Titre 1 du présent règlement.

Article AU 11Aspect extérieur

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement.

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations liées aux activités autorisées et doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Pour les constructions à destination d’habitation il devra être prévu 1 place de stationnement minimum par tranche de 100m² de surface de plancher (hors aires de stationnement publiques ou collectives). Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. Pour les constructions nouvelles à destination principale d’habitation qui groupent au moins deux logements et qui comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, il est exigé la création d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une superficie minimale calculée sur la base d’une surface de 1,5 m² par logement.

Pour les constructions nouvelles à destination principale de bureaux qui comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, il est exigé la création d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une superficie minimale représentant 1,5 % de la surface de plancher de la construction

Article AU 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’Urbanisme. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions telle qu’elle est définie au titre I du présent règlement. Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre des véhicules doivent être aménagés en espaces verts. Les arbres et talus existants seront maintenus et entretenus. En outre les talus devront être plantés d’essences bocagères (voir annexe n°2). Les aires de stationnement seront de préférence constituées de matériaux perméables.

Langoat

23 L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe 3 est strictement interdit. Lorsque des espaces verts ou d’agrément sont prévus en orientations d’aménagement, les opérations d’aménagement d’ensemble devront respecter lesdites orientations.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Toute nouvelle opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir la pose de fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

Langoat

TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

La zone A correspond aux espaces, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle comprend :

-

une zone Ay correspondant aux propriétés bâties réservée aux activités économiques et délimitée en application de l’article L.151-13 du Code

de l’Urbanisme

-

une zone Ap située dans le périmètre de protection de la prise d’eau de Pont Scoul.

Le changement de destination des bâtiments existants repérés sur le document graphique en application de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

LANGOAT

Côtes d’Armor (22)

PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement (Pièces écrites) 4

//Règlement//

Prescription Arrêt Approbation Rendu exécutoire

21 Mars 2008 08 juillet 2016 03 février 2017

AVANT-PROPOS

Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme. Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose. Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1. ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal. Il concerne toutes utilisations et occupation du sol qu’elles soient soumises ou non à décision.

2. ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux dispositions fixées aux articles R.1113, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les dispositions visées aux articles R.111-2, R-111-4, R-111-26 à R.111-27, lesquels figurent en annexe du présent règlement.

Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

-

Les servitudes d'utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol et créées en application de législations

particulières figurent en annexe au Plan Local d’Urbanisme.

-

Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

-

Les règles d’urbanisme des lotissements dans le respect des dispositions de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme,

-

3. ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles :

-

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2 du présent règlement, sont délimitées au plan

par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà

urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les

constructions à implanter.

-

Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 3 du présent règlement, sont délimitées au plan

par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs

à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

-

Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 4 du présent règlement, sont délimitées au plan

par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres A. Elles correspondent à des secteurs

équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

-

Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 5 sont délimitées au plan par des tiretés et sont

repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger

en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique

ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Les documents graphiques comportent aussi ou peuvent comporter :

-

Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

-

Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.

Langoat

-

Les zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.

-

Les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

-

Les bois, forêts, parcs classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme comme espaces boisés auxquels s'appliquent des dispositions

spéciales et qui sont matérialisés par un semis de cercles.

-

Les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail

et de proximité en application de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme.

-

Les voies et sentiers piétonniers à conserver en application de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme

-

Les secteurs affectés par le bruit, mentionnés à l’article 2 de l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transports

terrestres de la commune de Langoat du 13 mars 2003.

-

Les bâtiments situés dans les zones agricoles ou naturelles qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination en application de l’article

L.151-11 du Code de l’Urbanisme.

-

4. ARTICLE 4 : DEROGATIONS

Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Article L.152-4 du Code de l’Urbanisme

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

Article L.152-5 du Code de l’Urbanisme

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

5. ARTICLE 5 : RECONSTRUCTION DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE L.111-15 DU CODE DE L’URBANISME)

« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement »

Langoat

6. ARTICLE 6 : RESTAURATION DES BATIMENTS (ARTICLE L.111-23 DU CODE DE L’URBANISME)

« La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

7. ARTICLE 7 : TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Pour un bâtiment existant qui se trouve être non conforme aux règles d'urbanisme nationales ou du Plan Local d’Urbanisme, peuvent être autorisés :

-

Les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité à la règle

-

Les travaux qui ont pour effet de rendre l'immeuble plus conforme à la règle méconnue

-

Les travaux qui sont sans effet sur les dispositions avec lesquelles l'immeuble existant n'est pas conforme

8. ARTICLE 8 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES PROTEGEES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Toute occupation ou utilisation du sol relevant du domaine de l’urbanisme, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais et les déblais. Des dispositions différentes pourront néanmoins être admises dans le respect des orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne (2016-2021) et notamment de la disposition 8B1 du schéma correspondant.

S’il apparait en cours d’instruction ou de réalisation d’un projet que celui-ci est réalisé en zone humide, la réglementation du Code de l’Environnement ou celles du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ainsi que leurs prescriptions s’appliqueront.

9. ARTICLE 9 : PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA PROTECTION DU

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Les dispositions réglementaires et législatives de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes.

Article R.523-1 du Code du Patrimoine

« Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Article R.523-4 du Code du Patrimoine

« Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 :

1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par

l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée à :

-

un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

-

un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;

-

un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;

-

une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ;

2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie

supérieure ou égale à 3 hectares ;

3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3

hectares ;

4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ;

5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être

précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

Langoat

6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L.621-9. Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8. »

Article R.523-8 du Code du Patrimoine

« En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Article L.522-5 du Code du Patrimoine

« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »

Article L.522-4 du Code du Patrimoine

« Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2. »

Article L.531-14 du Code du Patrimoine

« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. » L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Le service compétent relevant de la Préfecture de la région Bretagne est la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, Service de l’Archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 RENNES cedex, Tél : 02998459 00).

Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques »

Article 322-3-1 3° du Code Pénal

« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »

Langoat

10. ARTICLE 10 : ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments protégés au titre de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques. Doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer les éléments dont il s’agit comme prévu à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

S’agissant du bocage (haies, talus,…), toutes opérations ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager sont concernées par la déclaration préalable : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle). La démolition éventuelle de ces éléments pourra faire l’objet de mesures compensatoires. Ils seront recréés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales,…) sur un périmètre proche de la zone concernée ou replacés en retrait dans le cas d’élargissement de voirie. Ne sont pas concernées par la déclaration préalable les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : élagage, taille de formation, balivage, recépage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.

11. ARTICLE 11 : OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :

-

D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco stations, abri pour

arrêt de transports collectifs,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

-

De certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans

les articles 1 des règlements des différentes zones.

Pour les routes départementales n°6 et 786, le recul minimum entre le bord de la chaussée la plus proche et le pied du mat pour l’installation d’éoliennes est égal à la hauteur « mat + pâle ».

Pour les routes départementales n°33, 65, 72, 74 et 74 A, le recul minimum entre le bord de la chaussée la plus proche et le pied du mat pour l’installation d’éoliennes est égal à la hauteur « mat + pâle ». Ce recul pourra néanmoins être réduit au vu de l’étude de danger du dossier Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. Ce recul mesuré depuis le bord de la chaussée ne pourra pas être inférieur à la marge de recul fixée au document graphique et aux articles 5 du présent règlement et majorée d’une longueur de pâle.

12. ARTICLE 12 : VOIES ET SENTIERS PIETONNIERS A CONSERVER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.151-38 DU CODE DE L’URBANISME

Sont interdits les aménagements, travaux et installations ou constructions de nature à compromettre la conservation des chemins et voies identifiés sur le document graphique en application de de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme.

13. ARTICLE 13: DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AU RISQUE SISMIQUE

Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension de construction existante dès lors qu’il s’agit de bâtiments de catégorie III et IV. Ces règles sont également applicables pour les travaux lourds qui portent sur les bâtiments de catégorie IV (article R.563-5 du Code de l’environnement), en application de l’article R.563-5 I du Code de l’Environnement.

14. ARTICLE 14: DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AU RISQUE SUBMERSION MARINE

L’évènement exceptionnel de référence défini au niveau national pour les submersions marines correspond à un évènement de période de retour au moins 100 ans appelé évènement centennal, c’est-à-dire qui a une chance sur cent de se produire chaque année (aléa de référence).

Langoat

Le niveau marin centennal est déterminé en chaque point du littoral à partir de l’atlas « Statistiques des niveaux marins extrêmes de pleine mer – Manche

et Atlantique » édité par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) et le Centre d’Etudes Technique Maritime et Fluvial

(CETMEF) en 2008 et actualisé en 2012.

Les directives nationales, intégrant les conséquences du changement climatique, exigent désormais de prendre en compte le risque d’élévation du niveau

moyen de la mer dont les modalités sont les suivantes :

-

intégration systématique au niveau marin centennal (NMC) d'une surcote de 20 cm (première étape vers une adaptation au changement

climatique"), qui constitue le niveau marin de référence (NMR),

-

hypothèse d'une augmentation du niveau marin centennal (NMC) de 60 cm à l’horizon 2100, qui constitue le niveau marin de référence 2100

(NMR 2100).

Les cartographies réalisées représentent donc les zones situées :

-

sous le niveau marin de référence (NMR) en distinguant les hauteurs de submersion pour cet évènement (inférieur ou supérieur à 1m de

submersion), respectivement les zones d'aléa fort (violet) et d'aléa moyen (orange),

-

entre le niveau marin de référence (NMR) et le niveau marin de référence 2100 (NMR 2100) : zone d'aléa "lié au changement climatique" ou

zone d'aléa futur (jaune).

Une quatrième zone a été rajoutée : zone de dissipation d'énergie à l’arrière des systèmes de protection connus contre les submersions marines (digues

ou cordons dunaires). Lors d’une rupture d’un système de protection, la zone située immédiatement à l’arrière peut en effet être soumise à des

écoulements violents, même par faibles hauteurs (vitesses très élevées). En l’absence d’études locales poussées, une zone d’une largeur de 100 m à

l’arrière des systèmes de protection (digues et cordons dunaires) a donc été reportée sur les cartes. La zone ainsi matérialisée correspond donc à une

zone de risque spécifique lié à la rupture du système de protection.

A Langoat :

-

Niveau marin centennal (NMC) : 5,90 m IGN69

-

Niveau marin de référence (NMR) : 6,10 m IGN69

-

Niveau marin de référence 2100 (NMR 2100) : 6,50 m IGN69

-

Zone d’aléa fort < (NMR – 1 m)

-

(NMR – 1 m) < Zone d’aléa moyen < NMR

-

NMR < Zone d’aléa lié au changement climatique < NMR2100

Selon les connaissances actuelles, la commune de Langoat est concernée par les seules zones d’aléa fort, moyen et d’aléa lié au changement climatique.

En zone d’aléa fort, moyen et lié au changement climatique et dès lors qu’elles prennent place sur des terrains, qui par leur altimétrie, sont soumis au

risque de submersion marine, sont interdits :

-

Les nouveaux établissements recevant du public (ERP) sensibles (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants)

-

La création de parking souterrain et sous-sols.

En zone d’aléa fort et dès lors qu’elles prennent place sur des terrains, qui par leur altimétrie, sont soumis au risque de submersion marine, sont interdits :

-

La création de nouveaux logements (par construction neuve ou par changement de destination)

En zone d’aléa, fort, moyen et lié au changement climatique et dès lors qu’elles prennent place sur des terrains, qui par leur altimétrie, sont soumis au

risque de submersion marine, sont autorisés :

-

Les constructions nouvelles, les extensions de constructions existantes et les changements de destinations sous réserve :

• De respecter les dispositions des articles N1 et N2 du présent règlement

• De rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre...)

situé au moins 20 cm (en zone d’aléa moyen) au-dessus du niveau marin de référence ou au moins 60 cm (en zone d’aléa lié au

changement climatique) au-dessus du niveau marin de référence.

-

Les constructions annexes aux constructions existantes telles qu’abris, garages, non destinés à accueillir des populations.

Il est rappelé que dans les zones concernées, il peut aussi être fait appel aux dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, en application duquel le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations

15. ARTICLE 15: SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés à l’article 2 de l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la commune de Langoat du 13 mars 2003 (annexé au PLU), doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation et de articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996.

Langoat

16. ARTICLE 16: CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ

Tout projet de construction situé dans la zone de dangers significatifs de la canalisation de transport de gaz Caouënnec/Coatréven (tracé figuré en annexe du Plan Local d’Urbanisme) devra consulter GRTgaz Région Centre Atlantique, et ce dès le stade d’avant-projet sommaire.

Le code de l’Environnement impose à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées de consulter le guichet unique des réseaux (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d’adresser une déclaration de travaux à l’exploitant de réseaux situé à proximité du projet. L’adresse des services pour les consultations est la suivante :

GRTgaz- Pole Exploitation Centre Atlantique Service Travaux Tiers et Urbanisme 10 Quai Emile Cormerais CS10002 44801 Saint Herblain Cedex

17. ARTICLE 17 : REGLES SPECIFIQUES AUX COMMERCES

Les commerces de détail correspondant aux groupes 47.1 à 47.7 de la nomenclature N.A.F de 2008, (liste qui figure en annexe du présent règlement) et dont l’activité ne génère pas de difficulté particulière liée aux conditions de livraison ou à l’encombrement des produits vendus doivent s’installer dans les périmètres fixés en application de l’article L.151-16 et figurés sur le document graphique.

Tableau de synthèse des possibilités d’installation issues des prescriptions du SCoT

• Magasins réunissant les trois caractéristiques suivantes : > Magasins de commerce de détail définis par la nomenclature N.A.F. de 2008, aux groupes 47.1 à 47.7. > Magasins dont la surface de vente est inférieure à 300 m2 à Lannion, à 200 m2 dans les autres communes, > Magasins dont l’activité ne génère pas de difficulté particulière liée aux conditions de livraison ou à l’encombrement des produits vendus.

• Par dérogation, magasins cités à la ligne précédente mais lorsqu’aucun espace commercial adapté à la nature de leur activité ne s’avère disponible dans le centre-ville, le centre-bourg ou dans les centralités de quartiers de la commune visée

• Par dérogation, entreprises de production présentes sur un espace d’activités et qui souhaiterait ouvrir un espace de vente de détail sur site n’excédant pas 200 m2, même si elles répondent aux caractéristiques des magasins cités à la première ligne.

• Magasins présentant une surface de vente de plus de 300 m2 à Lannion, 200 m2 dans les autres communes, et dont la surface de plancher n’excède pas 3 500 m2.

• Magasins présentant une surface de vente de plus de 300 m2 à Lannion, 200 m2 dans les autres communes, et dont la surface de plancher dépasse les 3 500 m2.

Centresvilles et centresbourgs

Centralités de

E.D.C.

E.D.C.

quartiers

de niveau 1 de niveau 2

Autres espaces d’activités

Langoat

18. ARTICLE 18: DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AUX ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DE L’ARTICLE L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés, sauf dispositions particulières prévues à l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme.

19. ARTICLE 19 : DEFINITIONS

Voies

Voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux deux roues) ouvertes à la circulation publique. Les chemins d’exploitations et les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 6 de chaque zone qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques

Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers.

Hauteur des constructions

-

Faîtage : ligne horizontale située au sommet du toit et à l’intersection de deux pans de toiture.

-

Egout du toit : partie inférieure d’un pan de toiture.

-

Acrotère : remontée du mur de façade en bordure d’une toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente.

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

Langoat

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Emprise au Sol

Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Annexes

Locaux ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale et accolés ou séparés de celle-ci.

Alignement

Limite du domaine public au droit des parcelles privées.

Extension

Agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.

20. ARTICLE 20 : RAPPELS

-

Les constructions nouvelles définies à l’article R.421-1 du Code de l’Urbanisme doivent être précédées de la délivrance d’un permis de

construire

-

Les constructions nouvelles définies aux articles R.421-2 à R.421-8-1 du Code de l’Urbanisme sont dispensées de toute formalité au titre du

Code de l’Urbanisme

-

Les constructions nouvelles définies aux articles R.421-9 à R.421-12 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration

préalable.

-

Les travaux exécutés sur des constructions existantes et les changements de destination définis aux articles R.421-14 à R.421-16 du Code de

l’Urbanisme doivent être précédés de la délivrance d’un permis de construire

-

Les travaux exécutés sur des constructions existantes et les changements de destination définis aux articles R.421-17 à R.421-17-1 du Code de

l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable.

-

Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-19 à R.421-22 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés de la

délivrance d’un permis d’aménager.

-

Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-23 à R.421-25 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une

déclaration préalable.

-

Les travaux définis à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir, à l’exception des cas prévus à

l’article R.421-29 du Code de l’Urbanisme.

-

Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de

supprimer un élément identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une

déclaration préalable.

-

Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors

qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située sur un immeuble protégé en application de l'article L.151-19 ou de

l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

-

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du

Code de l’Urbanisme doivent être précédés d'une déclaration préalable.

Langoat

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

1. REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

La zone UA correspond au centre urbain traditionnel où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou places. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat, ainsi que d’activités et de services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec l’habitat.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.