Dispositions générales
LANGOAT
Côtes d’Armor (22)
PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement (Pièces écrites) 4
//Règlement//
Prescription Arrêt Approbation Rendu exécutoire
21 Mars 2008 08 juillet 2016 03 février 2017
AVANT-PROPOS
Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme. Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose. Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1. ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal. Il concerne toutes utilisations et occupation du sol qu’elles soient soumises ou non à décision.
2. ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux dispositions fixées aux articles R.1113, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les dispositions visées aux articles R.111-2, R-111-4, R-111-26 à R.111-27, lesquels figurent en annexe du présent règlement.
Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
-
Les servitudes d'utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol et créées en application de législations
particulières figurent en annexe au Plan Local d’Urbanisme.
-
Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
-
Les règles d’urbanisme des lotissements dans le respect des dispositions de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme,
-
…
3. ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles :
-
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2 du présent règlement, sont délimitées au plan
par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà
urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.
-
Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 3 du présent règlement, sont délimitées au plan
par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs
à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
-
Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 4 du présent règlement, sont délimitées au plan
par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres A. Elles correspondent à des secteurs
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
-
Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 5 sont délimitées au plan par des tiretés et sont
repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger
en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique
ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Les documents graphiques comportent aussi ou peuvent comporter :
-
Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
-
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
Langoat
-
Les zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
-
Les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.
-
Les bois, forêts, parcs classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme comme espaces boisés auxquels s'appliquent des dispositions
spéciales et qui sont matérialisés par un semis de cercles.
-
Les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail
et de proximité en application de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme.
-
Les voies et sentiers piétonniers à conserver en application de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme
-
Les secteurs affectés par le bruit, mentionnés à l’article 2 de l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transports
terrestres de la commune de Langoat du 13 mars 2003.
-
Les bâtiments situés dans les zones agricoles ou naturelles qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination en application de l’article
L.151-11 du Code de l’Urbanisme.
-
…
4. ARTICLE 4 : DEROGATIONS
Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Article L.152-4 du Code de l’Urbanisme
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »
Article L.152-5 du Code de l’Urbanisme
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
5. ARTICLE 5 : RECONSTRUCTION DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE L.111-15 DU CODE DE L’URBANISME)
« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement »
Langoat
6. ARTICLE 6 : RESTAURATION DES BATIMENTS (ARTICLE L.111-23 DU CODE DE L’URBANISME)
« La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
7. ARTICLE 7 : TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Pour un bâtiment existant qui se trouve être non conforme aux règles d'urbanisme nationales ou du Plan Local d’Urbanisme, peuvent être autorisés :
-
Les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité à la règle
-
Les travaux qui ont pour effet de rendre l'immeuble plus conforme à la règle méconnue
-
Les travaux qui sont sans effet sur les dispositions avec lesquelles l'immeuble existant n'est pas conforme
8. ARTICLE 8 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES PROTEGEES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Toute occupation ou utilisation du sol relevant du domaine de l’urbanisme, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais et les déblais. Des dispositions différentes pourront néanmoins être admises dans le respect des orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne (2016-2021) et notamment de la disposition 8B1 du schéma correspondant.
S’il apparait en cours d’instruction ou de réalisation d’un projet que celui-ci est réalisé en zone humide, la réglementation du Code de l’Environnement ou celles du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ainsi que leurs prescriptions s’appliqueront.
9. ARTICLE 9 : PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA PROTECTION DU
PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions réglementaires et législatives de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes.
Article R.523-1 du Code du Patrimoine
« Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Article R.523-4 du Code du Patrimoine
« Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 :
1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par
l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée à :
-
un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
-
un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;
-
un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
-
une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ;
2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie
supérieure ou égale à 3 hectares ;
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3
hectares ;
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ;
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être
précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
Langoat
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L.621-9. Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8. »
Article R.523-8 du Code du Patrimoine
« En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
Article L.522-5 du Code du Patrimoine
« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »
Article L.522-4 du Code du Patrimoine
« Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2. »
Article L.531-14 du Code du Patrimoine
« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. » L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Le service compétent relevant de la Préfecture de la région Bretagne est la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, Service de l’Archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 RENNES cedex, Tél : 02998459 00).
Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques »
Article 322-3-1 3° du Code Pénal
« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »
Langoat
10. ARTICLE 10 : ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Les éléments protégés au titre de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques. Doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer les éléments dont il s’agit comme prévu à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
S’agissant du bocage (haies, talus,…), toutes opérations ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager sont concernées par la déclaration préalable : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle). La démolition éventuelle de ces éléments pourra faire l’objet de mesures compensatoires. Ils seront recréés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales,…) sur un périmètre proche de la zone concernée ou replacés en retrait dans le cas d’élargissement de voirie. Ne sont pas concernées par la déclaration préalable les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : élagage, taille de formation, balivage, recépage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.
11. ARTICLE 11 : OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :
-
D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco stations, abri pour
arrêt de transports collectifs,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.
-
De certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans
les articles 1 des règlements des différentes zones.
Pour les routes départementales n°6 et 786, le recul minimum entre le bord de la chaussée la plus proche et le pied du mat pour l’installation d’éoliennes est égal à la hauteur « mat + pâle ».
Pour les routes départementales n°33, 65, 72, 74 et 74 A, le recul minimum entre le bord de la chaussée la plus proche et le pied du mat pour l’installation d’éoliennes est égal à la hauteur « mat + pâle ». Ce recul pourra néanmoins être réduit au vu de l’étude de danger du dossier Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. Ce recul mesuré depuis le bord de la chaussée ne pourra pas être inférieur à la marge de recul fixée au document graphique et aux articles 5 du présent règlement et majorée d’une longueur de pâle.
12. ARTICLE 12 : VOIES ET SENTIERS PIETONNIERS A CONSERVER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.151-38 DU CODE DE L’URBANISME
Sont interdits les aménagements, travaux et installations ou constructions de nature à compromettre la conservation des chemins et voies identifiés sur le document graphique en application de de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme.
13. ARTICLE 13: DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AU RISQUE SISMIQUE
Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension de construction existante dès lors qu’il s’agit de bâtiments de catégorie III et IV. Ces règles sont également applicables pour les travaux lourds qui portent sur les bâtiments de catégorie IV (article R.563-5 du Code de l’environnement), en application de l’article R.563-5 I du Code de l’Environnement.
14. ARTICLE 14: DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AU RISQUE SUBMERSION MARINE
L’évènement exceptionnel de référence défini au niveau national pour les submersions marines correspond à un évènement de période de retour au moins 100 ans appelé évènement centennal, c’est-à-dire qui a une chance sur cent de se produire chaque année (aléa de référence).
Langoat
Le niveau marin centennal est déterminé en chaque point du littoral à partir de l’atlas « Statistiques des niveaux marins extrêmes de pleine mer – Manche
et Atlantique » édité par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) et le Centre d’Etudes Technique Maritime et Fluvial
(CETMEF) en 2008 et actualisé en 2012.
Les directives nationales, intégrant les conséquences du changement climatique, exigent désormais de prendre en compte le risque d’élévation du niveau
moyen de la mer dont les modalités sont les suivantes :
-
intégration systématique au niveau marin centennal (NMC) d'une surcote de 20 cm (première étape vers une adaptation au changement
climatique"), qui constitue le niveau marin de référence (NMR),
-
hypothèse d'une augmentation du niveau marin centennal (NMC) de 60 cm à l’horizon 2100, qui constitue le niveau marin de référence 2100
(NMR 2100).
Les cartographies réalisées représentent donc les zones situées :
-
sous le niveau marin de référence (NMR) en distinguant les hauteurs de submersion pour cet évènement (inférieur ou supérieur à 1m de
submersion), respectivement les zones d'aléa fort (violet) et d'aléa moyen (orange),
-
entre le niveau marin de référence (NMR) et le niveau marin de référence 2100 (NMR 2100) : zone d'aléa "lié au changement climatique" ou
zone d'aléa futur (jaune).
Une quatrième zone a été rajoutée : zone de dissipation d'énergie à l’arrière des systèmes de protection connus contre les submersions marines (digues
ou cordons dunaires). Lors d’une rupture d’un système de protection, la zone située immédiatement à l’arrière peut en effet être soumise à des
écoulements violents, même par faibles hauteurs (vitesses très élevées). En l’absence d’études locales poussées, une zone d’une largeur de 100 m à
l’arrière des systèmes de protection (digues et cordons dunaires) a donc été reportée sur les cartes. La zone ainsi matérialisée correspond donc à une
zone de risque spécifique lié à la rupture du système de protection.
A Langoat :
-
Niveau marin centennal (NMC) : 5,90 m IGN69
-
Niveau marin de référence (NMR) : 6,10 m IGN69
-
Niveau marin de référence 2100 (NMR 2100) : 6,50 m IGN69
-
Zone d’aléa fort < (NMR – 1 m)
-
(NMR – 1 m) < Zone d’aléa moyen < NMR
-
NMR < Zone d’aléa lié au changement climatique < NMR2100
Selon les connaissances actuelles, la commune de Langoat est concernée par les seules zones d’aléa fort, moyen et d’aléa lié au changement climatique.
En zone d’aléa fort, moyen et lié au changement climatique et dès lors qu’elles prennent place sur des terrains, qui par leur altimétrie, sont soumis au
risque de submersion marine, sont interdits :
-
Les nouveaux établissements recevant du public (ERP) sensibles (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants)
-
La création de parking souterrain et sous-sols.
En zone d’aléa fort et dès lors qu’elles prennent place sur des terrains, qui par leur altimétrie, sont soumis au risque de submersion marine, sont interdits :
-
La création de nouveaux logements (par construction neuve ou par changement de destination)
En zone d’aléa, fort, moyen et lié au changement climatique et dès lors qu’elles prennent place sur des terrains, qui par leur altimétrie, sont soumis au
risque de submersion marine, sont autorisés :
-
Les constructions nouvelles, les extensions de constructions existantes et les changements de destinations sous réserve :
• De respecter les dispositions des articles N1 et N2 du présent règlement
• De rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre...)
situé au moins 20 cm (en zone d’aléa moyen) au-dessus du niveau marin de référence ou au moins 60 cm (en zone d’aléa lié au
changement climatique) au-dessus du niveau marin de référence.
-
Les constructions annexes aux constructions existantes telles qu’abris, garages, non destinés à accueillir des populations.
Il est rappelé que dans les zones concernées, il peut aussi être fait appel aux dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, en application duquel le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations
15. ARTICLE 15: SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés à l’article 2 de l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la commune de Langoat du 13 mars 2003 (annexé au PLU), doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation et de articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996.
Langoat
16. ARTICLE 16: CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ
Tout projet de construction situé dans la zone de dangers significatifs de la canalisation de transport de gaz Caouënnec/Coatréven (tracé figuré en annexe du Plan Local d’Urbanisme) devra consulter GRTgaz Région Centre Atlantique, et ce dès le stade d’avant-projet sommaire.
Le code de l’Environnement impose à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées de consulter le guichet unique des réseaux (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d’adresser une déclaration de travaux à l’exploitant de réseaux situé à proximité du projet. L’adresse des services pour les consultations est la suivante :
GRTgaz- Pole Exploitation Centre Atlantique Service Travaux Tiers et Urbanisme 10 Quai Emile Cormerais CS10002 44801 Saint Herblain Cedex
17. ARTICLE 17 : REGLES SPECIFIQUES AUX COMMERCES
Les commerces de détail correspondant aux groupes 47.1 à 47.7 de la nomenclature N.A.F de 2008, (liste qui figure en annexe du présent règlement) et dont l’activité ne génère pas de difficulté particulière liée aux conditions de livraison ou à l’encombrement des produits vendus doivent s’installer dans les périmètres fixés en application de l’article L.151-16 et figurés sur le document graphique.
Tableau de synthèse des possibilités d’installation issues des prescriptions du SCoT
• Magasins réunissant les trois caractéristiques suivantes : > Magasins de commerce de détail définis par la nomenclature N.A.F. de 2008, aux groupes 47.1 à 47.7. > Magasins dont la surface de vente est inférieure à 300 m2 à Lannion, à 200 m2 dans les autres communes, > Magasins dont l’activité ne génère pas de difficulté particulière liée aux conditions de livraison ou à l’encombrement des produits vendus.
• Par dérogation, magasins cités à la ligne précédente mais lorsqu’aucun espace commercial adapté à la nature de leur activité ne s’avère disponible dans le centre-ville, le centre-bourg ou dans les centralités de quartiers de la commune visée
• Par dérogation, entreprises de production présentes sur un espace d’activités et qui souhaiterait ouvrir un espace de vente de détail sur site n’excédant pas 200 m2, même si elles répondent aux caractéristiques des magasins cités à la première ligne.
• Magasins présentant une surface de vente de plus de 300 m2 à Lannion, 200 m2 dans les autres communes, et dont la surface de plancher n’excède pas 3 500 m2.
• Magasins présentant une surface de vente de plus de 300 m2 à Lannion, 200 m2 dans les autres communes, et dont la surface de plancher dépasse les 3 500 m2.
Centresvilles et centresbourgs
Centralités de
E.D.C.
E.D.C.
quartiers
de niveau 1 de niveau 2
Autres espaces d’activités
Langoat
18. ARTICLE 18: DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AUX ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DE L’ARTICLE L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés, sauf dispositions particulières prévues à l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme.
19. ARTICLE 19 : DEFINITIONS
Voies
Voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux deux roues) ouvertes à la circulation publique. Les chemins d’exploitations et les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 6 de chaque zone qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques
Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers.
Hauteur des constructions
-
Faîtage : ligne horizontale située au sommet du toit et à l’intersection de deux pans de toiture.
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Egout du toit : partie inférieure d’un pan de toiture.
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Acrotère : remontée du mur de façade en bordure d’une toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
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4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Emprise au Sol
Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Annexes
Locaux ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale et accolés ou séparés de celle-ci.
Alignement
Limite du domaine public au droit des parcelles privées.
Extension
Agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
20. ARTICLE 20 : RAPPELS
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Les constructions nouvelles définies à l’article R.421-1 du Code de l’Urbanisme doivent être précédées de la délivrance d’un permis de
construire
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Les constructions nouvelles définies aux articles R.421-2 à R.421-8-1 du Code de l’Urbanisme sont dispensées de toute formalité au titre du
Code de l’Urbanisme
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Les constructions nouvelles définies aux articles R.421-9 à R.421-12 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration
préalable.
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Les travaux exécutés sur des constructions existantes et les changements de destination définis aux articles R.421-14 à R.421-16 du Code de
l’Urbanisme doivent être précédés de la délivrance d’un permis de construire
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Les travaux exécutés sur des constructions existantes et les changements de destination définis aux articles R.421-17 à R.421-17-1 du Code de
l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable.
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Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-19 à R.421-22 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés de la
délivrance d’un permis d’aménager.
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Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-23 à R.421-25 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une
déclaration préalable.
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Les travaux définis à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir, à l’exception des cas prévus à
l’article R.421-29 du Code de l’Urbanisme.
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Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de
supprimer un élément identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une
déclaration préalable.
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Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors
qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située sur un immeuble protégé en application de l'article L.151-19 ou de
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
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Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du
Code de l’Urbanisme doivent être précédés d'une déclaration préalable.
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
1. REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre urbain traditionnel où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou places. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat, ainsi que d’activités et de services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec l’habitat.