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Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol interdites dans la zone U correspondante, ainsi que celles qui ne sont pas expressément prévues à l’article 2AU 2 suivant.

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Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

 Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité…)

 Les exhaussements et affouillements nécessaires à l’implantation des infrastructures, constructions et aménagements de service public et relevant d’opérations d’utilité publique ou d’intérêt général ;

 Les équipements d’infrastructure ayant pour vocation à desservir les futures constructions ;

 Les aménagements, les extensions des bâtiments ainsi que l’édification d’annexes, sous réserve de respecter l’aspect général préexistant et de ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure.

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TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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CHAPITRE I- REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A

La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Cette zone comprend 1 sous-secteur Aa où les constructions de bâtiments sont interdites. Il constitue une zone tampon entre la zone A et les zones urbanisées ou d’urbanisation future.

Rappels : Sont soumis à permis d’aménager, au titre du R.421-19, entre autres, les travaux, installations et aménagements suivants :  La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de

vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;  L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;  L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une

superficie supérieure à deux hectares ;  A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les

affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Doivent être précédés d'une déclaration préalable, au titre du R.421-23, entre autres, les travaux, installations et aménagements suivants :  L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;  L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an  Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;  A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;  Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;  Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir, au titre du R.421-28, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :  située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

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 identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article.

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SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE GENERAL

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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Article 1 : Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de LANRELAS, situé dans le département des Côtes d’Armor. Il concerne toutes les utilisations et les occupations du sol qu'elles soient soumises ou non à décision.

Article 2 : Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1. Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe

2. Les règles générales de l’urbanisme : les articles d’ordre public Les articles dits d’ordre public du Code de l’urbanisme demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol. Ces articles concernent :

Article R.111-2 : Salubrité et sécurité publique : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-3 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-5 R.111-6 : Desserte (sécurité des usagers - accès - stationnement) : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer (Article R111-6) :

 la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;

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 la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. »

Article R.111-15 : respect des préoccupations d’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement

Art R.111-21 : aspect des constructions Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3. Les articles L. 111-9 et L. 111-10

Art. L.111-9 L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 1118 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération. Art. L. 111-10 Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de

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l'établissement public de coopération intercommunale, ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement, délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

4. Article R.421-28 Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 31315 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

5. Les règles spécifiques aux lotissements Article L442-9 Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.

6. Les prescriptions au titre de législations particulières, notamment :

 Loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite Loi d'Orientation pour la Ville ;  Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ;

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 Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

 Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" ;  Loi du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement (installations classées

soumises à autorisation ou à déclaration préalable) ;  Dispositions relatives à l'application des articles 199 et 200 du Code Forestier, livre V ;  Prescriptions d'isolation acoustique des constructions situées au voisinage des

infrastructures de transport terrestres, en application des articles L.571-9 et L.571-10 du Code de l'Environnement ;  Dispositions du Code Minier ;  Dispositions du code de la Santé publique et du Règlement Sanitaire Départemental ;  Dispositions relatives à la défense contre l'incendie (circulaire interministérielle n° 465 du 10.12.51)  Dispositions relatives à la réception satisfaisante des émissions T.V. (article L.112.12 du Code de l'Urbanisme et de la Construction) ;  Arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits émis dans l'environnement par les installations classées ;  Dispositions de l'article L.414-1 du Code de l'Environnement et le décret d’application n°2001-1216 du 20.12.2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000.

7. Pour rappels

- Sont dispensées de toute formalité au titre R.421-2 du code de l’urbanisme, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface de plancher inférieure ou égale à deux mètres carrés; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ; d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ; f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; h) Le mobilier urbain ; i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière.

- En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable au titre du R.421-9 du Code de l’Urbanisme :

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a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface de plancher supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ; c) Les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface de plancher inférieure ou égale à deux mètres carrés ; d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ; e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres; f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière. - Doivent être précédés d'une déclaration préalable (R.421-17) lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ; d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; f) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette.

- Sont soumis à permis de construire au titre de l’article R.421-14 les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher supérieure à vingt mètres carrés ;

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b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.

- dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R-130-1 du Code de l'Urbanisme ;

- dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur ;

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’alinéa 7 de l’article L-123-1 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.

Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire communal est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles et/ou forestières délimitées sur les documents graphiques :

a) Les zones urbaines dites « zones U »

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II du présent règlement, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U :

Elles sont divisées en secteurs :

- Ua : Zone urbaine correspondant au centre ancien du bourg de LANRELAS. Il présente des bâtiments édifiés en ordre continu et à l'alignement ;

- Ub : Zone urbaine périphérique dont le caractère dominant est l’habitat individuel, groupé ou isolé, moyennement dense. Les constructions sont implantées en ordre discontinu et en retrait selon une typologie d’un tissu pavillonnaire ; Un sous-secteur indicé Ubi inclut les zones soumises aux risques d’inondation, définies conformément à l’atlas des zones inondables

- Uh : Zone urbaine correspondant aux hameaux et aux unités de bâti dense situés en zone rurale, à l’intérieur desquelles la fonction résidentielle prédomine et où quelques constructions neuves sont encore possibles ;

- Uy : Zone accueillant des activités artisanales, commerciales et de services, dont l'implantation à l'intérieur des quartiers d'habitation n'est pas souhaitable.

b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »

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Sur ces zones s’appliquent les dispositions du titre III, elles sont situées en continuité des zones urbaines. Elles sont à l’origine naturelles et seront urbanisées par des opérations groupées.

Les zones 1AU correspondent à des zones naturelles non équipées ou insuffisamment équipées où est prévue à court terme l’extension de l’urbanisation sous forme d’ensembles immobiliers nouveaux ainsi que la réalisation des équipements publics et privés correspondants. Les constructions et les opérations admises doivent être conformes aux dispositions du présent règlement et respecter les orientations d’aménagements spécifiques, cohérente avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Il convient d’y éviter les constructions anarchiques et d’y encourager la création d’opérations d’ensemble permettant un développement rationnel, cohérent et harmonieux de l’urbanisation. Si l’urbanisation de la zone s’effectue par succession d’opérations, chacune d’entre elles devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés.

L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la programmation des équipements publics primaires donnant aux terrains un niveau d’équipements suffisant correspondant aux conditions particulières prévues par le présent règlement. Lorsque ces conditions sont remplies, les règles de constructions applicables aux différentes zones portées au plan sont celles des zones urbaines affectées du même indice (ex : 1AUa = Ua…), sauf règles particulières prévues par les orientations d’aménagement spécifiques, le zonage ou le présent règlement. En sont exclues toutes les occupations et utilisations du sol qui en compromettraient l’urbanisation ultérieure.

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU ; Elles concernent le sous-secteur :

- 1AUb : Zone non équipée correspondant aux extensions futures de l'urbanisation de type pavillonnaire, sous forme d'opérations d'ensemble.

Les zones 2AU correspondent à des zones non équipées réservées à l’urbanisation future à long terme. Sont exclues de cette zone toutes opérations et utilisations du sol qui compromettraient la vocation de la zone. Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision de P.L.U. Un sous secteur 2AUy est réservé aux activités économiques.

c) Les zones agricoles dites « zones A »

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV du présent règlement, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres A ;

- A : Zone de protection de l’économie agricole couvrant les espaces ruraux de la commune. Seules les constructions liées à l’activité agricole ainsi que les

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constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y sont autorisées. Le changement des destinations des constructions dans ces zones n’est pas systématiquement admis, de même que les évolutions des constructions existantes. Ils peuvent être refusés dès lors qu’ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l’exploitation agricole. - Aa : Zone agricole où les constructions liées à l’agriculture sont limitées

d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

Elles sont divisées en :

- N : Zone de protection, motivée par la qualité des sites, espaces et milieux naturels et des paysages ainsi que la prévention des risques d’inondation. Toute urbanisation en est exclue, à l’exception des constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation forestière. Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieux. De même, peuvent être admis les chemins pour les piétons et les cycles et les objets de mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux (bancs, panneaux d’information, parcours sportifs…) ;

- Nl : Zone naturelle réservée à l’accueil d’activités légères de loisirs, de sports et d’hébergement de plein air dans des secteurs de la commune présentant un caractère d’espace naturel ;

- Nh : Zone correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, dans l’espace rural, pouvant admettre des évolutions des habitations et activités existantes compatibles avec cet habitat, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les évolutions des constructions admises doivent s’insérer au mieux dans l’environnement et doivent être compatibles avec le maintien du caractère naturel des zones. Le changement de destination des constructions dans ces zones n’est pas systématiquement admis, de même que les extensions des constructions existantes. Ils peuvent être refusés dès lors qu’ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l’activité agricole. Dans ce secteur l’exploitation des terres agricoles peut s’y poursuivre : cultures, pâtures, épandages…et dans le respect des règles sanitaires en vigueur ;

- Np : Zone soumise à une protection stricte en raison de la richesse et de la sensibilité du site naturel et/ou de son intérêt patrimonial ;

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- Ny : Zone d’activités n’ayant pas vocation à perdurer vu la sensibilité du secteur. Les évolutions des constructions admises doivent s’insérer au mieux dans l’environnement et doivent être compatibles avec le maintien du caractère naturel des zones à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;

- Nzh : Zone naturelle correspondant aux milieux humides à protéger.

Les documents graphiques comportent en outre les indications suivantes :

- des emplacements réservés (ER), aux voies et ouvrages publics, aux liaisons douces, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

- les terrains classés comme des « espaces boisés classés » (EBC) à conserver ou à créer ; au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme ;

- des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L.123-1-7° du Code de l'Urbanisme ;

- les marges de reculs en bordure du réseau départemental.

Article 4 : Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. L’adaptation mineure sollicitée doit rester strictement limitée et motivée. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 : Ouvrages techniques et bâtiments d’intérêt collectif

Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, les constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les équipements publics d'infrastructure sont autorisés.

Toutefois, dans les zones agricoles et naturelles, une attention particulière sera portée à leur intégration dans l'environnement. Elles ne doivent pas remettre en cause, notamment du fait de leur importance, le caractère agricole ou naturel de la zone.

Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques d'utilité publique (tels que château d'eau, pylône électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux lagunage, poste de refoulement, etc.) ainsi qu'aux équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne.

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Article 6 : Patrimoine archéologique et archéologie préventive

Direction Régionale des Affaires Culturelles Hôtel de Blossac 6 rue du Chapitre

35044 RENNES CEDEXTél : 02 99 84 59 00

La loi n°80-532 du 10 juillet 1980 "protège les vestiges archéologiques de toute dégradation ou destruction intentionnelle". La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, dans son article 2, énonce le principe selon lequel l'Etat doit veiller à "la conciliation des exigence respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique".

Le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ".

Article 7 : Inventaire des zones humides

En application de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement et conformément au Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre écologique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais et les drainages.

Article 8 : Atlas des zones inondables

Les Atlas des Zones Inondables sont des documents publics, dont la consultation et l'appropriation par tout citoyen doivent être organisées et optimisées.

Et, ceci en application des textes :

 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et notamment de la liberté d'accès aux documents administratifs (dont les données techniques) ;

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 de l'article L.125-2 du code de l'environnement qui précise que : "les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles» ;

 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile qui indique dans son article 1er que la sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.

Les Atlas des Zones Inondables sont d'abord destinés à informer et sensibiliser tout citoyen sur l'étendue et l'importance des inondations susceptibles de se produire, mais également à le responsabiliser quant au rôle qu'il doit ou peut jouer dans la prévention du risque

Les zones inondables telles qu’identifiées au présent atlas sont figurées par une trame spécifique au plan de zonage.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U

La zone U est destinée principalement à recevoir des constructions à usage d’habitation ainsi que les activités et services nécessaires à ce secteur. Elle a une vocation à demeurer une zone urbaine diversifiée. Elle peut accueillir tous types d’occupations et d’utilisations du sol compatible avec l’habitat afin d’assurer la diversité et la mixité urbaine caractérisant un centre ville : les habitations et les dépendances, les commerces, les bureaux, les services et le petit artisanat compatibles avec l’habitat, s’ils peuvent être admis immédiatement compte tenu des capacités des équipements existants.

Elle comprend les zones :

 La zone Ua est une zone urbaine correspondant au centre ancien du bourg. Elle présente des bâtiments édifiés en ordre continu et à l'alignement des voies et des places ;

 La zone Ub est une zone urbaine périphérique dont le caractère dominant est l’habitat individuel, groupé ou isolé, faiblement dense. Les constructions sont implantées en ordre discontinu et en retrait selon une typologie d’un tissu pavillonnaire ; Un sous-secteur Ubi inclut les zones soumises aux risques d’inondation, définies conformément à l’atlas des zones inondables

 La zone Uh correspond aux hameaux et aux unités de bâti dense situés en zone rurale, à l’intérieur desquelles la fonction résidentielle prédomine et où quelques constructions neuves sont encore possibles.

 La zone Uy est une zone accueillant des activités artisanales, commerciales et de services, dont l'implantation à l'intérieur des quartiers d'habitation n'est pas souhaitable.

Rappels :

Sont soumis à permis d’aménager, au titre du R.421-19, entre autres, les travaux, installations et aménagements suivants :

 La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;

 L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;  L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une

superficie supérieure à deux hectares ;  A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les

affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement,

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ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Doivent être précédés d'une déclaration préalable, au titre du R.421-23, entre autres, les travaux, installations et aménagements suivants :

 L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;

 L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an

 Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;

 A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

 Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;  Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local

d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir, au titre du R.421-28, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

 située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

 identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article.

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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.