Sans objet
Annexes#
ANNEXE 1 : Définitions ANNEXE 2 : Stationnement ANNEXE 3 : Atlas des zones inondables#
Annexe 1 : definitions#
Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent de lois, décrets circulaires opposables à la date d’approbation du P.L.U. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l’Urbanisme.
AFFOUILLEMENT DE SOL : Extraction de terre qui doit faire l’objet d’un permis d’aménager si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) C’est le rapport entre la surface de plancher qu’il est possible de construire et la superficie du terrain (ou unité foncière). Exemple : sur un terrain de 1000 m², dans une zone où le COS est égal à 0,30, il pourra être construit : 1000m² x 0,30 = 300 m² de plancher. Le COS résiduel est le COS qui reste disponible sur un terrain déjà bâti. Exemple : sur un terrain de 1000 m² avec un COS de 0,30, on peut réaliser 1000 x 0,30 = 300 m² de surface de plancher. Si sur ce terrain il existe déjà une construction de 200 m² de surface de plancher, il ne peut plus en être réalisé que 100 m², d’où un COS résiduel de 0,1.
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (D.U.P.) : C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à une enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN : C’est un instrument de politique foncière, institué au profit des communes, leur permettant d’exercer un droit de préemption sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future, pour la création d’espaces verts, la réalisation de logements sociaux et d’équipements collectifs, la réalisation de bâtiments ou la rénovation de quartiers et la constitution de réserves foncières. Dans toute commune dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé, le Conseil Municipal peut décider, par délibération, l’institution ou la suppression du droit de préemption urbain ou la modification de son champ d’application sur les zones considérées. Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain peut proposer, au titulaire de ce droit, l’acquisition de ce bien, mais ne peut mettre ce dernier en demeure d’acquérir. La date de référence, prise pour l’évaluation des biens, se situe au plus récent des actes approuvant ou modifiant le Plan local d’Urbanisme.
EMPLACEMENT RESERVE : Terrain désigné par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt collectif (hôpital, école, voie,…). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération.
ESPACE BOISE CLASSE : Le PLU peut désigner des espaces boisés dit classés (bois, parc, alignement d’arbres, arbre isolé…) à conserver, à protéger ou à créer. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol (habitation, lotissement, dépôt, camping, ….).
Toute coupe ou abattage est subordonné à une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Tout défrichement est interdit. EXHAUSSEMENT DE SOL : Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’un permis d’aménager si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
HAUTEUR A L’EGOUT DU TOIT. La hauteur à l’égout du toit des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé par chaque article du règlement et le bas de la pente du toit (où se situe en général la gouttière). Les lucarnes peuvent dépasser cette hauteur à l’égout si leur largeur cumulée est inférieure au tiers de la longueur totale du pan de toit dans lequel elles s’inscrivent. Dans le cas contraire, la hauteur (H) se mesure au linteau des baies. En cas de toiture terrasse où à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au sommet de l’acrotère.
HAUTEUR TOTALE : La hauteur totale est définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage (en général le faîtage ou le sommet de l’acrotère) et, selon les dispositions du règlement, soit le terrain naturel, soit le sol fini. Sur les terrains en pente, cette hauteur se mesure verticalement en chaque point de la construction. Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur :
- les balustrades et garde corps à claire voie, - la partie ajourée des acrotères, - les pergolas, - les souches de cheminée, - les locaux techniques de machinerie d’ascenseur, - les accès aux toitures terrasses. Cas particuliers : Pour les constructions ne comportant pas « d’égout du toit » ou d’acrotère, seule la hauteur totale (HT) sera prise en compte pour le calcul de la hauteur définie à l’article 10. Les marges de recul par rapport à l’alignement ou d’isolement par rapport aux limites séparatives seront mesurées par rapport à tout point du bâtiment.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES : L’article 6 définit les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies. Sauf dispositions contraires du règlement, il s’agit de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics…). Sont concernées les voies qui, à la date de la décision administrative se prononçant sur la constructibilité du terrain ou sur l’utilisation du sol, sont soit existantes, soit prévues par le plan d’occupation des sols ou par un projet de remaniement parcellaire approuvé (lotissement, AFU autorisée, etc.…). Toutefois, lorsqu’il est prévu une obligation de construire dans une bande d’une certaine profondeur par rapport à l’alignement, le règlement peut ne prendre en compte que les voies existantes ou prévues dans un projet ayant fait l’objet d’une décision administrative avant son approbation. Dans ce cas, la création de voies privées postérieures à cette date ne peut avoir pour effet d’étendre la bande de constructibilité.
L’implantation à l’alignement n’exclut pas des ruptures dans la façade pour des raisons architecturales ou pour tenir compte de la forme du terrain (relief, longueur du bâtiment, courbure de la voie, etc.…). De même, des ouvrages tels que balcons ou oriels peuvent être édifiés en saillie, sous réserve de l’autorisation du propriétaire ou du gestionnaire de la voie, et sous réserve que le règlement ne l’interdise pas de manière expresse.
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE): Un établissement industriel ou agricole, une carrière, etc. entrent dans la catégorie des « installations classées pour la protection de l’environnement » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients, notamment pour :
- la commodité du voisinage,
- la sécurité,
- la salubrité,
- la santé publique,
- l’agriculture,
- la protection de la nature et de l’environnement,
- la conservation des sites et monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie. Cette réglementation relève du code de l’environnement. LIMITES SEPARATIVES : Il s’agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées. On distingue dans certains cas les limites latérales des autres limites. Sont considérées comme limites latérales celles qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite (fig. 1 et 2) soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements (fig. 3 et 4). En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative, seul le segment rejoignant l’alignement est considéré comme limite latérale (fig. 5). Si toutefois la partie du terrain dont les limites séparatives aboutissent à la voie est impropre à recevoir une construction (accès, largeur de façade insuffisante, marge de recul, etc.…), les limites latérales, sont celles situées dans la partie constructible, dont le prolongement recoupe la voie (fig. 6) ou qui aboutissent à la limite de la zone constructible (fig. 7).
LOTISSEMENT : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet d’en détacher un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (réforme du 01.03.2012).
MISE EN DEMEURE D’ACQUERIR :
Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement (Commune, Département, Etat, …) de le lui acheter dans un délai d’un an (la demande doit être adressée au Maire, par pli recommandé avec accusé de réception). Cette mesure ne peut s’appliquer que si le P.L.U. est approuvé.
PARCELLE C’est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.
SECTEUR C’est l’ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valable pour toute la zone, certaines règles particulières (ex. : Uzi, secteur dans lequel toutes les activités économiques sont autorisées).
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE : C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, lignes électriques, ondes radioélectriques, …). Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dés lors que leur procédures d’institution ont été accomplies. La liste de ces servitudes figure en annexe du PLU
SURFACE PLANCHER (SP) : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions : - des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur, - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1.80m, - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, - d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TERRAIN NATUREL : On entend par terrain naturel le niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.
En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du plus haut.
UNITE FONCIERE (ou TERRAIN) : Constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du P.L.U.
Ex : les parcelles 81 et 82 qui appartiennent à Monsieur MARTIN constituent une seule unité foncière au sens du droit des sols. La parcelle 90 constitue une autre unité foncière puisqu’elle est séparée des précédentes par une voie.
VOIE PRIVEE : Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc.…).
VOIE PUBLIQUE : L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le POS prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD) : Cette expression désigne la voirie, proprement dite, l’assainissement, l’adduction d’eau, l’électricité et l’éclairage public, le gaz, le téléphone. Une voie est dite en état de viabilité lorsqu’elle possède les caractéristiques physiques et les réseaux nécessaires à la desserte normale des constructions, compte tenu de leur importance et de leur destination.
ZONAGE : Le territoire de la commune est découpé en zones. A chaque zone est attribuée une vocation des sols particulière, exprimée par un sigle (ex. : UA, N, A …). Remarque : Les limites des zones, dans le cas de grandes parcelles, ne correspondent pas nécessairement aux limites parcellaires.
ZONE : Une zone est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles (ex. : UA, N, A, …).
ZONES AGRICOLES : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
ZONES A URBANISER : Peuvent être classés en zone à urbaniser dite zone « AU » les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.
ZONES D’ACTIVITES : Ce sont des zones susceptibles de recevoir des établissements industriels, commerciaux, des entreprises ou des bureaux. Elles sont désignées par le sigle Uz. Une zone industrielle est une zone d’activités recevant plus particulièrement les entreprises industrielles. Ce zonage se justifie parce que les entreprises existantes ou susceptibles d’être implantées peuvent générer des nuisances (sonores, olfactives, …) rendant délicate leur intégration avec les habitations.
ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) : Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle un aménageur est chargé de réaliser l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :
- de construction à usage d’habitation, de commerces, d’industrie, de services ; -
- d’installations et d’équipements collectifs publics ou privés La procédure de ZAC apportait avant l’entrée en vigueur de la loi de solidarité et de renouvellement urbains (loi SRU) du 13 décembre 2000 à la collectivité ou à l’établissement public un ensemble de moyens pour réaliser une opération d’urbanisme basée en particulier sur : - des règles d’urbanisme qui traduisent la structure et le contenu du projet ; - un engagement des collectivités responsables de la réalisation des équipements publics nécessaires aux besoins de la zone ; - des relations contractuelles avec un aménageur chargé d’acquérir, d’équiper et parfois même de commercialiser les terrains.
Depuis le 1er avril 2001, le plan d’aménagement de zones (PAZ) avec lequel la ZAC créait des règles d’urbanisme qui lui étaient spécifiques n’existe plus. Il fait désormais partie intégrante du plan local d’urbanisme (PLU). Par conséquent, la procédure ZAC ne permet plus d’instaurer des règles d’urbanisme.
ZONES NATURELLES ET FORESTIERES : Dites zones « N », elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Des constructions peuvent y être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
ZONE NON AEDIFICANDI : Il s’agit d’une zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des déviations) à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public. Sa limite figure au plan de zonage.
ZONES URBAINES : Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont désignées par un sigle commençant par la lettre U (ex. : Ua, Ue, …).
Annexe 2 : stationnement#
A l’exception des opérations de rénovations et de changements d’utilisations ou d’usages de bâtiments existants, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte interne aux établissements.
Afin d’assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules de transports et des personnes correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé au moins :
- Pour les constructions à usage d’habitation, une place de stationnement par logement et une place de stationnement supplémentaire par tranche de 150 m2 de surface de plancher, globale pour les immeubles collectifs ;
- Pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher affectée à cet usage ;
- Pour les établissements commerciaux, une place de stationnement pour 30 m² de surface de vente ;
- Pour les hôtels et restaurants, une place de stationnement par chambre et pour 10 m² de salle de restaurant ;
- Pour les bars, discothèques, salles de spectacle ou espaces de réunions, une place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher affectée à ces usages ;
- Pour les établissements d’enseignement, une place de stationnement par classe ;
- Pour les établissements hospitaliers, les foyers-logements et maisons d’accueil pour personnes âgées, un place de stationnement pour deux lits.
- Pour les établissements industriels et artisanaux, une place de stationnement (ou 25 m2 de surface réservée au stationnement) par tranche de 60 m2 de surface de plancher de la construction. Toutefois, le nombre de places (ou la surface) peut être réduit sans être inférieur à une place (ou 25 m2 de surface réservée au stationnement) par tranche de 200 m2 de la surface de plancher si la densité d’occupation des locaux industriels à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m2
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 ml du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de l’article L. 421.3 (notamment alinéas 3, 4 et 6) du Code de l’Urbanisme.
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et véhicules utilitaires. Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus sont celles auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Annexe 3 : atlas des zones inondables#