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Edifiable

Zone UH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Recul par rapport aux voies départementales : Pour les voies départementales RD 68 et RD 168, classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés le recul minimal des constructions, par rapport l’axe de la voie est de 75 m, en application de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme.
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne pourra être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de : Secteur Uha Uhb Emprise au sol maximum non réglementé 50% Affiché le ID : 029-242900074-20221004-CC2022_09_26-DE
Jusqu'à quelle hauteur ?
hauteur maximale à l'égout des toitures* 3m *ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 93 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :

- Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.

- L’implantation et l’extension des bâtiments agricoles existants.

- L’aménagement de parc d’attraction.

- Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir plus de cinq unités, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

- L'ouverture et l'extension de carrières et de mines.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme liée à une construction permise dans la zone, ou prévus à l’article Uh.2.

- Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.421-23 d du Code de l'Urbanisme, sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

- Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

- La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.

- Les abris de jardins de plus de 20 m² d'emprise au sol et de plus de 3 m de hauteur au faîtage.

- L’implantation d’éolienne.

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

L’implantation, l'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

L'implantation de dépendances, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti et de leur harmonie avec la construction principale.

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SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article UH 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 3 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

Article UH 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

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2. Eaux pluviales

Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) ne devront pas ruisseler sur le domaine public ; sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, elles seront raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, ou sinon elles seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction.

En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé.

Article UH 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Recul par rapport aux voies départementales :

Pour les voies départementales RD 68 et RD 168, classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés le recul minimal des constructions, par rapport l’axe de la voie est de 75 m, en application de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme.

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Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments agricoles, ni aux centres techniques de gestion routière qui peuvent être implantés à 35 m. Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental.

2. Autres voies :

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées, en secteurs :

- Uha : à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées ; - Uhb : en recul minimum de 3 m, par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou

à l'alignement futur.

Pour tous les secteurs :

L'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.

Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco stations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. En secteur Uha, les constructions devront s’implanter sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives latérales.

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne pourra être inférieure à 3 m.

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2. En secteur Uhb, les constructions pourront s’implanter : - sur l’une des limites séparatives latérales, - en retrait des limites séparatives latérales.

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne pourra être inférieure à 3 m.

Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin… réalisées en annexes à la construction principale ou en dépendances, une implantation entre 0 et 3 m est possible pour des motifs d’intégration paysagère ou de préservation de haie ou talus existant...

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco stations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m audessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Une distance d’au moins 4 m peut être imposée entre 2 bâtiments non contigus pour des motifs de sécurité.

Article UH 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de :

Secteur Uha Uhb

Emprise au sol maximum non réglementé 50%

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Article UH 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder :

Secteur

Hauteur à l'égout*

Uha

6,50 m

Uhb (habitations individuelles)

4m

Uhb (autres constructions)

6,50 m

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

Hauteur au faîte 11,50 m 8,50 m 11,50 m

Pour les maisons d’architecture d’expression contemporaine, la règle de hauteur maximum à l’égout du toit ne s’applique pas.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines.

Pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs), il n’est pas fixé de règle de hauteur.

2. En secteur Uha : harmonie des hauteurs (voir schéma en annexe 3) :

Lorsqu’un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur de faîtage homogènes, toute construction nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée en respectant la continuité de l’égout de toiture et la hauteur au faîtage de ce front bâti ; Lorsqu’un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur de faîtage non homogènes, toute construction nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée, soit en se raccordant sur l’égout de toiture d’une des constructions contiguës, soit en respectant une hauteur d’égout comprise entre les hauteurs d’égouts des constructions contiguës.

Dans les deux cas : - La hauteur de faîtage doit être comprise entre les hauteurs des bâtiments contigus. Par exception, lorsque le bâtiment est un garage, la hauteur de référence est celle du front bâti le plus proche de cet élément. - Les croupes sont interdites. - Les pignons doivent être accolés.

Dépendances

Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

hauteur maximale à l'égout des toitures* 3m

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

hauteur maximale au faîtage 5m

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La règle ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel qu’église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône...

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au plan « des éléments à préserver au titre de la loi paysage » :

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ».

Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiés.

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.

Article UH 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

2. Généralités

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

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2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) ; - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade.

Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.

4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées cidessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,60 mètre du terrain naturel.

6. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs Uha

Matériaux et hauteurs autorisés

- Murets enduits, de pierres sèches ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,80 m et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.

- Les murs qui assurent une liaison avec l’environnement bâti : leur hauteur pourra être portée à 2,50 m au-dessus du niveau de la rue.

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Uhb

- Murets enduits, de pierres sèches ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être

accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur

maxi : 0,80 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.

- Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret,

le tout d’une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm

de la limite parcellaire).

- Talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou

d’espèces locales (hauteur maxi : 1,80 m).

Clôtures sur limites séparatives :

Sont préconisées : - Les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - Les talus plantés.

Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage ou de plaques de bois ou PVC.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - Les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment…).

Article UH 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L’annexe 1 du présent règlement donne les normes généralement applicables.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

- Soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - Soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de

l’acquisition de places dans un parc privé. A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du Code de l’Urbanisme.

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Article UH 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article Uh.14 : coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uc

La zone Uc, située en entrée de bourg au niveau du carrefour giratoire entre la RD 68 et la RD 168, est spécifiquement dédiée aux activités commerciales et de services.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-11 et R.421-15 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004.

Il s’agit des bandes des : - 100 m (en tissu ouvert) ou 30 m (rue en U) de part et d’autre du bord de la portion de RD 68 débutant en limite communale Saint-Renan / Milizac et finissant en limite communale avec Milizac ; - 100 m (en tissu ouvert) ou 30 m (rue en U) de part et d’autre du bord de la portion de RD 68 débutant en limite communale avec Milizac et finissant au carrefour RD 168/ RD 68 PR 4 + 740.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Envoyé en préfecture le 04/10/2022 Reçu en préfecture le 04/10/2022 Affiché le 06/10/2022 ID : 029-242900074-20221004-CC2022_09_26-DE

PLAN LOCAL D'URBANISME

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1

COMMUNE DE LANRIVOARÉ

Finistère

Règlement écrit

Révision générale approuvée le : Modification n°1 approuvée le : Modification simplifiée n°1 approuvée le :

22/11/2007 23/09/2020 28/09/2022

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ID : 029-242900074-20221004-CC2022_09_26-DE

SOMMAIRE

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Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme. Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :

1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et

services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols,

dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.

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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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REGLEMENT DES ZONES Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Article 1 : occupations et utilisations interdites - Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL - Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux

voies ouvertes au public - Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et

d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel - Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles - Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives - Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - Article 9 : emprise au sol des constructions - Article 10 : hauteur maximale des constructions. - Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des

éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain - Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de

stationnement - Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires

de jeux et de loisirs et de plantations SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

- Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (COS)

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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de LANRIVOARE.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1.

En application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le présent règlement et ses documents

graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux,

constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et

l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations

d'aménagement.

2.

Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux

articles R.111-3-1, R.111-5 à R.111-13, R.111-14-1, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code

de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-3-2 (sites et vestiges archéologiques), R.111-4 (absence de desserte suffisante, stationnement et accès), R.111-14-2 (urbanisation dispersée), R.111-15 (documents supra-communaux) et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants)

3.

Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations

spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

- l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et les arrêtés préfectoraux du 08 janvier 1982 et du 6 novembre 2000 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,

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- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme,

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39 et R.142-2 du Code de l'Urbanisme,

4.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi

concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 2111 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de LANRIVOARE, 4 types de zones urbaines sont définis :

 Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 2 secteurs : - Uha : secteur urbain dense, organisation en ordre continu, à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, - Uhb : secteur d’urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu.

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 Une zone Uc à vocation d’activités commerciales ou de services,

 Une zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services,

 Une zone UL à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif présentant un soussecteur particulier : - ULh : permettant également la destination « hébergement hôtelier »

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

- La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 3 secteurs : - 1AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, - 1AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services, - 1AUL : secteur à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif.

- La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ; elle comprend le sous-secteur : - 2AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.

III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

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Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - Nc, couvrant des périmètres de protection de captage d’eau (sans servitude), - NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, ainsi que d’aire naturelle de camping, présentant un sous-secteur particulier : - NL1, où toute construction est interdite - Nzh, correspondant à des zones humides à protéger, - Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation des constructions déjà existantes, - Nr, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions déjà existantes.

Sur les documents graphiques figurent en outre :

- Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal ;

- Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

"Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie" (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00). (Loi validée du 27 septembre 1941 - Titre III et loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive).

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er 1er § :: "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

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PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A

L'OCCUPATION DES SOLS

1.

En application de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles

doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :

- des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme qui sont

dispensées de toute formalité au titre de ce code,

- des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 du code de l'urbanisme qui doivent

faire l'objet d'une déclaration préalable.

2.

En application de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, sont soumis à permis de

construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux

d'entretien ou de réparations ordinaires :

- Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à vingt m carrés,

- Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque

ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations

définies à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme,

- Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une

ouverture sur un mur extérieur.

3.

En application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, doivent être précédés de la

délivrance d'un permis d'aménager :

- Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots

à construire lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs,

- La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt

personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs,

- La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1º de l'article R.111-34 du

code de l'urbanisme ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article

L.325-1 du code du tourisme,

- Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce

réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des

emplacements,

- Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier

substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations,

- L’aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,

- L’aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure

à deux hectares,

- L’aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares,

- Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement

ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences

mobiles de loisirs,

- À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et

exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas

d'un affouillement, excède deux m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux

hectares.

4.

En application de l’article L.421-6 du Code de l’Urbanisme, un permis de construire ou d'aménager

ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions du présent règlement.

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5.

En application de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles

suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable :

- Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute supérieure à deux m carrés

et inférieure ou égale à vingt m carrés,

- Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R.111-32 du code

de l'urbanisme, dont la surface hors œuvre nette est supérieure à trente-cinq m carrés,

- Les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze

m et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors œuvre brute ou qui ont pour effet de créer une

surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux m carrés,

- Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est

inférieure à soixante-trois mille volts,

- Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux m,

- Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent m carrés et qui ne sont pas

couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre

quatre-vingts,

- Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et

quatre m, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille m carrés sur une même unité foncière.

6.

En application de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une

déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur

des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et

les changements de destination des constructions existantes suivants :

- Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment

existant,

- Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à

l'article R.123-9 du code de l'urbanisme ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires

d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal,

- Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer

un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code

de l'urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager,

- Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à deux m carrés

et inférieure ou égale à vingt m carrés,

- Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix m carrés de surface hors œuvre brute en

surface hors œuvre nette.

7.

En application de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une

déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :

- Les lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme,

- L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne

nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme,

- L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre

qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est

supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les

périodes de stationnement, consécutives ou non,

- Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement

ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes,

- À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et

exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas

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d'un affouillement, excède deux m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent m carrés, - Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, - L’installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs, - Les aires d'accueil des gens du voyage.

8.

En application de l’article L.421-7 du Code de l’Urbanisme, une déclaration préalable relative à des

constructions, aménagements et travaux doit recevoir une opposition à son exécution ou se voir imposer

des prescriptions particulières si les travaux projetés ne sont pas conformes aux dispositions du présent

règlement.

9.

En application de l’article L.421-8 du Code de l’Urbanisme, à l'exception des constructions

mentionnées à l'article L.421-5 de ce même code (faible durée de leur maintien en place ou caractère

temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés), les constructions, aménagements, installations

et travaux dispensés de toute formalité au titre de ce code doivent être conformes aux dispositions du

présent règlement.

10. En application des articles R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme, sont ainsi principalement dispensées de toute formalité :

- les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze m et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux m carrés,

- les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors œuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq m carrés,

- les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze m, - les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix m carrés, - les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatrevingts, - les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux m, sauf s'ils constituent des clôtures

régies par l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, - les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, ainsi que les

clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière, - le mobilier urbain, - les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière, - les murs de soutènement, - les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois…

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11. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine,

- identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme.

12. En application de l’article L.421-6 du Code de l’Urbanisme, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

13. En application de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal.

14. En application de l’article 7 de l’article L.123-1, tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation (permis de démolir notamment), doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

ADAPTATIONS MINEURES

"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 alinéa 13 du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L'URBANISME) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco stations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre le centre bourg et son l'agglomération, ainsi que le lotissement pavillonnaire situé (Hameau des Lacs) en limite avec Saint-Renan.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 2 secteurs qui la composent :

- Le secteur Uha correspond au centre bourg. Il correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Cette zone est soumise aux dispositions énoncées à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir que le "Permis de Démolir" y est obligatoire afin d'assurer la protection du patrimoine bâti ancien.

- Le secteur Uhb couvre les formes urbaines périphériques du bourg ou dispersées sur le territoire. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre discontinu ou continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-11 et R.421-15 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004.

Il s’agit des bandes des : - 100 m (en tissu ouvert) ou 30 m (rue en U) de part et d’autre du bord de la portion de RD 68 débutant en limite communale Saint-Renan / Milizac et finissant en limite communale avec Milizac ; - 100 m (en tissu ouvert) ou 30 m (rue en U) de part et d’autre du bord de la portion de RD 68 débutant en limite communale avec Milizac et finissant au carrefour RD 168 / RD 68 PR 4 + 740.

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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.