Aller au contenu
Edifiable

Zone AA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone AACaractère de la zone

La zone AA correspond aux secteurs de la commune non équipés qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur agricole des terres qui sont dédiés à la culture, l’élevage ou l’exploitation forestière. C’est une zone agricole inconstructible stricte.

Le règlement de la zone AA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 187 articles, avec une recherche
Article AA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : SONT INTERDITS •

Sont interdites toutes constructions et installations nouvelles. • Les nouvelles constructions sur les secteurs concernés par les :

- Risque d’éboulement et de chute de blocs : inconstructibilité pour les secteurs où l’intensité de l’aléa est considéré comme élevée et modéré. Ils sont repérés sur le zonage par des hachures de couleur gris.

- Risque de glissement: inconstructibilité pour les secteurs où le niveau de l’aléa est considéré comme élevé et modéré. Ils sont repérés sur le zonage par un aplat de pointillés de couleur marron et orange.

- Risque d’effondrement: inconstructibilité pour les secteurs où le niveau de l’aléa est considéré comme élevé et modéré. Ils sont repérés sur le zonage par un aplat de pointillés de couleur vert kaki.

Article AA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS •

L’extension limitée (dans la limite de 30% de surface de plancher existante) des constructions existantes à condition qu’elles soient à usage agricole ou forestier.

• Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics dans la mesure où toutes les précautions sont prises au niveau de leur impact sur l’environnement et à condition qu’ils ne portent pas préjudice à l’aménagement de la zone.

• Dans les zones concernées par les risques de mouvements de terrain où les constructions nouvelles sont interdites, sans préjudice du respect des autres dispositions d'urbanisme, peuvent être autorisés : - Les travaux relatifs à l’entretien et au maintien en l’état des constructions. - Les extensions limitées de bâtiments existants à usage agricole strict (dans la limite de 30% de surface de plancher existante et sans habitation associée), sous réserve que le projet ne puisse se faire hors zone à risque ou dans une zone d'aléa plus faible et après examen de l'exposition et de la vulnérabilité du bâtiment vis à vis de l'aléa considéré.

Ces travaux seront autorisés, sous réserve : - de mettre en œuvre des dispositions constructives adaptées à l'aléa considéré (chaînage, renforcement des fondations, installations de drains, renforcement des murs et toitures, et limitation ou suppression des ouvertures sur les façades exposées aux chutes de blocs, etc.) - de ne pas conduire à fragiliser le bâtiment ou aggraver les dégâts en cas de mouvement de terrain, de ne pas avoir des conséquences en terme de stabilité et de tenue du bâti existant et de ses abords au regard de l'aléa considéré.

L'ensemble des travaux et aménagements, ne doivent pas conduire à une augmentation du nombre de personnes exposées (exemple : création de logement supplémentaire, ...). En vertu de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, les constructions soumises à un risque pourront

être interdites ou soumises à conditions particulières. SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article AA 3Accès et voirie

Non réglementé.

Article AA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable Non réglementé. 4.2 – Assainissement a) Eaux usées Non réglementé. b) Eaux pluviales Non réglementé. c) Rejet dans le milieu naturel Non réglementé. 4.3 – Autres réseaux et équipements : Non réglementé. 4.4 – Défense extérieure contre l’incendie : Non réglementé.

Article AA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article AA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans le cas où les bâtiments à construire ne sont pas implantés en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Des dérogations pourront être admises :

- Si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante ou une unité foncière sur laquelle les constructions seraient implantées différemment. La

construction à édifier pourra alors s’aligner sur le bâtiment en retrait dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). - Dans le cas d’une reconstruction après sinistre, la construction pourra retrouver l’alignement préexistant. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment).

Article AA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES •

Toute construction et extension pourra être implantée : - soit en limite séparative, - soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche, égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un recul minimum de 3m par rapport aux limites séparatives

• D’autres implantations pourront être autorisées : - Pour la reconstruction à l’identique. - Pour les extensions qui pourront être réalisées à la même distance des limites séparatives que le bâtiment existant

Article AA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article AA 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article AA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article AA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Règles générales

Conformément aux dispositions de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toute construction doit être conçue et implantée de manière à conserver le caractère et l'aspect général du secteur ou du site où est édifié le projet et dans l'objectif de participer à la préservation et à l'enrichissement du paysage construit environnant. Aussi, les projets doivent développer une véritable cohérence par rapport aux constructions voisines quant à leur échelle, leur volumétrie, le choix et l'harmonie des matériaux, le rythme et la dimension des percements et leur aspect général.

Les constructions, leurs toitures, leur interface avec le domaine public doivent contribuer par leur nature, leur aspect et leur implantation, à conserver ou améliorer la lisibilité et la qualité des espaces publics. Le volet paysager de la demande de permis de construire doit au travers de plans, croquis et photomontages, affirmer ces objectifs et la démarche recherchée dans le projet. Toute référence à une expression architecturale d'une autre région que la vallée du Lot est à proscrire. […] ».

D'une façon générale, les extensions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration possible dans leur site d'accueil et dans leur environnement bâti.

11.2 – Règles particulières

Pour les extensions limitées des constructions existantes à usage agricole ou forestier, elle sera limitée à 30% de surface de plancher existante.

Composition, conception :

L'orientation des constructions doit être pensée de façon à : - Maximiser l’ensoleillement : - Respecter les courbes de niveau et l'implantation des constructions avoisinantes.

Tout élément prolongeant le bâtiment principal (accès au garage, terrasses, murs de soutènement, escaliers...) doit être réalisé avec le même soin que la construction elle-même en pensant à son intégration paysagère.

Adaptation au terrain :

La construction doit être adaptée au terrain naturel et étudiée en fonction de la pente du terrain. La hauteur des murs à édifier sur le terrain et en limite de propriété devra se limiter au minimum nécessaire.

Volume de la construction :

Tous les dispositifs et installations techniques, telles que les cuves et les chaufferies, devront être enterrées ou entièrement intégrées dans les bâtiments afin de s’intégrer au mieux et de limiter leur impact paysager. Les silos extérieurs doivent être implantés de manière à être le moins perceptible possible.

Dépôts et stockages :

Les dépôts et stockages aériens seront réalisés à proximité des bâtiments agricoles. Des dispositifs végétaux d'occultation visuelle (bosquets, haies vives, etc.) protégeront les vues depuis les voies de circulation sur les aires de dépôts et de stockages.

Clôture :

Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l'approche des carrefours ou dans les voies courbes et doivent s'harmoniser (aspect, couleur, hauteur) aux clôtures et constructions existantes avoisinantes.

Les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité des véhicules sortant des parcelles sur la voie publique

ou privée. La hauteur maximale des murs de clôture ne devra pas excéder 2.5 m de haut par rapport au niveau de la voirie. La configuration et l'aspect des murs devront être adaptés aux éléments construits.

Article AA 12Stationnement

Non réglementé.

Article AA 13Espaces libres et plantations

Les plantations réalisées seront d’essences locales et devront être diversifiées. Leur choix et modes d’implantations seront adaptés à la végétation locale et au paysage environnant. Les pratiques de jardinage devront être adaptées de façon à limiter les impacts sur la faune et la flore. Les arbres creux devront être conservés. Si des haies devaient être arasées, alors il sera nécessaire de replanter à minima un linéaire équivalent.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article AA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES, ENVIRONNEMENTALES, INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES .

Article AA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

Article AA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé

73

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NATURELLES

Dispositions applicables à la Zone N :

Caractère de la zone : c’est une zone naturelle qu'il convient de protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Habitat et Développement

10 boulevard Lucien Arnault 48000 Mende

COMMUNE DE LANUEJOLS

P.L.U PLAN LOCAL D’URBANISME

ELABORATION DU P.L.U

Arrêté le : Approuvé le : Exécutoire le :

REGLEMENT

VISA

VISA

Date : Le Maire,

Date : Préfet de la Lozère :

2

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application territorial

Le présent règlement a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire de la commune de Lanuéjols, en vertu de l’article L123-1, alinéa 4 du Code de l’Urbanisme. Il concerne toutes les utilisations et occupations du sol communal, qu’elles soient soumises ou non à décision.

Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’Urbanisme.

Toutefois, demeurent applicables les dispositions des articles R111-1 R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 du Code de l’Urbanisme. Sont notamment applicables sur le territoire communal de Lanuéjols: - Les conditions générales d’utilisation du sol édictées par les articles L110 et L121-1 du Code

de l’Urbanisme. - Les dispositions des articles L145-1 à L145-9 du Code de l’Urbanisme, issus de la loi n°85-30

du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. - Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, du Schéma Directeur

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne, approuvé le 6 juin 1996, et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Lot Amont (en cours d’élaboration). - Les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction. - Les périmètres spéciaux visés à l’article R123-13 du Code de l’Urbanisme qui ont des effets sur l’utilisation et l’occupation des sols et qui sont rapportés, à titre informatif, sur les documents graphiques. - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées ou à venir, en application de législations particulières et qui sont mentionnées dans les annexes du plan local d’urbanisme. - Les zones interdites au stationnement des caravanes et à la création de terrains aménagés pour l’accueil des tentes et des caravanes en application des articles R443-9 et R443-9-1 du Code de l’Urbanisme. - Les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur. - Les dispositions du Titre Ier du Livre V du Code de l’Environnement relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.111-7 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes:

- Le Code de Santé Publique - Le Code Civil - Le Code de la Construction et de l'Habitation

- Le Code de la Voirie Routière - Le Code des Communes - Le Code Forestier - Le Règlement Sanitaire Départemental - Le Code Minier - Le Code Rural et de la Pêche Maritime - Le Code de l’Environnement - Les autres législations et réglementations en vigueur

Quelques précisions :

• La salubrité et sécurité publique (article R.111-2) : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

• La conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R.111-4) : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.»

• Le respect des préoccupations d’environnement (article R.111-15) « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

• Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-21) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»

• Règles spécifiques aux lotissements : En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles propres aux lotissements cessent de s’appliquer 10 ans après l’autorisation de lotir; les règles du PLU en vigueur s’y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les colotis.

• Règles de réciprocité en zone agricole : Se superpose aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les dispositions de l’article 111-3 du Code Rural qui dispose: « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers, à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.»

• Assainissement collectif et non collectif : L’assainissement des constructions doit être conforme au Plan de zonage approuvé le 06/12/2007. Pour les territoires non desservis par un réseau d'assainissement collectif, des dispositifs d’assainissement non collectif conformes à la réglementation en vigueur (filières individuelles ou stations d’épurations particulières) seront mis en place à la charge du pétitionnaire. Ces installations devront être conformes

aux préconisations de filière indiquées dans le Schéma Directeur d’Assainissement.

• Servitudes d'utilité publique (annexées au dossier PLU) : Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol de la commune de Lanuéjols sont annexées au dossier du PLU. Les règles de chaque zone du PLU peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique

• Périmètre de présomption de prescriptions archéologiques : La commune de Lanuéjols compte deux immeubles classés au titre des monuments historiques : le monument dit « le tombeau romain » et l’église. Ainsi que deux monuments inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques : la croix du XVI siècle à l’entrée du hameau de Vitrolles et le château du Boy. Les monuments sont indissociables de l’espace qui les entoure: toute modification sur celui-ci rejaillit sur la perception et donc la conservation de ceux-là. Aussi la loi du 3 décembre 1913 impose un regard sur toute intervention envisagée à l’intérieur d’un périmètre de protection. La servitude de protection des abords intervient automatiquement dès qu’un édifice est classé ou inscrit (code du patrimoine L.VI, Titre II). (cf. annexes du dossier de PLU).

Article 3 – Division du territoire en zones

Conformément à l’article R.123-4 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire visé à l’article 1 du présent règlement en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N), certaines de ces zones étant elles-mêmes découpées en sous secteurs. Leur délimitation est reportée au document graphique dit « plan de zonage ». Il comporte également l’indication des emplacements réservés.

4.1- Les zones urbaines Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés de la commune et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles se déclinent en 6 types de zones : Ua, Ub, Uc, Ud et Ux et Ut différenciées selon leur vocation.

La zone Ua correspond au centre historique de la commune dans lequel le bâti, ancien, est assez dense et serré. Elle a vocation principale d’habitat mais reçoit également les activités nécessaires à la vie sociale (commerces, services et équipements publics). Elle est repérée aux documents graphiques par l’indicatif Ua.

La zone Ub correspond aux zones urbaines périphériques à densité moyenne, au maillage urbain et parcellaire plus lâche, qui correspond aux extensions plus récentes. Elle est destinée à recevoir principalement de l’habitat mais admet également les activités nécessaires à la vie sociale. Elle est repérée aux documents graphiques par l’indicatif Ub.

La zone Uc désigne les hameaux où l'habitation pavillonnaire de densité moyenne n’est pas encore très développée. Elle a vocation principale d’habitat mais permet également les activités nécessaires à la vie sociale

La zone Ud désigne les zones destinées à maintenir et à recevoir des équipements publics, collectifs ou d’intérêts publics.

La zone Ux correspond à une zone réservée à l’implantation des activités artisanales, de commerces, de

services et d’activités industrielles non polluantes. Elle est repérée aux documents graphiques par l’indicatif Ux.

4.2- Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser correspondent aux secteurs à caractère naturel ou peu urbanisés de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation au coup par coup après réalisation des équipements de viabilité et ceux nécessaires au fonctionnement de la zone, sous réserve de la compatibilité du projet avec les orientations d’aménagement et de programmation. L’objectif étant de permettre un développement raisonné et maîtrisé de l’urbanisation de la commune. Article R123-6 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. » Elles se déclinent en plusieurs zones : AUc1 et AUs différenciées selon leur vocation et de leur condition d’ouverture.

La zone AUc1 correspond à un secteur à caractère naturel, peu ou pas équipé, destiné à être ouvert à l'urbanisation à court ou moyen terme. Il s'agit d'une zone où le développement de l'urbanisation est prévu après équipements, ceux-ci devant être en rapport avec la vocation future et la constructibilité potentielle de ces secteurs. Les occupations et utilisations du sol doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation. Ce sera ouvert à l'urbanisation immédiatement. L'urbanisation pourra être réalisée au coup par coup au fur et à mesure de la réalisation des équipements et des réseaux nécessaires au bon fonctionnement.

La zone AUs : correspond à des secteurs qui s'ouvriront à l'urbanisation à moyen ou long terme. L'ouverture à l'urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.

4.3- Les zones agricoles

Elles se déclinent en plusieurs zones : A et Aa différenciées selon leur vocation.

La zone A correspond aux secteurs de la commune destinés à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole. Elle est repérée sur les documents graphiques par l’indicatif A.

La Zone Aa correspond aux secteurs de la commune non équipés qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur agricole des terres qui sont dédiées à la culture, l’élevage ou l’exploitation forestière. C’est une zone agricole inconstructible stricte. Elle est repérée sur les documents graphiques par l’indicatif AA

4.4 - Les zones naturelles et forestières

La zone N Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle est repérée sur les documents graphiques par l’indicatif N. Elle comprend :

La zone Nl Elle correspond à une zone dans laquelle il est souhaitable de favoriser l'aménagement et la transformation des bâtiments existants, afin d'assurer leur pérennité. Elle est repérée aux documents graphiques par l’indicatif Nl.

La zone Nla est une zone dans laquelle est autorisée l’extension des bâtiments existant afin de maintenir et de développer l’activité, en respectant les préconisations dues au périmètre des monuments historiques.

Les emplacements réservés

Il s’agit d’emplacements destinés à permettre la réalisation : de voies et d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts que la commune projette d’entreprendre. Ils sont identifiés sur les documents graphiques et listés dans le document intitulé : « Emplacements réservés »

Les éléments naturels à préserver au titre de l’article L.123-1--7° du code de l’urbanisme (qui devient L123-1-5-7° suite à la loi portant sur l’engagement national pour l’environnement (ENE)

Le PLU comporte également des éléments paysagers à préserver au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, en raison de la présence de nombreuses zones reconnues pour leur richesse faunistique et floristique ainsi qu'un patrimoine architectural reconnu sur tout le territoire. L’aménagement de ces secteurs devra être compatible avec la préservation et la mise en valeur de ces entités (maintien des nichoirs et des zones de chasse, protection paysagère, préservation des haies bocagères...).

Article 4- Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123.1 du Code de l'Urbanisme).

Article 5 - Rappels réglementaires

Dans les dispositions réglementaires établies ci-après, les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites au titre de l’article 1 du règlement de chaque zone sont autorisées, à moins qu’elles ne soient soumises à des conditions particulières au titre de l’article 2 du règlement de chaque zone.

Les travaux ne relevant pas du régime général du permis de construire sont soumis soit à déclaration préalable ou à permis d’aménager.

Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d'en changer la destination, le volume ou d'y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable.

Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d'en modifier l’aspect extérieur sans changement de destination et/ou de volume et sans créer de niveaux supplémentaires sont soumis à déclaration préalable.

Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R130-1 du Code de l'Urbanisme.

Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.

Le stationnement isolé de caravanes de plus de trois mois dans l’année ainsi que l’aménagement de terrains de camping et de caravaning sont soumis soit à déclaration préalable soit à permis d’aménager. L’aménagement de parcs résidentiels de loisirs est soumis à permis d’aménager.

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les Sites délimités sur le plan des servitudes d’utilité publique est soumise à l’obtention d’un permis de démolir.

Toute division de terrain en vu de la construction est soumise soit à déclaration préalable soit à permis d’aménager.

Article 6- Equipements publics et ouvrages techniques

Les ouvrages publics ou d’intérêt public, les installations d’intérêt général, les bâtiments scolaires, sanitaires, hospitaliers, de loisirs, sportifs, culturels, les équipements d’infrastructure et les logements construits pour nécessité de service (uniquement pour les équipements cités au présent article) ne sont pas assujettis aux coefficients d’emprise au sol et d’occupation des sols ni aux caractéristiques des terrains définis sur la zone où ils s’implantent.

Les installations ou ouvrages techniques nécessaires à la desserte ou à la distribution des constructions (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, abris d’arrêts de transport collectif, …) ne sont pas assujettis aux règles définies par les articles 5 à 14 de chacune des zones du présent règlement.

Article 7 - Stationnement des véhicules

L’article 46 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 modifie l’article L123-2-1 du Code de l’Urbanisme en introduisant une disposition permettant aux PLU de ne pas imposer la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.

Par ailleurs, le décret n° 99-266 du 1er avril 1999 limite les obligations en matière de nombre de places de stationnement. Il modifie les articles R111-4 et R123-21 du Code de l’Urbanisme. L’article R111-4 précise que le permis de construire peut être refusé en cas d’absence de places de stationnement. Le nouveau décret dit qu’il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État, y compris dans les zones d’aménagement concerté (ZAC). L’article R123-21 concerne le règlement du PLU et édicte des prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de stationnement. Ces obligations ne sont pas applicables aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.

En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, pour des motifs techniques ou tenant à l’architecture ou à l’urbanisme, le pétitionnaire peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l’une des formes énoncées par l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme.

Cette obligation peut également être acquittée par la réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat, à moins de 300 mètres de la construction pour laquelle ces places sont nécessaires. Ces solutions de remplacement ne sont admises qu’à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant la construction ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation, ou de susciter un stationnement excessif sur les voies publiques.

Article 8 - Prise en compte des personnes à mobilité réduite

Les aménagements devront respecter les prescriptions techniques en vigueur relatives à l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Le décret du 21 décembre 2006 et l’arrêté d’application du 15 janvier 2007 relatifs à l’accessibilité de la voirie et des aménagements d’espaces publics aux personnes handicapées complètent les dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Il est conseillé aux constructeurs de respecter les règles générales de construction relatives à l'accessibilité des personnes handicapées: Article R 111-18 à R111-18-3, article R111-19 à R111-19-6 et article R111-19-8 du code de la construction et de l'habitation.

Article 9 - Respect de la règlementation thermique en vigueur

Les constructions devront satisfaire aux exigences de la règlementation thermique en vigueur qui à pour objectif de limiter la consommation énergétique des bâtiments.

Article 10 - Les risques naturels

Le risque inondation:

La commune de Lanuéjols ne dispose pas d’un Plan de Prévention des Risques relatif au risque inondation. Afin d'améliorer la sécurité des personnes et d’arrêter la croissance de la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées, l'atlas des risques d'inondation élaboré par les services de la DREAL Languedoc Roussillon et modifié à la marge par la Direction Départementale des Territoires de la Lozère a été pris en compte lors de l'élaboration du zonage. Le risque d'inondation est représenté sur les documents graphiques par un trait et un aplat de pointillés bleu. Les parcelles incluses dans ce périmètre sont susceptibles d’être impactées par le risque d'inondation.

En vertu de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, les constructions soumises à un risque pourront être interdites ou soumises à des conditions particulières.

Les risques de mouvement de terrain :

Dans le cadre de la politique de prévention de la population face aux risques naturels majeurs, la Direction Départementale des Territoires de Lozère a confié au LRPC d'Aix-en-Provence la

cartographie des aléas mouvements de terrain dans les bassins de Mende (communes de Mende, le Chastel-Nouvel et Badaroux) et du Valdonnez (communes de Saint-Etienne du Valdonnez, Lanuéjols, Balsièges et Brenoux). Les cartographies produites par le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) ont permis de qualifier et de cartographier trois types d'aléas mouvement de terrain :

- éboulement/chute de blocs/chute de pierres ; - glissement ; - effondrement/affaissement/tassement.

Cette cartographie a fait l’objet d’un premier rapport rendu en août 2011 et modifié par un rapport complémentaire en juin 2012. Pour ne pas augmenter les aléas il a été décidé de ne pas autoriser les nouvelles constructions sur les secteurs suivants :

- Risque d’éboulement et de chute de blocs : inconstructibilité pour les secteurs où l’intensité de l’aléa est considérée comme élevée et modéré. Ils sont repérés sur le zonage par des hachures de couleur gris.

- Risque de glissement: inconstructibilité pour les secteurs où le niveau de l’aléa est considéré comme élevé et modéré. Ils sont repérés sur le zonage par un aplat de pointillés de couleur marron et orange.

- Risque d’effondrement: inconstructibilité pour les secteurs où le niveau de l’aléa est considéré comme élevé et modéré. Ils sont repérés sur le zonage par un aplat de pointillés de couleur vert kaki.

En vertu de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, les constructions soumises à un risque pourront être interdites ou soumises à conditions particulières.

Les risques sismiques :

Le zonage sismique réalisé à l’échelle du territoire national le 22 octobre 2010 a défini l’ensemble du département de la Lozère en zone de sismicité de niveau faible (niveau 2). Des règles de construction parasismiques sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières cf. : les articles R563-1 à R563-8 du code de l’environnement modifiés par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l’arrêté du 22 octobre 2010.

Les risques de feux de forêt :

La commune de Lanuéjols présente un risque de feux de forêt considéré de faible à moyen. La réglementation liée au débroussaillement est particulièrement importante, il est nécessaire de la faire respecter cf. Le Plan Départemental de Protection des forêts contre les incendies (PPFCI).

Article 11 - Essences locales

Les plantations réalisées seront d’essences locales et devront être diversifiées. Leurs choix et modes d’implantations seront adaptés à la végétation locale et au paysage environnant. Les pratiques de jardinage devront être adaptées de façon à limiter les impacts sur la faune et la flore.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Dispositions applicables à la zone Ua

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Caractère de la zone : Ont été zonés en Ua les centres anciens présentant une qualité architecturale à préserver, une densité forte, un parcellaire serré et des emprises publiques étroites. Cette zone concerne le hameau de Lanuéjols, Vareilles et Finiols. La zone a une vocation d’habitat mais admet les activités nécessaires à la vie sociale.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.