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Le règlement de Larajasse, texte intégral

40 articles repris mot pour mot du document opposable 69110_PLU_20230223, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DEPARTEMENT DU RHONE

COMMUNE DE LARAJASSE

Plan Local d'Urbanisme

Modification n°1

Règlement

A U A T E L I E R D ’ R B A N I S M E E T D ’ R C H I T E C T U R E

CÉLINE GRIEU

Pièce n° 04

Lancement procédure 18 novembre 2021

Enquête publique du 30 septembre au 31

octobre 2022

Approbation 23 février 2023

C om m u n e d e Larajasse - P l a n L o c a l d’ U r ba n i sm e – m o di f i c a t i o n n °1

Sommaire

Titre 1 : Dispositions générales ..............................................................................................................5

1.

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN .....................................................................6

2.

PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS .............................................6

3.

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX ...............................................................6

4.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS...............................................7

5.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER ...12

6.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE

DE L’URBANISATION..............................................................................................................................12

7.

DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES................................................................................13

8.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U ..............................14

9.

ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES .................................................................16

10. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES VOIES................................................16

Titre 2 : Dispositions applicables à la zone urbaine .........................................................................17

dite « zone U » .......................................................................................................................................17

ZONE U ...................................................................................................................................................18

Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser ..................................................................34

dites « zones AU »..................................................................................................................................34

ZONE AUa ..............................................................................................................................................35

Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles .....................................................................43

dites « zones A » ....................................................................................................................................43

ZONE A...................................................................................................................................................44

Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles.....................................................................54

dites « zones N » ....................................................................................................................................54

ZONE N...................................................................................................................................................55

Titre 6 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.................................64

Titre 7 : Définitions .................................................................................................................................71

Titre 8 : Teintes autorisées ....................................................................................................................78

Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaine (U), à Urbaniser (AU), agricole (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.

Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant:

Chapitre 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

 Destinations et sous-destinations,  Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols,

constructions et activités  Mixité fonctionnelle et sociale

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

 Volumétrie et implantation des constructions  Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des

constructions  Stationnement

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

 Desserte par les voies publiques ou privées  Desserte par les réseaux

Titre 1 : Dispositions générales

1.

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de LARAJASSE. Il est établi en application des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du code de l’urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.

2.

PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

AUTRE LEGISLATION

Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :

- les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L151-43 et R151-51 (annexe) du code de l’urbanisme concernant le territoire communal,

- L’arrêté préfectoral du 02/07/2009 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre,

- Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'inondation de la Coise prescrit le 2 octobre 2014 et dont les premiers éléments sont annexés au PLU.

REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après : - l’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, - l’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites, - l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.

3.

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

EDIFICATION DE CLOTURES Toute édification de clôture sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 17/10/2019.

RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATION Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune de LARAJASSE ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L152-4 à L152-5 à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Titre 1 : dispositions générales RÈGLES ALTERNATIVES Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme par les articles L152-4 à L152-5.

PERMIS DE DEMOLIR Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Municipal du 17/10/2019.

4.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS

RISQUE SISMIQUE La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction.

RISQUE INONDATION La commune de LARAJASSE est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation de la Coise qui a été prescrit par arrêté interpréfectoral n° DT-14-894 en date du 2 octobre 2014. Ce document est annexé au présent PLU.

Le PPRNPi de la Coise n'est pas encore approuvé. Pour l'instant seuls les aléas ont été identifiés dans une étude réalisée par le bureau d'études HTV. Cette étude a permis de définir l'emprise du lit majeur de la rivière la Coise et ses affluents et de qualifier les aléas fort, moyen et faible sur ce secteur pour une crue centennale. Les résultats de cette étude ont été présentés aux communes concernées en novembre 2012.

En l'absence de zonage et de règlement du PPRNPi, il convient toutefois de prendre en compte les aléas identifiés.

L'élaboration d'un PPRNPi requiert de suivre une procédure réglementaire assez longue, qui comporte une phase d'association avec les communes et organismes associés, une phase de concertation avec le public et des procédures de consultation (enquête publique notamment). Il est utile de clarifier les dispositions à appliquer en matière d'autorisation d'urbanisme, durant la période qui s'étend de la connaissance des aléas jusqu'à l'approbation du PPRNPi.

Gestion de la phase transitoire pour les décisions d'urbanisme

Dans l'attente de l'approbation du PPRNPi de la Coise, les secteurs impactés par les aléas, identifiés sur le document graphique - plan des risques et contraintes par des hachures rouges, sont soumises aux prescriptions de la circulaire du 17 février 2006 concernant la prise en compte du risque inondation hors Rhône Saône dans les documents d’urbanisme (voir annexe « 07.11_Prise en compte du risque inondation »).

Les périmètres d'aléas et les côtes de références sont reportés sur le document graphique – plan des risques inondation. En l'absence de prescriptions définies par une étude spécifique, les principes de prise en compte des risques inondation sont ceux décrits dans la circulaire préfectorale du 17 février 2006 concernant la "prise en compte du risque inondation hors Rhône Saône dans les documents d'urbanisme et autorisation d'occupation".

La circulaire définit 3 niveaux de risques :

Risque fort : correspondant à une vitesse d'écoulement supérieure à 0,50 m/s ou à une crue décennale. Cette zone est repérée sur le document graphique par une hachure de couleur violet foncé.

Risque moyen : correspondant à une vitesse d'écoulement comprise entre 0,20 et 0,50 m/s ou à une crue cinquentennale. Cette zone est repérée sur le document graphique par une hachure de couleur violet moyen. Risque faible : correspondant à une vitesse d'écoulement inférieur à 0,20 m/s ou à une crue centennale. Cette zone est repérée sur le document graphique par une hachure de couleur rose.

Pour chaque secteur (urbanisés ou non) et chaque aléa (fort, moyen, faible) les principes suivants sont définis :

Espaces urbanisés (agglomérations, bourgs, villages, hameaux et zones d'activités) :

Dans la zone d'aléas forts (crue décennale) : Aucune nouvelle construction ne sera autorisée dans ces zones ; seuls pourront être envisagés de manière générale certains équipements transparents aux crues. Concernant les constructions existantes, seules les opérations qui n'augmentent ni la vulnérabilité, ni l'emprise au sol pourront être autorisées. Les ouvrages publics qui du fait de leurs caractéristiques techniques, doivent se situer dans ces zones (AEP, pylône de transport, etc) à condition que leur conception prenne bien en compte le risque inondation pourront être autorisés.

Dans les zones d'aléas faibles et moyens (crues cinquantennale et centennale) : Les constructions ou installations (y compris les extensions) seront soumises à des prescriptions particulières, notamment lorsqu'elles reçoivent du public ou permettent le stockage de produits dangereux pour les personnes ou l'environnement (par exemple : les planchers utiles des constructions devront être situés au-dessus de la cote de la crue de référence). Les implantations les plus sensibles, tels les bâtiments, équipements et installations intéressant la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public devront être interdites. De façon similaire, celles dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique devront aussi être refusées.

Espaces non urbanisés :

L'objectif général est de préserver, voire de rétablir lorsque cela sera possible, les zones d'expansion de crue ainsi que les capacités d'écoulement.

Dans la zone d'aléas forts (crue décennale): Mêmes dispositions que pour les zones urbanisées.

Dans les zones d'aléas faibles et moyens (crues cinquantennale et centennale): Aucune nouvelle construction ne sera autorisée dans ces zones. Des extensions pourront être autorisées sous réserve qu'elles ne génèrent pas une augmentation de l'emprise au sol supérieure à 30 m². La côte plancher des extensions autorisées doit être supérieure à +0,20 m au-dessus de la côte de la crue de référence. Seuls pourront être envisagés de manière générale certains équipements transparents aux crues (ex : création de parkings perméables). Les ouvrages publics qui du fait de leurs caractéristiques techniques, doivent se situer dans ces zones (AEP, pylône de transport, etc) à condition que leur conception prenne bien en compte le risque inondation et qu'aucune solution alternative acceptable ne soit possible pourront être autorisés.

Les ouvrages de protection :

Les ouvrages de protection (bassins de rétention, bassins écrêteurs de crues, digues ...) ne seront autorisés que s'ils permettent de protéger des biens ou des lieux habités existants : il est impératif de protéger les biens et les personnes dans un secteur urbanisé, mais seulement après avoir évalué l'impact de ces aménagements sur l'aval et l'amont de la rivière et réalisé les aménagements nécessaires pour compenser ces impacts.

La construction derrière les digues existantes ou protégées par des ouvrages de retenue : de façon générale les règles concernant les terrains protégés par des ouvrages de protections seront identiques à celles existant en l'absence d'ouvrage. En effet la présence d'une protection ne modifie pas la vulnérabilité des terrains et ne protège plus les biens ou personnes en cas d'événement plus important que celui pris en compte pour leur dimensionnement ou en cas de rupture. Concernant plus particulièrement les digues, une bande non constructible dont la profondeur sera déterminée en fonction de la configuration topographique des lieux et l'état de la digue, devra être maintenue pour limiter la vulnérabilité en cas de submersion ou de rupture.

La construction d'ouvrage de protection d'espaces non urbanisés sera interdite.

Une fois le PPRNPi de la Coise approuvé, les dispositions édictées dans le présent règlement seront remplacées par l'application des prescriptions édictées par le règlement et le zonage du PPRNPi. Celui-ci aura valeur de servitude d'utilité publique et devra être annexé au PLU.

RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN Une étude des risques géologiques a été menée à l’échelle du territoire communal par le bureau d’études GEOTEC (Service Risques Naturels) en avril 2019.

L’étude a montré que la commune est concernée par des aléas :  faibles, moyens et forts de glissement de terrain,  faibles de coulée de boue,

Une carte de constructibilité, résultant du croisement de la carte des aléas et des enjeux du PLU, a été réalisée. Cette carte représente :

 des zones inconstructibles, appelées zones "rouges" R qui regroupent certaines zones d'aléas forts et certaines zones d'aléas moyens (cf tableau suivant). Sont toutefois admis sous conditions, certains travaux d'aménagement, d'extension limitée, d'entretien, de réparation des constructions existantes et certains ouvrages techniques et d'infrastructures.

 des zones constructibles sous conditions de conception, de réalisation, d'utilisation et d'entretien de façon à ne pas aggraver l'aléa, appelées zone "bleues" B qui regroupent certaines zones d'aléa moyen et plus généralement des zones d'aléa faible. On distingue les zones avec prescriptions (B1) des zones avec de simples recommandations (B2, B3).

Le tableau suivant présente les différentes combinaisons rencontrées dans l'établissement de la carte de constructibilité de la commune, en fonction des aléas présents, de leur niveau d'intensité et de l'occupation du sol.

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

1.1. Occupation et utilisation du sol interdites 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

ZONES URBAINES

Destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATIONS Logement Hébergement COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition AUTRES UTILISATIONS Piscines Annexes Dépôts de véhicules et de matériaux inertes

Zones centrales mixtes (centres

bourgs)

Secteurs mixtes (habitat

majoritaire mais commerces, services possibles)

Secteurs résidentiels

(habitat essentiellement)

Secteurs d'équipements

publics

Secteurs d'activités (zones dédiées)

C1

X

X

X

X

X

X

X

X

V

V

V

V

X

X

V

V

V

X

X

C2

C2

X

X

V

V

V

X

X

X

X

X

X

X

X

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C3

C4

X

V

V

V

X

X

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X

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X

X

X

V

V

V

V

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V

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V

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V

V

V

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V

C3

C3

X

X

V

X

X

X

X

V

V

V

X

X

X

X

X

X

X

X

C5

C5

C5

X

X

C6

C6

C6

X

X

X

X

X

X

X

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

C1 : à condition qu’elles s’implantent sur un tènement foncier où existe déjà une construction à usage agricole à la date d’approbation du PLU. C2 : dans la limite de 300 m² de surface de plancher. C3 : dans la limite de 150 m² de surface de plancher. C4 : à condition qu’elles soient liées à une construction à usage de logement et dans la limite de 150 m² de surface de plancher. C5 : à condition qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction à usage de logement, dans la limite d’une piscine par tènement, à l’exception des zones de risque B1 où elles sont interdites. C6 : à condition qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction à usage de logement et dans la limite de 40 m² de surface de plancher* ou d'emprise au sol* (total des annexes sur le même tènement).

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est

mesuré horizontalement de tout

point de la construction au point le

plus proche de l'alignement.

Sont compris dans le calcul du

retrait, les saillies traditionnelles, les

éléments architecturaux, les débords

de toitures, dès lors que leur

profondeur est supérieure à 0,40

mètre.

Ne sont pas compris dans le calcul

du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les

Schéma illustratif

débords de toitures, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à

condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Les bandes de constructibilité : Les bandes de constructibilité déterminent les règles d’implantation des constructions. Ces bandes de constructibilité sont établies parallèlement à l’alignement*. On distingue les bandes de constructibilité principale et secondaire. Elles sont déterminées comme suit : Bande de constructibilité principale : d’une profondeur de 20 mètres pour le secteur de densité 1 et 2. Bande de constructibilité secondaire : audelà de la bande de constructibilité principale.

Schéma illustratif

Les secteurs concernés par les bandes de constructibilité :  secteur de densité 1  secteur de densité 2

Le long des voies et emprises publiques et pour les secteurs concernés par la bande de constructibilité principale, les façades des constructions s’implanteront :

 dans le secteur de densité 1 : dans une bande de 0 à 2 mètres ;  dans le secteur de densité 2 : dans une bande de 0 à 6 mètres ;

Les dispositions du présent article

régissent

l’implantation

des

constructions par rapport aux limites

séparatives du terrain, c’est à dire les

limites latérales et de fonds de

parcelles qui ne sont pas concernées

par l’application de l’article

précédent.

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Schéma illustratif

Dans les secteurs concernés par les bandes de constructibilité :

Dans la bande de constructibilité principale et pour les secteurs de densité 1 et 2, les constructions s’implanteront :

 sur une limite séparative au moins (ordre continu ou semi-continu). Dans le cas d’un retrait, les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 4 mètres.

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol* des constructions est limitée à :  dans le secteur de densité 3 : 40%  dans le secteur de densité 5 : 60%. Elle peut être portée à 70% en cas d'extension* d'une construction existante à la date d'approbation du PLU.

Dans les autres secteurs de densité, l’emprise au sol n’est pas règlementée.

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

U 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4. Stationnement

La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (2,50m minimum x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation de surface de plancher, de capacité ou du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée. En cas d’impossibilité absolue d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, et pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, à savoir soit l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 300 m de l’opération l’acquisition, soit l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé à moins de 300 m de l’opération.

Stationnement automobile Les normes minima suivantes sont exigées :

Pour le secteur de densité 4 il n’est pas demandé de place de stationnement.

Pour les constructions à usage d'habitation :  pour le secteur de densité 1 : pour les constructions neuves 1 place pour la 1ère tranche de 90m² de surface de plancher*, puis 1 place supplémentaire au-delà pour les logements.  pour le secteur de densité 2 : pour les constructions neuves 1 place pour la 1ère tranche de 70m² de surface de plancher*, puis 1 place supplémentaire au-delà pour les logements.  pour les secteurs de densité 1 et 2 : 1 place par logement en cas d’extension, de réhabilitation de bâtiments existants créant de la surface de plancher* supplémentaire supérieure à 40 m² ou de changement de destination.  pour le secteur de densité 3 : 2 places par logement.  pour le logement social : 1 place par logement.

Pour les autres constructions

 pour l'artisanat et le commerce de détail et les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : 1 place par tranche complète de 50 m² de surface de

plancher* ;

 pour l'industrie et l'entrepôt : 1 place par tranche complète de 80 m² de surface de

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,

- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),

- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2. Desserte par les réseaux

Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Zone UN

Ce que la zone UN autorise, en clair

UN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

1.1. Occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdites :  toutes les occupations du sol de toute nature qui ne sont pas visées à l’article 1.2  toute construction neuve et installation dans les secteurs Aco, As et Azh.  Les affouillements et exhaussements de sols qui ne remplissent pas les conditions de

l’article 1-2 dans le secteur Azh

Dans les secteurs d'aléas fort, moyen et faible d'inondation (repérés par des hachures de couleurs violet foncé, violet moyen et violet clair sur le document graphique - plan des risques inondation) sont interdits :

 Tout aménagement, installation ou construction sauf ceux visés à l'article 1.2.

1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Sont admis sous réserve d’être situées dans la zone A et le secteur Ap à l’exception des secteurs Aco, Ah (dont le sous-secteur Ah1), As et Azh :  Les constructions à usage agricole lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole,  Les constructions à usage d’habitation lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation

agricole existante, dans la limite de 200 m² de surface de plancher* (total des constructions),  Les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole,  Les annexes lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* (total des annexes sur le même tènement),  Les piscines (y compris couverte) lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs, dans la limite d’une piscine par tènement, Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d'exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant. Toute construction à usage d’habitation devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières, la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 m (au point le plus éloigné de la construction). Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation.  Les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme pour un usage d’habitation :

o dans le volume existant et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux lorsque les travaux sont constitutifs de surface de plancher*.

 Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m²: o la réfection* et l’adaptation* des constructions dans le volume existant, o l’extension* des constructions existantes pour un usage d’habitation dans la limite de 60 m² d’emprise au sol* et de 30% de la surface de plancher* initiale, d’une extension par tènement et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux,

o les annexes* dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* (total des annexes sur le même tènement),

o les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement.

 Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone,

 Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur Ah à l'exception des autres secteurs :

 Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m²:

o la réfection* et l’adaptation* des constructions dans le volume existant,

o l’extension* des constructions existantes pour un usage d’habitation dans la limite de 60 m² d’emprise au sol* et de 30% de la surface de plancher* initiale, d’une extension par tènement et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux,

o les annexes* dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* (total des annexes sur le même tènement),

o les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement.

 Les travaux suivants concernant les constructions existantes à la date d’approbation du PLU à usage d’artisanat et de commerce de détail, d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ou d'industrie et pour le même usage sans changement de destination sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² :

o L’aménagement des constructions dans le volume,

o l'extension des constructions dans la limite de 20% de l'emprise au sol* de la construction initiale, et d’une extension par tènement.

 Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés et compatibles avec le caractère de la zone.

Sont admis sous réserve d’être situées dans le sous-secteur Ah1 à l'exception des autres secteurs :

 Les travaux suivants concernant les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et pour un usage d’artisanat et de commerce de détail, d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ou d'industrie sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² :

o L’aménagement des constructions dans le volume,

o l'extension des constructions dans la limite de 20% de l'emprise au sol* de la construction initiale, et d’une extension par tènement.

 Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés et compatibles avec le caractère de la zone.

Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur Aco et As à l'exception des autres secteurs :

 Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m²:

o la réfection* et l’adaptation* des constructions dans le volume existant,

o l’extension* des constructions existantes pour un usage d’habitation dans la limite de 60 m² d’emprise au sol* et de 30% de la surface de plancher* initiale, d’une extension par tènement et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux,

o les annexes* dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* (total des annexes sur le même tènement),

o les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement.

 Les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme pour un usage d’habitation :

o dans le volume existant et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux lorsque les travaux sont constitutifs de surface de plancher*.

 Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur Aco à l'exception des autres secteurs :

 Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique du territoire.

Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur Azh à l'exception des autres secteurs :

 Les affouillements et exhaussements de sol dans les cas suivants et sous réserve de mettre en œuvre des mesures compensatoires :

o s'ils sont liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides,

o s'ils participent à la restauration écologique de la zone humide.

 Les travaux sur les ouvrages hydrauliques existants en lien avec l'activité agricole à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologiques des zones humides.

Dans les secteurs d'aléa fort d'inondation (repérés par des hachures de couleur violet foncé sur le document graphique-plan des risques inondation) seuls sont autorisés :

 les installations pour l'alimentation en eau potable (AEP),  les aménagements susceptibles de réduire la vulnérabilité sans augmenter la capacité

en logements,  les ouvrages hydrauliques d'intérêt général et de protection des zones urbanisées

indispensables à la régulation des crues après étude hydraulique.

Dans les secteurs d'aléa moyen et faible d'inondation (repérés par des hachures de couleurs violet moyen et violet clair sur le document graphique-plan des risques inondation) seuls sont autorisés :

 les installations pour l'alimentation en eau potable (AEP),  les ouvrages hydrauliques d'intérêt général et de protection des lieux habités.

UN 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

Article 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UN 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est

mesuré horizontalement de tout

point de la construction au point le

plus proche de l'alignement.

Sont compris dans le calcul du retrait,

les saillies traditionnelles, les éléments

architecturaux, les débords de

toitures, dès lors que leur profondeur

est supérieure à 0,40 mètre.

Ne sont pas compris dans le calcul

du retrait, les saillies traditionnelles, les

éléments architecturaux, les débords de toitures, dès lors que leur

Schéma illustratif

profondeur est au plus égale à 0,40

mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres. Les constructions à usage d'annexe* jusqu’à 20 m² d’emprise au sol* peuvent s’implanter à l'alignement.

Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :  locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés,  aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*,  aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions du présent article

régissent

l’implantation

des

constructions par rapport aux limites

séparatives du terrain, c’est à dire les

limites latérales et de fonds de

parcelles qui ne sont pas

concernées par l’application de

l’article précédent.

Le retrait des constructions est

mesuré horizontalement de tout

point de la construction au point le

plus proche de la limite séparative.

Schéma illustratif

Par rapport aux limites séparatives les constructions s’implanteront :

 soit avec un retrait minimal de 4 mètres ;  soit en limites séparatives sous réserve

que la hauteur de la partie de cette construction située dans une bande de 0 à 4 mètres par rapport à cette limite n’excède pas 4 mètres de hauteur (cf schéma ci-contre).  soit en limites sous réserve qu’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine et sous réserve d’être contiguë à cette construction et de ne pas en dépasser la hauteur.

Les piscines doivent s'implanter à une distance minimum de 2 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :  locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés,  aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*,  aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension.

Implantation des constructions sur une même parcelle

Les annexes et les piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

UN 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres pour les constructions à usage d’habitation. La hauteur est limitée à 15 mètres pour les constructions à usage agricole, à l’exclusion des installations techniques (silos, unités de conditionnement ...) qui peuvent dépasser cette hauteur.

Toutefois, ces hauteurs doivent être minorées de 2,00 mètres en présence de toitures terrasses (à l’exception des annexes).

Pour les constructions à usage d’annexe*, la hauteur est limitée à 4 mètres.

Dans le secteur Ah, la hauteur maximale des constructions est limitée à la hauteur de la construction existante.

Ces limites ne s'appliquent pas :  aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques,  aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés,  aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*,

UN 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2. Desserte par les réseaux

Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement :

Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

Zone AUA

Ce que la zone AUA autorise, en clair

AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

1.1. Occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdits :  Les exploitations agricoles et forestières,  Les constructions à usage de commerce et activités de service,  Les constructions à usage d'autres activités des secteurs secondaires et tertiaire,  L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes*, et des habitations légères de loisirs,  les parcs d'attraction* ouverts au public,  les dépôts de véhicules*,  les garages collectifs de caravanes*,  Les carrières.

1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Sont admis sous conditions :  Les annexes à condition qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction à usage de logement et dans la limite de 40 m² de surface de plancher* ou d'emprise au sol* (total des annexes sur le même tènement),  Les piscines (y compris couvertes) lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré, un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée et dans la limite d'une piscine par tènement,  Les équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’être compatibles avec le caractère de la zone,  Les affouillements et exhaussement de sol* s’ils sont nécessaires à des constructions ou aménagement autorisés dans la zone.

AUA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Les dispositions suivantes concernent aussi bien les projets de construction neuve, de réhabilitation ou de changement de destination, que les opérations relevant du permis de construire ou de la déclaration préalable. Pour les secteurs 2 et 6 à l'exception des autres secteurs : Pour toute opération de 5 logements (ou 5 lots) ou plus, 20% minimum de la surface de plancher* sera dédiée à du logement abordable*.

AUA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1. Volumétrie et Implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est

mesuré horizontalement de tout

point de la construction au point le

plus proche de l'alignement.

Sont compris dans le calcul du

retrait, les saillies traditionnelles, les

éléments architecturaux, les débords

de toitures, dès lors que leur

profondeur est supérieure à 0,40

mètre.

Ne sont pas compris dans le calcul

du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les

Schéma illustratif

débords de toitures, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à

condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Les implantations des constructions seront compatibles avec les « Orientations d’aménagement et de programmation » pour les secteurs concernés et repérés sur le document graphique.

Pour les secteurs 1, 2, 3, 4, 5 et 6 : Le long des voies et emprises publiques, les

façades

des

constructions

s’implanteront dans une bande de 0 à 6

mètres par rapport à l'alignement actuel

ou futur.

Pour les constructions concernées par plus

d'une voie ou emprise publique,

l'implantation pourra être effectuée par

rapport à une seule des voies ou emprises

publiques.

Schéma illustratif

Ces dispositions ne s’appliquent pas :  aux piscines qui s'implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum. Ce retrait est compté à partir du bassin ;  aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

 aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension.

Les dispositions du présent article

régissent

l’implantation

des

constructions par rapport aux limites

séparatives du terrain, c’est à dire les

limites latérales et de fonds de

parcelles qui ne sont pas concernées

par l’application de l’article

précédent.

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Schéma illustratif

Pour tous les secteurs :  soit avec un retrait minimal de 4 mètres ;  soit en limites séparatives sous réserve que la hauteur de la partie de cette construction située dans une bande de 0 à 4 mètres par rapport à cette limite n’excède pas 4 mètres de hauteur (cf schéma ci-contre).  soit en limites sous réserve qu’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine et sous réserve d’être contiguë à cette construction et de ne pas en dépasser la hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :  aux piscines qui s'implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum. Ce retrait est compté à partir du bassin ;  aux équipements d’intérêt collectif et services publics,

 aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui

pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant

l'extension.

AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.

La composition paysagère doit être structurée par une dominante plantée. De surcroît, la surface imperméable doit être limitée aux stricts besoins de l’opération et des habitants:

 La surface du tènement doit faire l’objet de plantations (espaces verts et arbres) dans la proportion d’au moins 15% ;

 Les aires de stationnement* doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement et répartis de façon homogène.

AUA 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4. Stationnement

La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. En cas d’impossibilité absolue d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, et pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, à savoir soit l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 300 m de l’opération l’acquisition, soit l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé à moins de 300 m de l’opération.

Les normes minima suivantes sont exigées :

Pour les constructions à usage d'habitation,  2 places par logement  1 place de stationnement par logement abordable

Stationnement des cycles Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos conformément aux dispositions ci-dessous. Pour les constructions à usage de logement, cette disposition s’applique pour toute opération de logements collectifs*. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 0,75 m² pour les logements de type 1 et 2 et 1,5 m² pour les autres typologies de logements.

Destination Logement

Equipement

d’intérêt

collectif et services publics

Nombre d’emplacement minimum 1 emplacement minimum par logement 1 emplacement par tranche même incomplète de 100 m2

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Article 3 : équipements et réseaux

AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Zone ACO

Ce que la zone ACO autorise, en clair

ACO 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

1.1. Occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdites :  toutes les occupations du sol de toute nature qui ne sont pas visées à l’article 1.2  toute construction neuve et installation dans les secteurs Aco, As et Azh.  Les affouillements et exhaussements de sols qui ne remplissent pas les conditions de

l’article 1-2 dans le secteur Azh

Dans les secteurs d'aléas fort, moyen et faible d'inondation (repérés par des hachures de couleurs violet foncé, violet moyen et violet clair sur le document graphique - plan des risques inondation) sont interdits :

 Tout aménagement, installation ou construction sauf ceux visés à l'article 1.2.

1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Sont admis sous réserve d’être situées dans la zone A et le secteur Ap à l’exception des secteurs Aco, Ah (dont le sous-secteur Ah1), As et Azh :  Les constructions à usage agricole lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole,  Les constructions à usage d’habitation lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation

agricole existante, dans la limite de 200 m² de surface de plancher* (total des constructions),  Les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole,  Les annexes lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* (total des annexes sur le même tènement),  Les piscines (y compris couverte) lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs, dans la limite d’une piscine par tènement, Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d'exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant. Toute construction à usage d’habitation devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières, la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 m (au point le plus éloigné de la construction). Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation.  Les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme pour un usage d’habitation :

o dans le volume existant et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux lorsque les travaux sont constitutifs de surface de plancher*.

 Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m²: o la réfection* et l’adaptation* des constructions dans le volume existant, o l’extension* des constructions existantes pour un usage d’habitation dans la limite de 60 m² d’emprise au sol* et de 30% de la surface de plancher* initiale, d’une extension par tènement et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux,

o les annexes* dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* (total des annexes sur le même tènement),

o les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement.

 Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone,

 Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur Ah à l'exception des autres secteurs :

 Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m²:

o la réfection* et l’adaptation* des constructions dans le volume existant,

o l’extension* des constructions existantes pour un usage d’habitation dans la limite de 60 m² d’emprise au sol* et de 30% de la surface de plancher* initiale, d’une extension par tènement et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux,

o les annexes* dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* (total des annexes sur le même tènement),

o les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement.

 Les travaux suivants concernant les constructions existantes à la date d’approbation du PLU à usage d’artisanat et de commerce de détail, d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ou d'industrie et pour le même usage sans changement de destination sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² :

o L’aménagement des constructions dans le volume,

o l'extension des constructions dans la limite de 20% de l'emprise au sol* de la construction initiale, et d’une extension par tènement.

 Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés et compatibles avec le caractère de la zone.

Sont admis sous réserve d’être situées dans le sous-secteur Ah1 à l'exception des autres secteurs :

 Les travaux suivants concernant les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et pour un usage d’artisanat et de commerce de détail, d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ou d'industrie sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² :

o L’aménagement des constructions dans le volume,

o l'extension des constructions dans la limite de 20% de l'emprise au sol* de la construction initiale, et d’une extension par tènement.

 Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés et compatibles avec le caractère de la zone.

Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur Aco et As à l'exception des autres secteurs :

 Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m²:

o la réfection* et l’adaptation* des constructions dans le volume existant,

o l’extension* des constructions existantes pour un usage d’habitation dans la limite de 60 m² d’emprise au sol* et de 30% de la surface de plancher* initiale, d’une extension par tènement et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux,

o les annexes* dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* (total des annexes sur le même tènement),

o les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement.

 Les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme pour un usage d’habitation :

o dans le volume existant et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux lorsque les travaux sont constitutifs de surface de plancher*.

 Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur Aco à l'exception des autres secteurs :

 Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique du territoire.

Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur Azh à l'exception des autres secteurs :

 Les affouillements et exhaussements de sol dans les cas suivants et sous réserve de mettre en œuvre des mesures compensatoires :

o s'ils sont liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides,

o s'ils participent à la restauration écologique de la zone humide.

 Les travaux sur les ouvrages hydrauliques existants en lien avec l'activité agricole à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologiques des zones humides.

Dans les secteurs d'aléa fort d'inondation (repérés par des hachures de couleur violet foncé sur le document graphique-plan des risques inondation) seuls sont autorisés :

 les installations pour l'alimentation en eau potable (AEP),  les aménagements susceptibles de réduire la vulnérabilité sans augmenter la capacité

en logements,  les ouvrages hydrauliques d'intérêt général et de protection des zones urbanisées

indispensables à la régulation des crues après étude hydraulique.

Dans les secteurs d'aléa moyen et faible d'inondation (repérés par des hachures de couleurs violet moyen et violet clair sur le document graphique-plan des risques inondation) seuls sont autorisés :

 les installations pour l'alimentation en eau potable (AEP),  les ouvrages hydrauliques d'intérêt général et de protection des lieux habités.

ACO 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

Article 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

ACO 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est

mesuré horizontalement de tout

point de la construction au point le

plus proche de l'alignement.

Sont compris dans le calcul du retrait,

les saillies traditionnelles, les éléments

architecturaux, les débords de

toitures, dès lors que leur profondeur

est supérieure à 0,40 mètre.

Ne sont pas compris dans le calcul

du retrait, les saillies traditionnelles, les

éléments architecturaux, les débords de toitures, dès lors que leur

Schéma illustratif

profondeur est au plus égale à 0,40

mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres. Les constructions à usage d'annexe* jusqu’à 20 m² d’emprise au sol* peuvent s’implanter à l'alignement.

Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :  locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés,  aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*,  aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions du présent article

régissent

l’implantation

des

constructions par rapport aux limites

séparatives du terrain, c’est à dire les

limites latérales et de fonds de

parcelles qui ne sont pas

concernées par l’application de

l’article précédent.

Le retrait des constructions est

mesuré horizontalement de tout

point de la construction au point le

plus proche de la limite séparative.

Schéma illustratif

Par rapport aux limites séparatives les constructions s’implanteront :

 soit avec un retrait minimal de 4 mètres ;  soit en limites séparatives sous réserve

que la hauteur de la partie de cette construction située dans une bande de 0 à 4 mètres par rapport à cette limite n’excède pas 4 mètres de hauteur (cf schéma ci-contre).  soit en limites sous réserve qu’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine et sous réserve d’être contiguë à cette construction et de ne pas en dépasser la hauteur.

Les piscines doivent s'implanter à une distance minimum de 2 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :  locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés,  aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*,  aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension.

Implantation des constructions sur une même parcelle

Les annexes et les piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

ACO 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres pour les constructions à usage d’habitation. La hauteur est limitée à 15 mètres pour les constructions à usage agricole, à l’exclusion des installations techniques (silos, unités de conditionnement ...) qui peuvent dépasser cette hauteur.

Toutefois, ces hauteurs doivent être minorées de 2,00 mètres en présence de toitures terrasses (à l’exception des annexes).

Pour les constructions à usage d’annexe*, la hauteur est limitée à 4 mètres.

Dans le secteur Ah, la hauteur maximale des constructions est limitée à la hauteur de la construction existante.

Ces limites ne s'appliquent pas :  aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques,  aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés,  aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*,

Zone AM

Ce que la zone AM autorise, en clair

AM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Se reporter au titre 6.

AM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions

Les constructions et aménagements seront réalisés de manière à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

 de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone,

 de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée,

 de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur,  de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Au titre des articles L113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés classés repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement de destination ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création de boisements ».

AM 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4. Stationnement

La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation de surface de plancher, de capacité ou du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée

Les normes minima suivantes sont exigées :

Pour les constructions à usage d'habitation :  2 places par logement y compris pour les changements de destination

Pour les activités complémentaires à l'activité agricole (vente à la ferme, gîtes, etc...), il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins.

Pour les autres constructions :  1 place par tranche complète de 50 m² de surface de plancher* pour l'artisanat et le commerce de détail et les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ;  1 place par tranche complète de 80 m² de surface de plancher* pour l'industrie.

Article 3 : équipements et réseaux

AM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,

- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),

- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères.

En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.

AM 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2. Desserte par les réseaux

Zone A

Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Les bâtiments agricoles ne sont pas concernés par cette obligation. En l'absence de réseau d'eau potable, des dispositions techniques permettant l'alimentation des constructions sont autorisées dans le cadre de la réglementation en vigueur (notamment en ce qui concerne les exigences de la loi sur l’eau et de son article 10).

Assainissement :

Eaux usées : Lorsqu’il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité est obligatoire. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l’égout. En l’absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d’assainissement autonome. L’élimination de l’effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales :

Les rejets supplémentaires d’eaux pluviales et de ruissellement crées par l’aménagement ou la construction doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…) avant d’être dirigées vers un déversoir apte à les accueillir. Les prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales définies à l'article 4 des dispositions générales du présent règlement doivent être respectées.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à l'accord du service gestionnaire du réseau, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Zone AVEC

Ce que la zone AVEC autorise, en clair

AVEC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U

Les destinations officielles reconnues par le code de l’urbanisme sont classées en 5 destinations et 20 sous destinations. (Article R151-27 du CU)

La destination de constructions « exploitation agricole et forestière » prévue au 1er de l’article R15127 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues

spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

9.

ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (L152-3 du code de l'urbanisme). Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L152-4 à L152-6 du code de l'urbanisme.

AVEC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PROTECTION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BÂTI

En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sont soumis aux règles suivantes :

- les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R421-23),

- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur ;

- la démolition totale est interdite - les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être

implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural ou bâti existant.

PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER

Espaces boisés classés

Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme.

- Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

- Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier

- Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais

- Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants

6.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A

LA MAITRISE DE L’URBANISATION

Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de la commune :

MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS

Emplacements réservés

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons, pistes cyclables…) et ouvrages publics d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L151-41 du CU), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés, figurant en annexe, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L152-2 du CU :

- toute construction y est interdite,

AVEC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 10. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES VOIES

Par rapport aux routes départementales : L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale devra respecter les précisions techniques inscrites dans la définition des accès (titre 7 du présent règlement) et sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves pour des raisons de sécurité. Le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

1-1 Occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdits :  Les exploitations agricoles et forestières,  Les constructions à usage d’habitation à l'exception de celles autorisées à l'article 1-2,  Les constructions à usage de commerce et activité de services à l'exception de celles

autorisées à l'article 1-2,  les équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception de ceux visés à

l’article 1-2,  les activités des secteurs secondaires ou tertiaires.  L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes*, et des

habitations légères de loisirs,  Les parcs d'attraction* ouverts au public,  Les dépôts de véhicules*,  Les garages collectifs de caravanes *,  Les carrières.

Dans les secteurs d'aléas fort, moyen et faible d'inondation (repérés par des hachures de couleurs

violet foncé, violet moyen et violet clair sur le document graphique - plan des risques inondation) sont

interdits :

Tout aménagement, installation ou construction sauf ceux visés à l'article 1.2.

1-2 Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Sont admis sous réserve d’être situés dans la zone N à l’exception des secteurs Nco, NL, Nt et Nzh :

 Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² :

o la réfection* et l’adaptation* des constructions dans le volume existant,

o l’extension* des constructions existantes pour un usage d’habitation dans la limite de 60 m² d’emprise au sol* et de 30% de la surface de plancher* initiale, d’une extension par tènement et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux,

o les annexes* dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* (total des annexes sur le même tènement),

o les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement.

 Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est

mesuré horizontalement de tout

point de la construction au point le

plus proche de l'alignement.

Sont compris dans le calcul du

retrait, les saillies traditionnelles, les

éléments architecturaux, les débords

de toitures, dès lors que leur

profondeur est supérieure à 0,40

mètre.

Ne sont pas compris dans le calcul

du retrait, les saillies traditionnelles, Schéma illustratif

les éléments architecturaux, les

débords de toitures, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à

condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fonds de parcelles qui ne sont pas concernées par l’application de l’article précédent. Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Schéma illustratif

Les annexes et les piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

Pour les constructions à usage d'habitation existantes et dans le cas d'une extension, la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante.

Dans le secteur Nt à l'exception des autres secteurs, la hauteur maximale des constructions est limitée 8,00 m.

Dans le secteur NL à l'exception des autres secteurs, la hauteur maximale des constructions est limitée à celles de la construction existante.

Toutefois, ces hauteurs doivent être minorées de 2,00 mètres en présence de toitures terrasses (à l’exception des annexes).

Pour les constructions à usage d’annexe*, la hauteur est limitée à 4 mètres.

Ces limites ne s'appliquent pas :  aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques,  aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés,  aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*,  dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ou pour les constructions à usage d’annexe. Des pentes moindres et d’autres couvertures sont admises pour les constructions de type auvents, extensions vitrées de type véranda, abris de jardin...

Constructions à usage d’activité, notamment l'exploitation agricole, ou constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

 Des pentes inférieures à 25% sont autorisées. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes à condition de ne présenter aucune qualité de brillance.

Toutes constructions

 Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites.  Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus

pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

Façades :  La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur, les éléments de modénature des constructions avoisinantes.  Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.  La multiplicité des formes d’ouvertures est proscrite.  Les ferronneries seront simples (sans ventre ni croisillon), les linteaux droits (pas d’arcades) et les piliers sobres (pas de colonnes ni de chapiteau).  Les balcons et terrasses seront parallèles à la façade.  Les teintes des façades seront conformes au nuancier défini au titre 8 du présent règlement.

Dispositions particulières applicables aux constructions et secteurs repérés au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme

Rappel : les constructions identifiées comme pouvant changer de destination au titre de l'article L151-1 2° sont également repérés au titre de l'article L151-19. En effet, le caractère patrimonial est un des critères retenus pour identifier une construction au titre du L151-11 2°.

En plus des dispositions applicables à l'ensemble des bâtiments, les travaux sur les constructions isolées et les secteurs repérés au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions suivantes :

Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve qu'elles servent à la jonction de deux volumes, qu'elles concernent l'extension d'une construction existante ou pour les annexes, dans la limite de 20% de la surface totale de toiture et que leur insertion dans l'environnement urbain soit démontrée. Les toitures devront avoir deux, trois ou quatre pans par volume avec une pente comprise entre 25% et 40% dans le sens convexe, et un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.

Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ou pour les constructions à usage d’annexe dans la limite de 20% de la surface totale de la toiture. Des pentes moindres et d’autres couvertures sont admises pour les constructions de type auvents, extensions vitrées de type véranda, abris de jardin...

Les travaux sur bâtiments anciens respecteront les caractéristiques initiales de la construction : proportions des ouvertures, matériaux, … Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect, couleur). Les extensions, adjonctions devront, si elles ne sont pas en pierre, recevoir un enduit dont l'aspect final sera celui du mortier de chaux de même tonalité que le bâti existant et les constructions environnantes. Les teintes seront conformes au nuancier défini au titre 8 du présent règlement. Pour le percement de nouvelles ouvertures, les encadrements de celles-ci seront réalisés dans les mêmes aspects que les encadrements des baies existantes du même bâtiment. Un traitement plus moderne de ces ouvertures peut être autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtiment initial. Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité. Les ouvertures carrées sont autorisées dans le cadre de combles aménageables, dans la limite de 80 cm de côté. Les caissons des volets roulants ne seront pas saillants et seront intégrés dans la maçonnerie. En cas d'impossibilité ils seront masqués par des lambrequins.

Les murs en pierre de taille (blocs taillés et disposés en assises régulières) seront laissés apparents sauf dans le cas d’un parement très dégradé. Les murs constitués de moellons de pierre seront enduits. Ces enduits et la couche de finition (badigeon) devront être compatibles avec la maçonnerie d’origine de l’immeuble. Ils seront réalisés à la chaux naturelle et sable local (enduit prêt à l’emploi proscrit).

Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en dessous de l'égout de toiture d'au moins 50 cm. Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera obligatoirement réalisé à une altitude inférieure de 1 m par rapport au faîtage du bâtiment existant. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Energies renouvelables

Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Afin de préserver la qualité patrimoniale et paysagère des villages et hameaux, l’ensemble de ces équipements devra être le moins visible possible depuis l’espace public. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.

L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier :

 En toiture, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture et dans son épaisseur. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée. Pour les installations a posteriori, il sera permis que les dispositifs soient installés en superposition de la toiture.

 En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et des ouvertures,

 Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements seront réalisés de manière à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

 de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone,

 de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée,

 de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur,  de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

N 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4. Stationnement

Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions. Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements perméables.

Pour les constructions à usage d'habitation :  2 places par logement y compris dans le cas des changements de destination.

Article 3 : équipements et réseaux

En dehors des sites patrimoniaux remarquables, des abords de monument historique, des sites classés ou en instance de classement, des réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements, ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements.

Dans les sites patrimoniaux remarquables, aux abords de monument historique, dans les sites classés ou en instance de classement, les réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance.

Aires de jeux et de sports ouvertes au public

En dehors des sites patrimoniaux remarquables, des abords de monument historique, des sites classés ou en instance de classement, des réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares.

Dans les sites patrimoniaux remarquables, aux abords de monument historique, dans les sites classés ou en instance de classement, les réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance.

Alignement

Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.

Aménagement

Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de changer la destination de la construction ou/et de modifier le volume existant.

Annexe

Volume de petite taille, détaché physiquement du corps principal d'un bâtiment, limitée à 40 m² d'emprise au sol* ou de surface de plancher* et à 4 mètres de hauteur*, et constituant, sur la même assiette foncière, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, pool-house ...). Les annexes doivent s'implanter dans la même zone que le bâtiment principal.

Les piscines* ne sont pas considérées comme des annexes.

Baie Ouverture dans un mur ou une charpente.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,

- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),

- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Voirie* :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des

caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations

qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie

et de collecte des ordures ménagères.

En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et

modes doux, des besoins en stationnement.

Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la

construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la

cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement

par tranches successives.

Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que

les véhicules puissent faire demi-tour.

L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.

. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Recommandation pour les accès collectif le long des routes départementales hors agglomération L’accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement

Recommandation pour les accès individuel le long des routes départementales hors agglomération La voie d’accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.

De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2. Desserte par les réseaux

Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Les bâtiments agricoles ne sont pas concernés par cette obligation. En l'absence de réseau d'eau potable, des dispositions techniques permettant l'alimentation des constructions sont autorisées dans le cadre de la réglementation en vigueur (notamment en ce qui concerne les exigences de la loi sur l’eau et de son article 10).

Assainissement :

Eaux usées : Lorsqu’il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité est obligatoire. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l’égout. En l’absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d’assainissement autonome. L’élimination de l’effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales : Les rejets supplémentaires d’eaux pluviales et de ruissellement crées par l’aménagement ou la construction doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…) avant d’être dirigées vers un déversoir apte à les accueillir. Les prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales définies à l'article 4 des dispositions générales du présent règlement sur doivent être respectées.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à l'accord du service gestionnaire du réseau, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel

En référence à l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. Doivent être recouverts d'un enduit ou éventuellement d'un bardage, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc.

Implantation, terrassement, accès :

L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour la construction que pour les accès. Toutefois, des terrassements (talus, déblais, remblais) pourront être autorisés s’ils sont rendus nécessaires. Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions.

 Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 2,00 m mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages et aux constructions à usage d’activité économique).

 Les niveaux décalés dans les constructions et les murs de soutènement sont préférables aux talus dans les terrains pentus. Le mur de soutènement sera limité à une hauteur de 1,20m.

Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente. Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73)

Dans les secteurs d'aléa moyen de glissement de terrain B1 (repérés par une trame bleu claire sur le document graphique - plan des risques et contraintes) :

 les pentes maximum des talus de déblais seront de 3 horizontal pour 2 vertical (3H/2V) dans les terrains meubles et de 1 horizontal pour 1 vertical (1H/1V) dans le rocher sain à peu fracturé. Pour des pentes supérieures, un procédé de renforcement des terrains devra être prévu.

Les enrochements de type cyclopéens sont interdits, sauf pour la réalisation d'ouvrages de génie civil (protection contre les risques, soutènement de voie, ...). Les murs de soutènement seront réalisés :

 soit en moellon de pierre de facture identique aux murs anciens présents dans la commune,

 soit en maçonnerie avec un enduit identique à celui de la construction,

 soit en gabion. Dans ce cas les pierres devront être agencées (pas de remplissage en vrac).

L’implantation des garages et des aires de stationnement doit être prévue le plus proche de l’accès à la parcelle. Les voiries d’accès devront être aménagées de sorte que leur impact paysager et les contraintes qui lui sont liées soient limités : terrassements, entretien. Illustration de la règle : l’impact de l’accès voiture

Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73)

Orientation :

Le faîtage sera de préférence orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires. Suivant la pente, l’orientation des vents dominants et l’environnement bâti, la construction sera implantée préférentiellement parallèlement aux courbes de niveau. L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’il soit trop gênant l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte l’impact des vents dominants. Illustration de la règle : optimiser les apports solaires en hiver et limiter leur impact en été

Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73)

Abords des constructions

Clôtures Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures participent à la composition du paysage. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait. Plus largement elles prennent place dans l’environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant aux choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s’insère la construction. Les clôtures doivent être de conception simple. Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit. L'harmonie doit être recherchée :

- dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ;

- dans leur aspect (couleur, matériaux, etc.) avec la construction principale.

Les clôtures sur rue et sur limite séparative pourront être constituées :

 soit d'une haie vive, de préférence d'essences locales, éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 m.

 soit un mur bahut de 0,60 m surmonté d'un dispositif à claire-voie, de préférence en matériaux naturels ou en serrurerie, de conception simple pouvant également être doublé d'une haie vive. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 m . Dans le cas où le sol du terrain concerné est à plus de 0,60 m en contre-haut de la voie, la hauteur du mur bahut pourra être supérieure sans toutefois excéder 1m.

En sus des deux points évoqués ci-dessus et pour les bâtiments et secteurs protégés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme il peut être autorisé pour les clôtures sur voie et clôture séparatives :

 un mur en pierre, de préférence locale, ou enduit avec couvertine avec une hauteur maximum de 1,80 m. Une hauteur supérieure peut être autorisée si le mur de clôture se raccorde à un mur existant sans dépasser la hauteur de ce dernier.

Les pares-vues sont autorisés à condition qu’ils soient en harmonie avec le cadre paysager et bâti. Leur conception devra être cohérente avec la clôture sur laquelle ils sont apposés, notamment au niveau des couleurs.

La structure des clôtures devra permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc). Les portails seront les plus simples possibles et devront s’intégrer à la construction (matériaux, couleur, traitement des piliers).

Dans les secteurs Aco et Nco, la structure des clôtures devra en plus permettre la libre circulation de la faune sauvage.

Sont interdits pour les clôtures sur rue et en limites séparatives - les associations de matériaux hétéroclites, - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing, fibrociment, enduit ciment gris…

Aspect des constructions

Toitures:

Constructions à usage d’habitation

 Si les toitures comportent deux, trois ou quatre pans par volume avec une pente comprise entre 25% et 40% dans le sens convexe, et un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction, la couverture sera en tuile de terre cuite rouge nuancé ou en matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d’aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Larajasse fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.