Zone UX
- Zone urbaine
- 12 articles
- PLU de Lasbordes, approuvé le 28/11/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Dans le cas d’une implantation en retrait d’une limite séparative, la distance entre cette dernière et la construction à implanter devra être de 3 mètres au minimum (cf.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Règle générale La hauteur des constructions ne peut être supérieure à 12 mètres au faîtage, à l’exception des constructions à usage de logement dont la hauteur ne peut être supérieure à 8 mètres au faîtage.
Ce que le document dit de la zone UXCaractère de la zone
(sans valeur normative) : La zone U ou urbaine délimite les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone UX correspond aux secteurs où sont déjà implantées des activités économiques (commerciales, artisanales et industrielles) et qui pourront renforcer cette fonction. Destination des constructions
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : - toutes les destinations, occupations et utilisation du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ; - l’aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés ; - les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs ; - l’aménagement de terrains de camping ou de caravanes ; - les exhaussements et les affouillements.
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol autorisées
1. Cas d’exemption
L’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (dont les centrales électriques solaires) est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 12 du règlement de la zone concernée.
2. Occupations et utilisations du sol soumises au respect d’une servitude
Les dispositions règlementaires des servitudes existant en zone UX s’appliquent nonobstant celles du PLU.
3. Occupations et utilisations du sol autorisées
L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées et listées ci-après devra être compatible avec la vie urbaine et ne pas porter atteinte au voisinage. Les occupations et utilisations du sol autorisées sont : - les constructions nouvelles liées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics (cf. annexe 1) ; - les changements de destination pour de l’équipement d’intérêt collectif et des services publics ; - les constructions nouvelles à destination d’habitation (cf. annexe 1) :
• les logements et leurs annexes dont la présence est indispensable pour assurer la direction, le gardiennage ou la surveillance des équipements d’intérêt collectif des services publics de la zone, des commerces et des activités de service, ainsi que des autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires, sous réserve de faire partie intégrante du bâtiment, objet principal de la demande ; - les constructions nouvelles relatives au commerce et aux activités de service (cf. annexe 1) : • liées à l’artisanat inférieures à 300 m² d’emprise au sol ; • liées au commerce de détail inférieures à 300 m² de surface de vente ; • liées à la restauration ; • liées au commerce de gros ; • liées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; • liées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - les changements de destination en rez-de-chaussée pour du commerce ou des activités de service définis ci-avant ; - les constructions nouvelles relatives aux autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires (cf. annexe 1) : • liées à l’industrie ; • à destination d’entrepôt ; • à destination de bureau inférieures à 500 m² d’emprise au sol ; - les changements de destination en rez-de-chaussée pour d’autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires définies ci-avant ; - les installations classées pour la protection de l’environnement et leurs extensions, autres que celles devant faire l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques et, à ce titre, d’un périmètre de protection ; - les extensions, et lorsqu’elles sont rattachées à un logement, leur emprise au sol ne dépasse pas 30% de celle du bâtiment principal dans la limite de 50 m² ; - les annexes, et lorsqu’elles sont rattachées à un logement, leur emprise au sol ne dépasse 30% de celle du bâtiment principal ; - les piscines, ainsi que les locaux techniques liés à la piscine, d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher ; - les abris de jardins d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher.
4. Conditions d’aménagement
Non règlementé.
5. Éléments et secteurs de paysages protégés
Les éléments et secteurs paysagers (élément bâti, parc, jardin, végétation ripisylve, haie, alignement d’arbres, arbre isolé, bosquet…) identifiés dans le PLU doivent être conservés. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément paysager identifié dans le document graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable, en application de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme.
Article UX 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public.
1. Règle générale
Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée : - correspondant aux besoins des constructions ou des aménagements envisagés ; - accessible aux personnes à mobilité réduite. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. La largeur de l’accès ne pourra être inférieure à 3 mètres hors stationnement. La hauteur de passage sous immeuble ne pourra être inférieure à 3,5 mètres. La possibilité de circulation des engins de lutte contre l’incendie entraînera la prise en compte des mesures suivantes : - pour une voie engin, la largeur de la voirie devra être supérieure ou égale à 3 mètres hors stationnement, pour une pente inférieure à 15% ; - pour une voie échelle, la largeur de la voirie devra être supérieure ou égale à 4 mètres hors stationnement, et sa longueur supérieure ou égale à 10 mètres pour une pente inférieure à 10% ; - les autres mesures présentes en annexe 2 du présent règlement.
2. Conditions d’aménagement
Les caractéristiques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent également assurer la sécurité des divers usagers utilisant ces voies. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
3. Cas particuliers
Tout accès direct sur une route départementale sera interdit si le terrain à desservir peut avoir un accès sur une autre voie. Des aménagements nécessaires à la sécurité pourront être exigés en préalable à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Il s’agit notamment des aménagements permettant de regrouper les accès ou de faciliter la visibilité. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilité technique.
Article UX 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
1. Eau potable
Tout projet qui requiert un usage en eau pour l’alimentation humaine doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes.
2. Électricité
Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante. Dans les secteurs où l’effacement des réseaux a été réalisé, le raccordement en souterrain sera obligatoire.
3. Assainissement des eaux pluviales
Toute construction et toute opération d’aménagement doit privilégier la rétention des eaux de ruissellement et des eaux de pluie, soit par des dispositifs autonomes, soit par des dispositifs collectifs attenants ou non-attenants à l’emprise foncière du projet, avant rejet dans le réseau de collecte s’il existe ou le milieu naturel le cas échéant. Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé, à la charge du pétitionnaire, un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales ou un aménagement limitant le débit de fuite.
4. Assainissement des eaux usées
Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire lorsqu’il existe. Dans les zones d’assainissement non collectif, à défaut de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur sera exigé.
5. Réseaux numériques
Les aménagements impliquant la création d’une voirie devront prévoir le passage des réseaux numériques. Le câblage des réseaux et les raccordements doivent être faits en souterrain.
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Stationnement des véhicules
1. Règle générale
Le stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ouvertes ou non à la circulation et sur des emplacements prévus à cet effet.
2. Conditions de réalisation
La superficie à prendre en compte pour la création d’un stationnement est de 25 m² (accès et stationnement). Les places de stationnement réalisées dans la marge de reculement d’une voie publique devront être desservies à partir de l’intérieur de la propriété et non par accès direct sur la voie. Commerces : - 20% de la surface de vente pour les commerces de matériaux ; - 60% de la surface de vente pour les autres commerces. Hôtellerie et restauration : - 8 places pour 10 chambres ; - 2 places pour 10 m² de salle de restaurant. Bureaux : - 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher. Ateliers artisanaux : - 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-avant est celle du cas auquel ces établissements sont le plus directement assimilables.
3. Cas particuliers
Les règles édictées ci-avant ne s’appliquent pas ou peuvent s’appliquer différemment en cas d’impossibilité technique.
naturel
agricole
constructible
constructible
U AU A N
Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantations des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
1. Voies concernées Les règles s’appliquent par rapport à toute voie publique ou privée, existante ou à créer ouverte à la circulation et desservant au moins un lot.
2. Règle générale Tout accès direct sur une route départementale sera interdit si le terrain à desservir peut avoir un accès sur une autre voie. Des aménagements nécessaires à la sécurité pourront être exigés en préalable à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme Il s’agit notamment des aménagements permettant de regrouper les accès ou de faciliter la visibilité.
Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Règle générale
Les constructions pourront être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives. Dans le cas d’une implantation en retrait d’une limite séparative, la distance entre cette dernière et la construction à implanter devra être de 3 mètres au minimum (cf. schéma 19 présenté en annexe).
2. Cas particuliers
Les règles édictées ci-avant ne s’appliquent pas : - pour les pergolas ou auvents, accolés à une habitation et dont l’emprise au sol et la surface de plancher sont inférieures ou égales à 20 m², dont l’implantation est libre ; - pour les piscines dont l’implantation est libre ; - en cas de passage d’un réseau interdisant l’application des règles édictées (eau, assainissement, irrigation, électricité…) ou de présence d’un ouvrage d’intérêt collectif ; - en cas d’impossibilité technique.
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. Règle générale Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades en vis-à-vis ne peut être inférieure à 3 mètres (cf. schéma 20 présenté en annexe).
2. Cas particuliers Les règles édictées ci-avant ne s’appliquent pas : - pour les locaux techniques liés à la piscine et les abris de jardin dont l’emprise au sol et la surface de plancher sont inférieures ou égales à 20 m² ; - pour les piscines, dont l’implantation est libre.
Article UX 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Pour les voies départementales, toute construction doit être implantée : - en agglomération, au moins à 5 mètres de l’axe de la voie départementale ; - hors agglomération, au moins à 15 mètres de l’axe de la voie départementale. En dehors des voies départementales, toute construction doit être implantée à au moins 3 mètres de l’alignement ou de la limite de la voie, sous réserve du respect de prescriptions contraires du propriétaire de la voie publique (cf. schéma 18 présenté en annexe).
3. Cas particuliers
Les règles édictées ci-avant ne s’appliquent pas : - pour les annexes de logement qui pourront être implantées soit à l’alignement, soit à au moins 3 mètres de l’alignement ou de la limite de voie, sous réserve du respect de prescriptions contraires du propriétaire de la voie publique ; - en cas d’impossibilité technique.
Non règlementé.
Article UX 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
1. Règles concernant la mesure de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au faîtage et ce, par rapport au point le plus bas du terrain naturel au droit de la construction, avant les travaux d’affouillement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. Dans le cas d’une pente de terrain supérieure à 20%, la hauteur pourra être supérieure de 20%.
2. Règle générale
La hauteur des constructions ne peut être supérieure à 12 mètres au faîtage, à l’exception des constructions à usage de logement dont la hauteur ne peut être supérieure à 8 mètres au faîtage. La hauteur du local technique nécessaire au fonctionnement de la piscine ainsi que la hauteur des abris de jardins doit être inférieure ou égale 2,5 mètres.
3. Cas particuliers
Des hauteurs différentes de celles définies aux points 1 et 2 sont autorisées ou prescrites : - pour une reconstruction ou réhabilitation à l’identique ; - pour les annexes de logement implantées sur une limite séparative. Dans ce cas, la hauteur maximale de l’annexe dans les 5 mètres à partir de la limite séparative est fixée à 6 mètres au faîtage du toit et 4 mètres à l’égout du toit. Mais si préexiste sur cette même limite séparative une construction dont la hauteur initiale est supérieure, il sera autorisé de venir s’adosser aux constructions existantes sans toutefois dépasser la hauteur bâtie existante(cf. schéma 21 présenté en annexe).
Article UX 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords
1. Rappel règlementaire
Selon l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. En application de l’article R.111-23 du Code de l’Urbanisme, les dispositifs et matériaux visés à l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme sont : - les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; - les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ; - les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; - les pompes à chaleur ; - les brise-soleil.
2. Règle générale
Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Dans le cadre de travaux d’aménagement d’un bâtiment, les éléments d’architecture existants caractéristiques seront maintenus et mis en valeur. Sont interdites toutes imitations d’une architecture typique étrangère à la typologie locale.
3. Règles concernant la construction neuve
3.1. Toitures
Règles communes pour toutes les toitures : - le faîtage le plus long de chaque bâtiment devra être parallèle à une orientation ouest-nord-ouest/est-sud-est (cf. schéma 22 présenté en annexe) ; - la toiture devra être de teinte conforme au nuancier présenté en annexe ; - la toiture pourra comporter un ou plusieurs pans de toit ; - la toiture ne comportera pas plus de 1% de tuiles translucides ; - les fenêtres de toit sont autorisées ; - l’utilisation de panneaux ou tuiles solaires ou photovoltaïques est autorisée ; - les descentes de toits auront de préférence un aspect zinc ou un coloris conforme à la façade ou aux volets ; - les toitures-terrasses et les toitures végétalisées sont interdites. Bâtiment principal/Annexe de plus de 20 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher : - les pentes de toit seront comprises entre 28% et 40%. Autres bâtiments/Annexe égale ou inférieure à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher : - les pentes de toit auront un pourcentage de pente compris entre 28 et 40% ; - le coloris des toitures devra être identique à celui de la toiture du bâtiment principal.
3.2. Ouvertures
Forme : - les ouvertures auront une forme rectangulaire. Il sera admis un cintrage en partie supérieure. Les ouvertures circulaires ne dépassant pas 1 mètre de diamètre sont autorisées ; - les volets roulants en PVC sont autorisés, sous réserve d’intégrer les coffres à la construction pour ne pas être visibles depuis l’espace public. Teintes : - les teintes des menuiseries devront être choisies dans les spectres de teintes annexés au présent règlement, auxquelles s’ajoutent les variantes pastel de ces derniers, le blanc et l’aspect bois naturel à nu ; - les teintes des menuiseries du bâtiment principal et de ses annexes seront harmonisées.
3.3. Façades
Aspect : - l’usage à nu de matériaux destinés à être recouverts (blocs de béton, brique de construction) est interdit ; - deux aspects au maximum sont autorisés, à l’échelle de l’ensemble des volumes bâtis d’une même assiette foncière.
naturel
agricole
constructible
constructible
U AU A N
Article UX 12Stationnement
Végétalisation des espaces libres
Au moins 2 arbres sélectionnés parmis les essences déclinées en annexe 6 du présent règlement doit être planté pour la première tranche d’espace libre de 50 m² à 100 m² sur l’assiette foncière du projet. Au moins un arbre (essences en annexe 6) devra par ailleurs être planté pour chaque tranche de 200 m² d’espace libre supplémentaire.
Les espaces existants non artificialisés doivent être soigneusement paysagés et entretenus, avec des essences adaptées au climat.
Règle de hauteur et de composition :
- la hauteur maximale des clôtures ne pourra pas dépasser 1,80 mètres ; - les clôtures seront maçonnées ou grillagées ; - les parties maçonnées pourront être complétées de barreaudages ou grillages ; - les clôtures pourront être complétées de haies végétales composées des espèces déclinées dans le nuancier en annexe 6.
Aspect et teintes :
- les parties maçonnées, y compris le couronnement, devront reprendre les teintes des façades des bâtiments ; - les barreaudages reprendront les teintes imposées pour la menuiserie auxquelles s’ajoutent les teintes grise, verte et noire ; - les grillages pourront être souples ou rigides et devront avoir une teinte grise, verte ou noire.
4. Règles concernant la rénovation et les extensions
Les rénovations et extensions se feront soit à l’identique de l’existant, uniquement si les règles édictées pour l’existant sont respectées, soit selon les règles édictées pour la construction neuve. Les teintes choisies pour les toitures et menuiseries des extensions, ainsi que celles des annexes de plus de 20 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher, seront harmonisées avec celles du bâtiment principal. Les clôtures en pierre naturelle devront être conservées ou restaurées. Il pourra être admis des cas de démolition avec obligation de reconstruction à l’identique dans le cas de voies ouvertes à la circulation nécessitant un élargissement. Les éléments et secteurs de paysage protégés ne seront rénovés que dans le strict respect de l’architecture existante.
5. Cas particuliers
Les règles édictées ci-avant ne s’appliquent pas ou peuvent s’appliquer différemment dans le cas où elles sont
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Sans numéroDispositions générales
MÉDITERRANÉE
Prescription Enquête publique
Approbation
Commune de Lasbordes
Tampon de la commune Tampon de la préfecture
PLAN LOCAL D’URBANISME
3.1 Règlement écrit
SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
9
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
45
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
63
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
73
LEXIQUE
82
ANNEXE 1 : DÉTAIL DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
84
ANNEXE 2 : PRÉCONISATIONS DU SDIS
88
ANNEXE 3 : BÂTIMENTS SUSCEPTIBLES DES CHANGER DE DESTINATION DANS LES
ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
106
ANNEXE 4 : LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
107
ANNEXE 5 : LISTE DES ÉLÉMENTS À PROTÉGER EN VERTU DES ARTICLES L.151-19 et
L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
108
ANNEXE 6 : LISTE DES ESSENCES VÉGÉTALES LOCALES
109
ANNEXE 7 : CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TER-
RESTRE (ZONAGE)
110
SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787
SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Champ d’application
Le présent règlement, tant dans ses dispositions écrites que graphiques, est applicable au territoire de la commune de Lasbordes.
Outre sa partie écrite, il comprend un ou des documents graphiques délimitant les différentes zones mentionnées à l’article 3 ci-après et d’autres prescriptions réglementaires, ainsi que les dispositions particulières applicables dans : - les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; - les secteurs d’aléa glissement de terrain et les zones sensibles aux feux de forêt ; - les secteurs de risque inondation ; - les secteurs de mixité sociale et les secteurs de taille minimale de logement.
Le règlement comprend également en annexe : - la liste des bâtiments repérés dans les zones agricoles, naturelles ou forestières pouvant faire l’objet d’un changement de destination (annexe 3) ; - la liste des emplacements réservés (annexe 4) ; - la liste des éléments du patrimoine bâti, paysager ou des éléments de paysage à préserver pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique (annexe 5).
Afin d’identifier la règle applicable, il convient de déterminer la zone considérée et, le cas échéant, les dispositions applicables du document graphique du règlement et les dispositions particulières.
Les dispositions à prendre en compte sont alors celles applicables à la zone en vertu des dispositions générales et des dispositions liées à la zone, complétées ou modifiées par les dispositions particulières du règlement applicables dans certaines zones ou certains secteurs.
Article 2. Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l’Urbanisme ; - les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du Plan Local d’Urbanisme ; - les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) et au règlement sanitaire départemental (R.S.D) applicables aux activités économiques et agricoles ; - les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant le droit de préemption urbain dans les zones U et AU du présent PLU ; - les dispositions du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif au procédures administratives et financières d’archéologie préventive ; - les règles du Code Forestier relatives aux demandes d’autorisation de défrichement (articles L.311-1 à L.311-5 du Code Forestier), que la parcelle concernée soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC) ; - les dispositions des décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs au risque parasismique ; - les règles spécifiques des lotissements. Elles s’appliquent concomitamment au PLU.
Article 3. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comprend : - des zones urbaines (UA, UB) ; - des zones à urbaniser (AU) ; - des zones naturelles (N) ; - des zones agricoles (A) ; - les trames vertes et bleues incluant les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques ; - des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ; - des Espaces Boisés Classés (EBC).
Article 4. Adaptations mineures
Sous réserve des dispositions énoncées à l’article 5 ci-après, en vertu de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5. Dérogations
En vertu de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; - la réalisation de travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Sur la base de l’article L.152-5 du même code, il peut être dérogé aux règles du Plan Local d’Urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser en précisant le cas échéant des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant : - la mise en oeuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - la mise en oeuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - la mise en oeuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; - l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
L’article L.152-5 ne s’applique pas aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du Patrimoine, aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L.621-30 du même code, aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L.631-1 dudit code, ainsi qu’aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
6
SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DG
Article 6. Travaux sur des immeubles bâtis existants
Lorsqu’un immeuble bâti existant à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisés sur cet immeuble que les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de ces immeubles avec ledit règlement ou qui sont étrangers aux dispositions du présent règlement.
Article 7. Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.
Article 8. Application des règles du PLU aux constructions dans les lotissements ou sur un terrain dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété
ou en jouissance
Conformément à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut, à l’intérieur d’une même zone U ou AU, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager conjointe sont appréciés comme un projet d’ensemble et auxquels il est fait application des règles alternatives édictées à leur bénéfice par le Plan Local d’Urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l’article L.151-15, qu’un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Article 8. Patrimoine archéologique
Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à déclaration préalable, au permis de construire, au permis d’aménager, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du préfet représenté par le Conservateur Régional de l’Archéologie.
Article 9. Éléments et secteurs de paysage
Le règlement du PLU peut, selon l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culture, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Ces éléments sont matérialisés sur le règlement graphique.
Article 10. Espaces boisés classés
Conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, le document graphique du présent règlement repère des espaces boisés classés comme des bois, des forêts, des parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou
non, attenant ou non à des habitations.
Ils devront faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le passage d’un réseau souterrain ne compromettant pas l’affectation boisée du sol peut être autorisé.
Article 11. Inconstructibilité au titre de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme
En vertu de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, en dehors des zones urbaines et à urbaniser, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre de la RD6113. Cette interdiction ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d’exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d’intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Article 12. Classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Conformément à l’arrêté préfectoral n°2015120-0038, et en application des décrets n°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements et n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures des transports terrestres et modifiant le Code l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation, les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit cartographiés en annexe 7 du présent règlement écrit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n° 95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995 susvisés et à leurs arrêtés d’application.
Article 13. Rappels généraux sur les réseaux d’électricité
1. Règle générale
Pour des raisons de sécurité et d’exploitation, sont autorisés, sur un couloir de protection de 40 mètres au droit d’une ligne d’au moins 63kV, les abattages d’arbres et de branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 Novembre 1938). Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. L’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (dont les centrales électriques solaires) est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 12 du règlement de la zone concernée.
naturel
agricole
constructible
constructible
U AU A N
SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787
2. Cas particuliers
Ces dispositions ne s’appliquent pas ou peuvent s’appliquer différemment dans les sous-secteurs Ap et Np selon les dispositions édictées au sein des titres IV et V.
Article 14. Prévention des incendies et feux de forêts
Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement (n°2014143-0006) ainsi que les règles d’emploi du feu (arrêté préfectoral n°2013352-0003). Une attention particulière devra être portée sur la réaction aux feux des matériaux de constructions utilisés sur l’enveloppe extérieure des bâtiments exposés en zone sensible. De plus, les plantations constituant les haies devront comporter des essences le moins inflammable possible.
Article 15. Les obligations légales de débroussaillement (OLD)
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) ont été établies par la loi de 1985 concernant la gestion, la valorisation, et la protection des forêts, laquelle a été ensuite clarifiée par la loi d’orientation sur la forêt de 2001 pour en définir plus précisément le champ d’application. Ce débroussaillement, ainsi que le maintien en état débroussaillé, constituent des éléments clés dans la défense des forêts contre les incendies. La réduction de la masse végétale combustible permet de diminuer l’intensité des feux et de ralentir leur propagation en créant des discontinuités. Cela facilite la protection des enjeux et renforce la sécurité des pompiers.
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) sont énoncées dans le code forestier, et dans chaque département, le préfet détermine les modalités de mise en œuvre du débroussaillement en fonction de la nature des risques. Les OLD ont un double objectif : • Réduire l’impact des incendies se propageant de la forêt vers les zones habitées. • Protéger la forêt des incendies se déclenchant aux abords des zones habitées et des infrastructures linéaires
telles que les routes, voies de chemin de fer et lignes électriques aériennes.
Un terrain doit être maintenu en état débrouissaillé s’il est situé à moins de 200 mètres d’un bois ou d’une forêt. Cette opération doit être réalisée autour de l’habitation sur une profondeur de 50 mètres. Le long des voies d’accès au terrain (route, sentier, chemin privatif), le débroussaillement doit être fait autour de l’habitation sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie.
Article 16. Les réseaux publics de distribution d’électricité
L’ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023, entrée en vigueur le 10 novembre 2023, introduit un nouvel article L 342-21 dans le Code de l’énergie. Cet article reprend intégralement les dispositions précédentes de l’article L 342-11 telles qu’issues de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Une nouveauté est également ajoutée : «Le demandeur d’un raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité est le redevable de la contribution». Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, lesdits ouvrages correspondentà des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations)
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SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
SOLIHA – MEDITERRANEE – 3, rue Monjardin 30 000 Nîmes - 0468119787
ZONE UA
Caractère de la zone (sans valeur normative) : La zone U ou urbaine délimite les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone UA regroupe ici l’habitat organisé sous forme traditionnelle (cœur de village), caractérisé par une forte densité de bâtiments édifiés à l’alignement des voies et en continuité bâtie. Elle est destinée à accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec la vie urbaine dans le respect de la forme urbaine existante.
Destination des constructions
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.