Zone A
- Zone agricole
- secteur Aa
- 14 articles
- PLU de Lavilledieu, approuvé le 07/12/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) sans être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementée.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol non compatibles avec la vocation de la zone sont interdites, notamment :
- les constructions destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie ou à la fonction d'entrepôt, à l’exception des aménagements ou extensions prévus à l’article A2
- le changement de destination pour un usage autre qu’agricole, service public ou service d’intérêt collectif, à l’exception des constructions identifiées au document graphique.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions A condition qu’elles soient compatibles avec le niveau de desserte et d’équipement actuel et sous réserves des dispositions spécifiques aux secteurs soumis à des aléas, sont admis :
- les constructions nécessaires à l’exploitation agricole en secteur A - les constructions nécessaires à l’exploitation agropastorale en secteur Aa - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif - Les affouillements ou exhaussements de sol* nécessaires ou liés aux constructions
admises dans la zone, sous réserve d’intégration paysagère. - Le changement de destination pour du logement des bâtiments signalés au document
graphique.
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Article A 3Accès et voirie
Desserte et accès aux voies
Le permis de construire ou d’aménager peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire ou d’aménager peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre..
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux publics et assainissement
Eau potable.
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être raccordée au réseau public d'eau potable, conformément aux règlements en vigueur et selon les indications du service gestionnaire du réseau.
Toutefois, les ressources en eau non destinées à la consommation humaine ou à la fabrication de produits destinés à la consommation humaine peuvent être trouvées sur l’unité foncière concernée, en accord avec les autorités compétentes.
Eaux usées.
Toute construction pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos, à l’habitat ou à l'agrément doit être raccordée au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues (système séparatif).
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome est obligatoire, adapté au milieu et à la quantité des effluents et conforme à la législation en vigueur.
L'évacuation des eaux usées non traitées ou des effluents en provenance d’activités agricoles dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
Tout rejet d'effluent non ménager est soumis à autorisation. Celui-ci peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié.
Eaux pluviales.
Toute construction doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux pluviales, s’il existe.
A défaut, les aménagements nécessaires à l'infiltration, à la retenue temporaire ou à l'écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
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De plus, pour toute habitation individuelle nouvelle implantée sur un terrain de plus de 800 m2, il sera demandé la réalisation d’une réserve d’eaux pluviales de 9 m3 minimum. Celle ci sera enterrée ou paysagée.
Si besoin, un pré traitement des eaux de ruissellement issues des plateformes agricoles ou de stockage doit être effectué avant tout rejet dans le milieu naturel ou le réseau collecteur.
Électricité.
Les réseaux Moyenne Tension et Basse Tension seront réalisés en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique.
Téléphone.
Les réseaux téléphoniques seront réalisés en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains
Pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome adapté, une superficie minimale de terrain de 1000 m2 sera imposée. La parcelle doit notamment disposer d’une superficie suffisante à l’aval de la construction, pour permettre la réalisation et le bon fonctionnement du dispositif d’assainissement prévu.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement.
Les constructions doivent s'implanter avec : - avec un recul minimal de 75 m, pour les constructions concernées par l’article L 111.1.4 rappelé dans les dispositions générales - avec un recul minimal de 25 m par rapport à l’axe de la RN 102 (existante ou prévue) pour les autres constructions autorisées - avec un recul minimal de 15 m par rapport à l’axe de la RD 103 - avec un recul minimal de 12 m par rapport à l’axe de la RD 224 - avec un recul minimal de 7 m par rapport à l’axe des autres voies existantes modifiées ou à créer.
La règle s’applique en tout point du bâtiment, à l’exception des débords de toiture traditionnels.
Des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites : - Pour des raisons de sécurité ou tenant à la configuration du site, - Pour l’aménagement, l’extension ou la reconstruction d’immeubles bâtis existant*, sans aggravation de leur situation - Pour les petits bâtiments techniques et ouvrages, nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) sans être inférieure à 3 mètres.
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La règle s’applique en tout point du bâtiment, à l’exception des débords de toiture traditionnels.
Des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites : - Pour des raisons de sécurité ou tenant à la configuration du site, - Pour l’aménagement, l’extension ou la reconstruction d’immeubles bâtis existant*, sans aggravation de leur situation, - Pour les petits bâtiments techniques et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif - Pour les annexes* aux habitations dont la hauteur au faîtage n’excède pas 4,5 m, implantées sur limite.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance d'au moins 3 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité, d'ensoleillement ou d'architecture, et pour permettre, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel et des véhicules de lutte contre l'incendie.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementée.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur* maximale des constructions ne doit pas excéder :
- 12 mètres au faîtage pour les bâtiments techniques destinés à l’exploitation agricole ou forestière et pour les constructions nécessaires aux services public ou d’intérêt collectif,
- 9 mètres au faîtage, pour les constructions destinées à l’habitation ou à l’agritourisme,
- 4,50 mètres au faîtage, pour les annexes* aux habitations
Ces règles ne s’imposent pas aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation agricoles, aux services publics ou d’intérêt collectifs, ou à la production d’énergie renouvelable. Toutefois, leur dimension ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement des abords
Adaptation au site
Les constructions et l'aménagement de leurs abords (accès et stationnement des véhicules, clôtures, plantations, ...) doivent s'intégrer au terrain naturel et à l'environnement dans lequel ils se réalisent.
Pour les terrains en pente, il conviendra de proposer une architecture adaptée pour limiter les terrassements.
Pour les secteurs soumis à un aléa d’inondation ou de ruissellement, le respect d’une côte minimale de plancher exigée au dessus du terrain naturel ne doit pas conduire à une surélévation supérieure à 20% par rapport à cette côte.
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Les constructions Les volumes, formes, matériaux, teintes des façades, couvertures et menuiseries doivent permettre l'insertion dans leur environnement naturel et bâti. Les teintes dominantes ne seront ni vives, ni claires. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux normalement destinés à être recouverts est interdit.
Les toitures doivent avoir au minimum deux pans, sauf en cas de contraintes spécifiques liées à la nature de l'activité ou au volume du bâtiment. Les clôtures
Elles doivent s’intégrer dans leur milieu naturel environnant et s'harmoniser avec les constructions principales.
Elles doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés, dans les carrefours et dans les virages. Afin de conserver un caractère ouvert, les clôtures sont constituées de haies vives éventuellement bordées d’un dispositif à claire-voie aussi simple que possible, assurant le passage de la végétation, le tout dans la limite de 2 m. de hauteur maximum. Toutefois :
- Des parties murées pourront être autorisées ou des prescriptions pourront être formulées pour maintenir des murs ou murets traditionnels et assurer leur continuité le long des voies ou pour se conformer aux clôtures environnantes.
- Des clôtures différentes sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité dûment justifiées tenant à la nature de l'occupation (gardiennage d'établissements, danger, nuisances environnementales, etc...) ou du site.
Lorsque les clôtures sont réalisées avec des matériaux destinés à être enduits (parpaings, …), l’enduit sera appliqué au minimum sur la face des clôtures visible depuis l’espace public.
Article A 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre à haute tige minimum pour 4 emplacements.
Les aménagements nécessaires à l'infiltration, à la retenue temporaire ou à l'écoulement des eaux pluviales sont enterrés ou paysagés.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol
Non fixé.
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CHAPITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE N
Il s’agit d’une zone à vocation principalement naturelle et forestière, mais dans laquelle figurent des secteurs partiellement bâtis ou aménagés
Elle comprend : - les secteurs N : naturels et forestiers, ponctuellement bâtis - les secteurs Nb : petits secteurs bâtis - les secteurs Nc, NCe et NCp : exploitation de carrières - les secteurs Ne, : centre d’enfouissement techniques - le secteur Nl : camping - le secteur Nm : sport mécanique - le secteur Np : protégé - les secteurs NRI : inondable faisant l’objet d’un PPRI - les secteurs Ns : sport et loisirs
Les dispositions spécifiques à la zone, ci-dessous, complètent les dispositions générales applicables à l’ensemble de la commune. Les terminologies précisées dans les dispositions générales sont indiquées avec *.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU
Lavilledieu (07)
3.1. Document écrit du règlement
PLU approuvé le : Modification n°1 approuvée le : Modification simplifiée n°1 approuvée le : Modification n°2 approuvée le : Modification n°3 approuvée le :
Modification simplifiée n°2 approuvée le : Modification simplifiée n°3 approuvée le : Modification simplifiée n°4 approuvée le :
23/02/2006 28/02/2008 02/02/2010 11/05/2010 04/12/2012
14/06/2016 11/04/2018 22/10/2019
Document établi le 11/04/2011
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil communautaire du Bassin d'Aubenas du 22/10/2019 approuvant la modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme.
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AVERTISSEMENT
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 123.4 et R 123.9 du Code de l'Urbanisme. Il définit : • Les dispositions générales applicables à toute la commune • Les dispositions applicables à chaque zone, leur règlement comptant 14 articles
Zone U dite urbaine, dont la vocation est principalement résidentielle et de services. > Elle comprend les secteurs Ua, Ub, Uc, Ue Zone Ui dite urbaine, dont la vocation est principalement industrielle. Zone AU, dite à urbaniser. > Elle comprend les secteurs AU, AU b, AU e et AU i Zone A, dite agricole. > Elle comprend les secteurs A et Aa Zone N, dite naturelle et forestière. > Elle comprend les secteurs N, Nb, Nc, Nce, Ncp, Ne, Nl, Nm, Np, NRI, Ns Zone 1AU Il comprend également : • un document graphique, mentionnant les zones, secteurs et autres indications
Plan Local d’Urbanisme de Lavilledieu – Règlement – 11 mai 2010
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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A TOUTE LA COMMUNE
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RAPPELS DE DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’ORDRE ADMINISTRATIF
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan Article 2 - Portée respective du règlement Article 3 - Division du territoire en zones et secteurs
DÉFINITIONS ET TERMINOLOGIE UTILISÉES
ZONE « U »
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol admises sous conditions Desserte et accès aux voies Desserte par les réseaux publics et assainissement Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement des abords Stationnement Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations Coefficient d'Occupation du Sol
ZONE « Ui »
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol admises sous conditions Desserte et accès aux voies Desserte par les réseaux publics et assainissement Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement des abords Stationnement Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations Coefficient d'Occupation du Sol
ZONE « AU »
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol admises sous conditions Desserte et accès aux voies Desserte par les réseaux publics et assainissement Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement des abords Stationnement Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations Coefficient d'Occupation du Sol
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CHAPITRE 1 – RAPPELS DE DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Lavilledieu (07).
Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des Sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
2.1 - Les Servitudes d'Utilité Publique mentionnées à l’annexe du Plan
Elles affectent l'utilisation ou l'occupation du sol, et sont créées en application de législations particulières.
2.2 - Les articles du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après :
• Article R 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations
• Article R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques
• Article R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
• Article R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
• Article L 111-1-4 En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres (100 m) de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres (75 m) de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :
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- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
• Article L 111-3 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2.3 – Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme
Les dispositions des articles L 315.2.1, L 315.3, L 315.4, L 315.7, L 315.8 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
La liste des lotissements de plus de 10 ans dont le règlement a été maintenu par les colotis est jointe en annexe du Plan, le cas échéant.
2.4 - Les réglementations particulières suivantes :
•le Code de la Santé Publique, •le Code Civil, •le Code de la Construction et de l'Habitation, •le Code de la Voirie Routière, •le Code général des Collectivités territoriales, •le Code Rural, •le Règlement Sanitaire Départemental, •le Code Minier, •le Code de l’Environnement, •…
Article 3 - Division du territoire en zones et secteurs,
3.1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones et secteurs délimités par un tiret et repérés au plan :
Zone U dite zone urbaine, dont la vocation est principalement résidentielle et de services. Il s’agit de secteurs déjà urbanisés et de secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. > Elle comprend les secteurs Ua, Ub, Uc, Ue
Zone Ui dite zone urbaine dont la vocation est principalement industrielle. Il s’agit d’un secteur déjà urbanisé où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
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Zone AU, dite zone à urbaniser. Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. > Elle comprend les secteurs AU, AU b, AU e, AU i et AU l
Zone A, dite agricole. Il s’agit de secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. > Elle comprend les secteurs A et Aa
Zone N, dite naturelle et forestière. Il s’agit de secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. > Elle comprend les secteurs N, Nb, Nc, Nce, Ncp, Ne, Nl, Nm, Np, NRI, Ns
3.2 – Le document graphique du règlement fait également apparaître, s’il y a lieu :
• Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ;
• Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, ruissellement, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
• Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
• Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
• Des règles d'implantation des constructions dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9.
3.3 - De plus, le document graphique du règlement fait également apparaître :
Dans les zones A : • Les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
Aux abords de la RN, route classée à grande circulation : • Les limites des espaces urbanisés, pour l’application de l’Article L 111-1-4.
Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L.123.1 du Code de l'Urbanisme).
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
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Article 5 - Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol
5.1 - Le régime du permis de construire et des autorisations d’urbanisme
A compter du 1/10/2007, les 11 régimes d’autorisation et les 5 régimes de déclaration qui existaient sont fusionnés en 3 permis et 1 déclaration préalable :
- PERMIS DE CONSTRUIRE (R.421-1 ; R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme)
- PERMIS D’AMÉNAGER (R.421-19 à R.421-22 du code de l’urbanisme)
- PERMIS DE DÉMOLIR (R.421-26 à R.421-29 du code de l’urbanisme)
- DÉCLARATION PRÉALABLE (R.421-9 à R.421-12 ;R421-17 ; R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme)
Certaines constructions nouvelles, figurant sur une liste limitative, sont DISPENSÉES DE TOUTES FORMALITÉS au titre du code de l’urbanisme (Articles R.421-2 à R.421-8). Elles doivent néanmoins respecter les dispositions du présent règlement.
Il existe des modalités différentes selon que l’on est en SECTEUR PROTÉGÉ OU NON : site classé, champ de visibilité d’un monument historique, secteur sauvegardé, ZPPAUP.
Par délibération du conseil municipal : - les clôtures sont soumises à déclaration préalable (délibération du 16/11/2007) - les démolitions sont soumises au permis de démolir en secteur Ua et pour les éléments bâtis remarquables identifiés au rapport de présentation.
5.2 - Dans les espaces boisés classés (EBC, à préserver ou à créer, s’ils existent et sont indiqués au document graphique) et soumis au régime défini par les articles L.130.1 à L.130.4 et R.130.1 à R.130.15 du code de l'urbanisme : . les demandes de défrichement sont irrecevables, . les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation (de la DDAF).
5.3 - Dans les espaces boisés non classés :
- les défrichements sont soumis à autorisation, exceptés pour les bois énumérés à l'Article L 311.2 du Code Forestier.
5.4 - Dans les zones archéologiques :
- les autorisations de construire sont soumises à l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra édicter des prescriptions spéciales pour la conservation ou la préservation d'un site. - Dans les opérations de création de zones d’aménagement concerté et de lotissement, les autorisations de construire sont également soumises à l’avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra éventuellement prescrire des opérations d’archéologie préventive déterminées en fonction des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles de l’être
5.5 – Stationnement des caravanes hors terrain aménagé - Le stationnement de caravanes pendant plus 3 mois (consécutifs ou non) est subordonné à l'obtention d'une autorisation de stationnement ; pour les caravanes constituant un habitat principal, la durée maximale est de 3 mois consécutifs.
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CHAPITRE 2 – DÉFINITIONS ET TERMINOLOGIE UTILISÉES
Article 6 – Quelques définitions de base.
Affouillement - Exhaussement des sols :
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Alignement
L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé.
Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie routière).
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)
Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.
Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S..)
Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptible d'être construits par mètre carré de sol.
Coupe et abattage d'arbres
La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture.
L'abattage présente un caractère exceptionnel et plus limité.
Ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
- coupes rases suivies de régénération, - substitution d'essences forestières.
Défrichement
Le défrichement comporte le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Selon une définition du Conseil d'État "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
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Emplacement Réservé
Article L 123.17 du Code de l'Urbanisme
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un Plan Local d’Urbanisme peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13.10 et L 13.11 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique.
- Article R 123.22 du Code de l'Urbanisme
Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois le propriétaire d'un terrain, dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve, peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite, et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
Remarque : les emplacements réservés créés en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale constituent des servitudes qui ne relèvent qu’en partie des dispositions des articles ci-dessus.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
Peuvent être déduites de la surface de plancher : - Les surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur, - Les vides et trémies qui correspondent aux escaliers et ascenseurs, - Les surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres, - Les surfaces de plancher aménagées pour le stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, - Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (par exemple, plancher ne supportant pas un tel usage).
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Article 7 – Autre terminologie utilisée.
Annexe à l’habitation. Les annexes sont des constructions isolées de petite dimension dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement, par exemple : abris de jardin, bûchers, garages, etc... Remarques : la réalisation d'abris de jardin, bûchers ou garages rattachés au bâtiment principal constitue une extension et non une annexe. Les piscines sont considérées comme des constructions et non comme des annexes. Bâtiment existant. Sont considérés comme bâtiments existant les constructions dont le clos et le couvert sont assurés. Constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles Il s’agit de toutes occupations et utilisations du sol nécessaires et complémentaires de l’exploitation :
- les bâtiments, hangars et logement destiné aux besoins de l’exploitant, - les exhaussements et affouillements liés à l’activité agricole, - dans le cadre des activités d’agritourisme : le camping à la ferme, les aires naturelles de
camping et l’aménagement des bâtiments existants* en gîtes, chambres d’hôtes et fermes auberges. Extension modérée Une extension modérée implique : - le respect des règles de la zone ou qu’elle n’aggrave pas l’écart à la règle, le cas échéant, - une possibilité d’extension limitée fixée à 20% de la surface de plancher* initiale valable une seule fois pour les constructions à usage d’activités ou de service, - une possibilité d’ex tension limitée plafonnée à 200 m2 de surface de plancher* ou au volume bâti existant*, pour les constructions à usage d’habitation.
Hauteur La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel : - soit jusqu'au sommet de toiture (faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus, - soit à l'égout de toiture.
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La hauteur maximale est déterminée à l'article 10 de chaque zone mais aussi en fonction de la distance par rapport à la limite séparative ou en fonction de l'environnement bâti existant. Opération d'ensemble. Il s'agit d'une opération de construction ou d'aménagement réalisée principalement sous forme de lotissement, permis de construire groupé, zone d'aménagement concerté (ZAC), association foncière urbaine (AFU). Ruine Les ruines dont il reste l’essentiel des murs porteurs, présentant un intérêt architectural ou patrimonial, dont le maintien est justifié, peuvent être réhabilitées. Article 8 - Reconstruction après sinistre (article L 111.3) Elle est autorisée, lorsque cette reconstruction concerne un bâtiment détruit par un sinistre, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sauf si le P.L.U. en dispose autrement, et dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée.
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TITRE II – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES PAR ZONE
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE « U »
La zone U correspond à la partie agglomérée du village et à ses extensions. Outre l'habitat et les services, qui constituent sa vocation principale, toutes les constructions et occupations compatibles avec le voisinage de l’habitat sont possibles, y compris les petites activités non nuisantes.
Elle comprend les secteurs Ua, Ub, Uc et Ue.
Les dispositions spécifiques à la zone, ci-dessous, complètent les dispositions générales applicables à l’ensemble de la commune. Les terminologies précisées dans les dispositions générales sont indiquées avec *.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.