Dispositions générales
COMMUNE DE LE CHAY
PLAN LOCAL D’URBANISME
(PLU)
PRESCRIPTION ELABORATION 23/06/2015 MODIFICATION N°1 07/09/2023
ARRET 13/12/2017
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APPROBATION 06/12/2018 23/05/2024
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PIECE N°5 : REGLEMENT ECRIT
SIGNATURE ET CACHET :
TABLE DES MATIERES
Nota : les modifications opérées dans le cadre de la Modification n°1 du PLU concernent : - certaines dispositions de la zone Ne (article 7 page 67, article 8 page 68, article 10 page 69, article 12 page 71), - les articles 10 des zones UA, UB, UE, AU, A et N (pages 18, 28, 36, 51, 61, 70).
Partie 1 : DISPOSITIONS
GENERALES
1.1. ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de le Chay.
Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
1.2. ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIONS DES SOLS
REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME
Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R. 111-2 à R. 111-27 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-14.2, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables.
R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
R.111-15 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
R.111-21 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
D’autre part, les dispositions de l’article L.111-3, alinéa 1, demeurent applicables : « Lors-
qu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL :
Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de PLU ; La loi dite « Paysages » du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur
des paysages ; Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements et des opérations
ayant fait l’objet de permis d’aménager de plus de dix ans : selon l’article L. 315-2 du Code de l'Urbanisme, « lorsqu’un plan local d'urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir » ; Les dispositions relatives à l’article R.111-40 du Code de l’urbanisme : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
o 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
o 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »
1.3. ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN
ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.
Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
LES ZONES URBAINES « U »
Les zones urbaines « U » (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont : Chapitre 1 : Zone UA (zone urbaine dense du bourg et des villages) ; Chapitre 2 : Zone UB (zone urbaine pavillonnaire) ; Chapitre 3 : Zone UE (zone urbaine accueillant les principaux
équipements) ; Chapitre 4 : Zone UX (zone urbaine accueillant des activités économiques)
comprenant le secteur UXc (secteur urbain accueillant les activités économiques liées à l’exploitation des carrières) ;
LES ZONES A URBANISER « AU »
Les zones à urbaniser « AU » (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement. Cette zone est : Chapitre 5 : Zone AU (zone à urbaniser à court terme à vocation d’habitat) ;
LES ZONES AGRICOLES « A »
Les zones agricoles « A » (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Cette zone est : Chapitre 6 : Zone A (zone agricole) ;
6 PIECE N°5 : REGLEMENT ECRIT
COMMUNE DE LE CHAY – PLAN LOCAL D’URBANISME
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES A PROTEGER « N »
Les zones naturelles et forestières à protéger « N » (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :
Chapitre 7 : Zone N (zone naturelle) comprenant le secteur Ne (secteur naturel accueillant des équipements publics) et le secteur Nt (secteur naturel accueillant l’auberge) ;
Chapitre 8 : Zone NP (zone naturelle protégée en raison de l’intérêt du milieu naturel).
LE REGLEMENT GRAPHIQUE DETERMINE EGALEMENT :
Des emplacements réservés : Ce sont des terrains que le PLU affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques (article 123-1-5 (V) du Code de l’Urbanisme). Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation non-conforme avec sa destination future à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.
Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du PLU, mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.
Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de PLU.
Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer : Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.
Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques de zonage. Des éléments bâtis à conserver, à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour
des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. La démolition de ces éléments identifiés sur le règlement graphique par une étoile rouge est interdite ; Des plantations et des éléments à mettre en valeur (en application des articles L. 1231-5 (III) et R. 123-11-h du Code de l’Urbanisme).
1.4. ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 12 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir : La nature du sol ; La configuration des terrains ; Le caractère des constructions avoisinantes. Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée. Cependant, l’administration n’est pas tenue d’autoriser l’adaptation même lorsque les conditions d’octroi définies ci-dessus sont remplies.
1.5. AMELIORER LA CONFORMITE DU BATI EXISTANT
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la nonconformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Partie 2 : DEFINITIONS
ACROTERE : Partie supérieure d’un mur réalisée dans le cas de toitures terrasses ou à l’extrémité et au sommet d’un fronton ou d’un pignon.
ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
ANNEXE : Est considérée comme construction annexe, pour bénéficier de certaines règles qui lui est propre, la construction ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale et implantée à l’écart de cette dernière (par exemple : remise, abris de jardin, cellier, garage...).
CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) : Le Code de l’Urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction :
L’habitation ; L’hébergement hôtelier ; Les bureaux ; Le commerce ; L’artisanat ; L’industrie ; L’exploitation agricole ; L’exploitation forestière ; La fonction d’entrepôt ; Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) et autres saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ...
EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur, hors toiture.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade.
Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâti-
ment et le plan de la toiture. LIMITES SÉPARATIVES : Limites qui séparent deux propriétés. RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlements de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface de plancher et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures,...). SURFACE DE PLANCHER : Cette surface de plancher s’entend comme l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. La surface de plancher est calculée à partir du nu intérieur des façades. UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul des droits à construire, les parties grevées par un espace boisé classé et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R.33216 du Code de l’urbanisme. VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.
NOTA : Les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions ici fournies.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE UA
10 PIECE N°5 : REGLEMENT ECRIT
Caractère et vocation de la zone UA
Il s'agit d’une zone urbaine principalement résidentielle dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions.
Elle peut également accueillir de multiples fonctions (services, commerces, artisanat, etc.) à l’image des centres-bourgs.
Elle recouvre le bâti ancien des secteurs suivants :
Le bourg du Chay ; Le secteur autour de la rue Saint-Martin jusqu’à l’église ; Le secteur de la Mare ; Chez Target ; La Petite Gorce ; La Grande Gorce. L’organisation de ces zones se caractérise par une forte densité des constructions généralement disposées sur des parcelles de taille modeste (à la différence des zones pavillonnaires, d’équipements ou d’activités économiques par exemple). De ce fait, les habitations, les services publics qui s’y trouvent sont historiquement implantés sur les limites séparatives et/ou sur les limites de l’emprise publique.
La zone UA constitue un ensemble de bâti à vocation d’habitation qui regroupe au moins trois constructions, généralement anciennes.
A noter que la zone UA du bourg du Chay comprend une exploitation agricole. En effet, l’implantation ancienne de cette exploitation s’intègre dans le village et n’a pu être rattachée à la zone agricole. Aussi, le devenir de cette exploitation reste incertain ; en zone UA, les bâtiments pourront facilement changer de destination.
Le style architectural et le cadre paysager qui s’y est développé sur plusieurs siècles bénéficie d’un caractère historique et patrimonial que le PLU s’emploie à préserver, à conforter et à valoriser.
Toutefois, on retrouve ponctuellement à l’intérieur de la zone UA des pavillons récents. Afin de conserver un zonage homogène et simplifié, il a été choisi de leur faire bénéficier du même régime règlementaire que les constructions anciennes. Le cadre général pourra ainsi évoluer d’une manière homogène.
Les problématiques de circulation, d’accès, de voirie, de stationnement et d’espaces publics y sont aussi tout à fait spécifiques notamment du fait de la mixité, de l’importance et de la concentration des usages.
Le potentiel d’accueil au niveau du bâti existant pouvant être réhabilité et le foncier disponible est réduit à quelques opportunités.
(Extraits du rapport de présentation)
3.1.