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Edifiable

Zone UEZone urbaine au Chay

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé. 5.8.
Le texte du règlement de la zone UE, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Dans la zone UE, sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.1. Les constructions nouvelles et les extensions destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’exception de celles visées au 2.1. et 2.2..

1.2. Le changement de destination en habitat des constructions et installations autorisées dans la zone.

1.3. Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé des caravanes.

1.4. Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs.

1.5. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.

5.2.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

Dans la zone UE, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions particulières :

2.1. Les logements destinés aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions et installations autorisées dans la zone. Ils doivent être intégrés dans le volume principal et présenter une surface de plancher de 100 m² maximum.

2.2. Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt sous réserve de respecter les règles du présent règlement.

2.3. La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sous réserve des destinations admises dans la zone, qu’elles soient compatibles avec la fonction d’habitat des autres zones urbaines proches et sous réserve de leur intégration dans le site.

2.4. Les affouillements et les exhaussements du sol à conditions qu’ils soient liés aux constructions et installations autorisées dans la zone, qu’ils fassent l’objet d’aménagements paysagers de manière à assurer la qualité de leur intégration visuelle et sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l’écoulement des eaux et l’atteinte du site.

5.3.

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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3.1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. Leur largeur ne sera pas inférieure à 5 mètres.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic, de la position des accès et de leur configuration.

Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Tout terrain ne peut avoir plus d'un accès automobile. Toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée. 3.2. Voirie

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre l'approche des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

5.4.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

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Conditions de realisation d’un assainissement individuel

La mutualisation des travaux d’amenées de réseaux (tranchées notamment) sera privilégiée.

4.1. Eau potable

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

Les travaux sont réalisés conformément aux réglementations en vigueur.

Pour toute construction ou installation alimentée à la fois par le réseau public et par une ressource alternative (puits, source, forage, récupération d’eau de pluie), les deux réseaux devront absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible.

Le Préfet de la Charente-Maritime doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public.

En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau, une procédure de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre.

4.2. Eaux usées

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d'assainissement public, y compris le cas échéant, lorsque le raccordement gravitaire n’est pas possible, par l'intermédiaire d'un dispositif agréé par la Communauté d’Agglomération Royan-Atlantique et conforme aux prescriptions du règlement de l’assainissement collectif (annexé au PLU).

En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, toute construction ou installation, située en zone d’assainissement collectif futur selon le zonage des techniques d’assainissement de la commune, devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif validé par la Communauté d’Agglomération RoyanAtlantique (SPANC) tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public.

En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, toute construction ou installation, située hors zone d’assainissement collectif futur selon le zonage des techniques d’assainissement de la commune, devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif validé par la Communauté d’Agglomération RoyanAtlantique (SPANC).

Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement et le raccordement sera obligatoire dès réalisation de

34 Piece n°5 : reglement ecrit

celui-ci. L’installation devra être vérifiée par les services habilités qui pourront exiger des pré traitements avant rejet au réseau public. 4.3. Eaux pluviales

Les rejets des eaux pluviales et de ruissellement issus des aménagements projetés sont soumis à l’autorisation des gestionnaires des ouvrages publics concernés au titre de la loi sur l’eau. Les eaux pluviales et de ruissellement sont résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. 4.4. Electricité, téléphone, télédistribution

Dans tous les cas, les réseaux seront obligatoirement en souterrain, y compris les extensions de réseaux existants.

5.5.

Article UE 5Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 5.1

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Les constructions nouvelles au nu du mur de façade et leurs extensions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait d’2 mètres minimum des voies et emprises publiques, existantes ou projetées.

5.6.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1

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Les constructions nouvelles et leurs extensions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait de 2 mètres minimum. 6.2. Les exceptions

Il est possible de déroger à l’alinéa 6.1. dans les cas suivants et à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

  • Dans le cas d’une construction déjà implantée entre 0 et 2 mètres, l’extension de cette dernière peut être réalisée en continuité de l’existant ;
  • Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de toute nature (eau potable, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, etc.).

5.7.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Non réglementé.

5.8.

Article UE 9Hauteur maximale des constructions 9.1

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Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction. 9.2. Normes de hauteur La hauteur absolue des constructions mesurée du sol à l’égout du toit ne peut excéder 12 mètres. 9.3. Les exceptions Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

  • Une construction édifiée en continuité d’une construction sur un fond voisin ayant une hauteur différente ;
  • Une construction nouvelle ou une extension édifiée en continuité d’une construction existante sur le terrain d’assiette du projet ayant une hauteur différente.

5.10.

Article UE 10Aspects exterieurs des constructions et amenagement de leurs abords 10.1

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Principe général

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. On utilisera des matériaux s’intégrant harmonieusement dans l’environnement naturel ou urbain dont l’apparence offrira un rendu équivalent à ceux utilisés traditionnellement dans la construction de type charentais.

Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendance, annexe par exemple) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci.

L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements de terre.

10.2. Bâtiments à usage d’équipements

Matériaux

Les façades latérales et postérieures des constructions sont traitées avec le même soin que les façades principales. Il en est de même pour les constructions annexes.

Les matériaux utilisés pour les façades sont de teintes sombre mates à choisir parmi les suivants : enduit teinté, bardage bois, bardage métallique laqué ou plastique, maçonnerie enduite.

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents.

Toitures

Les couvertures de toit doivent respecter la couleur terre cuite naturelle ou les teintes sombres mates.

Clôtures

Pour les clôtures établies en bordure de voie ou en limite séparative, celle-ci ne pourront avoir une hauteur supérieure à 1,80 mètre, sauf nécessité particulière de protection.

10.3. Construction neuve à vocation d’habitat

Typologie

Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit. Les constructions devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle charentaise et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volume, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôture), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.

Toitures

Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuile « canal » ou similaire de teinte naturelle sans addition de colorants. L’ardoise est admise en rénovation et en extension de constructions déjà couvertes en ardoise.

Les pentes des toitures doivent être inférieures à 35 % si la couverture est en tuile et supérieure à 80% si la couverture est en ardoise. Dans le cas de l’extension d’un bâtiment existant, la pente de la toiture de l’extension peut être identique à celle du bâtiment d’origine.

Les toitures seront constituées de chevrons débordant, coupés d’équerre.

Les éléments de toitures, notamment les lucarnes et les châssis, sont admis sous réserve qu’ils correspondent et respectent la typologie architecturale (proportions et matériaux) de l’environnement urbain proche.

Les gouttières seront demi-rondes.

Les toitures terrasses sont autorisées si elles s’intègrent à leur environnement bâti.

Menuiseries

Les couleurs neutres traditionnelles, locales sont à privilégier et les couleurs vives et criardes sont interdites.

Matériaux

Les enduits extérieurs sont de couleurs claires de teinte pierre et doivent respecter la tonalité générale du site environnant. Les baguettes d’angle doivent s'approcher de la teinte générale de la façade.

Clôtures

La hauteur maximale des clôtures n’excédera pas 1,80 mètre. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur similaire pourra être admise.

La clôture sur voies et emprises publiques sera constituée :

  • Soit de végétaux (issus d’essences locales), doublés d’un grillage si nécessaire ;
  • Soit de murs à l’ancienne en moellons ;
  • Soit d’un soubassement en béton surélevé d’un grillage ;
  • Soit en PVC ;
  • Soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite, couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet, d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie. Murs

Les murs anciens existants seront dans la mesure du possible préservés et remis en état.

Le parement extérieur des murs sera soit de pierre du pays, soit enduit. Les enduits 36 PIECE N°5 : REGLEMENT ECRIT s’inspireront, pour la teinte et les matériaux, des enduits de la région.

Annexes techniques Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte à lettres,…) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines auxquelles elles seront incorporées, soit au gros œuvre du bâtiment.

10.4. Abris de jardins et annexes liées aux habitations autorisées dans la zone

Les annexes seront réalisées avec des matériaux présentant le même aspect que la construction principale.

Les toitures des annexes et abris de jardins seront réalisée dans les matériaux présentant le même aspect et la même teinte que la construction principale.

Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées dans le cas d'une annexe dissociée de la construction principale, et d'une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m², à condition d'être implantée en recul de la construction principale par rapport à la voie ou à l'emprise publique.

Les annexes et abris de jardin réalisés avec des moyens de fortune, tels que des matériaux de démolition ou de récupération, sont interdits.

10.5. Eléments divers

Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la construction sans en perturber l’ordonnancement. Les citernes à gaz ou à mazout, les cuves de récupération d’eau de pluie ainsi que toute autre installation similaire ou stockage ne doivent pas être visible du domaine public. En cas d’impossibilité, l’intégration paysagère doit être assurée notamment à l’aide de végétaux. Les climatiseurs, les pompes à chaleur ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés sur une ouverture. Les rideaux métalliques et les coffrets des volets roulants doivent être encastrés dans le plan de façade du bâtiment.

10.6. Les énergies renouvelables

L’utilisation de matériaux renouvelables et matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre » peut déroger aux articles UE10.2 et UE10.3. Néanmoins elles doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.

Il s’agira de chercher, au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, à créer une unité architecturale de qualité.

L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives qu’elle soit solaire, géothermique ou aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière.

Le choix d’implantation de ces équipements, de leur taille, de leur orientation, de leur technologie, de leur mise en œuvre (intégrée au bâti ou pas) doit participer à leur intégration architecturale dans l’ordonnancement de la façade, de la toiture, du volume bâti et du cadre environnant (naturel ou urbain). Aussi, il faudra impérativement tenir compte de l’application des critères suivants :

  • La forme ;
  • La proportion ;
  • L’insertion ;
  • La position ;
  • Les nuisances sonores. 10.7. Dispositions pour les éléments de patrimoine repérés au titre de l’article L 123.1.5. (III) du Code de l’Urbanisme

La démolition des éléments repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 (III) du Code de l’Urbanisme est interdite.

Sur les éléments bâtis identifiés :

Ils peuvent néanmoins évoluer, être restaurés ou modifiés dans leur état actuel (volumes, percements, matériaux) pour :

  • Retrouver des dispositions d’origine ;
  • Adopter des dispositions qui auraient pu être d’origine ;
  • S’adapter à des éléments de programme nouveaux nécessitant (ou non) une extension du volume actuel.

5.11.

Article UE 11Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement 11.1

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules et des cycles des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

11.2. Le nombre de places destinées au stationnement des véhicules et des cycles doit correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et de leurs occupants.

11.3. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette même, soit en aménageant une aire de stationnement sur un autre terrain.

5.12.

Article UE 12Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires et de jeux

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Et de loisirs et de plantations

12.1. Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. 12.2. Les plantations existantes seront conservées ou replantées en fonction de leur état phytosanitaire. 12.3. Les dépôts éventuels (dispositifs de collecte et de stockage des déchets ménagers par exemple) doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque.

5.13.

Article UE 13Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements en matiere de performance energ

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Environnementale

13.1. Les constructions neuves devront être conformes en tout point à la réglementation thermique en vigueur.

5.14.

Article UE 14Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements en matiere d’infrastructures et de communication electronique

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14.1. Pour les nouvelles constructions, les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de le chay (PLU) prescription elaboration 23/06/2015 modification n°1 07/09/2023

Arret 13/12/2017

/

Approbation 06/12/2018 23/05/2024

u

Piece n°5 : reglement ecrit

SIGNATURE ET CACHET :

Nota : les modifications opérées dans le cadre de la Modification n°1 du PLU concernent : - certaines dispositions de la zone Ne (article 7 page 67, article 8 page 68, article 10 page 69, article 12 page 71), - les articles 10 des zones UA, UB, UE, AU, A et N (pages 18, 28, 36, 51, 61, 70).

Partie 1 : DISPOSITIONS

Generales

1.1. Article 1 - champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de le Chay.

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

1.2. ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIONS DES SOLS

Reglement national d'urbanisme

Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R. 111-2 à R. 111-27 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-14.2, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables.

R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

R.111-15 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

R.111-21 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

D’autre part, les dispositions de l’article L.111-3, alinéa 1, demeurent applicables : « Lors-qu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL :

  • Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de PLU ;
  • La loi dite « Paysages » du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages ;
  • Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements et des opérations ayant fait l’objet de permis d’aménager de plus de dix ans : selon l’article L. 315-2 du Code de l'Urbanisme, « lorsqu’un plan local d'urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir » ;
  • Les dispositions relatives à l’article R.111-40 du Code de l’urbanisme : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
  • 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
  • 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »
1.3. Article 3 - division du territoire en

Zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

Les zones urbaines « u »

Les zones urbaines « U » (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

  • Chapitre 1 : Zone UA (zone urbaine dense du bourg et des villages) ;
  • Chapitre 2 : Zone UB (zone urbaine pavillonnaire) ;
  • Chapitre 3 : Zone UE (zone urbaine accueillant les principaux équipements) ;
  • Chapitre 4 : Zone UX (zone urbaine accueillant des activités économiques) comprenant le secteur UXc (secteur urbain accueillant les activités économiques liées à l’exploitation des carrières) ;

Les zones a urbaniser « au »

Les zones à urbaniser « AU » (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement. Cette zone est :

  • Chapitre 5 : Zone AU (zone à urbaniser à court terme à vocation d’habitat) ;

Les zones agricoles « a »

Les zones agricoles « A » (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Cette zone est :

6 Piece n°5 : reglement ecrit

Les zones naturelles et forestieres a proteger « n »

Les zones naturelles et forestières à protéger « N » (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :

  • Chapitre 7 : Zone N (zone naturelle) comprenant le secteur Ne (secteur naturel accueillant des équipements publics) et le secteur Nt (secteur naturel accueillant l’auberge) ;
  • Chapitre 8 : Zone NP (zone naturelle protégée en raison de l’intérêt du milieu naturel).

LE REGLEMENT GRAPHIQUE DETERMINE EGALEMENT :

  • Des emplacements réservés : Ce sont des terrains que le PLU affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques (article 123-1-5 (V) du Code de l’Urbanisme). Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation non-conforme avec sa destination future à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.

Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du PLU, mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.

Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de PLU.

  • Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer : Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.

Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques de zonage.

  • Des éléments bâtis à conserver, à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. La démolition de ces éléments identifiés sur le règlement graphique par une étoile rouge est interdite ;
  • Des plantations et des éléments à mettre en valeur (en application des articles L. 1231-5 (III) et R. 123-11-h du Code de l’Urbanisme).
1.4. Article 4 - adaptations mineures

Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 12 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

  • La nature du sol ;
  • La configuration des terrains ;
  • Le caractère des constructions avoisinantes. Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée. Cependant, l’administration n’est pas tenue d’autoriser l’adaptation même lorsque les conditions d’octroi définies ci-dessus sont remplies.
1.5. Ameliorer la conformite du bati existant

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la nonconformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Partie 2 : DEFINITIONS

ACROTERE : Partie supérieure d’un mur réalisée dans le cas de toitures terrasses ou à l’extrémité et au sommet d’un fronton ou d’un pignon.

ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

ANNEXE : Est considérée comme construction annexe, pour bénéficier de certaines règles qui lui est propre, la construction ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale et implantée à l’écart de cette dernière (par exemple : remise, abris de jardin, cellier, garage...).

CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) : Le Code de l’Urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction :

  • L’habitation ;
  • L’hébergement hôtelier ;
  • Les bureaux ;
  • Le commerce ;
  • L’artisanat ;
  • L’industrie ;
  • L’exploitation agricole ;
  • L’exploitation forestière ;
  • La fonction d’entrepôt ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) et autres saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ...

EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.

FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur, hors toiture.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade.

Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâti-ment et le plan de la toiture. LIMITES SÉPARATIVES : Limites qui séparent deux propriétés. RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlements de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface de plancher et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures,...). SURFACE DE PLANCHER : Cette surface de plancher s’entend comme l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. La surface de plancher est calculée à partir du nu intérieur des façades. UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul des droits à construire, les parties grevées par un espace boisé classé et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R.33216 du Code de l’urbanisme. VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.

NOTA : Les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions ici fournies.

Dispositions applicables a la zone UA

10 Piece n°5 : reglement ecrit

Caractère et vocation de la zone UA

Il s'agit d’une zone urbaine principalement résidentielle dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions.

Elle peut également accueillir de multiples fonctions (services, commerces, artisanat, etc.) à l’image des centres-bourgs.

Elle recouvre le bâti ancien des secteurs suivants :

  • Le bourg du Chay ;
  • Le secteur autour de la rue Saint-Martin jusqu’à l’église ;
  • Le secteur de la Mare ;
  • Chez Target ;
  • La Petite Gorce ;
  • La Grande Gorce. L’organisation de ces zones se caractérise par une forte densité des constructions généralement disposées sur des parcelles de taille modeste (à la différence des zones pavillonnaires, d’équipements ou d’activités économiques par exemple). De ce fait, les habitations, les services publics qui s’y trouvent sont historiquement implantés sur les limites séparatives et/ou sur les limites de l’emprise publique.

La zone UA constitue un ensemble de bâti à vocation d’habitation qui regroupe au moins trois constructions, généralement anciennes.

A noter que la zone UA du bourg du Chay comprend une exploitation agricole. En effet, l’implantation ancienne de cette exploitation s’intègre dans le village et n’a pu être rattachée à la zone agricole. Aussi, le devenir de cette exploitation reste incertain ; en zone UA, les bâtiments pourront facilement changer de destination.

Le style architectural et le cadre paysager qui s’y est développé sur plusieurs siècles bénéficie d’un caractère historique et patrimonial que le PLU s’emploie à préserver, à conforter et à valoriser.

Toutefois, on retrouve ponctuellement à l’intérieur de la zone UA des pavillons récents. Afin de conserver un zonage homogène et simplifié, il a été choisi de leur faire bénéficier du même régime règlementaire que les constructions anciennes. Le cadre général pourra ainsi évoluer d’une manière homogène.

Les problématiques de circulation, d’accès, de voirie, de stationnement et d’espaces publics y sont aussi tout à fait spécifiques notamment du fait de la mixité, de l’importance et de la concentration des usages.

Le potentiel d’accueil au niveau du bâti existant pouvant être réhabilité et le foncier disponible est réduit à quelques opportunités.

(Extraits du rapport de présentation)

3.1.

Les 7 autres zones du Chay

Fichiers à télécharger et sources

PLU du Chay, approuvé le 21/05/2026, 14 articles pour la zone UE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.