Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU du Conquet, approuvé le 05/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Pour la voie départementale RD 789, classée à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul minimal des constructions, par rapport l’axe de la voie est de 75 m, en application de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme.
- À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 :
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- Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol ;
- Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif ;
- Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non excepté dans : ▪ Les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, ▪ Les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,
- Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.
- Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, dans les périmètres visés aux articles R.111-38 à R.111-43 du Code de l'Urbanisme.
- Au sein des sites naturels majeurs et des espaces urbains naturels, issus du SPR, identifiés au règlement graphique du PLU, sont interdits : ▪ Les nouvelles constructions à l’exception de celles admises à l’article A.2, ▪ Les exhaussements de terre à l’exception de terrasse soutenues par des murs de maçonnerie de pierres.
Pour les points de vue identifiés au règlement graphique du PLU : - Toute construction, installation ou plantation susceptible de porter atteinte au paysage depuis les points de vue repérés au règlement graphique est interdite. - Tout projet situé dans le périmètre du SPR et perceptible des points de vue issus du SPR devra respecter la silhouette générale de la ville - implantation, hauteur, volumétrie, modénatures, percements, choix des matériaux et des couleurs, nature des plantations… - Pour tout projet perceptible d’un ou plusieurs points de vue, issus du SPR, la demande d’autorisation devra comporter au moins une photographie permettant d’évaluer l’insertion du projet dans le site, prise de chaque point de vue concerné. - Les toitures terrasses perceptibles des points de vue, issus du SPR, seront revêtues de matériaux de qualité de nature et d’aspect. Les matériaux d’étanchéité ne resteront pas apparents.
Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers...).
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
Les constructions à usage de logement de fonction.
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On entend par « logement de fonction » des constructions à usage d’habitation et d’annexes destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Le logement de fonction de l’agriculteur ne sera autorisé qu’à condition qu’il soit édifié :
-soit sur le siège de l’exploitation, en continuité de celui-ci ; - soit dans le cadre d’une urbanisation existante (hameau, groupe d’habitation) située à une distance que
peuvent justifier les nécessités de l’exploitation agricole.
Les extensions limitées et les annexes.
Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
Les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.
Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.
L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.
Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement.
L’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
2. Peut également être autorisé :
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, le changement de destination des bâtiments agricoles, qui ne sont plus ni affectés ni nécessaires à l'agriculture, spécifiquement désignés aux documents graphiques (par une étoile) ;
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La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans (5 ans) suivant le sinistre.
Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, sont
admis :
-
Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition
que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements
soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables
réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du
public, les postes d'observation de la faune…).
-
Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs
fonctions naturelles.
-
Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité
publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article A 3Accès et voirie
conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
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Article A 4Desserte par les réseaux
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
1. Adduction en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.
En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités.
2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront raccordées sur le réseau public d'évacuation. En absence ou insuffisance du réseau les eaux pluviales seront évacuées sur le terrain d'assise de la construction par un dispositif adapté.
3. Eaux usées
Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain.
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4. Raccordements aux réseaux
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.
Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.
Article A 5Superficie minimale des terrains
superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Pour la voie départementale RD 789, classée à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul minimal des constructions, par rapport l’axe de la voie est de 75 m, en application de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme.
Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).
2. Pour les autres voies départementales, hors agglomération, le recul minimal des constructions, est de : - 15 m par rapport à l’axe de la RD 85 et de la RD 28 (routes de 3ème catégorie).
Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Toutefois, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.
3. Pour les autres voies communales :
Le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 7 m.
4. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
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- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Article A 9Emprise au sol
emprise au sol des constructions Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des logements de fonction ne peut excéder :
Secteur
Type de constructions
Égout de toiture*
A
Principale
5m
Annexe
3m
* ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse.
Faîtage
7,50 m 5m
Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.
Article A 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - Protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Eléments du patrimoine paysagé
Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié au règlement graphique du PLU en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le règlement graphique du PLU seront conservés et entretenus.
Les talus plantés ou haies identifiés au PLU doivent être conservés et sont soumis à déclaration préalable avant toute destruction définitive (arasement ou défrichement).
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Cette déclaration préalable sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau, des paysages et la biodiversité. Dans le cas d’une non-opposition à la déclaration préalable, des mesures compensatoires seront exigées. Le demandeur aura à sa charge de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et en qualité (simple haie ou haie sur talus).
Les bâtiments remarquables et bâtiments d’intérêt architectural, identifiés au règlement graphique du SPR, seront conservés, restaurés, entretenus ou reconstruits à l’identique. Ils ne devront subir aucune modification autre qu’une restitution d’une disposition antérieure avérée. Pour les autres bâtiments, identifiés au règlement graphique du SPR, il faut se référer au règlement écrit du SPR.
Les arbres remarquables à protéger, issus du SPR, identifiés au règlement graphique du PLU, seront conservés ou entretenus. Dans le cas où leur abattage serait rendu nécessaire ou lors de chute naturelle, ces arbres devront être remplacés par des arbres de la même essence ou par les essences suivantes : Pinus radiata, Cupressus macrocarpa, Quercux ilex.
2. Généralités
Le permis de construire peut, être refusé ou n'être accordé, que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
a. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
b. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Elles devront respecter le nuancier de couleur annexé au présent règlement (annexe 4) dans les secteurs situés hors SPR
c. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :
- Simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - Hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ; - Toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45°
(les croupes en toiture sont à proscrire) ; - Largeur maximum des pignons de 8 m ; - Faible débord de toiture (<0,20 m) ; - Souches de cheminées maçonnées ; - Fenêtres en rampant de toiture, encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la
composition de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.
d. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture
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« traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.
e. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel.
f. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises… réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
3. Toitures
Les toitures du bâtiment principal seront à deux pentes identiques – entre 40 et 50°. Des toitures de nature et de forme différentes (notamment des toitures terrasse végétalisées ou non) pourront être autorisées de manière exceptionnelle, afin de permettre une meilleure intégration dans le paysage. Cette disposition sera admise suivant le contexte bâti et le paysage environnant. Les toitures des bâtiments d’activités pourront avoir une pente inférieure à celle imposée pour les constructions principales ci-dessus. Les toitures terrasses sont admises pour les éléments de liaison et des extensions des bâtis existants.
4. Clôtures
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :
Secteurs
Matériaux et hauteurs autorisés
A
- Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,90 m), pouvant être accompagnés d’une haie
d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,90 m) et devant
s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.
- Talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou
d’espèces locales (hauteur maxi : 1,80 m).
Les clôtures devront, dès lors qu’elles se situent au sein des espaces naturels majeurs et des espaces urbains naturels, identifiés au règlement graphique du PLU, correspondre aux obligations imposées par le règlement du SPR à savoir :
- Les nouveaux murs de clôture donnant sur l’espace publics seront réalisés en pierre à l’exception de la construction d’un mur en harmonie avec la construction à créer et avec le caractère dominant de la rue.
- La hauteur sera de 1,50 m maximum à l’exception de murs en maçonnerie de pierre qui, dans certains quartiers sera adaptée à la hauteur des murs existants.
- Les gardes corps de sécurité en retrait du mur sont autorisés (notamment pour les murs de soutènement). - Les portillons, clôtures, portes et portails seront exclusivement en bois ou métal peint.
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- La rehausse de murs existants en pierre par tout autre matériau que la pierre identique à l’existant est interdite.
- Les gardes corps en retrait sont autorisés, notamment sur les murs de soutènement. - Les soutènements en enrochement sont interdits hors espaces portuaires.
Clôtures sur limites séparatives :
Sont préconisées : - Haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m ; - Talus plantés ;
Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées de : - Murs enduits ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage, - Plaques de bois préfabriquées avec végétation.
Les clôtures sur limites séparatives visibles depuis l’espace public devront, dès lors qu’elles se situent au sein des espaces naturels majeurs et des espaces urbains naturels, identifiés au règlement graphique du PLU, correspondre aux obligations imposées par le règlement du SPR à savoir :
- Les nouveaux murs de clôture donnant sur l’espace publics seront réalisés en pierre à l’exception de la construction d’un mur en harmonie avec la construction à créer et avec le caractère dominant de la rue.
- La hauteur sera de 1,50 m maximum à l’exception de murs en maçonnerie de pierre qui, dans certains quartiers sera adaptée à la hauteur des murs existants.
- Les gardes corps de sécurité en retrait du mur sont autorisés (notamment pour les murs de soutènement). - Les portillons, clôtures, portes et portails seront exclusivement en bois ou métal peint. - La rehausse de murs existants en pierre par tout autre matériau que la pierre identique à l’existant est
interdite. - Les gardes corps en retrait sont autorisés, notamment sur les murs de soutènement. - Les soutènements en enrochement sont interdits hors espaces portuaires.
Les clôtures sur limites séparatives non visibles depuis l’espace public devront, dès lors qu’elles se situent au sein des espaces naturels majeurs et des espaces urbains naturels, identifiés au règlement graphique du PLU, correspondre aux obligations imposées par le règlement du SPR à savoir :
- Soit d’une hauteur équivalente à celle des murs existants périphériques ; - Soit d’une hauteur de 1,80 m maximum ; - Réalisées dans tous les cas soit en maçonnerie de pierre, soit en béton enduit, soit en bois, soit en métal
peint, soit sous forme de haie ou soit en grillage intégré dans une haie.
Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures, les : - Éléments décoratifs en béton moulé, - Murs en briques d’aggloméré ciment, non enduits des deux côtés, - Plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - Grillages et les plaques de bois préfabriquées sans végétation,
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- Matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment…), - Les clôtures pleines (non ajourées) type PVC ou palissades lorsqu’elles sont sur voies, - Les clôtures et portails de types PVC blanc.
Article A 12Stationnement
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Article A 13Espaces libres et plantations
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange).
Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigée.
Au titre de l’article L.123-1 alinéa 7, l’ensemble des talus et murets de pierre de la commune constitue des éléments du paysage communal méritant protection. Ainsi, leur suppression partielle ponctuelle pourra être autorisée dans la mesure où elle n’aura pas pour effet de remettre en cause l’intégrité de la structure paysagère. Les demandes qui auraient pour effet la disparition d’une part trop significative de ces éléments de paysages protégés pourront être refusées.
SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
coefficient d'occupation des sols (COS)
Non réglementé.
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible.
Elle comprend les sous-secteurs particuliers : - NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, ainsi que d’aire naturelle de camping, - Nt, correspondant au camping des Blancs-Sablons, - Ns, délimitant au titre des dispositions des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l’urbanisme (loi « littoral » du 3 janvier 1986), les espaces terrestres et marins, des sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique. Il est à noter que la partie maritime du zonage Ns est dénommée « Nsm », afin de faciliter le calcul des surfaces de zones terrestres.
Rappels
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée dès lors que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi n°98-2 du 3 janvier 1986 dite « loi ‘littoral’ », sont applicables les dispositions des articles L.146-2, L.146-4-I, L.146-4-II et L.146-4-III du code de l’urbanisme.
Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments
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d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004. Il s’agit d’une bande de 30 m de part et d’autre de la RD 789, matérialisée au plan en tireté.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D'URBANISME
DÉCLARATION DE PROJET N°1
LE CONQUET
Finistère
Règlement écrit
Révision générale : approuvée le 26 octobre 2007 Modification n°1 : approuvée le 26 février 2010 Révision générale partielle du POS : approuvée le 28 mars 2013 Modification simplifiée n°1 : approuvée le 05 février 2014 Modification n°2 : approuvée le 27 juin 2018 Modification n°3 : approuvée le 14 décembre 2022 Modification n°4 : approuvée le 04 mars 2026 Déclaration de projet n°1 : approuvée le 04 mars 2026 Déclaration de projet n°1 : rendue exécutoire le 20 mars 2026
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Déclaration de Projet n°1 du PLU du CONQUET/ Règlement écrit
SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES________________________________________________3 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES __________________________15
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh _______________________________________________16 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui ________________________________________________30 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL________________________________________________37 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Up _______________________________________________44 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ut ________________________________________________52 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ______________________63 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU _______________________________________________64 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ________________________78 RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A_________________________________________________79 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES________________________90 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N ________________________________________________91 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nh/ Nr ___________________________________________105 ANNEXES___________________________________________________________________116 ANNEXE 1 : PRINCIPES INDICATIFS RELATIFS AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT _____117 ANNEXE 2 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS ____________119 ANNEXE 3 : QUELQUES DÉFINITIONS _________________________________________________121 ANNEXE 4 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLES 8) __________________________________124 ANNEXE 5 : NUANCIER DE COULEURS ________________________________________________125
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Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme. Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.
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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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REGLEMENT DES ZONES Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes : SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions. Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune du CONQUET. Au sein des espaces concernés par l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), valant Site Patrimonial Remarquable (SPR), le présent règlement d’urbanisme doit respecter le règlement du SPR qui est une servitude.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. En application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement.
2. Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.1113-1, R.111-5 à R.111-13, R.111-14-1, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-3-2 (sites et vestiges archéologiques), R.111-4 (absence de desserte suffisante, stationnement et accès), R.111-14-2 (urbanisation dispersée), R.111-15 (documents supra-communaux) et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants)
3. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique" (Protection des monuments historiques classés ou inscrits, protection des sites et monuments naturels, périmètre de protection autour des réserves naturelles, sites patrimoniaux remarquables, protection des postes électro-sémaphoriques, des amers et des phares, alignements lumineux, servitudes de passage des piétons le long du littoral, protection des lignes électriques, protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception radioélectrique, servitude aéronautique à l’extérieur des zone de dégagement).
- Les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application.
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- Les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur.
- L’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et l'arrêté préfectoral 08 janvier 1982 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992.
- Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme.
- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39 et R.142-2 du Code de l'Urbanisme.
4. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en application des dispositions des articles L.142-3 et R.142-4 du Code de l'Urbanisme.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - Les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - Les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - Les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.
I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune du CONQUET, 5 types de zones urbaines sont définis :
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Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en sous-secteurs : - Uha : secteur du Centre bourg, organisation en ordre continu ou discontinu zone centrale à vocation d’habitat ou de services, - Uhb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, - Uhc : secteur d’urbanisation de faible densité en ordre continu ou discontinu… - Uhcs : secteur Uhc où des règles particulières sont associées à cet indice : plan de secteur SPR – règles particulières règlement SPR - secteur numéro 2 SPR- Lochrist).
Une zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.
Une zone UL à vocation de sport et de loisirs.
Une zone Ut à vocation d’activités et d’équipements touristiques avec les capacités d’accueil correspondantes (campings, parcs résidentiels de loisirs, hôtels, restaurants…) ; elle comprend les sous-secteurs :
- UTh à vocation d’activités d’hôtellerie et de restaurations et d’activités liées au tourisme (activités de thalasso et balnéothérapie, remise en forme…).
Une zone Up à vocation d’activités portuaires.
II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- la zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 6 secteurs :
- 1AUhc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité aérée, organisation en ordre discontinu,
- 1AUhcs : secteur 1AUhc où des règles particulières sont associées à cet indice : plan de secteur SPR – règles particulières règlement SPR - secteur numéro 2 SPR- Lochrist).
- 1AUhc’a’ : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité aérée, organisation en ordre discontinu, et présentant des difficultés d’assainissement individuel liées à la nature des sols,
- 1AUhc’a’s : secteur 1AUhc’a’ où des règles particulières sont associées à cet indice : plan de secteur SPR – règles particulières règlement SPR - secteur numéro 2 SPR- Lochrist).
- 1AUhd : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, spécifique au Hameau de Croas Ar Veyer,
- 1AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services,
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- 1AUt : secteur à vocation d’activités et d’équipements touristiques avec les capacités d’accueil correspondantes.
La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ;
III. La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elle est délimitée au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Sur la commune du CONQUET, elles comprennent les sous-secteurs particuliers : - NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, ainsi que d’aire naturelle de camping ; - Nt, correspondant au camping des Blancs-Sablon ; - Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation des constructions non agricoles déjà existantes ; - Nr, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions non agricoles déjà existantes ; - Ns : zone littorale naturelle à protéger (au sens de l’article L.146-6 et R.146-1 du Code de l’Urbanisme).
V. Sur les documents graphiques figurent en outre notamment, les : - Vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal. - Bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. - Sites naturels majeurs et espaces urbains naturels, issus du SPR, figurés par un aplat. - Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation…
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VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
"Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie" (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00). (Loi validée du 27 septembre 1941 - Titre III et loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive).
Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée".
Article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut, être refusé ou n'être accordé, que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. En application de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception des constructions mentionnées aux articles :
− R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme qui sont dispensées de toute formalité au titre de ce code, − R.421-9 à R.421-12 du code de l'urbanisme qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
2. En application de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, les travaux ayant pour effet :
− La création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m2 ; − De modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un
changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, − De modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur.
3. En application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
− Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de créer plus de 2 lots à construire lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
− La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
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− La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1º de l'article R.111-34 du code de l'urbanisme ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L.325-1 du code du tourisme ;
− Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements ;
− Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
− L’aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; − L’aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à 2 ha ; − L’aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à 25 ha ; − Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au
public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; − À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et
exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 ha.
4. En application de l'article R.421-22 du code de l'urbanisme, dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés comme devant être préservés en application de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R.146-2 du code de l'urbanisme doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. Ces milieux devant être préservés sont les espaces classés en secteurs Ns.
Ces aménagements sont : a) lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public, b) les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible, c) la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques, d) à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : − Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher, − Dans les zones de pêche, de cultures marines, de conchyliculture, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
5. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, un permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions du présent règlement.
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6. En application de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable :
− Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à 2 m2 et inférieure ou égale à 20 m2 ;
− Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R.111-32 du code de l'urbanisme, dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à 35 m2 ;
− Les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 12 m et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à 2 m2 ;
− Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à 63000 volts ;
− Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 m ; − Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m2 et qui ne sont pas couvertes ou dont
la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur, au-dessus du sol, inférieure à 1,80 m ; − Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 m et 4 m, et dont la surface au
sol n'excède pas 2000 m2 sur une même unité foncière.
7. En application de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
− Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ;
− Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;
− Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
− Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 2 m2 et inférieure ou égale à 20 m2 ;
− Les travaux ayant pour effet de transformer plus de 10 m2 de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette.
8. En application de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
− Les lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, − L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un
permis d'aménager en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, − L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une
résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à 3 mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, − Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes,
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− À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2 ;
− Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, − Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un
document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, − L’installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs, − Les aires d'accueil des gens du voyage.
9. En application de l’article L.421-7 du code de l’urbanisme, une déclaration préalable relative à des constructions, aménagements et travaux doit recevoir une opposition à son exécution ou se voir imposer des prescriptions particulières si les travaux projetés ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement.
10. En application de l’article L.421-8 du code de l’urbanisme, à l'exception des constructions mentionnées à l'article L.421-5 de ce même code (faible durée de leur maintien en place ou caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre de ce code doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.
11. En application des articles R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme, sont ainsi principalement dispensées de toute formalité :
− Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 12 m et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à 2 m2 ;
− Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est inférieure ou égale à 35 m2 ;
− Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 m ; − Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m2 ; − Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80 m ; − Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures
régies par l'article R.421-12 du code de l'urbanisme ; − Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, ainsi que les clôtures
nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; − Le mobilier urbain ; − Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ; − Les murs de soutènement ; − Les constructions implantées pour une durée n'excédant pas 3 mois…
12. En application des articles L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 26 octobre 2007 doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.
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13. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
− Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine ;
− Identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L.1231 du code de l'urbanisme.
14. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, le permis de démolir peut, être refusé ou n'être accordé, que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
15. En application de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal.
16. En application de l’article 7 de l’article L.123-1, tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation (permis de démolir notamment), doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
ADAPTATIONS MINEURES
"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 alinéa 13 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
DDAD
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Communauté de Communes du Pays d’Iroise
Déclaration de Projet n°1 du PLU du CONQUET/ Règlement écrit
BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes, antennes de téléphonie mobile…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
DDAD
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Communauté de Communes du Pays d’Iroise
Déclaration de Projet n°1 du PLU du CONQUET/ Règlement écrit
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DDAD
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Communauté de Communes du Pays d’Iroise
Déclaration de Projet n°1 du PLU du CONQUET/ Règlement écrit
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh
La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre l'agglomération et les villages ou hameaux non agricoles.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des secteurs qui la composent :
- Uha qui correspond à un type d’urbanisation dense, en ordre continu ou discontinu ; il couvre le centre-ville du Conquet et le noyau ancien du village de Lochrist. Ce secteur est soumis aux dispositions énoncées à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir que le "Permis de Démolir" y est obligatoire afin d'assurer la protection du patrimoine bâti ancien.
- Uhb qui couvre les formes urbaines périphériques du centre-ville. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu.
- Uhc qui correspond à un type d’urbanisation de densité aérée, en ordre discontinu. - Uhcs qui correspond à une zone Uhc où des règles spécifiques existent en lien avec le SPR. - Uhd qui correspond à un type d’urbanisation destiné à l’hébergement tel que défini par l’article R.151-28 du
Code de l’Urbanisme.
Rappels
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).
Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004. Il s’agit d’une bande de 30 m de part et d’autre de la RD 789, matérialisée au plan en tireté.
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Communauté de Communes du Pays d’Iroise
Déclaration de Projet n°1 du PLU du CONQUET/ Règlement écrit
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.