Zone UE
- Zone urbaine
- secteurs Ue, Ue*, Uei
- 9 rubriques
- PLU du Coteau, approuvé le 17/09/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 87 rubriques, avec une rechercheRubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Uev : Occupations ou utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Uev 2 sont interdites.
Article 2 - Uev : Occupations ou utilisations soumises à des conditions particulières
Sont autorisés sous condition :
— Les constructions et installations nécessaires à l'entretien ou la valorisation des espaces, à l'accueil du public ou à des activités de loisirs (jeux pour enfants, skate parcs ...) ;
— Les parcs de stationnement de véhicules sous réserve d'être perméables et accompagnés d’un aménagement paysager ;
— Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (production ou distribution d’énergie, télédiffusion, radiodiffusion, télécommunication, distribution d’eau et assainissement …) ;
— Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires aux constructions et ouvrages autorisés dans la zone (contraintes techniques d’un programme de construction et lutte contre les eaux de ruissellement).
Rubrique UE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – Ue : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
L’implantation des constructions devra respecter les dispositions de l'article DG 8 et respecter les indications de recul exprimées graphiquement au plan de zonage.
A l’intérieur de l’agglomération, les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'alignement des voies départementales. Le recul est ramené à 5 mètres pour les bureaux et habitations.
Pour les autres voies ouvertes à la circulation, le recul est ramené à 3 mètres pour toutes les constructions. En cas de voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. Des implantations différentes pourront être autorisées :
— lorsque la topographie du terrain le justifie ; — pour des raisons de bonne intégration dans l’environnement bâti notamment pour
tenir compte de l'implantation de constructions existantes dans les propriétés contiguës. Un retrait inférieur à la marge de recul imposée peut être autorisé sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la voie, la visibilité et la sécurité ; — pour des ouvrages techniques de faibles dimensions, dans la mesure où ils n’apportent ni risque, ni nuisance ainsi que pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. Visibilité dans les carrefours Se reporter aux dispositions de l'article DG 15.
Article 7 – Ue : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants. Les constructions doivent s’implanter :
— soit en limite séparative : o si la hauteur construite sur la limite séparative n’excède pas 10 mètres ; o si elles s’adossent à un bâtiment voisin implanté en limite séparative. Dans ce cas, la hauteur construite est limitée à celle du bâtiment existant ;
— soit en retrait de 3 mètres minimum.
Les installations de stockage type cuves ou silos... doivent s’implanter en retrait de 3 mètres minimum.
Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Dans le cas de travaux d’isolation par l’extérieur d’un bâtiment existant, ceux-ci pourront être réalisés dans la marge de recul de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
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Non réglementé.
Les constructions nouvelles devront être implantées à l’alignement ou avec un retrait minimum de 1 mètre par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, à modifier ou à créer.
Article 7 - Uev : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s'implanter : — soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres ; — soit en limite séparative, si la hauteur construite sur la limite séparative n’excède pas 3.50 mètres, si elles s’adossent à un bâtiment voisin en limite séparative. Dans ce cas, la hauteur construite est limitée à celle du bâtiment existant.
Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Dans le cas de travaux d’isolation par l’extérieur d’un bâtiment existant, ceux-ci pourront être réalisés dans la marge de recul de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Article 8 - Uev : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Rubrique UE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : – Ue : Hauteur des constructions
La hauteur à l’égout des toitures est fixée à 14 mètres. Une hauteur supérieure pourra être admise, pour des constructions dont l’élévation résulte d’impératifs techniques.
Rappel. « La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris.
Non réglementé.
Rubrique UE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Ue : Emprise au sol
Non réglementé.
Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – Ue : Aspect extérieur – Clôture
Se reporter aux dispositions de l'article DG 17.
Pour les équipements publics, des normes différentes peuvent être acceptées à condition que ces bâtiments s’intègrent au bâti avoisinant.
Les stockages à l’air libre sont interdits entre les bâtiments construits et l’alignement des voies et emprises publiques. Ailleurs, ils devront être protégés par des écrans visuels de telle sorte qu’ils ne soient pas perceptibles depuis l’espace public et depuis les propriétés voisines. Les écrans visuels utiliseront des matériaux identiques à ceux des bâtiments de façon à être en harmonie avec l'architecture générale ou constitués de haies végétales multi- espèces. L'implantation et la nature des stockages devront figurer sur un plan annexé au permis de construire. La hauteur du stockage n'excédera pas 3 mètres.
Sont interdits : — — —
—
—
tout pastiche d’une architecture étrangère à la région ; les imitations de matériaux (fausses briques, faux pans de bois…) ; l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ; les volumes et leur assemblage devront respecter une certaine simplicité, et le nombre de matériaux mis en œuvre devra être limité ; les remodelages topographiques excessifs. Si la pente de terrain doit être modifiée de plus ou moins 10%, le bâtiment devra observer des décrochements successifs.
1) adaptation au terrain
Les constructions devront être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible. Sur terrain plat, les buttes de terre supérieures à 1 m de hauteur sont interdites.
2) volumes
Les formes et volumes des constructions doivent résulter de l’étude des fonctions intérieures et tenir compte des contraintes liées à la géographie de la parcelle, orientation, vents dominants, côté d’accès, côté de vie...
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Se reporter aux dispositions de l’article DG 17.
Pour les équipements publics, des normes différentes peuvent être acceptées à condition que ces bâtiments s’intègrent au bâti avoisinant.
1) adaptation au terrain Les constructions devront être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible. Sur terrain plat, les buttes de terre supérieures à 1 m de hauteur sont interdites.
2) volumes
Les formes et volumes des constructions doivent résulter de l’étude des fonctions intérieures et tenir compte des contraintes liées à la géographie de la parcelle, orientation, vents dominants, côté d’accès, côté de vie...
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Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Ue : Espaces libres et plantations
Les surfaces laissées libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement devront être aménagées, traitées en revêtement perméable et plantées d’essences locales (liste des essences locales conseillées en annexe). Les installations, stockages de matériaux et travaux divers seront masqués, s'il y a lieu, par des écrans composés de végétaux indigènes variés. Une haie végétale ou un habillage végétal pourra être imposé afin de masquer les bâtiments ou activités nuisantes pour le paysage. Les haies doivent être de préférence composées d'essences locales (cf. liste en annexe). Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (port, taille et aspect). Les ouvrages techniques de traitement des eaux pluviales feront l’objet d’un traitement paysager.
Rubrique UE 8Stationnement
Intitulé du document : Ue : Stationnement des véhicules
Se reporter aux dispositions de l'article DG 16. Les aires de stationnement collectif réalisées en aérien devront être obligatoirement plantées à raison de 1 arbre pour 5 places de stationnement.
Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Uev : Accès et voirie
Accès Se reporter aux dispositions de l'article DG 8.
Voirie
Se reporter aux dispositions de l'article DG 8.
Rubrique UE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Uev : Desserte par les réseaux
Eau potable Se reporter aux dispositions de l'article DG 14
Assainissement Se reporter aux dispositions de l'article DG 14
Réseaux secs Se reporter aux dispositions de l'article DG 14
Collecte des ordures ménagères Se reporter aux dispositions de l'article DG 14
Article 5 - Uev : Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
DP
MEC
APPROBATION septembre 2024
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2024 Le Maire
PRESCRIPTIONS Délibération du Conseil Municipal du 05/07/2012
ARRET DU PROJET Délibération du Conseil Municipal du 18/10/2018
APPROBATION Délibération du Conseil Municipal du 19/12/2019
Modification n°1 approuvée par délibération le 28/09/2021
Modification n°2 approuvée par délibération le 20/09/2022
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU approuvée par délibération le 17/09/2024
TABLE DES MATIERES
COMPOSITION DU REGLEMENT ....................................................................................4 TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................5 TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ..............................25
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE Ub.................................................................................... 26 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE Uc .................................................................................... 35 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE Ucv .................................................................................. 43 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE Ue.................................................................................... 47 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE Uev .................................................................................. 55 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE Up.................................................................................... 61 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE Uz .................................................................................... 67
TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ........................74 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE AU ..........................................................................75 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE AUc ........................................................................77 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE AUru .......................................................................85 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE AUzr .......................................................................92 TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES............................98 DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE A ............................................................................99 TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES .......................108 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ....................................................................109 ANNEXES .....................................................................................................................116
ANNEXE 1. ELEMENTS CARACTERISTIQUES DU PATRIMOINE............................................. 117 ANNEXE 2. LES ESSENCES CONSEILLEES. ............................................................................. 125 ANNEXE 3. NOTICE EXPLICATIVE, RELATIVE A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES. ....... 126 ANNEXE 4. NUANCIER. GUIDE DES COULEURS PAREX LANKO ........................................... 131 ANNEXE 5. TABLE DE CORRESPONDANCE DES ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME . 132 ANNEXE 6. SERVITUDES CONVENTIONNELLES RELATIVES AU SITE PORCHER .............. 133
COMPOSITION DU REGLEMENT
Le présent règlement est composé de cinq titres :
Titre 1. Dispositions générales.
Les dispositions générales sont de deux types : — Les dispositions administratives et règlementaires qui comportent 6 articles. Article DG 1. Champ d’application territorial. Article DG 2. Portée du règlement à l’égard d’autres législations. Article DG 3. Dispositions règlementaires spécifiques à la commune. Article DG 4. Adaptations mineures. Article DG 5. Reconstructions en cas de sinistre. Article DG 6. Rappel des procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations des sols. — Les dispositions d’ordre technique qui comportent 11 articles. Article DG 7. Définitions de base. Article DG 8. Accès et voirie. Article DG 9. Obligations spécifiques au réseau téléphonique. Article DG 10. Isolement acoustique. Article DG 11. Prise en compte du patrimoine archéologique. Article DG 12. Sécurité et santé des populations. Article DG 13. Éléments caractéristiques du patrimoine. Article DG 14. Desserte par les réseaux. Article DG 15. Visibilité dans les carrefours. Article DG 16. Stationnement. Article DG 17. Aspect extérieur des constructions.
Titre 2. Dispositions applicables aux zones urbaines. Titre 3. Dispositions applicables aux zones à urbaniser Titre 4. Dispositions applicables aux zones agricoles. Titre 5. Dispositions applicables aux zones naturelles
Et de six annexes :
Annexe 1. Liste des éléments caractéristiques du patrimoine ; Annexe 2. Liste des essences végétales conseillées ; Annexe 3. Notice explicative relative à la gestion des eaux pluviales ; Annexe 4. Nuancier des couleurs ; Annexe 5. Tableau de correspondance des articles du Code de l’Urbanisme ; Annexe 6. Servitudes conventionnelles relative au site PORCHER.
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES
Conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme le PLU doit respecter les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme qui précisent « que le territoire est le patrimoine commun de la nation et que chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences » (L.110) et déterminent les grands objectifs à mettre en œuvre en matière d’équilibre, de diversité des fonctions urbaines et rurales et de mixité sociale et de protection de l’environnement (L .121-1).
Article DG 1 - Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune du COTEAU.
Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toutes les autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes (changement de destination, réhabilitation, ...). Il s’applique également :
— aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ; — aux démolitions (article L 421-3 du Code de l’Urbanisme).
Article DG 2 -Portée du règlement à l'égard d'autres législations
La commune du Coteau ayant décidé de poursuivre la révision du PLU dans le cadre des dispositions du Code de l’Urbanisme avant mise en application de l’ordonnance du 23 09 2015, les numéros des articles du Code de l’Urbanisme mentionnés dans le présent règlement sont ceux du Code avant l’entrée en vigueur du décret n°2015-1783 du 28 Décembre 2015 modernisant le contenu du PLU. (Voir annexe 5).
A – Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le PLU, les articles L.111-1-4, L.111-9, L.111-10, R.111-2, R.111-3, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.
Article L.111-1-4 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express, des déviations au sens du Code de la voirie routière. Cette interdiction ne s’applique pas :
— Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; — Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; — Aux bâtiments d’exploitation agricole ; — Aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes.
Article L.111-9 : L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111.8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L.111-10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait
de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-3 : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable devra respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables
pour l'environnement.
Article R.111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B – Prévalent sur le PLU : — Les servitudes d’utilité publique créées en application de législations particulières ; elles affectent l’utilisation ou l’occupation du sol et sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes) et récapitulées dans une liste. Ces deux documents font partie des pièces contractuelles du dossier PLU. — Les législations relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements. — La loi du 21 septembre 1941 relative à la protection des vestiges archéologiques supposés connus ou découverts fortuitement et décret 86-192 du 5 février 1986 relatif à la protection des sites archéologiques ; — La loi du 31 décembre 1976 relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées ; — La loi du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau, et plans d’eau ; — La loi du 31 mai 1990 relative au droit au logement et la loi du droit au logement opposable du 5 mars 2007 ; — La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau complétée par la loi du 30 décembre 2006 relative aux eaux et milieux aquatiques ; — La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ; — La loi du 8 janvier 1993 celle du 21 septembre 2000 relatives à la protection et la mise en valeur des paysages ; — La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement et créant un nouvel article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme complétée par la loi n°2005-157 du 23 février 2005 (article 200) ; — La loi du 4 février 1995 d’orientations pour l’aménagement du territoire ; — La loi d’orientations agricoles du 9 juillet 1999 ; — Le livre V du code du Patrimoine et le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 concernant l’archéologie préventive.
Les constructions au voisinage des lignes électriques La loi du 15 Juin 1906 et le décret n° 67-886 du 6 Octobre 1987 établissent une équivalence entre l’arrêté de mise en servitudes légales et les servitudes instituées par convention. La circulaire DAFU 65-56 du 27/11/65 précise dans son deuxième paragraphe : "Des mesures concernant l'implantation et le volume des constructions doivent être prises dans l'intérêt des
constructeurs eux-mêmes et pour leur propre sécurité". Il y a donc lieu de consulter RTE lors de la demande de permis de construire pour toute construction située :
— à moins de 25 m d'une ligne 63 KV ; — à moins de 50 m d'un ouvrage 150 ou 225 KV ; — A moins de 60 m d'un ouvrage de 400 KV.
Les constructions au voisinage des ouvrages de transport de gaz naturel.
La commune du Coteau est concernée par deux ouvrages de transport de gaz naturel qui font l’objet d’une servitude d’utilité publique créée par l’arrêté préfectoral du 19 Juillet 2016 et figurant dans les annexes. Les constructions établies au voisinage de ces ouvrages doivent respecter les prescriptions relatives à ces servitudes qui sont de deux types :
— interdictions et règles d’implantation associées à la servitude d’utilité publique d’implantation et de passage de la canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi);
— interdictions et règles d’implantation associées aux servitudes d’utilité publique d’effets pour la maîtrise de l’urbanisation.
Les changements de destination devront être conformes aux spécifications de la canalisation et de l’installation annexe de transport de gaz et de leur SUP d’effets pour la maîtrise de l’urbanisation. Il y a lieu de consulter, préalablement à tout projet, les prescriptions et spécifications figurant à l’arrêté préfectoral figurant en annexe du PLU (dossier annexes 3).
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article R.555-30-1.-l du code de l’environnement, il y a lieu d’informer GRT gaz lors de la demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans une zone d’interdiction ou de respect de règles d’implantation associés aux servitudes d’utilité publique.
Dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire pour une Installation Classée Pour l’Environnement, le maître d’ouvrage de l’ICPE doit tenir compte, notamment dans l’étude de dangers, de l’existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les ouvrages GRTgaz.
Le code de l’environnement-LivreV-TitreV-Chapitre IV impose à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des réseaux afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de travaux (DT). Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet, une Déclaration d’Intention de Commencement de travaux (DICT).
Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :
— Le Code de Santé Publique ; — Le Code Civil ; — Le Code de la Construction et de l'Habitation ; — Le Code de la Voirie Routière ; — Le Code des Collectivités Territoriales ; — Le Code Forestier ; — Le Règlement Sanitaire Départemental ; — Le Code Minier ; — Les autres législations et réglementations en vigueur.
Article DG 3 - Dispositions réglementaires spécifiques à la commune
Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières :
1. Les zones urbaines dénommées U : selon l’art. R.123-5 du Code de l’Urbanisme, les zones urbaines sont « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Les zones Urbaines sont les suivantes :
— La zone Ub englobe les tissus denses du centre-ville. Elle comprend un secteur Ub* dans lequel les commerces sont autorisés ;
— La zone Uc concerne les quartiers d’habitat de faible densité. Elle comporte deux secteurs :
Uca : secteur d'habitat mêlant collectif et individuel ;
Ucb : secteur d'habitat à dominante individuel.
— La zone Ucv dédiée à l'aménagement d'une voie verte ; — La zone Uev concerne des zones urbaines dédiées aux espaces verts ; — La zone Ue est destinée à accueillir des activités économiques, industrielles,
artisanales ainsi que les logements nécessaires à leur fonctionnement. Elle comporte un secteur Ue* correspondant à un îlot de constructions de taille réduite accueillant de l’habitat dans lequel les aménagements, restructurations, réhabilitations et extensions de constructions existantes à usage d’habitation sont autorisés sous réserve de ne pas créer de logements supplémentaires ainsi que les changements de destination de bâtiments existants à vocation d’habitat dans la limite d’un logement par bâtiment. — La zone Up dédiée aux équipements publics ; — La zone Uz concerne les secteurs de développement de l'activité commerciale.
2. Les zones à urbaniser dénommées AU : selon l’art. R.123-6, peuvent être classées en zones à urbaniser, les secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les zones à urbaniser sont de deux types qui devront être distingués selon les critères de desserte en équipement à la périphérie immédiate de la zone :
— Les zones AU d’urbanisation immédiate : « lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, et le cas échéant d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement ». Elles comprennent trois zones qui se distinguent sur le plan fonctionnel ou spatial :
La zone AUru destinées à encadrer le renouvellement urbain d’un site en friche pour de l’habitat et du commerce ;
Les zones AUc destinées à permettre l’extension de l’urbanisation pour l’habitat, ainsi que la réalisation des équipements publics et privés nécessaires à la vie urbaine. Ces zones font l’objet d’un phasage ;
La zone AUzr destinée à permettre l’extension de l’urbanisation pour les activités commerciales et artisanales.
— Les zones AU d’urbanisation différée : « lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, et le cas échéant d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU ».
3. Les zones agricoles dénommées A : selon l’art. R.123-7 du Code de l’Urbanisme, sont classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non équipés, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comporte un secteur Anc à vocation agricole et non constructible.
4. Les zones naturelles dénommées N : selon l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme, il s'agit de zones naturelles et forestières. Sont inclus dans ces zones les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
La zone N comporte un secteur de taille et de capacité limitée (STECAL) Nl, réservé aux équipements et installations publics de sport, loisirs et détente.
Le plan de zonage fait en outre apparaître : — les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements ou d'ouvrages publics ; — les emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements favorisant la mixité sociale ; — les secteurs de localisation préférentielle des commerces de périphérie et de centreville ; — les alignements commerciaux et d'activités de service à préserver ; — les marges de recul ; — le périmètre d'étude pour le contournement sud-ouest de l'agglomération roannaise ; — les espaces boisés classés ou parcs à conserver (article L 130-1 du Code de l'Urbanisme). Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; — les haies bocagères, arbres isolés et alignements d'arbres à conserver (article L 1301 du code de l'urbanisme) ; — les éléments caractéristiques du patrimoine (article L 123-1-5 du Code de l'Urbanisme) ; — le périmètre des Orientations d’Aménagement et de Programmation (tireté marron) ; — les secteurs soumis à des risques d'inondations (indice i).
Article DG 4 - Adaptations mineures
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles d'urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne pourra être accordé, sauf adaptation mineure, que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles, ou qui tout au moins n'aggravent pas la non-conformité de l'immeuble avec lesdites règles.
Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme et rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Article DG 5 - Reconstructions en cas de sinistre
La reconstruction sur un même terrain et pour un bâtiment de même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du P.L.U., est autorisée dans la limite de la surface de plancher antérieure et à la condition que la construction soit faite dans les dix ans suivant la date du sinistre ou de la démolition, dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (attestation de sinistre, d'assurance, etc.) conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme. Ce délai de dix ans pourra éventuellement être prolongé en cas de procédure contentieuse justifiée. Des conditions spéciales peuvent être imposées si le terrain est exposé à un risque (inondation, érosion, affaissement, éboulement) (article R.111-3).
Le permis de construire peut être refusé si la construction est susceptible d’être exposée à des nuisances graves et notamment au bruit, ou si la construction est susceptible de compromettre la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article DG 6 - Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol
L'édification de clôtures est soumise à déclaration de travaux exemptés de permis de construire, à l'exception des clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière.
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
Dans les espaces boisés classés : — les demandes de défrichement sont irrecevables ; — les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation.
Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation, excepté pour les bois énumérés à l'article L.311-2 du Code Forestier.
Le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois par an (consécutifs ou non) est subordonné à l’obtention d’une autorisation (article R.443-4 du Code de l’Urbanisme).
DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES
Article DG 7 Définitions de base
AFFOUILLEMENT – EXHAUSSEMENT DES SOLS Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
ALIGNEMENT L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
ANNEXE Il s’agit de constructions indépendantes physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, piscine…).
BÂTIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Il s’agit du quotient de la surface construite au sol par rapport à la surface du terrain d’assiette.
CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
COUPE ET ABATTAGE D’ARBRES Les termes de coupe et abattage n’ont pas de définition absolue. La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opération de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ; c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des :
— Coupes rases suivies de régénération — Substitutions d’essences forestières.
DÉFRICHEMENT Selon une définition du Conseil d’État « sont des défrichements, les opérations qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière », sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l’initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu’il comporte également le débroussaillage et l’arrache des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
EMPLACEMENT RESERVE Art. L. 123-17 : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. Les emplacements réservés mentionnés au 8ème alinéa de l'article L.123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.
EMPRISE PUBLIQUE L’emprise publique est un espace public ouvert à la circulation publique (aire de stationnement, voie piétonne, voie ferrée, place, parvis…). L’emprise publique ne comprend pas les propriétés publiques non ouvertes à la circulation publique (mairie, écoles, lycées, collèges, parcs ou squares, cimetières, stades…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent.
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, porche, ... ou par un angle de construction, ne sont pas considérées comme présentant un lien physique avec la construction existante.
HAUTEUR La hauteur des constructions est mesurée verticalement à partir du sol existant jusqu’à l’égout des toitures. En limite séparative, et par exception à la règle ci-dessus, la hauteur des constructions est mesurée verticalement à partir du sol existant jusqu'au point le plus haut.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE L’appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite de propriété doit se faire en tout point du bâtiment de la nouvelle construction, excepté le débord de toitures dans une limite de 80 cm.
OPÉRATION D'ENSEMBLE Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble : les lotissements, les ZAC, les opérations faisant l’objet sur une unité foncière d’une superficie supérieure à 5000 m².
PISCINE La distance du recul des piscines par rapport aux limites séparatives et aux emprises publiques se mesure à partir du bassin.
RÉHABILITATION Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment.
RESTRUCTURATION Travaux de réorganisation d’un bâtiment existant par la modification de son cloisonnement, de ses distributions ou de son enveloppe sans impact sur la structure porteuse du bâti.
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexés à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article DG 8 : Accès et voirie
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement par application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité. Ils doivent être adaptés à l'opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, et permettre l'accès des véhicules de secours. Le long des voies publiques, les accès seront aménagés de telle sorte que si un véhicule doit stationner immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou franchir le portail, il puisse le faire en dehors de la chaussée. Le portail ou le garage devra donc être conçu de manière à permettre l'application de cette règle (retrait du portail, portail automatique, ...). Les accès doivent respecter l'écoulement des eaux de la voie publique.
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir et répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et être aménagées pour permettre l’accès des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères et de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les voies en impasse destinées à être classées dans le domaine public doivent comporter une aire de retournement ou de manœuvre. Les aménagements de voiries destinées à être classées dans le domaine public devront permettre le déplacement sécurisé des cycles, piétons et voitures. Dans le cadre d’opération d’ensemble, des cheminements doux devront être aménagés afin de faciliter l’accès aux transports en commun et d’assurer une connexion au réseau de cheminements doux existant. Les garages collectifs à caractère commercial et les garages prévus pour le logement de véhicules utilitaires ne peuvent être établis en bordure d’une voie à grande circulation ou d’une voie inférieure à 10m. Chaque groupe de garages individuels ne présentera qu’un seul accès sur la voie publique ou privée.
Servitudes d’écoulement des eaux pluviales Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales. Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluie ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :
— nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale des eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement ;
— l’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne devra pas entraîner des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les aménageurs ;
— dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur devra réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoirs des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents réglementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une convention passée entre le Département et l’aménageur précisera les conditions techniques et financières de calibrage du fossé de la route.
En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Conseil Départemental demande que lui soit transmis les dossiers d’étude « Loi sur l’eau » relatifs à toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant.
Marges de recul applicables au-delà des limites d’agglomération sur les routes départementales (RD) Les marges de recul s’appliquent aux constructions nouvelles situées le long des routes départementales en dehors des limites d’agglomération. Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardin…), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route. Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer.
ROUTES DÉPARTEMENTALES
Numéro
Nature
207
RGC et RIG
MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE
Habitations
25 m si dérogation à la loi Barnier 75 m si application de la loi Barnier
Autres constructions
20 m si dérogation à la loi Barnier 75 m si application de la loi Barnier
Ces marges de recul, dont les valeurs sont un minimum à respecter, seront également applicables dans les zones constructibles et les zones à urbaniser au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une route départementale. Les reculs particuliers suivants sont en outre à respecter au-delà des limites d’agglomération :
— recul des obstacles latéraux : dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne devra pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne devra pas constituer d’obstacles dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou équipements de sécurité.
— les extensions de bâtiments existants : tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne devra pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
— servitude de visibilité : les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
Limitation des accès le long des routes départementales Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumis à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L 113-2 du Code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.
Les nou
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.