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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l'article N 2 doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu’elles ne sont pas implantées en limite séparative, doivent respectées un recul d’au moins 1,90 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 et notamment :

− toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autre que ceux visés à l'article N 2,

− toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l’article N2,

− le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,

− l'implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,

− le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

− l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

− la construction d'éoliennes et d'antennes sur pylônes.

En secteur Nzh : - Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N 2 ; toute construction, installation, extension de construction existante, occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les comblements, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels...

En secteur inondable, identifié au plan sous la forme de tramage - la reconstruction à l’identique après sinistre de constructions existantes après une destruction due à l’aléa inondation,

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

En dehors des secteurs Nzh, peuvent être admis : −- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions, travaux et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, au fonctionnement des équipements collectifs, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

− Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.

Pour le secteur inondable, identifié au plan sous la forme d’un tramage, ces constructions et installations doivent être réalisées au-dessus de la cote de référence du risque inondation et ne doivent pas comporter de sous-sol

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :

− la reconstruction à l’identique de constructions existantes détruites ou démolies depuis moins de 10 ans à condition que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement,

− l'extension mesurée des constructions existantes dans la zone, non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U., et sans pouvoir dépasser 30 m² d'emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété,

− à l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les dépendances détachées de la construction principale (abris de jardin, garages, …) peuvent être autorisées aux trois conditions suivantes : •l'emprise au sol totale (extension + dépendance) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus, •les dépendances doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale; et se situer à une distance maximum de 50 m par rapport au bâtiment principal, •sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant.

En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : − les travaux relatifs à la sécurité des personnes, des actions d’entretien et de réhabilitation de la zone humide.

En secteur inondable, identifié au plan sous la forme de tramage − les travaux susceptibles de réduire le risque d’inondation

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE −

Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

− Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

− Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

− Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

− En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.

− Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs doit être alimenté en eau potable par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

II. Electricité, téléphone

− En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

− Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront de préférence être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement

− Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

− En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

− Les dispositifs autonomes admettant le sol comme milieu de dispersion et d’épuration doivent être privilégiés. Le rejet au milieu hydraulique superficiel (MHS) peut éventuellement être autorisé, à condition qu’une étude particulière démontre qu’aucune autre solution d’évacuation des eaux usées traitées n’est possible.

l

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrains.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l'article N 2 doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.

- Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article N2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Modification n°1 du PLU 26.04.2016

Les constructions, lorsqu’elles ne sont pas implantées en limite séparative, doivent respectées un recul d’au moins 1,90 m.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La réglementation de cet article est sans objet.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions légères et installations d’intérêt collectif admises à l’article N 2 n’est pas limitée. L’emprise au sol des extensions de constructions principales existantes à usage d’habitation et des édifications ou extensions d’annexes et de dépendances, autorisées à l'article N 2, doit respecter les dispositions définies à l’article N 2 les concernant.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions autorisées ne pourra excéder la hauteur, à l’égout de toiture et au faîtage, des constructions existantes environnantes.

La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres.

l

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

- Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble.

En conséquence :

1) L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2) Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

3) La couverture des extensions de bâtiments existants sera similaire à celle existante. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.

4) Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale.

5) Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels, qu'il convient de maintenir et d'entretenir.

Modification n°1 du PLU 26.04.2016

Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts apparents, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton brut moulé ajourées ou non, les brandes.

Eléments de paysage

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17,421-23 et 421-28 du Code de l’Urbanisme.

Dans les secteurs identifiés au titre du 7° de l’article L.123-1-5 sur les documents graphiques du présent P.L.U. conformément à sa légende, les règles édictées à l’annexe n°2 doivent être respectées.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L’annexe 1 fixe les normes applicables.

l

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les espaces boisés classés délimités aux documents graphiques du P.L.U. sont classés espaces boisés à conserver, en application des articles L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Y sont interdits : - les défrichements, - toute coupe ou abattage d’arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection voire à la conservation du boisement.

Les boisements, les haies végétales ou plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre du 7° de l'article L. 123 1-5 du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager et patrimonial) doivent être conservées.

En cas de nécessité, elles peuvent être remplacées par des plantations d'essences identiques ou équivalentes.

L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique est soumis à déclaration auprès du Maire, qui pourra imposer la plantation d'essences identiques ou équivalentes, sauf dans le cadre de boisements soumis à un plan simple de gestion relevant du Code Forestier.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Les possibilités maximales d’occupation des sols résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre.

Commune de LE COURS Règlement du P.L.U. – Avril 2016

ANNEXES

ANNEXE N° 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT ANNEXE N° 2 : ASPECT ARCHITECTURAL

Commune de Le Cours Règlement du P.L.U.

Annexes

ANNEXE n° 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION

HABITAT • Toute habitation

AIRES DE STATIONNEMENT à prévoir . 2 places par logement

• Lotissement à usage d'habitation

. 2 places par logement sur lot individuel, plus 1

• Foyer de personnes âgées • Logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat – article L 421-3 du code de l’urbanisme place banalisée pour 2 logements . 1 place pour 5 logements

. 1 place par logement

ACTIVITES

. • Etablissement industriel ou artisanal • Entrepôt • Commerces de

- 30 % de la surface hors oeuvre brute - 30 % de la surface hors oeuvre brute

- moins de 150 m² - de 150 à 300 m² de surface de vente

- pas de minimum - minimum 3 places pour 100 m2 de surface de vente

- plus de 300 m2 de surface de vente

- maximum en emprise au sol 1,5 fois la surface hors œuvre nette des bâtiments commerciaux avec un minimum de 8 ou 10 places pour 100 m2 de surface

• Bureau - services • Hôtel-restaurant de vente réalisée - 60 % de la surface hors oeuvre nette - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. - 1 place par chambre

EQUIPEMENTS

• Etablissement d'enseignement du 1er degré

• Stade - Terrain de sports * • Salle de spectacle, de réunions *

• Lieu de culte

• Cinéma

- 1 place par classe - 10 % de la surface du terrain - 1 place pour 5 personnes assises - 1 place pour 15 personnes assises - maximum 1 place pour 3 fauteuils dans le respect de

• Autres lieux recevant du public l'emprise maximale prévue à l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme

- 50 % de la surface hors oeuvre nette

*non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.

Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).

Commune de LE COURS Règlement du P.L.U.

LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES Réservées aux personnes à mobilité réduite

INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :

- d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes:

- La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.

Annexes

Commune de LE COURS Règlement du P.L.U.

Annexes

ANNEXE N° 2 - ASPECT ARCHITECTURAL

(complément à l’article 11 du règlement des zones concernées par des secteurs ou des bâtiments d’intérêt patrimonial identifiés au plan des ‘éléments du paysage, immeubles, sites, secteurs à protéger et à mettre en valeur au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 123.1.5 du Code de l’Urbanisme’)

Afin d'éviter la destruction de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments anciens remarquables sur le plan architectural et (ou) historique, d'inciter à leur rénovation harmonieuse et de veiller à la bonne insertion des constructions neuves à leur proximité, sont instituées sur le territoire de la commune des zones de protection d'architecture.

Tout projet de démolition devra y faire l'objet d'une demande de permis de démolir. Toute restauration ou modification de bâtiments anciens, toute construction neuve, devra y faire l'objet d'une demande de permis de construire ou, selon le cas, d'une déclaration de travaux ; le dossier devra comporter des photographies rendant compte des bâtiments concernés, de leur environnement proche, des parties à démolir et des parties à conserver et, pour les constructions neuves, du cadre dans lequel le projet se situera.

Les dispositions suivantes devront être respectées. Toutefois, elles ne s’appliquent pas dans le cas de projet d’aménagement ou de construction directement liés aux activités agricoles, sauf dans le cadre de changement de destination d’un bâtiment d’intérêt architectural et patrimonial réalisé à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole.

a) Rénovation

La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant.

Qu'il s'agisse de transformation de façade, d'agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et, d'une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc...).

Lors du projet d'aménagement, on veillera à réutiliser, sans le modifier, les percements existants et à n'en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.

De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu'il respecte l'esprit des dispositions ci-dessus.

b) Construction

Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec le site compris dans les limites de la zone.

On veillera en particulier à en respecter l'échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan...), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toitures, cheminées, percements...), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, tuile, bois, enduits teints dans la masse,...).

Sont fortement déconseillées les constructions comportant un garage en sous-sol, des pignons largement percés et, d'une façon générale, toute disposition architecturale étrangère (en forme ou en volume) aux constructions traditionnelles de la zone considérée.

L'implantation des constructions tiendra le plus grand compte des particularités observées à l'intérieur de la zone.

Les constructions faisant l'objet d'une recherche architecturale résolument contemporaine devront respecter l'esprit de ces dispositions.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Le Cours.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

− les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

− les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

− les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, − les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur et de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l'environnement, − les dispositions de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2004, classant l’ensemble du département du Morbihan comme ‘’zone à risque d’exposition au plomb’’, − les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme,

− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme.

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

− des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

− des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

− des secteurs identifiés au titre de l’alinéa 7 de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme,

− du périmètre de la Z.A.D. créée par arrêté préfectoral du 26 février 1999.

d. Permis de construire ‘valant division’

− Sauf si le règlement s’y oppose, l’ensemble des dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de chacune des zones du titre II du présent règlement s’applique même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance (art. R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) Les zones urbaines dites "zones U" Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites "zones AU" Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. − Les zones 1 AU immédiatement constructibles, − Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

c) Les zones agricoles dites "zones A" Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour :

−permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, −favoriser la performance énergétique des bâtiments −favoriser la mixité sociale, −favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

Article 5DEFINITIONS

− Hauteur maximale

− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

• Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

− Annexe : Construction accolée à la construction principale.

Article 6DENSITE

I. Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

II. Coefficient d'occupation des sols

« C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ». Articles L 123-1 - 13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme.

III. Bâtiments détruits ou démolis (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 7ELEMENTS DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’alinéa 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée par le présent P.L.U. comme élément de paysage ou de patrimoine en application de l’alinéa 7 de l’article L.123-1-5 doivent être précédés d’un permis de démolir en application de l’article R 421-28-e.

Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

- des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif.

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique,

- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

Article 9PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

• Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

• Article 322-3-1 du Code pénal : "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322''.

Article 10ESPACES BOISES

* Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

* Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

En limite d’Espaces Boisées Classées (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Une marge de recul de 15 mètres sera imposée entre la lisière boisée des EBC et les nouvelles constructions.

* Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans le cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme).

* Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

Article 11ZONES HUMIDES

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels...

Article 12CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les zones prévues au R 421-12 §a et c, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué par délibération la déclaration préalable en application de l’article R.421-12 d.

Règlement du P.L.U. – Avril 2016

TITRE 2 -

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre urbain traditionnel, marqué par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement.

Rappels

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions de l’article

R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué la déclaration préalable pour les clôtures par délibération. - les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, - la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme ; - les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration. - tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par les documents graphiques du plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme. - les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme. - L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur:

- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager,

- excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.