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Le règlement du Hézo, texte intégral

111 articles repris mot pour mot du document opposable 56084_PLU_20140225, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département du MORBIHAN

Commune de LE HEZO

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

RENNES Parc d’activités d’Apigné 1, rue des Cormiers - BP 95101 35651 LE RHEU Cedex Tél. 02 99 14 55 70 Fax 02 99 14 55 67 rennes@ouestam.fr

NANTES Le Sillon de Bretagne 8, avenue des Thébaudières 44800 SAINT-HERBLAIN Tél. 02 40 94 92 40 Fax 02 40 63 03 93 nantes@ouestam.fr www.ouestam.fr

DOSSIER D’APPROBATION REGLEMENT

PIECE N°5

REGLEMENT

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Commune de Le Hézo – Elaboration du PLU – Règlement - Dossier d’approbation – Février 2014 - Ouest Am’

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Le Hézo

2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- Les dispositions de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,

- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain,

- des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en date du 15 mai 1998,

3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a. Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

- les zones 1 AU immédiatement aménageables,

- les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

c. Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

4. ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

5. DEFINITIONS

a. Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale calculée à partir d’un « point référence » défini comme suit :

- le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux.

- pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagement approuvés (notamment plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple.

b. Hauteur de façade

Hauteur du bâtiment mesurée depuis le point de référence jusqu’à l’égout de toiture ou à l’acrotère.

c. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) - Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

- Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

d. Dépendance

e. Emprise au sol

Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme : « l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».

f. Surface de plancher

Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.

7. ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-7 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues.

8. OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.

- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, …..

dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

9. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

10. ESPACES BOISES

- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

- Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

- En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).

- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

11. DISPOSITIONS SPECIFIQUES

loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement :

- Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce

principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.

Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme. - Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.

12. PERMIS DE DEMOLIR Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme,

13. SUBMERSION MARINE La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennale augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme. Le règlement graphique, la délimitation des zones basses est repérée par le « risque submersion marine » (voir carte p16-17 du PADD).

La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 devra être annexée au règlement écrit du PLU.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'implantation d'activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

- L’ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

- Le stationnement de caravane, mobile home et camping-car quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »).

- La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.

Hors espace urbanisé de la bande littoral des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

L'extension ou la transformation d'activités ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

II. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II. Electricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du pétitionnaire.

III. Assainissement

a. Eaux usées

Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l'intérieur du périmètre de zonage d'assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.

Conformément au SMVM, dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique adapté, toute nouvelle urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire d’assainissement non collectif.

En l'absence de la possibilité d'un raccordement au réseau collectif d'assainissement, c'est-à-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d'assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations.

Le système d'assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol.

b. Eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement eaux pluviales. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager est subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se jettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUC-TIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.

, hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons.

Toutefois, l'implantation en retrait peut être imposée dans le prolongement des constructions existantes implantées sur la même parcelle ou sur des parcelles contigües, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

L’implantation en retrait peut être admise en cas d’impossibilité liée à la configuration de la parcelle, et à la topographie.

Les dépendances peuvent être implantées à la limite d’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques ou en recul.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées dans une bande comprise entre 0 et 3 mètres sur au moins une des limites séparatives latérales donnant sur voie, et sous réserve de ne pas prévoir d’ouverture sur les murs mitoyens.

Toutefois, l'implantation de la construction dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect.

Pour mémoire et en application des dispositions de l’article 678 du code civil, une distance de 1.90m sera respectée en cas de vue directe existante ou à créer..

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol des constructions.

UA 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

Secteur

Hauteur

de

façade

Faitage

Ou au point le plus haut

Ua

6m

11 m

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie. Les arbres abattus doivent être replantés.

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures

Les clôtures implantées en limite de zone A ou N telles que prévues au document graphique seront exclusivement végétales, éventuellement doublées d’un grillage côté zone U.

Sauf justifications apportées par le concepteur du projet pour des raisons d’harmonisation avec l’environnement existant, et notamment la conservation des talus plantés ou non, les clôtures doivent répondre aux types suivants :

En façade sur voie :

- Murs bahut d’une hauteur maximale de 0.80 m éventuellement doublé d’une haie vive - Murs parpaings enduits, parement en pierre d’une hauteur maximale de 0.80 m éventuellement

doublé d’une haie vive - Haies végétales avec des essences assorties doublées éventuellement d’un grillage ou d’une

clôture pleine sur l’espace privé et limitée à 0.50 m de hauteur. - Hauteur maximale autorisée : 1.50 m En limite séparative : - Hauteur maximale autorisée : 2.00 m - La haie végétale est recommandée avec des essences assorties. Les claustras ne sont admis qu’en limite séparative. Des conseils pour le choix des végétaux en clôture sont mentionnés à l’annexe n°2.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies et du domaine public.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,

- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions de l’article L123-1-12 du code de l'urbanisme.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées à la section II du présent chapitre.

UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE

ET ENVIRONNEMENTALE

Sans objet

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet

CHAPITRE II REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels.

Elle comprend le secteur Uba, correspondant aux secteurs pavillonnaires existants situés en continuité du centre ancien de l’agglomération et dans l’espace proche du rivage.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'implantation d'activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

- L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

- Le stationnement de caravane, mobile home et camping-car quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »).

- La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.

En secteur UBa

Hors espace urbanisé de la bande littoral des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

En zone Ub et en secteur Uba :

L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone,

Le stationnement « en garage mort » de caravanes dans les bâtiments et dépendances et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

- Dans les secteurs repérés au document graphique par un contour épais, sont seules admises les dépendances, les annexes ainsi que les installations d’assainissement individuelles des constructions existantes.

En secteur Uba

Certains secteurs sont situés dans une zone soumise à un risque de submersion marine : de ce fait, en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, les projets pourront être refusés ou soumis à prescriptions spéciales.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Les voies nouvelles à créer doivent comporter une chaussée de 3.50 m de largeur au minimum.

II. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

Aucune opération nouvelle ne pourra prendre accès le long de la RD 780.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

II. Électricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du pétitionnaire.

III. Assainissement

a. Eaux usées

Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l'intérieur du périmètre de zonage d'assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.

Conformément au SMVM, dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique adapté, toute nouvelle urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire d’assainissement non collectif.

En l'absence de la possibilité d'un raccordement au réseau collectif d'assainissement, c'est-à-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d'assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations.

Le système d'assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol.

b. Eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement eaux pluviales. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager est subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se jettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées en retrait de 3 m minimum des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.

Toutefois, l’implantation de la construction peut être imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées dans une bande comprise entre 0 et 3 mètres sur au moins une des limites séparatives latérales donnant sur voie, et sous réserve de ne pas prévoir d’ouverture sur les murs mitoyens.

Toutefois, l'implantation de la construction dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect.

Pour mémoire et en application des dispositions de l’article 678 du code civil, une distance de 1.90m sera respectée en cas de vue directe existante ou à créer..

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder :

SECTEURS Ub Uba

C.E.S. en % Sans objet 70%

de la superficie du terrain d’assiette intéressé par construction ou par opération d’ensemble.

UB 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions principales est fixée comme suit :

Secteur

Hauteur

de

façade

Faitage

Ub et Uba

4,00 m

Ou au point le plus haut

9.50 m

La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif tels que les équipements scolaires, périscolaires, salles festives, associatives est limitée à 9.50 m hors tout.

- La hauteur maximale des dépendances est fixée comme suit :

Secteur

Faitage

Ou au point le plus haut

Ub

5.50 m

Uba

4.00 m

En secteur Ub , pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions contigües.

Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS -PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie.

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures

Les clôtures implantées en limite de zone A ou N telles que prévues au document graphique seront exclusivement végétales, éventuellement doublées d’un grillage côté zone U.

Sauf justifications apportées par le concepteur du projet pour des raisons d’harmonisation avec l’environnement existant, et notamment la conservation des talus plantés ou non, les clôtures doivent répondre aux types suivants :

En façade sur voie :

- Murs bahut d’une hauteur maximale de 0.80 m éventuellement doublé d’une haie vive

- Murs parpaings enduits, parement en pierre d’une hauteur maximale de 0.80 m éventuellement doublé d’une haie vive

- Haies végétales avec des essences assorties doublées éventuellement d’un grillage ou d’une clôture opaque sur l’espace privé et limitée à 0.50 m de hauteur.

- Hauteur maximale autorisée : 1.50 m

En limite séparative :

- Hauteur maximale autorisée : 2.00 m

- La haie végétale est recommandée avec des essences assorties.

Les claustras ne sont admis qu’en limite séparative.

Des conseils pour le choix des végétaux en clôture sont mentionnés à l’annexe n°2.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies et du domaine public.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,

- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions de l’article L123-1-12 du code de l'urbanisme.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration

préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie. Les arbres abattus devront être remplacés en quantité équivalente.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.

UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE

ET ENVIRONNEMENTALE

Sans objet

UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet

CHAPITRE III REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ue

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Ue est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions nouvelles à usage d'habitation, y compris les logements de fonction nouveaux - La création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - Les résidences mobiles de loisirs, - Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées. - Le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée, - L’ouverture et l'extension de carrières et de mines, - Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public, - Les constructions à usage agricole,

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

L’extension mesurée des logements de fonction existants sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

II. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle manière que :

- la visibilité soit assurée sur une distance d'au moins 100 m de part et d'autre de l'axe de la voie d'accès,

- l'accès des véhicules utilitaires puisse s'effectuer sans manœuvre dangereuse sur la voie principale : des emplacements de retournement doivent donc être prévus sur la parcelle.

Le long des voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public.

II. Électricité - téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du pétitionnaire.

III. Assainissement

a. Eaux usées

Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l'intérieur du périmètre de zonage d'assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.

Conformément au SMVM, dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique adapté, toute nouvelle urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire d’assainissement non collectif.

En l'absence de la possibilité d'un raccordement au réseau collectif d'assainissement, c'est-à-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d'assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations.

Le système d'assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol.

b. Eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement eaux pluviales. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager est subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se jettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Un traitement spécifique des eaux pluviales doit être mis en place selon le type d’activités au sein des zones artisanales.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées en retrait de 5 m maximum des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.

Dans les marges de recul ci-dessus désignées ne sont autorisées que les aires de stationnement paysagées liées aux constructions et installations autorisées dans la zone.

Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

L'implantation des équipements directement liés et nécessaires à la route (stations-service) relève aussi de la réglementation spécifique les concernant.

Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels visés à l’article 8 des dispositions générales du présent règlement.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels visés à l’article 8 des dispositions générales du présent règlement.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.

L’emprise au sol des bâtiments d’intérêt collectif n’est pas limitée.

UE 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions autorisées dans la zone est fixée à 12.00 m au faîtage, ou à l’acrotère.

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS -PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie.

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures

Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois prenant éventuellement appui sur une clôture pleine n’excédant pas 0.50m de hauteur et dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1.80 m doublée de haies végétales, sauf nécessité impérative de sécurité liée au caractère de l'établissement.

Des conseils pour le choix des végétaux en clôture sont mentionnés à l’annexe n°2.

UE 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré sur la propriété, en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie. Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées.

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE

ET ENVIRONNEMENTALE

Sans objet

UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES A URBANISER

CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1 AU

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les zones 1 AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

La zone AU comporte le secteur suivant :

- le secteur 1AU affecté à de l’habitat et compatibles avec l’habitat,

- le secteur 1 AUa affecté à de l’habitat et activités compatibles avec l’habitat et situés dans l’espace proche du rivage.

Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1 AU (ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous-secteurs).

L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations d’aménagement du P.L.U.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

ARTICLE 1 AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- L'implantation (ou l’extension) d'activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

- L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

- le stationnement de caravane, mobile home et camping-car quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »).

- La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.

ARTICLE 1 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

- La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ou d’intérêt collectif (visés au titre I du présent règlement,

alinéa 8) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné,

- Les constructions et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (lotissements soumis à permis d’aménager, ZAC, PC groupé) prenant en compte les orientations d’aménagement et précisant les conditions d’urbanisation résultant des prescriptions figurant au présent règlement ainsi qu’aux documents graphiques du règlement.

Les constructions ou installations suivantes seront alors admises :

 Les constructions à usage principal d’habitation, sous forme d’opérations d’ensemble.

 Les constructions de commerces, de bureaux et d’artisanat,

 les équipements d’intérêt public et collectif.

En secteur 1AUa

Certains secteurs sont situés dans une zone soumise à un risque de submersion marine : de ce fait, en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, les projets pourront être refusés ou soumis à prescriptions spéciales.

ARTICLE 1 AU 3 - VOIRIE ET ACCES

I. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation, de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les orientations d’aménagement précisent les continuités et la hiérarchie des voies ouvertes à la circulation automobile et /ou aux déplacements doux à assurer.

II. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes conformément aux orientations d’aménagement.

ARTICLE 1 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

I. Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

II. Electricité - téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement

a. Eaux usées

Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l'intérieur du périmètre de zonage d'assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.

Conformément au SMVM, dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique adapté, toute nouvelle urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire d’assainissement non collectif.

En l'absence de la possibilité d'un raccordement au réseau collectif d'assainissement, c'est-à-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d'assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations.

Le système d'assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol.

b. Eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement eaux pluviales. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager est subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se jettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

ARTICLE 1 AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques ou aux orientations d’aménagement du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées dans une bande comprise entre 0 et 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.

Toutefois, une implantation différente peut être admise pour des motifs de paysage, d’urbanisme et de conception bioclimatique.

Les orientations d’aménagement peuvent imposer des implantations à l’alignement.

ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions principales ou dépendances doivent être implantées dans une bande comprise entre 0 et 3 mètres sur au moins une des limites séparatives latérales.

Dans les lotissements, ces dispositions s'appliquent à chaque lot.

ARTICLE 1 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

ARTICLE 1 AU 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder :

SECTEURS

C.E.S. en %

1 AU

Sans objet

1 AU a

70%

de la superficie du terrain d’assiette intéressé par construction ou par opération d’ensemble.

ARTICLE 1 AU 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

Secteur

Hauteur

de

façade

Faitage

1AU et 1AUa

4,00 m

Ou au point le plus haut 9.50 m

Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.

La hauteur des dépendances est limitée à 4.00 m au faîtage.

ARTICLE 1 AU 11 -ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie.

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures

Les clôtures implantées en limite de zone A ou N telles que prévues au document graphique seront exclusivement végétales, éventuellement doublées d’un grillage côté zone U.

Sauf justifications apportées par le concepteur du projet pour des raisons d’harmonisation avec l’environnement existant, et notamment la conservation des talus plantés ou non, les clôtures doivent répondre aux types suivants :

En façade sur voie :

- Murs bahut d’une hauteur maximale de 0.80 m éventuellement doublé d’une haie vive

- Murs parpaings enduits, parement en pierre d’une hauteur maximale de 0.80 m éventuellement doublé d’une haie vive

- Haies végétales avec des essences assorties doublées éventuellement d’un grillage ou d’une clôture opaque sur l’espace privé et limitée à 0.50 m de hauteur.

- Hauteur maximale autorisée : 1.50 m

En limite séparative : - Hauteur maximale autorisée : 2.00 m - La haie végétale est recommandée avec des essences assorties.

Des conseils pour le choix des végétaux en clôture sont mentionnés à l’annexe n°2.

ARTICLE 1 AU 12 -REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

ARTICLE 1 AU13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie. Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain. Les opérations d’ensemble doivent obligatoirement comporter des espaces communs, à disposition de l'ensemble des co-lotis, (hors voirie et stationnement (exemple : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons…) représentant 15% de la superficie du terrain intéressé par l'opération. Leur positionnement devra être compatible avec les orientations d'aménagement.

ARTICLE 1 AU 14COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

ARTICLE 1 AU 15 LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Sans objet

ARTICLE 1 AU 16 LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet

CHAPITRE II REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2 AU

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification du P.L.U.

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES AGRICOLES

CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités relevant de la vocation de la zone et qui sont visées à l’article A2 du présent chapitre ne le sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit.

La zone « A » comprend les secteurs :

- Ac situés sur le domaine terrestre de la commune et délimitant les parties du territoire affectées exclusivement aux activités aquacoles,

- Azh destinées à la protection des zones humides inventoriées.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans la zone A et en tous secteurs,

(à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) :

- toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du soussol.

- toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif.

- Dans les coupures d’urbanisation, les constructions nouvelles et l’installation de nouveaux sièges d’exploitation sont interdits.

En secteur Ac

- toutes constructions ou installations autres que terre-pleins, cales, bassins et bâtiments d’exploitation visés à l’article A2.

- l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines.

- l’implantation d’éoliennes.

- Hors espace urbanisé de la bande littoral des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité

immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits.

En secteur Azh - Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2 - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment :

 Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,

 Création de plan d'eau ou retenue collinaire. Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I

Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

En zone A et en tous secteurs excepté en Azh Les ouvrages relatifs à la gestion des eaux pluviales.

Certains secteurs sont situés dans une zone soumise à un risque de submersion marine : de ce fait, en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, les projets pourront être refusés ou soumis à prescriptions spéciales.

En zone A : - L’édification des constructions à usage de logement de fonction et leurs dépendances strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :

 qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation

 et que l’implantation de la construction se fasse :

 prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation.

 En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires),

L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

Une dérogation à la construction d’un seul logement pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.

- Le local de permanence nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’elle soit incorporée ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²).

- Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.

- Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.

- Les constructions, installations, équipements (abris pour arrêt de transports collectifs, sentiers piétons, pistes cyclables, Installation de Stockage des Déchets Inertes ….) et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins des services publics ou d’intérêt collectif sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

En secteur Ac :

- Les terre-pleins, cales, bassins, passerelles directement liés et nécessaires à la mise en valeur de la zone.

En secteur Azh :

- Les installations et ouvrages strictement nécessaires :

 à la défense nationale,

 à la sécurité civile,

Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,

- les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,

- les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

 Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

 Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

II. Autres constructions et installations soumises a conditions particulieres

En zone A :

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

II. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

Aucune opération nouvelle ne pourra prendre accès le long de la RD 780.

Les accès pourront nécessiter de franchir les voies suivantes, mais aucune opération ne peut être desservie par :

- Les pistes cyclables,

- Les sentiers piétons, - Les servitudes de passage sur le littoral - Les sentiers touristiques.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

II. Electricité – téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

III. Assainissement

Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l'intérieur du périmètre de zonage d'assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.

Conformément au SMVM, dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique adapté, toute nouvelle urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire d’assainissement non collectif.

En l'absence de la possibilité d'un raccordement au réseau collectif d'assainissement, c'est-à-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d'assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations.

Le système d'assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

Dans ces marges de recul, pourront être autorisées la reconstruction ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 20 m de la limite d'emprise des voies et emprises publiques.

Le long des autres voies, les autres constructions doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies et emprises publiques.

A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

Les équipements publics ou d’intérêt collectif admis dans la zone doivent être implantées soit à l’alignement total ou partiel, soit en retrait des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

En zone A et en tous secteurs :

Les équipements publics ou d’intérêt collectif admis dans la zone doivent être implantées soit à l’alignement total ou partiel, soit en retrait des limites séparatives.

En zone A :

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Nh. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale).

Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En secteur A et Ac :

Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

A 10Hauteur maximale des constructions

Constructions à usage d'habitation admises sous condition dans la zone A:

Hauteur de façade

Faitage

Ou au point le plus haut

4,00 m

9.50 m

Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur à l’égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter.

- La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants.

- Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée.

La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie.

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures

Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir.

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

Sont interdites les clôtures en parpaings laissés apparents et en plaques de béton.

Des conseils pour le choix des végétaux en clôture, hors exploitation agricole, sont mentionnés à l’annexe n°2.

A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

Dans les secteurs identifiés au titre du L.123-1-5-7 sur les documents graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.

Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement :

- des installations et bâtiments agricoles,

- des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.

A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE

ET ENVIRONNEMENTALE

Sans objet.

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

CHAPITRE II REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ah peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).

Zone AH

Ce que la zone AH autorise, en clair

AH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules,

- toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Ah 2,

- toutes constructions nouvelles à l’exception des cas visés à l’article Ah 2,

- le changement de destination de bâtiments agricoles à l’exception des cas visés à l’article Ah 2,

- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

- l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,

- le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

- Dans les secteurs repérés au plan de zonage par des hachures fines, toutes les constructions nouvelles sont interdites ainsi que les installations nouvelles excepté celles mentionnées à l’article Nh2.

AH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique,

- L'extension mesurée ou la transformation de constructions existantes abritant des activités, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation,

- Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site :

 les constructions à usage d'habitations ainsi que leurs dépendances.

- Le changement de destination de hangars et bâtiments d’élevage hors sol pour, et exclusivement, dépôts de matériels et matériaux si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger où d’inconvénients pour les habitations voisines (hors bande des 100 m).

- Dans les secteurs repérés au plan de zonage par des hachures fines, seules les constructions annexes aux constructions d’habitation existantes sont admises ainsi que les installations individuelles de traitement des eaux usées.

AH 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

II. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

AH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II. Electricité, téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement

Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l'intérieur du périmètre de zonage d'assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.

Conformément au SMVM, dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique adapté, toute nouvelle urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire d’assainissement non collectif.

En l'absence de la possibilité d'un raccordement au réseau collectif d'assainissement, c'est-à-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d'assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations.

Le système d'assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol.

AH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUC-TIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

AH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.

Toutefois, l'implantation en retrait dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

L’implantation en retrait peut être admise en cas d’impossibilité liée à la configuration de la parcelle, et à la topographie.

Les dépendances peuvent être implantées à la limite d’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques ou en recul.

AH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées dans une bande comprise entre 0 et 3 mètres sur au moins une des limites séparatives latérales.

Toutefois, l'implantation de la construction dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect.

AH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

AH 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder :

SECTEURS

C.E.S. en %

Ah

30 %

de la superficie du terrain d’assiette intéressé par construction.

AH 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

Secteur

Hauteur

de

façade

Faitage

Ou au point le plus haut

Ah

6,00 m

10.50 m

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée.

La hauteur des dépendances est limitée à 5.5 m au faîtage.

AH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie.

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au

caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures

Les clôtures implantées en limite de zone A ou N telles que prévues au document graphique seront exclusivement végétales, éventuellement doublées d’un grillage côté zone U.

Sauf justifications apportées par le concepteur du projet pour des raisons d’harmonisation avec l’environnement existant, et notamment la conservation des talus plantés ou non, les clôtures doivent répondre aux types suivants :

En façade sur voie : - Murs bahut - Murs parpaings enduits ou doublés d’un parement en pierre - Haies végétales doublées éventuellement d’un grillage sur l’espace privé. - Hauteur maximale autorisée : 1.50 m

En limite séparative : - Hauteur maximale autorisée : 2.00 m

Des conseils pour le choix des végétaux en clôture sont mentionnés à l’annexe n°2.

AH 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet.

AH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

AIRES DE JEUX ET LOISIRS

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie.

AH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées à la section II du présent chapitre.

AH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE

ET ENVIRONNEMENTALE

Sans objet.

AH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Commune de Le Hézo – Elaboration du PLU – Règlement - Dossier d’approbation – Février 2014 - Ouest Am’

CHAPITRE I REGLEMEMENT APPLICABLE AUX ZONES N

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.

Elle comprend les secteurs :

- Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages,

- Nds délimitant les espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme).

- Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du SDAGE.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

En tous secteurs :

- Dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publiques ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.

- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).

En secteur Na :

- toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l'article Na2,

- toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article Na2.

- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,

- l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,

- le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

En secteur Nds :

- toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article Nds2,

- tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :

 comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,

 création de plans d'eau,

 destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,

 remblaiement ou comblement de zones humides,

sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article Nds2.

ainsi que :

 la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques…

 l’aménagement de tennis, piscines, golfs...

 les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article Nds11.

- toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article Nds2.

- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée.

- l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées.

Hors espace urbanisé de la bande littoral des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits.

En secteur Nzh : - toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2.

- tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :

 comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,

 création de plans d’eau,

Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N 2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En tous secteurs exceptés en zone Nzh

- les ouvrages relatifs à la gestion des eaux pluviales.

Certains secteurs sont situés dans une zone soumise à un risque de submersion marine : de ce fait, en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, les projets pourront être refusés ou soumis à prescriptions spéciales.

En secteur Na:

- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux des services publiques ou d’intérêt collectif ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public ou collectif si nécessité technique impérative.

En secteur Nds,

Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :

- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux des services publics et d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.

- Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :

 à la sécurité maritime et aérienne,

 à la défense nationale,

 à la sécurité civile,

 au fonctionnement des aérodromes,

 au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance,

lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

- En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 et du décret du 29 mars 2004 (article R 1462 du code de l'urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

 Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;

 Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelque soit leur superficie).

 A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

 Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ;

 Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

 Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé.

- En application du troisième alinéa de l'article L146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique :

 Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en oeuvre adaptée à l’état des lieux.

En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

- Les installations et ouvrages strictement nécessaires :  à la défense nationale,  à la sécurité civile,

lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

- Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,

- Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

 Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

 Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.

II. Electricité, téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

III. Assainissement

Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l'intérieur du périmètre de zonage d'assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.

Conformément au SMVM, dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique adapté, toute nouvelle urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire d’assainissement non collectif.

En l'absence de la possibilité d'un raccordement au réseau collectif d'assainissement, c'est-à-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d'assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations.

Le système d'assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol.

N 5Superficie minimale des terrains

Sans objet.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies.

Les équipements publics ou d’intérêt collectif admis dans la zone doivent être implantées soit à l’alignement total ou partiel, soit en retrait des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et installations autorisées à l'article N2 peuvent être implantées en limite séparative.

Les équipements publics ou d’intérêt collectif admis dans la zone doivent être implantées soit à l’alignement total ou partiel, soit en retrait des limites séparatives.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

N 10Hauteur maximale des constructions

En secteur Nds :

La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie.

Aspect des constructions :

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir.

En secteur Na :

Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts ou enduits, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton et les lisses, brandes ou panneaux plastiques.

En secteur Nds, sont autorisés uniquement les : - haies végétales d'essences locales, Des conseils pour le choix des végétaux en clôture sont mentionnés à l’annexe n°2. - grillages simples sur poteaux en bois d'une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel, - murs traditionnels de pierres sèches n'excédant pas 0,80 m.

N 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

Dans les secteurs identifiés au titre du L.123-5-7° sur les documents graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.

En secteur Nds :

Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier :

- le choix des essences sera conforme à la végétation locale,

- des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

En secteurs Na et Nds, pour l'application des dispositions de l'article Na2, les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE

ET ENVIRONNEMENTALE

Sans objet.

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

CHAPITRE II REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nh

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Nh peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).

Zone NH

Ce que la zone NH autorise, en clair

NH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules,

- toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Nh 2,

- toutes constructions nouvelles à l’exception des cas visés à l’article Nh 2,

- le changement de destination de bâtiments agricoles à l’exception des cas visés à l’article Nh 2,

- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

- l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,

- le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

- Dans les secteurs repérés au plan de zonage par des hachures fines, toutes les constructions nouvelles sont interdites ainsi que les installations nouvelles excepté celles mentionnées à l’article Nh2.

Hors espace urbanisé de la bande littoral des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits.

NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique,

- L'extension mesurée ou la transformation de constructions existantes abritant des activités, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation,

- Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site :

 les constructions à usage d'habitations ainsi que leurs dépendances.

- Le changement de destination de hangars et bâtiments d’élevage hors sol pour, et exclusivement, dépôts de matériels et matériaux si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger où d’inconvénients pour les habitations voisines (hors bande des 100 m).

- Dans les secteurs repérés au plan de zonage par des hachures fines, seules les constructions annexes aux constructions d’habitation existantes sont admises ainsi que les installations individuelles de traitement des eaux usées.

- Dans les secteurs repérés au document graphique par un contour épais, sont seules admises les dépendances, les annexes ainsi que les installations d’assainissement individuelles des constructions existantes.

NH 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

II. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

NH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II. Electricité, téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement

Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l'intérieur du périmètre de zonage d'assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.

Conformément au SMVM, dans les secteurs où il a été démontré que l’assainissement collectif est la solution technique adapté, toute nouvelle urbanisation est conditionnée à la desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, afin d’éviter l’installation transitoire d’assainissement non collectif.

En l'absence de la possibilité d'un raccordement au réseau collectif d'assainissement, c'est-à-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d'assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations.

Le système d'assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol.

NH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUC-TIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.

Toutefois, l'implantation en retrait dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

L’implantation en retrait peut être admise en cas d’impossibilité liée à la configuration de la parcelle, et à la topographie.

Les dépendances peuvent être implantées à la limite d’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques ou en recul.

NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées dans une bande comprise entre 0 et 3 mètres sur au moins une des limites séparatives latérales.

Toutefois, l'implantation de la construction dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect.

NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

NH 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder :

SECTEURS

C.E.S. en %

Nh

30 %

de la superficie du terrain d’assiette intéressé par construction.

NH 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

Secteur

Hauteur

de

façade

Faitage

Ou au point le plus haut

Nh

6,00 m

10.50 m

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée.

La hauteur des dépendances est limitée à 5.5 m au faîtage.

NH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie. Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures Les clôtures implantées en limite de zone A ou N telles que prévues au document graphique seront exclusivement végétales, éventuellement doublées d’un grillage côté zone U. Sauf justifications apportées par le concepteur du projet pour des raisons d’harmonisation avec l’environnement existant, et notamment la conservation des talus plantés ou non, les clôtures doivent répondre aux types suivants :

En façade sur voie : - Murs bahut - Murs parpaings enduits ou doublés d’un parement en pierre - Haies végétales doublées éventuellement d’un grillage sur l’espace privé. - Hauteur maximale autorisée : 1.50 m

En limite séparative : - Hauteur maximale autorisée : 2.00 m

Des conseils pour le choix des végétaux en clôture sont mentionnés à l’annexe n°2.

NH 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet.

NH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

AIRES DE JEUX ET LOISIRS

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie.

NH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées à la section II du présent chapitre.

NH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE

ET ENVIRONNEMENTALE

Sans objet.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page du Hézo fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.