Accès et voirie
1) Conditions de constructibilité Pour qu'un terrain soit constructible, il doit avoir un accès sur la voie publique, soit directement, soit par le biais d'une voie privée ou d'une servitude de passage.
2) Configuration des accès et voiries Lorsque le terrain est desservi par le biais d'une voie privée ou d'une servitude d e passage, celle-ci : - doit avoir une pente inférieure à 10 %.
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, qui permet la desserte d’un lot à construire.
Aire de retournement
Aire de refuge
-Lorsqu’elle est ouverte à la circulation publique (voies non privatisées) doit avoir une largeur minimale de 8 mètres comprenant au moins un trottoir d’une largeur minimale d’1,40 mètre.
-lorsqu’elle n’est pas ouverte à la circulation publique :
- Doit avoir une largeur minimale de 5 mètres de bande roulante (hors trottoirs) lorsqu’elle dessert plus de cinq constructions d’habitation ainsi que pour toute création d’activité générant du trafic automobile. Les accès créés permettront le croisement aisé de deux véhicules.
- une largeur minimale de 3 mètres pour les voies desservant moins de 5 constructions. Un aménagement permettant le croisement des véhicules (aire de refuge) sera prévu au-delà d’une distance supérieure à 50 mètres de voie.
3) Sécurité des voiries et accès Dans l’intérêt de la sécurité le nombre d’accès sur la voie publique pourra être limité à un accès par unité foncière. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sur la ou les voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit.
Les accès donnant sur les routes départementales ou nationales seront aménagés avec un recul de 5 La voirie ou voie permet de desservir plusieurs terrains et comprend les
mètres par rapport à la limite de l’emprise publique.
routes, chemins publics ou privés ouverts à la circulation publique (
4) Voiries en impasse La création d’une nouvelle voie en impasse ayant vocation à être ouverte à la cir culation publique est interdite. Lorsqu’une voie en impasse existe, les terrains desservis par cette voie ne peuvent recevoir de nouvelles constructions, sauf si elle comprend une placette de retournement permettant les manœuvres, le retournement des véhicules et engins de lutte contre l’incendie et des véhicules de ramassage des ordures ménagères.
Cette règle vise à permettre le croisement aisé des véhicules et l’aménagement de trottoirs pour la circulation piétonne.
Afin de créer des espaces de refuge pour les véhicules et ainsi éviter la perturbation de la circulation automobile sur ces axes routiers majeurs. Cette règle pourra être imposée pour certains accès donnant sur les voiries communales présentant une circulation importante.
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Zones agricoles, naturelles ou forestières (zones A et zones N)
Règles Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.
SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES
Explication des règles Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables
Article A-N – 1. Champ d'application territorial Le présent règlement est applicable à l’ensemble des zones agricoles, naturelles ou forestières (zones A et zones N) de la commune du Lamentin :
2 catégories de zones agricoles (zones A) : les zones A1 et les zones A2. 4 catégories de zones naturelles ou forestières (zones N) : les zones N1, N2, N3 et N2M.
Le PLU du Lamentin prévoit :
Deux types de zones A, correspondant aux secteurs cultivés :
- Des zones A1, où les constructions nécessaires à l’agriculture et à l’agro-tourisme (à l’exclusion de l’hébergement) sont autorisées sous condition ;
- Des zones A2, où les possibilités de construire sont très limitées, soit en raison de la valeur agronomique des sols, soit parce qu’elles correspondent aux coupures d’urbanisation protégées en application de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme.
Quatre types de zones N, correspondant aux secteurs naturels :
- Des zones N1, correspondant aux zones naturelles ordinaires, où les constructions nécessaires à l’agriculture, à l’agro-tourisme et aux loisirs de nature (à l’exclusion de l’hébergement) sont autorisées ;
- Des zones N2, où les possibilités de construire sont très limitées, soit en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit parce qu’elles correspondent aux coupures d’urbanisation protégés en application de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme, soit parce qu’elles correspondent aux espaces remarquables protégés en application des articles L.121-23 à L. 12126 du code de l’urbanisme.
- Des zones N3, correspondant aux espaces remarquables dans lesquels le PLU autorise, en application de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme, l’implantation d’aménagements légers nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site.
- Des zones N2M, correspondant aux espaces maritimes du littoral.
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Règles Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.
SECTION 2 USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Explication des règles Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables
Article A-N– 2. Occupations des sols et destinations des constructions interdites
Sont interdites :
1) En zones A1 et N1 : toute construction nouvelle, à l’exception des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et les constructions définies dans les limites définies à l’article AN3 ;
Conforme à la législation (article L. 151-11 à L. 151-13 du code de l’urbanisme).
2) En zones A2 et N2 : toute construction nouvelle et toute imperméabilisation relative à Conforme à la législation (art. L. 121-22 du code de l’urbanisme). l’aménagement de place de stationnement, à l’exception des aménagements définies dans les limites
définies à l’article A-N3 n°2);
3) En zones N3 et N2M : toute construction nouvelle, sous réserve des exceptions définies à l’article A- Conforme à la législation (art. L. 121-24 du code de l’urbanisme). N3 ;
4) Dans toutes les zones A et N : - les décharges, les dépôts de véhicules, de ferrailles et de matériaux de démolition ; - toute construction nouvelle située sur un terrain dont la pente naturelle est supérieure à 30% dans l’emprise construite ; - le comblement des zones humides (mare, étangs…)
Cette règle vise à assurer la protection du patrimoine naturel et paysager, au sens de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Article A-N– 3. Occupations des sols et destinations des constructions soumises à conditions particulières
Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après :
1. En zones A1 et N1 :
1) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services Les articles R. 123-7 et R. 123-8 du code de l'urbanisme prévoient que les
publics sont autorisées à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une constructions nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être autorisées en
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles zones agricoles dites A et en zones naturelles et forestières dites N du plan
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
local d'urbanisme (PLU).
2) Le logement, de l’exploitant agricole dont c’est l’activité principale, est autorisé dès lors que la présence de l’exploitant sur le site est nécessaire à l’exploitation ; La surface de plancher totale autorisée pour ces constructions (maison d’habitation, annexes et extensions comprises) ne peut pas excéder un total de 150 m².
Le logement doit s’inscrire dans le cadre d’activités d’élevage de bovins ou porcins naisseurs. Toutefois, une maison d'habitation peut être également considérée comme une construction nécessaire à l'activité agricole, si l'exploitation nécessite la présence rapprochée et permanente de l'exploitant (CE, n° 56622. 14 mai 1986). Dès lors, un exploitant peut obtenir un permis de construire en zone A1 ou N1 pour une maison qu'il occupera, à condition toutefois que l'activité agricole exercée nécessite une présence humaine rapprochée et permanente.
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plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.
Explication des règles Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables
3) Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
La loi « ELAN » du 23 novembre 2018 a assoupli les restrictions apportées aux constructions en zone agricole en permettant, sous condition, la construction de bâtiments affectés à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles. Les permis de construire seront néanmoins soumis pour avis à la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
4) Les bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du plan local d’urbanisme peuvent faire l'objet d’annexes et d’extensions limitées, dès lors que ces annexes ou extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces extensions ou annexes sont sous réserve de la légalité du bâtiment d’habitation existant. La surface de plancher totale autorisée pour ces constructions (maison d’habitation, annexes et extensions comprises) ne peut pas excéder un total de 150 m².
Ces annexes et extensions autorisées peuvent être destinées à accueillir une activité agrotouristique à condition que cette activité entre dans le cadre d’une exploitation agricole ayant une existence d’au moins trois ans.
Cette disposition, rendue possible par la loi « Macron » de 2015, permet aux propriétaires d’une maison d’habitation située à l’intérieur de la zone agricole, de construire une annexe (garage, piscine, etc.) ou d’agrandir leur maison.
Afin de permettre aux exploitants agricoles de valoriser les produits de leur exploitation et de percevoir un complément de revenu grâce à cela, ainsi que pour favoriser les circuits courts et le tourisme agricole, les constructions à usage agrotouristique sont autorisées. Une activité est agrotouristique quand elle permet à un agriculteur de valoriser les produits de son exploitation et de lui assurer un revenu complémentaire. L’hébergement touristique n’est pas considéré comme une activité agrotouristique.
5) Dans la zone A1a située à Long-Pré, les constructions et installations nécessaires à l’extraction de matériaux de carrière et au concassage sont autorisés en dehors des périmètres d’irrigation actuels et futurs, sous réserve que la remise en état du site restaure le caractère naturel ou agricole initial de la coupure.
6) La suppression d’espace boisé non classés, quel qu’en soit la taille, doit être compensées par Un arbre est considéré de « haute tige » dès lors que son tronc mesure plus de la plantation strictement proportionnelle d’arbres de haute tige ou par des actions visant la 2 mètres de hauteur. régénération des espaces forestiers dans le secteur.
7) Les équipements légers nécessaires aux loisirs de nature prévus dans les conditions imposées par le code de l’urbanisme (voir point N°3 relatif au règlement de la zone N3).
2. En zones A2 et N2 :
Les constructions agricoles peuvent faire l’objet d’une extension limitée, si celle-ci est nécessaire à la mise aux normes de l’exploitation. Les aménagements relatifs aux voies de desserte privées ou publiques et aux infrastructures publiques.
L’activité agricole est possible en zones N 1, 2 ou 3, dans les conditions prévues par le règlement.
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Règles Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.
Explication des règles Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables
3. En zone N3 et N1: Les équipements légers prévus dans les conditions imposées par le code de l’urbanisme.
L’article correspondant est l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme : Les équipements légers suivants sont autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes (…) ;
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti.
6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
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Règles Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.
Explication des règles Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables
4. En zone N2M :
Sont autorisés, - Le passage des câbles souterrains ou sous-marins ; - Les travaux nécessaires à l’évacuation de la population soumise aux risques technologiques ; - Les aménagements nécessaires aux opérations prévues par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer.
Référence à l’article R 146-2 du code de l’urbanisme.
Les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités agricoles ne créant pas plus de 50m² de surface de plancher.
5. Dans toutes les zones A et N :
Les installations photovoltaïques disposées uniquement sur les toits des bâtiments existants et nécessaires à l’exploitation agricole.
Les exhaussements ou affouillements ne sont autorisés que lorsqu’ils sont liés à un aménagement, une construction ou une installation autorisée dans la zone, un équipement d’intérêt public, la régulation des eaux pluviales, la prévention des inondations, la sécurité incendie, des projets de déploiements d’infrastructures ou encore, de réseaux numériques.
Les pylônes et antennes de radiotéléphonie, à condition que ces aménagements fassent l’objet d’une intégration paysagère.
SECTION 3 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article A-N – 4. Hauteur des constructions
1) La hauteur des constructions à usage agricole, est limitée à 6 mètres à l’égout du toit.
2) La hauteur des autres constructions est limitée à 3,00 mètres à l’égout du toit et à 6,00 mètres au faitage.
Cette règle est destinée à protéger les paysages tout en permettant aux agriculteurs d’édifier les bâtiments d’exploitation nécessaires pour accueillir les engins.
3) Pour les ouvrages de types antennes, pylônes nécessaires aux télécommunications, des hauteurs Cette règle vise à répondre aux exigences techniques particulières de ce type
supérieures peuvent être admises, à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.
de constructions.
4) Les extensions des bâtiments d'habitation prévues à l’article A-N-3 ne peuvent pas avoir effet d’augmenter la hauteur de ces bâtiments.
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Règles Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.
Explication des règles Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables
Article A-N – 5. Implantation des constructions par rapport aux voies
Sauf dispositions réglementaires contraires, inscrites au règlement graphique, l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées (servitudes de passage comprises) n’est pas réglementée.
Le PLU laisse une certaine liberté pour l’implantation des constructions.
Toutefois, en dehors des agglomérations, les constructions doivent s’implanter à :
1) Les routes classées à grande circulation : 75 mètres de l’axe de la RN1 et 100 mètres de l’axe de l’A1 ;
2) 35 mètres de l’axe des autres routes nationales, à l’exception de la RN 2006 ; 3) 10 mètres de l’axe de la RN 2006 et des routes départementales et communautaires.
Les routes classées à grande circulation sont, à la date de l’approbation du PLU. Cette règle de recul est fixée par le code de l’urbanisme. Elle ne s’applique pas à partir du panneau d’entrée d’agglomération :
En agglomération, les constructions doivent s’implanter à 12 mètres de l’axe des routes départementales et à 8 mètres de l’axe des autres voies à l’exception des aménagements urbains et équipements d’intérêt public.
LE LAMENTIN
Article A-N – 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1) Caractéristiques des façades : l’emploi à nu de matériaux devant être recouverts est interdit.
2) Caractéristiques des clôtures : Les clôtures sous forme de mur ne pourront excéder une hauteur maximale de 2,00 mètres. Les clôtures en tôle sont interdites. Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel (aléas d’inondation et/ou de submersion marine) doivent être ajourées de façon à assurer une transparence hydraulique.
3) Exhaussements et affouillements : En cas d’affouillement lié à un projet de construction ou d’aménagement, le front de taille ne doit pas dépasser la limite de quatre mètres. Les redents de plus de 4 mètres sont interdits. En limite de parcelle, les terrassements supérieurs à 4 mètres sont interdits.
Cette règle permet de limiter les décaissements excessifs pouvant entraîner des glissements de terrain. L’objectif est l’adaptation des constructions aux pentes naturelles du terrain.
Article A-N – 7. Desserte par les réseaux 1) Le raccordement aux différents réseaux doit être conforme à la règlementation en vigueur. 2) Assainissement des eaux usées. Toute construction sera obligatoirement raccordée au réseau public lorsqu’il existe.
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Règles Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.
Explication des règles Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables
Cette règle vise à interdire l’assainissement autonome dans les secteurs desservis par le réseau collectif et à imposer le recours à des filières conformes aux normes en vigueur dans les secteurs non desservis par le réseau collectif. Pour les constructions existantes établies avant la construction du réseau, le code de la santé publique (art. L. 1331-1) impose qu’elles soient raccordées.
En cas d’absence du réseau collectif d'assainissement des eaux usées, les constructions doivent prévoir un dispositif d’assainissement individuel.
Rappel : Conformément à l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, le demandeur du permis de construire doit obtenir l’accord de l’autorité compétente (Odyssi) sur le dispositif d’assainissement projeté. Le code de l’urbanisme (article R. 431-16) prévoit que la demande de permis doit comporter un document fourni par Odyssi attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif à la réglementation. Faute de cette attestation, la demande de permis de construire est incomplète et ne peut être instruitedans un délai de deux ans.
L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.
Rappel : article L. 1331-10 du code de la santé publique prévoit que « tout déversement d'eaux usées autre que domestique dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente.»
L’évacuation directe des eaux et matières, même pré-traitées dans les fossés et réseaux pluviaux, est interdite.
L’évacuation directe des eaux et matières, même pré-traitées dans les fossés et réseaux pluviaux, est interdite.
3) Eaux pluviales Les eaux pluviales des constructions et aménagements doivent être obligatoirement raccordées au réseau collectif des eaux pluviales lorsqu’il existe. En l’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être canalisées jusqu’à un exutoire naturel. Dans l’ensemble des zones, toute construction doit comprendre un dispositif de récupération et de stockage des eaux pluviales.
Le stockage des eaux pluviales participe en partie à la prévention des risques d’inondation et à la diminution de la consommation en eau potable, notamment pour l’arrosage des jardins, la défense incendie, etc...
4) Eau chaude sanitaire 50 % des besoins d’eau chaude sanitaire des bâtiments neufs à usage d’habitation doivent être couverts par l’énergie solaire.
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