Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAa, UAb, UAc
- 16 articles
- PLU du Lavandou, approuvé le 22/10/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Quand la voie est une route départementale, la bande de 15 mètres débute au-delà du retrait de 5 mètres minimum imposé à l’article Ua 6.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur autorisée pour les nouvelles constructions est limitée à 4 mètres.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 173 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Voir les règles de l’article 1 des dispositions communes.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Voir les règles de l’article 2 des dispositions communes.
• Sont admises les destinations et sous-destinations qui ne sont pas interdites à l’article 1 des dispositions communes. • Les démolitions sont soumises à permis de démolir
Sous-section 2. Mixité sociale et fonctionnelle
Article UA 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle
• En zone UAa, le changement de sous-destination des rez-de-chaussée, dans une sous-destination non listée ci-dessous est interdit :
− Artisanat et commerce de détail, restauration, hôtel et autres hébergements touristiques.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Mixité sociale
• Non réglementé
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Section 2.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Sous-section 3. Implantation des constructions
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Emprise au sol
Voir les règles de l’article 5 des dispositions communes.
• L’emprise maximale des constructions (annexes et piscines comprises) ne peut excéder 80% de la surface du terrain.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
• Sous réserve de conditions de sécurité, de visibilité et d’accessibilité, les constructions doivent s’implanter en limite d’emprise des voies et emprises publiques, ou dans le prolongement du nu des façades existantes, dans le cas où des constructions existantes marquent un retrait par rapport à la limite d’emprise. Ces mêmes dispositions s’appliquent aux voies privées ouvertes à la circulation générale.
• En bordure des routes départementales, les constructions doivent être édifiées à une distance de 5 mètres minimum de la limite d’emprise de la voie.
• En bordure des cours d’eau de La Vieille et le Batailler, les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de l’axe des cours d’eau.
• Des implantations différentes peuvent être admises : .1) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. .2) Pour les travaux de rénovation des constructions existantes, les changements de destination des constructions
existantes, sans augmentation de la dérogation à la règle. .3) Pour les projets présentant un intérêt évident de composition urbaine ou architecturale.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle
Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes.
• Dans une bande de 15 mètres mesurée depuis l’alignement de la voie les constructions susceptibles d’être autorisées peuvent être implantées sur les limites séparatives. A minima elles doivent être implantées sur l’une au moins des deux limites latérales. Quand la voie est une route départementale, la bande de 15 mètres débute au-delà du retrait de 5 mètres minimum imposé à l’article Ua 6.
• Au-delà de la bande de 15 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction édifiée, sans que cette distance soit inférieure à 4 mètres.
• Cependant l’implantation sur limite séparative peut être autorisée si la hauteur de la construction à édifier ne dépasse pas 3 mètres à l’égout du toit.
• En bordure des cours d’eau de La Vieille et le Batailler, les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de l’axe des cours d’eau.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière
Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.
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Sous-section 4. Volumétrie et hauteur des constructions
Article UA 9Emprise au sol
Volumétrie
Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur
Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.
• Secteur UAa : 9 mètres Dans ce secteur existe des zones non altius tollendi repérées aux documents graphiques. Dans ces zones, la hauteur autorisée pour la reconstruction de construction existante sera celle de la construction initiale. La hauteur autorisée pour les nouvelles constructions est limitée à 4 mètres.
• Secteur UAb : 15 mètres • Secteur UAc : 9 mètres
Sous-section 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UA 11Aspect extérieur
Toitures, faitage, débords de la couverture, terrasses
Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.
Article UA 12Stationnement
Façades
Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Éléments et ouvrages en saillie
Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales
Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Ouvertures
Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Clôtures
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Voir les règles de l’article 16 des dispositions communes.
Sous-section 6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions
Article Ua 17. Coefficient de jardins Non réglementé
Article Ua 18. Traitement paysager des espaces libres
Voir les règles de l’article 18 des dispositions communes.
Article Ua 19. Éclairages
Voir les règles de l’article 19 des dispositions communes.
Section 3. Desserte des constructions
Sous-section 7. Stationnement Article Ua 20. Stationnement des véhicules motorisés
Voir les règles de l’article 20 des dispositions communes.
Article Ua 21. Stationnement des 2 roues non motorisées
Voir les règles de l’article 21 des dispositions communes.
Sous-section 8. Desserte par les voies publiques et privées Article Ua 22. Accès
Voir les règles de l’article 22 des dispositions communes.
Article Ua 23. Voirie
Voir les règles de l’article 23 des dispositions communes.
Sous-section 9. Desserte par les réseaux Article Ua 24. Eau potable
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Voir les règles de l’article 24 des dispositions communes.
Article Ua 25. Assainissement
Voir les règles de l’article 25 des dispositions communes.
Article Ua 26. Pluvial
Voir les règles de l’article 26 des dispositions communes.
Article Ua 27. Citernes
Voir les règles de l’article 27 des dispositions communes.
Article Ua 28. Réseau d’énergie : distribution et alimentation
Voir les règles de l’article 28 des dispositions communes.
Article Ua 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures
Voir les règles de l’article 29 des dispositions communes.
Article Ua 30. Collecte des déchets
Voir les règles de l’article 30 des dispositions communes.
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Titre IV : Dispositions spécifiques aux zones UB
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Les zones « UB » correspondent aux extensions récentes de la ville, du village et de la Baou. Elle est divisée en 4 secteurs : UBa, UBb, UBc et UBd.
Elle a vocation à accueillir tout élément correspondant aux fonctions de centralité d’un centreville, dans le respect de la mixité sociale et urbaine.
Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies
dans le titre I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.
Section 1. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
Sous-section 1. Interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Document n°4.1.1 :
Règlement
Le Lavandou
Révision n° 2 du Plan Local d’Urbanisme
PLU
Révision n°2 prescrite par délibération du Conseil Municipal du 12 octobre 2020 Révision n°2 arrêtée par délibération du Conseil Municipal du…12 octobre 2022 Révision n°2 approuvée par délibération du Conseil Municipal du…29 juin 2023
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Sommaire :
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Titre I : Dispositions Générales
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Article DG 1. Préambule
Les pièces règlementaires du PLU de la commune du Lavandou comprennent les documents suivants :
− Les documents n°4.1 : l’ensemble des pièces écrites règlementaires : ✓ Document n°4.1.1 : la pièce écrite du règlement. ✓ Document n°4.1.2 : annexes au règlement : Recommandations pour l’intégration paysagère des panneaux photovoltaïques, cahier de recommandations architecturales pour la requalification du cœur villageois, lexique, annexe au règlement des zones agricoles, arrêtés préfectoraux… ✓ Document n°4.1.3 : annexes aux documents graphiques : Liste des emplacements réservés, patrimoine bâti…
− Les documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, etc. : l’ensemble des pièces graphiques règlementaires (zonage).
Article DG 2. Régime applicable
Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation de la révision n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Article DG 3. Champ d'application territorial du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune du Lavandou.
Article DG 4. Portée générale du règlement
D’un point de vue juridique, les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions du règlement (écrites et graphiques). De plus, pour la réalisation de tout projet, le règlement doit être entendu dans sa globalité, aussi bien en respectant les dispositions générales que les éléments contenus dans les règles de chaque zone et dans les annexes. Le présent règlement se substitue aux dispositions contenues dans la partie règlementaire du Code de l’Urbanisme constituant le « règlement national d’urbanisme » à l’exception des articles d’ordre public qui s’appliquent, en toute hypothèse. À cela s’ajoutent les dispositions issues des annexes, notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol. Le présent règlement délimite les zones urbaines (U), Les zones agricoles ( A) et les zones naturelles et forestières (N), il s’applique aux nouvelles constructions.
Le présent règlement, conformément aux dispositions de l’article R 151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme, s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements, et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R 431-24 du code de l’urbanisme.
Article DG 5. Structure du règlement
Titre 1 : les dispositions générales Titre 2 : les dispositions communes applicables à toutes les zones Titre 3 : les dispositions applicables aux zones Ua Titre 4 : les dispositions applicables aux zones Ub Titre 5 : les dispositions applicables aux zones Uc Titre 6 : les dispositions applicables aux zones Ud Titre 7 : les dispositions applicables aux zones Ue
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Titre 8 : les dispositions applicables aux zones Ug Titre 9 : les dispositions applicables aux zones Uh Titre 10 : les dispositions applicables aux zones Up Titre 11 : les dispositions applicables aux zones Ur Titre 12 : les dispositions applicables aux zones Us Titre 13 : les dispositions applicables aux zones agricoles A Titre 14 : les dispositions applicables aux zones naturelles et forestières 1N et 2N
Article DG 6. Division du territoire en zones et documents graphiques
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N)). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Les zones urbaines U : − Zone UA : Elle est divisée en 3 secteurs :
✓ UAa : centre historique ✓ UAb : quartier articulé autour des avenues des commandos d’Afrique et de Vincent Auriol. ✓ UAc : centre urbain de Cavalière − Zone UB : zone correspondant aux extensions récentes du village, aux ZAC, aux éco-quartiers du village et de la Baou. Elle est divisée en 4 secteurs : UBa, UBb, UBc, UBd − Zone UC : zone d’urbanisation dense à vocation résidentielle, commerciale et de services. − Zone UD : zone d’urbanisation moyennement dense à vocation résidentielle
✓ UDa : de plus faible densité − Zone UE : zone urbaine mixte comprenant principalement de l’hébergement touristique et des activités
balnéaires. − Zone UG : zone destinée aux activités d’hébergement léger de tourisme et de loisirs. − Zone UH : zone regroupant les activités artisanales et industrielles. − Zone UP : zone correspondant au port. Elle comprend des activités commerciales, de restauration, liées à la
réparation et à l’entretien nautique. − Zone UR : zone qui est destinée à une structure d’hébergement pour personnes âgées. − Zone US : zone destinée aux services publics ou d’intérêt collectif à vocation sportive, scolaire et de loisirs.
Les zones agricoles A : − Zone A : zone agricole correspondant aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique
ou économique.
Les zones naturelles et forestières N : − Zone 1N : zone naturelle à protéger en raison de la qualité des boisements et des paysages, comportant deux
secteurs : ✓ 1Ne : zone naturelle du littoral correspondant aux plages de l’Anglade, Saint Clair, Cavalière et Pramousquier. ✓ 1Nr : correspondant aux espaces naturels remarquables au titre de la loi littoral.
− Zone 2N : zone naturelle comprenant des constructions à usage d’habitation existantes. ✓ 2Ne : secteurs réservés aux équipements publics ✓ 2Nj : secteur réservé à des aménagements de parcs et jardins public
Délimitation des zones U, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
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Chaque zone, chaque secteur, est délimité et repéré par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. documents n°4-2, documents graphiques).
Article DG 7. Les prescriptions graphiques règlementaires
Les documents graphiques du règlement comportent des indications graphiques règlementaires additionnelles.
− Ces indications sont règlementées dans le document 4.1.3 du PLU intitulé « prescriptions graphiques règlementaires ». Il convient de s’y reporter : le document 4.1.3 est un document règlementaire.
La règlementation des « prescriptions graphiques règlementaires » est à consulter dans le document 4.1.3 :
Les prescriptions graphiques règlementaires du PLU :
Représentation graphique :
Emplacement réservé
Emplacement réservé pour la réalisation de logements aidés
Secteur non altius tollendi
Espace boisé classé
Terrain cultivé et espace non bâti en zone urbaine à conserver et à protéger
Patrimoine bâti à protéger
Secteur inconstructible soumis au risque inondation Pour information figurent sur les plans de zonage : Zone de vigilance au regard du porter à connaissance submersion marine Cheminement piéton à aménager et à conforter : sentier du littoral
Représentation graphique :
Voies dédiées au déplacement doux existantes (rappel de l’OAP)
Voies dédiées au déplacement doux projetées (rappel de l’OAP)
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Article DG 8. Combinaison du règlement du PLU avec d’autres réglementations
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme. Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que ceux des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…
Article DG 9. Autorisations d’urbanisme
Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA),à Permis de Démolir, ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi : − L’édification de clôtures est subordonnée à déclaration préalable conformément à la DCM du 15 novembre 2007. − Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant
comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral relatif au dispense de déclaration de coupes d’arbres en EBC (cf. annexes du règlement, document n°4.1.2 du PLU).
Article DG 10. Divisions
10.1) - En application de la délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2014 et conformément à l’article L115-3 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal a décidé de soumettre, à l'intérieur de zones 1N, 2N et espaces boisés classés, à déclaration préalable les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.
- L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages, le maintien des équilibres biologiques ou la possibilité de construire conformément au PLU.
- Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division, à l’intérieur des zones délimitées par une l’éventuelle délibération citée précédemment.
10.2) Contrairement à la règle tacite prévue au troisième alinéa de l’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, la légalité du ou des projet(s) s’apprécie lot par lot ou à l’échelle des terrains issus de la division.
Par ailleurs, toute division foncière devra permettre le respect des règles du présent règlement tant pour les nouvelles parcelles créées que pour celles constituant le reliquat bâti conservé après division.
Article DG 11. Secteurs soumis au droit de préemption urbain
En application de la délibération du Conseil Municipal du 30 septembre 2021 et conformément aux articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, un droit de préemption urbain a été institué dans les zones U du Plan Local d’Urbanisme.
Article DG 12. Servitudes d’utilité publiques (SUP)
Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP portées à la connaissance de la commune au moment de la révision du PLU sont identifiées aux documents graphiques du règlement (documents n°4-2 du PLU) et listées dans les Annexes Générales (documents n°5 du PLU).
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Régime spécial des terrains relevant du régime forestier : en forêt communale, en forêt du Conservatoire du Littoral et dans les forêts départementales, toute occupation est soumise à l’avis de l’ONF afin de vérifier la compatibilité des installations avec la gestion prévue (article R214-19 du code forestier).
En forêt domaniale, toute occupation ou activité doit faire l’objet d’une demande d’autorisation écrite adressée à l’ONF. La commune est concernée par 7 forêts publiques relevant du régime forestier :
- Forêt communale du Lavandou - Forêt domaniale des Maures - Forêt du conservatoire du littoral, les Collines de Cavalière - Forêt départementale Espace Naturel Sensible, Aire du Lac - Forêt départementale Espace Naturel Sensible, Baou d’Enfer - Forêt départementale Espace Naturel Sensible, Les Ferrandins-La Colle - Forêt départementale Espace Naturel Sensible, Rouvière Les travaux d’exploitation forestière et d’entretien des milieux forestiers (y compris par l’activité pastorale), lorsqu’ils sont liés ou nécessaires à la gestion des espaces naturels et prévus par un document de gestion durable au code forestier, sont autorisés.
Article DG 13. Prélèvement d’eau : déclaration en mairie et qualité
Article R 2224-22 du code général des collectivités territoriales « Tout dispositif de prélèvement, puit ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique au sens de l’article R 214-5 du code de l’environnement, est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un mois avant le début des travaux ». Article L 1321-1 du code de la santé publique « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation».
Article DG 14. Règlements des lotissements
Rappel aux pétitionnaires :
− Conformément aux dispositions de l’article L 442-9, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
− De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
− Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »
Article DG 15. Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être autorisées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions.
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− Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme).
− Elle doit être limitée. − Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Article DG 16. Travaux sur les constructions existantes
Lorsqu'une construction existante et ayant une existence légale, n’est pas conforme à une ou plusieurs règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui soit rendent plus conforme l’immeuble aux dispositions règlementaires méconnues soit sont étrangers à ces dispositions.
Article DG 17. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées
Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ».
Article DG 18. Protection du patrimoine archéologique
Sur l’ensemble du territoire communal, le code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématiques et obligatoire au Préfet de Région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont :
- les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, - les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et
les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R 523-4). En outre, sur la commune du Lavandou, 4 zones de présomption de prescription archéologique existent. 2 ont été définies par arrêté préfectoral n°83070-2003 en date du 5 novembre 2003 (zone de St Pons et La Baou et zone de Pignoué). Les 2 autres secteurs sont ceux des dolmens de Pramousquier et de Quicule. Elles figurent en annexe du règlement (dossier 4.1.2). À l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, décisions de réalisation de ZAC) devront être transmis aux services de la Préfecture de Région (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-D’azur, service régional de l’archéologie, Bâtiment Austerlitz, 21 allée Claude Forbin, CS 80 783, 13625 Aix-en-Provence cedex 1) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine ( Livre V, article R 523-4 et R 523-6). Hors de ces zones, les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (code du patrimoine, livre V, article R 523-8). Hors de ces zones, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent également, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le Préfet de Région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, Livre V, article R 523-12). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte-D’azur (service régionale de l’archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III).
Article DG 19. Règles parasismiques
L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité de niveau faible (zone 2) sont applicables à la fois :
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− Les dispositions du décret du 22 octobre 2010 (n°2010-1254 et 2010-1255) ; − Les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en
vigueur au 01 mai 2011.
Article DG 20. Protection contre le bruit des transports terrestres
Conformément à l’arrêté préfectoral du 1er aout 2014 portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures terrestres (ITT) des routes départementales (RD) du département du Var, les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestre sont soumis à des normes d’isolement acoustique des bâtiments. Les RD 559, 198 et 298 sont classées voies bruyantes de catégorie 3 et 4 suivant les tronçons. Ainsi dans une bande de 100 mètres mesurée de part et d’autre des voies bruyantes de catégorie 3 et une bande de 30 mètres de part et d’autre des voies bruyantes de catégorie 2, les constructions doivent être édifiées conformément aux normes d’isolation acoustique définies par arrêté ministériel (conf. annexes générales, pièce n°5 du PLU).
Article DG 21. Défense incendie
Le territoire est concerné par un risque incendie feu de forêt. Les réglementations (liste non exhaustive) qui s’appliquent sont : • Plan départemental de Protection des Forêts contre les Incendies (PDPFCI) approuvé le 29 décembre 2008. • Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 dispensant de la déclaration préalable prévue à l'article L113-1 et L 113-2 du Code
de l'Urbanisme en Espaces Boisés Classés (annexe au règlement). • Arrêté préfectoral du 16 mai 2013 qui interdit le brûlage des déchets verts sur l’ensemble du département et
réglemente strictement l’emploi du feu au regard des risques d’incendie. • Arrêté Préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien
en état débroussaillé dans le département du Var (annexes au règlement), • Arrêté préfectoral du 10 juillet 2020 modifiant celui du 19 juin 2018 réglementant la pénétration dans les massifs
forestiers. • Arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du règlement départemental de défense extérieure contre
l'incendie (RDDECI) du Var (annexe au règlement). • Arrêté municipal n° ST 209-2021 du 27 juillet 2021 portant approbation du schéma communal de défense extérieure
contre l’incendie. La sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié, correctement dimensionné et opérationnel :borne incendie présentant un débit et une pression suffisante…etc, conformément à la réglementation en vigueur de défense extérieur contre l’incendie. Dans les zones d’urbanisation diffuse, non raccordables, des installations dérogatoires à la DECI, telle que des réserves d’eau pourront être étudiées, au cas par cas.
Article DG 22. Risque inondation
La commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques Inondations approuvé par arrêté préfectoral du 20 novembre 2000 et annexé au présent PLU en tant que servitude d’utilité publique. Il impose des règles particulières adaptées aux risques encourus. Ces secteurs doivent à la fois respecter le règlement du PLU et celui du plan de prévention des risques inondations.
Article DG 23. Aléa retrait gonflement des argiles
• La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliqueront les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN. La carte d’exposition: o remplace l'ancienne cartographie d'aléa (publiée entre 2001 et 2020);
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o requalifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. • En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22 mai
2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile. • La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte). • L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques. • Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :
o à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;
o au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
• Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel.
• La cartographie interactive est consultable sur le site internet : https://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives.
Article DG 24. Submersion marine
Pour la prise en compte de cet aléa la Commune se réfère au porter-à-connaissance (PAC) de l’Etat de l’aléa submersion marine du 13 décembre 2019, qui figure au dossier 4.1.2 « Annexes du règlement ». Des zones d’attention au regard de ce PAC sont identifiées dans les plans de zonage.
Le PAC annexé pourra servir de fondement pour refuser des autorisations d’urbanisme en application de l’article R 1112 du code de l’urbanisme.
Article DG 25. Érosion marine
Le trait de côte est la limite séparant la terre et la mer. Dans un contexte de changement climatique dont les conséquences vont entrainer une élévation du niveau de la mer, le trait de côte va être amené à évoluer. Des cartes d’exposition au recul du trait de côte ont été réalisées, elles figurent dans le dossier 4.1.2 « Annexes au règlement » du PLU. Elles s’appuient sur les projections d’élévations du niveau de la mer préconisées par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :
- À l’horizon 30 ans, la valeur de +20 cm est recommandée. - À l’horizon 100 ans, la valeur de +60 cm sera utilisé pour le scénario médian et la valeur +100 cm, pour le scénario
« sécuritaire ».
Les cartes d’exposition au recul du trait de côte concernent les zones principalement 1Ne, mais aussi 1Nr et Ue. Ainsi, dans les secteurs concernés par le recul du trait de côte à l’horizon 30 ans, les constructions nouvelles et les extensions sont interdites. Seuls les travaux de réfection ou d’adaptation des constructions existantes rendus nécessaires peuvent être autorisés sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’habitation.
Sont également autorisées les constructions nouvelles démontables nécessaires à des activités de services publics ou activités économiques exigeant la proximité de l’eau.
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Titre II : Dispositions communes applicables à toutes les zones
Section 1. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
Sous-section 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Article DC 1. Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les zones U et leurs secteurs, sont interdites et autorisées les destinations et sous-destinations suivantes : X = interdite
= autorisée
UAa, UBa, UC UD, UE UG, UH UP UR US
Destinations et sous-destinations des constructions UAb, UBb,
UDa
UGa
interdites
UAc UBc,
UBd
exploitation agricole
X
X
XX
XX X XXX
exploitation forestière
X
X
XX
XX X XXX
Logement, sauf logement particulier autorisé dans le
X XX
X
règlement spécifique à chaque zone
hébergement
X XX
X
artisanat et commerce de détail
XX
restauration
XX
commerce de gros
X
X
XX
XX
XXX
activités de services où s'effectue l'accueil d'une
XX
clientèle
cinéma
X
XX
hôtel
X
XX
autres hébergements touristiques
X
XX
X XXX
locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés
locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés
établissements d'enseignement, de santé et d'action
XXX
sociale
salles d'art et de spectacles
X
XX
équipements sportifs
X
X
autres équipements recevant du public
X
X
industrie
X
X
XX
XX
XXX
entrepôt
X
X
XX
XX
XXX
bureau
X
XXX
centre de congrès et d'exposition
X
XX
Sont en outre interdits dans les zones U : • Constructions à sous-destination d’hôtel et d’autres hébergements touristiques (conformément à la nouvelle
codification sur les destinations et sous-destinations prévue aux articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme) :
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− En vue de favoriser le maintien et le développement de l’activité touristique de la Commune, il est prévu la disposition suivante :
✓ Le changement de sous-destination des hôtels et des autres hébergements touristiques est interdit. ✓ Dans les cas de reconstruction ou de transformation, sans changement de sous-destination des
hôtels existants et des autres hébergements touristiques, il pourra être dérogé aux règles de gabarit, hauteur, emprise au sol, prospect ou coefficient de jardin, pour tenir compte des caractéristiques de la construction existante dans le cas où celle-ci ne respecterait pas lesdites règles.
• L’ouverture et l’exploitation de carrière; • L’aménagement des annexes existantes (garage par exemple) situées en limite séparative conduisant à la création de
surface de plancher. • Les constructions de toute nature sauf des aménagements légers (tel que abris de jardin, clôture, chemin d’accès,
aménagements de jardin), sur les terrains cultivés à protéger en application des dispositions de l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les Espaces Boisés Classés. • Les habitations légères de loisirs, les mobil-home et algécos sont interdits en dehors des terrains aménagés et autorisés à cet effet, tels que les campings et les Parc Résidentiel de Loisirs.
Dans les zones A et N et leurs secteurs, sont interdites et autorisées les nouvelles constructions à destination et sousdestination suivantes :
X = interdite = autorisée
Destinations et sous-destinations des constructions A
interdites
exploitation agricole
exploitation forestière
logement
X
hébergement
X
artisanat et commerce de détail
X
restauration
X
commerce de gros
X
activités de services où s'effectue l'accueil d'une X
clientèle
cinéma
X
hôtel
X
autres hébergements touristiques
X
locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés
locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés
établissements d'enseignement, de santé et d'action X
sociale
salles d'art et de spectacles
X
équipements sportifs
X
autres équipements recevant du public
industrie
X
entrepôt
X
bureau
X
centre de congrès et d'exposition
X
1N 1Ne 1Nr 2N 2Nj
2Ne
XX
XX
XX
X
XX
XX
X
XX
XX
X
XX
XX
X
X
XX
X
XX
XX
X
X
XX
X
XX
XX
X
XX
XX
X
XX
XX
X
X
XX
XX
X
XX
XX
X
XX
XX
X
XX
XX
X
XX
XX
X
XX
XX
X
XX
XX
Rappel : dans les zones A et N les changements de destination des constructions sont interdits.
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Article DC 2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
• Dans toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit des constructions justifiant d’une existence légale.
• Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants : − La reconstruction à l’identique : application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). ». Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique. − La reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé : application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. »
• Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants : − Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés. − Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électriques), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone N et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone. − Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à conditions de : ✓ ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; ✓ que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ; ✓ chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et respecter les dispositions de l’article DC 16. − Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) sont autorisées à conditions : ✓ qu’elles soient compatibles avec le caractère de chacune des zones concernées ; ✓ qu’elles constituent des activités ou services répondant aux besoins de la population de la zone ; ✓ qu’elles n’entrainent pas de gênes ou de dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens en cas de panne, d’accident ou de dysfonctionnement. − La démolition des maisons de caractère à protéger, recensées dans le dossier 4.1.3 « prescriptions graphiques règlementaires » et repérées au document graphique, est soumise a permis de démolir.
Sous-section 2. Mixité fonctionnelle et sociale
Article DC 3. Mixité fonctionnelle
Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone.
Article DC 4. Mixité sociale
• Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone.
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Section 2.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Sous-section 3. Implantation des constructions
Article DC 5. Emprise au sol
Définition de l’emprise au sol : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (balcons, coursives, loggias…). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Pour les constructions existantes : une isolation par l’extérieur, de maximum 30 cm, est autorisée au-delà des règles d’emprise. Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative (plus de 60 cm de hauteur), ni fondation profonde ne sont pas constitutives d’emprise au sol.
Illustration de l’emprise au sol
À chaque zone correspond un pourcentage de la surface du terrain affecté à l’emprise maximale des constructions principales ou encore un polygone d’emprise maximale des constructions, Pour l’ensemble des zones, l’emprise au sol des annexes à l’habitation est réglementée
− Pour les zones U : en pourcentage de la surface du terrain ; − Pour les zones A et N : en mètres carré (m²). Pour l’ensemble des zones, l’emprise maximale des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.
Article DC 6. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Pour l’ensemble des zones à l’exception de la zone UA, sauf indication contraire propre à chaque zone : Les constructions doivent être édifiées, en tout point, à une distance de (débord de toiture dans la limite de 2 rangs de génoises non compris) :
− 5 mètres par rapport à l’emprise des Routes Départementales suivantes : RD298, RD198 et RD559, sauf pour la zone UG où cette règle est portée à 10 m par rapport à l’emprise des Routes Départementales ;
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− 4 mètres par rapport à l’emprise des autres voies existantes ou projetées, publiques ou privées, sauf UR et US où cette règle est portée à 5 mètres par rapport à l’emprise des autres voies existantes ou projetées, publiques ou privées ;
− 10 mètres par rapport à l’axe des cours d’eau Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas :
− De reconstructions à l’identique dans les conditions définies à l’article L 111-15 du code de l’urbanisme ; − Des bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; − Les plateformes de stationnement à l’air libre et les garages, sous réserve de respecter un espace de dégagement
de 2,5 mètres de la voie. − Les garages, pourront être implantés en limite d’emprise des voies existantes ou futures à condition que leur accès
s’effectue par l’intérieur de la propriété et non directement depuis la voie ouverte à la circulation publique. − Les portails pourront s’implanter à 2,5 mètres de la limite d’emprise des voies existantes ou futures. − De bâtiments de plage en zone Ne qui doivent s’implanter dans le périmètre de la concession.
Article DC 7. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction (débord de toiture, dans la limite de 2 rangs de génoises non compris) au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à :
− 6 mètres en zones UBa, UBb − 4 mètres en zones UBc, UBd, UC, UD, UE, UG, UH, UP, UR, US, A, 1Ne, 1Nr, 2N, 2Ne et 2Nj Dans tous les cas lorsque cette limite correspond à la berge d’un ruisseau, cette distance est portée à 10 mètres de l’axe du cours d’eau. Dans toutes les zones : − La reconstruction à l’identique dans les conditions définies à l’article L 111-15 du code de l’urbanisme. − Des implantations différentes sont admises pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics. − La construction de garage est autorisée sur la limite
séparative perpendiculaire à la voie, lorsque le garage est implanté à 2,5 m de la voie et que sa profondeur n’excède pas 10 m. Dans ce cas, les toits des garages ne pourront être aménagés en terrasse.
En UC, UD, UE, UG, UH : la construction sur limite séparative est admise pour toute construction venant s’adosser à un immeuble bâti existant sur le fonds voisin.
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Article DC 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière
Dans les zones UBa, UBb, UBc, UBd, UC, UD, UDa, UE, UG, UGa : Les constructions non contigües doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une autre construction soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Dans les zones UA, UH, UP, A, 2N, 2Ne et 2Nj : Les constructions doivent être implantées en tout point de l’immeuble de telle manière que la sécurité, la défense incendie et le bon éclairement des habit
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.