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Edifiable

Zone AUI

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Dispositions générales Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 5 m de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées.
À quelle distance du voisin ?
Les marges de reculement par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à la hauteur de façade de la construction avec un minimum de 5 mètres, que celle-‐ci comporte ou non des baies.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 50% de leur superficie à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100m² de cette surface plantée.

Le règlement de la zone AUI, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une recherche
Article AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ­­ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 1 Chapitre 7 du titre I du présent règlement. Sont en outre interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes :

Les constructions à usage d'habitation autres que celles autorisées à l'article AUI2.

Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière.

Les campings ainsi que l’installation de caravanes, en dehors des terrains aménagés à cet effet, conformément aux dispositions des articles R.111-‐39 et R.111-‐ 43 du code de l’Urbanisme.

Les carrières

Les décharges

Article AUI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : ­­ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 2 Chapitre 7 du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-­ dessous :

Sont admises : Les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des canalisations d’hydrocarbure. Sont également admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve de la réalisation de la déviation de la RD212, de la réalisation des réseaux et dessertes adaptés et qu’elles s’intègrent dans un schéma d’ensemble. Ce schéma devra garantir une bonne insertion dans le site et assurer des liaisons automobiles et piétonnes satisfaisantes avec le tissu environnant. Il devra permettre de répondre de manière adéquate à l’ensemble des critères définis par l’article L111-‐‐1-‐ 4 du CU :

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- Les constructions et installations à usage d’habitation à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés.

- Les constructions à usage de bureaux, commercial, artisanal, industriel, de services publics ou d'intérêt collectif.

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article AUI 3Accès et voirie

Intitulé du document : ­­ CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 3 Chapitre 7 du titre I du présent règlement. Celles définies ci-­ dessous s’appliquent complémentairement.

1- - ‐ Accès Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale, et notamment des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l’incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de tourisme, ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques, conformément à l’article L.111-‐ 2 du Code de l’Urbanisme. En particulier, les accès directs aux terrains sont interdits à partir des autoroutes ou voies rapides suivantes : RN1104.

2 - - ‐ Voirie Les voies publiques ou privées à créer devront présenter les caractéristiques suivantes : avoir une largeur de plateforme au moins égale à 12 mètres avec une chaussée aménagée de largeur minimum de 6 mètres.

Article AUI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ­­ CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

Les dispositions particulières de cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 4 Chapitre 7 du titre I du présent règlement.

Article AUI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : ­­ CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Aucune prescription

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Article AUI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ­­ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-‐‐1

Dispositions générales

Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 5 m de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées.

6-‐‐2 Dispositions particulières

-‐‐ Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux modifications ou surélévations de bâtiments existants ne respectant pas les règles énoncées au 6-‐‐1 à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué, que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifie, et que la continuité bâtie soit assurée à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées par des bâtiments en bon état, des clôtures ou par les deux.

-‐‐ Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages d’infrastructure terrestre ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation, ferroviaire, routière ou aérienne.

-‐‐ Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages d’infrastructure, aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

-‐‐ Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux auvents, porches ou portiques entre l’alignement de la voie publique et le bâtiment dans la dite bande de recul. Ainsi les porches, auvents et portiques ne rentre pas en compte dans le calcul de la limite séparative.

Article AUI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ­­ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - - ‐ Dispositions générales Les constructions peuvent être édifiées sur une ou deux limites latérales si elles ne constituent pas une gêne directe sur le voisinage. A défaut des marges de recul s’imposent. Les marges de reculement par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à la hauteur de façade de la construction avec un minimum de 5 mètres, que celle-‐ci comporte ou non des baies.

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2 - - ‐ Dispositions particulières

-‐‐ Les annexes isolées peuvent être implantées sur une ou deux limites séparatives, ou avec un retrait de 3 mètres minimum.

-‐‐ Lorsqu’une bande de plantation est imposée à l’article 13 les constructions nouvelles ne pourront s’implanter sur lesdites limites. Elles devront au minimum s’implanter en recul de la profondeur de cette bande de plantation.

-‐‐ Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages d’infrastructure terrestre ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation, routière ou aérienne.

-‐‐ Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages d’infrastructure, aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article AUI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ­­ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions situées sur une même propriété doivent, si elles ne sont pas contiguës, être distantes les unes des autres de 8 mètres minimum.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : Aux ouvrages d’infrastructure terrestre, ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation, ferroviaire, routière ou aérienne.

Article AUI 9Emprise au sol

Intitulé du document : ­­ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le Coefficient d’Emprise au Sol autorisé est de 0.60.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : Aux ouvrages d’infrastructure terrestre, ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation, routière ou aérienne.

Modification N°1, modification simplifiée N°1 et N°2 du PLU du Mesnil- ‐Amelot – Règlement – Page 72

Article AUI 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ­­ HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 10 Chapitre 7 du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-­ dessous.

La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 mètres.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : --‐ aux équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, -‐‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, -‐‐ aux ouvrages d’infrastructure terrestre, ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les

équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation, ferroviaire, routière ou aérienne. -‐‐ aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants prévus, sous réserve que :

 la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifie,

 la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées.

Article AUI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ­­ ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES, DES

QUARTIERS, ILOTS, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 11 Chapitre 7 du titre I du présent règlement. Elles s’appliquent complémentairement à celles définies ci-­ dessous :

L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes seront étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.

Les bâtiments ne doivent pas être monolithiques, la réalisation de volume bâti dont l’emprise au sol dépasserait 5 000m² est interdite. L'assise et le couronnement devront bénéficier d'un traitement spécifique. Les entrées seront facilement identifiables.

Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Le traitement architectural et paysager des constructions visibles des RD 401 et RN 1104 (ex RD 212) devra être soigné en raison de leurs rôles “d’entrées de ville” et de “façade” des zones d’activités communales. Les façades principales des constructions situées le long de la RD 212 déviée devront donner sur la RD 212 déviée.

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Les constructions ou installations nouvelles ainsi que les aménagements ou modifications apportées aux constructions ou installations existantes doivent respecter les règles suivantes :

Toitures Les combles et les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Matériaux et couleurs Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc ...) est interdit.

Le long des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique l'usage de bardages métalliques sur plus de 25% de la surface de la façade est interdit pour les constructions nouvelles.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et être en harmonie avec les constructions du village Dans tous les cas, elles ne devront pas porter atteinte au caractère des sites ou aux paysages naturels et urbains.

Clôtures L'aspect et la couleur des clôtures et de leurs enduits devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes. L'emploi de plaques de béton ou de parpaings non revêtus est prohibé.

La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.

Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, afin de laisser libre le passage de la petite faune, il est préconisé de laisser au minimum une ou des ouvertured’au minimum 15 cm de haut et 15 cm de large en bas des murs et murets.

4) Enseignes Les façades des bâtiments intègreront de façon cohérente les enseignes dans leur composition. Elles participeront aux systèmes de proportion choisis. Ces enseignes figureront dans leurs formes, leurs couleurs et leurs dimensions sur les demandes administratives de construire. Les néons soulignant les volumes sont considérés dans le présent règlement comme des enseignes et sont soumis à autorisation. Les enseignes en toiture sont interdites. L'implantation de panneaux publicitaires (du type 4*3 ou autres dimensions) isolés ou en façade des bâtiments, est interdite. Les drapeaux sont interdits. Les totems ne doivent pas par leur importance et leur hauteur rivaliser avec la taille des bâtiments.

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Dispositions diverses Toutes les installations liées aux stockages, notamment des déchets et à leur traitement (bennes, compacteurs, etc.) seront dissimulées et le volume des cours, enclos ou bâtiments y afférant intégré à la composition générale. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. Les éléments se rapportant aux commerces (devantures de magasin, signalétique, etc.) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés au caractère de l'environnement. Les parcs de stationnement de véhicules de toutes sortes, visibles de l'espace public, devront être protégés du regard par une clôture ou par des haies végétales d'une hauteur suffisante, ou bien seront aménagés avec des dispositifs végétalisés de type pavés + engazonnement afin de renforcer l’aspect végétalisé des parcs de stationnement.

Article AUI 12Stationnement

Intitulé du document : ­­ OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les dispositions particulières de cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 12 Chapitre 7 du titre I du présent règlement.

Article AUI 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ­­ OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 13 Chapitre 7 du titre I du présent règlement.

Obligation de planter Ces règles se substituent à l’article 13 Chapitre 7 du titre I du présent règlement.

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 50% de leur superficie à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100m² de cette surface plantée.

30% de la superficie du terrain sera obligatoirement conservée en pleine terre. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées selon un coefficient de pondération défini en titre 1 du présent règlement. Cette obligation ne s’impose pas aux terrains dont la superficie était, à la date d’approbation du présent PLU, inférieure ou égale à 200 m2.

Les limites séparatives devront comporter des haies vives plantées d’essences locales7.

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Les limites séparatives, coïncidant avec les limites des zones UH et UE devront être paysagées sur une profondeur minimum de 10m. Cette bande paysagée devra être plantée sur un minimum de 50% de sa superficie, comporter des haies vives plantées d’essences indigènes et au moins une rangée d'arbres de hautes tiges plantés avec un espacement de 10 mètres. Les plantations situées le long de la RD401 et de la RD212 devront être composées d’un arbre tous les 8 m et s’intégrer harmonieusement avec les plantations existantes le long de la voie.

SECTION III -­­ POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Article AUI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : ­­ COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de règle.

Article AUI 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : ­­ OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES Il n’est pas fixé de règle.

Article AUI 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : ­­ OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURE

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Il n’est pas fixé de règle.

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CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE AUX

SECTION I -­­ NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUI comme partout.
Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires

dans les articles 1 des zones concernées.

« Bâtiments remarquables » : La démolition de tout ou partie des « bâtiments remarquables » protégés au titre de l’article L123-1-2 III 2° du PLU répertoriés en annexe VII du présent règlement et repérés aux plans de zonage, sauf cas prévus à l’article 2.

« Espaces Vert Protégés » (EVP) : Les espaces verts protégés sont inscrits aux documents graphiques du présent règlement au titre des articles L123-1-5-III-2° et R 123.11 du code de l’urbanisme. Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation est interdites sauf dans les cas prévus à l’article 2.

« Terrains cultivés à Protéger » (TCP) : Les terrains cultivés à protéger sont inscrits aux documents graphiques du présent règlement au titre des articles L 123-1-5-III-5° et R 123.12 du code de l’urbanisme. Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation est interdites sauf dans les cas prévus à l’article 2.

Les installations dites SEVESO Les installations classées pour la protection de l'environnement* soumises à la directive européenne 2012/18/UE du parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Plan d’Exposition au Bruit Le territoire communal est couvert par les zones A, B et C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport Charles de Gaulle. Y sont interdites toutes les occupations du sol visées aux articles L147-2 et suivants du code de l’urbanisme relatifs aux dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.

Préfecture de Seine et Marne DateMdoedirfieccaetipotnioNn°d1,eml'oAdRif:ic0a5t/i0on7/s2im02p2lifiée N°1 et N°2 du PLU du Mesnil-Amelot – Règlement-Page 6

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Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zone

s sauf indications contraires dans les articles 2 des zones concernées.

« Bâtiments remarquables » répertoriés : La démolition de parties de constructions telles qu’adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement altérant le caractère architectural des bâtiments répertoriés à l’annexe VII, est autorisée à condition de faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément aux articles L451-1 et R451-1 et suivants du code de l’urbanisme. Tous les travaux exécutés sur ces bâtiments remarquables doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou patrimonial.

« Espaces Vert Protégés » (EVP) : Les espaces verts protégés sont inscrits aux documents graphiques du présent règlement au titre des articles L 123-1-5-III-2° et R 123.11 du code de l’urbanisme.

Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les espaces verts et être en lien avec leur affectation (serre, abris, kiosque, gloriette, etc.).

Seules y sont autorisées des modifications mineures, c’est-à-dire des modifications qui ne portent atteinte ni à la qualité paysagère, ni aux continuités écologiques et préserve la superficie totale de l’espace vert. La modification de l’état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie des terrains. La disparition ou l’altération des végétaux situés dans un espace vert protégé ne peut en aucun cas le déqualifier et supprimer la protection qui le couvre.

« Terrains cultivés à Protéger » (TCP) : Les terrains cultivés à protéger sont inscrits aux documents graphiques du présent règlement au titre des articles L 123-1-5-III-5° et R 123.11 du code de l’urbanisme.

Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette protection, seules sont autorisées les constructions, reconstructions, ou installations en lien avec leur affectation (abris de jardin, serre, clôtures, locaux d’accueil des jardins partagés). La modification de l’état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie des terrains. La disparition ou l’altération des végétaux situés dans un terrain cultivé à protéger ne peut en aucun cas le déqualifier et supprimer la protection qui le couvre.

Clôtures, démolitions et ravalement L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles R421-12, R441.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Préfecture de Seine et Marne DatMeoddeifriceacteiopntioNn°1d,emlo'AdRifi:c0at5i/o0n7s/2im0p2l2ifiée N°1 et N°2 du PLU du Mesnil-Amelot – Règlement – Page 7

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DISPOSITIONS GENERALES

En application de l’article R421-27 tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur le territoire communal est soumis à permis de démolir. Les travaux de ravalement de façades sont soumis à déclaration préalable sur l'ensemble du territoire communal, en application de l'article R42l-L7-L du Code de l'Urbanisme.

Plan d’Exposition au Bruit Le territoire communal est couvert par les zones A, B et C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport Charles de Gaulle. Les occupations du sol sont autorisées sous réserve du respect des articles L147-2 et suivants du code de l’urbanisme relatifs aux dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.

Autres affouillements et exhaussements : Sont autorisés les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils aient un rapport direct avec des travaux de construction ou d'aménagement d'espaces libres ou d'ouvrages publics, ainsi que ceux réalisés dans le but d'améliorer la protection de l'environnement (exemple : bassin de rétention, butte anti-bruit, noues,).

Ouvrages, outillages, équipements ou installations techniques Sont autorisés les ouvrages, outillages, équipements ou installations techniques tel qu’ils sont définis à l'article R.421-3 du Code de l'Urbanisme.

Article 3CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Ces règle

s s’appliquent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 3 des zones concernées.

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

1 – ACCES Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Préfecture de Seine et Marne DateMdoedirfieccaetipotnioNn°d1,eml'oAdRif:ic0a5t/i0on7/s2im02p2lifiée N°1 et N°2 du PLU du Mesnil-Amelot – Règlement-Page 8

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Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

Les portails d’entrée devront avoir une largeur minimale utile de 3,5 m pour permettre la manœuvre aisée des véhicules de tout type.

2 - VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies publiques ou privées à créer devront avoir une largeur de plate-forme au moins égale à 8 m. Cette largeur pourra être réduite à 3,5 m minimum, pour les accès particuliers desservant une seule habitation. Des tronçons de chaussée plus étroite, inférieurs à 8 mètres, aménagés pour le passage d’une seule file de voiture peuvent être admis à condition que la partie étroite n’excède pas 20 mètres de longueur et qu’une bonne visibilité soit assurée. Ces tronçons ne devront pas représenter plus de la moitié de la longueur totale de la voie.

Terrains desservis par des Routes Départementales Les créations et modifications d’accès riverains et de voies (en et hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de la voirie.

Article 4CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

Ces règles s’appli

quent à l’ensemble des zones sauf indications contraires dans les articles 4 des zones concernées.

Les réseaux, quand ils seront sous voirie commune, devront être conçus en respect des prescriptions des collectivités publiques gestionnaires des réseaux publics correspondants. A défaut ces réseaux ne pourront être repris en gestion par la collectivité publique concernée qu’après mise aux normes en vigueur au moment de la demande. Tous les raccordements aux réseaux publics en terrain privé sont en totalité à la charge du pétitionnaire.

1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 – ASSAINISSEMENT

Préfecture de Seine et Marne DatMeoddeifriceacteiopntioNn°1d,emlo'AdRifi:c0at5i/o0n7s/2im0p2l2ifiée N°1 et N°2 du PLU du Mesnil-Amelot – Règlement – Page 9

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DISPOSITIONS GENERALES

a) Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois en l'absence de réseaux, et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit, et le raccordement devra être effectué sur le réseau collectif dans un délai de deux ans maximums suivant sa réalisation. Le rejet des eaux résiduaires artisanales dans le réseau collectif n'est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra être soumis à un pré-traitement. Tout déversement d'eaux usées dans les égouts publics doit être impérativement autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées jusqu’au milieu naturel, conformément à la réglementation. En outre, le prétraitement de ces eaux usées est obligatoire lorsque la qualité des rejets n’est pas compatible avec un bon fonctionnement de la station d’épuration (bac à graisse pour les restaurants,) Toute évacuation des eaux souillées dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Les eaux de piscines privées, conformément à la réglementation en vigueur, seront rejetées dans le réseau des eaux usées.

b – Les eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 et 641 du Code Civil).

Il n'est pas admis de rejet à l'égout des eaux pluviales. Ces eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées à la parcelle suivant le cas par tous dispositifs appropriés : puits d'infiltration, drains, fossés, noues, bassins, sauf si l’infiltration est techniquement impossible (voir ci-après). La recherche de solutions permettant l'absence de rejet d'eaux pluviales sera la règle générale (notion de rejet zéro). L'impact de tout rejet ou infiltration devra toutefois être regardé avec soin car il peut nécessiter un pré-traitement des eaux et être soumis à une instruction au titre de la loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992. Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s'assurer de leur bon fonctionnement permanent.

Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules légers ou de 5 véhicules de type poids lourds doit être équipé d’un procédé de dépollution des eaux (type débourbeur déshuileur ou autre procédé de traitement alternatif aux performances au moins équivalentes) installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales. Les eaux seront ensuite infiltrées, sauf impossibilité technique (voir cidessous).

Préfecture de Seine et Marne DateMdoedirfieccaetipotnioNn°d1,eml'oAdRif:ic0a5t/i0on7/s2im02p2lifiée N°1 et N°2 du PLU du Mesnil-Amelot – Règlement-Page 10

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Si l’infiltration est techniquement impossible, il faudra réaliser une étude hydraulique spécifique pour chaque projet nouveau afin de compenser les effets de l’imperméabilisation et afin de ne pas aggraver la situation actuelle conformément à la loi sur l’eau. Dans le cas où l'infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l'aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d'assainissement pluvial. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 1 l/s/ha de terrain aménagé.

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l'Eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. La qualité de l'eau rejetée doit correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface.

3 - AUTRES RESEAUX : Electricité - Téléphone - télédistribution Pour toute construction ou installation nouvelle, le raccordement aux réseaux de distribution électrique et téléphonique, de télédistribution et de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, interne au terrain, devra être enfouis. Les coffrets de raccordement et les boîtiers seront implantés à l'alignement et ne devront pas être en saillie.

Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être équipés : - Des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements - De lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant

chacun des logements.

Ces mêmes bâtiments doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. L’implantation des réseaux doit être étudiée de façon à ne pas gêner le développement racinaire des futures plantations actuelles et futures (notamment des arbres d’alignement).

4 - RAMASSAGE DE DÉCHETS Les constructions ou installations soumises à permis de construire, à l’exception des habitations individuelles 1 , doivent, comporter des locaux de stockage dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets qu’ils génèrent. Ces locaux feront l’objet d’un traitement particulier pour éviter les nuisances olfactives et phoniques.

1 Sont considérées comme habitations individuelles les logements disposant d’un accès privé sur l’espace public

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DISPOSITIONS GENERALES

Les conteneurs en attente de la collecte devront pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, en limite de propriété. Des locaux distincts de ceux destinés au stockage des déchets ménagers des habitations, et suffisamment dimensionnés, devront être prévus pour les déchets des commerces, des artisans et des activités.

Nota : Le local de stockage devra être conforme aux prescriptions du cahier des charges en vigueur de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France.

Article 10HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur totale des constructions est mesurée, avant les travaux d’exhaussement ou d

'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage).

Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs H et HT sous réserve du respect des dispositions de l’article 11.

Article 11ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES, DES QUARTIERS, ILOTS, ESPACE

S PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTEGER

« Bâtiments remarquables » répertoriés en annexe VII : La restauration de ces bâtiments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs ou extensions concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité.

Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments ; notamment, les soubassements, le corps principal et le couronnement d'un bâtiment doivent être traités, le cas échéant, dans une composition d'ensemble en sauvegardant pentes et détails des toitures d'origine, notamment lucarnes et corniches.

La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d'origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre et la brique ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant.

L'extension de ces bâtiments devra s'inscrire dans la continuité architecturale en respectant les volumes et les matériaux d'origine, sauf à développer un projet contemporain tout à fait original, propre à souligner la qualité du bâtiment originel.

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Article 12OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Ces règles s’appliquent à l’en

semble des zones sauf indications contraires dans les articles 12 des zones concernées.

1 - GÉNÉRALITÉS Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, commerces, activités…), les normes afférentes à chacune d’elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher qu’elles occupent.

En cas de changement de destination, les règles de stationnement devront respecter celles de la nouvelle destination.

Tout stationnement ne répondant pas aux besoins des constructions, installations et occupations de sols autorisées dans la zone est banni.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, les places visiteurs pourront être réalisées sur le domaine privé le long des voies ouvertes à la circulation publique.

Les règles du présent article ne s'appliquent pas dans le cas de modification ou d'extension de constructions existantes, sous les réserves cumulatives suivantes :

• Que la Surface de Plancher ne soit pas augmentée de plus de 20%, • Qu’il n'y ait pas de changement de destination de ces constructions, • Qu’il ne soit pas créé de nouveaux logements, • Que la construction respecte déjà la règle en vigueur en matière de stationnement.

En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension, ne pourront conduire à la suppression des possibilités de stationnement prévues, conformément à cet article, sur l'unité foncière. Lorsque la surface destinée au stationnement est fixée en fonction du nombre de mètres carrés de Surface de Plancher, le calcul sera effectué à l'arrondi supérieur. Leurs dimensions minimales sont définies en point 11 du présent article.

2 - REGLE GENERALE DU STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES Les constructeurs sont tenus de respecter la réglementation relative à l'accessibilité des personnes handicapées.

Dans le cas d’un lotissement, d’un permis groupé ou d’une opération d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.

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DISPOSITIONS GENERALES

En cas d'impossibilité avérée de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le pétitionnaire peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l'une des formes suivantes :

- Réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.

- Concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.

- Acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres de constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.

Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Les rampes d'accès aux garages et aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5%.

3 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L’HABITATION

Stationnement des véhicules motorisés (sauf deux roues) pour les constructions destinées aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : Il sera prévu :

- 1 place par logement L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de Surface de Plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la Surface de Plancher existant avant le commencement des travaux.

Stationnement des véhicules motorisés (sauf deux roues) pour les autres constructions destinées l’habitation Il est exigé au minimum :

- 1 place pour une Surface de Plancher inférieure ou égale à 60 m². - 2 places pour une Surface de Plancher supérieure à 60 m² et inférieure ou égale à

120 m².

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- Puis 1 place pour chaque tranche entamée de Surface de Plancher de 40 m² supplémentaire.

Si la construction est située à moins de 700m autour d’une gare et/ou de 300m autour d’un arrêt de bus il est exigé au minimum :

- 2 places pour une Surface de Plancher inférieure ou égale à 150 m². - 1 place pour chaque tranche entamée de Surface de Plancher supérieure de 50 m²

En tout état de cause, l’obligation minimale de réalisation de places de stationnement ne peut être ni inférieure à 1 place par logement ni supérieure à 1,7 place par logement. Le nombre exigible est arrondi à l’entier supérieur.

Au moins 50% des places, arrondies à l’entier inférieur, devront être couvertes.

Les places « commandées », c’est-à-dire nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessibles, sont comptées pour un quart.

Stationnement des visiteurs : Pour les groupes de constructions et les lotissements, un minimum de 20 % du nombre total de places exigibles sur le terrain devra être réalisé pour permettre le stationnement des visiteurs. Ces places devront être accessibles en permanence.

Stationnement des deux-roues motorisés : En sus des stationnements indiqués dans le présent article, dans les constructions à usage d’habitation comportant plus de 400 m² de surface de plancher et plus de six logements, un équivalent de 1 % minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisées. Le stationnement des deux-roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux destinés aux deux-roues motorisés devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux-roues motorisés peuvent être regroupées avec les places véhicules automobiles.

Stationnement des deux-roues non motorisés : Lorsque les bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des deux roues non motorisées.

Cet espace réservé devra comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il devra être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

Il sera demandé par opération :

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DISPOSITIONS GENERALES

-

Un minimum de 0.75m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces

principales,

-

Un minimum de 1,5 m² par logement dans les autres cas.

Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :

-

Lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m²,

cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;

-

Lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace

devra avoir une superficie minimale de 10 m².

Cet espace pourra être constitué de plusieurs emplacements.

Cas particuliers : habitats adaptés Pour l’application des règles du présent titre 3

• Dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées, handicapées et hébergement d'urgence : un logement est l’équivalent de 3 lits.

• Dans les établissements d’hébergement pour étudiants, jeunes travailleurs et résidences services : un logement est l’équivalent de 4 chambres.

4 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES AU COMMERCE

Stationnement des véhicules motorisés Il sera prévu au minimum :

- 2 places pour une surface de plancher inférieure ou égale à 90 m². Cependant, si la construction est située à moins de 300m d’une desserte en transport en commun ce nombre pourra être de 2 places pour une surface de plancher inférieure ou égale à 120m²

- 1 place pour chaque tranche entamée de plancher de 50 m² de surface de plancher de surface de vente supplémentaire. Cependant, si la construction est située à moins de 300m d’une desserte en transport en commun ce nombre pourra être de 1 place pour une surface de plancher inférieure ou égale à 90 m²

Stationnement des deux roues non motorisées : Un équivalent de 1% minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés du personnel, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé. Cet espace devra être fermé et couvert, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

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Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes : - Lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ; - Lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².

Un équivalent de 2 % minimum de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés de la clientèle, dans un espace réservé à leur stationnement sécurisé.

Le total de la surface affectée au remisage des deux roues non motorisées ne devra en tout état de cause pas être inférieur à 1,5%.

Cet espace devra être couvert, se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du commerce. Cet espace devra également respecter les superficies minimales suivantes :

- Lorsque la surface de plancher de l’opération est inférieure ou égale à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 5 m² ;

- Lorsque la surface de plancher de l’opération est supérieure à 400m², cet espace devra avoir une superficie minimale de 10 m².

5 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES AUX BUREAUX OU À L'ARTISANAT

Règle générale concernant le stationnement des véhicules motorisés (sauf deux roues) Il sera prévu 1 place pour une surface de plancher de 55 m²

Si la construction est située à moins de 700m autour d’une gare et/ou de 300m autour d’un arrêt de bus il pourra être prévu au minimum :

- 2 places pour une Surface de Plancher inférieure ou égale à 130 m². - 1 place pour chaque tranche entamée de Surface de Plancher supérieure de 60 m²

Stationnement des deux roues motorisées : En sus des stationnements indiqués dans le présent article, pour les constructions à destination d’artisanat et de bureau comportant plus de 300 m² de surface de plancher, un équivalent de 1 % minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des deux-roues motorisées. Le stationnement des deux-roues motorisés devra être prévu dans des locaux ou abris aménagés à cet effet, facilement accessibles, fermés et couverts. Le ou les locaux à deux-roues motorisées devront avoir une surface minimale de 10 m². Les places de stationnement pour les deux roues motorisées pourront être regroupées avec les places véhicules automobiles.

Stationnement des deux roues non motorisées : Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un

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DISPOSITIONS GENERALES

espace réservé au stationnement sécurisé des vélos représentant un équivalent de 3% minimum de la Surface de Plancher.

Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue.

Il devra se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier soussol et être accessible facilement depuis le(s) point(s)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.