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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
la hauteur des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres, avec une marge de tolérance d’environ 10 %, mesurés du sol naturel jusqu’à l’égout du toit.

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 14 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées au point 1-2 ci-dessous.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

Dans l’ensemble de la zone N et dans les six secteurs Na, Nc, Ncf, Ne, Nsle, Nprl et Ntl, sont autorisés :

• Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

• Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à la gestion forestière

• Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés

• Les changements de destination des bâtiments existants identifiés sur le plan de zonage • L’aménagement, la réhabilitation et l’extension des constructions existantes à destination

d’habitation dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUI • Les annexes des constructions existantes à destination d’habitation (y compris si les constructions existantes sont situées en zone urbaine), dans la limite de 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol cumulée à la date d’approbation du PLUI. Ces annexes doivent être implantées à moins de 30 mètres de la construction existante • La création de piscines non couvertes de manière fixe, dans la limite totale de 80 m² d’emprise au sol sur le terrain d’assiette d’une construction existante à destination d’habitation (y compris si la construction existante est située en zone urbaine). La piscine doit être implantée à moins de 20 mètres de la construction existante • Les abris non clos pour animaux, nécessaires aux exploitants agricoles et aux non exploitants agricoles, dans la limite d’un abri de 40 m² maximum d’emprise au sol par tranche entamée de 5000 m² de superficie de terrain

• Les dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation des eaux usées nécessaires aux constructions localisées en zone Uanc

• Les dispositifs de production d’énergie solaire et les installations géothermiques selon la règlementation en vigueur

• Les éoliennes à usage domestique à condition, cumulativement : o Qu’elles soient à axe vertical, o Qu’elles soient distantes des limites séparatives de propriété d’au moins 10 mètres, o Qu’elles soient implantées sur le terrain naturel, o Que leur hauteur totale, mesurée à partir du terrain naturel soit inférieure à 5 mètres.

En outre, dans le secteur Na : • Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à la vocation récréative et de loisirs existante du secteur, incluant des bâtiments d’accueil et de stockage et du stationnement paysagé.

En outre, dans le secteur Nc : • Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à la vocation de terrain de camping existant du secteur et incluant les équipements de loisirs et de tourisme (sanitaires, salle d’accueil, restaurant, épicerie, piscine, aires de jeux et de sports…) et les aires de stationnement paysagées qui y sont liés • Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées à des personnes dont la présence permanente est vraiment nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance, le gardiennage ou la sécurité des constructions et occupations admises sur le secteur et dans la limite d’un logement.

En outre, dans le secteur Ncf : • L’installation d’un maximum de 4 tentes démontables, chacune présentant une emprise au sol maximale de 40 m².

En outre, dans le secteur Ne : • Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

En outre, dans le secteur Nsle : • Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à la vocation sociale, de loisirs et environnementale du secteur, incluant notamment de l’habitat passif.

En outre, dans le secteur Ntl : • Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à la vocation touristique et de loisirs du secteur, incluant de l’hébergement touristique, un équipement de sanitaires et du stationnement paysagé.

En outre, dans le secteur Nprl : • Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à la vocation de parc résidentiel de loisirs existant du secteur et incluant de l’hébergement touristique, des équipements de loisirs et de tourisme, une piscine de surface d’au moins 150 m2 sans limite de distance par rapport aux autres constructions et des aires de stationnement paysagées qui y sont liés • Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées à des personnes dont la présence permanente est vraiment nécessaire pour assurer le

fonctionnement, la surveillance, le gardiennage ou la sécurité des constructions et occupations admises sur le secteur et dans la limite d’un logement.

Protections, risques, nuisances

• Des éléments remarquables bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.

• Des éléments naturels et cheminements à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

• Des servitudes de protection des monuments historiques concernent la zone N. Les constructions existantes comprises à l’intérieur de ces servitudes doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

• Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLUI, localise les secteurs des communes concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe technique « retrait-gonflement des sols argileux ». Dans les zones d’exposition au « retraitgonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est imposé la réalisation d’études de sol pour toutes les constructions à usage d’habitation.

• Le territoire de la communauté de communes des Forêts du Perche se caractérise par la présence de nombreuses marnières et cavités souterraines. Les marnières et cavités souterraines recensées (source : BRGM ou communes) sont reportées sur les documents graphiques du règlement ; sont également reportés les secteurs connus ayant fait l’objet d’une forte exploitation de marnières. Dans ces secteurs, il est nécessaire de procéder à des études géotechniques préalables à toute construction et tout aménagement. Il sera fait application de l'article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme, pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard du risque.

• Dans les zones inondables reportées sur les documents graphiques du règlement : - les constructions, installations et clôtures de toute nature sont interdites si elles font obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux. - le plancher du rez-de-chaussée des constructions autorisées devra être situé à 0,20 m audessus de la cote des plus hautes eaux connues ou estimées. Cette disposition ne s’applique pas pour les extensions ou les changements de destination de locaux et en cas d’impossibilité technique ou fonctionnelle pour respecter cette règle. - tout remblaiement ou endiguement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés est interdit. - les exhaussements du sol sont limités à ceux strictement nécessaire à la mise hors d’eau des constructions.

• La zone N est concernée par des périmètres de protection de captage d'eau potable. Dans ces périmètres déclarés d’utilité publique, des prescriptions relatives à l’usage et à l’occupation des sols sont définies (voir pièce N° 8 sur les Servitudes d’Utilité Publique).

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 5. Dans le secteur Ncf, la hauteur totale par rapport au sol naturel des constructions ne doit pas excéder 3 m.

6. Dans le secteur Ntl : • la hauteur des constructions ne peut excéder 3,5 mètres, avec une marge de tolérance d’environ 10 %, mesurés du sol naturel jusqu’à l’égout du toit.

Implantation des constructions par rapport aux voies 1. Les constructions doivent respecter un recul d’au moins 5 mètres de l’alignement de la voie publique ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.

2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve que le recul existant avant aménagement ne soit pas diminué, • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les marges de recul par rapport aux limites séparatives sont au moins égales à 3 mètres.

2. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • aux piscines non couvertes de manière fixe, • aux bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation : pour ces bâtiments, le recul imposé est de 1 mètre minimum, • à l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLUI dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée.

2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

a) Qualité urbaine, architecturale et paysagère Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les utilisateurs du sol peuvent, outre les règles ci-dessous, se reporter à la pièce 9f – Recommandations traitant de l’aspect extérieur des constructions.

Dans le respect des règles ci-dessous, à l’exception du secteur Ncf, les bâtiments sont conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale : • intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre, • intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas…), • comme les constructions en ossature bois,

peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement, qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants et qu’elles respectent les prescriptions en matière de toiture.

Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées : • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.

1- Les constructions existantes et les constructions nouvelles d’habitation hormis en secteur Ncf

Implantation, volumes Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle (prise en compte de la topographie originelle du terrain, implantation des constructions au regard des caractéristiques de la parcelle) et doivent offrir une unité d'ensemble et respecter le caractère de la région. Afin de limiter les inondations, dans le cas d’une construction située au-dessous du niveau de la chaussée, le rez-de-chaussée est surélevé de 20 cm minimum.

Toiture et couverture Les toitures des constructions à destination d’habitation sont à deux versants minimum. Le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être supérieur ou égal à 45°. Les extensions peuvent avoir un degré de pente différent de celui du bâtiment existant et ne comporter qu’un seul versant.

Les débords de toiture sont interdits.

Les toitures sont réalisées en petites tuiles plates de pays (neuves ou anciennes de récupération), de teinte brunie non uniforme (50 à 80 tuiles au m²) ou en tuiles mécaniques (à l’exclusion des tuiles de type canal ou romaine) ou en ardoises naturelles ou en matériaux similaires présentant le même aspect général. Les couvertures en tôle visibles depuis le domaine public sont interdites.

Afin de conserver le patrimoine existant, il est exigé, en cas de restauration, le même genre de tuiles ou d’ardoises.

Ces dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.

Les parties de construction édifiées en superstructures, telles que cheminées, ventilation, sortie de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale du bâtiment.

Les cheminées constituées de matériaux destinés à être recouverts doivent être obligatoirement revêtues.

Ouvertures en toiture Les ouvertures en toiture sont réalisées :

• soit sous forme de lucarnes comportant des menuiseries toujours plus hautes que larges • soit par des fenêtres de toit situées dans le plan de la toiture ; elles sont encastrées dans

l’épaisseur de la toiture et doivent être axées longitudinalement et avec l'une des ouvertures du niveau situé juste en dessous sauf impossibilité technique.

Les lucarnes rampantes, de type « chapeau de gendarme », les chiens assis et les « houteaux » sont interdits.

Façade – Parements extérieurs Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les encadrements sont obligatoires et sont traités, tout comme les jambages et les appareillages d’angle :

- soit en briques, - soit en parements de briques posés de manière traditionnelle - soit en pierre calcaire, - soit par un badigeon, ou une différenciation de l’enduit sur une largeur comprise entre 15

et 20 cm. La couleur de cet encadrement se distingue de celle du reste du mur, soit par une couleur plus claire, soit par une couleur plus soutenue d’ocre rouge. Les appuis de fenêtre en béton apparent sont interdits.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent être enduits.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains, les enduits blancs et vifs sont interdits. Les couleurs employées sont référencées dans les palettes de couleur du document « les couleurs du bâti percheron » annexé au présent PLUI (pièce 9f).

Pour les bâtiments visibles du domaine public, l’emploi des tôles est interdit.

Façade – Ouvertures Les ouvertures en façade et en toiture doivent être de formes simples et faire l’objet d’une composition d’ensemble : le respect des rythmes verticaux et horizontaux est recherché sur la base de l’illustration ci-après.

Illustration

2- Les clôtures Les clôtures sur rue et sur limites séparatives doivent être constituées :

• soit de murs pleins en pierres locales, en briques d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximale de 1,8 m.

• soit de murs bahuts ou de plaques de soubassement béton, d’une hauteur maximale de 0,60 m, surmontés de grilles à barreaudage vertical (doublées ou non de lames occultantes de couleur identique à la grille), doublés ou non de haies vives bocagères d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m.

• soit d’un grillage doublé d’une haie vive bocagère d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m. Les teintes autorisées pour les grillages sont le vert foncé ou le gris foncé.

• soit de lisses en bois d’une hauteur maximale de 1,8 m.

Les brise vents et brise vues de toute autre nature sont interdits.

En cas de réhabilitation ou prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximale peut ne pas s’appliquer. Les clôtures en plaques de béton préfabriqué sont interdites.

En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune.

3- Annexes aux constructions à destination d’habitation Les annexes aux constructions à destination d’habitation doivent s'accorder avec la construction principale.

Les prescriptions de la partie 1 relatives à la pente et à la nature des matériaux de toiture ne s’appliquent pas aux abris de jardin. Pour les abris de jardin, l’emploi du bois est recommandé. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée est interdit sur toutes les façades.

4- Bâtiments à destination d’activités L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit sur les constructions et les clôtures. Toutes les façades des bâtiments, visibles ou non de l’espace public sont traitées en un nombre limité de matériaux ainsi qu’en un nombre limité de couleurs, en cohérence avec l’environnement général du secteur. Le bois naturel est à privilégier. L’emploi de tôle, de plaques métalliques et autres matériaux non teintés à la fabrication est interdit. Les teintes recommandées pour les façades y compris celles des annexes non accolées sont choisies dans une gamme s'insérant bien dans le paysage local. La couleur des toitures doit être de teinte sombre, ardoise ou rouge brun par exemple.

5- Restauration / réhabilitation / extension du bâti existant protégé en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme ou soumis à servitudes de protection des monuments historiques Il est nécessaire de se reporter au Titre 1 (Règles et dispositions communes à toutes les zones), article 5 (Dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel).

b) Qualité environnementale Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture. Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures. Ces éléments sont peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à hydrocarbures, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement : • une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée • en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles • la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

• Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de

l’énergie solaire), géothermique,… et des énergies recyclées. • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la

lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des espaces de stockage des différentes catégories de déchets collectés.

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Sur le terrain d’assiette de la construction, les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement ou des jardins, doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal.

Essences locales conseillées : châtaignier, chêne, érable, charme, houx, cormier, cornouiller sanguin, néflier, noisetier, troène commun, églantier… (Voir pièce N° 9g – Guide des haies bocagères du Perche, réalisé par le parc naturel régional du Perche).

2-4 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles et existantes, doit être assuré en dehors de la voie publique par la réalisation d’aires de stationnement perméables sur le terrain propre à l’opération.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2-1 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Emprise au sol des constructions Dans le secteur Na, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 5 % de la superficie du secteur. Dans le secteur Nc, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10 % de la superficie du secteur. Dans le secteur Ncf, l’emprise au sol de la totalité des constructions ne peut excéder 160 m². Dans le secteur Nsle, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 5 % de la superficie du secteur. Dans le secteur Ntl, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 8 % de la superficie du secteur. Dans le secteur Nprl, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 12 % de la superficie du secteur.

Hauteur des constructions Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point médian du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

1. Dans l’ensemble de la zone N et des six secteurs Na, Nc, Ne, Nsle, Nprl et Ntl : • aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Elle peut toutefois être limitée si l’insertion de l’équipement dans le site est de nature à porter une atteinte grave au paysage • la hauteur des annexes non contiguës à la construction principale ne doit pas excéder 3,5 m au faîtage • La hauteur des abris pour animaux, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 3,50 m au faîtage ou à l’acrotère.

2. Dans la zone N, la hauteur après aménagement (extension, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLUI ne doit pas dépasser la hauteur initiale, à l’exception des réfections de toiture conduisant à une pente de toit de 45 ° minimum.

3. Dans les secteurs Nc, Nprl et Nsle : • la hauteur des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres, avec une marge de tolérance d’environ 10 %, mesurés du sol naturel jusqu’à l’égout du toit. Les constructions sont au maximum de type rez-de-chaussée plus un niveau aménagé plus combles (R+1+C). Il ne peut être réalisé plus d’un étage habitable dans les combles.

4. Dans les secteurs Na, Nc et Nprl, la hauteur totale par rapport au sol naturel des constructions à destination d’activités récréatives, de loisirs et de terrains de camping ne doit pas excéder celle du bâtiment existant le plus haut sur le terrain d’assiette à la date d’approbation du PLUI.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Le présent règlement s'applique sur la totalité

du territoire de la Communauté de communes des Forêts du Perche à savoir aux communes de : Boissy-les-Perche, Digny, Jaudrais, La Chapelle Fortin, La Ferté-Vidame, La Framboisière, Lamblore, La Puisaye, La Saucelle, Le Mesnil-Thomas, Les Ressuintes, Louvilliers-les-Perche, Morvilliers, Rohaire et Senonches.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) Le règlement national d’urbanisme

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-51 du Code de l'Urbanisme dites Règlement national d’urbanisme à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R. 111-20 C. urb : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.»

Densité et reconstruction des constructions

Article R. 111-21 C. urb : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

Article R. 111-22 C. urb : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Performances environnementales et énergétiques

Article R. 111-23 C. urb : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3°Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »

Article R. 111-24 C. urb : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

Réalisation d’aires de stationnement

Article R. 111-25 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article R. 111-26 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions

spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »

Article R. 111-27 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R. 111-31 C. urb : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Article R. 111-32 C. urb : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »

Article R. 111-33 C. urb : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :

1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.»

Article R. 111-34 C. urb : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »

Article R. 111-35 C. urb : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »

Article R. 111-36 C. urb : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »

Article R. 111-37 C. urb : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »

Article R. 111-38 C. urb : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »

Article R. 111-39 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-40 C. urb : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-41 C. urb : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »

Article R. 111-42 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »

Article R. 111-43 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-44 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-45 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. »

Article R. 111-46 C. urb : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »

Article R. 111-47 C. urb : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »

Article R. 111-48 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »

Article R. 111-49 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 11134. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »

Article R. 111-50 C. urb : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 42119 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »

Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Article R. 111-51 C. urb : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

2) Servitudes d’utilité publique

S’ajoutent aux règles propres du P.L.U.I. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.

Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».

En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent PLUI.

3) Autorisations d’urbanisme

Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »

Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »

4) Lotissements

Article L. 442-9 C. urb : «Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.»

Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»

5) Règle de réciprocité d'implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles

Article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. [...] ».

6) Secteurs archéologiques

En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

7) Autres règles

Article L111-19 C. urb : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »

Article L111-20 C. urb : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non,

affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».

Article L111-21 C. urb : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».

Article L151-31 C. urb : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».

Article L151-33 C. urb : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 15132, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».

Article L111-11 C. urb : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme ».

Article 3PORTEE DES ILLUSTRATIONS FIGURANT AUX TITRES 2, 3 ET 4

Les illustrations figurant aux titres 2, 3 et 4 du présent règlem

ent ont un caractère pédagogique et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ne peuven

t faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA PROTECTION DU CADRE BATI ET NATUREL

Protection du cadre bâti

Les éléments bâtis, le petit patrimoine local et les murs, repérés par un signe spécifique au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme) sur le plan de zonage, sont soumis aux prescriptions définies ci-après et aux règles suivantes :

• tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments, sur le petit patrimoine local et sur les murs, repérés sur le plan de zonage, doivent être conçus sans dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;

• la démolition totale d’un bâtiment, d’un petit patrimoine local ou d’un mur, repérés sur le plan de zonage, est interdite et en application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition partielle d’un bâtiment, ensemble de bâtiments, d’un petit patrimoine local ou d’un mur, repérés sur le plan de zonage, doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

De la même façon, les éléments bâtis existants compris à l’intérieur des servitudes de protection des monuments historiques sur Senonches, La Ferté-Vidame, Digny et Lamblore sont soumis aux mêmes prescriptions définies ci-après.

De manière générale, l’architecture et la volumétrie des constructions existantes identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ou comprises à l’intérieur des servitudes de protection des monuments historiques sur Senonches, La Ferté-Vidame, Digny et Lamblore, doivent être respectées, lors des ravalements, restaurations, réhabilitations, extensions (apparence, mise en œuvre, matériaux, rythmes de composition et percement, modénatures, finitions, profils, proportions…).

Principes généraux : Les éléments bâtis protégés font l'objet de prescriptions qui précisent les modalités particulières de leur préservation et évolution. Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes (désordres majeurs dans une structure par exemple), conserver les différentes parties constituantes des éléments repérés.

Les travaux de restauration, de rénovation et d’aménagement de bâtiments anciens doivent améliorer, et/ou conserver le caractère architectural d'origine, et/ou contribuer à le restituer. Tout projet de transformation portant atteinte à la qualité et à l'authenticité des constructions existantes est refusé.

Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques peuvent être autorisés dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'équilibre général de la toiture et à la composition de la façade. Ils font l'objet d'un calepinage cohérent avec les percements existants et la composition de la façade. Les antennes et paraboles doivent être installées avec discrétion et ne doivent pas être visibles depuis le domaine public.

Extension/surélévation La réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine est autorisée, dès lors que les éléments d'intérêt structurels et décoratifs de la construction initiale sont maintenus et entretenus.

Dans le cas d'une réalisation non contemporaine, la composition de l'extension doit reprendre le rythme des percements de la façade d'origine et/ou les grandes caractéristiques de sa composition.

Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition), les pentes de toit et l’importance du débord.

Les surélévations sont interdites.

Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant. L’ardoise peut être autorisée, si le bâtiment est déjà couvert avec ce matériau et que cela correspond à son style d’origine. Les coyaux doivent être conservés.

Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.

Les lucarnes existantes doivent être conservées et restaurées, suivant leur aspect et leur matériau initiaux. La suppression de lucarnes ajoutées dépourvues de pertinence au regard de la typologie architecturale de l'élément est autorisée. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau. Les chiens assis et les houteaux sont interdits.

Les fenêtres de toit avec petits bois verticaux peuvent être autorisées, à condition qu'elles soient de taille modeste, plus hautes que larges (1 m x 0,80 cm) et qu'elles respectent la composition de façade : elles sont à aligner sur les verticales des fenêtres des étages inférieurs ou des trumeaux et à encastrer dans la couverture pour ne former aucune saillie. Il n'est autorisé qu'un seul niveau de fenêtres de toit par rampant de toiture, obligatoirement situé en partie basse du rampant de la toiture. Les châssis de toiture de petite taille peuvent être autorisés (type tabatière) et doivent être implantés dans la partie basse de

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.