Zone UB
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU du Plan-de-la-Tour, approuvé le 15/02/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’elles ne joignent pas une limite, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (balcon non compris) au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à 4,00 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol ne peut excéder 30% de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres de l’égout du toit au terrain naturel, elle est limitée à 2,5m pour les abris de jardin et les annexes mitoyennes.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat en application combinées des articles L.421-3 et R.111-4 du Code de l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les terrains de camping et de caravanage, parcs résidentiels de loisirs, HLL. Les dépôts en plein air de toutes natures. Les parcs d’attraction. D’une manière générale, les activités qui, du fait des nuisances qu’elles engendrent, ne sont
pas compatibles avec la fonction résidentielle.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
En zone UB, sont admises toutes constructions à condition qu’elles soient à destination d’habitation et leur annexe, d’hébergement touristique, de bureau, de services, de commerce, d’artisanat ou liées aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve des dispositions particulières visées cidessous.
Les constructions à usage d’activités commerciales ou artisanales à condition de ne pas excéder une surface de plancher totale de 350 m².
Les abris de jardin à condition d’avoir une emprise au sol maximale de 15 m2 et une hauteur maximale hors tout de 2,50 mètres.
les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’ensemble des conditions suivantes : o qu’elles constituent l’annexe d’une activité autorisée sur le même fond de propriété et qu’elles soient indispensables au fonctionnement de l’établissement ; o que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des personnes et des biens environnants ;
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o qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables soit en raison de leur caractère peu nuisant, soit du fait de mesures prises pour l’élimination de ces nuisances ;
o que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la construction principale, ou qu’elles soient intégrées à cette dernière.
Les démolitions sont soumises à obtention préalable d’un permis de démolir.
Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et les nuisances : dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit, inondation, feux de forêt…) délimités aux documents graphiques ou en pièces annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions générales et notamment celles de l’article 15 relatives aux risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
1 - L’accès
Rappel : La création d’accès nouveaux doit faire l’objet d’une autorisation de voirie auprès du gestionnaire de la voie concernée, de même que l’utilisation d’un accès existant qui peut nécessiter des aménagements.
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, etc.
La réalisation d’aménagements particuliers aux accès peut être imposée compte tenu de l’intensité de la circulation.
2 - La voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble de constructions qui y seront édifiées.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ET COLLECTE DES DECHETS
1 - L'eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
2 - L’assainissement
Rappel : le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur sur l’assainissement des eaux usées ou des eaux pluviales.
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2.1 - Les eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux et matières usées dans les canalisations pluviales, fossés ou cours d’eau est interdite. Le rabattage de nappe et de drainage dans le réseau d’eaux usées ainsi que l’évacuation des eaux de vidange de piscine dans le réseau d’eau usées sont interdits. 2.2 - Les eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être traitées conformément à l’article 20 des dispositions générales.
3 - Les autres réseaux Les réseaux divers (électricité, téléphonie, télévision…) nécessaires à toute construction ou installation nouvelle doivent être encastrés dans les façades ou enterrés lorsque cela est possible techniquement. Le renouvellement de poteaux en bois devra se faire à l’identique. Leur pose en galerie technique peut être prescrite pour des opérations importantes.
4 - Collecte des ordures ménagères : Dans le cadre d’opérations d’aménagements d’ensemble, d’opérations groupées ou de logements collectifs, il conviendra de prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés si possible enterrés dans les meilleures conditions techniques et d’hygiène requises tenant compte de la collecte sélective.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Disposition abrogée
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent respecter l’alignement des constructions existantes ou être édifiées à l’alignement porté au plan de zonage lorsque celui-ci existe. En l’absence d’alignement des constructions existantes ou d’alignement indiqué au plan de zonage, toute construction (balcons compris) doit respecter un recul de :
- 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales existantes, à modifier ou à créer. - 4 mètres par rapport à l’emprise des autres voies existantes, à modifier ou à créer. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - lorsque la construction projetée réalise une continuité avec les immeubles voisins situés
avec un retrait différent de l'alignement ; - dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des
volumes existants ;
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- dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées en limite séparative en ordre continu, semi-continu ou discontinu. Lorsqu’elles ne joignent pas une limite, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (balcon non compris) au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à 4,00 mètres.
Ce recul ne s’applique pas pour les constructions ou parties de construction à usage de stationnement pour véhicules terrestres motorisés à 4 roues. La construction sur la limite séparative peut être autorisée pour l’édification de constructions jointives ou mitoyennes de hauteur et de caractère sensiblement identiques.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol ne peut excéder 30% de la superficie du terrain.
Pour les SMS1, et 7 une emprise au sol spécifique est retenue. Celle-ci est indiquée dans le tableau récapitulatif suivant :
Numéro Zone du
CES
de SMS PLU spécifique
SMS1 UB
0,3
SMS7 UB
0,3
Taux de LLS imposé en cas
d’opération immobilière
50%
50%
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les modalités de calcul et d’application de la hauteur sont explicitées à l’article 21.5 des dispositions générales
Le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé.
La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres de l’égout du toit au terrain naturel, elle est limitée à 2,5m pour les abris de jardin et les annexes mitoyennes.
La hauteur autorisée peut être dépassée :
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- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
- dans le cas de restauration ou d’aménagement de bâtiments existants ayant une hauteur déjà supérieure à 9 mètres ; la hauteur au faîtage initial ne doit alors en aucune manière être dépassée.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions nouvelles, les restaurations ou les extensions devront être effectuées de manière à ne pas compromettre le caractère traditionnel de ce secteur ni les perspectives urbaines. Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions traditionnelles.
Les constructions doivent présenter la plus grande simplicité de volume possible, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l’agglomération, des bâtiments voisins et l’harmonie du paysage.
Dans un ensemble présentant une unité de volume, de matériaux, de couleur ou de style, le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble.
1 - Les façades et revêtements
Les matériaux employés, enduits, badigeons, parements doivent être en harmonie avec les constructions environnantes.
Lorsque les bâtiments existants sont en « pierre du pays », leur rénovation, changement de destination, extension, surélévation ou reconstruction ne peuvent être autorisés qu’avec une façade en matériaux à l’identique.
La longueur de façades des constructions jointives ou mitoyennes sans décrochement est limitée à 15 mètres.
Seuls les enduits et revêtements à la chaux sont autorisés. Les enduits dits « tyroliens » ou projetés mécaniquement sont interdits, ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc.
Les couleurs doivent respecter la « palette communale » annexée au présent document. Elles doivent être en harmonie avec la masse des constructions voisines.
Les canalisations d’eaux pluviales devront être teintées ou colorées dans la masse, en harmonie avec les façades.
2 - Les ouvertures
Elles respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles (plus hautes que larges, exceptionnellement carrées). La proportion vide sur plein ne devra pas dépasser 50 % de la façade. Pour les portes de garage, la hauteur maximale des linteaux sera de trois mètres par rapport à la chaussée.
Les fenêtres de toit sont autorisées dans la mesure où elles sont intégrées dans le pan de toiture de manière à limiter leur perception. Ces ouvrages ne doivent dans tous les cas pas dépasser 20 % d’un pan de toiture.
3 - Les saillies
Les balustres sont interdits.
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4 - Les toitures
La pente de la toiture doit être comprise entre 20 et 30 % et doit être identique à celle des constructions voisines. La toiture principale doit être au minimum à deux pentes.
La longueur des toitures sans décrochement est limitée à 15 mètres.
La couverture doit être exécutée en tuiles rondes « canal ». Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles, soit par le réemploi de tuiles de récupération soit par l’emploi de tuiles de cuisson spéciale. L’emploi de tuiles mécaniques plates est toutefois admis sur les bâtiments existants ayant eu recours à ce mode de couverture.
Tout autre élément de couverture est interdit tant pour les bâtiments principaux que pour leurs annexes à l’exception des abris de jardin dont la toiture peut être en bois et des vérandas.
La pose de plaque ondulée est autorisée sous réserve de respecter leur recouvrement par une tuile de gorge et une couverte.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité de réaliser des terrasses dites « tropéziennes » prises à l’intérieur de la toiture à condition qu’elles soient établies sur les pans de toitures situés à l’opposé de la rue, et sans pouvoir excéder 80 % dudit pan de toiture.
Les débords de la couverture doivent être constitués par au moins une génoise traditionnelle avec des tuiles de même nature et coloris que celles de la toiture éventuellement souligné par un feuillet.
5 - Les superstructures
Toute superstructure au-dessus du plan de toiture est interdite à l’exclusion des souches de cheminées.
Les souches doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites avec le même enduit que celui des façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter de trop grandes hauteurs. Les souches de cheminées pour les conduits de fumée ou de ventilation seront de forme simple, ouvertes en plein vent ou surmontées de mitrons mais en aucun cas elles ne seront constituées de tuyaux de ciment ou de tôle.
Aucun élément technique, comme local ascenseur, VMC, ne sera apparent en toiture. Ces éléments seront à intégrer dans le volume du bâtiment.
Un seul mât d’antenne de réception est admis par bâtiment. Les paraboles en façade sur rue sont interdites.
Les climatiseurs doivent être dissimulés en harmonie avec la façade. Ils sont interdits en façade sur rue.
6 - Les devantures commerciales
Les devantures commerciales sont conçues et réalisées sous forme de vitrines de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur. Elles doivent respecter les recommandations détaillées dans l’annexe 5 du règlement.
Le caisson des grilles ou des rideaux métalliques de protection ne peut être installé en saillie. Sa couleur doit être conforme à la palette de couleurs communale.
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7 - Les capteurs solaires
L’installation des capteurs solaires est autorisée uniquement s’ils sont installés sur les pans de toiture les moins perçus depuis les espaces et les voies publics.
8 - Les clôtures
Les clôtures tant à l’alignement que sur les limites séparatives doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grillages, grilles, comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne doit pas dépasser 0,40 mètre. La hauteur maximum totale avec ou sans mur bahut est limitée à 1,60 m.
Lorsque la clôture est mitoyenne d’un parc de stationnement ou d’une installation susceptible de provoquer des nuisances, la hauteur du mur peut être portée à 2,00 mètres.
Le type de clôture choisi doit être en harmonie avec le caractère ancien de la zone.
Les portails doivent être implantés avec un recul de 5 mètres sauf impossibilité technique.
9 - Les murs de soutènement
En cas de terrain en pente, la hauteur des murs de soutènement est limitée à 2,00 mètres par rapport au terrain naturel. La distance horizontale mesurée entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieure à la hauteur du mur le plus grand au point où est prise la mesure. Cet espace devra être végétalisé.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Pour les extensions et constructions nouvelles, le stationnement des véhicules (y compris pour les deux-roues) correspondant aux normes imposées dans le tableau ci-dessous, doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement
Le stationnement n’est pas réglementé pour toutes opérations de rénovation / réhabilitation dont le nombre de logement n’est pas modifié.
Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès et aires de retournement devront respecter les normes en vigueur.
12.1. Normes de stationnement
Destination
1. Habitation
Véhicules automobiles
Deux roues motorisées ou non
1 place par tranche de 60 m² de Pour les bâtiments neufs à usage
surface de plancher créée avec une principal d’habitation groupant au
place minimum par logement créé. moins cinq logements et ayant un
Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat en application combinées des articles L.421-3 et R.111-4 du Code de l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement.
parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble, il doit être prévue 1 place / 100 m² de surface de plancher entamée dans un local ou un emplacement prévu a cet effet, en comptant 1,5 m2 par logement avec une superficie minimale de 3
Pour l’amélioration de logements m²
locatifs financés avec un prêt aidé
de l’Etat, aucune place de
stationnement n’est exigée.
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Destination
Véhicules automobiles
2. Commerce et activité de 1 place/chambre service – Sous destination : Hébergement hôtelier et touristique
Deux roues motorisées ou non
3. Commerces et activités de 1 place/40m² de surface de plancher L’espace dédié au stationnement
service non règlementé
des deux roues doit représenter une
superficie de 1,5 % de la surface de
plancher sans être inférieur à 3 m²
4. Equipements d’intérêt Le nombre de places de
collectif et services publics
stationnement à réaliser est
déterminé en tenant compte de leur
nature, du taux et du rythme de leur Etablissement scolaire : 1 place fréquentation, de leur situation pour 15 élèves géographique au regard des
parkings publics existant à
proximité et de leur regroupement.
5. Activités ne relevant pas des 1 place/100m² de surface de
autres destinations et sous-
plancher
destination
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES BOISÉS EXISTANTS
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement générant une imperméabilisation (voie d'accès, aires de stationnement, etc...) doivent couvrir un minimum de 20% de l'unité foncière.
- Les espaces boisés et les espaces cultivés à protéger repérés au plan de zonage doivent respecter les prescriptions édictées aux articles 11 et 12 des dispositions générales du titre 1 du règlement.
- Les surfaces libres de toute construction doivent être entretenues.
- Les aires de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 100 m2 doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements de voiture.
- Le dépôt d’une autorisation d’urbanisme pour une construction, et/ou une extension concernant une habitation et ses annexes ou un Établissement Recevant du Public (ERP) sensible et situé à proximité d’espaces agricoles cultivés, doit comporter une zone tampon végétalisée visant à constituer une protection phytosanitaire. La mise en place d’une haie anti-dérive continue, entre la parcelle traitée et l’habitation ou l’établissement accueillant des personnes vulnérables, peut limiter les transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation.
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SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS
Disposition abrogée
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les dispositions relatives aux matériaux et aux énergies renouvelables doivent respecter l’article 19 des dispositions générales.
L’orientation du bâtiment sera, dans la mesure du possible, déterminée de manière à optimiser les caractéristiques bioclimatiques du terrain :
- Pour profiter des apports solaires et protéger les bâtiments des vents froids en hiver tout en aménageant le confort d’été en évitant la surchauffe des volumes habités,
- En limitant les ombres portées sur les bâtiments, produites par le bâti lui-même ou les plantations végétales.
Sont notamment recommandés : - L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux ou un aménagement végétalisé. - L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) - Les projets d’isolation par extérieur, - Les dispositifs de récupération des eaux pluviales. - L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée. - La végétalisation des façades.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES
Pour faciliter le déploiement de la fibre optique, il conviendra dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, etc.) pour acheminer les câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur lors de sa réalisation.
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Dispositions applicables à la zone UC
Rappel : sont également applicables les "Dispositions Générales" figurant au titre I du présent règlement
Caractère de la zone
Cette zone correspond aux terrains desservis en assainissement et qui sont principalement destinés à l'habitat individuel. Sur les parcelles délimitées au plan de zonage en zone UC, trois périmètres de mixité sociale SMS2 SMS3 et SMS4 s’appliquent au titre de l’article L.151-15 du CU selon les dispositions de l’article 15 des dispositions générales.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DU PLAN DE LA TOUR
Plan Local d’Urbanisme
4.1 REGLEMENT ECRIT
Février 2020
Révision du PLU approuvé le 20 décembre 2007 Modification n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal le 21 août 2012
Révision générale du PLU Prescription par délibération du Conseil Municipal le 20 avril 2017 modifiant la délibération
du Conseil municipal du 17 juin 2015 Arrêt par délibération du Conseil Municipal le 30 juillet 2019 Approbation par délibération du Conseil Municipal le 15 février 2020
Document réalisé par :
rbanisme & aysages
19 rte. De Puyloubier – 13 530 TRETS 135 rue Rabelais - 13 016 MARSEILLE SIRET : 539 147 975 00012 E.mail : urbanisme-et-paysages@sfr.fr Tel : 04.42.61.92.65
AGENCE VISU
Siège social : Résidence A. Spuasata Bât. C2 Route de Stiletto 20090 Ajaccio Antenne PACA : Les Censiés, 364 rue du Château d'eau 83170 Brignoles Tél : 06.28.50.32.94 contact@agencevisu.com
Commune du Plan de la Tour
REGLEMENT PLU
2
Remarque :
Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents.
Le règlement du PLU délimite, sur le/les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones (art R 151-17 du CU).
L'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 a réformé le code de l'urbanisme et a réorganisé son contenu en recodifiant l'ensemble des dispositions existantes. La partie législative est d'application immédiate. Tandis que la partie réglementaire et notamment les dispositions relatives au contenu du règlement du PLU, sont applicables pour toutes les révisions postérieures au 1er janvier 2016. Pour tous les PLU prescrits avant cette date d’application de l'ordonnance, les communes ont le choix de s'appuyer sur la codification réglementaire antérieure.
C'est le cas pour la commune du PLAN DE LA TOUR qui a prescrit l’élaboration du PLU par délibération du Conseil municipal en date du 17/06/2015. La commune a fait le choix de maintenir les dispositions antérieures à la réforme.
Commune du Plan de la Tour
REGLEMENT PLU
3
Sommaire
Commune du Plan de la Tour
REGLEMENT PLU
4
Commune du Plan de la Tour
REGLEMENT PLU
5
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application territorial du plan
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire de la commune du Plan de la Tour.
Article 2 - Portée respective du règlement a l'égard d'autres législations relatives à l’occupation du sol
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les articles suivants du Code de l’Urbanisme : R. 111-2 : salubrité et sécurité publique, R. 111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique R.111-26 : respect des préoccupations d’environnement, R 111-27 : aspect architectural des constructions, Et les servitudes d'utilité publique mentionnées au plan local d’urbanisme.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. 1 - Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre 2 sont au nombre de cinq : la zone UA qui comporte un secteur UAh, et les zones UB, UC, UD et UE 2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre 3 : la zone 1AU qui comporte un secteur 1AUb et un secteur 1AUD. 3 - Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre 4: la zone A qui comporte deux secteurs
- le secteur Ai : pour l’extension agricole en milieu naturel. - le secteur Av : STECAL pour la constitution d’un domaine agricole 4 - Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre 5 : La zone N comporte plusieurs secteurs - un secteur Nh concernant les hameaux de petite taille partiellement desservis par les
réseaux ainsi que des éléments de bâti ancien isolés qu’il convient de préserver. - un secteur Ne spécifique à la station d’épuration - un secteur Nj spécifique aux jardins partagés - un secteur Nl spécifique à un accueil de campeurs - un secteur Nr spécifique au site des statues du Rêve de l’Oiseau
Commune du Plan de la Tour
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6
- un secteur Ns STECAL pour la création d’un bâtiment sur le site des terrains de tennis municipaux
- un secteur Ng STECAL, pour la création d’un studio d’enregistrement et de post-production cinématographique à proximité du hameau de Gassine.
Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du PLU :
1. Les zones de risques au titre du R. 151-31
2. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts à créer ou à modifier
3. Les périmètres de mixité sociale définis au titre du L. 151-15
4. Les éléments de paysage, monuments, bâtiments, terrain cultivé à protéger et boisements à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique préservés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23
5. Les bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-11 pour lesquels le changement de destination des constructions existantes est autorisé à condition que celui-ci ne compromette ni l’activité agricole ni la qualité paysagère du site et après avis conforme de la CDPENAF et de la CDNPS
6. Des zones non aédificandi ou toute construction est interdite
7. Des zones non altus tollendi où la hauteur des constructions est limitée
8. Le périmètre des orientations d’aménagement et de programmation
Article 4 - Adaptations mineures
Tel que défini par l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »
Les dispositions des articles 3 à 17 inclus dans le règlement de chacune des zones ne peuvent donc faire l'objet que d'adaptations mineures.
Article 5 - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve de leur adaptation correcte dans le site.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 6 - Dispositions particulières pour les constructions et installations (publiques ou privées) nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Les dispositions des articles 3 à 16 prévues dans toutes les zones du présent règlement, ne sont pas applicables aux constructions et installations (publiques ou privées) nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, excepté les articles 6 et 7 et lorsqu’une règle est définie pour cette destination.
Commune du Plan de la Tour
REGLEMENT PLU
7
Article 7 - Bâtiments en ruines - bâtiments sinistrés
Conformément aux articles L.111-15 et L.111-23 du Code de l’Urbanisme,
«Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » (L.111-15).
« La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment» (L.111-23).
Article 8 - Travaux sur bâtiments existants non conformes au PLU
Les travaux ayant pour objet l’entretien, l’amélioration, la restauration, la rénovation de bâtiments existants non conformes au plan local d’urbanisme sont autorisés s’ils n’aggravent pas la nonconformité du bâtiment par rapport aux règles définies par le règlement du PLU. Les cabanons ancestraux peuvent notamment faire l’objet de restauration à ce titre.
Article 9 - Stationnement des caravanes isolées – habitations légères de loisirs isolées
L’implantation d’habitations légères de loisirs isolées et le stationnement des caravanes isolées sont interdits quelle que soit leur durée.
Tout raccordement ou branchement aux réseaux collectifs (électricité, eaux, assainissement…) est prohibé.
Article 10 - Dispositions applicables aux éléments du patrimoine et paysager à protéger identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les éléments de patrimoine à protéger identifiés sur le territoire communal en application de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme figurent sur le document graphique (trame orange et numérotation). Ces éléments sont répertoriés et décrits dans l’annexe 3 du règlement.
Il est rappelé que l’identification de ce patrimoine entraîne l’application d’un régime de déclaration préalable en cas de travaux et l’exigence d’un permis de démolir préalablement à la destruction d’un bâtiment protégé (articles R.421-17, R.421-17-1 et R.421-18 du code de l’urbanisme).
Il pourra aussi être fait utilisation de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme.
Les dispositions suivantes fixent les règles applicables aux éléments de paysage et de patrimoine bâtis repérés au document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Ces règles s’appliquent en complément des règles des zones, des dispositions générales et des dispositions particulières du règlement. Dans l’hypothèse de prescriptions différentes ayant le même objet, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.
Arbre remarquable isolé :
La destruction d’un arbre remarquable est interdite sauf en cas de risque sanitaire ou pour assurer la sécurité des biens et des personnes.
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REGLEMENT PLU
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Un périmètre perméable suffisant autour de l’arbre est à respecter afin d’assurer sa pérennité et son développement.
Éléments patrimoniaux ponctuels (murs de restanques, puits, fontaines…) :
Les travaux de confortation, de sauvegarde et de remise en l’état à l’identique sont permis. La destruction ou les travaux de nature à porter atteinte à ces éléments sont interdits.
Bâtiment d’intérêt patrimonial (architectural, patrimonial, historique ou culturel) :
Sont interdits :
- La destruction d’un bâtiment d’intérêt patrimonial sauf en cas de risque sanitaire ou pour assurer la sécurité des biens et des personnes.
- Les travaux de surélévation
- L’isolation par l’extérieur ou l’implantation de dispositifs de production / régulation d’énergie visibles depuis l’espace public.
Dans le cas où des travaux d’extension, de ravalement ou de rénovation sont autorisés :
Ils ne doivent pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâtiment et s’il y a lieu de ses aménagements paysagers (espaces de jardin à la française, parterre, fontaines, statuaire, bassins, réserves d’eau, canaux, système hydraulique, etc.) et des éléments de cheminement (entrée monumentale, portail, allées, alignements d’arbres, murs de clôtures en pierres, etc.).
Le ravalement des façades doit conserver les modénatures et décors existants ou être l’occasion de restituer une des composantes d’origine de cet élément.
Les extensions pourront être réalisées dans un style différent mais toujours dans le respect de l’équilibre architectural et volumétrique du bâtiment.
Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.
Dans le cas où le règlement de la zone ou du secteur autorise les constructions nouvelles et les aménagements et qu’ils sont envisagés aux abords immédiats des bâtiments patrimoniaux, ils peuvent être autorisés sous condition de leur bonne intégration paysagère et architecturale.
Article 11 – Dispositions applicables aux servitudes paysagères définies au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Les espaces verts protégés et les corridors écologiques à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont localisés au plan de zonage avec une trame spécifique.
Le principe est de conserver leur aspect végétal prédominant, cependant des modifications limitées y sont possibles dans les unités foncières concernées :
- un maximum de 5 % de leur superficie peut faire l'objet d'une emprise au sol par une construction ou utilisation du sol autorisée dans la zone ;
- un maximum de 15 % de leur superficie peut faire l'objet d'une minéralisation (par exemple : piscines, terrasses, escaliers, allées) ; au moins 80 % de leur superficie doit être maintenue végétalisée ;
- tout élément végétal de plus de 4 m de hauteur doit être conservé sur le terrain même.
Commune du Plan de la Tour
REGLEMENT PLU
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Il est rappelé au pétitionnaire que conformément à l'article L. 421-4 du CU, les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur les communes dotées d’un plan local d'urbanisme font l’objet de déclaration à l’exception des cas listés par le décret en Conseil d'Etat n°2007-18 du 5 janvier 2007.
Article 12 – Terrains cultivés à protéger
Conformément aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont localisés dans les zones urbaines des terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui les desservent ». Afin de ne pas porter atteinte à l’intérêt paysager du site, toute implantation de bâtis, en dehors de clôtures et portails, est interdite dans la zone matérialisée sur le plan de zonage.
Article 13 – Dispositions applicables aux bâtiments pouvant changer de destination en zones naturelles ou agricoles au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme
Les bâtiments identifiés sur le territoire communal en application de l’article L.151-11 du code de l’Urbanisme sont figurés sur le document graphique (étoile marron). Ces éléments sont répertoriés et décrits dans l’annexe 4 du règlement.
Le changement de destination est permis uniquement pour que les bâtis accèdent à la destination : « habitation »
- et sous conditions que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Il est rappelé au pétitionnaire que le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Article 14 - Affouillements, exhaussements du sol et plantations
Les opérations d'affouillement et d'exhaussement du sol peuvent être autorisées sur présentation d’une étude d’intégration du projet dans le site devant démontrer qu’il ne porte pas atteinte au caractère du site et sous réserve de respecter les conditions normales de stabilité des terres et des matériaux. Elles sont limitées à 2 mètres par rapport au terrain naturel.
Les murs de soutènement, qui ne pourront excéder 2 mètres de hauteur et 20 mètres de longueur, seront réalisés en pierres locales appareillées ou enduits conformément à la palette communale des couleurs. Les murs en enrochements cyclopéens dont les éléments constitutifs ont une hauteur supérieure à 50 cm sont interdits.
Les espèces végétales en harmonie avec le paysage végétal environnant et adaptées au climat méditerranéen sont à privilégier dans un but de respect des sites (couleurs, typologie végétale), d’utilisation économe des ressources en eau et de la protection contre les incendies de forêt. Ces espèces ne doivent pas comporter d’essences allergisantes et suivre les recommandations de : www.végétalisation-en-ville.org.
Les espèces faisant l’objet d’alerte sanitaire sont interdites pour ne pas aggraver la situation :
- Ailanthus altissima - Ailanthe gladuleux ; - Acacia deabata - Mimosa argentés ;
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- Ludwigia grandiflora - Jussie à grandes fleurs ; - Ludwigia peploisdes - Jussie rampante ; - Opuntia stricta - Figuier de Barbarie ; - Acer negundo - Erable negundo ; - Robinia pseudoacacia - Robinier faux-acacia.
Article 15 - Mixité sociale
Conformément aux dispositions de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, il est institué dans les zones urbaines et à urbaniser des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage dudit programme doit être affecté à la création de logements locatifs sociaux.
n°
Zone PLU1/PLU2
Surface m²
Taux de LLS
envisagé
1
UB
5 620
50%
2
UC
7 945
50%
3
UC
3 501
20%
4
UC
7 538
50%
5
1AUD
3 324
50%
6
1AUD
6 807
50%
7
UB
2 632
50%
Article 16- Dispositions relatives aux risques et nuisances
Dans les secteurs concernés par un aléa, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque.
1 – le PPRIF
La commune du Plan de la Tour est concernée par un Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt (PPRIF). Un Arrêté Préfectoral du 27 décembre 2011 rend immédiatement opposable certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels d'incendies de forêt
Le PPRIF figure en annexe du dossier de PLU (voir annexe n°5.3.1 du PLU) et vaut servitude d’utilité publique. Le dossier du PPRIF est tenu à la disposition du public en mairie et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du VAR.
Dans tous les cas, les nouvelles installations / constructions ne doivent pas :
- Aggraver le risque d’incendie de forêt ;
- Exposer les personnes et les biens au risque incendie de forêt ou augmenter leur vulnérabilité ;
- Augmenter la vulnérabilité du territoire.
2 - Zones de risques liées à la sismicité
Commune du Plan de la Tour
REGLEMENT PLU
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Une nouvelle classification est entrée en vigueur en mai 2011 (voir annexe n°5.3.3 du PLU). La commune du Plan de la Tour se situe dans la zone de sismicité 2 (faible, sur une échelle de 1 à 5).
Les nouveaux textes sont :
- Deux Décrets du 22/10/2010 (N°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique et N°2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français)
- Un arrêté du 22/10/2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments.
Selon le décret du 22 octobre 2010, les bâtiments de la classe dite « à risque normal » (non ICPE par exemple) se répartissent en 4 catégories d’importance :
▪ La catégorie I : bâtiments dont la défaillance présente un risque minime pour les personnes et l’activité économique ;
▪ La catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes (habitation individuelle, ERP inférieur à 300 personnes, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux (de moins de 300 personnes), parc de stationnement, bâtiments industriels de moins de 300 personnes) ;
▪ La catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour la sécurité des personnes et en raison de leur importance socio-économique (établissements scolaires, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux et bâtiments industriels de plus de 300 personnes, établissement sanitaires et sociaux, centre de production d’énergie) ;
▪ La catégorie IV : Bâtiment dont la performance est primordiale pour la sécurité civile, la défense et le maintien de l’ordre public (centre de secours, bâtiment de la défense, aéroports, aérodrome civil, bâtiment de production et de stockage de l’eau potable…).
Les bâtiments situés en zone de sismicité 2 doivent répondre à de nouvelles normes :
Catégorie Bâtiments
I
II
III
IV
Règles en Zone 2
Aucune exigence
EuroCode 8
EuroCode 8
La conception des structures selon l’EuroCode 8 correspond aux règles de construction parasismique harmonisées à l’échelle européenne. Les objectifs du dimensionnement parasismique sont la sécurité des personnes ainsi que la limitation des dommages causés par un séisme.
3 - Le risque mouvement de terrain lié au phénomène de retrait et gonflement des argiles
La commune du Plan de la Tour est concernée par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, en particulier dans les secteurs où ont été recensées des formations argileuses et marneuses. Un porter à connaissance de l’aléa sur le sujet a été communiqué à la commune (voir annexe n°5.3.2 du PLU). Ce document comprend une cartographie communale du risque réalisée en 2008. Cette carte montre la présence de plusieurs secteurs concernés par un aléa faible sur le territoire.
Le porter à connaissance par l’Etat fixe également les principes pour la prise en compte du risque naturel mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
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REGLEMENT PLU
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4 - Aléa inondation et ruissellement
La commune du Plan-de-la-Tour est concernée par un plan de prévention du risque inondation prescrit par arrêté préfectoral du 26 janvier 2018. Ce document déterminera à terme les dispositions règlementaires applicables au territoire.
Ce PPRI s’inscrit dans le cadre plus large du Programme d'Action et de Prévention des Inondations (PAPI) en cours de labellisation pour le fleuve du Préconil et ses affluents.
Pour l’élaboration du PPRI, 2 porter à connaissance (PAC) ont été notifiés à la commune le 22 octobre 2018 : un porter à connaissance de la cartographie de l’aléa ruissellement et un porter à connaissance de la cartographie de l’aléa inondation par débordement lié au Préconil et à ses affluents.
PAC inondation par débordement L’intensité de l’aléa inondation par débordement se décompose en 4 classes : Faible à Marqué, Moyen, Fort et Très Fort auxquelles s’ajoutent les zones basses hydrographiques.
PAC inondation par ruissellement L’intensité de l’aléa inondation se décompose en 3 classes : Fort, Marqué, Modéré.
Une analyse des enjeux a été réalisée qui a conduit à décomposer le territoire communal en différentes zones : le centre urbain dense (CUD) ; les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) ; les autres zones urbanisées (AZU).
Les deux PAC déterminent l’ensemble des règles applicables selon l’aléa et selon l’enjeu et doivent être pris en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme. Elles s’imposent aux constructions nouvelles et aux extensions ou modifications des constructions existantes (cf. les 2 cartes risque sur zonage dans le règlement graphique du PLU_carte n°4.2.4.A et B).
De façon générale, on évitera le parking souterrain en zone inondable. Toutefois dans les espaces densément urbanisés et dans les zones d’aléa faible (faible vitesse et faible hauteur d’eau) on pourra de façon exceptionnelle imaginer la création de parking souterrain sous réserve de minimiser au maximum leur vulnérabilité et d’assurer la sécurité des personnes.
Ainsi, dès la conception, les mesures minimales de réduction de la vulnérabilité consistent à :
• proscrire les accès face au sens du courant des eaux de surface ; • empêcher physiquement le remplissage potentiel du parking souterrain (ne retenir que des
dispositions passives, ne pas considérer les batardeaux amovibles comme des solutions pérennes) notamment en disposant toutes les émergences (voiries d’accès, ventilation, réseaux…) au-dessus des côtes des plus hautes eaux (ou de la cote de crue de référence) avec une revanche de sécurité d’au moins 0,50 m ; • éviter les intrusions par le sol adjacent (risque de remontée de nappe à évaluer) et rendre étanche jusqu’à + 50 cm au-delà de la côte de crue référence les parties souterraines afin de prévenir les dommages liés à la pénétration de l’eau à l’intérieur des ouvrages; • disposer des échappatoires à l’air libre pour les piétons ou vers des zones refuge hors d’eau et praticables pour les personnes les plus vulnérables (maintien des portes en position ouverte, ouverture dans le sens de poussée des eaux, éclairage de sécurité,...) Ceci dresse une liste non exhaustive des dispositifs passifs de construction (à intégrer en phase conception) qu’il convient de compléter avec une signalétique pérenne et un plan opérationnel d’évacuation et de mise en sécurité.
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4.1- Préconisation relative à l’aléa inondation par débordement des cours d’eau
A. RÈGLES APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
MARGES DE RECUL (à proximité des berges, ou des axes d’écoulement à défaut de berges) : L'objectif de laisser un espace de mobilité, de respiration ou « espace de bon fonctionnement » aux cours d’eau doit guider toute action à proximité des cours d'eau. D'une manière générale les cours d'eau doivent être maintenus ouverts et en bon état de fonctionnement.
La traduction de cet objectif consiste en la mise en place d'une marge de recul sans constructions ni mouvements de terre significatifs (déblais, remblais) de part et d'autre de tout axe hydraulique qui recueille les eaux d'un bassin versant et qui peut de ce fait recevoir un débit de crue suite à un épisode pluvieux.
Cette marge de recul permet de se prémunir des conséquences d'éventuelles érosions de berges (problèmes de stabilité géotechnique dans le temps) ou de remblais hasardeux à proximité du cours d’eau.
Elle permet également l’accès au cours d’eau et le passage des engins notamment pour l'entretien des berges et du lit, mais aussi l’anticipation foncière pour les projets d’aménagement hydraulique liés au PAPI.
Dimensions de la marge de recul : - marge de 30 m comptée de part et d’autre du bas de berge du fleuve Préconil, sur l’ensemble du territoire étudié ;
- marge de 10 m comptée de part et d’autre du bas de berge des autres cours d’eau affluents, vallats, vallons secs et talwegs, sur l’ensemble du territoire étudié.
A défaut de bas de berge identifiée, les marges seront comptées à partir de l’axe d’écoulement qui est déterminé par le point bas du talweg sur un profil considéré.
Ces marges inconstructibles devront :
- ne pas dépasser les emprises de la zone inondable par débordement de cours d’eau (incluant la ZBH) pour les rives inondables ;
- permettre d’assurer la stabilité géotechnique des rives (même non inondables).
A l’intérieur de ces marges :
a) Sont admis : • Les travaux et aménagements liés à la gestion du cours d’eau, notamment ceux de nature à
réduire les risques, et/ou réalisés dans le cadre d’un projet collectif de protection contre les inondations, (et qui devront respecter la Loi sur l’Eau). Ex : plage de dépôt, entretien des cours d’eau…; • Les ouvrages de franchissement (pont, ponceau, dalot…), dans le respect de la loi sur l’eau et donc avec un objectif de non aggravation des risques d’inondation amont / aval (respect de la capacité d’écoulement du lit et conception évitant la formation d’embâcles). Si l’ouvrage participe à la régulation de l’inondation (obstacle à l’écoulement des crues), il doit être conçu et réalisé comme un ouvrage hydraulique, et justifié comme tel ; • Les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, ainsi que leur réparation en prévoyant si possible une réduction de la vulnérabilité ;
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REGLEMENT PLU
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• Les aménagements nécessaires à la mise aux normes des installations existantes, sans augmentation de la capacité d'accueil. Pour les campings-caravanings, la commission de sécurité des campings statuera sur l'opportunité de conserver cette activité dans la bande de recul selon les règles fixées par les arrêtés départementaux en vigueur ;
• Les extensions limitées à 20% de l'emprise au sol du bâti existant sur la marge de recul, si elles s'inscrivent dans la continuité du bâtiment existant, et ne présentent pas un empiétement supplémentaire vers le cours d'eau ni une réduction du lit mineur ; sous réserve de dispositions constructives appropriées en cas d'érosion de berges ou de débordements ;
• Les projets nouveaux situés en dent creuse, dans l’alignement d'un front bâti existant du côté berge, si une étude démontre l'absence de risque d'érosion (stabilité géotechnique de la berge);
• Les changements de destination de plancher, s’ils entraînent une diminution de la vulnérabilité ou au moins n’aggravent pas celle-ci, ou si une étude démontre l'absence de risque d'érosion (stabilité géotechnique de la berge);
• les clôtures garantissant la transparence hydraulique (à titre d’exemple seront autorisés les murs bahut au plus égal à 20 cm surmontés d’un grillage de maille 150 × 150 ou de barreaux espacés de 10 cm minimum).
• Les clôtures installées à titre provisoire (parcs à bétail…) ; • Les constructions, installations, infrastructures, réseaux aériens ou enterrés nécessaires au
fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général, dans la mesure où leur implantation est techniquement justifiée à cet emplacement et sous réserve de dispositions constructives appropriées aux risques, y compris en phase travaux ; • les projets d’aires de stationnement sous réserve de justifier : - de l’absence de risque d’érosion (stabilité géotechnique de la berge) ; - d’une implantation impossible à réaliser au-delà.
Toutefois pour ces aménagements autorisés à l’intérieur de la marge de recul, un franc bord de 5 mètres non constructibles sera instauré a minima en bordure des axes d’écoulement (cf : doctrine
MISEN du Var) sur lequel il ne sera réalisé ni remblai, ni clôture définitive, ni construction en dur.
b) sont interdits : • Toutes constructions qui ne sont pas explicitement admises ou qui ne présentent pas les
garanties de stabilité (études géotechniques ou dossiers « loi sur l’eau » le cas échéant).
B. RÈGLES APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DE LA ZONE INONDABLE
Sur l’ensemble de la zone inondable par débordement des cours d’eau :
a) Sont interdits : • la création d’ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie et, toutes catégories confondues, la création
d’ERP de type J, R et U ; • la création d'établissements utiles à la gestion de crise (caserne de pompier, gendarmerie,...) ; • la création de campings, PRL, HLL, habitats touristiques collectifs ou centres de vacances,
stationnement collectifs de caravanage et de bateaux; • la création d'aires d'accueil des gens du voyage ; • la création de sous-sols (en centre urbain dense, des prescriptions particulières peuvent
concerner la création de parkings souterrains sous certaines réserves et conditions techniques particulières. Voir note technique jointe)
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• la création de remblais (sauf ceux strictement nécessaires à des opérations autorisées, et dans le respect du code de l'environnement) et les affouillements (sauf piscines de maisons individuelles).
• Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux.
b) Sont admis, à condition de démontrer qu'il n'existe pas d'autres alternatives et à condition de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes ou des biens : • les travaux de création et de mise en place d'infrastructures publiques (routes, ouvrages
hydrauliques,…) et réseaux (eau, énergie, télécommunication) nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que leurs équipements, aux conditions : - de prendre toutes les dispositions constructives visant à diminuer la vulnérabilité et à
permettre un fonctionnement normal ou, à minima, à supporter sans dommages structurels l'impact d'une crue; - de ne pas aggraver l'impact des crues, de ne pas augmenter le risque (justifier d’une neutralité et transparence hydraulique). • les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs (ces aménagements ne pourront être mis en oeuvre qu'à condition qu'ils ne fassent pas l'objet d'opposition au titre du Code de l’Environnement); • les travaux d'entretien et de gestion courante des bâtiments (réfection toiture, réfection des façades, aménagements intérieurs, remplacements sans modifications des fenêtres, portes,...) implantés et réglementairement autorisés (à la date d'approbation du PLU). • les projets de production d’énergies renouvelables s’ils font l’objet d’une étude spécifique, proportionnée aux enjeux, et prenant en compte l’ensemble des aléas dans le cadre d’une autorisation environnementale.
C. RÈGLES APPLICABLES SELON LES DIFFÉRENTES ZONES D’ENJEUX URBAINS
C.I. DANS LES AUTRES ZONES URBANISÉES (AZU)
Les principes réglementaires s'appliquent globalement sur les espaces soumis à inondations et identifiés comme : « autres zones urbanisées (AZU) » sur la carte des enjeux (jointe en annexe) de la commune du Plan-de-la-Tour.
C-I-1. ALÉA MOYEN, FORT OU TRÈS FORT
Les zones d’aléa moyen, fort ou très fort doivent être préservées de toute urbanisation.
En complément des règles applicables à l’ensemble de la zone inondable (comme indiqué au paragraphe A) :
a) Sont interdits :
• les constructions nouvelles ; • la création, la reconstruction ou l'extension d'installation classée pour la protection de
l'environnement (ICPE) ; • les infrastructures de collecte et de traitement des déchets et des ordures ménagères (centre de
traitement, déchetterie et quai de transfert) ; • les plateformes de stockage ; • les parcs aquatiques.
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b) Peuvent être autorisés, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes, de ne pas augmenter la capacité d'accueil, de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens (création de niveau hors d'eau notamment) :
• Les extensions d’habitations existantes par surélévation ou en vue de la création d’une zone refuge, ou les extensions limitées à 20 m² d’emprise au sol sous réserve des conditions suivantes : - Ce principe d’extension autorisée ne doit pas avoir pour effet d’augmenter significativement le nombre d’occupants ni de créer de nouveaux logements ; - la face supérieure du premier plancher habitable et/ou aménageable sera située a minima à + 0,40 m au-dessus de la cote de crue de référence (CCR) ;
• La reconstruction après démolition, par des causes autres que l'inondation, sans augmentation de l'emprise au sol et sous réserve de réduction de la vulnérabilité ;
• Le changement de destination de locaux existants à condition de ne pas conduire à une augmentation de la capacité d'accueil et de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ;
• les travaux, aménagements, installations directement liées à l’entretien du cours d’eau ; • les aménagements publics tels les aires de jeux, les aires de sport ou les espaces de loisirs ne
comprenant que des aménagements légers sous réserve d'en minimiser la vulnérabilité et sous les conditions suivantes: - que la face supérieure du premier plancher habitable et/ou aménageable soit construite sur
vide sanitaire ajouré permettant une transparence hydraulique et implantée au minimum à 0,40 m au-dessus de la cote de crue de référence ; - que la sécurité des personnes soit assurée ; - la non opposition au titre du code de l’environnement ; • les clôtures (murets ou haies) à condition : - que leur implantation ne soit pas perpendiculaire au sens du courant (sauf exception à justifier liée à la nature de la construction, de l’installation ou de l'activité) - que leur transparence hydraulique soit assurée dans tous les cas ; • Les piscines de maisons individuelles, à condition de la mise en place d'un balisage permanent du bassin, permettant d’en repérer l’emprise afin d'assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m (sauf en aléa très fort, interdiction des piscines).
C-I-2. ALÉA FAIBLE À MARQUÉ
Dans les zones d’aléa faible à marqué, en complément des règles applicables à l’ensemble de la zone inondable (comme indiqué au paragraphe A) :
a) sont interdits:
• l'implantation de surface commerciale de vente supérieure à 400 m².
b) sont autorisés :
• les constructions à usage d'habitation, les ouvrages, les constructions à usage d'activité, commerciales ou industrielles, à condition d'assurer la sécurité des personnes et de limiter la vulnérabilité des biens et activités ;
• la reconstruction après démolition, par des causes autres que l'inondation, sans augmentation de l'emprise au sol et sous réserve de réduction de la vulnérabilité ;
• par dérogation, les E.R.P de 4ème et 5ème catégorie, hors catégorie de type R, U et J. Pourceux de type O, les locaux de sommeil doivent disposer d'un plancher à 0,40 m au-dessus de la cote de crue de référence ;
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REGLEMENT PLU
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• par dérogation, l'extension des grandes surfaces existantes, dans la limite de 20% de la surface commerciale de vente existante à la date d'approbation du PLU, à condition que: - La face supérieure du premier plancher habitable et/ou aménageable soit implantée au minimum à 0,40 mètre au-dessus de la cote de crue de référence ; - la construction soit bâtie sur vide sanitaire ou pour des motifs de portance des planchers sur remblais. Dans ce dernier cas, la construction ne dépassera pas 30% du terrain d'assiette (existant et extension cumulée); - la sécurité des personnes se trouvant à l'intérieur du magasin ou sur son parking soit assurée.
• Les piscines de maisons individuelles, à condition de la mise en place d'un balisage permanent du bassin, permettant d’en repérer l’emprise afin d'assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m ;
• les aménagements publics tels les aires de jeux, les aires de sport ou les espaces de loisirs ne comprenant que des aménagements légers, ainsi que les vestiaires accessoires directs de ces équipements sous réserve d'en minimiser la vulnérabilité et de respecter des dispositions générales à la zone ;
• les matériels nécessaires aux stockages de carburants ou de tout autre produit polluant, à conditions d'être scellés, lestés afin de pouvoir résister à la crue sans dommage ni risque d'embâcle et que toute ouverture (évent, remplissage) soit située au-dessus de la cote de crue de référence.
L'ensemble des constructions autorisées devront respecter les dispositions suivantes :
• la face supérieure du premier plancher habitable et/ou aménageable devra être implantée au minimum à 0,40m au-dessus de la cote de crue de référence ;
• les locaux d'habitations et leurs extensions devront être construits de manière à ne pas faire obstacle aux écoulements (ex : vide sanitaire suffisamment ajouré pour permettre le transit de l'eau) ; l'axe des constructions étant situé dans le sens des écoulements ;
• l'emprise au sol des constructions sera limitée (30%). Pour certains quartiers, lorsque la trame urbaine le nécessite, l'emprise au sol pourra être supérieure (avec toutefois espaces non imperméabilisés > 20% minimum et/ou compensation) ;
• les locaux d'activités, les dépendances, les annexes des habitations ainsi que les extensions de ces 3 types de locaux devront également être construits sur vide sanitaire suffisamment ajouré pour permettre le transit de l'eau (l'axe des constructions étant situé dans le sens des écoulements) ou à défaut sur remblai. Dans ce dernier cas, les remblais ne devront pas dépasser 30% de l'emprise du terrain et ne pas faire l'objet d'opposition au
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.